Accord du 15 novembre 2012 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

Article 2.5

En vigueur

Inaptitude partielle d'origine professionnelle

Le bénéfice de la garantie est ouvert aux salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :

– justifier d'une ancienneté de 10 ans dans la profession ;
– ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite prévue au titre II du présent accord ;
– ne pas être pris en charge au titre des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité définies aux articles 2.3 et 2.4 du présent accord ;
– être reconnu inapte au poste occupé par le médecin du travail du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
– être reclassé dans l'entreprise dans un autre emploi entraînant une diminution de salaire.

Détermination de l'ancienneté dans la profession

Pour la détermination de l'ancienneté dans la profession au titre de la garantie inaptitude partielle d'origine professionnelle, est pris en compte l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi ou les conventions collectives nationales n° 3179 ou idcc 1534 et n° 3612 ou idcc 7001), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ou de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, dans leur totalité, quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas des conventions collectives nationales précitées.
Lorsque ces périodes intermédiaires comprennent des périodes de chômage, indemnisées par le régime d'assurance chômage, celles-ci seront prises en compte pour la détermination de l'ancienneté dès lors qu'elles seront inférieures à 12 mois consécutifs.
Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit une rente égale à 50 % du différentiel entre le salaire de référence avant reclassement et le salaire de référence après reclassement, dans la limite d'une indemnisation égale à 15 % du salaire de référence avant reclassement.
Le salaire mensuel servant de référence au calcul des prestations inaptitude partielle est :

– d'une part, 1/12 du salaire annuel brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'ouverture du droit à la garantie du régime inaptitude, limité à la tranche B, à l'exclusion des éléments de rémunération à caractère exceptionnel ;
– d'autre part, 1/12 du nouveau salaire annuel brut que percevra le salarié au cours des 12 mois suivant l'ouverture du droit à la garantie du régime inaptitude, limité à la tranche B.
L'indemnisation cesse dans les cas suivants :

– décès du salarié ;
– attribution d'une pension d'invalidité ou d'une rente accident du travail ;
– liquidation de la pension vieillesse du régime de base (MSA ou sécurité sociale) ;
– rupture du contrat de travail ;
– réintégration au poste de travail initial en cas d'amélioration des capacités physiques constatées par le médecin du travail ou à un poste dont la rémunération est équivalente au poste initial ;
– bénéfice d'un régime de préretraite totale.