Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Classification des emplois ouvriers, employés Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE II Classification des emplois agents et techniciens de maîtrise Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE III Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classification Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE IV Accords collectifs négociés par la confédération française de la coopération agricole (1) Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
Avenant n° 5 du 26 janvier 1971 relatif à la mensualisation dans la coopération bétail et viandes
Avenant n° 44 du 28 octobre 1980 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 50 du 16 juin 1982 relatif au changement de numérotation de la convention
Avenant n° 55 du 28 septembre 1983 relatif à l'indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations de la convention collective et aux autres instances paritaires instituées par la convention
Avenant n° 56 du 28 septembre 1983 relatif à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au financement de cette formation
Avenant n° 61 du 13 mars 1985 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉClassification professionnelle du personnel dans les coopératives et S.I.C.A. bétail et viandes. Avenant n° 65 du 13 octobre 1987
Accord n° 67 du 6 octobre 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
ABROGÉMise en place d'un régime de prévoyance "Inaptitude à la conduite" Avenant n° 75 du 8 février 1990
Accord - cadre n° 80 du 5 avril 1991 relatif à l'emploi
Avenant n° 88 du 21 juin 1995 relatif aux horaires spéciaux réduits de fin de semaine
ABROGÉEmploi et et aménagement du temps de travail (Accord - cadre) Avenant n° 89 du 21 juin 1995
Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail
Accord - cadre n° 97 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Accord-cadre n° 98 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉQualifications acquises du fait d'actions de formation Avenant n° 102 du 29 mai 2000
Avenant n° 105 du 5 juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉCréation d'un régime conventionnel de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 21 mai 1969 des coopératives et SICA bétail et viande Accord du 25 février 2003
Avenant n° 107 du 24 mars 2004 relatif au fonds de financement du paritarisme
ABROGÉCouverture du risque " inaptitude " des chauffeurs salariés Avenant n° 110 du 25 novembre 2004
Avenant n° 109 du 15 mars 2005 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 112 du 15 avril 2005 relatif à l' indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations et aux instances paritaires de la convention collective
Avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois
Avenant n° 115 du 25 avril 2006 relatif à la journée de solidarité
Adhésion par lettre du 6 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande
Avenant n° 114 du 6 février 2006
Avenant n° 117 du 25 avril 2006
Avenant n° 118 du 4 avril 2007
Avenant n° 120 du 7 octobre 2008 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 121 du 7 octobre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2008
Avenant n° 122 du 10 février 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
ABROGÉAvenant n° 123 du 23 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 3 décembre 2009 portant création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Avenant n° 124 du 3 décembre 2009
Avenant n° 126 du 31 mars 2010
Accord du 8 décembre 2011 relatif aux modalités de financement de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels
Accord du 15 novembre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 30 septembre 2014
Avenant n° 130 du 11 décembre 2014
Avenant n° 132 du 8 avril 2015
Avenant n° 2 du 27 mai 2015
Avenant n° 135 du 26 janvier 2017
Accord du 21 février 2018 portant reconduction de la contribution financière spécifique
Accord du 10 avril 2019 relatif à la mise à disposition à but non lucratif de salariés auprès des organisations syndicales ou d'associations d'employeurs
Avenant n° 136 du 10 avril 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 4 du 30 octobre 2020
Avenant n° 141 du 22 décembre 2023
Accord du 3 juin 2025 relatif à l'observatoire paritaire prospectif interbranche des métiers, des qualifications et de l'emploi
(non en vigueur)
Abrogé
En instituant par le présent accord un régime collectif obligatoire de prévoyance, les partenaires sociaux conviennent d'améliorer qualitativement les régimes existants, en développant certaines garanties et en étendant le régime à toutes les catégories professionnelles et salariés de la branche.
Le régime collectif de prévoyance institué par le présent accord comprend non seulement la couverture des risques traditionnels de la prévoyance à savoir :
- décès ;
- incapacité ;
- invalidité 1re, 2e et 3e catégorie,
mais prend également en compte des garanties spécifiques aux risques professionnels tels que :
- l'inaptitude partielle d'origine professionnelle ;
- et l'inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Souscrit auprès d'une institution de prévoyance paritaire, ce régime conventionnel est basé sur un principe de solidarité et est destiné à être financé par l'ensemble des entreprises de la branche.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.
Il annule et remplace l'avenant n° 86 du 28 avril 1994 à ladite convention.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires des garanties du régime mis en place, l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail.
Sont ainsi visés :
- les ouvriers ;
- les employés ;
- les techniciens et agents de maîtrise ;
- les cadres.
Toutefois, sont exclus de l'application du présent accord :
- pendant la durée de suspension du contrat de travail, les bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par l'accord-cadre du 20 septembre 2001, sauf pour les garanties décès (capital - rente éducation - allocation obsèques) qu'il leur sera possible de maintenir s'ils le souhaitent, moyennant le versement des cotisations correspondantes ;
- et pour les garanties Inaptitude (partielle ou totale), les personnels couverts par la garantie inaptitude à la conduite prévue par l'avenant 75 du 8 février 1990 à la convention collective précitée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes :Articles cités par
Article 3-1 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, sont prévus :
- le versement d'un capital représentant 100 % de salaire brut annuel majoré de :
- 50 % pour le conjoint ;
- 25 % par enfant à charge ;
- le versement d'une rente éducation au bénéfice des enfants à charge, dont le montant par enfant est fixé à :
- 6 % du salaire brut annuel jusqu'à son 12e anniversaire ;
- 8 % du salaire brut annuel de son 12e à son 18e anniversaire ;
- 10 % du salaire brut annuel de son 18e à son 26e anniversaire, si celui-ci est apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- 10 % du salaire brut annuel, sans limitation de durée, pour l'enfant de plus de 26 ans reconnu avant son 21e anniversaire en état d'invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
La rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et mère.
Le salaire brut annuel servant de base de calcul des prestations décès (capital et rentes éducation) est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.
Article 3-2 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie a pour objet le versement au salarié bénéficiaire d'une indemnité forfaitaire fixée à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès du conjoint, du cocontractant d'un PACS, du concubin ou d'un enfant à charge du salarié.
Article 3-3 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement des indemnités journalières prévues au titre de la garantie de travail intervient après une période de franchise de 90 jours consommée sur un ou plusieurs arrêts de travail décomptés sur l'exercice civil de survenance et selon les modalités définies ci-dessous.
Dès le 1er jour suivant le délai de franchise en cas de :
- continuité d'indemnisation pour un arrêt de travail en cours ;
- nouvel arrêt de travail lié à une même affection intervenant moins de 6 mois après une reprise.
Après un nouveau délai de franchise en cas de :
- tout nouvel arrêt de travail dont la cause n'est pas liée à un ou des arrêts précédents.
Ce nouveau délai de franchise est fixé à 30 jours continus, ou discontinus dans le cas d'arrêts de travail successifs liés à une même affectation et espacés de moins de 6 mois.
Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 80 % de la 365e partie du salaire brut annuel, sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Les prestations complémentaires sont versées tant que la période d'incapacité est indemnisée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale) au titre des indemnités journalières, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Elles cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise totale du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension vieillesse.
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un éventuel revenu d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité.
Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations incapacité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.Article 3-3 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement des indemnités journalières prévues au titre de la garantie de travail intervient après une période de franchise de 90 jours consommée sur un ou plusieurs arrêts de travail décomptés sur l'exercice civil de survenance et selon les modalités définies ci-dessous.
Dès le 1er jour suivant le délai de franchise en cas de :
- continuité d'indemnisation pour un arrêt de travail en cours ;
- nouvel arrêt de travail lié à une même affection intervenant moins de 6 mois après une reprise.
Après un nouveau délai de franchise en cas de :
- tout nouvel arrêt de travail dont la cause n'est pas liée à un ou des arrêts précédents.
Ce nouveau délai de franchise est fixé à 30 jours continus, ou discontinus dans le cas d'arrêts de travail successifs liés à une même affectation et espacés de moins de 6 mois.
Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire brut annuel, sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale)
Les prestations complémentaires sont versées tant que la période d'incapacité est indemnisée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale) au titre des indemnités journalières, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Elles cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise totale du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension vieillesse.
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un éventuel revenu d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité.
Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations incapacité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.
Article 3-4 (non en vigueur)
Abrogé
L'invalidité est définie par référence au régime de base de sécurité sociale tel que prévu aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale qui s'appliquent au régime de protection sociale des salariés agricoles.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;
- 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui s'applique au régime de protection sociale des salariés agricoles.
Invalidité de 1re catégorie :
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 1re catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %
Une rente est versée à hauteur de 50 % du salaire brut annuel, sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale)
Invalidité de 2e et 3e catégories :
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e et 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %
Le montant de la rente est fixé à 80 % du salaire brut annuel sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale)
Dispositions communes aux catégories d'invalidité :
- la rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente du régime social de base (MSA ou sécurité sociale) ;
- les prestations cessent à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime social de base, ou en cas de décès ;
- le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un revenu éventuel d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler normalement
Le salaire brut annuel servant de base de calcul des prestations invalidité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédent l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.Article 3-4 (non en vigueur)
Abrogé
L'invalidité est définie par référence au régime de base de sécurité sociale tel que prévu aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la sécurité sociale qui s'appliquent au régime de protection sociale des salariés agricoles.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
- 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;
- 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui s'applique au régime de protection sociale des salariés agricoles.
Invalidité de 1re catégorie :
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 1re catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %
Une rente est versée à hauteur de 50 % du salaire brut annuel, sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale)
Invalidité de 2e et 3e catégories :
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e et 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %
Le montant de la rente est fixé à 76 % du salaire brut annuel sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Dispositions communes aux catégories d'invalidité :
- la rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente du régime social de base (MSA ou sécurité sociale) ;
- les prestations cessent à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime social de base, ou en cas de décès ;
- le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un revenu éventuel d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler normalement
Le salaire brut annuel servant de base de calcul des prestations invalidité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédent l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L341-1, L341-2, L341-4
Article 3-5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de cette garantie est ouvert à tout salarié, sans condition d'âge, dès lors que celui-ci remplit cumulativement les conditions suivantes :
- justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises ;
- ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite prévue par l'avenant 75 du 8 février 1990 à la convention collective précitée ;
- ne pas être pris en charge au titre des garanties définies aux articles 3.3 et 3.4 du présent accord ;
- être reconnu inapte par le médecin du travail à exercer son emploi du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- être reclassé dans l'entreprise dans un autre emploi entraînant une diminution de salaire.
Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit une rente égale à 50 % du différentiel entre le salaire de référence avant reclassement et le salaire de référence après reclassement, dans la limite d'une indemnisation égale à 15 % du salaire de référence avant reclassement.
Le salaire mensuel servant de référence au calcul des prestations inaptitude partielle est :
- d'une part 1/12 du salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'ouverture du droit à la garantie du régime inaptitude, limité à la tranche B, à l'exclusion des éléments de rémunération exceptionnels ;
- et d'autre part 1/12 du nouveau salaire brut que percevra le salarié au cours des 12 mois suivant l'ouverture du droit à la garantie du régime inaptitude, limité à la tranche B.
Cette indemnisation sera révisée chaque année en fonction :
- du nouveau salaire brut annuel ;
- du salaire avant reclassement ayant servi de base au calcul de la prestation, réévalué en fonction des augmentations conventionnelles de salaire, de l'évolution des primes d'ancienneté et des primes de fin d'année conventionnelles appliquées dans la branche.
L'indemnisation cesse dans les cas suivants :
- décès du salarié ;
- attribution d'une pension d'invalidité ;
- liquidation de la pension vieillesse du régime de base (MSA ou sécurité sociale) ;
- rupture du contrat de travail ;
- réintégration au poste de travail initial en cas d'amélioration des capacités physiques constatée par le médecin du travail ou à un poste dont la rémunération est équivalente à celle du poste initial ;
- bénéfice d'un régime de préretraite totale.
Article 3-6 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de cette garantie est ouvert à tout salarié dès lors que celui-ci remplit cumulativement les conditions suivantes :
- justifier d'une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises ;
- être âgé de 55 ans au moins ;
- ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite prévue par l'avenant 75 du 8 février 1990 à la convention collective précitée ;
- ne pas être pris en charge au titre des garanties définies aux articles 3.3 et 3.4 du présent accord ;
- être reconnu totalement inapte à exercer son emploi par le médecin du travail, et ce quelle qu'en soit la cause.
Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit, à compter de la date de rupture de son contrat de travail, une rente égale à 15 % du salaire brut de référence.
L'indemnisation cesse dans les cas suivants :
- décès du salarié ;
- nouvel emploi retrouvé ;
- ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse du régime de base (MSA ou sécurité sociale) ;
- bénéfice d'un régime de préretraite totale.
Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations inaptitude totale est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.
Disposition commune aux garanties Inaptitude :
- il est convenu que la notion d'ancienneté minimum fixée à 10 ans dans l'entreprise ou le groupe pourra être revue en fonction des résultats propres à ces garanties et constatée dans le cadre de la mission du comité national paritaire de suivi défini à l'article 6 du présent accord.
Article 3-7 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations prévues par le présent accord sont revalorisées :
- selon l'évolution du point de retraite complémentaire de l'ARRCO pour les salariés non cadres, et celui de l'AGIRC pour les salariés cadres pour ce qui concerne les indemnités journalières, rentes d'invalidité et prestations d'inaptitude totale ;
- selon décision du Conseil d'administration de l'OCIRP pour ce qui concerne les rentes éducation ;
- selon les dispositions prévues à l'article 3.5 du présent accord pour ce qui concerne les prestations inaptitude partielle et ce aux mêmes dates d'application desdites évolutions.
Ces revalorisations sont appliquées par les organismes assureurs désignés à l'article 5 durant le temps de leur désignation.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisations assis sur le salaire brut annuel limité à la tranche B sont définis comme suit :GARANTIES PART SALARIÉ PART EMPLOYEUR TOTAL (en %) (en %) (en %) Incapacité temporaire 0,09 0,15 0,24 Incapacité permanente invalidité) 0,13 0,22 0,35 Inaptitude partielle d'origine professionnelle (1) 0,05 0,08 0,13 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle (1) 0,02 0,04 0,06 Décès 0,11 0,18 0,29 Rente éducation 0,06 0,10 0,16 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Total 0,47 0,78 1,25 (1) Les participants couverts par la garantie inaptitude à la conduite prévue par l'avenant 75 du 8 février 1990 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, ne sont pas redevables des cotisations inaptitude partiel le et inaptitude totale.
Les cotisations sont réparties à raison de 62,50 % à la charge de l'employeur et 37,50 % à la charge des salariés.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis CCN du 14 mars 1947, la participation de l'employeur définie ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisations assis sur le salaire brut annuel limité à la tranche B sont définis comme suit :GARANTIE PART
salariéPART
employeurTOTAL Incapacité temporaire 0, 20 % 0, 19 % 0, 39 % Incapacité permanente (invalidité) 0, 13 % 0, 22 % 0, 35 % Inaptitude partielle d'origine professionnelle (1) 0, 03 % 0, 05 % 0, 08 % Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle (1) 0, 01 % 0, 01 % 0, 02 % Décès 0, 08 % 0, 21 % 0, 29 % Rente éducation 0, 02 % 0, 10 % 0, 12 % Obsèques 0, 01 % 0, 01 % 0, 02 % Total 0, 48 % 0, 79 % 1, 27 % (1) Les participants couverts par la garantie inaptitude à la conduite prévue par l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ne sont pas redevables des cotisations inaptitude partielle et inaptitude totale.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la participation de l'employeur définie ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention .Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
CCPMA Prévoyance - 13-15, rue de la Ville-l'Evêque, 75382 Paris Cedex 8 - est désignée pour assurer la mutualisation des garanties prévues au présent accord, à l'exclusion des rentes d'éducation.
OCIRP (10, rue Cambacérès, 75008 Paris) est désignée pour assurer la mutualisation des garanties rentes d'éducation. CCPMA Prévoyance reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et payer les prestations.
Ces désignations sont établies pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. Les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois au moins avant l'échéance quinquennale pour réexaminer les modalités d'organisation de la mutualisation du régime, vérifier que les objectifs professionnels sont réalisés dans les meilleures conditions, et apprécier les perspectives d'évolution du régime.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité national paritaire de suivi de l'accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales et d'un nombre égal de membres de l'organisation patronale, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme assureur désigné.
Ce comité se réunira une fois par an. L'assureur sera chargé au cours de cette réunion de présenter son rapport sur les comptes de la convention selon les dispositions de l'article 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990.Articles cités
- Décret 90-769 1990-08-30 art. 4
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord, la réglementation en vigueur s'applique de la manière suivante :
- les prestations incapacité, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs concernés. CCPMA Prévoyance et l'OCIRP prendront en charge les revalorisations futures ;
- les garanties décès au profit des salariés ou anciens salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation, et ce depuis le 1er janvier 2002, seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs concernés. CCPMA Prévoyance et l'OCIRP prendront en charge les revalorisations futures ;
- les garanties décès au profit des salariés ou anciens salariés bénéficiant à la date de résiliation de prestations incapacité ou invalidité ayant pris naissance avant le 31 décembre 2001, seront maintenues conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi Evin (créé par loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 34-2°, JORF 18 juillet 2001) :
- soit au sein de l'entreprise par les organismes assureurs couvrant le risque à la date de résiliation si ceux-ci n'ont pas fait connaître leurs modalités de constitution des provisions par avenant avant le 30 septembre 2002. CCPMA Prévoyance et l'OCIRP prendront en charge les revalorisations futures ;
- soit par CCPMA Prévoyance et l'OCIRP lorsque les organismes assureurs ont fait connaître leurs modalités de constitution des provisions par avenant avant le 30 septembre 2002 - évitant ainsi à l'entreprise de devoir payer les indemnités de résiliation prévues par ledit avenant - CCPMA Prévoyance et l'OCIRP se réservant la possibilité de réclamer aux organismes assureurs concernés le transfert des provisions constituées à la date de mise en place du régime visé par le présent accord.
En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les prestations incapacité, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs désignés (CCPMA Prévoyance et l'OCIRP). Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
Les salariés en incapacité de travail et invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès nées du présent accord par CCPMA Prévoyance et l'OCIRP.Articles cités
- Loi 89-1009 1989-12-31 art. 30
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er janvier 2004 ou, au plus tard, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives bétail et viande sont tenues d'affilier leurs salariés, sauf celles concernées par les dispositions de l'article 9 ci-après.
Une notice d'information sera rédigée par CCPMA Prévoyance, et remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge, exclusions).
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale, les entreprises, ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble des salariés assurant des garanties à un niveau au moins équivalent, prestation par prestation, à celles prévues à l'article 3 du présent accord et s'acquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.
Par ailleurs, et dans le respect des conditions de résiliation des contrats en place au sein de l'entreprise à la date de prise d'effet du présent accord, CCPMA Prévoyance accepte de ne couvrir que la part des risques non couverts à cette date, moyennant le versement de la part de cotisations correspondantes, l'entreprise prenant l'engagement de procéder à la résiliation desdits contrats à leurs date d'échéance et de rejoindre CCPMA Prévoyance pour la totalité des garanties au plus tard le lendemain de la date de prise d'effet de la résiliation des contrats susvisés.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-1
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L132-8
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en application de l'article L. 133-1 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 25 février 2003.Articles cités
- Code du travail L132-1, L132-10, L133-1