Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.
Textes Attachés
Annexe I Dispositions particulières applicables aux salariés permanents du 30 juin 2008
Annexe II Dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle 30 juin 2008
Annexe III Dispositions particulières applicables aux artistes interprètes 30 juin 2008
Accord de branche du 15 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 6 juillet 2007 relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 8 juin 2009 portant sur diverses modifications d'articles
Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 modifiant le titre II des dispositions communes de la convention
Avenant n° 3 du 16 décembre 2009 modifiant l'article 2 du titre Ier de l'annexe I de la convention relatif à la période d'essai
Accord du 16 décembre 2009 relatif à la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation
Avenant n° 4 du 2 décembre 2010 à l'accord du 15 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 8 juillet 2011 relatif à la captation
Accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
Accord du 12 décembre 2013 relatif à la constitution et aux statuts de l'association paritaire
Adhésion par lettre du 15 juin 2015 de la FEC FO à l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 15 juin 2015 du SNEPEP FO à l'accord du 18 octobre 2012 et à la convention
Accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 5 du 31 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 20 décembre 2018 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle
Accord du 1er juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 30 septembre 2019 modifiant le titre III de l'annexe III relatif aux rémunérations
Accord du 30 septembre 2019 modifiant le titre III de l'annexe III relatif aux rémunérations (article 3.1)
Avenant n° 1 du 12 décembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 21 janvier 2020 du SMA à la convention collective de l'édition phonographique
Avenant n° 3 du 29 juillet 2020 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle
ABROGÉAccord du 25 septembre 2020 relatif à la révision du titre III de l'annexe III
ABROGÉAccord du 4 mars 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée
Accord du 30 septembre 2021 modifiant le titre III de l'annexe 3 relatif au « cachet de base »
Avenant n° 5 du 22 décembre 2021 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Accord du 30 mars 2022 relatif à la révision du titre III de l'annexe III de la convention collective
Accord du 12 mai 2022 relatif à l'engagement de mise en conformité de la convention collective au regard de l'accord sur la garantie de rémunération minimale
Accord du 30 juin 2022 relatif à la révision du titre III de l'annexe 3 de la convention collective
Avenant n° 6 du 30 juin 2022 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 7 du 27 octobre 2022 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 10 du 20 décembre 2023 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 11 du 18 décembre 2024 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
En vigueur
Conformément à l'article 12.5 de la convention collective nationale de l'édition phonographique et à l'article 2 du protocole d'accord constitutif de la commission paritaire nationale emploi formation dans l'édition phonographique (CPNEF-EP) du 13 avril 2005, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique et d'instituer les règles financières nécessaires à son fonctionnement.
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour. Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activité française notamment sous le code 5920. Z « Edition d'enregistrements sonores ».
Cette activité principale englobe tout ou partie des activités suivantes :
– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;
– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.Le champ d'application géographique est constitué par la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord conforme à l'article 2.1 de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, concerne les entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour. Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activité française notamment sous le code 5920. Z « Edition d'enregistrements sonores ».
Cette activité principale englobe tout ou partie des activités suivantes :
– producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– et/ ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;
– et/ ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;
– étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.Le champ d'application géographique est constitué par la France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer et des collectivités territoriales uniques.
Le champ d'application du présent accord demeurant inchangé, les partenaires sociaux reconnaissent expressément que les seules organisations bénéficiaires de l'aide au paritarisme sont celles issues de l'ancienne branche édition phonographique.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent se doter des moyens permettant de faire fonctionner les différentes instances :
– la commission paritaire instituée dans le cadre de la négociation collective de branche ;
– la commission paritaire d'interprétation et de conciliation et de validation ;
– la sous-commission de conciliation instituée dans le cadre du recours au contrat à durée déterminée d'usage ;
– toute autre commission pouvant être créée par la suite ;
– la CPNEF-EP ;
– l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– et d'une manière générale pourvoir aux différents coûts en lien avec la vie conventionnelle du secteur.Une contribution financière visant à assurer la prise en charge des frais de fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ainsi que l'indemnisation des frais des participants fera l'objet du financement spécifique dans les conditions définies dans le présent accord.
En vigueur
ObjetPar le présent accord, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition musique entend doter les partenaires sociaux de l'annexe spécifique “ édition phonographique ” des moyens permettant de faire fonctionner le dialogue social relevant de son secteur, et ce, dans l'ensemble des instances au sein desquelles ils sont amenés à siéger.
La contribution prévue par le présent protocole vise notamment à assurer la prise en charge des frais de fonctionnement de l'annexe spécifique “ édition phonographique ” et de son secrétariat ainsi que l'indemnisation des frais des participants.
Elle doit également pourvoir aux différents coûts (notamment dans le cadre du financement d'études, du rapport social de branche, ou de recours à un conseil), en lien avec la vie conventionnelle du secteur.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement du paritarisme est assuré :
– par une contribution mutualisée versée par les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord ;
– par toute subvention qui pourrait être accordée par l'Etat ou les collectivités publiques ;
– par toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.La contribution versée par les employeurs est égale à 0,07 % du montant des rémunérations entrant dans l'assiette retenue pour les contributions à la formation professionnelle continue.
Elle est acquittée annuellement sur la masse salariale de l'année civile (1er janvier au 31 décembre) au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
L'appel de cette contribution est confié à l'AFDAS, organisme collecteur de fonds mutualisé agréé par la branche. Les conditions de reversement de cette collecte feront l'objet d'une convention entre l'AFDAS et l'association de gestion visée à l'article 8 du présent accord. (1)
Les signataires du présent protocole conviennent d'ores et déjà de se rencontrer 1 an après l'entrée en vigueur dudit protocole pour discuter de bonne foi l'opportunité d'une révision du niveau de la contribution versée par les employeurs.
(1) Alinéa étendu sous réserve que la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme fasse l'objet de comptes distincts au sein de l'OPCA.
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement du paritarisme est assuré :
– par une contribution mutualisée versée par les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord ;
– par toute subvention qui pourrait être accordée par l'État ou les collectivités publiques ;
– par toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.La contribution versée par les employeurs est égale à 0,07 % des salaires servant de base aux déclarations effectuées par établissement (SIRET) en retraite complémentaire à AUDIENS. Elle concerne l'ensemble du personnel.
Elle est acquittée annuellement sur la masse salariale de l'année précédente.
L'appel de cette contribution est confié à l'AGEPRO, organisme collecteur de fonds mutualisé agréé par la branche. Les conditions de reversement de cette collecte feront l'objet d'une convention entre l'AGEPRO et l'association de gestion visée à l'article 8 du présent accord.
Les signataires du présent protocole conviennent d'ores et déjà de se rencontrer 1 an après l'entrée en vigueur dudit protocole pour discuter de bonne foi l'opportunité d'une révision du niveau de la contribution versée par les employeurs.
En vigueur
RessourcesLe financement du paritarisme est assuré :
– par une contribution mutualisée versée par les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord ;
– par toute subvention qui pourrait être accordée par l'État ou les collectivités publiques ;
– par toute autre ressource autorisée par les textes législatifs ou réglementaires.La contribution versée par les employeurs est égale à 0,07 % des salaires servant de base aux déclarations effectuées par établissement (SIRET) en retraite complémentaire. Elle concerne l'ensemble du personnel.
Elle est acquittée annuellement sur la masse salariale de l'année précédente.
L'appel de cette contribution est confié à l'AGEPRO, organisme collecteur de fonds mutualisé agréé par la branche. Les conditions de reversement de cette collecte feront l'objet d'une convention entre l'AGEPRO et l'association de gestion visée à l'article 8 du présent accord.
Les signataires du présent protocole conviennent d'ores et déjà de se rencontrer 1 an après l'entrée en vigueur dudit protocole pour discuter de bonne foi l'opportunité d'une révision du niveau de la contribution versée par les employeurs.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de gestion qui pourront être pris par l'AFDAS pour collecter la contribution employeur prévue à l'article 3 du présent accord seront financés sur les fonds du paritarisme avant tout autre prélèvement.
Il en sera de même pour toutes les autres dépenses de même nature qui pourraient intervenir.
En vigueur
Financement des frais de collecteLes frais de gestion qui pourront être pris par l'AGEPRO pour collecter la contribution employeur prévue à l'article 3 du présent accord seront financés sur les fonds du paritarisme avant tout autre prélèvement.
Il en sera de même pour toutes les autres dépenses de même nature qui pourraient intervenir.
(1) Article étendu sous réserve qu'Agépro ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n'étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés, de se doter des moyens nécessaires à la préparation, la participation, la communication, le suivi et le développement des actions des instances visées à l'article 2 du présent accord, les parties décident de réserver une enveloppe financière à cet effet.
La somme affectée à cette enveloppe pour la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante est égale à 80 % de la contribution employeur prévue à l'article 3 du présent accord.
Cette indemnité destinée à couvrir forfaitairement les frais effectivement engagés par les organisations est attribuée pour moitié au collège employeurs et pour l'autre moitié au collège salariés, selon les modalités suivantes :
Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège employeurs : elle est versée en totalité aux organisations membres du collège employeurs, à charge pour celles-ci de définir la répartition de ce financement et d'en informer le secrétariat visé à l'article 8, chargé de procéder au versement.
Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège salarié : elle est versée en totalité aux organisations syndicales de salariés représentatives selon la clé de répartition suivante :
– 30 % pour les permanents au vu du résultat des élections dans les entreprises ;
– 20 % pour les administratifs et techniciens pour les entreprises n'ayant pas d'élections IRP au vu des résultats aux élections IRPS du groupe Audiens (section audiovisuel) ;
– 50 % pour les artistes-interprètes au vu du résultat aux élections IRPS du groupe Audiens (section artistes-interprètes).L'indemnité relative à l'aide au paritarisme est versée le 1er juin de chaque année au titre de la période de référence.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés, de se doter des moyens nécessaires à la préparation, la participation, la communication, le suivi et le développement des actions des instances visées à l'article 2 du présent accord, les parties décident de réserver une enveloppe financière à cet effet.
Cette indemnité destinée à couvrir forfaitairement les frais effectivement engagés par les organisations est attribuée pour moitié au collège employeurs et pour l'autre moitié au collège salariés, selon les modalités suivantes :
• Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège employeurs : elle est versée en totalité aux organisations membres du collège employeurs, à charge pour celles-ci de définir la répartition de ce financement et d'en informer le secrétariat visé à l'article 8, chargé de procéder au versement.
• Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège salariés :
– 50 % pour les permanents, administratifs et techniciens :
–– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
–– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2017 à fin 2020.
– 50 % pour les artistes interprètes au prorata du dernier résultat aux élections IRPS (2009) du groupe AUDIENS (section artistes interprètes) et ce, jusqu'à fin 2020.L'indemnité relative à l'aide au paritarisme est versée le 1er juin de chaque année au titre de la période de référence.
Les organisations syndicales représentatives des salariés communiquent à l'APEP, en charge du secrétariat de l'association de gestion du paritarisme, les éléments nécessaires au paiement des sommes dues. Dans le cas où plusieurs fédérations d'une même confédération sont représentées dans la branche, l'APEP versera les sommes dues à la fédération désignée par les représentants au CA de l'APEP, à charge pour le récipiendaire d'effectuer la répartition vers les différentes organisations affiliées à la confédération et d'informer l'APEP de ces modalités de répartition. Lorsque plusieurs organisations relevant d'une même confédération participent aux instances paritaires de la branche, il leur appartient également d'informer l'APEP des modalités de répartition entre elles.
En vigueur
Aide au paritarismeAfin de permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés, de se doter des moyens nécessaires à la préparation, la participation, la communication, le suivi et le développement des actions des instances et travaux visés à l'article 2 du présent accord, les parties décident de réserver une enveloppe financière à cet effet.
Cette indemnité destinée à couvrir forfaitairement les frais effectivement engagés par les organisations est attribuée pour moitié au collège employeurs et pour l'autre moitié au collège salariés, selon les modalités suivantes :
• Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège employeurs : elle est versée en totalité aux organisations membres du collège employeurs, à charge pour celles-ci de définir la répartition de ce financement et d'en informer le secrétariat visé à l'article 8, chargé de procéder au versement.
• Modalités de répartition de la part de l'indemnité revenant au collège salariés :
– 50 % pour les permanents, administratifs et techniciens :
–– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
–– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2017 à fin 2020.
– 50 % pour les artistes interprètes au prorata du dernier résultat aux élections IRPS (2009) du groupe AUDIENS (section artistes interprètes) et ce, jusqu'à fin 2020.L'indemnité relative à l'aide au paritarisme est versée le 1er juin de chaque année au titre de la période de référence.
• Modalités de répartition à compter de la collecte 2021 :
– au prorata des pourcentages de l'arrêté du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'édition phonographique pour les années de droit 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
– au prorata des pourcentages des arrêtés à venir dans les mêmes conditions.Faute de mesure particulière de la représentativité des artistes interprètes dont la contribution à la création de valeur dans les entreprises de la branche est fondamentale, et alors que les questions liées au partage de la valeur occupent une place prépondérante dans la négociation collective de branche, la brièveté de leur appartenance à l'effectif des entreprises ne permet pas la participations de cette catégorie de personnel aux scrutins qui servent à mesure l'influence des organisations syndicales de salariés. Si cette situation était modifiée à l'avenir, le présent accord serait renégocié de façon à prendre en compte la mesure de la représentativité des organisations d'artistes interprètes dans le partage des sommes à répartir.
Les organisations syndicales représentatives des salariés communiquent à l'APEP, en charge du secrétariat de l'association de gestion du paritarisme, les éléments nécessaires au paiement des sommes dues. Dans le cas où plusieurs fédérations d'une même confédération sont représentées dans la branche, l'APEP versera les sommes dues à la fédération désignée par les représentants au CA de l'APEP, à charge pour le récipiendaire d'effectuer la répartition vers les différentes organisations affiliées à la confédération et d'informer l'APEP de ces modalités de répartition. Lorsque plusieurs organisations relevant d'une même confédération participent aux instances paritaires de la branche, il leur appartient également d'informer l'APEP des modalités de répartition entre elles.
En cas de décision de justice devenue définitive affectant un arrêté de représentativité, la régularisation est effectuée sur l'intégralité de la période courant de la publication de l'arrêté de représentativité à ladite décision (en déduction ou remboursement). Ainsi, en cas de perte de représentativité d'une organisation dans ce cadre, celle-ci doit restituer les sommes perçues.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La participation des représentants des organisations syndicales de salariés aux instances visées dans le préambule est remboursée sur justificatifs, selon les dispositions prévues dans l'accord sur les modalités de participation des salariés aux négociations nationales du 13 décembre 2005.
Bénéficient de cette indemnisation les membres titulaires présents ou les membres suppléants siégeant en leur absence, ayant signé la feuille de présence.
La somme affectée à cette indemnisation pour la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante est égale à 20 % de la contribution employeur prévue à l'article 3 du présent accord.
Si à la fin de la période de référence la somme affectée n'est pas entièrement consommée, l'association de gestion décidera de réaffecter le reliquat soit dans un fonds de réserve, soit dans l'enveloppe destinée au financement des instances prévue à l'article 4.
Si par contre en cours d'année la somme se révèle insuffisante, l'avance de trésorerie sera faite sur les fonds du paritarisme employeurs et régularisée l'année suivante.
En vigueur
Indemnisation des frais liés à la participation aux réunionsLa participation des représentants des organisations syndicales de salariés aux instances visées dans le préambule est remboursée sur justificatifs, selon les dispositions prévues dans l'accord sur les modalités de participation des salariés aux négociations nationales du 13 décembre 2005.
Bénéficient de cette indemnisation les membres titulaires présents ou les membres suppléants siégeant en leur absence, ayant signé la feuille de présence.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de répartition de la collecte prévus aux articles 4 et 5 du présent accord pourront être modifiés par avenant s'il est constaté que l'adéquation entre les besoins réels et les moyens affectés n'a pas été appréciée correctement.
En outre, les signataires du présent accord conviennent d'ores et déjà de se revoir au cours de l'année 2013 en vue d'une éventuelle adaptation des taux de répartition.
En vigueur
Modification des taux de répartitionLes taux de répartition de la collecte prévus aux articles 3 et 5 du présent accord pourront être modifiés par avenant s'il est constaté que l'adéquation entre les besoins réels et les moyens affectés n'a pas été appréciée correctement.
En vigueur
Gestion des ressourcesLes signataires du présent accord conviennent de créer une association paritaire de gestion des fonds du paritarisme qui aura pour attribution, en conformité avec les dispositions définies dans l'accord, de :
– recueillir les sommes visées à l'article 3 ;
– procéder au paiement des cotisations et des indemnisations dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ;
– tenir une comptabilité et établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
– présenter un rapport annuel.Le SNEP sera chargé du secrétariat de cette association.
En vigueur
Litiges et contrôleLes difficultés d'application de cet accord seront soumises aux partenaires sociaux signataires du présent protocole d'accord.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Durée et entrée en vigueurConformément aux articles 2.2 et 6 alinéa 2 de l'accord de remplacement du 12 avril 2024, qui actent du maintien du protocole d'accord sur le financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique pour une durée de 4 ans à compter du 12 avril 2024, le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu'au 12 avril 2028.
Il entre en vigueur au jour de sa signature.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve de l'extension et de l'entrée en vigueur du présent accord conformément à son article 10, le premier appel à cotisations vers les entreprises du secteur de l'édition phonographique sur la masse salariale 2012 aura lieu en 2013.
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésAu regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En vigueur
RévisionIl peut faire l'objet d'une demande de révision ou de dénonciation conformément aux articles L. 2222-4 et suivants et L. 2261-7 et suivants du code du travail, formulée par une ou plusieurs organisations syndicales, sous réserve d'un préavis de 6 mois, à compter de la notification à toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de révision ou de dénonciation.
En vigueur
ExtensionLes signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.
Articles cités