Accord du 21 juin 2011 relatif à la désignation d'un OPCA

Extension

Etendu par arrêté du 26 janvier 2012 JORF 2 février 2012

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juin 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La SEDIMA ; La DRL ; Le SMJ ; La FNAR,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT ; La CFDT ; La CGT-FO La CFTC ; La CFE-CGC ; La CSNVA.

Numéro du BO

2011-36

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  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Vu l'article 43 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
    Vu la 6e partie du code du travail, le titre III de son livre III, notamment les articles L. 6332-1 et R. 6332-4 ;
    Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation, de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, ses articles et les avenants relatifs à la formation professionnelle ;
    Considérant que nombre de ces articles et avenants se réfèrent à un organisme collecteur paritaire agrée des fonds de la formation professionnelle continue dont la validité de l'agrément est appelée à expirer prochainement ;
    Considérant qu'un nouvel agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord,

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'association de gestion de la formation des salariés de PME (AGEFOS-PME), fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises, dont le siège social est sis 187, quai de Valmy, 75017 Paris, est désignée en qualité d'organisme collecteur paritaire à compter de la date à laquelle AGEFOMAT perd son agrément en qualité d'OPCA.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le champ d'intervention géographique de l'organisme collecteur s'entend des seuls départements métropolitains.
    Le champ d'intervention professionnel de l'organisme collecteur s'entend de celui défini à l'article 1er du chapitre Ier – conditions générales (modifié en dernier lieu par avenant du 4 février 2009) de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation, de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969.
    Toutefois, il est expressément stipulé que ne sont pas visées par les présentes dispositions, les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de 10 salariés et plus précisément en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous le code 33 12Z (ex 29 3C) « réparation de machines et équipements mécaniques » et 28. 30Z « Fabrication de machines agricoles et forestières » de la nomenclature d'activités française (NAF), ainsi que les entreprises artisanales ayant une activité de maréchalerie codifiée sous le code 01. 62Z « Activité de soutien à la production animale ».

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le champ d'intervention géographique de l'organisme collecteur s'entend des seuls départements métropolitains.
    Le champ d'intervention professionnel de l'organisme collecteur s'entend de celui défini à l'article 1er du chapitre Ier – conditions générales (modifié en dernier lieu par avenant du 4 février 2009) de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation, de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    En conséquence du présent accord, les partenaires sociaux sont amenés à réviser les clauses, avenants et accords de la convention collective qui se réfèrent à un organisme collecteur paritaire autre que celui désigné à l'article 1er.
    Le présent accord a un caractère impératif.
    Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail.

    Articles cités