Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 2 octobre 2007 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la gestion des fonds de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 25 juillet 2008 JORF 1 août 2008

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 octobre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ; Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) ; Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA) ; Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC ; Fédération de la métallurgie CGT-FO ; Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes (CSNVA).

Numéro du BO

2008-9

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3 « Participation à la formation professionnelle des entreprises employant moins de 10 salariés » de l'accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et la gestion des fonds de la formation est complété comme suit :
    « En tout état de cause, la contribution totale de l'entreprise ne peut être inférieure à un seuil minimum. Ce seuil est égal au produit du salaire minimum du premier coefficient de la grille en vigueur au 1er janvier de chaque année multiplié par 12, puis par le taux global de participation en vigueur au 1er janvier, soit 0,80 % à ce jour.
    Cette disposition prendra effet à compter de l'appel des contributions de février 2008 sur la base de la masse salariale de l'année précédente. »

    Articles cités
    • article 3 « Participation à la formation professionnelle des entreprises employant moins de 10 salariés » de l'accord du 29 juin 2004
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.
    Toutefois, ne sont pas visées les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers occupant moins de 10 salariés et, plus précisément, en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous les anciens code APE 2202 de la nomenclature INSEE et les entreprises artisanales ayant une activité de maréchalerie.

    Articles cités
    • avenant n° 33 du 22 avril 1986
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    Articles cités
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.