Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Couverture du risque " inaptitude " des chauffeurs salariés Avenant n° 110 du 25 novembre 2004

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet la couverture du risque " inaptitude " des chauffeurs salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande.

      En un premier temps, le personnel " chauffeurs " a été expressément exclu du champ d'application de l'accord collectif national du 25 février 2003 relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance pour les seules garanties inaptitude (partielle ou totale) dans la mesure où ces personnels étaient couverts par la garantie " inaptitude à la conduite " prévue par l'avenant n° 75 du 8 février 1990 à la convention collective nationale.

      Dans un double souci :

      - de faire bénéficier les chauffeurs salariés des mêmes garanties " inaptitude " - inaptitude partielle d'origine professionnelle et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle - que les autres salariés titulaires d'un contrat de travail ;

      - de préserver par ailleurs la garantie spécifique " inaptitude à la conduite " dont ils bénéficiaient jusqu'ici,
      les partenaires sociaux ont dès lors convenu ce qui suit :
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont bénéficiaires du dispositif mis en place par le présent avenant : les salariés " chauffeurs " affectés d'une manière effective et permanente à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC ou D.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu de la spécificité de leur emploi et du régime particulier de prévoyance " inaptitude à la conduite pour raisons médicales " dont bénéficiaient les salariés auparavant (avenant n° 75 du 8 février 1990), les partenaires sociaux sont convenus du maintien de l'actuelle garantie " inaptitude à la conduite " pour cette catégorie de personnel (cf. annexe au présent avenant).

      Par ailleurs, les salariés chauffeurs qui ne rempliraient pas les conditions d'âge et/ou d'ancienneté ou tout autre critère fixé par le régime spécifique " inaptitude à la conduite " bénéficieront des mêmes garanties que les autres salariés, telles que prévues aux articles 3.5 " Inaptitude partielle d'origine professionnelle ", et 3.6 " Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle " de l'accord collectif national du 25 février 2003.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux de cotisation pour les garanties " inaptitude " telles que définies au précédent article s'établit, pour les salariés chauffeurs, à 0,25 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux de cotisation pour la garantie " inaptitude ” spécifique aux chauffeurs salariés définie à l'article 2 de l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 s'établit, pour les salariés chauffeurs, à 0, 15 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié. »


      En conséquence, pour le personnel salarié « chauffeurs », l'ensemble des garanties et taux de cotisations s'établit comme suit :

      GARANTIE PART
      salarié
      PART
      employeur
      TAUX
      cotisation
      Incapacité temporaire 0, 20 % 0, 19 % 0, 39 %
      Incapacité permanente (invalidité) 0, 13 % 0, 22 % 0, 35 %
      Inaptitude à la conduite 0, 06 % 0, 09 % 0, 15 %
      Décès 0, 08 % 0, 21 % 0, 29 %
      Rente éducation 0, 02 % 0, 10 % 0, 12 %
      Obsèques 0, 01 % 0, 01 % 0, 02 %
      Total 0, 50 % 0, 82 % 1, 32 %
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      CCPMA Prévoyance, 21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08, est désignée pour la gestion du risque " inaptitude " tel que défini à l'article 2 du présent avenant.

      En conséquence :

      - les dispositions de l'avenant n° 75 du 8 février 1990 sont abrogées et remplacées par le présent avenant ;

      - CCPMA Prévoyance se substitue pour la partie " inaptitude à la conduite pour raisons médicales " à l'institution IPRIAC précédemment désignée par l'avenant n° 75 du 8 février 1990 ;

      - les revalorisations des prestations en cours de service à la date de changement d'organisme assureur pour " l'inaptitude à la conduite " seront prises en charge par la CCPMA Prévoyance.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au 1er janvier 2005 ou au plus tard le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance " inaptitude à la conduite pour raisons médicales " au profit des salariés chauffeurs auprès d'un autre organisme assureur, contrat assurant une garantie à un niveau au moins équivalent à celle prévue par l'article 2 du présent avenant et s'acquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent avenant, tant que ledit contrat restera en vigueur.

      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L912-1
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      En conséquence de la conclusion du présent avenant, les parties signataires conviennent d'effectuer toutes démarches en vue, d'une part, de mettre fin à la qualité de membre de l'institution IPRIAC en ce qui concerne l'organisation d'employeurs FNCBV (fédération nationale de la coopération bétail et viande) et, d'autre part, d'informer les entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande adhérentes à l'IPRIAC afin que celles-ci, sous réserve des dispositions de l'article 6, procèdent à la dénonciation de leur adhésion dans les formes et délais requis.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail L132-8
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord établi en vertu des article L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à
      chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en application de l'article L. 133-1 et suivants du code du travail.

      Fait à Paris, le 25 novembre 2004.
      Articles cités
      • Code du travail L132-1, L132-10, L133-1
      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime a pour objet la couverture du risque d'inaptitude à la conduite, pour raisons médicales, ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive, pour les participants définis à l'article 2 ci-après :

        - au retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée ;

        - au retrait du certificat spécial de capacité prononcé par le service de la médecine du travail dûment habilité ;

        - à la déclaration d'inaptitude définitive à la conduite par le médecin du travail.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont participants au présent régime les catégories de personnel occupant de manière effective et permanente un des emplois de conduite cités par la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande et dont la durée de travail est au moins égale à 800 heures par an et affectées à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC, D.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le régime de prévoyance couvre le risque d'inaptitude à la conduite pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive au retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée ou à la déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou de certificat spécial de capacité à la conduite.

        Son exclus des risques couverts les cas résultant :

        - de l'éthylisme ;

        - de la mutilation volontaire ;

        - de causes médicales déjà présentes de façon indiscutable, lors du dernier renouvellement du permis effectué avant l'âge d'admission en tant que bénéficiaire du régime et qui faisaient partie d'affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis C, EC, D, telles que fixées par l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre chargé des transports et ceux qui veindraient le réactualiser.

        La demande de prise en charge est présentée par le salarié ou l'entreprise.

        Toute fausse déclaration entraînera :

        - le refus du dossier ;

        - l'annulation du paiement des prestations.

        Un médecin expert, choisi par l'institution de prévoyance, sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux, est seul habilité à statuer sur la prise en charge des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite.

        En cas de désaccord entre le salarié et le médecin expert choisi par l'institution de prévoyance, les deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision sera définitive.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont admis en tant que bénéficiaires du régime, les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d'inaptitude à la conduite, justifient d'une ancienneté minimale dans un emploi de conduite au sein d'une entreprise adhérente au présent régime :

        - de 15 ans s'ils sont âgés d'au moins 50 ans ;

        - de 16 ans s'ils sont âgés d'au moins 49 ans ;

        - de 17 ans s'ils sont âgés d'au moins 48 ans.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le droit à prestations est acquis, après décision, du jour de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite par le médecin expert de l'institution, jusqu'au jour où intervient :

        - soit l'ouverture des droits à taux plein pour la pension de retraite ;

        - soit la prise en charge par le régime UNEDIC dans le cadre de la garantie de ressources ou tout autre régime qui lui serait substitué ;

        - soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois de conduite visés par l'article 2 ;

        - soit enfin la cessation de l'un des motifs à l'article 3 et ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité versée au titre du présent régime est égale à 35 % de la dernière rémunération.

        L'indemnité définie ci-dessus est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude à la conduite. Elle est revalorisée selon l'évolution du point de retraite complémentaire de l'ARRCO.

        L'application du présent régime ne peut conduire à un cumul de ses dispositions avec toute autre disposition résultant d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque d'inaptitude pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque le salarié inapte à la conduite, bénéficiaire du régime, est reclassé dans l'entreprise, l'indemnité perçue par l'intéressé au titre du présent régime ne peut être supérieure à la différence entre 90 % du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée (sur la base du taux d'évolution du salaire moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée), perçue au titre de l'ancien emploi de conduite et le montant
        brut de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi, hors frais professionnels.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cotisations du régime de prévoyance sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes hors frais professionnels, perçues par les catégories de personnel des entreprises adhérentes, visées par l'article 2 du présent accord, et limitées à un plafond égal à 3 fois celui de la sécurité sociale.

        Le montant de la cotisation est fixé à 0,25 % de l'ensemble des rémunérations tel que défini à l'alinéa ci-dessus.

        La cotisation est répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge des salariés.