Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Annexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 29 décembre 2011 JORF 5 janvier 2012

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FP.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT-FO ; CMTE CFTC ; FNPEC CGC.

Numéro du BO

2011-33

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

  • Article 3

    En vigueur

    Objet

    Il est convenu entre les parties de conclure un accord spécifique sur la prime d'ancienneté afin de séparer cette thématique de l'accord de salaires.

    Le présent accord abroge :

    l'article 14 de l'avenant « Collaborateurs » du 15 mai 1991 ;
    l'article 1er de l'avenant pour la Seine et la Seine-et-Oise du 1er juillet 1960 ;
    l'article 6 de l'accord du 25 février 2010 sur une grille de salaires plasturgie et l'article 5 de l'accord du 8 décembre 2010 sur une grille de salaires plasturgie.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime d'ancienneté des collaborateurs


    L'article 14 de l'avenant « collaborateurs » du 15 mai 1991 est dorénavant rédigé de la façon suivante :


    « Article 14
    Prime d'ancienneté
    Article 14.1
    Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté


    Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche.


    Article 14.2
    Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime ancienneté acquise


    Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 14.3.
    A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.


    Article 14.3
    Progression de la prime d'ancienneté


    La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants :


    – 3 ans ;
    – 6 ans ;
    – 9 ans ;
    – 12 ans ;
    – 15 ans. »

  • Article 5

    En vigueur

    Prime d'ancienneté de l'avenant Seine et Seine-et-Oise


    L'article 1er de l'avenant du 1er juillet 1960 est dorénavant rédigé de la façon suivante :


    « Article 1er
    Prime d'ancienneté


    La prime d'ancienneté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 14 de l'avenant''Collaborateurs »''. »

  • Article 6

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est placé en annexe XI des clauses générales de la convention collective nationale de la plasturgie.
    Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa date de signature et sera soumis à la procédure d'extension.
    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.