Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.
- Textes Attachés
- Annexe I Dispositions particulières applicables aux salariés permanents du 30 juin 2008
- Annexe II Dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle 30 juin 2008
- Annexe III Dispositions particulières applicables aux artistes interprètes 30 juin 2008
- Accord de branche du 15 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 6 juillet 2007 relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 1 du 8 juin 2009 portant sur diverses modifications d'articles
- Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 modifiant le titre II des dispositions communes de la convention
- Avenant n° 3 du 16 décembre 2009 modifiant l'article 2 du titre Ier de l'annexe I de la convention relatif à la période d'essai
- Accord du 16 décembre 2009 relatif à la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation
- Avenant n° 4 du 2 décembre 2010 à l'accord du 15 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 4 du 8 juillet 2011 relatif à la captation
- Accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 12 décembre 2013 relatif à la constitution et aux statuts de l'association paritaire
- Adhésion par lettre du 15 juin 2015 de la FEC FO à l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 15 juin 2015 du SNEPEP FO à l'accord du 18 octobre 2012 et à la convention
- Accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
- Avenant n° 5 du 31 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage
- Accord du 20 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 1 du 20 décembre 2018 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle
- Accord du 1er juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
- Accord du 30 septembre 2019 modifiant le titre III de l'annexe III relatif aux rémunérations
- Accord du 30 septembre 2019 modifiant le titre III de l'annexe III relatif aux rémunérations (article 3.1)
- Avenant n° 1 du 12 décembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 21 janvier 2020 du SMA à la convention collective de l'édition phonographique
- Avenant n° 3 du 29 juillet 2020 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle
- Accord du 25 septembre 2020 relatif à la révision du titre III de l'annexe III
- Accord du 4 mars 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée
- Accord du 30 septembre 2021 modifiant le titre III de l'annexe 3 relatif au « cachet de base »
- Avenant n° 5 du 22 décembre 2021 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
- Accord du 30 mars 2022 relatif à la révision du titre III de l'annexe III de la convention collective
- Accord du 30 juin 2022 relatif à la révision du titre III de l'annexe 3 de la convention collective
- Avenant n° 6 du 30 juin 2022 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
- Avenant n° 7 du 27 octobre 2022 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
- Avenant n° 10 du 20 décembre 2023 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLa présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique, conclue en application des articles L. 2221-2 et suivants (anciens articles L. 132-1 et suivants du code du travail, a pour champ d'application territorial l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.
Elle règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi notamment par les articles L. 1242-1 et suivants (anciens art. L. 122-1 et suivants), L. 7121-3 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du code du travail (ancien art. L. 762-2) du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité telle que définie au présent article.
On entend par artiste interprète au sens de la présente annexe :
– les artistes interprètes principaux, c'est-à-dire les artistes interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou ceux dont l'absence est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur, à l'exception des chefs d'orchestre.Sont notamment considérés comme des artistes interprètes principaux :
– les artistes lyriques, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des œuvres lyriques, notamment d'opéra, d'opéra comique, d'opérette, d'oratorio, de musique liturgique ou de chambre ;
– les artistes interprètes de variétés, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des œuvres de variétés.Les membres d'un groupe d'artistes interprètes sont des artistes interprètes principaux dés lors que chacun d'eux est signataire d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou que l'absence de l'un d'entre eux est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur ;
– les chefs d'orchestre, c'est-à-dire les artistes engagés pour la direction d'orchestre par l'employeur ;
– les artistes musiciens, c'est-à-dire les artistes interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur ;
– les artistes des chœurs, c'est-à-dire les artistes engagés pour interpréter une œuvre lyrique au sein d'un ensemble vocal dénommé « chœur » ;
– les artistes choristes, c'est-à-dire les artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes interprètes principaux ;
– les diseurs ;
– les artistes interprètes dramatiques ;
– tout artiste interprète engagé par le producteur du phonogramme pour la réalisation d'un vidéoclip et dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore.Au sens du présent article, par contrat d'exclusivité, il faut entendre un contrat de travail dans lequel, parmi les obligations respectives des parties, figure l'engagement d'un artiste interprète de réserver à son employeur l'exclusivité de la fixation de tout ou partie de ses interprétations pendant une durée déterminée.
Au sens de la présente annexe, on entend par employeur toute personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l'activité suivante : producteur de phonogrammes, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article, comme la première fixation d'une séquence de son incorporant notamment la prestation d'un artiste interprète.
Il est précisé que le producteur de phonogrammes peut également être amené à prendre l'initiative et la responsabilité, de la réalisation de vidéomusiques ou de captations audiovisuelles de spectacles vivants, sur lesquelles il est titulaire des droits d'exploitation de producteur, la vidéomusique étant définie dans la présente convention comme une œuvre audiovisuelle musicale de courte durée telle qu'appelée dans le langage courant « vidéoclip », incorporant par voie de reproduction un phonogramme préexistant.
1.1. Conditions d'engagement
Le contrat d'engagement d'un artiste interprète par un employeur, quelle que soit la durée de cet engagement, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conforme aux articles L. 7121-3 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 du code du travail (ancien art. L. 762-2) et L. 212-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'à la présente convention.
Ce contrat est établi en au moins 2 exemplaires signés par les parties, chacune d'elles en conservant au moins un.
Dans le cas d'un groupe tel que défini à l'article 1er ci-dessus, un exemplaire du contrat sera remis à chacun des artistes interprètes qui le composent.
Le contrat de travail régi par la présente convention collective qui lie l'artiste interprète à un employeur, doit être établi par écrit et contenir, notamment, les éléments définis à l'article 19 des dispositions générales de la convention collective.
De manière générale, l'artiste interprète doit être en mesure de prendre connaissance et de signer le contrat avant la première séance de travail ; à la demande de l'artiste interprète ou à l'initiative de l'employeur, le contrat sera adressé préalablement. S'agissant des artistes interprètes principaux et des chefs d'orchestre, au sens de la présente annexe, le projet de contrat devra leur être adressé, sauf cas d'urgence, dans un délai minimum de 15 jours avant la date prévue pour la signature du contrat. Dans ce cas, le retour à l'employeur avant la date limite de signature, par lettre recommandée avec avis de réception, du projet de contrat daté et signé par l'artiste sans modification, vaut conclusion du contrat.
En tout état de cause, le contrat signé par les 2 parties doit être remis par l'employeur à l'artiste interprète au plus tard le premier jour de travail de ce dernier.
1.2. Mesures techniques de protection et informations sous forme électronique
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-9 du code de la propriété intellectuelle, auxquelles renvoie l'article L. 212-11 dudit code, le contrat de travail mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22, en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode l'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'artiste interprète peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation du phonogramme ou du vidéogramme.
2. La concertation visée au premier paragraphe de l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle donnera lieu à l'inscription systématique des mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle et des informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 dudit code, à l'ordre du jour de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-12 du code du travail.
1.3. Durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sauf lorsque cela est précisé expressément dans la présente convention collective ou ses annexes, ou lorsque les critères définis ci-dessus sont remplis, les pauses et les temps de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même s'ils peuvent être rémunérés.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sous réserve des dispositions prévues aux articles 2.4.2 et 2.4.3,3.14.2 et 3.14.2 et 3.14.3.
1.4. Travail de nuit (1)
Considérant les exigences et contraintes particulières attachées à l'enregistrement, le travail de nuit est autorisé.
Tout travail effectué entre 0 heure et 9 heures est considéré comme du travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-30 (ancien art. L. 213-1-1) du code du travail.
Toutefois, conformément à l'article L. 3163-2 (ancien art. L. 213-7, alinéa 2) du code du travail, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans les horaires suivants :
– à partir de 20 heures et jusqu'à 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
– entre 22 heures et 6 heures pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.Sauf si le repas est assuré sur place, les salariés effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti.
1.5. Repos hebdomadaire
L'artiste ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
La durée du repos hebdomadaire ne peut être inférieure à 35 heures consécutives.
1.6. Amplitude de la journée de travail
L'amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures.
1.7. Repos quotidien
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 (ancien art. L. 220-1, alinéa 1) du code du travail.
(1) L'article I.4 de l'annexe 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail.
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
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Informations
Articles cités
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la propriété intellectuelle - art. L131-9
- Code de la propriété intellectuelle - art. L213-1
- Code de la propriété intellectuelle - art. L331-5
- Code de la propriété intellectuelle - art. L331-9
- Code du travail - art. L132-12
- Code du travail - art. L213-7
- Code du travail - art. L220-1
- Code du travail - art. L3122-31
- Code du travail - art. L762-2
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre II fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes interprètes principaux, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs, artistes dramatiques, artiste engagés pour la réalisation d'un vidéoclip dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe, tout ou partie de ceux-ci étant dénommés dans le présent titre « artistes » ou « artistes interprètes ».
2.1. Dispositions applicables aux phonogrammes
2.1.1. Principes généraux
Le contrat de travail tel que visé aux articles 1er et 2 de la présente annexe fixe la rémunération des artistes interprètes pour les phonogrammes, compte tenu des usages existant dans l'industrie phonographique, par référence à un forfait à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées. Le salaire minimum qui s'applique en référence à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées est fixé au présent article, étant précisé que le nombre minimal de minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de l'enregistrement, devenant ainsi un nombre minimum de minutes effectivement utilisables.
La rémunération est versée en contrepartie du travail lié directement à l'enregistrement, étant précisé en tant que de besoin qu'en tout état de cause le taux horaire de rémunération ne saurait être inférieur au smic horaire.
2.1.2. Rémunération des artistes principaux
2.1.2.1. Cas de l'employeur qui utilise jusqu'à 10 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 168,80 € par tranche indivisible de 5 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
2.1.2.2. Cas de l'employeur qui utilise entre 10 et 20 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 506,40 € pour une tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
2.1.2.3. Cas de l'employeur qui utilise plus de 20 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini :
2.1.2.3.1. Rémunération des artistes principaux, hors artistes lyriques, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs et artistes dramatiques
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 27,85 € par minute d'interprétations fixées effectivement utilisées, et ce à partir de la première minute.
2.1.2.3.2. Rémunération des artistes lyriques, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs et artistes dramatiques
2.1.2.3.2.1. Cas général
Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 269,93 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 242,93 € ;
– 3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 215,94 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 188,95 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 161,95 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 134,96 €.2.1.2.3.2.2. Chefs d'orchestre et chefs de chœur
Pour les chefs d'orchestre et les chefs de chœur, les montants visés au 2.1.2.3.2.1 ci-dessus sont augmentés de 50 %.
2.1.3. Rémunération des artistes membres permanents d'un groupe (1)
Dans le cas de membres permanents d'un groupe d'artistes principaux, le contrat de travail fixe une rémunération globale avec l'employeur. Conformément aux usages professionnels, cette rémunération doit être répartie entre les artistes membres du groupe, suivant un accord exprès signé par l'employeur et tous les membres du groupe ou, à défaut de cet accord, par parts égales entre lesdits artistes.
Le montant minimum de la rémunération globale est fixé comme suit :
– au titre du 1er artiste : 100 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 2e artiste : 75 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 3e artiste : 60 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 4e au 6e artiste inclus : 50 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 7e au 9e artiste inclus : 40 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, à partir du 10e artiste : 30 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus.2.1.4. Salaire
Le salaire visé au présent article 2.1. est versé à l'artiste sous forme de cachets en conformité avec le code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 cachets par jour.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.1.5. Planning. – Contrôle de l'employeur
L'employeur fixe avec l'artiste un planning de travail écrit qui est remis à ce dernier, comportant les dates de travail envisagées. L'employeur s'efforcera de ne modifier ce planning qu'avec un préavis de 48 heures. En cas de modification, l'employeur devra prendre en compte les autres engagements pouvant avoir été pris par l'artiste. Dans l'éventualité où il y aurait concurrence d'intérêts, la priorité serait donnée aux cas dont l'échéance ne pourrait être reportée sans préjudice.
Lorsque l'artiste enregistre, en tout ou en partie, dans des studios et/ ou à des horaires qu'il a choisis, le planning prévisionnel peut, pour tout ou partie du travail, ne comporter qu'une date de début et de fin de travail.
Si la modification du planning entraîne modification du contrat de travail, elle devra donner lieu à signature par l'employeur et l'artiste d'un avenant audit contrat.
2.1.6. Forfait
Les parties constatent que les nouvelles technologies permettent de façon croissante que l'enregistrement soit effectué dans un studio appartenant à l'artiste ou mis à sa disposition pour les besoins de cet enregistrement, hors de la présence de l'employeur ou de son représentant, ce qui n'a pas pour effet de priver l'artiste du maintien du statut de salarié prévu par l'article L. 7121-3 (ancien art. L. 762-1, alinéa 1) du code du travail.
Dans cette éventualité, la rémunération forfaitaire est convenue pour l'enregistrement d'un ou plusieurs titres, ou d'un album, sans pouvoir être inférieure à la rémunération calculée selon le nombre de minutes effectivement utilisées conformément aux stipulations du présent article 2.1. Aucune rémunération supplémentaire de quelque nature que ce soit n'est due à l'artiste au titre du travail correspondant à la réalisation de l'objet contractuellement fixé.
En tout état de cause, une telle convention de forfait ne peut intervenir que sur accord écrit, d'une part, de l'employeur et, d'autre part, de l'artiste ou de chaque membre du groupe d'artistes concerné.
2.1.7. Captation d'un spectacle (2)
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article, tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits », on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
L'artiste recevra un salaire minimum égal à :
– pour la 1re captation d'une représentation avec l'artiste : 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
– pour les 2 captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.Au-delà de 3 captations du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de 3 représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
2.2. Dispositions applicables aux vidéomusiques (3)
2.2.1. Montant du salaire minimum
Le montant du salaire minimum journalier est de 214,20 € de salaire brut par jour de tournage d'une vidéomusique, comprenant un maximum de 10 heures de travail effectif, avec la même dégressivité en fonction du nombre d'artistes membres d'un groupe d'artistes que celle prévue à l'article 2.1.3 de la présente annexe.
2.2.2. Versement
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le montant minimum est celui fixé à l'article 2.2.1 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.3. Dispositions applicables aux spectacles vivants promotionnels
2.3.1. Définition du spectacle vivant promotionnel
Au sens de la présente convention collective, un spectacle vivant promotionnel est un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentations publiques, dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de 12 représentations par période de 30 jours et de 36 représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en cause sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de toutes recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou résultant de la vente dudit spectacle à une salle.
2.3.2. Montant du salaire minimum
Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 78 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 122 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles.
2.3.3. Versement
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé à l'alinéa 2.3.2 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.4. Indemnisation et rémunération des déplacements
2.4.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, et n'est en général pas rémunéré.
2.4.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
2.4.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
2.4.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Avec l'accord du salarié, l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
2.4.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale, dans les limites et les conditions prévues par l'urssaf ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.2.4.6. Congés spectacles
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second paragraphe de l'article D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé à l'article 3.13 du titre III de la présente annexe.
(1) L'article II. 1.3 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(2) L'article II. 1.7 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(3) L'article II.2 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
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Article 2
En vigueur étendu
Champ d'applicationSans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre II fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes interprètes principaux, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs, artistes dramatiques, artiste engagés pour la réalisation d'un vidéoclip dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe, tout ou partie de ceux-ci étant dénommés dans le présent titre « artistes » ou « artistes interprètes ».
2.1. Dispositions applicables aux phonogrammes
2.1.1. Principes généraux
Le contrat de travail tel que visé aux articles 1er et 2 de la présente annexe fixe la rémunération des artistes interprètes pour les phonogrammes, compte tenu des usages existant dans l'industrie phonographique, par référence à un forfait à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées. Le salaire minimum qui s'applique en référence à la minute d'interprétations enregistrées effectivement utilisées est fixé au présent article, étant précisé que le nombre minimal de minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de l'enregistrement, devenant ainsi un nombre minimum de minutes effectivement utilisables.
La rémunération est versée en contrepartie du travail lié directement à l'enregistrement, étant précisé en tant que de besoin qu'en tout état de cause le taux horaire de rémunération ne saurait être inférieur au smic horaire.
2.1.2. Rémunération des artistes principaux
2.1.2.1. Cas de l'employeur qui utilise jusqu'à 10 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 168,80 € par tranche indivisible de 5 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
2.1.2.2. Cas de l'employeur qui utilise entre 10 et 20 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 506,40 € pour une tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations fixées effectivement utilisées.
2.1.2.3. Cas de l'employeur qui utilise plus de 20 minutes des interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini :
2.1.2.3.1. Rémunération des artistes principaux, hors artistes lyriques, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs et artistes dramatiques
Dans ce cas, le salaire minimum est fixé à 27,85 € par minute d'interprétations fixées effectivement utilisées, et ce à partir de la première minute.
2.1.2.3.2. Rémunération des artistes lyriques, chefs d'orchestre, chefs de chœur, diseurs et artistes dramatiques
2.1.2.3.2.1. Cas général
Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
– 1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur : le salaire minimum est fixé à 269,93 € ;
– 2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : le salaire minimum est fixé à 242,93 € ;
– 3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : le salaire minimum est fixé à 215,94 € ;
– 4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : le salaire minimum est fixé à 188,95 € ;
– 5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : le salaire minimum est fixé à 161,95 € ;
– 6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante : le salaire minimum est fixé à 134,96 €.2.1.2.3.2.2. Chefs d'orchestre et chefs de chœur
Pour les chefs d'orchestre et les chefs de chœur, les montants visés au 2.1.2.3.2.1 ci-dessus sont augmentés de 50 %.
2.1.3. Rémunération des artistes membres permanents d'un groupe
Dans le cas de membres permanents d'un groupe d'artistes principaux, le contrat de travail fixe une rémunération globale avec l'employeur. Conformément aux usages professionnels, cette rémunération doit être répartie entre les artistes membres du groupe, suivant un accord exprès signé par l'employeur et tous les membres du groupe ou, à défaut de cet accord, par parts égales entre lesdits artistes.
Le montant minimum de la rémunération globale est fixé comme suit :
– au titre du 1er artiste : 100 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 2e artiste : 75 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre du 3e artiste : 60 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 4e au 6e artiste inclus : 50 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, du 7e au 9e artiste inclus : 40 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus ;
– au titre de chaque artiste supplémentaire, à partir du 10e artiste : 30 % des montants définis à l'article 2.1.2 ci-dessus.2.1.4. Salaire
Le salaire visé au présent article 2.1. est versé à l'artiste sous forme de cachets en conformité avec le code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 cachets par jour.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.1.5. Planning. – Contrôle de l'employeur
L'employeur fixe avec l'artiste un planning de travail écrit qui est remis à ce dernier, comportant les dates de travail envisagées. L'employeur s'efforcera de ne modifier ce planning qu'avec un préavis de 48 heures. En cas de modification, l'employeur devra prendre en compte les autres engagements pouvant avoir été pris par l'artiste. Dans l'éventualité où il y aurait concurrence d'intérêts, la priorité serait donnée aux cas dont l'échéance ne pourrait être reportée sans préjudice.
Lorsque l'artiste enregistre, en tout ou en partie, dans des studios et/ ou à des horaires qu'il a choisis, le planning prévisionnel peut, pour tout ou partie du travail, ne comporter qu'une date de début et de fin de travail.
Si la modification du planning entraîne modification du contrat de travail, elle devra donner lieu à signature par l'employeur et l'artiste d'un avenant audit contrat.
2.1.6. Forfait
Les parties constatent que les nouvelles technologies permettent de façon croissante que l'enregistrement soit effectué dans un studio appartenant à l'artiste ou mis à sa disposition pour les besoins de cet enregistrement, hors de la présence de l'employeur ou de son représentant, ce qui n'a pas pour effet de priver l'artiste du maintien du statut de salarié prévu par l'article L. 7121-3 (ancien art. L. 762-1, alinéa 1) du code du travail.
Dans cette éventualité, la rémunération forfaitaire est convenue pour l'enregistrement d'un ou plusieurs titres, ou d'un album, sans pouvoir être inférieure à la rémunération calculée selon le nombre de minutes effectivement utilisées conformément aux stipulations du présent article 2.1. Aucune rémunération supplémentaire de quelque nature que ce soit n'est due à l'artiste au titre du travail correspondant à la réalisation de l'objet contractuellement fixé.
En tout état de cause, une telle convention de forfait ne peut intervenir que sur accord écrit, d'une part, de l'employeur et, d'autre part, de l'artiste ou de chaque membre du groupe d'artistes concerné.
2.1.7. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article, tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits », on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
2.2. Dispositions applicables aux vidéomusiques
2.2.1. Montant du salaire minimum
Le montant du salaire minimum journalier est de 214,20 € de salaire brut par jour de tournage d'une vidéomusique, comprenant un maximum de 10 heures de travail effectif, avec la même dégressivité en fonction du nombre d'artistes membres d'un groupe d'artistes que celle prévue à l'article 2.1.3 de la présente annexe.
2.2.2. Versement
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le montant minimum est celui fixé à l'article 2.2.1 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.3. Dispositions applicables aux spectacles vivants promotionnels
2.3.1. Définition du spectacle vivant promotionnel
Au sens de la présente convention collective, un spectacle vivant promotionnel est un spectacle vivant organisé par un producteur au sens de la présente convention, ne figurant pas parmi les représentations d'une tournée, aux fins d'assurer la promotion de l'enregistrement qu'il produit, qu'il édite ou qu'il distribue. Ce spectacle fait l'objet d'une ou plusieurs représentations publiques, dans la limite, pour l'enregistrement considéré, de 12 représentations par période de 30 jours et de 36 représentations par an, qui ne doivent pas générer de contrepartie financière directe pour le producteur. Ce producteur peut assurer lui-même la production de ce spectacle promotionnel, avec ou sans l'appui d'un prestataire, ou en confier la production à un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence de producteur de spectacles. Si le spectacle ne remplit pas ces critères, le concert en cause sera soumis à la convention collective du spectacle vivant applicable.
Par absence de « contrepartie financière directe », on entend l'absence de toutes recettes pour le producteur découlant de la vente au public de billets pour l'entrée au spectacle ou résultant de la vente dudit spectacle à une salle.
2.3.2. Montant du salaire minimum
Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article 2.3.1 ci-dessus est de 78 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 122 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles.
2.3.3. Versement
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé à l'alinéa 2.3.2 ci-dessus.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
2.4. Indemnisation et rémunération des déplacements
2.4.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, et n'est en général pas rémunéré.
2.4.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
2.4.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
2.4.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures :
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Avec l'accord du salarié, l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
2.4.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale, dans les limites et les conditions prévues par l'urssaf ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.2.4.6. Congés spectacles
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second paragraphe de l'article D. 762-8 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé à l'article 3.13 du titre III de la présente annexe.
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Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
Les rémunérations dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale, éventuellement majorée comme il est dit ci-dessous, dont le montant est fixé à partir des barèmes prévus aux articles 3.2 à 3.4.3.19 et 3.20 ci-après ;
– le cas échéant, des rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 ci-après.3.2. Engagement au service : montant du cachet de base
En cas d'engagement au service, le montant du salaire minimum, dénommé cachet de base, est fonction du service auquel a recours l'employeur.
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une pause calculée comme indiquée ci-dessous.
Les services sont les suivants :
– service de 3 heures : séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause, correspondant à 20 minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisables.Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures est fixé à 156,97 € bruts ;
– service de 4 heures : séance de travail de 4 heures de travail comprenant 2 pauses de 15 minutes, correspondant à 27 minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisables.
Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures est fixé à 209,30 € bruts.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée (1)
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 260 € la journée, composés d'un cachet de 156 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 104 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
– ou 364,14 € la journée, soit 3 cachets de 121,38 € au titre de l'enregistrement et du travail lié au dit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 234,60 € la journée, composés d'un cachet de 131,3 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 103,3 € au titre du travail de répétition.Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles (2)
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle (3)
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
L'artiste recevra un salaire minimum égal à :
– pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
– pour les 2 captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.Au-delà de 3 captations du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de 3 représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriser
Aux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2, 3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre le salaire minimum fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 de la présente annexe, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au ou de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux ou de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3,3.26,3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
(1) L'article III. 4 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(2) L'article III. 8 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
(3) L'articles III.19 de l'annexe n° 3 est étendu sous réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894).
(Arrêté du 20 mars 2009, art. 1er)
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
Les rémunérations dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale, éventuellement majorée comme il est dit ci-dessous, dont le montant est fixé à partir des barèmes prévus aux articles 3.2 à 3.4.3.19 et 3.20 ci-après ;
– le cas échéant, des rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 ci-après.3.2. Engagement au service : montant du cachet de base
En cas d'engagement au service, le montant du salaire minimum, dénommé cachet de base, est fonction du service auquel a recours l'employeur.
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une pause calculée comme indiquée ci-dessous.
Les services sont les suivants :
– service de 3 heures : séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause, correspondant à 20 minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisables.Le montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures est fixé à 156,97 € bruts ;
– service de 4 heures : séance de travail de 4 heures de travail comprenant 2 pauses de 15 minutes, correspondant à 27 minutes d'interprétations enregistrées effectivement utilisables.Le montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures est fixé à 209,30 € bruts.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée est égal à ce qui suit, selon l'engagement convenu avec l'employeur, étant précisé que l'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– 260 € la journée, composés d'un cachet de 156 € au titre de l'enregistrement, avec une limitation à 20 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables, et d'un cachet de 104 € au titre du travail de répétition qui ne peut comporter aucun enregistrement ;
– ou 364,14 € la journée, soit 3 cachets de 121,38 € au titre de l'enregistrement et du travail lié au dit engagement, sans limitation de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables.Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l'engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs :
– avec une limitation à 15 minutes de la durée d'interprétations enregistrées de l'artiste effectivement utilisables : 234,60 € la journée, composés d'un cachet de 131,3 € au titre de l'enregistrement et d'un cachet de 103,3 € au titre du travail de répétition.Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre le salaire minimum fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 de la présente annexe, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au ou de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux ou de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.
Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
Les rémunérations dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale, éventuellement majorée comme il est dit ci-dessous, dont le montant est fixé à partir des barèmes prévus aux articles 3.2 à 3.4.3.19 et 3.20 ci-après ;
– le cas échéant, des rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2, 3.24.3 et 3.27 ci-après.3.2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 66,45 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,23 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 66,45 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,22 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,23 €.
Soit au total un cachet de 166,13 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».
3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 88,60 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 88,60 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,30 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,30 €.
Soit au total un cachet de 221,51 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 78,62 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,31 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,31 €.
Soit au total un premier cachet de 78,62 € brut et un second de 196,55 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 51,39 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 25,69 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 51,39 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 25,70 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 25,70 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 128,47 € brut par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,46 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,46 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,46 €.
Soit au total un premier cachet de 70,94 € brut et un second de 177,34 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.
Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3.2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 66,45 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,23 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 66,45 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,22 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,23 €.
Soit au total un cachet de 166,13 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».
3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 88,60 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 88,60 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,30 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,30 €.
Soit au total un cachet de 221,51 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 78,62 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,31 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 78,62 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,31 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,31 €.
Soit au total un premier cachet de 78,62 € brut et un second de 196,55 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 51,39 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 25,69 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 51,39 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 25,70 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 25,70 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 128,47 € brut par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 mn au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 70,94 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15mn de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,46 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 70,94 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,46 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,46 €.
Soit au total un premier cachet de 70,94 € brut et un second de 177,34 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Article 3
En vigueur étendu
Champ d'applicationSans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3.2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base ”.
3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées.
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un 1er cachet de 79,56 € brut et un 2d de 198,91 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum 3 cachets unitaires de 130,02 € bruts par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un 1er cachet de 71,80 € brut et un 2d de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme " captation promotionnelle " toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3. 2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3. 2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».
3. 2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3. 4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3. 4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
3. 4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
3. 4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article III. 7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme « captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2, 3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3. 24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3. 2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
• 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
• 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3. 25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Sans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3.2. Engagement au service
On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le « Cachet de base ».
3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme « captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
- lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
- pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
- au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle - définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé -, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code . »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2, 3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
- la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
- la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
• 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
• 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistesLes exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
Article 3
En vigueur non étendu
Champ d'applicationSans préjudice des dispositions générales du titre Ier de la présente annexe, les dispositions du présent titre III fixent les conditions particulières d'emploi et de rémunération applicables aux artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes, tels que définis à l'article 1er de la présente annexe et ci-après dénommés « artistes » ou « artistes interprètes ».
3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2. Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après.
3.2. Engagement au service
On entend par “ service ” une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrée
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ cachet de base ”.
3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif.
3.3. Organisation des services
Trois services au maximum peuvent être programmés dans une même journée, dans la limite maximum de 3 services de 3 heures.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 20 % du cachet de base d'un service de 3 heures. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
3.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois.
3.5. Contrat. – Planning
Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ ou en journées, ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée est reporté à l'initiative de l'employeur avec un préavis inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 50 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.
3.6. Feuille d'émargement
Chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise.
3.7. Pause-repas
Les artistes doivent disposer d'une pause d'au moins une heure pour le déjeuner à prendre entre 11 h 30 et 15 heures et d'une pause d'au moins une heure pour le dîner à prendre entre 18 h 30 et 21 heures.
3.8. Majorations exceptionnelles
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail, à savoir :
– soit en dehors des limites horaires suivantes : 9 heures/24 heures ;
– soit les dimanches et jours fériés légaux.Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à :
– 100 % pour les services effectués entre 0 heure et 9 heures, cette majoration étant fractionnable par heure ;
– 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
– 10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 heure et 9 heures ;
– 100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.3.9. Responsabilité artistique particulière
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l'interprétation d'une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de 3 heures.
Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d'un commun accord entre l'employeur et l'artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d'un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de 8 mesures.
Pour l'enregistrement phonographique d'une œuvre symphonique appartenant au répertoire classique, une majoration de 50 % du cachet de base est allouée pour les prestations de violon solo et l'artiste musicien responsable d'un pupitre ou d'une section selon la classification et l'organisation traditionnelles des pupitres en usage dans la profession bénéficie d'une majoration de 10 % du cachet de base.
3.10. Services ou journées supplémentaires
A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du ou des phonogrammes mentionnés à son contrat de travail.
Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
Le service ou la journée supplémentaire sera rémunéré sur la base du salaire prévu au contrat.
3.11. Rupture anticipée du contrat
En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 1) du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 2) du code du travail.
Hors faute grave de l'artiste interprète ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 3) du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 (ancien art. L. 122-3-8) du code du travail.
De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 (ancien art. L. 122-3-8, alinéa 4) du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
3.12. Annulation d'un service ou d'une journée
Si un service ou une journée est annulée à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.
3.13. Congés
En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant de la présente annexe sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer au salarié le bulletin « congés spectacles » avec le bulletin de paie.
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 (ancien art. D. 762-8) du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour une journée d'enregistrement sans limitation de la durée d'interprétations, tel que fixé à l'article 3.4 du présent titre.
3.14. Indemnisation et rémunération des déplacements
3.14.1. Principe général
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n'est en général pas rémunéré.
3.14.2. Trajet
On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu habituel de travail, ou en revenir.
En région parisienne, le lieu de travail est réputé habituel dès lors qu'il est situé jusqu'à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine.
Dans les cas où le contrat de travail mentionne un lieu habituel de travail, les déplacements dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et ce lieu font l'objet, outre le remboursement des frais comme prévu au contrat de travail, de la contrepartie financière définie pour le temps de voyage.
Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.14.3. Transport
Ainsi qu'il est mentionné à l'article 21 des dispositions communes de la présente convention collective, on appelle temps de transport tout déplacement professionnel au cours de l'horaire de travail.
Répond notamment à cette définition, le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail ou entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise.
Le temps de transport est du temps de travail effectif.
3.14.4. Voyage
On appelle temps de voyage tout déplacement en dehors de la période de travail où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Il peut s'agir d'un samedi et/ ou d'un dimanche.
Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif, et elles ne sont pas décomptées comme telles. Toutefois, elles ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire :
Le temps de voyage est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de 3 heures, dans la limite de 8 heures par période de 24 heures.
– jusqu'à 4 heures : 2/10 de cachet de base ;
– entre 4 heures et 8 heures : 4/10 de cachet de base.Sur accord des parties l'employeur peut remplacer l'indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent.
3.14.5. Remboursement des frais
Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
– pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l'article 23 des dispositions générales ;
– pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
– soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
– soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF ;
– au jour de la signature de la présente convention collective, ces indemnités, sur la base de l'arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont égales à :
– repas : 16,10 € ;
– hébergement plus petit déjeuner : 57,80 € à Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et 42,80 € pour les autres départements de la métropole.3.15. Instruments multiples
Une rémunération supplémentaire est allouée aux artistes musiciens appelés à jouer de 2 instruments ou plus au cours d'un même service. Elle est égale au minimum à :
– 15 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de même famille, avec un maximum de 20 % ;
– 25 % du cachet de base pour chaque instrument supplémentaire de familles différentes, avec un maximum de 50 %.Les conditions d'octroi de cette rémunération sont fixées ci-dessous conformément à la liste des instruments relevant de l'une ou l'autre des catégories susvisées conformément aux usages de la profession :
– à titre d'exemple dans la catégorie 15 à 20 % (instrument supplémentaire de même famille) : flûte et piccolo, clarinette et clarinette basse, hautbois et cor anglais, basson et contrebasson, saxophone et saxophone basse, trompette et bugle, trombone et trombone basse, violon et alto, etc. ;
– à titre d'exemple dans la catégorie 25 à 50 % (instruments supplémentaires de familles différentes) : flûte et saxophone, clarinette et saxophone basse ou ténor, flûte et clarinette, guitare et mandoline, clavier et ondes martenot, accordéon et bandonéon, etc.3.16. Instruments spéciaux
Une majoration du cachet de base de 20 % est allouée aux artistes musiciens engagées par l'employeur pour jouer de certains instruments considérés comme spéciaux. L'énumération desdits instruments est fixée dans la liste ci-dessous, conformément aux usages de la profession :
– cor en si aigu ; wagner tuben ; flûte basse (do grave) ; clarinette contrebasse ; saxophone sopranino ; saxophone basse ; contre tuba ; trompette en ré, mi, fa et si aigu ; hélicon ; sarrusophone ; contrebasse à 5 cordes ; guitare espagnole ; guitare à 12 cordes ; steel-guitare seule ; mandoline, etc. ;
– tous les instruments anciens (quand utilisés en complément d'instruments modernes) : luth, hautbois d'amour, viole de gambe, serpent, cor naturel, etc.Cette liste, non exhaustive, pourra être complétée par accord entre les parties.
3.17. Indemnités de transport d'instruments
Les indemnités de transports d'instrument se répartissent en 2 catégories :
1. Petit transport : pour saxo-baryton, accordéon, glockenspiel, trombone basse, tuba, tumba, saxo alto jouant le saxo ténor, guitare électrique avec ampli (jusqu'à 2 instruments), petits matériels de batterie, clavier portable (dans la limite d'un instrument), flûte octobasse.
2. Gros transport : pour violoncelle, contrebasse, sous-bassophone, contre-tuba, hélicon, contrebasson, saxo-basse, xylophone, matériel de batterie, harpe, vibraphone, marimba et timbales symphoniques, guitares électriques avec ampli (plus de 2 instruments), ondes martenot, claviers portables (à partir de 2 instruments).
Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler.
Lorsque les instruments sont fournis par l'employeur, les indemnités de transport ne sont pas dues.
L'artiste musicien qui participe à 2 services consécutifs ou plus dans la même journée et dans le même lieu ne perçoit qu'une seule indemnité de transport.
Le montant des indemnités de transport d'instrument est fixé ci-dessous ; celles-ci peuvent être réexaminées chaque année dans le cadre de la commission nationale de négociation, étant précisé qu'il n'y a pas de corrélation entre les variations du cachet de base et celles de l'indemnité de transport :
– petit transport : 18 € ;
– gros transport : 68 €.3.18. Fourniture des instruments
L'employeur est présumé fournir les instruments suivants : piano, harmonium, clavecin, orgue électrique, célesta, ondes martenot, timbales, marimba, fairlight, synclavier, emulator, theriminovox, trautonium et, de façon générale, clavier non portable.
En général, l'employeur prend en charge le transport et la location de ces instruments.
A défaut, lorsque ces instruments ne peuvent être fournis par l'employeur et que leur location est demandée aux artistes musiciens, l'employeur est tenu de rembourser les frais de location supportés par ces derniers, tels qu'ils sont mentionnés sur la facture qu'ils doivent lui présenter.
3.19. Captation d'un spectacle
Dans le cas de la captation d'un spectacle, l'artiste fait l'objet d'un engagement spécifique au titre de sa prestation sur scène. Seul le contrat de travail visé à l'article 1.1 de la présente annexe, qui est conclu par l'artiste avec un employeur au sens dudit article 1.1 ayant la responsabilité de l'enregistrement, est soumis aux présentes.
Est considéré comme « spectacle » au sens du présent article tout spectacle vivant destiné à se dérouler devant un public et dans lequel l'artiste est présent physiquement, que ce spectacle ait ou non subi des modifications en fonction des exigences de l'enregistrement.
Est considéré comme « captation d'un spectacle » au sens du présent article tout enregistrement des interprétations de l'artiste par l'employeur, pendant la représentation d'un spectacle ou lors des répétitions, en vue d'une exploitation sonore ou audiovisuelle desdites interprétations, à l'exclusion des captations promotionnelles et des captations événementielles.
Est considérée comme « captation promotionnelle » au sens du présent article toute captation d'un spectacle aux fins de le présenter par extraits pour le promouvoir. Par « extraits » on entend une succession de présentations de la captation du spectacle dont chacune est inférieure à la durée du titre qui y est capté telle que déclarée auprès des sociétés d'auteurs et de compositeurs.
Est également considérée comme « captation promotionnelle » toute captation de spectacle aux fins de le présenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne dès lors que la durée effectivement utilisée de la captation est inférieure ou égale à 10 minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois œuvres musicales différentes (par extrait ou en intégralité) et que la captation est mise à disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne génère aucun chiffre d'affaires au bénéfice du producteur phonographique.
Il est précisé que cette définition ne s'applique pas :
-lorsque la captation est diffusée sur un service de radio tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
-lorsque la captation est mise à disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de téléchargement.
Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fenêtre d'exposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne à une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la première mise en ligne.
L'artiste recevra un salaire minimum égal :
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est inférieur ou égal à 20 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 3 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est compris entre 20 minutes et 27 minutes, au montant du cachet de base dû pour un service de 4 heures tel que déterminé à l'article 3.2 du présent titre ;
-lorsque le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes :
-pour la première captation d'une représentation avec l'artiste : à 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-pour les deux captations suivantes de représentations du même spectacle avec l'artiste ou, en cas de tournée, de représentations avec l'artiste dans la même tournée : à 50 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable ;
-au-delà de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, du même spectacle ou, en cas de tournée, au-delà de la captation de trois représentations successives dans une même tournée, une négociation de gré à gré devra intervenir entre l'artiste et l'employeur, étant précisé que la rémunération totale minimum pour l'ensemble de ces captations devra en tout état de cause être égale à 300 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations d'une durée inférieure ou égale à 27 minutes, le nombre maximum de minutes captées effectivement utilisées doit être fixé par les parties avant le début de la captation ou de la série de captations.
Dispositions transitoires :
Compte tenu des pratiques de sociétés tierces à la présente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ ou en différé, à faire supporter le poids de la rémunération des artistes interprètes sur les producteurs phonographiques, les parties à la présente convention conviennent, à titre transitoire pour une période tacitement reconductible de 1 an, des dispositions suivantes dans l'attente d'une concertation sur cette problématique de l'ensemble de la filière musicale, des pouvoirs publics et des sociétés tierces concernées :
En cas de captation événementielle-définie comme toute captation d'un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé-, lorsque l'artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à : 50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures visé à l'article 3.2 de la présente annexe, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l'exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l'objet au bénéfice de l'artiste d'un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
3.20. Spectacle vivant promotionnel
En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article 3 du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article 2.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 92 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 125 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets.
3.21. Exercice du droit d'autoriserAux termes de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 et suivants (ancien art. L. 762-1) et L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code. »
En vertu de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation.
Aux fins de la présente convention, les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle à la condition que celles-ci déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée.
Le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser, sans que la rémunération d'une autorisation déterminée puisse être inférieure au montant minimum correspondant tel que fixé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 ainsi que, le cas échéant, aux articles 3.24.2,3.24.3 et 3.27 à 3.28 du présent titre.
3.22. Nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète
3.22.1. Principes généraux
La nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète, ci-après dénommée « nomenclature des modes d'exploitation », a pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser.
La nomenclature des modes d'exploitation est révisée en tant que de besoin selon la procédure définie à l'article 3.23 du présent titre.
Sans préjudice du droit de saisir les tribunaux compétents, toute difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature des modes d'exploitation peut être soumise à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention collective nationale de l'édition phonographique. La procédure de saisine de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation ainsi que les règles régissant ses délibérations sont définies à l'article 9 précité.
Les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition de droits.
Il est précisé en outre que, dans la nomenclature ci-dessous :
– chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés ;
– les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs.Par ailleurs, en fonction de la spécificité de certaines activités des employeurs et/ ou des évolutions constatées dans le secteur, les parties pourront être amenées à décider de fixer, en annexe à la présente convention, d'autres nomenclatures des modes d'exploitation qui régiront les situations qui y sont expressément désignées. Ces nomenclatures seront soumises aux dispositions du présent titre, sauf dispositions particulières convenues entre les parties à la présente convention collective. Il est précisé que, sauf nouvelle nomenclature définie à cet effet par les signataires de la présente convention, la nomenclature définie à l'article 3.22.2 et les rémunérations prévues aux articles 3.24 à 3.27 s'appliquent à l'exploitations des prestations des artistes interprètes fixées dans le cadre de la captation d'un spectacle, sonore ou audiovisuelle, telle que prévue à l'article 3.19 ci-dessus.
3.22.2. Contenu de la nomenclature des modes d'exploitation
La nomenclature des modes d'exploitation est définie comme suit :
Mode A : exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
– la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
– la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
Mode B : mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par la location.Mode C : exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :
– la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ;
– la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct.Mode D : exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus :
– l'illustration sonore de spectacles ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ;
– la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude.Mode E : exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;
– la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ;
– la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ;
– la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes.Mode F : exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus :
– la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ;
– la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ;
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ;
– la réalisation et l'exploitation de sites web.La nomenclature est établie selon l'application du droit positif à la date de la signature de la présente convention collective.
Il est expressément précisé que l'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste aux fins de l'illustration sonore de spectacles, ainsi que de la réalisation et la diffusion de bandes play-back, doit faire l'objet de dispositions particulières à l'article 3.27 du présent titre.
3.22.3.
En cas de captation d'un spectacle, lorsque le nombre de minutes captées effectivement utilisées est supérieur à 27 minutes, le salaire minimum correspondant de l'article 3.19 de la présente annexe a également pour objet de rémunérer l'exploitation du vidéogramme issu de la captation par voie de mise à la disposition du public, y inclus :
-la mise à la disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de vidéogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ;
-la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de vidéogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (" streaming "), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/ CE du 22 mai 2001.
3.23. Evolution de la nomenclature des modes d'exploitation
3.23.1. Révision
Les parties à la présente convention peuvent à tout moment décider de réviser par avenant la nomenclature des modes d'exploitation.
Les parties se réunissent pour examiner les éventuels besoins de révision de la nomenclature des modes d'exploitations à l'issue d'un délai de 3 années suivant la signature de la présente convention, puis à l'issue de chaque période de 5 années, ainsi qu'à l'occasion de la négociation annuelle à la demande d'au moins une organisation d'employeurs ou de fédérations signataires de la présente convention membres d'au moins une confédération représentatives des salariés au niveau national.
3.23.2. Désignation d'un expert
Dans tous les cas, un expert peut examiner l'évolution des conditions économiques de la nomenclature.
Il peut être désigné par les parties à la présente convention collective afin de les éclairer sur l'éventuelle nécessité de procéder à une révision de la nomenclature des modes d'exploitation. L'expert, qui doit rendre son rapport dans un délai maximal de 4 mois, est choisi sur une liste arrêtée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Paris.
Le financement de cette mission d'expert est assuré par les organisations d'employeurs dans la limite de 10 195 € révisé annuellement sur la base de l'évolution de l'indice SYNTEC, sauf accord contraire des deux parties.
Conformément à l'article 5 du protocole d'accord relatif au financement du paritarisme dans la branche de l'édition phonographique, dans l'hypothèse où subsiste un reliquat dans l'enveloppe de 20 % destinée au remboursement des frais, il pourra être affecté, en tout ou partie, au financement de l'expert sur simple accord de l'association de gestion conformément à ses statuts.
Cette désignation est de droit lorsque la demande émane d'au moins une organisation d'employeurs signataire de la présente convention ou d'une fédération signataire de la présente convention membre d'une confédération représentative des salariés au niveau national, et lorsque la désignation d'un tel expert n'est pas déjà intervenue au cours des 5 années précédant la demande.
L'expert peut conclure à la survenance de modifications substantielles. Dans cette hypothèse, les parties doivent se réunir pour examiner de bonne foi la révision de cette nomenclature sur les points désignés par l'expert.
3.23.3. Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
A l'occasion de l'examen par la commission paritaire d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 9 des dispositions communes de la présente convention d'une difficulté visée à l'article 3.22 du présent titre portant sur la nomenclature des modes d'exploitation, celle-ci peut émettre un avis qui doit alors nécessairement être examiné lors de la prochaine négociation annuelle.
3.24. Rémunération des autorisations
3.24.1. Salaire de base
Le salaire minimum, tel que déterminé aux articles 3.2 à 3.4 et 3.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre.
3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles III. 2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article III. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article III. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article III. 25, ont la qualité de salaire.
3.24.3. Rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective
Lorsqu'un artiste interprète a autorisé l'exploitation de sa prestation dans le cadre du ou de la nomenclature des modes d'exploitation et que les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes suivantes : société civile des producteurs phonographiques (scpp) ou société civile des producteurs de phonogrammes en France (sppf), constituée conformément aux articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'artiste interprète perçoit, outre la ou les rémunérations forfaitaires complémentaires visées à l'article 3.24.2 ci-dessus dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 3.25, une rémunération complémentaire proportionnelle dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul fixées aux articles 3.26 et 3.27.
Il est également convenu que une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en œuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes.
Au jour de la signature de la présente convention collective, les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au sens du présent article sont les suivantes :
Mode A :
– le prêt de phonogrammes ;
– la sonorisation et l'exploitation de services audiotel à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la mise à la disposition du public à la demande en téléchargement ou en flux continu (« streaming ») par un service de communication électronique de programmes composés pour partie de phonogrammes (« podcasting » ou programmes d'archives).Mode C :
– la diffusion de programmes visés à ce mode à titre primaire sur l'internet ou sur des réseaux câblés, ainsi que leur retransmission sur des réseaux de téléphonie mobile.Mode D :
– la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ;
– la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;
– l'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce dans le cadre de l'illustration d'un spectacle, étant précisé que cette exploitation fait l'objet de stipulations particulières à l'article 3.27 de la présente annexe.Mode E :
– la radiodiffusion télévisuelle de vidéomusiques.Mode F :
– la réalisation et l'exploitation de sites web à l'aide d'extraits de phonogrammes ;
– la réalisation et l'exploitation de bornes de consultation interactive dans les lieux publics à l'aide d'extraits de phonogrammes.La rémunération complémentaire proportionnelle correspondant à l'exploitation concernée autorisée est versée 1 mois après la répartition des sommes correspondantes aux producteurs de phonogrammes, aussi longtemps que dure l'autorisation à laquelle l'artiste a consenti, par la société de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes à l'artiste musicien par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition de droits d'artistes interprètes compétente, sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement.
La mise en application du présent article doit donner lieu à une négociation avec la société ci-dessus aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien cette négociation serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe. Il prévoira les modalités de présentation annuelle par ces sociétés aux signataires de la présente annexe, de leur perception et de l'application de la présente annexe au cours de l'année écoulée.
Le paiement des sommes qui seraient dues individuellement à des artistes ne sera effectué par la société de perception et de répartition des droits du producteur que lorsque les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
3.25. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire forfaitaire
La rémunération complémentaire forfaitaire prévue à l'article 3.24.2 du présent titre est calculée selon les modalités suivantes :
Pour chaque titre :
– tranche A : de 1 à 10 musiciens ;
– tranche B : les 10 musiciens supplémentaires (total de 20 musiciens au plus) ;
– tranche C : les 10 musiciens supplémentaires (total de 30 musiciens au plus) ;
– tranche D : les musiciens supplémentaires (total de 31 musiciens et au-delà).La dégressivité de la rémunération individuelle des musiciens par mode doit cesser au-delà de 40 musiciens.
CB = cachet de base de 3 heures
En salaires bruts
Mode Paiement initial Paiement différé
(payable uniquement lors de la première exploitation dans le mode concerné)b
(exclusivement en cas de location d'exemplaires matériels)A définir*
* Chaque année, lors de la négociation annuelle sur les salaires, le sujet sera évoqué en relation avec l'économie éventuelle de ce mode d'exploitationA définir c – A : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesd – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– DD : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalese – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par
minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesf – C : 1,5 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,5 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,25 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesou – C : 1,8 % CB par musicien et par minute ;
– B : 1,2 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– C : 0,6 % CB par musicien supplémentaire et par minute ;
– D : 0,3 % CB par musicien supplémentaire et par minute,
répartis entre les musiciens par parts égalesTout musicien ayant participé à l'enregistrement d'un titre, ou d'un mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvre du répertoire classique ou contemporain, et ayant autorisé l'employeur à exploiter ses prestations pour le ou les modes considérés, sera rémunéré pour la durée du titre ou du mouvement, indépendamment de la durée de sa prestation au sein de ce titre ou de ce mouvement, avec un minimum de 7 minutes par projet artistique auquel le musicien a participé (album, single...). Même si la durée totale d'utilisation par l'employeur de la prestation du musicien pour la réalisation du projet artistique (album, single …) auquel il a participé est inférieure à cette durée.
Il est précisé que le paiement de chaque rémunération complémentaire forfaitaire est libératoire pour l'ensemble des exploitations entrant dans le champ du mode d'exploitation considéré et autorisé, sans préjudice de l'obligation de verser les rémunérations prévues aux articles 3.26 et 3.27 lorsqu'elles sont applicables.
Le paiement des rémunérations complémentaires différées dues aux artistes sera effectué par l'employeur dès lors que les sommes dues atteindront 30 € ou, si elles sont dues depuis plus de 2 ans, sur demande de l'artiste. A défaut, elles seront portées en compte.
Concernant le paiement différé, les parties conviennent de faire un bilan du fonctionnement de la procédure au bout de 3 ans.
A titre d'illustration, le calcul des rémunérations prévues au présent article s'effectue de la manière suivante :
Pour un album de 60 minutes, avec 19 musiciens sur chaque titre de l'album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires minimales sont égales à :
– tranche A : les 10 premiers musiciens : (1,5 % cb) × 10 × 60 ;
– tranche B : les 10 musiciens suivants : + (1 % cb) × 10 × 60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total par mode
Soit total au titre du mode B
+ total au titre du mode C
+ total au titre du mode D
+ total au titre du mode E
+ total au titre du mode F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
= total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales3.26. Modalités de calcul de la rémunération complémentaire proportionnelle
La rémunération proportionnelle complémentaire prévue à l'article 3.24.3 du présent titre est calculée de la manière suivante : 6 % des sommes nettes collectées par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues auprès des utilisateurs par la société de perception et de répartition des droits de producteurs concernée, déduction faite de frais de gestion de cette société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause tels que définis dans l'accord visé à l'article 3.24.3.
La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.27. Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes
Les exploitations visées au dernier alinéa de l'article 3.22.2 du présent titre font l'objet d'un barème spécifique de rémunération, complémentaire de celui visé à l'article 3.25 ci-dessus, tel que défini ci-après :
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, sauf en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 20 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause ;
– illustration sonore de spectacles à l'aide de phonogrammes publiés à des fins de commerce ou d'extraits de ceux-ci, en cas d'utilisation en mode play-back (mode D) : 30 % des sommes nettes collectées à ce titre par la société de perception et de répartition des droits du producteur (par enregistrement auquel l'artiste interprète à participé) à répartir entre les artistes interprètes relevant du présent titre ayant participé à l'enregistrement selon les modalités définies à l'article 3.24.3. Par recettes nettes collectées on entend les recettes brutes hors taxes perçues par la société de perception et de répartition des droits de producteurs auprès des utilisateurs, déduction faite des frais de gestion de la société de perception et de répartition des droits au titre de l'exploitation en cause.La rémunération complémentaire proportionnelle prévue au présent article constitue une redevance au sens de l'article L. 7121-8 (ancien art. L. 762-2) du code du travail. Elle n'a pas le caractère de salaire. Si cette qualification devait être modifiée, il conviendrait d'ouvrir une négociation spécifique.
3.28. Fonds social
3.28.1. Contribution à un programme social
Une contribution à un programme social sera calculée annuellement selon les modalités définies ci-dessous.
L'assiette de cette contribution est constituée de la somme des résultats d'exploitation reportés sur la liasse fiscale des employeurs pour ce qui concerne leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, calculée comme suit.
Cumul des résultats fiscaux d'exploitation (bénéfices ou pertes) des employeurs au titre de leur activité de production, d'édition ou de distribution de phonogrammes ou de vidéomusiques, avant impôts, avant résultats exceptionnels et résultats financiers, au titre des exercices annuels dont la date de clôture est comprise entre le 1er avril d'une année N et le 31 mars de l'année N + 1, et ce au prorata des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes produits en France dans le total des revenus des mises à la disposition du public, sous forme matérielle ou immatérielle, des phonogrammes en France, selon les statistiques publiées chaque année civile par le syndicat national de l'édition phonographique (snep).
Le taux est de 1 % net de frais de gestion.
Les sommes correspondantes sont prélevées par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes sur les droits répartis aux producteurs qui en dépendent, à proportion des droits répartis à chaque producteur par sa société de perception et de répartition pendant l'année de droits concernée.
Les sommes perçues sont affectées chaque année sous forme d'abondement d'un programme social créé à cet effet auprès du groupe Audiens par les partenaires sociaux signataires de la présente convention.
La détermination des artistes bénéficiaires de ces sommes, ainsi que les règles de versement de celles-ci sont définies dans une annexe spécifique à la présente annexe.
Les sommes dues au titre du présent article sont versées 1 an après la clôture des exercices annuels prévus ci-dessus (c'est-à-dire 1 an à compter du 31 mars de l'année N + 1 telle que définie ci-dessus) par les sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes au groupe Audiens.
La mise en application du présent article doit donner lieu à des négociations avec le groupe Audiens, aux fins d'un accord qui sera annexé à la présente annexe. Dans le cas où l'impossibilité de mener à bien ces négociations serait constatée, les sommes correspondantes seront versées sur un compte bloqué pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application du présent article.
Un accord sera en outre conclu par les signataires de la présente convention avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes afin de compléter en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre des stipulations du présent article. Cet accord sera annexé à la présente annexe.
3.28.2. Contribution à un fonds de soutien à l'emploi
En application des dispositions de l'article 5 du protocole additionnel au titre III de l'annexe III, une contribution correspondant aux rémunérations des artistes interprètes qui n'ont pas été identifiés ou retrouvés est versée par les producteurs de phonogrammes dans les mêmes conditions que les stipulations prévues à l'article 2 du protocole additionnel susvisé.
Cette contribution aura pour but d'alimenter un fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes.
Un accord entre les partenaires sociaux déterminera le fonctionnement de ce fonds, notamment le mode d'affectation des sommes ainsi que les salariés concernés.
3.29. Application dans le temps
Les stipulations des contrats de travail conclus en vue d'assurer la fixation de prestations à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, doivent être conformes à ses dispositions.
Les dispositions applicables aux minima de rémunération sont celles du présent titre en vigueur lors de la fixation de la prestation. Toutefois, les contrats de travail doivent prévoir que tout acte d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète est soumis à l'application des dispositions du présent titre relatives aux minima de rémunération qui sont en vigueur à la date à laquelle ledit acte d'exploitation intervient, sous réserve du caractère libératoire des versements effectués en application des articles 3.24.1 et 3.24.2 ci-dessus.
Les stipulations des articles 3.24.3,3.26,3.27 et 3.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public.
Dans l'hypothèse où un acte d'exploitation d'une prestation d'artiste interprète fixée sous l'empire du présent titre se poursuivrait ou interviendrait à une date à laquelle la présente annexe n'est plus en vigueur, et jusqu'à conclusion d'une nouvelle annexe remplaçant la précédente, les montants minima de rémunération des fixations réalisées avant que la présente annexe cesse d'être en vigueur seront déterminés par application des dispositions du présent titre dans sa dernière version applicable, et ce pendant la durée de protection du droit d'autoriser de l'artiste aux termes de la réglementation applicable en France, dans la limite de l'autorisation d'exploitation que l'artiste interprète aura accordée à l'employeur.
3.30. Identification des enregistrements et des artistes
Aux fins d'aider dans leurs opérations de répartition les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, une fiche d'identification des phonogrammes ou vidéogrammes enregistrés sous l'empire de la présente annexe et des artistes y ayant participé leur sera adressée par le producteur concerné ou par la personne mandatée par lui pour ce faire, notamment la société de perception et de répartition des droits dont il est membre, dans les 10 mois qui suivront la publication des phonogrammes ou les 6 mois qui suivront la communication au public des vidéogrammes.
Cette fiche d'identification comprend les informations fixées dans l'accord avec les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes visé aux articles 3.24.3 et 3.28 de la présente annexe.
Le producteur ou son mandataire informera dans les 6 mois les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes interprètes des modifications apportées à tout élément de la fiche.
Toute modification du modèle de fiche fera l'objet d'un avenant à la présente annexe.Dans les 3 mois du début d'une exploitation donnant lieu, conformément aux dispositions de l'article 3.25, à un complément de rémunération différé, le producteur ou son mandataire adressera à l'artiste musicien une déclaration d'exploitation.
3.31. Artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques
La situation des artistes interprètes engagés sur les vidéomusiques qui n'ont pas participé à la fixation des phonogrammes devra être négociée et donnera lieu à un accord qui sera joint à la convention collective sous forme d'avenant. Cette négociation devra être conclue au plus tard le 30 juin 2009.
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Articles cités
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (V)
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 2 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L214-1 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L321-1 (V)
- Code du travail - art. D7121-37 (V)
- Code du travail - art. L1243-1 (V)
- Code du travail - art. L1243-4 (V)
- Code du travail - art. L7121-2 (V)
- Code du travail - art. L7121-8 (V)
Article
En vigueur étendu
Les parties signataires de l'annexe artiste interprète à la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective) ont, par le biais de cet accord, défini le cadre contractuel dans lequel les artistes interprètes consentent leur autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public leurs prestations et les rémunérations complémentaires qui sont dues au titre des modes d'exploitation relevant d'une nomenclature qu'elles ont établie.
Elles partagent la conviction que l'essor de nouveaux marchés d'exploitation de la production phonographique constitue une opportunité tant pour les producteurs de phonogrammes que pour les artistes interprètes.
Elles reconnaissent la nécessité de respecter les droits de propriété littéraire et artistique, notamment le droit d'autoriser des artistes interprètes prévu à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, afin de garantir la sécurité juridique indispensable au développement de nouvelles formes d'exploitation de la production phonographique.
Elles réaffirment leur attachement à traiter de l'exercice des droits exclusifs des artistes interprètes dans le cadre de la négociation collective tout en préservant le caractère individuel et personnel de ces droits.
Elles constatent que l'absence d'accord écrit avant l'entrée en vigueur de la loi de 1985, le développement de nouvelles formes d'exploitation de la production phonographique et l'absence d'accord collectif définissant les modes d'exploitation entraînent des incertitudes quant à la portée de l'autorisation consentie.
Sous condition suspensive que le présent accord soit étendu et rendu obligatoire à l'ensemble du secteur d'activité, les parties conviennent des dispositions suivantes :
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Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationAu sens du présent protocole, on entend par :
– « artistes interprètes » les artistes interprètes relevant exclusivement du titre III de l'annexe III à la convention collective nationale de l'édition phonographique qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994 ;
– « fonds de catalogue » les fixations des prestations des artistes interprètes, visés à l'alinéa ci-dessus, antérieures au 1er juillet 1994 destinées à l'exploitation sous forme de phonogrammes du commerce.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Rémunération des exploitations1. Lorsque, pour un enregistrement du fonds de catalogue, le paiement d'une rémunération au titre de modes d'exploitation autres que sous la forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce » n'a pas été convenu par contrat individuel, il sera dû aux artistes interprètes, conformément aux modalités définies à l'article 4 du présent protocole un complément de rémunération égal aux sommes qui auraient été dues par application de l'article 3.26 de l'annexe III à la convention collective nationale de l'édition phonographique depuis le 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite convention.
2. Les parties sont convenues que la contribution des employeurs sera déterminée en fonction des revenus de l'exploitation des phonogrammes et des vidéogrammes gérés par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, issus exclusivement de l'exercice des droits exclusifs de leurs mandants, depuis le 1er janvier 1986 et jusqu'à la fin de l'année civile précédant la date d'entrée en vigueur de la convention collective.
Cette contribution est égale à 6 % des recettes relatives aux enregistrements produits en France avant l'entrée en vigueur de la convention collective, réparties par la société de perception et de répartition des droits à laquelle appartient l'employeur. Seront exclues de ce calcul les exploitations effectuées en 1987 et 1988 qui ont donné lieu à un versement de rémunérations soit à l'ADAMI, soit à la SPEDIDAM.
Pour tenir compte du fait que la base sur laquelle la contribution calculée ne couvre pas les éventuelles utilisations entreprises hors gestion collective ainsi que les éventuels actes d'exploitation antérieurs au 1er janvier 1986, le taux évoqué au paragraphe précédent est complété par un taux additionnel de 0,5 % appliqués sur les mêmes recettes que celles visées ci-dessus au titre de ces utilisations et actes d'exploitations, soit un taux total de 6,5 %.
3. Lorsque le producteur a conclu un accord individuel avec des artistes interprètes prévoyant le paiement d'un complément de rémunération, sa contribution sera réduite au prorata du nombre d'artistes interprètes n'ayant pas conclu d'accord individuel par rapport au nombre d'artistes interprètes ayant participé à l'enregistrement.
4. Chacune des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs concernée déterminera le montant de la rémunération due au titre de chaque enregistrement. Les rémunérations versées en application du présent protocole s'entendent sans préjudice de la rémunération due au titre des exploitations entreprises depuis l'entrée en vigueur de la convention collective qui seront soumises exclusivement aux dispositions des articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 de l'annexe III de ladite convention.
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Article 3
En vigueur étendu
Identification et documentation1. Afin d'assurer la mise en œuvre du protocole, les producteurs désigneront la société de perception et de répartition des droits des producteurs dont ils sont membres. Ils lui communiqueront les informations dont ils disposent permettant l'identification des artistes interprètes dont la participation est référencée dans un phonogramme ou un vidéogramme donnant lieu à rémunération.
2. Les organisations syndicales s'engagent à communiquer aux producteurs de phonogrammes intéressés les informations qu'elles pourraient détenir de nature à faciliter l'identification des artistes interprètes ressortissant au fonds de catalogue.
3. En outre, il est d'ores et déjà convenu que les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs procéderont comme suit :
– elles rendront public dans un ou plusieurs organes de presse à caractère professionnel et/ou en ligne un message d'information générale avertissant les artistes interprètes qu'elles ont été mandatées par les producteurs de phonogrammes pour verser des rémunérations au titre des exploitations susmentionnées ;
– elles permettront aux artistes interprètes de déclarer en ligne de manière sécurisée leur participation à un enregistrement de leur répertoire ;
– elles permettront aux artistes interprètes d'accéder de manière sécurisée à l'état de leurs répertoires respectifs au sein de la société concernée.4. Une fois les artistes interprètes concernés identifiés, les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs procéderont à l'envoi, par courrier simple, des avis de mise en paiement des répartitions accompagné d'un quitus conforme au modèle annexé.
Un deuxième courrier, par lettre recommandée avec avis de réception, sera adressé aux artistes interprètes qui ne se seraient pas manifestés dans le délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de l'avis de mise en paiement évoqué au paragraphe précédent.
En l'absence d'autorisation expresse ou de retour du quitus de la part d'un artiste interprète, les sommes visées dans les avis de mise en paiement des répartitions le concernant seront conservées par la société de perception et de répartition des droits du producteur. La société tiendra ces sommes à la disposition de l'artiste interprète concerné pendant un délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des rémunérations le concernant. A l'issue de ce délai, les sommes non réparties seront mises à disposition du fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes dans le secteur de la production phonographique visé à l'article 3.28.2 de l'annexe III de la convention collective
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Article 4
En vigueur étendu
Modalités de paiement des rémunérations1. Les société de perception et de répartition des droits du producteur prélèveront la rémunération due aux artistes interprètes aux termes du présent protocole sur les répartitions effectuées au profit du producteur au fur et à mesure de l'accomplissement des travaux de répartition par phonogramme et par artiste interprète et au plus tard à l'issue de la cinquième année civile suivant l'entrée en vigueur de cet accord. Dans le cas où le producteur aurait changé de société de perception et de répartition de droits depuis la répartition des recettes le concernant, les informations sur les sommes réparties faisant l'objet de la contribution ci-dessus seront transmises par son ancienne société à la société dont il est actuellement un associé, afin que cette dernière puisse prélever la contribution due par celui-ci sur ces recettes.
2. La rémunération due pour chaque enregistrement sera, d'une part, calculée entre les artistes interprètes concernés au prorata de leur nombre et, d'autre part, répartie à chacun d'entre eux contre signature d'un quitus conforme au modèle annexé.
3. Ces sommes ne sont pas fonction du salaire reçu pour la fixation, mais fonction du produit de l'exploitation des enregistrements ; elles ne sont donc pas assujetties à charges et contributions sociales salariales et n'ouvrent pas de droits à congés payés.
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Article 5
En vigueur étendu
Artistes interprètes non identifiés ou non retrouvésLorsque des artistes interprètes ne sont pas identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses et avérées conformément à la procédure prévue à l'article 3 du présent protocole (laquelle sera complétée par les travaux du comité paritaire de suivi et d'application), les organismes signataires du présent protocole considèrent les producteurs de phonogrammes comme réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation de leur prestation à condition qu'ils s'acquittent des rémunérations, prévues aux termes du présent protocole, auprès du fonds de soutien à l'emploi des artistes interprètes dans le secteur de la production phonographique visé à l'article 3.28.2 de l'annexe III de la convention collective.
Toutefois, l'artiste interprète concerné ou son ayant droit dispose d'un délai de 5 ans à compter de la mise à disposition des rémunérations le concernant pour récupérer lesdites sommes auprès du fonds de soutien institué par l'article 5 du présent protocole contre signature du quitus.
Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs établiront, après un délai de 3 mois suivant l'envoi des avis de mise en paiement des répartitions, un état faisant le bilan des rémunérations dues aux artistes interprètes non retrouvés ou non identifiés, pour la répartition concernée.
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Article 6
En vigueur étendu
Frais
Les frais d'administration et de gestion spécifiquement mis en œuvre par les sociétés de perception et de répartition de producteurs en exécution du présent protocole additionnel seront à la charge des producteurs de phonogrammes.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Comité paritaire de suivi et d'applicationUn comité paritaire de suivi et d'application est créé.
Il a pour objectif de préciser les modalités d'identification des artistes interprètes prévues aux articles 3 et 5.
Il a pour objet de veiller à la bonne application des dispositions du présent protocole et, sur demande des intéressés, d'examiner les conflits qui pourraient survenir dans le cadre de régularisations individuelles.
Il est constitué d'un représentant par organisation syndicale représentative et signataire de la convention collective ainsi que des sociétés civiles des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes participant, en qualité de personnalités qualifiées, à la mise en œuvre de l'accord.
Le comité paritaire de suivi et d'application est saisi à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'artistes interprètes et/ou de producteurs phonographiques ou à l'initiative des sociétés civiles des producteurs de phonogrammes participant à la mise en œuvre de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du snep.
Le président du comité réunit le comité dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine.
Le comité établira un règlement intérieur.
Un bilan des actions traitées par le comité paritaire de suivi et d'application sera présenté au cours d'une réunion spécifique qui se tiendra tous les ans dans le courant du mois de mars.
Modèle
Je soussigné, (l'artiste interprète).....,
reconnais avoir pris connaissance des dispositions de la convention collective nationale de l'édition phonographique et plus spécialement de son annexe artistes interprètes (annexe III) et de son protocole additionnel relatif au fonds de catalogue,Confirme mon autorisation, à compter de la date de fixation de ma prestation, pour la durée de protection et pour l'ensemble des modes d'exploitation visés à l'article 3.22.2 de l'annexe artistes interprètes précitée, de ma prestation fixée sur les phonogrammes décrits en annexe,
Reconnais avoir reçu paiement de la somme de.... Correspondant à la rémunération complémentaire, prévue à l'article 2.2 du protocole additionnel précité, au titre de la période comprise entre la date de fixation de ma prestation sur les phonogrammes mentionnés ci-avant et la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'édition phonographique,
Reconnais et accepte qu'au titre des actes d'exploitation de la fixation de ma prestation sur les phonogrammes mentionnés ci-avant entrepris à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'édition phonographique, le producteur de phonogrammes, ou ses ayants droit, n'est redevable envers moi que de la rémunération complémentaire prévue aux articles 3.24.3, 3.26, 3.27 et 3.28 de ladite convention collective.
Fait à Le...
SignatureVersions