Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande du 21 mai 1969. Etendue par arrêté du 7 janvier 1972 JORF 8 février 1972.
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉAvantages acquis
ABROGÉDurée -Dénonciation -Révision
ABROGÉAvenants locaux
ABROGÉIndemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations et aux instances paritaires de la convention collective (commission sociale de branche, commission de conciliation, arbitrage)
ABROGÉTitre II : Droit syndical et liberté d'opinion
ABROGÉLiberté syndicale
ABROGÉDélégués syndicaux
ABROGÉPanneau d'affichage
ABROGÉDroit de grève
ABROGÉTitre III : Conciliation et arbitrage
ABROGÉTitre IV : Délégués du personnel
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉTitre V : Salaire et accessoires du salaire
ABROGÉClassification hiérarchique
ABROGÉDétermination du salaire et accessoires du salaire
ABROGÉTravail de nuit
ABROGÉDurée et aménagement du temps de travailCet intitulé résulte de l'article 10 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 11 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989
ABROGÉRepos hebdomadaire
ABROGÉModalités d'accomplissement de la journée de solidarité
ABROGÉBulletin de paye Pour l'application de cet article, voir l'article R 143-2 du code du travail
ABROGÉTravaux pénibles, dangereux, insalubres
ABROGÉSalaires féminins
ABROGÉSalaire des jeunes (1)
ABROGÉRetraite complémentaire et prévoyance (1)
ABROGÉTitre VI : Embauchage - Essai - Contrat d'engagement
ABROGÉEmbauchage
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉTitre VII : Congédiement - Délai - Congé ou préavis
ABROGÉPréavis
ABROGÉAbsences pour recherche d'un nouvel emploi
ABROGÉLicenciements collectifs
ABROGÉCertificat de travail
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉIndemnité de fin de carrière
ABROGÉTitre VIII : Suspension du contrat - Réintégration
ABROGÉService militaire (1)
ABROGÉMaladies et accidents
ABROGÉAbsences
ABROGÉAutorisation d'absence
ABROGÉTitre IX : Congés payés et jours fériés
ABROGÉDurée des congés payés
ABROGÉJours fériés
ABROGÉPériode des congés payés
ABROGÉEtalement et fractionnement des congés
ABROGÉCongés des jeunes travailleurs
ABROGÉCongés supplémentaires des mères de famille
ABROGÉCongés de naissance
ABROGÉCongé pour enfant malade
ABROGÉCongés exceptionnels
ABROGÉVisite médicale des chauffeurs
ABROGÉCongés sans solde
ABROGÉCongés spéciaux pour l'éducation ouvrière et la formation des cadres jeunesse
ABROGÉTitre X : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes
ABROGÉTravail de nuit
ABROGÉRepos-Récupération
ABROGÉDispositions particulières aux femmes
ABROGÉTitre XI : Apprentissage et formation professionnelle
ABROGÉContrat
ABROGÉConditions de l'apprentissage
ABROGÉSélection progressive des travaux
ABROGÉCours professionnels
ABROGÉTitre XII : Dispositions diverses
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉExtension
ABROGÉDate d'effet
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 68 du 30 novembre 1988). " La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) de production, transformation et vente du bétail et des viandes."
(Avenant n° 82 du 12 mai 1992). " Elle s'applique également aux sociétés et groupements d'intérêt économique relevant de l'article 1144-7° du code rural. "
(Avenant n° 79 du 5 avril 1991). " Cette convention ne s'applique pas obligatoirement aux directeurs et sous-directeurs desdits organismes. "
Des annexes pourront être conclues en tant que de besoin concernant des catégories particulières telles qu'agents de maîtrise cadres, saisonniers, etc.Articles cités
- Code rural 1144
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention ne peut être la cause pour aucun salarié d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en espèces ou en nature acquis antérieurement à sa signature.
La présente convention abroge les conventions conclues antérieurement sur le plan régional.
(Avenant n° 68 du 30 novembre 1988). " Dans les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) appliquant - dans un cadre légal - une convention globalement plus avantageuse pour les salariés, l'harmonisation entre cette dernière et la présente convention sera déterminée par un accord d'établissement dans les formes prévues par le titre III du livre Ier du code du travail. "
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Cet article est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives relatives à la durée des conventions collectives (arrêté du 7 janvier 1972, art. 2).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 68 du 30 novembre 1988). " Les adaptations éventuelles aux conditions particulières de travail dans la région, la localité ou l'entreprise, de la présente convention ou de certaines de ses dispositions se feront conformément aux dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail. "Articles cités
- Code du travail L132-23
Article 4-1 (non en vigueur)
Abrogé
Comme suite à la signature de l'avenant n° 107 du 24 mars 2004 à la convention collective nationale, relatif au développement du paritarisme et portant création d'un fonds de financement du paritarisme, une association de gestion financière de ce fonds - fonds national de gestion du paritarisme bétail et viande ou FNGPBV - a été constituée.
L'avenant n° 107 précité ainsi que le règlement intérieur de l'association FNGPBV déterminent notamment les montants et modalités d'indemnisation, par jour de réunion, des frais exposés par les salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations de la convention collective (frais de déplacement, repas ..) ainsi que les modalités de maintien de leur salaire.
Cette indemnisation concerne, pour chacune des 7 organisations syndicales : FNAF-CGT ; UNSA agriculture agroalimentaire ; FGA-CFDT ; FGTA-FO ; CNSF-FNCR ; FSCOPA-CFTC ; CFE-CGC, SNCOA, 3 salariés d'entreprises par réunion.
En ce qui concerne l'indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux autres instances paritaires instituées par la convention collective telles que commission de conciliation ou commission d'arbitrage, celle-ci s'effectuera selon les mêmes modalités que celles prévues pour la participation des salariés d'entreprises aux négociations de la convention collective.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de se grouper en syndicats, et la pleine liberté pour ces syndicats d'exercer leur action en vue de la défense des intérêts professionnels respectifs de leurs mandants.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales et raciales des salariés pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la classification ou la rémunération, l'avancement, les mesures de discipline ou de congédiement.
Cet article est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives relatives à la liberté syndicale (arrêté du 7 janvier 1972, art. 2).Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 2
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement ont respectivement la faculté de désigner un représentant choisi parmi le personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance de la direction, (Avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " conformément à la loi du 28 octobre 1982 (articles L. 412-11 et suivants du code du travail). " Le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, la promotion et la rémunération.
Au contraire, l'appartenance du travailleur à une section d'entreprise lui ouvre le droit de participer à la mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessous.
Le délégué syndical désigné par son organisation, dans l'entreprise ou l'établissement, bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. (Avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " En cas de licenciement, l'avis préalable du comité d'entreprise est requis ainsi que l'accord de l'inspecteur du travail en agriculture. "
Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur. Il a mandat pour signer tout accord d'entreprise ou d'établissement ; il négocie toute mesure de caractère collectif concernant les salaires réels.
Il assiste les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'entreprise pour l'exercice de son mandat propre. Il est appelé à donner son avis sur le règlement intérieur.
Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
a) la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les horaires de travail, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
b) la liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
c) le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur.
d) la mise à la disposition des organisations syndicales, par l'entreprise, d'un local pour les réunions.
e) (Avenant n° 3 du 26 mai 1970). " Sauf accords d'établissements plus favorables, chaque section syndicale a le droit de réunir ses adhérents, une fois par mois, en dehors du temps de travail. Un accord préalable sur les date et heure devra intervenir. L'heure de réunion de la section syndicale sera payée tous les deux mois. "
f) Le délégué désigné par la section d'entreprise dispose d'autant de fois quatre heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus, avec un minimum de quinze heures par mois.
Ces heures de délégation pourront être mises à la disposition de la section syndicale ; le plafond d'heures de délégation par personne ne pouvant excéder vingt-cinq heures.
g) dans les unions de coopératives, les coopératives et les S.I.C.A. ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux, comme aux délégués du personnel et aux représentants du personnel au comité d'entreprise, pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction, ne sera pas imputé sur les heures de délégation. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.
Le salarié désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ou une fonction syndicale statutaire, bénéficie pour l'exercice de cette fonction, de congés exceptionnels.
Dans le cas où un salarié serait appelé par son organisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente nationale des salariés en dehors de l'entreprise, il bénéficiera d'un congé sans solde de trois ans. Trois mois avant l'expiration de ce congé, il devra, s'il désire reprendre son emploi, en avertir son employeur afin d'être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
Le congé éducation (1) du délégué syndical est rémunéré par le comité d'entreprise ou par la commission d'oeuvres sociales ou à défaut par l'employeur.
Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer tout abattement sur un élément quelconque de la rémunération (salaire, prime, gratifications ou autres avantages) au-delà du prorata direct du temps d'absence.
Le délégué syndical, dans l'exercice de son mandat, peut se faire assister d'un représentant syndical professionnel ou interprofessionnel extérieur à l'entreprise. La direction devra en être préalablement informée.
Cet article est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises (arrêté du 7 janvier 1972, art. 2).
(1) Le congé d'éducation ouvrière institué par la loi du 23 juillet 1957 est aujourd'hui régi par les articles L. 451-1 et suivants du code du travail relatifs au congé de formation économique, sociale et syndicale.Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1, art. 2
- Code du travail L412-11, L451-1
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement ont respectivement la faculté de désigner un représentant choisi parmi le personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance de la direction, (Avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " conformément à la loi du 28 octobre 1982 (articles L. 412-11 et suivants du code du travail). " Le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, la promotion et la rémunération.
Au contraire, l'appartenance du travailleur à une section d'entreprise lui ouvre le droit de participer à la mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessous.
Le délégué syndical désigné par son organisation, dans l'entreprise ou l'établissement, bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. (Avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " En cas de licenciement, l'avis préalable du comité d'entreprise est requis ainsi que l'accord de l'inspecteur du travail en agriculture. "
Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur. Il a mandat pour signer tout accord d'entreprise ou d'établissement ; il négocie toute mesure de caractère collectif concernant les salaires réels.
Il assiste les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'entreprise pour l'exercice de son mandat propre. Il est appelé à donner son avis sur le règlement intérieur.
Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
a) la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les horaires de travail, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
b) la liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
c) le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur.
d) la mise à la disposition des organisations syndicales, par l'entreprise, d'un local pour les réunions.
e) (Avenant n° 93 du 17 décembre 1996) Sans préjudice du 1er alinéa de l'article L. 412-10 du code du travail, les entreprises accordent 2 heures par an pour la tenue de réunions d'information syndicale dans l'enceinte de l'entreprise, sous réserve que l'heure et le jour soient les mêmes pour tous les syndicats ayant des adhérents dans l'entreprise et que le choix ait été fait en accord avec la direction. Ces heures sont attribuées pendant le temps de travail et doivent permettre l'information sur les résultats des réunions paritaires.
f) (alinéa exclu de l'extension)
Le délégué désigné par la section d'entreprise dispose d'autant de fois quatre heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus, avec un minimum de quinze heures par mois.
Ces heures de délégation pourront être mises à la disposition de la section syndicale ; le plafond d'heures de délégation par personne ne pouvant excéder vingt-cinq heures.
(alinéa exclu de l'extension)
g) dans les unions de coopératives, les coopératives et les S.I.C.A. ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux, comme aux délégués du personnel et aux représentants du personnel au comité d'entreprise, pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction, ne sera pas imputé sur les heures de délégation. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.
Le salarié désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ou une fonction syndicale statutaire, bénéficie pour l'exercice de cette fonction, de congés exceptionnels.
Dans le cas où un salarié serait appelé par son organisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente nationale des salariés en dehors de l'entreprise, il bénéficiera d'un congé sans solde de trois ans. Trois mois avant l'expiration de ce congé, il devra, s'il désire reprendre son emploi, en avertir son employeur afin d'être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
Le congé éducation (2) du délégué syndical est rémunéré par le comité d'entreprise ou par la commission d'oeuvres sociales ou à défaut par l'employeur.
Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer tout abattement sur un élément quelconque de la rémunération (salaire, prime, gratifications ou autres avantages) au-delà du prorata direct du temps d'absence.
Le délégué syndical, dans l'exercice de son mandat, peut se faire assister d'un représentant syndical professionnel ou interprofessionnel extérieur à l'entreprise. La direction devra en être préalablement informée.
(2) Le congé d'éducation ouvrière institué par la loi du 23 juillet 1957 est aujourd'hui régi par les articles L. 451-1 et suivants du code du travail relatifs au congé de formation économique, sociale et syndicale.Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1, art. 2
- Code du travail L412-11, L451-1
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement ont respectivement la faculté de désigner un représentant choisi parmi le personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance de la direction, (Avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " conformément à la loi du 28 octobre 1982 (articles L. 412-11 et suivants du code du travail). " Le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, la promotion et la rémunération.
Au contraire, l'appartenance du travailleur à une section d'entreprise lui ouvre le droit de participer à la mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessous.
Le délégué syndical désigné par son organisation, dans l'entreprise ou l'établissement, bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. (Avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " En cas de licenciement, l'avis préalable du comité d'entreprise est requis ainsi que l'accord de l'inspecteur du travail en agriculture. "
Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur. Il a mandat pour signer tout accord d'entreprise ou d'établissement ; il négocie toute mesure de caractère collectif concernant les salaires réels.
Il assiste les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'entreprise pour l'exercice de son mandat propre. Il est appelé à donner son avis sur le règlement intérieur.
Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
a) la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les horaires de travail, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
b) la liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
c) le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur.
d) la mise à la disposition des organisations syndicales, par l'entreprise, d'un local pour les réunions.
e) (Avenant n° 3 du 26 mai 1970). " Sauf accords d'établissements plus favorables, chaque section syndicale a le droit de réunir ses adhérents, une fois par mois, en dehors du temps de travail. Un accord préalable sur les date et heure devra intervenir. L'heure de réunion de la section syndicale sera payée tous les deux mois. "
f) *le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un él aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation (1)*.
Le délégué désigné par la section d'entreprise dispose d'autant de fois quatre heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus, avec un minimum de quinze heures par mois.
Ces heures de délégation pourront être mises à la disposition de la section syndicale ; le plafond d'heures de délégation par personne ne pouvant excéder vingt-cinq heures.
*Il n'y a pas cumul entre les heures de délégation lorsque le délégué syndical est en même temps délégué du personnel (1)*.
g) dans les unions de coopératives, les coopératives et les S.I.C.A. ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux, comme aux délégués du personnel et aux représentants du personnel au comité d'entreprise, pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction, ne sera pas imputé sur les heures de délégation. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.
Le salarié désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ou une fonction syndicale statutaire, bénéficie pour l'exercice de cette fonction, de congés exceptionnels.
Dans le cas où un salarié serait appelé par son organisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente nationale des salariés en dehors de l'entreprise, il bénéficiera d'un congé sans solde de trois ans. Trois mois avant l'expiration de ce congé, il devra, s'il désire reprendre son emploi, en avertir son employeur afin d'être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
Le congé éducation (2) du délégué syndical est rémunéré par le comité d'entreprise ou par la commission d'oeuvres sociales ou à défaut par l'employeur.
Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer tout abattement sur un élément quelconque de la rémunération (salaire, prime, gratifications ou autres avantages) au-delà du prorata direct du temps d'absence.
Le délégué syndical, dans l'exercice de son mandat, peut se faire assister d'un représentant syndical professionnel ou interprofessionnel extérieur à l'entreprise. La direction devra en être préalablement informée.
NOTA (1) Cet alinéa est exclu de l'extension (arrêté du 7 janvier 1972, art. 1er).
(2) Le congé d'éducation ouvrière institué par la loi du 23 juillet 1957 est aujourd'hui régi par les articles L. 451-1 et suivants du code du travail relatifs au congé de formation économique, sociale et syndicale.Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1, art. 2
- Code du travail L412-11, L451-1
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement ont respectivement la faculté de désigner un représentant choisi parmi le personnel et dont le nom est porté par écrit à la connaissance de la direction, (Avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " conformément à la loi du 28 octobre 1982 (articles L. 412-11 et suivants du code du travail). " Le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, la promotion et la rémunération.
Au contraire, l'appartenance du travailleur à une section d'entreprise lui ouvre le droit de participer à la mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessous.
Le délégué syndical désigné par son organisation, dans l'entreprise ou l'établissement, bénéficie, dans l'exercice de ses fonctions des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. (Avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " En cas de licenciement, l'avis préalable du comité d'entreprise est requis ainsi que l'accord de l'inspecteur du travail en agriculture. "
Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur. Il a mandat pour signer tout accord d'entreprise ou d'établissement ; il négocie toute mesure de caractère collectif concernant les salaires réels.
Il assiste les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'entreprise pour l'exercice de son mandat propre. Il est appelé à donner son avis sur le règlement intérieur.
Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :
a) la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise pendant les horaires de travail, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
b) la liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque entreprise.
c) le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des travailleurs, avec communication simultanée à l'employeur.
d) la mise à la disposition des organisations syndicales, par l'entreprise, d'un local pour les réunions.
e) (Avenant n° 93 du 17 décembre 1996) Sans préjudice du 1er alinéa de l'article L. 412-10 du code du travail, les entreprises accordent 2 heures par an pour la tenue de réunions d'information syndicale dans l'enceinte de l'entreprise, sous réserve que l'heure et le jour soient les mêmes pour tous les syndicats ayant des adhérents dans l'entreprise et que le choix ait été fait en accord avec la direction. Ces heures sont attribuées pendant le temps de travail et doivent permettre l'information sur les résultats des réunions paritaires.
f) *le droit pour chaque organisation syndicale ayant obtenu un él aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical disposant d'heures de délégation (1)*.
Le délégué désigné par la section d'entreprise dispose d'autant de fois quatre heures de délégation que son organisation compte de délégués du personnel titulaires élus, avec un minimum de quinze heures par mois.
Ces heures de délégation pourront être mises à la disposition de la section syndicale ; le plafond d'heures de délégation par personne ne pouvant excéder vingt-cinq heures.
*Il n'y a pas cumul entre les heures de délégation lorsque le délégué syndical est en même temps délégué du personnel (1)*.
g) dans les unions de coopératives, les coopératives et les S.I.C.A. ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux, comme aux délégués du personnel et aux représentants du personnel au comité d'entreprise, pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction, ne sera pas imputé sur les heures de délégation. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base appliquée dans l'entreprise.
Le salarié désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ou une fonction syndicale statutaire, bénéficie pour l'exercice de cette fonction, de congés exceptionnels.
Dans le cas où un salarié serait appelé par son organisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente nationale des salariés en dehors de l'entreprise, il bénéficiera d'un congé sans solde de trois ans. Trois mois avant l'expiration de ce congé, il devra, s'il désire reprendre son emploi, en avertir son employeur afin d'être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
Le congé éducation (2) du délégué syndical est rémunéré par le comité d'entreprise ou par la commission d'oeuvres sociales ou à défaut par l'employeur.
Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer tout abattement sur un élément quelconque de la rémunération (salaire, prime, gratifications ou autres avantages) au-delà du prorata direct du temps d'absence.
Le délégué syndical, dans l'exercice de son mandat, peut se faire assister d'un représentant syndical professionnel ou interprofessionnel extérieur à l'entreprise. La direction devra en être préalablement informée.
(1) Ces alinéas sont exclus de l'extension (arrêté du 7 janvier 1972, art. 1er).(2) Le congé d'éducation ouvrière institué par la loi du 23 juillet 1957 est aujourd'hui régi par les articles L. 451-1 et suivants du code du travail relatifs au congé de formation économique, sociale et syndicale.
Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1, art. 2
- Code du travail L412-11, L451-1
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 68 du 30 novembre 1988) " Un panneau d'affichage, réservé aux communications syndicales, professionnelles ou sociales, est apposé aux emplacements choisis par la direction en accord avec les délégués, de telle façon que l'ensemble du personnel puisse y avoir accès, dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du code du travail. "Articles cités
- Code du travail L412-8
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf en cas de faute lourde imputable au salarié, la grève n'entraîne pas la rupture du contrat de travail et aucune sanction ne peut être prise pour fait de grève.
En cas de grève, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou les salariés devront prendre toutes dispositions utiles en accord avec la direction de leur entreprise pour assurer les mesures de sécurité indispensables concernant le matériel, les animaux en attente d'abattage et les viandes et sous-produits stockés.
Les postes de travail nécessitant le maintien de mesures de sécurité pourront être déterminés par avenant d'entreprise.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire nationale est instituée. Son objet est le règlement des conflits collectifs de travail.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu du caractère périssable des denrées traitées, les parties contractantes s'engagent à respecter, en cas de conflit collectif propre à l'entreprise concernant les salaires, le contenu de la convention collective nationale ou de l'accord d'établissement, préalablement à toute grève, la procédure obligatoire de conciliation suivante :
Les demandes de revendications doivent être déposées par écrit au siège de la coopérative ou de la S.I.C.A.. Le conseil d'administration, ou tout autre organisme mandaté à cet effet, dispose d'un délai de huit jours francs pour procéder à l'examen et faire connaître son avis.
En l'absence de solution, le litige est déféré par la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale qui devra faire connaître son avis dans un délai de dix jours francs à partir de la date à laquelle elle aura été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut d'acceptation de la recommandation de la commission paritaire nationale, les parties reprendront leur liberté.
Dans tous les cas, un procès-verbal établi par un secrétaire désigné par la commission est remis à chacune des parties. Ce procès-verbal doit au moins constater la conciliation ou la non-conciliation et il doit être signé des parties. Le procès-verbal des réunions de la commission paritaire nationale est communiqué au ministre de l'agriculture.
Si au niveau de la commission paritaire nationale, la tentative de conciliation aboutit, la minute de l'accord dûment signée de tous les membres de la commission est déposée au greffe du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris.
La commission paritaire nationale peut déléguer ses pouvoirs à des commissions régionales ou départementales. Un règlement intérieur précisera le fonctionnement de la commission paritaire nationale.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Dès que l'augmentation des prix de détail officiellement homologué par l'I.N.S.E.E. dépasse 4 p. 100, la commission mixte nationale est automatiquement convoquée dans le mois qui suit la publication du bulletin afin d'étudier une modification des bases de rémunération. Chaque augmentation du salaire minimal interprofessionnel garanti ou de la rémunération sociale entraîne la même réunion.Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Dès que l'augmentation des prix de détail officiellement homologué par l'INSEE dépasse 4 p. 100 la commission mixte nationale est automatiquement convoquée dans le mois qui suit la publication du bulletin afin d'étudier une modification des bases de rémunération. Chaque augmentation du salaire minimal interprofessionnel garanti ou de la rémunération sociale entraîne la même réunion.
(1) Le membre de phrase figurant entre étoiles est exclu de l'extension (arrêté du 7 janvier 1972, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de non-conciliation, le conflit peut être soumis soit à la médiation, soit - après accord entre les parties intéressées directement au conflit - à l'arbitrage.
Dans cette hypothèse, le procès-verbal de non-conciliation rédigé en double original, dont l'un est remis au médiateur ou à l'arbitre, doit mentionner les points litigieux soumis à la médiation ou à l'arbitrage.
L'arbitre appelé à statuer est choisi par accord écrit entre les parties.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989). " Dans chaque coopérative occupant plus de six salariés, des délégués du personnel sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 421-1 et suivants du code du travail. "
Toutefois, dans les coopératives employant un nombre égal ou supérieur à dix jeunes travailleurs, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pourront comporter un délégué titulaire et un délégué suppléant âgé de dix-huit à vingt et un ansCet alinéa est exclu de l'extension (arrêté du 7 janvier 1972, art. 1er).
.
Le mode d'élection et les attributions des délégués sont fixées conformément aux textes susvisés (1).Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
- Code du travail L421-1
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque coopérative occupant plus de six salariés, des délégués du personnel sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 421-1 et suivants du code du travail.
Toutefois, dans les coopératives employant un nombre égal ou supérieur à dix jeunes travailleurs, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pourront comporter un délégué titulaire et un délégué suppléant âgé de dix-huit à vingt et un ans (1).
Le mode d'élection et les attributions des délégués sont fixées conformément aux textes susvisés (1).
(1) Cet alinéa est exclu de l'extension (arrêté du 7 janvier 1972 art. 1er).
Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
- Code du travail L421-1
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 68 du 30 novembre 1988) " La classification des emplois fait l'objet des annexes I, II et III de la présente convention. "
Tout salarié doit être classé au poste dont la définition correspond au travail réellement effectué et bénéficier au moins du coefficient hiérarchique minimal attribué à l'emploi occupé.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
(Abrogé et remplacé par l'avenant n° 113 du 20 mai 2005).
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires sont obtenus par le produit de la valeur du point hiérarchique et du coefficient correspondant à chaque emploi.
Un employé occupé de façon permanente à des emplois multiples ressortissant chacun à une catégorie particulière, sera rémunéré sur la base du coefficient afférent à la catégorie la plus élevée, à condition que les emplois occupés au titre de cette catégorie représentent au moins 50 p. 100 de son temps de travail pendant la période de paie considérée. Au-dessous de 50 p. 100, il sera rémunéré au taux moyen pondéré des différentes catégories arrondi au coefficient le plus proche.
Le travailleur sera avisé, au moment de l'embauche ou de la mutation, de l'application des dispositions ci-dessus.
Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie pour les heures situées entre 22 heures et 5 heures d'une majoration de 20 p. 100 de son salaire horaire (3).
Travail du dimanche et des jours fériés : tout salarié travaillant habituellement le dimanche et les jours fériés bénéficie d'une majoration de 10 p. 100 de son salaire horaire (3).
Tout salarié travaillant exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés bénéficie d'un complément de salaire égal à 50 p. 100 du salaire correspondant (3).
Avantages acquis (4)
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les augmentations découlant de l'application de la présente annexe (5) ainsi que celles qui résulteront ultérieurement de toute modification des bases de rémunération s'appliquent à la partie du salaire réel correspondant à la rémunération telle que définie ci-dessus. "
Avantages en nature (6)
La valeur des avantages en nature (logement, nourriture, fourniture de vêtements de travail...) est fixée dans le cadre d'avenants régionaux ou locaux à la présente convention ou d'accords d'établissement.
Prime d'ancienneté (7)
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les salaires réels individuels tels qu'ils résultent de l'application de la présente convention sont majorés en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise à raison de deux pour cent tous les deux ans avec un maximum de 10 p. 100. "
(Avenant n° 5 du 26 janvier 1971) " La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. "
Prime annuelle (8)
A compter de l'année civile .... , la prime annuelle est fixée à .... F (voir les salaires) ou à 1/24ème de la rémunération annuelle lorsque ce calcul est plus favorable au salarié. "
(Avenant n° 77 du 12 septembre 1990) " Par rémunération annuelle, il faut entendre le salaire perçu dans l'année pour 39 heures de travail hebdomadaire, à l'exclusion de toutes primes. "
(Avenant n° 46 du 28 octobre 1980) " Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considérées comme tel les périodes de congés de maternité et pour accident du travail.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes ayant même nature, versées en cours d'année, telles que primes de bilan, de fin d'année, de vacances, de treizième mois.
Elle s'acquiert mois par mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise. "
NOTA.
(1) Cet intitulé résulte de l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.
(2) (Voir le document signataire)
(3) Comme suite à une demande d'interprétation des dispositions des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 15, la délégation patronale et la délégation des représentants des salariés réunies en commission sociale mixte le 14 avril 1993 ont délibéré et ont convenu de l'interprétation ci-après :
1. Notions de " travail exceptionnel " et de " travail habituel " :
- " habituel " : travail se situant dans le cadre de l'organisation et de la répartition habituelles du temps de travail du ou des salariés concernés, répartition contractuellement prévue ;
- " exceptionnel " : travail se situant en dehors de l'organisation habituelle du temps de travail, et motivé par des besoins ponctuels de travail.
2. Modalités d'application de la majoration de 10 p. 100 prévue dans le cas d'un travail habituel les dimanches et les jours fériés :
La majoration spécifique de 10 p. 100 porte sur les seules heures travaillées les dimanches et jours fériés.
(4) Ce paragraphe créé par l'avenant n° 1 du 20 janvier 1970 a été intégré à l'article 15 de la convention par l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.
(5) L'annexe à laquelle il est fait référence ici est l'annexe correspondant à la classification des emplois.
(6) Ce paragraphe inséré à l'article 15 de la convention par l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989, reprend les dispositions de l'article 18 de la convention, qui se trouve implicitement abrogé.
(7) Ce paragraphe créé par l'avenant n° 1 du 20 janvier 1970 a été intégré à l'article 15 de la convention par l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.
(8) Ce paragraphe tel qu'il résulte de l'avenant n° 46 du 28 octobre 1980 a été intégré à l'article 15 de la convention par l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires sont obtenus par le produit de la valeur du point hiérarchique et du coefficient correspondant à chaque emploi.
Un employé occupé de façon permanente à des emplois multiples ressortissant chacun à une catégorie particulière, sera rémunéré sur la base du coefficient afférent à la catégorie la plus élevée, à condition que les emplois occupés au titre de cette catégorie représentent au moins 50 p. 100 de son temps de travail pendant la période de paie considérée. Au-dessous de 50 p. 100, il sera rémunéré au taux moyen pondéré des différentes catégories arrondi au coefficient le plus proche.
Le travailleur sera avisé, au moment de l'embauche ou de la mutation, de l'application des dispositions ci-dessus.
Travail du dimanche et des jours fériés : Tout salarié travaillant le dimanche et/ou les jours fériés bénéficie d'une majoration de 70 % de son salaire horaire.
Avantages acquis
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les augmentations découlant de l'application de la présente annexe (1) ainsi que celles qui résulteront ultérieurement de toute modification des bases de rémunération s'appliquent à la partie du salaire réel correspondant à la rémunération telle que définie ci-dessus. "
Avantages en nature
La valeur des avantages en nature (logement, nourriture, fourniture de vêtements de travail ...) est fixée dans le cadre d'avenants régionaux ou locaux à la présente convention ou d'accords d'établissement.
Prime d'ancienneté
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les salaires réels individuels tels qu'ils résultent de l'application de la présente convention sont majorés en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise à raison de deux pour cent tous les deux ans avec un maximum de 10 p. 100. "
(Avenant n° 5 du 26 janvier 1971) " La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. "
Prime annuelle
A compter de l'année civile .... , la prime annuelle est fixée à .... F (2) ou à 1/24ème de la rémunération annuelle lorsque ce calcul est plus favorable au salarié. "
(Avenant n° 77 du 12 septembre 1990) " Par rémunération annuelle, il faut entendre le salaire perçu dans l'année pour 39 heures de travail hebdomadaire, à l'exclusion de toutes primes. "
(Avenant n° 46 du 28 octobre 1980) " Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considérées comme tel les périodes de congés de maternité et pour accident du travail.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes ayant même nature, versées en cours d'année, telles que primes de bilan, de fin d'année, de vacances, de treizième mois.
Elle s'acquiert mois par mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise. "
(1) L'annexe à laquelle il est fait référence ici est l'annexe correspondant à la classification des emplois.
(2) Voir les textes "salaires"Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Un employé occupé de façon permanente à des emplois multiples ressortissant chacun à une catégorie particulière, sera rémunéré sur la base du coefficient afférent à la catégorie la plus élevée, à condition que les emplois occupés au titre de cette catégorie représentent au moins 50 p. 100 de son temps de travail pendant la période de paie considérée. Au-dessous de 50 p. 100, il sera rémunéré au taux moyen pondéré des différentes catégories arrondi au coefficient le plus proche.
Le travailleur sera avisé, au moment de l'embauche ou de la mutation, de l'application des dispositions ci-dessus.
Travail du dimanche et des jours fériés : Tout salarié travaillant le dimanche et/ou les jours fériés bénéficie d'une majoration de 70 % de son salaire horaire.
Avantages acquis
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les augmentations découlant de l'application de la présente annexe (1) ainsi que celles qui résulteront ultérieurement de toute modification des bases de rémunération s'appliquent à la partie du salaire réel correspondant à la rémunération telle que définie ci-dessus. "
Avantages en nature
La valeur des avantages en nature (logement, nourriture, fourniture de vêtements de travail ...) est fixée dans le cadre d'avenants régionaux ou locaux à la présente convention ou d'accords d'établissement.
Prime d'ancienneté
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les salaires réels individuels tels qu'ils résultent de l'application de la présente convention sont majorés en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise à raison de deux pour cent tous les deux ans avec un maximum de 10 p. 100. "
(Avenant n° 5 du 26 janvier 1971) " La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. "
Prime annuelle
A compter de l'année civile .... , la prime annuelle est fixée à .... F (2) ou à 1/24ème de la rémunération annuelle lorsque ce calcul est plus favorable au salarié. "
(Avenant n° 77 du 12 septembre 1990) " Par rémunération annuelle, il faut entendre le salaire perçu dans l'année pour 39 heures de travail hebdomadaire, à l'exclusion de toutes primes. "
(Avenant n° 46 du 28 octobre 1980) " Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considérées comme tel les périodes de congés de maternité et pour accident du travail.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes ayant même nature, versées en cours d'année, telles que primes de bilan, de fin d'année, de vacances, de treizième mois.
Elle s'acquiert mois par mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise. "
(1) L'annexe à laquelle il est fait référence ici est l'annexe correspondant à la classification des emplois.
(2) Voir les textes "salaires"Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Un employé occupé de façon permanente à des emplois multiples ressortissant chacun à une catégorie particulière, sera rémunéré sur la base du coefficient afférent à la catégorie la plus élevée, à condition que les emplois occupés au titre de cette catégorie représentent au moins 50 p. 100 de son temps de travail pendant la période de paie considérée. Au-dessous de 50 p. 100, il sera rémunéré au taux moyen pondéré des différentes catégories arrondi au coefficient le plus proche.
Le travailleur sera avisé, au moment de l'embauche ou de la mutation, de l'application des dispositions ci-dessus.
Travail du dimanche et des jours fériés : Tout salarié travaillant le dimanche et/ou les jours fériés bénéficie d'une majoration de 70 % de son salaire horaire.
Avantages acquis
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les augmentations découlant de l'application de la présente annexe (1) ainsi que celles qui résulteront ultérieurement de toute modification des bases de rémunération s'appliquent à la partie du salaire réel correspondant à la rémunération telle que définie ci-dessus. "
Avantages en nature
La valeur des avantages en nature (logement, nourriture, fourniture de vêtements de travail ...) est fixée dans le cadre d'avenants régionaux ou locaux à la présente convention ou d'accords d'établissement.
Prime d'ancienneté
Les salaires réels individuels afférents aux niveau et échelon de classification sont majorés, en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à raison de 2 % tous les 2 ans avec un maximum de 10 % .
(Avenant n° 5 du 26 janvier 1971) " La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. "
Prime annuelle
A compter de l'année 2006, la prime annuelle est égale au montant du salaire conventionnel mensuel en vigueur afférent aux niveau et échelon de classification.
(Avenant n° 77 du 12 septembre 1990) " Par rémunération annuelle, il faut entendre le salaire perçu dans l'année pour 39 heures de travail hebdomadaire, à l'exclusion de toutes primes. "
(Avenant n° 46 du 28 octobre 1980) " Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considérées comme tel les périodes de congés de maternité et pour accident du travail.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes ayant même nature, versées en cours d'année, telles que primes de bilan, de fin d'année, de vacances, de treizième mois.
Elle s'acquiert mois par mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise. "
(1) L'annexe à laquelle il est fait référence ici est l'annexe correspondant à la classification des emplois.
(2) Voir les textes "salaires"Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Un employé occupé de façon permanente à des emplois multiples ressortissant chacun à une catégorie particulière, sera rémunéré sur la base du coefficient afférent à la catégorie la plus élevée, à condition que les emplois occupés au titre de cette catégorie représentent au moins 50 p. 100 de son temps de travail pendant la période de paie considérée. Au-dessous de 50 p. 100, il sera rémunéré au taux moyen pondéré des différentes catégories arrondi au coefficient le plus proche.
Le travailleur sera avisé, au moment de l'embauche ou de la mutation, de l'application des dispositions ci-dessus.
Travail du dimanche et des jours fériés : Tout salarié travaillant le dimanche et/ou les jours fériés bénéficie d'une majoration de 70 % de son salaire horaire.
Avantages acquis
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les augmentations découlant de l'application de la présente annexe (1) ainsi que celles qui résulteront ultérieurement de toute modification des bases de rémunération s'appliquent à la partie du salaire réel correspondant à la rémunération telle que définie ci-dessus. "
Avantages en nature
La valeur des avantages en nature (logement, nourriture, fourniture de vêtements de travail ...) est fixée dans le cadre d'avenants régionaux ou locaux à la présente convention ou d'accords d'établissement.
Prime d'ancienneté
Dans les entreprises n'ayant pas mis en oeuvre, au cours de leur période de validité, les dérogations prévues aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à raison de 2 % tous les 2 ans, avec un maximum de 10 %.
Dans les entreprises ayant mis en oeuvre, dans leurs accords d'entreprise d'aménagement et réduction du temps de travail, la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la rémunération minimale conventionnelle afférente aux niveaux et échelons de classification est majorée, en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise, à compter du 1er janvier 2009, selon les modalités ci-après :
- pour les salariés recrutés à partir du mois de janvier 2009 : la prime d'ancienneté sera majorée de 2 % tous les 2 ans à concurrence d'un maximum de 10 % ;
- pour les salariés recrutés antérieurement au mois de janvier 2009, mais postérieurement à la mise en oeuvre de la dérogation relative à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998, la prime d'ancienneté sera majorée à concurrence d'un plafond de 10 % selon le rythme défini par le tableau ci-après.
ANNÉE
de référenceDATE D'ENTRÉE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 2009 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 2010 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 2011 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2012 10 8 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2013 10 8 8 6 6 5 4 4 4 4 4 4 2014 10 8 8 6 6 5 5 4 4 4 4 2015 10 8 8 6 6 6 6 6 6 6 2016 10 8 8 6 6 6 6 6 6 2017 10 8 8 8 8 8 8 8 2018 10 8 8 8 8 8 8 2019 10 10 10 10 10 10 Il est expressément précisé que :
- l'ancienneté acquise se calcule par référence à la date anniversaire de recrutement dans l'entreprise. Ainsi, et à titre d'exemple, le salarié recruté le 20 mars 2000 ne pourra prétendre à une prime d'ancienneté de 6 % qu'à compter du 1er avril 2011 ;
- les primes d'ancienneté mentionnées dans le tableau ci-dessus pour l'année de référence 2008 résultent de l'application des avenants n° 92 du 17 décembre 1996, n° 97 du 19 octobre 1998 et n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
Les salariés qui, en 2009, n'auraient pas atteint, à la date anniversaire de leur entrée, les pourcentages d'ancienneté correspondant au tableau ci-dessus devront voir leur pourcentage d'ancienneté ajusté à due concurrence de ce qui figure dans le tableau pour l'année de référence 2009, au plus tard le premier jour du mois suivant ;
Les salariés dont la prime d'ancienneté au titre de l'année 2009 et des années antérieures serait moindre que celle mentionnée ne sauraient prétendre à un quelconque rappel de salaire à ce titre, dès lors que leur prime d'ancienneté était calculée conformément aux dispositions en vigueur résultant des avenants n° 92 du 17 décembre 1996, n° 97 du 19 octobre 1998 et n° 103 du 25 juin 2001 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ;
- les salariés recrutés antérieurement à la mise en oeuvre de la dérogation à la prime d'ancienneté conventionnelle, telle que prévue aux articles 6, paragraphe 6. 3, des avenants n° 92 du 17 décembre 1996 et n° 97 du 19 octobre 1998 et dont la prime d'ancienneté n'aurait pas atteint le plafond de 10 %, verront le taux de leur prime d'ancienneté majoré, à compter de 2009, de 1 % par an à concurrence d'un plafond de 10 %.
La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel.
Prime annuelle
A compter de l'année 2006, la prime annuelle est égale au montant du salaire conventionnel mensuel en vigueur afférent aux niveau et échelon de classification.
(Avenant n° 77 du 12 septembre 1990) " Par rémunération annuelle, il faut entendre le salaire perçu dans l'année pour 39 heures de travail hebdomadaire, à l'exclusion de toutes primes. "
(Avenant n° 46 du 28 octobre 1980) " Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considérées comme tel les périodes de congés de maternité et pour accident du travail.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes ayant même nature, versées en cours d'année, telles que primes de bilan, de fin d'année, de vacances, de treizième mois.
Elle s'acquiert mois par mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise. "
(1) L'annexe à laquelle il est fait référence ici est l'annexe correspondant à la classification des emplois.Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires sont obtenus par le produit de la valeur du point hiérarchique et du coefficient correspondant à chaque emploi.
Un employé occupé de façon permanente à des emplois multiples ressortissant chacun à une catégorie particulière, sera rémunéré sur la base du coefficient afférent à la catégorie la plus élevée, à condition que les emplois occupés au titre de cette catégorie représentent au moins 50 p. 100 de son temps de travail pendant la période de paie considérée. Au-dessous de 50 p. 100, il sera rémunéré au taux moyen pondéré des différentes catégories arrondi au coefficient le plus proche.
Le travailleur sera avisé, au moment de l'embauche ou de la mutation, de l'application des dispositions ci-dessus.
*Travail de nuit : tout salarié travaillant habituellement de nuit et effectuant au moins quatre heures de travail entre 22 heures et 5 heures bénéficie d'une indemnité de panier fixée à une fois et demie le salaire horaire minimal interprofessionnel garanti (2)(3)*.
Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie pour les heures situées entre 22 heures et 5 heures d'une majoration de 20 p. 100 de son salaire horaire (3).
Travail du dimanche et des jours fériés : tout salarié travaillant habituellement le dimanche et les jours fériés bénéficie d'une majoration de 10 p. 100 de son salaire horaire (3).
Tout salarié travaillant exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés bénéficie d'un complément de salaire égal à 50 p. 100 du salaire correspondant (3).
Avantages acquis (4)
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les augmentations découlant de l'application de la présente annexe (5) ainsi que celles qui résulteront ultérieurement de toute modification des bases de rémunération s'appliquent à la partie du salaire réel correspondant à la rémunération telle que définie ci-dessus. "
Avantages en nature (6)
La valeur des avantages en nature (logement, nourriture, fourniture de vêtements de travail ...) est fixée dans le cadre d'avenants régionaux ou locaux à la présente convention ou d'accords d'établissement.
Prime d'ancienneté (7)
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les salaires réels individuels tels qu'ils résultent de l'application de la présente convention sont majorés en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise à raison de deux pour cent tous les deux ans avec un maximum de 10 p. 100. "
(Avenant n° 5 du 26 janvier 1971) " La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. "
Prime annuelle (8)
A compter de l'année civile .... , la prime annuelle est fixée à .... F (voir les salaires) ou à 1/24ème de la rémunération annuelle lorsque ce calcul est plus favorable au salarié. "
(Avenant n° 77 du 12 septembre 1990) " Par rémunération annuelle, il faut entendre le salaire perçu dans l'année pour 39 heures de travail hebdomadaire, à l'exclusion de toutes primes. "
(Avenant n° 46 du 28 octobre 1980) " Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considérées comme tel les périodes de congés de maternité et pour accident du travail.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes ayant même nature, versées en cours d'année, telles que primes de bilan, de fin d'année, de vacances, de treizième mois.
Elle s'acquiert mois par mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise. "
NOTA.
(1) Cet intitulé résulte de l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.
(2) Cet alinéa est exclu de l'extension (arrêté du 7 janvier 1972, art. 1er).
(3) Comme suite à une demande d'interprétation des dispositions des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 15, la délégation patronale et la délégation des représentants des salariés réunies en commission sociale mixte le 14 avril 1993 ont délibéré et ont convenu de l'interprétation ci-après :
1. Notions de " travail exceptionnel " et de " travail habituel " :
- " habituel " : travail se situant dans le cadre de l'organisation et de la répartition habituelles du temps de travail du ou des salariés concernés, répartition contractuellement prévue ;
- " exceptionnel " : travail se situant en dehors de l'organisation habituelle du temps de travail, et motivé par des besoins ponctuels de travail.
2. Modalités d'application de la majoration de 10 p. 100 prévue dans le cas d'un travail habituel les dimanches et les jours fériés :
La majoration spécifique de 10 p. 100 porte sur les seules heures travaillées les dimanches et jours fériés.
(4) Ce paragraphe créé par l'avenant n° 1 du 20 janvier 1970 a été intégré à l'article 15 de la convention par l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.
(5) L'annexe à laquelle il est fait référence ici est l'annexe correspondant à la classification des emplois.
(6) Ce paragraphe inséré à l'article 15 de la convention par l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989, reprend les dispositions de l'article 18 de la convention, qui se trouve implicitement abrogé.
(7) Ce paragraphe créé par l'avenant n° 1 du 20 janvier 1970 a été intégré à l'article 15 de la convention par l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.
(8) Ce paragraphe tel qu'il résulte de l'avenant n° 46 du 28 octobre 1980 a été intégré à l'article 15 de la convention par l'article 9 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 10 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires sont obtenus par le produit de la valeur du point hiérarchique et du coefficient correspondant à chaque emploi.
Un employé occupé de façon permanente à des emplois multiples ressortissant chacun à une catégorie particulière, sera rémunéré sur la base du coefficient afférent à la catégorie la plus élevée, à condition que les emplois occupés au titre de cette catégorie représentent au moins 50 p. 100 de son temps de travail pendant la période de paie considérée. Au-dessous de 50 p. 100, il sera rémunéré au taux moyen pondéré des différentes catégories arrondi au coefficient le plus proche.
Le travailleur sera avisé, au moment de l'embauche ou de la mutation, de l'application des dispositions ci-dessus.
Travail de nuit : Tout salarié travaillant de nuit entre 22 heures et 5 heures bénéficie d'une majoration de 20 % de son salaire horaire. Outre cette majoration, s'il effectue au moins 4 heures de travail entre 22 heures et 5 heures, il bénéficie d'une indemnité de panier fixée à une fois et demie le minimum garanti.
Travail du dimanche et des jours fériés : Tout salarié travaillant le dimanche et/ou les jours fériés bénéficie d'une majoration de 70 % de son salaire horaire.
Avantages acquis
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les augmentations découlant de l'application de la présente annexe (1) ainsi que celles qui résulteront ultérieurement de toute modification des bases de rémunération s'appliquent à la partie du salaire réel correspondant à la rémunération telle que définie ci-dessus. "
Avantages en nature
La valeur des avantages en nature (logement, nourriture, fourniture de vêtements de travail ...) est fixée dans le cadre d'avenants régionaux ou locaux à la présente convention ou d'accords d'établissement.
Prime d'ancienneté
(Avenant n° 1 du 20 janvier 1970) " Les salaires réels individuels tels qu'ils résultent de l'application de la présente convention sont majorés en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise à raison de deux pour cent tous les deux ans avec un maximum de 10 p. 100. "
(Avenant n° 5 du 26 janvier 1971) " La prime d'ancienneté est acquise sans considération de catégories de personnel. "
Prime annuelle
A compter de l'année civile .... , la prime annuelle est fixée à .... F (2) ou à 1/24ème de la rémunération annuelle lorsque ce calcul est plus favorable au salarié. "
(Avenant n° 77 du 12 septembre 1990) " Par rémunération annuelle, il faut entendre le salaire perçu dans l'année pour 39 heures de travail hebdomadaire, à l'exclusion de toutes primes. "
(Avenant n° 46 du 28 octobre 1980) " Les modalités de versement seront fixées dans chaque entreprise au prorata du temps de présence effective, étant considérées comme tel les périodes de congés de maternité et pour accident du travail.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes ayant même nature, versées en cours d'année, telles que primes de bilan, de fin d'année, de vacances, de treizième mois.
Elle s'acquiert mois par mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise. "
(1) L'annexe à laquelle il est fait référence ici est l'annexe correspondant à la classification des emplois.
(2) Voir les textes "salaires"Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 1
Article 15 bis (non en vigueur)
Abrogé
Voir l'avenant n° 105 du 5 juillet 2002.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont fixées dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueurEn ce qui concerne le temps de travail des chauffeurs et des techniciens, l'annexe du 9 avril 1985 à l'avenant n° 48 du 23 décembre 1981 dispose : " Temps de travail des chauffeurs et des techniciens : après un examen approfondi en commission nationale mixte, aucune solution d'ensemble n'a pu être dégagée du fait de la diversité des situations et de la complexité du sujet. Dans ces conditions, les parties conviennent que, là où les problèmes existent, une négociation s'engage au niveau de l'entreprise pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées, et ceci dans le cadre des dispositions conventionnelles et de la législation en vigueur ".
.
(Avenant n° 68 du 30 novembre 1988) " Heures supplémentaires : les salaires étant établis sur la base de 39 heures par semaine, les parties conviennent sans préjuger des dispositions légales concernant la durée et la répartition du travail applicables dans les coopératives et S.I.C.A., de payer les heures supplémentaires sur la base des taux majorés de 25 p. 100 au-delà de la trente-neuvième heure et 50 p. 100 au-delà de la quarante-septième. "
Travail garanti : la durée minimale de travail garanti est de 40 heures par semaine ou 173 heures 1/3 par mois avec compensation sur quatre semaines de travail consécutives.
(Avenant n° 48 du 23 décembre 1981) " Durée du travailLes dispositions de cet article à partir de ce paragraphe, ont été introduites par l'article 10 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'article 11 de l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989 ; elles trouvent leur origine dans l'avenant n° 48 du 23 décembre 1981 modifié.
a) Définition :
Pour l'application du présent article, la durée du travail s'entend exclusivement du travail effectif, c'est-à-dire réellement accompli au sens de l'article 992 du code rural. Les pauses, mêmes payées, ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif.
b) Réduction de la durée hebdomadaire de travail effectif :
La durée normale conventionnelle est ramenée de 40 heures à 39 heures de travail effectif par semaine, à compter de la date d'application de l'ordonnance, à paraître, relative à la durée du travail.
Cette réduction d'une heure est effectuée sans diminution de salaire, étant entendu que le salaire servant de référence est le salaire réel de base au taux normal.
c) Non récupération des heures perdues par suite du chômage d'un jour férié :
Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne donneront pas lieu à récupération.
Aménagement de la durée du travail effectif :
A. - Heures supplémentaires
a) Heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail en agriculture :
Les entreprises pourront recourir, après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel à des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail en agriculture dans la limite d'un contingent de 130 heures par an et par salarié.
Si l'entreprise a recours à la modulation prévue par le présent article, ce contingent est réduit ou supprimé pour le ou les services concernés, comme il est dit au paragraphe B ci-après.
b) Heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail :
Au-delà du contingent annuel ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables pour certaines catégories de personnel, par suite de circonstances exceptionnelles, comme il est dit à l'article 5 du protocole C.F.C.A., ne pourront être effectuées qu'après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel d'une part, et autorisation de l'inspecteur du travail d'autre part, dans la limite d'une durée maximale hebdomadaire de 48 heures et d'une durée moyenne hebdomadaire de 46 heures sur douze semaines consécutives.
(Deuxième alinéa abrogé par avenant du 20 avril 1982.)
B. - Modulation de la durée hebdomadaire
L'activité des S.I.C.A., coopératives et groupements de producteurs du secteur bétail et viande est dans une large mesure sujette à des variations de caractère saisonnier liées d'une part au cycle de la production animale, d'autre part au marché et à la consommation de la viande. De plus, les entreprises dans le champ d'application de la convention collective ont des activités très diverses (organisation de la production, collecte, vente en vif, abattage, transformation, etc.).
Afin de mieux prendre en compte ce caractère saisonnier dans l'organisation du temps de travail et la diversité des situations, les entreprises concernées se voient reconnaître la possibilité de moduler, dans les conditions ci-après, l'horaire hebdomadaire de travail effectif.
a) La modulation est autorisée dans les limites suivantes :
1°) deux heures par semaine en plus ou en moins par rapport à l'horaire normal conventionnel de 39 heures. Dans ce cas, l'entreprise peut avoir recours à un contingent annuel maximum de 94 heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail en agriculture.
2°) cinq heures par semaine en plus ou en moins par rapport à l'horaire normal conventionnel de 39 heures. L'entreprise ne dispose plus alors de contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation.
b) La modulation est établie selon une prévision indicative annuelle qui doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération préalable du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées. Les indications prévisionnelles peuvent être modifiées suivant la même procédure.
Afin de permettre de faire face aux à-coups et aléas du rythme de la production, le comité d'entreprise pourra désigner, parmi ses membres, une commission permanente qui sera consultée par la direction de la S.I.C.A. ou coopérative. Cette commission rendra compte de sa mission à la plus prochaine réunion du comité d'entreprise. Dans les entreprises qui ne comportent pas de comité d'entreprise, la même procédure pourra être suivie par les délégués du personnel.
c) Sous réserve de régularisation en fin de période de référence et en cas de cessation du contrat de travail au cours de la période de référence, la modulation de la durée hebdomadaire n'entraîne pas une variation corrélative de la rémunération mensuelle convenue. Toutefois, lorsqu'en application de cette modulation, l'horaire de l'établissement ou du service vient à dépasser la durée légale hebdomadaire, les heures déplacées donnent lieu à une majoration de 25 p. 100 qui s'ajoute à la rémunération mensuelle convenue.
d) (Abrogé par avenant du 20 avril 1982.)
C. - Répartition hebdomadaire : Durée journalière
La répartition de la durée hebdomadaire entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale. L'horaire hebdomadaire peut être accompli sur quatre jours.
Les modalités de cette répartition sont déterminées au niveau de l'entreprise après concertation avec le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.
D. - Dispositions de nature à améliorer l'utilisation des équipements :
a) Le travail en équipes chevauchantes est autorisé, sans pour autant que puisse être allongée l'amplitude de la journée de travail. La composition nominative de chaque équipe doit être affichéeCet alinéa est étendu sous réserve des dispositions législatives concernant l'interdiction du travail par relais par les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans (arrêté du 5 août 1982, art. 2).
.
b) Lorsqu'au sein d'un même atelier ou d'une même équipe, l'organisation du travail n'exige pas une prise de poste simultanée les heures de commencement et de fin de travail peuvent être différentes selon les salariés.
E. - Horaires flexibles :
En cas d'horaires flexibles organisés dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-1 du code du travail, comportant la possibilité de reports d'heures d'une semaine sur une autre semaine, ces reports faits à l'initiative du salarié n'ont pour effet, ni d'augmenter le nombre des heures payées à un taux majoré, ni d'augmenter le taux des majorations.
(Avenant du 20 avril 1982) " F. - Repos compensateur
Le repos compensateur s'appliquera conformément à la législation en vigueur. "
Encadrement
Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article.
En ce qui concerne les cadres non soumis à un horaire de travail précis, il appartiendra à la direction de l'entreprise de prendre en liaison avec les représentants du personnel de l'encadrement les mesures d'adaptation nécessaires pour que ces salariés bénéficient des dispositions qui précèdent dans les formes les plus appropriées. "Articles cités
- Arrêté 1982-08-05 art. 2
- Code du travail L212-4-1
- Code rural 992
Article 16 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Le repos hebdomadaire peut avoir lieu par roulement et doit avoir une durée minimum de vingt-quatre heures consécutives.
Article 16 TER (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des spécificités locales ou propres à l'organisation de chaque entreprise, la fixation et les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 seront, dans la branche coopération bétail et viande, déterminées comme suit :
A défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou dans les entreprises non dotées de délégué syndical, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'accomplissement de la journée de solidarité pourra s'effectuer :
- soit par choix d'un jour précédemment non travaillé (sauf jour férié) ;
- soit par imputation sur les compteurs de modulation à due concurrence de 7 heures ;
- soit par recours au fractionnement en heures dans la limite de 7 heures.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
A l'occasion du paiement du salaire, il est délivré à tout salarié un bulletin de paye comportant :
- la raison sociale et l'adresse de la S.I.C.A. ou de la coopérative,
- l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations d'assurance sociale,
- le nom du salarié et l'emploi occupé (classification et coefficient),
- la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée en distinguant, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant,
- la nature et le montant des primes diverses s'ajoutant à la rémunération,
- le montant de la rémunération totale brute,
- la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute (nourriture, logement, autres fournitures en nature, acomptes, cotisations ouvrières aux assurances sociales, retraite complémentaire, etc.),
- le montant de la rémunération nette effectivement perçue,
- la date de paiement de la rémunération.
Il ne peut être exigé, au moment de la paye, aucune formalité de signature ou émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paye.
Le livre de paye doit être tenu conformément aux dispositions légales.Articles cités
- Code du travail R143-2
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Article abrogé implicitement par l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989).Article 18 BIS (non en vigueur)
Abrogé
Article abrogé implicitement par l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. L'attribution d'indemnités pour travaux exceptionnels, pénibles, dangereux ou insalubres, fera l'objet d'accords d'établissement qui détermineront les postes de travail devant en bénéficier.
2. Pour l'attribution de ces indemnités, il devra être tenu compte des éléments suivants :
a) position normale de travail,
b) risque d'accident ou maladie (travail dangereux ou insalubre),
c) travail particulièrement salissant,
d) travail pénible, dangereux ou insalubre,
e) fourniture d'outillage personnel,
(Avenant n° 48 du 23 décembre 1981) " f) octroi de jours de repos supplémentaires au personnel concerné. "
3. Ces indemnités sont horaires et établies en pourcentage du salaire de base du manoeuvre ; elles doivent apparaître distinctement sur le bulletin de paye.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
A égalité de qualification professionnelle, les femmes doivent recevoir le même salaire que les hommes.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les taux de salaires applicables aux jeunes salariés de moins de dix-huit ans sont fixés comme suit par rapport aux salaires des adultes de même qualification professionnelle :
- de seize à dix-sept ans : 80 p. 100 ;
- de dix-sept à dix-huit ans : 90 p. 100.
2. Toutefois, les salaires des jeunes travailleurs doivent être égaux à ceux des adultes chaque fois qu'il y a égalité de travail et de rendement.
3. A partir de dix-huit ans, les jeunes salariés sont rémunérés comme des adultes.
(1) Cet article est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives aux modalités de calcul du salaire minimum de croissance applicables aux jeunes travailleurs (arrêté du 7 janvier 1972, art. 2).Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 2
Article 22 (EX-23) (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " Les employeurs affilieront leur personnel à un régime de retraite conformément aux dispositions de la convention conclue le 9 juillet 1968 entre la C.F.C.A., la F.N.S.I.C.A. et les organisations de salariés et reproduite en annexe IV, paragraphe I. "
(Avenant n° 86 du 28 avril 1994) " Les entreprises affiliées à la C.C.P.M.A. - Retraite devront également adhérer à la C.C.P.M.A. -Prévoyance. "
(1) En application de l'avenant n° 50 du 16 juin 1982 reproduit ci-après, l'article 23 d'origine devient l'article 22 et ainsi de suite jusqu'au dernier article de la convention (l'article 22 avait été abrogé par l'avenant n° 3 du 26 mai 1970).
Article 23 (EX-24) (non en vigueur)
Abrogé
La direction décide de l'embauchage. Elle peut faire connaître, en temps utile, ses besoins en personnel.
Dès la fin de la période d'essai, chaque engagement est scellé par un contrat ou lettre d'engagement établi en double exemplaire et signé par les deux parties, confirmant à l'intéressé sa fonction et son coefficient hiérarchique, sa rémunération horaire ou mensuelle, l'énumération des divers avantages et accessoires du salaire dont il peut bénéficier et la date de départ de son ancienneté, qui doit correspondre à celle de l'entrée dans l'établissement.
L'un des exemplaires du contrat est remis au salarié ainsi qu'un exemplaire de la convention collective.
Article 24 (EX-25) (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 79 du 5 avril 1991) " La durée maximum de la période d'essai est fixée à :
- un mois pour le personnel des niveaux O1, O2, OQ1, OQ2, E1, E2, EQ1, EQ2 soit des coefficients 130 à 180 inclus,
- deux mois pour le personnel des niveaux OHQ1, OHQ2, EHQ1, EHQ2 soit des coefficients 200 à 220 inclus ainsi que pour le personnel des niveaux OT et ET soit le coefficient 240,
- trois mois pour le personnel des niveaux ATM (agents et techniciens de maîtrise) soit des coefficients 240 à 370 inclus.
Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, chaque partie peut résilier le contrat avec un délai de prévenance fixé à :
- trois jours pour le personnel des niveaux O1, O2, OQ1, OQ2, E1, E2, EQ1, EQ2 soit des coefficients 130 à 180 inclus,
- une semaine pour le personnel des niveaux OHQ1, OHQ2, EHQ1, EHQ2 soit des coefficients 200 et 220 inclus ainsi que pour le personnel des niveaux OT et ET soit le coefficient 240,
- deux semaines pour le personnel des niveaux ATM (agents et techniciens de maîtrise) soit des coefficients 240 à 370 inclus.
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de prévenance ci-dessus, de prévoir, d'un commun accord, une seconde période d'essai au maximum de même durée s'ajoutant à la première. "Article 24 (EX-25) (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail à durée indéterminée comporte une période d'essai dont la durée est fixée à :
– 1 mois pour le personnel ouvriers-employés relevant des niveaux I à IV de la classification conventionnelle des emplois ;
– 2 mois pour le personnel agents de maîtrise-techniciens relevant des niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois.
La période d'essai commence à courir dès le premier jour d'exécution du contrat de travail, quelle que soit la date de signature du contrat.
Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail et se décompte en mois ou semaines ou jours calendaires.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'étude, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cette dernière ne soit réduite de plus de la moitié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables d'un accord d'entreprise ou du contrat de travail.
Pendant la période d'essai, chaque partie peut résilier le contrat de travail, moyennant le respect d'un délai de prévenance dont la durée est fixée par les articles L. 1221-25 (résiliation à l'initiative de l'employeur) et L. 1221-26 du code du travail (résiliation à l'initiative du salarié).
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de procéder une fois à son renouvellement pour une durée égale à la période initiale et dans les conditions ci-après :
– la faculté de renouvellement de la période d'essai devra être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
– l'employeur devra observer les délais de prévenance ci-après :
– 1 semaine pour le personnel ouvriers-employés relevant des niveaux I à IV de la classification conventionnelle des emplois ;
– 2 semaines pour le personnel agents de maîtrise-techniciens relevant des niveaux IV à VI de la classification conventionnelle des emplois.
Un document écrit portant, avant sa signature, l'accord exprès du salarié devra être établi lors du renouvellement de la période d'essai.
Article 25 (EX-26) (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 68 du 30 novembre 1988)
" Sauf en cas de faute grave imputable au salarié, il est accordé un préavis d'une durée de :
- un mois au personnel
- deux mois aux agents de maîtrise et techniciens.
En cas de départ volontaire d'un salarié, ce dernier est tenu de respecter les mêmes délais de préavis.
Toutefois, en application de l'article L. 122-6 du code du travail, le salarié payé à l'heure, justifiant d'une ancienneté de services d'au moins six mois continus, bénéficiera d'un délai-congé de un mois.
En outre, en application de l'article L. 122-6 du code du travail, le personnel rémunéré à l'heure ou payé au mois ayant au moins deux années d'ancienneté bénéficiera, sauf faute grave, d'un délai-congé de deux mois.
Tout licenciement doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. "Articles cités
- Code du travail L122-6
Article 26 (EX-27) (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un congédiement ou d'une démission, les salariés sont autorisés, pour recherche d'un nouvel emploi, à s'absenter deux heures par jour, dans la limite de quarante-huit heures.
Toutefois, la limite est portée à soixante-quinze heures pour les agents de maîtrise et les techniciens.
Ces absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé en tenant compte, dans la mesure du possible, des heures d'ouverture des bureaux de placement. En cas de désaccord, elles sont prises, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
Ces heures d'absence peuvent, en cas de besoin et à la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service, être bloquées en une ou plusieurs fois.
Ces heures d'absence sont obligatoirement payées au salarié congédié. Toutefois, le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir de ces dispositions.
Article 27 (EX-28) (non en vigueur)
Abrogé
Aucun licenciement collectif ne saurait avoir lieu sans motif valable, tel que réduction d'activité ou transformation économique de l'entreprise, et en tout état de cause qu'après réduction de la durée normale du travail, tant que celle-ci est supérieure à 173 heures 33 par mois, soit pour l'ensemble ou pour un secteur d'activité de l'entreprise, soit pour un atelier particulier suivant que le licenciement touche l'ensemble du personnel ou une catégorie particulière de salariés.
Les cas exceptionnels de licenciement sans réduction totale ou partielle de la durée du travail seront soumis pour accord au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. Ceux-ci disposeront d'un délai de quinze jours francs pour donner la réponse.
En cas de réponse négative, la commission nationale paritaire pourra être saisie et elle disposera d'un délai de dix jours pour statuer.
L'absence de réponse dans les délais impartis, soit du comité d'entreprise, soit de la commission paritaire, équivaut à l'acceptation du projet soumis par l'employeur.
S'il doit être procédé à des licenciements collectifs, l'ordre de licenciements est établi par catégorie de salariés de même qualification professionnelle.
Il est attribué à chaque salarié :
1°) à titre de qualités professionnelles, un nombre de points évalué par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, allant de un à dix pour tenir compte de la valeur professionnelle du salarié.
2°) à titre de charges de famille, un point par personne à charge.
3°) à titre d'ancienneté, un point par période complète de deux années de présence.
Ces points sont additionnés et les licenciements se font pour chaque catégorie de salarié en commençant par ceux qui totalisent le plus petit nombre de points.
(Avenant n° 86 du 28 avril 1994) " La nature et la valeur des critères ci-dessus peuvent être complétées ou modifiées par négociation au sein de l'entreprise. "
(Avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " La convention collective nationale pour la sécurité de l'emploi dans la coopération agricole du 30 juillet 1969 modifiée par l'avenant du 10 mai 1976 et par l'accord national du 11 décembre 1986 et son avenant du 21 juin 1988 et signée entre la confédération française de la coopération agricole (C.F.C.A.), la F.N.S.I.C.A. et les organisations représentatives de salarié est reproduite dans l'annexe IV de la convention collective nationale. "
Article 28 (EX-29) (non en vigueur)
Abrogé
Au moment où il cesse de faire partie de l'entreprise, il est remis à tout salarié, en main propre ou à défaut envoyé immédiatement à son domicile, un certificat de travail indiquant à l'exclusion de toute autre mention :
- les nom et adresse de l'employeur,
- les dates d'entrée et de sortie du salarié,
- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Si le salarié en fait la demande, une attestation de préavis pourra être mise à sa disposition dès le début de la période de préavis.
Article 29 (EX-30) (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 5 du 26 janvier 1971) " Indépendamment des conditions de préavis, tout salarié congédié ayant au moins cinq ans de présence effective dans la coopérative ou S.I.C.A., recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmentée d'une semaine par période supplémentaire de cinq ans, mais sans pouvoir dépasser deux mois de salaire. "
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave.
En cas de licenciement collectif, le paiement de l'indemnité prévue par la présente disposition pouvant constituer pour une entreprise une charge particulièrement lourde, l'employeur aura la faculté de procéder par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.
Cet article est étendu sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au délai-congé et à l'indemnité de licenciement (arrêté du 7 janvier 1972, art. 2).Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 2
Article 30 (EX-31) (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 74 du 8 février 1990) " a) Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Conformément aux dispositions légales, le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté,
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté,
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté,
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
b) L'employeur peut mettre fin au contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de soixante ans, dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au titre du régime de base. L'indemnité de mise à la retraite allouée au salarié sera :
- soit égale à l'indemnité prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978,
- soit égale à l'indemnité de départ à la retraite telle que définie au paragraphe a) du présent article,
- soit une indemnité égale à l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente convention.
En tout état de cause, la plus favorable des indemnités précitées devra être allouée au salarié.
Le salarié mis à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans bénéficie de la plus favorable des indemnités suivantes :
- soit l'indemnité prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978.
- soit l'indemnité de départ à la retraite prévue au paragraphe a) ci-dessus. "Articles cités
- Loi 1978-01-19 annexe
Article 30 (EX-31) (non en vigueur)
Abrogé
a) Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Conformément aux dispositions légales, le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur à :
- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté,
- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté,
- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté,
- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
b) (remplacé par l'avenant n° 109 du 15 mars 2005).Articles cités
- Loi 1978-01-19 annexe
Article 31 (EX-32) (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service militaire légal, au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux, doit avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans la coopérative à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année, à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'a pu être réemployé à l'expiration de la durée légale de son service militaire dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ.
Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leur foyer, aux jeunes gens qui, ayant accompli leur service militaire, ont été maintenus sous les drapeaux.
Si un salarié ou un apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le service préparatoire, ou se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait.
(1) Cet article est étendu sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réintégration dans leur emploi antérieur des jeunes gens classés "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" après leur incorporation (arrêté du 7 janvier 1972, art. 2).
Articles cités
- Arrêté 1972-01-07 art. 2
Article 32 (EX-33) (non en vigueur)
Abrogé
En effet, en ce qui concerne les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il y a lieu de faire application des règles particulières définies aux articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
L'employeur a la faculté de faire procéder par le médecin de la société, à une contre-visite du salarié malade ou accidenté. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin de la société, ceux-ci désignent un tiers médecin qui décide en dernier ressort. L'emploi est garanti à l'intéressé pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.Articles cités
- Arrêté 1981-02-12 art. 1
- Code du travail L122-32-1
Article 32 (EX-33) (non en vigueur)
Abrogé
*(Avenant n° 45 du 28 octobre 1980) " Les absences résultant d'ne maladie ou d'un accident, justifiées par l'intéressé, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de six mois en cas de maladie pour le personnel ayant plus de un an de présence dans l'établissement. Cette durée est portée à un an lorsque la maladie est prise en charge en totalité par les assurances sociales et à vingt-quatre mois pour un accident du travail ou une maladie professionnelle (1).*
En effet, en ce qui concerne les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il y a lieu de faire application des règles particulières définies aux articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (1)*.
L'employeur a la faculté de faire procéder par le médecin de la société, à une contre-visite du salarié malade ou accidenté. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin de la société, ceux-ci désignent un tiers médecin qui décide en dernier ressort. L'emploi est garanti à l'intéressé pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.
(1) Cet alinéa, tel qu'il résulte de l'avenant n° 45 du 28 octobre 1980, est exclu de l'extension (arrêté du 12 février 1981, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1981-02-12 art. 1
- Code du travail L122-32-1
Article 33 (EX-34) (non en vigueur)
Abrogé
Les absences de courte durée, dues à un cas fortuit et grave (tel que décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant direct, maladie ou accident grave du conjoint, incendie du domicile), dûment justifiées et portées dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, à la connaissance de l'employeur, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée.
(Avenant n° 79 du 5 avril 1991) " La même disposition s'applique au père ou à la mère de famille ou à tout salarié ayant charge légale d'enfant en cas de maladie ou d'accident grave de son enfant, ou de force majeure dûment justifiée le concernant. "
Article 34 (EX-35) (non en vigueur)
Abrogé
L'exécution des fonctions officielles ne constitue pas une rupture du contrat de travail ; l'employeur laissera au salarié le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ses organismes et institutions ou commissions qui en dépendent.
Article 35 (EX-36) (non en vigueur)
Abrogé
La durée des congés payés est fixée conformément aux dispositions du code du travail.
(Avenant n° 48 du 23 décembre 1981) " La durée des congés payés est augmentée à raison d'un jour par dix années de service continu dans l'entreprise. "
La période de référence ouvrant droit aux congés est fixée au 1er juin de chaque année.
Tout salarié peut demander, avant de partir, à percevoir à titre d'acompte, le montant approximatif de ses appointements pour la durée du congé.
Généralisation de la cinquième semaine de congés payés (1)
(Avenant n° 48 du 23 décembre 1981) " Le salarié qui justifiera avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un mois de travail effectif aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder trente jours ouvrables.
Les congés supplémentaires ainsi accordés en sus des quatre semaines légales se décomptent en six jours ouvrables.
Cette mesure a pour but de compléter à l'équivalent d'une semaine le nombre de jours de congés supplémentaires résultant d'usages locaux ou d'accords d'entreprises et non repris par la convention collective nationale et ainsi, de généraliser la cinquième semaine de congés payés dans le cadre de la profession.
Sauf dérogation particulière, cette cinquième semaine de congés payés devra être accordée en une seule fois et se situer en dehors de la période légale (1er mai - 31 octobre) à une date compatible avec les besoins de la production et les nécessités commerciales.
Elle ne pourra pas être accolée au congé principal.
Cette cinquième semaine ne donnera pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l'article L. 223-8 du code du travail. "
(1) Les dispositions de ce paragraphe qui résultent de l'avenant n° 48 du 23 décembre 1981 ont été introduites à l'article 35 de la convention par l'article 15 de l'avenant n° 68 du 30 novembre 1988 modifié par l'avenant n° 73 du 13 décembre 1989.Articles cités
- Code du travail L223-8
Article 36 (EX-37) (non en vigueur)
Abrogé
Indépendamment du 1er mai, quatre jours fériés seront choisis au niveau des entreprises, d'un commun accord entre celles-ci et les comités d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel. La rémunération de ces jours fériés sera celle correspondant au nombre d'heures journalier normal de l'entreprise au taux normal.
(Avenant n° 5 du 26 janvier 1971) " Le nombre de jours fériés ci-dessus augmentera de deux jours par année à dater du 1er janvier 1971, dans la limite des jours fériés légaux, de telle sorte que ceux-ci seront tous indemnisés au 31 décembre 1972. "
Article 37 (EX-38) (non en vigueur)
Abrogé
La période normale des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année sous réserve des dispositions de l'article 38 (ex-39) ci-après.
En cas de congés par roulement, l'ordre des départs est établi par l'employeur après avis des délégués du personnel, par catégorie, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de leur ancienneté dans l'entreprise.
Article 38 (EX-39) (non en vigueur)
Abrogé
*(Avenant n° 10 du 7 novembre 1973) " Dans toute la mesure du possible, la quatrième semaine de congés sera attribuée en même temps que les trois autres semaines. Toutefois, en raison des caractéristiques du produit traité, la quatrième semaine de congé ainsi que les jours supplémentaires d'ancienneté pourront être attribués à une époque différente de celle du congé principal et en dehors de la période légale des congés payés.
Lorsqu'il y aura fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, celui-ci interviendra " (Avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " selon les dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail. "
(Avenant n° 10 du 7 novembre 1973) " Le salarié en congé payé, rappelé par l'employeur, aura droit à une prolongation de congé égale à ses délais de route.
Les frais de voyage occasionnés, le cas échéant, au salarié par ce rappel, lui seront remboursés. " (1)*
(1) L'avenant n° 10 du 7 novembre 1973, dont résultent les dispositions en caractères italiques, n'est pas étendu.Articles cités
- Code du travail L223-8
Article 39 (EX-40) (non en vigueur)
Abrogé
Même s'ils n'ont pas un an de présence dans l'entreprise, les jeunes travailleurs âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, au congé de vingt-quatre jours ouvrables. Toutefois, ils ne pourront exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli dans l'entreprise au cours de la période de référence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés payés n'est pas un nombre entier, la durée de ce congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Le paiement des congés payés s'effectuera sans abattement en raison de l'âge pour les salariés âgés de seize à dix-huit ans, par dérogation à l'article 21.
Article 40 (EX-41) (non en vigueur)
Abrogé
Les femmes salariées âgées de moins de vingt et un an au 30 avril de l'année précédente bénéficient d'un jour de congé payé supplémentaire par enfant à charge ; ce congé supplémentaire est réduit à une demi-journée par enfant si le droit au congé principal n'excède pas six jours.
Est réputé à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
NOTA. Pour l'application de cet article, voir l'article L. 223-5 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L223-5
Article 41 (EX-42) (non en vigueur)
Abrogé
Tout chef de famille salarié a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
La durée de ce congé est fixée à trois jours. Après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, ces trois jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance.
La rémunération de ces trois jours est égale au salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait travaillé.
Article 41 bis (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié bénéficie d'un congé de 10 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge légale. La rémunération versée pendant ce congé est égale à 50 % de son salaire mensuel.Article 41 bis (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié bénéficie d'un congé de 10 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge légale. La rémunération versée pendant ce congé est égale à 50 % de son salaire mensuel.
Dans le cadre de ces 10 jours et en cas d'hospitalisation de l'enfant, d'une durée minimum de 24 heures, constatée par un bulletin d'hospitalisation, l'indemnisation du salarié concerné sera portée à 100 % de son salaire mensuel dans la limite de 5 jours par an.
Il est convenu entre les parties que le jour d'entrée ou de sortie de l'hôpital sera assimilé à une journée d'hospitalisation.
Article 42 (EX-43) (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 26 du 30 mars 1977) " Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :
mariage du salarié :
- une demi-journée par mois de présence pour le salarié ayant moins de un an d'ancienneté dans l'entreprise (1),
- six jours à compter d'un an de présence.
Quelle que soit la durée de présence :
mariage d'un enfant : un jour
décès du conjoint ou d'un enfant : cinq jours
décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un beau parent : deux jours
Eventuellement un jour supplémentaire pourra être accordé lorsque le salarié a besoin de délais de route importants.
Ces congés ne seront payés que s'ils ont été effectivement pris au moment de l'événement. "
(Avenant n° 71 du 13 octobre 1989) " Présélection militaire :
dans la limite de trois jours. "
NOTA : Cet intitulé résulte de l'article 1er de l'avenant n° 71 du 13 octobre 1989.
(1) Pour les salariés ayant moins de huit mois d'ancienneté dans l'entreprise, le nombre de jours attribués ne peut être inférieur à quatre (Art. L. 226-1 du code du travail).
Article 43 (EX-44) (non en vigueur)
Abrogé
Le coût de la visite médicale préfectorale prévue par le décret du 12 octobre 1962 et l'arrêté du 27 novembre 1962, concernant les chauffeurs titulaires du permis de conduire catégorie C ou D, est remboursé par l'employeur. Le temps passé aux visites médicales normales est compté comme temps de travail effectif et donne lieu, par conséquent, à rémunération.
Article 44 (EX-45) (non en vigueur)
Abrogé
Pour les cas exceptionnels et sérieusement motivés, notamment après une naissance, les salariés peuvent obtenir, avec l'accord de l'employeur, un congé sans solde, à condition que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité salariée pendant cette période. Le contrat de travail étant suspendu mais non rompu, l'intéressé est rétabli lors de son retour dans la situation qu'il avait au moment de son départ. La période d'absence n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.
Article 45 (EX-46) (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que la loi du 23 juillet 1957 accorde des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière et celle du 29 décembre 1961 [Art. L. 225-1 et suivants du code du travail] des congés non rémunérés aux salariés et apprentis en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs de la jeunesse.
Pour les coopératives et S.I.C.A. n'ayant pas de comité d'entreprise ni de commission d'oeuvres sociales, ces congés seront rémunérés par les entreprises à 50 p. 100 jusqu'à concurrence de la durée légale.
La loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 relative au congé de formation économique, sociale et syndicale a modifié le régime et les conditions d'attribution de ce congé tels qu'ils résultaient de la loi du 23 juillet 1957 (articles L. 451-1 et suivants du code du travail).Articles cités
- Code du travail L451-1
Article 46 (EX-47) (non en vigueur)
Abrogé
(Avenant n° 48 du 23 décembre 1981) " Les jeunes ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail entre 22 heures et 6 heures.
Pour les femmes, cette interdiction est comprise entre 22 heures et 5 heures. "
Article 47 (EX-48) (non en vigueur)
Abrogé
Entre deux journées de travail, le repos des jeunes et des femmes doit avoir au minimum une durée de douze heures consécutives.
Article 48 (EX-49) (non en vigueur)
Abrogé
Les vestiaires, les douches, les lavabos, les cabinets d'aisance à usage féminin sont disposés indépendamment de ceux utilisés par les hommes.
En liaison avec les délégués du personnel, les chefs d'entreprise occupant du personnel féminin doivent mettre, pendant les périodes de repos prévues, un local à la disposition des mères allaitant leurs enfants.Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Les vestiaires, les douches, les lavabos, les cabinets d'aisance à usage féminin sont disposés indépendamment de ceux utilisés par les hommes.
En liaison avec les délégués du personnel, les chefs d'entreprise occupant du personnel féminin doivent mettre, pendant les périodes de repos prévues, un local à la disposition des mères allaitant leurs enfants.
A partir du 5e mois de grossesse, toute salariée est autorisée, selon son choix, soit à entrer un quart d'heure après le reste du personnel, soit à sortir un quart d'heure avant l'ensemble du personnel, sans perte de salaire.Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Les vestiaires, les douches, les lavabos, les cabinets d'aisance à usage féminin sont disposés indépendamment de ceux utilisés par les hommes.
En liaison avec les délégués du personnel, les chefs d'entreprise occupant du personnel féminin doivent mettre, pendant les périodes de repos prévues, un local à la disposition des mères allaitant leurs enfants.
A partir du 5e mois de grossesse, toute salariée est autorisée, selon son choix, soit à entrer 1 / 2 heure après le reste du personnel, soit à sortir 1 / 2 heure avant l'ensemble du personnel, sans perte de salaire.
Article 49 (EX-50) (non en vigueur)
Abrogé
On désigne par " apprenti " celui ou celle qui, âgé de plus de seize ans, est lié à l'entreprise par un contrat d'apprentissage établi (Avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " conformément aux dispositions des articles L. 117-1 et suivants du code du travail. "
Des contrats types peuvent être établis sur le plan régional ou local.Articles cités
- Code du travail L117-1
Article 50 (EX-51) (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de l'apprentissage sont déterminées pour chacune des catégories professionnelles par des commissions paritaires.
Ces commissions sont constituées, selon les cas, sur le plan national, départemental ou local, et composées des représentants des organisations nationales signataires de la présente convention.
Article 51 (EX-52) (non en vigueur)
Abrogé
Au cours de l'apprentissage, le souci de la formation à donner à l'apprenti doit passer avant le souci de la production. Les apprentis peuvent cependant effectuer des travaux utilisables sous réserve que ceux-ci soient utiles à l'accroissement de leurs connaissances et soient sélectionnés selon une progression minutieuse.
Article 52 (EX-53) (non en vigueur)
Abrogé
Pour la formation professionnelle, les salariés de moins de dix-neuf ans peuvent disposer, pendant la période de scolarité de l'établissement fréquenté, d'un temps équivalent à une journée de travail par quinzaine, à condition de justifier leur absence par la présentation à leur employeur d'un certificat d'inscription et d'assiduité à un cours professionnel. Il ne peut être effectué à ce titre, ni retenue de salaire, ni réduction de congés payés.
Article 53 (EX-54) (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises où l'application (Avenant n° 73 du 13 décembre 1989) " des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail " n'apportera pas au financement des institutions sociales du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 1 p. 100 de la masse globale des salaires nets déclarés, l'employeur devra porter sa contribution à ce niveau.Articles cités
- Code du travail L432-9
Article 54 (EX-55) (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention dès que celle-ci remplira les conditions légalement requises.
Article 55 (EX-56) (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent que la présente convention prendra effet à dater du 1er juillet 1969.