Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 11 mai 2005 à l'accord du 29 juin 2004 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 mai 2005.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ; Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) ; Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA) ; Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération nationale de la métallurgie et parties similaires CFTC ; Fédération de la métallurgie CGT-FO ; Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes (CSNVA).

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu l'accord du 29 juin 2004 sur la collecte et la gestion des fonds de la formation et notamment les articles 2 et 3 ;

    Vu l'accord national du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle,

    Considérant ;

    - les besoins en matière de formation de la branche définis dans l'accord national du 4 février 2005 ;

    - les difficultés d'accès à la formation des salariés des petites entreprises de la branche ;

    - le besoin en formation des chefs d'entreprise du fait des évolutions technologiques, économiques et réglementaires de plus en plus rapides et complexes,

    les signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      L'OPCA AGEFOMAT met en place à compter du 1er janvier 2005 une gestion spécifique de la contribution conventionnelle de 0,20 % à l'effort de formation de la branche (0,25 % à compter du 1er janvier 2006 pour les entreprises de moins de 10 salariés) en distinguant la collecte intéressant les entreprises de 10 salariés et plus de celle des entreprises de moins de 10 salariés.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. Actions de formation prises en charge

      La contribution conventionnelle finance à compter du 1er janvier 2005 dans la limite des fonds disponibles :

      -les actions de formation relevant du plan de formation des entreprises répondant aux objectifs et priorités figurant à l'article 1er de l'accord du 4 février 2005 relatif à la formation professionnelle ;

      -les actions de formation destinées aux chefs d'entreprise selon des conditions définies par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi (CNPPE) ;

      -les actions de formation liées au tutorat, et celles relatives à la validation des acquis de l'expérience qui n'auraient pas pu être prises en charge par la contribution relative à la professionnalisation.

      Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) propose chaque année à la CNPPE une répartition de la contribution pour chacune des catégories d'actions de formation mentionnées ci-dessus. Les fonds non utilisés au 30 septembre dans une catégorie d'actions peuvent être affectés à une autre en cas de besoin.

      Les signataires décident de revoir les modalités d'affectation en fonction de l'évolution des besoins de la branche.

      2.2. Modalités de prises en charge (1)

      Pour le remboursement des actions de formation visées ci-dessus, l'OPCA fait application des règles mises en place par son conseil d'administration dans le cadre de la contribution légale relative au plan visée à l'article L. 951-1 du code du travail. Toutefois, concernant les actions de formation des chefs d'entreprise, seuls les frais pédagogiques sont pris en charge.

      2.3. Gestion des fonds

      Les fonds non utilisés sont mutualisés au 31 décembre de chaque année selon les mêmes modalités que celles définies par le conseil d'administration de l'OPCA pour les contributions relatives au plan de formation.

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 961-9 du code du travail en tant qu'elles s'appliquent aux chefs d'entreprise ayant un statut de salarié (arrêté du 20 février 2006, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Actions de formation prises en charge

      Il est fait application de l'article 2.1 ci-dessus.

      3.2. Modalités de prises en charge

      Pour le remboursement des actions de formation visées ci-dessus, l'OPCA fait application des règles mises en place par son conseil d'administration dans le cadre de la contribution légale relative au plan visée à l'article L. 952-1 du code du travail. Toutefois, pour les actions de formation engagées pour les salariés, si l'OPCA constate au 30 septembre un solde positif, il procède à compter du 1er octobre aux remboursements de frais annexes (salaires, charges, allocation de formation, frais de transport et d'hébergement) selon des modalités financières définies par le conseil d'administration de l'OPCA.

      3.3. Gestion des fonds

      Les fonds non utilisés au 31 décembre de chaque année sont reportés sur l'exercice suivant.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.

      Toutefois ne sont pas visées les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de 10 salariés et plus précisément en ce qui concerne la branche, exclusivement les artisans ruraux pour la réparation des matériels agricoles et les activités de charronnage codifiées sous les anciens code APE 2202 de la nomenclature INSEE et les entreprises artisanales ayant une activité de maréchalerie.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.