Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Accord du 14 décembre 2011 relatif au financement de la formation professionnelle

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; SMJ ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés : CSNVA ; FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FM CGT-FO ; FTM CGT.

Numéro du BO

2012-5

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour mettre en œuvre la politique de formation professionnelle définie dans l'accord de branche du 14 décembre 2011, les entreprises contribuent au financement de la formation professionnelle en respectant les obligations légales et conventionnelles suivantes.


    1.1. Montant des contributions
    1.1.1. Entreprises de moins de 10 salariés


    En tout état de cause, le montant cumulé des contributions visées aux 1.1.1.1 et 1.1.1.2 ne peut être inférieure à un seuil minimum. Ce seuil est égal au produit du salaire minimum du premier coefficient de la grille en vigueur au 1er janvier de chaque année multiplié par 12, puis par le taux global de participation en vigueur au 1er janvier, soit 0,80 % à ce jour.
    1.1.1.1. Au titre de la professionnalisation
    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-2-1 du code du travail relative à la professionnalisation, soit 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
    1.1.1.2. Au titre du plan de formation
    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-2-2 du code du travail relative au plan de formation, soit 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.


    1.1.2. Entreprises de 10 salariés et plus


    1.1.2.1. Au titre de la professionnalisation
    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-9-2 du code du travail relative à la professionnalisation, soit 0,50 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
    1.1.2.2. Au titre du plan de formation
    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-9-3 du code du travail relative au plan de formation, soit au minimum 90 % de 0,90 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives aux entreprises employant de 10 à moins de 20 salariés et celles concernant la prise en compte d'un accroissement d'effectif.


    1.2. Gestion des contributions


    L'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle crée une section paritaire professionnelle dénommée « SPP de la branche CLR MATPMPJ », chargée de gérer les fonds collectés au sein de la branche dans le respect des dispositions règlementaires relatives à la mutualisation des fonds.
    La SPP définit les règles de prises en charge permettant de répondre à la politique de formation professionnelle de la branche dans le cadre des orientations et préconisations données par la CPNE de la branche.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Considérant :


    – les besoins en matière de formation professionnelle définis dans l'accord de branche du 14 décembre 2011 ;
    – les difficultés d'accès à la formation professionnelle des salariés des petites entreprises visées par le champ d'application du présent accord ;
    – le besoin en formation des chefs d'entreprise du fait des évolutions technologiques, économiques et réglementaires de plus en plus rapides et complexes,
    les partenaires sociaux de la branche ont mis en place dès le 1er janvier 2005 une contribution conventionnelle complémentaire à la formation professionnelle dont le taux, la gestion et l'affectation obéissent aux règles suivantes.


    2.1. Montant et collecte de la contribution conventionnelle complémentaire
    2.1.1. Entreprises de moins de 10 salariés


    Le montant de la contribution conventionnelle complémentaire de ces entreprises est égal à 0,25 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.


    2.1.2. Entreprises de 10 salariés et plus


    Le montant de la contribution conventionnelle complémentaire de ces entreprises est égal à 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.


    2.2. Collecte de la contribution


    L'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application du présent accord recouvre, pour le compte de la branche, la contribution visée à l'article 2 à la même date que celle prévue pour le recouvrement des contributions d'origine légale visées à l'article 1er.


    2.3. Actions de formation prises en charge


    La contribution conventionnelle finance, dans la limite des fonds disponibles, et selon les orientations données par la CPNE de la branche :


    – les actions de formation relevant du plan de formation des entreprises répondant aux objectifs et priorités figurant à l'article 1er de l'accord du 14 décembre 2011 ;
    – les actions de formation destinées aux chefs d'entreprises mandataires sociaux salariés ;
    – les actions de formation spécifiques définies par la CPNE de la branche ;
    – les actions de formation liées au tutorat, et celles relatives à la validation des acquis de l'expérience qui n'auraient pas pu être prises en charge par la contribution relative à la professionnalisation.


    2.3.1. Modalités de prises en charge et de gestion des actions de formation


    2.3.1.1. Entreprises de moins de 10 salariés
    L'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche rembourse tout ou partie des frais pédagogiques des actions de formation définies ci-dessus.
    Au 15 novembre de chaque année, la SPP informe la CPNE de la branche des fonds disponibles. A partir des orientations données par la CPNE, la SPP établit les règles permettant :


    – de financer tout ou partie des frais annexes des formations qui ont été réalisées sur la période ;
    – et/ou, le cas échéant, la prise en charge d'actions de formations en instance de remboursement.
    La CPNE de la branche en lien avec la SPP peut convenir qu'une partie des fonds relatifs à la contribution conventionnelle complémentaire non utilisés sur un exercice soit reportée sur l'exercice suivant.
    2.3.1.2. Entreprises de 10 salariés et plus
    L'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche rembourse tout ou partie des frais annexes et pédagogiques des actions de formation définies ci-dessus.
    Au 15 novembre de chaque année, la SPP informe la CPNE de la branche des fonds disponibles. A partir des orientations données par la CPNE, la SPP établit les règles permettant le cas échéant la prise en charge d'actions de formations en instance de remboursement.
    La CPNE en lien avec la SPP peut convenir qu'une partie des fonds relatifs à la contribution conventionnelle complémentaire non utilisés sur un exercice soit reportée sur l'exercice suivant.


    2.4. Gestion de la contribution conventionnelle complémentaire


    L'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle, met en place à compter du 1er janvier 2012 une gestion spécifique et distincte de celle applicable aux contributions d'origine légale, en distinguant la collecte se rapportant à la contribution conventionnelle complémentaire intéressant les entreprises de 10 salariés et plus de celle des entreprises de moins de 10 salariés.
    La SPP de la branche est chargée de gérer les fonds provenant de cette collecte à partir des orientations et préconisations données par la CPNE de la branche.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent avenant est celui prévu par l'article 2 de l'accord du 21 juin 2011.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux de la branche conviennent que les présentes clauses entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a un caractère impératif.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.