Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Textes Attachés
Annexe I du 9 juillet 1969 relative à la réduction de la durée de travail dans la transformation des matières plastiques
Annexe II du 5 novembre 1969 relative à la sécurité de l'emploi
Annexe III du 23 juin 1976 relative à la réduction de la durée du travail
Annexe IV du 5 juin 1990 relative à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Annexe VIII : Clauses communes - Accord du 17 juin 2005
ABROGÉAnnexe IX. Accord du 2 juillet 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords collectifs
Annexe X : Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉAVENANT OUVRIERS Mensualisation Avenant du 17 décembre 1971
ABROGÉAVENANT COLLABORATEURS Avenant du 1 juillet 1960
Avenant du 1er juillet 1967 relatif au personnel relevant de la construction et de l'installation de matériels industriels en plastiques
ABROGÉAVENANT CADRES, Introduction Avenant du 1 juillet 1960
ABROGÉCLASSIFICATIONS Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE I Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉAnnexe III relative aux seuils d'accueil - Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE IV Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE V Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATIONS, ANNEXE VII Avenant du 15 octobre 1979
ABROGÉCLASSIFICATION, ANNEXE VIII Avenant du 15 octobre 1979
Annexe XI : Accord du 28 juin 2011 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant du 1er novembre 1984 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Avenant Seine et Seine et Oise
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord-cadre du 13 décembre 1988 relatif aux moyens des formations professionnelles continue et alternée dans la plasturgie
ABROGÉAvenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation (1)
ABROGÉAnnexe à l'avenant du 1er février 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation, formation continue (1)
ABROGÉAvenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe I à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉAnnexe II à l'avenant du 20 décembre 1983 relatif au fonds national d'assurance-formation - Formation continue
ABROGÉFONDS DE FORMATION ET D'INSERTION DES JEUNES Avenant du 9 janvier 1985
Accord du 10 janvier 1987 relatif à la mobilité en France métropolitaine
Accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991
Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres
ABROGÉAccord du 17 décembre 1992 relatif au salaire minimum national professionnel
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAnnexe de l'accord du 6 mai 1994 relatif aux contrats d'objectifs
ABROGÉAccord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe I de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAnnexe II de l'accord du 30 juin 1994 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire des métiers et emplois de la plasturgie
ABROGÉCREATION DE L'O.P.C.A. Accord du 14 décembre 1994
ABROGÉAccord du 14 décembre 1994 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 9 février 1995 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé par la plasturgie " PLASTIFAF "
Annexe V du 13 octobre 1995 modifiée par l'accord du 8 mars 2017 relative à la flexibilité, à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord-cadre du 25 mars 1993 relatif aux centres de formation d'apprentis (dotation de fonctionnement, introduction)
ABROGÉD0 *remplacé* Accord du 25 mars 1993
ABROGÉAccord du 6 mai 1994 relatif aux centres de formation d'apprentis - (Affectation de fonds pour 1994)
ABROGÉFONDS POUR LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE LA PLASTURGIE Accord du 29 mars 1995
ABROGÉD0 *Remplacé* Accord du 31 mai 1996
ABROGÉAccord du 12 juin 1997 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1997
ABROGÉAccord du 24 juillet 1998 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis des fonds versés par les entreprises en application de l'article 30 de de la loi de finances pour 1985 pour l'année 1998
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif aux contrats d'objectifs - Cadre national d'élaboration en région des contrats d'objectifs, position des partenaires sociaux de la plasturgie
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif à l'affectation aux CFA des fonds pour l'année 1999
ABROGÉAccord du 24 juin 1999 relatif au développement de l'insertion professionnelle des jeunes
ABROGÉAccord du 19 juin 2000 relatif à l'affectation de fonds aux CFA
Annexe VI du 17 octobre 2000 modifiée par l'accord du 15 mai 2013 “ Organisation et durée du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la plasturgie ”
ABROGÉAccord du 13 décembre 2000 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 29 mai 2001 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant du 27 juin 2001 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour 2001
Accord du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit
ABROGÉAccord du 27 juin 2002 relatif à l'affectation aux CFA des fonds versés
Avis du 3 février 2003 de la commission paritaire nationale d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 juin 2003 relatif à l'affectation aux centres de formation d'apprentis de la plasturgie des fonds versés par les entreprises pour l'année 2003
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 décembre 2003 à l'accord du 13 décembre 2000 relatif à la prorogation et aux modifications de l'accord
ABROGÉAccord du 12 mai 2004 relatif à l'affectation des fonds aux CFA
ABROGÉAccord-cadre du 12 mai 2004 relatif à l'ingénierie de formation
Décision de la CPNI sur l'article 29 bis " Indemnité de départ en retraite " Décision du 20 avril 2004
Lettre d'adhésion du GEPB à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 21 juillet 2004
ABROGÉAccord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classifications
Avenant n° 1 du 30 novembre 2005 à l'accord du 26 octobre 1994 relatif à l'observatoire national paritaire prospectif des métiers des emplois et des qualifications
Avenant n° 2 du 30 novembre 2005 relatif à l'organisme paritaire collecteur agréé PLASTIFAF
Accord du 12 juillet 2006 modifiant par avenant n° 1 les accords du 16 décembre 2004 et l'accord du 19 janvier 2006 relatif aux classifications et aux salaires
Lettre de dénonciation du 11 février 2008 de la fédération de la plasturgie de l'accord du 16 décembre 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 3 du 27 novembre 2008 à l'accord du 9 février 1995 portant création d'un OPCA de la plasturgie PLASTITAF
Avenant n° 1 du 30 novembre 2011 à l'accord du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 février 2012 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 23 mai 2012 relatif à la formation professionnelle
ANNEXE XIII : Accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme
Accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 décembre 2012 relatif à la période d'essai
Adhésion par lettre du 6 juin 2013 de la CFE-CGC chimie à l'accord du 17 octobre 2000 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail
Accord du 15 mai 2013 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 8 juillet 2013 relatif aux organismes assureurs du régime de prévoyance
Accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Accord du 29 juin 2016 relatif au compte personnel formation
Accord du 29 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Avenant n° 1 du 15 décembre 2016 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 8 mars 2017 relatif au chapitre IV « Équipes de suppléance » de l'annexe V du 13 octobre 1995
Avenant n° 1 du 26 avril 2017 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Accord du 21 juin 2017 relatif à l'abondement de branche au titre de l'année 2018 sur le compte personnel formation
Accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Accord du 22 novembre 2017 relatif au développement de don de jours pour les « aidants »
Accord de méthode du 20 décembre 2017 pour la révision de l'accord du 22 décembre 2010 relatif à la création d'un OPCA
Adhésion par lettre du 17 janvier 2018 du syndicat Plastalliance aux dispositions de la convention collective
Avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Dénonciation par lettre du 5 avril 2019 de l'avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant n° 2 du 16 avril 2019 à l'accord du 20 juin 2012 relatif au financement et fonctionnement du paritarisme
Accord du 5 juillet 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 3 du 16 octobre 2019 à l'accord du 20 juin 2012 modifié par avenants du 26 avril 2017 et 16 avril 2019 relatif au financement et au fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 2 du 28 mai 2020 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
Accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME)
Accord du 30 juin 2021 relatif à l'attribution de jours pour enfants malades
Avenant n° 1 du 25 mai 2023 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
Avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 4 du 18 mars 2024 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des CQP
Avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme auprès de l'association OPCA DEFI
Accord du 27 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 21 novembre 2024 à l'accord du 21 juin 2017 relatif aux jours de congés pour événements familiaux
Avenant n° 1 du 19 décembre 2024 à l'accord du 29 octobre 2014 instaurant un régime de prévoyance
Accord du 18 avril 2025 relatif à l'attribution de jours de repos en fonction de l'âge
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant détermine les conditions particulières de travail des ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs ainsi que des agents de maîtrise dont la classification des emplois est prévue à l'annexe I de l'accord de classifications du 15 octobre 1979.En vigueur
Le présent avenant détermine les conditions particulières de travail du personnel non cadre dont la classification est prévue dans l'accord de classifications du 16 décembre 2004.
En vigueur
Lorsqu'elle s'avèrera nécessaire, l'exécution d'un essai professionnel (2 jours maximum) ne constituera pas un engagement ferme.
Toutefois, le temps passé à cette épreuve sera indemnisé au salaire minimum de la catégorie que postule l'intéressé.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai prévue à l'article 8 des clauses générales s'applique comme suit :
- elle ne pourra excéder quinze jours pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est compris entre 130 et 145 inclus ;
- elle est de un mois pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est compris entre 155 et 185 inclus ;
- elle est de deux mois pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique se situe entre 205 et 280 inclus ;
- elle est de trois mois pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 305.
La résiliation du contrat de travail pourra avoir lieu au cours de cette période sans préavis ni indemnité.
Toutefois, lorsque la décision de rompre l'engagement aura été prise par l'employeur au cours de la seconde moitié d'une période d'essai fixée à deux ou trois mois, cette décision ne prendra effet que dix jours après avoir été notifiée au collaborateur. Dans ce cas, le collaborateur aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture.
En cas de résiliation du contrat de travail pendant la période d'essai, le salaire éventuel du mois considéré sera calculé selon le nombre d'heures effectuées.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai du personnel non cadre est fixée :
- à 1 mois pour les collaborateurs du coefficient 700 au coefficient 750 ;
- à 2 mois pour les collaborateurs du coefficient 800 au coefficient 830.
La résiliation du contrat pourra avoir lieu au cours de cette période sans préavis ni indemnité.
Toutefois, lorsque la décision de rompre l'engagement aura été prise par l'employeur pendant la seconde moitié d'une période d'essai fixée à 2 mois, cette décision ne prendra effet que 10 jours après avoir été notifiée au collaborateur. Dans ce cas, le collaborateur aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture.
En cas de résiliation du contrat de travail pendant la période d'essai, le salaire éventuel du mois considéré sera calculé selon le nombre d'heures effectuées.Articles cités par
En vigueur
3.1. Principe
La période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
3.2. Durée de la période d'essai
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée à :
-1 mois pour les collaborateurs classés dans les coefficients 700 et 710 ;
-2 mois pour les collaborateurs classés dans les coefficients 720 à 750 inclus ;
-3 mois pour les collaborateurs classés dans les coefficients 800 à 830 inclus.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est fixée par l'article L. 1242-10 du code du travail.
Néanmoins, la durée de la période d'essai pourra être réduite selon les dispositions prévues aux articles L. 1221-24, L. 1243-11 et L. 1251-38. Les parties signataires considèrent que pour ce qui concerne les stagiaires visés à l'article L. 1221-24 qu'il convient de prendre en compte les 6 mois suivant l'issue du stage.
La période d'essai ayant pour but de permettre d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il y a lieu en cas d'absence du salarié (congé payés, RTT, congés sans solde, jours fériés) ou de tout cas de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai de décaler d'autant la date de fin de cette dernière.3.3. Rupture du contrat pendant la période d'essai (1)
Pendant la période d'essai, chacune des parties au contrat pourra rompre librement le contrat, sans formalisme particulier, sans indemnité (sauf dispositions ci-dessous) et sans être obligé de motiver sa décision.
En cas de résiliation du contrat de travail pendant la période d'essai, le salaire du mois considéré sera calculé selon le nombre d'heures effectuées et tous les éléments liés à l'activité réalisée par le salarié seront rémunérés. En outre toute journée commencée sera payée intégralement.
Lorsque l'employeur rompt le contrat après 1 mois de présence effective du salarié, ce dernier aura la possibilité de reprendre sa liberté dès la signification de la rupture.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci est dispensé de respecter le délai de prévenance mentionné à l'article L. 1221-26 du code du travail.(1) L'article 3.3 est étendu sous réserve que l'inexécution du délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'elle provient de l'initiative de l'employeur, ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité compensatrice conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 21 mai 2002, n° 00-42098).
(Arrêté du 26 juin 2013 - art. 1)Articles cités par
En vigueur
On appelle travail par poste, l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite et en équipe successive (tel que les 2 X 8, les 3 X 8 ..).
Les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 1/2 heure d'arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel (1).
Pour l'application du présent article, le travail effectué devra être d'un minimum de 6 heures.
(1) Avis de la commission paritaire nationale d'interprétation du 3 février 2003 : La demi-heure d'arrêt doit être rémunérée pour les salariés travaillant en équipes successives quels que soient l'organisation et le moment de la prise de la pause dès lors que l'amplitude du poste, dans le cadre de l'organisation du travail, est égale ou supérieure à 6 heures.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les collaborateurs travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une prime de nuit égale à 15 p. 100 du salaire minimum de la catégorie professionnelle du salarié concerné. Cette prime est calculée par rapport aux heures effectuées entre 22 heures et 6 heures ou selon l'horaire de nuit pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette majoration ne remet pas en cause les avantages éventuellement supérieurs accordés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concernant le travail de nuit, mais ne se cumule pas avec eux (ceci à l'exclusion de la prime de panier de nuit visée à l'article 6).
Nota - article annulé et remplacé par l'article 4 de l'accord du 28 mai 2002.
En vigueur
Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une majoration salariale égale à 12 % du salaire de base incluant le différentiel RTT s'il existe. Cette majoration sera calculée par rapport à l'horaire de nuit pratiqué par le salarié dans l'entreprise ou l'établissement.
Les collaborateurs qui bénéficiaient d'une majoration salariale conventionnelle de branche supérieure à la nouvelle majoration définie ci-dessus en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.
Cette majoration ne remet pas en cause les avantages éventuellement supérieurs accordés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concernant le travail de nuit, mais ne se cumule pas avec eux (à l'exclusion de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 6).
Nota - article annulé et remplacé par l'article 4 de l'accord du 28 mai 2002.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les collaborateurs travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une prime de nuit égale à 15 p. 100 du salaire minimum de la catégorie professionnelle du salarié concerné. Cette prime est calculée par rapport aux heures effectuées entre 22 heures et 6 heures ou selon l'horaire de nuit pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette majoration ne remet pas en cause les avantages éventuellement supérieurs accordés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concernant le travail de nuit, mais ne se cumule pas avec eux (ceci à l'exclusion de la prime de panier de nuit visée à l'article 6).
Nota - article annulé et remplacé par l'article 4 de l'accord du 28 mai 2002.
En vigueur
Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une majoration salariale égale à 12 % du salaire de base incluant le différentiel RTT s'il existe. Cette majoration sera calculée par rapport à l'horaire de nuit pratiqué par le salarié dans l'entreprise ou l'établissement.
Les collaborateurs qui bénéficiaient d'une majoration salariale conventionnelle de branche supérieure à la nouvelle majoration définie ci-dessus en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.
Cette majoration ne remet pas en cause les avantages éventuellement supérieurs accordés au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concernant le travail de nuit, mais ne se cumule pas avec eux (à l'exclusion de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 6).
Nota - article annulé et remplacé par l'article 4 de l'accord du 28 mai 2002.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d'une " indemnité de panier " égale à une fois et demie le minimum garanti.
Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.
Nota - article annulé et remplacé par l'article 4 de l'accord du 28 mai 2002.
En vigueur
Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier égale à une fois et demie le minimum garanti (valeur au 1er janvier).
Si le changement de poste est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes.
Nota - article annulé et remplacé par l'article 4 de l'accord du 28 mai 2002.
En vigueur
Lorsque l'horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration de 100 %.
Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.
La règle du non-cumul prévue à l'alinéa précédent ne vise que les heures supplémentaires imputables au travail exceptionnel, à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal de l'intéressé.
Les mêmes conditions seront applicables lorsque le personnel travaillant normalement de nuit sera appelé à effectuer exceptionnellement en plus de son horaire normal de nuit, des travaux de jour.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque l'horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures donneront lieu à une majoration de 100 p. 100.
Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.
La règle du non-cumul prévue à l'alinéa précédent ne vise que les heures supplémentaires imputables au travail exceptionnel, à l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal de l'intéressé.
Les mêmes conditions seront applicables lorsque le personnel travaillant normalement de nuit sera appelé à effectuer exceptionnellement en plus de son horaire normal de nuit, des travaux de jour.
En vigueur
En application des textes en vigueur, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires pour les collaborateurs peut être remplacé par un repos compensateur de 125 %-soit 1 heure 15 minutes-pour 8 premières heures et de 150 %-soit 1 heure 30 minutes-pour les heures suivantes.
Les dispositions du présent article concernant le paiement des heures supplémentaires ne font pas obstacle à l'application des textes en vigueur relatifs à l'attribution de repos compensateur (article L. 212-5-1 du code de travail).
Articles cités
En vigueur
Les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches et les jours fériés légaux donneront lieu à une majoration de 100 %.
Cette majoration, qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires, est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.
La règle de non-cumul prévue à l'alinéa précédent ne vise que les heures supplémentaires effectuées au cours de la même semaine dans le cadre de l'horaire normal de l'intéressé.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout collaborateur - à l'exception de ceux visés par l'avenant " personnel d'encadrement " de la présente convention collective - rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l'établissement.
Cette indemnité est égale à une heure de son salaire. Elle sera portée à deux heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit (entre 22 heures et 6 heures), un dimanche ou un jour férié.
Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés selon le tarif en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité ne se cumule pas avec tout avantage existant dans l'entreprise ou l'établissement et répondant à l'objet visé par le présent article.En vigueur
Une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout collaborateur - à l'exception de ceux visés par l'avenant "Personnel d'encadrement" de la présente convention collective - rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l'établissement.
Cette indemnité est égale à 1 heure de son salaire. Elle sera portée à 2 heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit (entre 21 heures et 6 heures), un dimanche ou un jour férié.
Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés selon le tarif en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité ne se cumule pas avec tout avantage existant dans l'entreprise ou l'établissement et répondant à l'objet visé par le présent article.
En vigueur
Le collaborateur subissant une perte de salaire du fait du chômage d'un jour férié légal, autre que le 1er Mai, tombant un jour habituellement travaillé dans l'établissement, recevra une indemnité égale à la somme qu'il aurait reçue s'il avait travaillé.
En vigueur
La collaboratrice en congé de maternité pris en charge par la sécurité sociale bénéficiera d'une indemnité égale au montant de son salaire pendant 16 semaines.
Cette indemnité sera réduite du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Ces différentes indemnités devront être déclarées à l'entreprise par l'intéressée.
Les indemnités, versées dans les mêmes conditions que les salaires, sont calculées sur la base des appointements nets de la collaboratrice perçus au cours du dernier mois civil ayant précédé l'interruption de travail, y compris les primes d'ancienneté et les majorations pour heures supplémentaires, mais à l'exclusion de tout autre élément de salaire.
En vigueur
Les absences pour maladies et accidents sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :
a) L'indemnisation nette prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
b) La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée inférieure à 4 jours doit être dûment justifié par certificat médical.
La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à 3 jours doit être pris en charge par la Sécurité sociale ;
c) Le nombre de jours indemnisables est limité à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile.
Cette double limitation est portée de 105 jours à 135 jours calendaires lorsque l'intéressé a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
d) Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie (autre que maladie professionnelle) ou par un accident (autre qu'accident du travail) ne sont pas indemnisés (à l'exception des affections de longue durée visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, il n'est pas fait application de ce délai de carence pour l'indemnisation du premier de ces arrêts au cours d'une année civile.
Si la durée de cet arrêt est inférieure à 3 jours, le délai de carence appliqué à l'arrêt suivant est égal à la durée du premier arrêt ;
e) L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais ;
f) L'indemnisation globale est calculée sur les taux suivants :
-lorsque l'intéressé a moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
-pour les 45 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération telle que définie en e ;
-pour les 60 jours suivants : 75 % de la rémunération telle que définie en e ;
-lorsque l'intéressé a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la durée de ces périodes est portée respectivement :
-de 45 jours à 60 jours (pour l'indemnisation à 100 %) ;
-et de 60 jours à 75 jours (pour l'indemnisation à 75 %) ;
g) L'indemnisation globale est réduite :
-du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participera financièrement ;
-des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé ;
h) L'indemnité complémentaire est versée par l'entreprise à l'intéressé aux échéances normales de paie ;
i) Les dispositions du présent article sont appliquées pour l'indemnisation des arrêts de travail des salariés bénéficiaires de l'avenant pour la Seine et la Seine-et-Oise lorsque, pour un même arrêt de travail, l'indemnisation en résultant est plus avantageuse que celle résultant des dispositions de l'article 3 de l'avenant susvisé.
Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé.
Le taux de la prime est fixé comme suit :
- 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;
- 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;
- 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;
- 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;
- 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 11 des clauses générales.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
(Accord du 16 décembre 2004)
Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions de l'article 21 "Salaire minimum" des clauses générales, de l'article 14 "Prime d'ancienneté" de l'avenant "Collaborateurs" et de l'article 1er "Prime d'ancienneté " de l'avenant Seine et Seine-et-Oise.
Article 1er
Champ d'application
Le champ d'application de l'accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie (anciennement transformation des matières plastiques) du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
Article 2
Conditions d'application de l'accord
Les dispositions ci-dessous du présent accord ne s'appliqueront dans les entreprises ou établissements qu'à condition que ceux-ci aient mis en place l'accord de classification de la branche signé le 16 décembre 2004.
Article 3
Salaires minima
Il est convenu que les minima conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle obligatoire.
Article 3.1
Montant du 1er coefficient
Les parties s'engagent à ce que le salaire mensuel du coefficient 700, au 1er juillet chaque année, ne soit pas inférieur au SMIC de référence tel que défini par la loi du 2 janvier 1970.
Afin de garantir la pérennité de la grille des salaires, les parties signataires s'engagent à ce que le salaire minima d'un coefficient donné soit toujours supérieur au salaire du coefficient précédent, quelle que soit l'issue des futures négociations salariales.
Article 3.2
Formule de calcul
Les salaires minima à partir du coefficient 710 inclus sont déterminés à partir de 2 paramètres négociés par accord collectif de branche : une valeur de référence et une valeur de point unique.
Les salaires minima sont calculés comme suit :
- valeur de référence négociée + (indice salarial fixe x valeur du point négociée).
La valeur de référence négociée chaque année est distincte de la valeur du SMIC de référence tel que défini par la loi du 2 janvier 1970.
Article 3.3
Barème des salaires minima mensuels
Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 212-1 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du SMIC selon la réglementation en vigueur, y compris la jurisprudence.
A titre d'indication sont exclus à la date de signature de l'accord :
- la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
- la prime d'ancienneté ;
- le 13e mois, quand il existe ;
- les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
- les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
- les primes générales (vacances, Noël...) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.
Article 3.4
Barème des salaires minima pour 2004
Valeur du point : 6
Valeur de référence : 1 216
(En euros)
COEFFICIENT INDICE SALARIAL VALEUR MENSUELLE 700 - 1 215 710 3 1 234 720 8 1 264 730 18 1 324 740 30 1 396 750 46 1 492 800 64 1 600 810 86 1 732 820 115 1 906 830 142 2 068 900 211 2 482 910 232 2 608 920 297 2 998 930 447 3 898 940 607 4 858 Article 3.5 Salaires minima mensuels des cadres
Le premier coefficient des cadres est le coefficient 900. Pour les cadres débutants dont la définition est précisée à l'article 3.6, il pourra être procédé par l'entreprise à un abattement de 11 % sur le salaire minima du coefficient 900 pendant une période qui n'excédera pas 24 mois au maximum. Article 3.6 Définition du cadre débutant
Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés n'ayant aucun passé professionnel, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.
Article 4
Prime d'ancienneté
Article 4.1
Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté
Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche.
Article 4.2
Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime d'ancienneté acquise
Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 4.3.
A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.
Article 4.3
Progression de la prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants :
- 3 ans ;
- 6 ans ;
- 9 ans ;
- 12 ans ;
- 15 ans.
Article 5
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord de classifications signé le 16 décembre 2004.
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions législatives et réglementaires ultérieures.
L'accord sera soumis à la procédure d'extension.
En vigueur
Article 14.1
Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté
Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche.
Article 14.2
Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime ancienneté acquise
Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 14.3.
A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.
Article 14.3
Progression de la prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants :
- 3 ans ;
- 6 ans ;
- 9 ans ;
- 12 ans ;
- 15 ans.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du délai-congé prévue à l'article 28 des clauses générales est fixée à un mois pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 205 et à deux mois pour les collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 205.
Toutefois, en cas de licenciement, la durée du délai-congé des collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 205 est portée à deux mois s'ils justifient chez leur employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le collaborateur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.
Avant que la moitié du délai-congé ne soit écoulée, le collaborateur congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
Dans les deux cas, l'employeur n'est tenu de payer l'indemnité de délai-congé que pour le temps accompli par le collaborateur congédié.
Pendant la période du délai-congé, et dans la limite de cinquante heures par mois, le collaborateur est autorisé à s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article 28 des clauses générales. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.En vigueur
La durée du préavis prévue à l'article 28 des clauses générales est fixée à 1 mois pour les collaborateurs du coefficient 700 au coefficient 750 et à 2 mois pour les collaborateurs du coefficient 800 au coefficient 830. Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis des collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 800 est portée à 2 mois s'ils justifient chez leur employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans. En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le collaborateur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié du préavis ne soit écoulée, le collaborateur congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Dans les 2 cas, l'employeur n'est tenu de payer l'indenmité de préavis que pour le temps accompli par le collaborateur congédié. Pendant la période du préavis, et dans la limite de 50 heures par mois, le collaborateur est autorisé à s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article 28 des clauses générales. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera alloué aux collaborateurs licenciés avant l'âge normal de la retraite, et à partir de deux ans d'ancienneté, une indemnité distincte du délai-congé et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
Pour les collaborateurs ayant au moins deux ans et moins de cinq ans d'ancienneté, l'indemnité se calcule à raison de 1/10 de mois par année de présence.
Pour ceux ayant au moins cinq ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se calcule à raison de 1/5 du gain mensuel par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à la quinzième année incluse et à raison de 3/10 du gain mensuel par année d'ancienneté au-delà de la quinzième année, sans que l'ancienneté prise en considération puisse dépasser vingt-cinq ans.
L'indemnité est calculée sur la moyenne des gains des douze derniers mois précédant le licenciement, les remboursements de frais étant exclus ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.
Ce salaire de base ne peut, cependant, être inférieur à la rémunération du dernier mois ou de la moyenne de la rémunération des trois derniers mois civils, les éléments de rémunération à périodicité supérieure au mois perçus au cours de ces périodes n'entrant en compte que pro rata temporis.
Le cas échéant, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Il sera tenu compte, dans le calcul de l'ancienneté, de la durée du délai-congé même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué.
Conformément à la réglementation en vigueur, l'indemnité de licenciement des salariés, ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise (art. L. 212-4-2 du code du travail).
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du collaborateur.Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera alloué aux collaborateurs licenciés avant l'âge normal de la retraite, et à partir de 2 ans d'ancienneté, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
Pour les collaborateurs ayant au moins 2 ans et moins de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité se calcule à raison de 1/10 de mois par année de présence.
Pour ceux ayant au moins 5 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se calcule à raison de 1/5 du gain mensuel par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à la 15e année incluse et à raison de 3/10 du gain mensuel par année d'ancienneté au-delà de la 15e année, sans que l'ancienneté prise en considération puisse dépasser 25 ans.
L'indemnité est calculée sur la moyenne des gains des 12 derniers mois précédant le licenciement, les remboursements de frais étant exclus ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.
Ce salaire de base ne peut, cependant, être inférieur à la rémunération du dernier mois ou de la moyenne de la rémunération des 3 derniers mois civils, les éléments de rémunération à périodicité supérieure au mois perçus au cours de ces périodes n'entrant en compte que pro rata temporis.
Le cas échéant, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.
Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Il sera tenu compte, dans le calcul de l'ancienneté, de la durée du préavis même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué.
Conformément à la réglementation en vigueur, l'indemnité de licenciement des salariés, ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise (art. L. 212-4-2 du code du travail).
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du collaborateur.
Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera alloué aux salariés licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
– la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ;
– la moyenne des salaires des 3 derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
– le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Par salaires il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.
L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :
Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité 700 à 830 De 8 mois à 10 ans 1/4 de mois par année d'ancienneté Au-delà de 10 ans 1/3 de mois par année d'ancienneté Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Cependant, la durée des contrats antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte, hormis :
– la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise lorsque la relation de travail s'est poursuivie au terme de ce contrat à durée déterminée ;
– la durée de la ou des missions de travail temporaire effectuées par le salarié dans l'entreprise utilisatrice au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
– la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté :
– la durée d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue du stage ;
– la durée du congé parental d'éducation ;
– la durée du préavis même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué ;
– les périodes militaires ;
– les périodes de réserves opérationnelles ;
– les périodes d'arrêts de travail pour accident de trajet ;
– les périodes prises en compte conformément dispositions légales dont notamment les congés maternité, d'adoption et paternité, les congés pour événements familiaux, l'activité partielle, les périodes d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la contrepartie obligatoire en repos, les jours de repos compensateur de remplacement, les heures de délégation des représentants du personnel, les congés de bilan de compétence, de formation économique, sociale et syndicale …L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ou lourde du salarié.
Cette indemnité n'est applicable que dans la mesure où elle serait plus avantageuse pour le salarié que les dispositions légales.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
NOTA : Décision no 450066 du 5 juillet 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux : ECLI:FR:CECHR:2022:450066.20220705
L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 18 décembre 2020 portant extension d'un avenant et d'un avenant à un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (n° 292) (NOR : MTRT2034210A), est annulé en tant qu’il porte extension de l’avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.
Cette annulation prend effet au 5 juillet 2022. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause doivent être réputés définitifs.
Il sera alloué aux salariés licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
– la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;
– la moyenne des salaires des 3 derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
– le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Par salaires il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.
L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :
Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité 700 à 830 De 8 mois à 10 ans 1/4 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté Pour les années au-delà de 10 ans 1/3 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté (*) Salaire de référence. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Cependant, la durée des contrats antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte, hormis :
– la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise lorsque la relation de travail s'est poursuivie au terme de ce contrat à durée déterminée ;
– la durée de la ou des missions de travail temporaire effectuées par le salarié dans l'entreprise utilisatrice au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
– la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté :
– la durée d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue du stage ;
– la durée du congé parental d'éducation ;
– la durée du préavis même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué ;
– les périodes militaires ;
– les périodes de réserves opérationnelles ;
– les périodes d'arrêts de travail pour accident de trajet ;
– les périodes prises en compte conformément aux dispositions légales dont notamment les congés maternité, d'adoption et paternité, les congés pour événements familiaux, l'activité partielle, les périodes d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la contrepartie obligatoire en repos, les jours de repos compensateur de remplacement, les heures de délégation des représentants du personnel, les congés de bilan de compétence, de formation économique, sociale et syndicale …L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces 2 modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ou lourde du salarié.
Cette indemnité n'est applicable que dans la mesure où elle serait plus avantageuse pour le salarié que les dispositions légales.
En vigueur
Il sera alloué aux salariés licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
– la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;
– la moyenne des salaires des trois derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
– le salaire du dernier mois entier précédent la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.Par salaires il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.
L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :
Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité 700 à 830 De 8 mois à 10 ans 1/4 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté Pour les années au-delà de 10 ans 1/3 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté [1] Salaire de référence. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Cependant, la durée des contrats antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte, hormis :
– la durée du contrat de travail à durée déterminée avec la même entreprise lorsque la relation de travail s'est poursuivie au terme de ce contrat à durée déterminée ;
– la durée de la ou des missions de travail temporaire effectuées par le salarié dans l'entreprise utilisatrice au cours des 3 mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice ;
– la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l'entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, sont également prises en compte pour la détermination de l'ancienneté :
– la durée d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue du stage ;
– la durée du congé parental d'éducation ;
– la durée du préavis même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué ;
– les périodes militaires ;
– les périodes de réserves opérationnelles ;
– les périodes d'arrêts de travail pour accident de trajet ;
– les périodes prises en compte conformément aux dispositions légales dont notamment les congés maternité, d'adoption et paternité, les congés pour évènements familiaux, l'activité partielle, les périodes d'arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la contrepartie obligatoire en repos, les jours de repos compensateur de remplacement, les heures de délégation des représentants du personnel, les congés de bilan de compétence, de formation économique, sociale et syndicale …L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ou lourde du salarié.
Cette indemnité n'est applicable que dans la mesure où elle serait plus avantageuse pour le salarié que les dispositions légales.
En vigueur
(Article remplacé par l'article 29 bis des clauses générales de la convention collective).
En vigueur
Afin de favoriser la promotion, en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux collaborateurs employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. Dans le cas où l'essai ne s'avèrerait pas satisfaisant, la réintégration de ces salariés dans leur ancien poste, ou dans un emploi équivalent, ne saurait être considérée comme un déclassement.