Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

Textes Attachés : Avenant Seine et Seine et Oise

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des syndicats de la transformation des matières plastiques,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des industries chimiques CFTC ; La fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes CGC ; La fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois (section fédérale du bois) CGT-FO et la section fédérale des matières plastiques des industries chimiques CGT-FO ; Le syndicat général des travailleurs du bois et parties similaires (section transformation de la matière plastique) CGT ; Le syndicat national autonome des plastiques,

Nota

La loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne a supprimé les départements de la Seine et de Seine-et-Oise et les a remplacés par les départements suivants : Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, ainsi que la ville de Paris.

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les ouvriers bénéficient d'une prime d'ancienneté qui est calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoute au salaire réel de l'intéressé.

        Le taux de la prime est fixé comme suit :

        - 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

        - 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

        - 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

        - 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

        - 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.

        L'ancienneté s'apprécie dans les conditions déterminées par l'article 11 des clauses générales.

        La prime d'ancienneté est ajoutée au salaire horaire réel et doit être réglée aux mêmes dates.

        Les modalités de règlement résultant du présent article se substituent, dans les entreprises, à tout autre système.

        (1) La loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne a supprimé les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise et les a remplacés par les départements suivants :
        Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise ainsi que la ville de Paris.
      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        (Accord du 16 décembre 2004)

        Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions de l'article 21 "Salaire minimum" des clauses générales, de l'article 14 "Prime d'ancienneté" de l'avenant "Collaborateurs" et de l'article 1er "Prime d'ancienneté" de l'avenant Seine et Seine-et-Oise.

        Article 1er

        Champ d'application

        Le champ d'application de l'accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie (anciennement transformation des matières plastiques) du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.

        Article 2

        Conditions d'application de l'accord

        Les dispositions ci-dessous du présent accord ne s'appliqueront dans les entreprises ou établissements qu'à condition que ceux-ci aient mis en place l'accord de classification de la branche signé le 16 décembre 2004.

        Article 3

        Salaires minima

        Il est convenu que les minima conventionnels feront l'objet d'une négociation annuelle obligatoire.

        Article 3.1

        Montant du 1er coefficient

        Les parties s'engagent à ce que le salaire mensuel du coefficient 700, au 1er juillet chaque année, ne soit pas inférieur au SMIC de référence tel que défini par la loi du 2 janvier 1970.

        Afin de garantir la pérennité de la grille des salaires, les parties signataires s'engagent à ce que le salaire minima d'un coefficient donné soit toujours supérieur au salaire du coefficient précédent, quelle que soit l'issue des futures négociations salariales.

        Article 3.2

        Formule de calcul

        Les salaires minima à partir du coefficient 710 inclus sont déterminés à partir de 2 paramètres négociés par accord collectif de branche : une valeur de référence et une valeur de point unique.

        Les salaires minima sont calculés comme suit :

        - valeur de référence négociée + (indice salarial fixe x valeur du point négociée).

        La valeur de référence négociée chaque année est distincte de la valeur du SMIC de référence tel que défini par la loi du 2 janvier 1970.

        Article 3.3

        Barème des salaires minima mensuels

        Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 212-1 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du SMIC selon la réglementation en vigueur, y compris la jurisprudence.

        A titre d'indication sont exclus à la date de signature de l'accord :

        - la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;

        - la prime d'ancienneté ;

        - le 13e mois, quand il existe ;

        - les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;

        - les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;

        - les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;

        - les primes générales (vacances, Noël...) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.

        En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.

        Article 3.4

        Barème des salaires minima pour 2004

        Valeur du point : 6

        Valeur de référence : 1 216

        (En euros)

        COEFFICIENT INDICE SALARIAL VALEUR MENSUELLE
        700 - 1 215
        710 3 1 234
        720 8 1 264
        730 18 1 324
        740 30 1 396
        750 46 1 492
        800 64 1 600
        810 86 1 732
        820 115 1 906
        830 142 2 068
        900 211 2 482
        910 232 2 608
        920 297 2 998
        930 447 3 898
        940 607 4 858

        Article 3.5 Salaires minima mensuels des cadres

        Le premier coefficient des cadres est le coefficient 900. Pour les cadres débutants dont la définition est précisée à l'article 3.6, il pourra être procédé par l'entreprise à un abattement de 11 % sur le salaire minima du coefficient 900 pendant une période qui n'excédera pas 24 mois au maximum. Article 3.6 Définition du cadre débutant

        Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés n'ayant aucun passé professionnel, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.Article 4

        Prime d'ancienneté

        Article 4.1

        Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté

        Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche.

        Article 4.2

        Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime d'ancienneté acquise

        Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 4.3.

        A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.

        Article 4.3

        Progression de la prime d'ancienneté

        La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants :

        - 3 ans ;

        - 6 ans ;

        - 9 ans ;

        - 12 ans ;

        - 15 ans.

        Article 5

        Durée et entrée en vigueur de l'accord

        Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

        Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord de classifications signé le 16 décembre 2004.

        Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions législatives et réglementaires ultérieures.

        L'accord sera soumis à la procédure d'extension.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'avenant "Collaborateurs".

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 16 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        NOTA : Décision no 450066 du 5 juillet 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux : ECLI:FR:CECHR:2022:450066.20220705

        L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 18 décembre 2020 portant extension d'un avenant et d'un avenant à un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (n° 292) (NOR : MTRT2034210A), est annulé en tant qu’il porte extension de l’avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.

        Cette annulation prend effet au 5 juillet 2022. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause doivent être réputés définitifs.

        L'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 16 de l'avenant “ Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ”.

      • Article 2

        En vigueur

        L'indemnité de licenciement est déterminée conformément aux dispositions de l'article 16 de l'avenant “ Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ”.

      • Article 3

        En vigueur

        Le collaborateur, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'un arrêt de travail provoqué par un accident ou une maladie dûment justifié, bénéficiera d'une indemnisation égale au montant de son traitement pendant les 45 premiers jours de l'interruption et à 75 % de ce traitement pendant la période suivante de 60 jours.

        Ces allocations sont réduites du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participe financièrement. Elles sont également réduites des indemnités pour pertes de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé.

        Au cours d'une même année civile, le total des périodes indemnisées ne pourra excéder cent cinq jours, dont 45 à 100 % et 60 à 75 %. L'application de cette disposition pourra conduire à indemniser à 75 % un congé maladie ou accident, alors qu'aucune indemnisation à plein tarif n'aura été versée pour cet arrêt de travail.

        Les périodes d'indemnisation de 45 et 60 jours prévues ci-dessus sont portées respectivement à 60 et 75 jours après 5 ans d'ancienneté. Il est tenu compte, pour la durée de l'indemnisation, de la date du début de l'arrêt de travail.

        Pour l'appréciation des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.

        Les allocations, versées dans les mêmes conditions que les salaires, sont calculées sur la base des appointements perçus par le collaborateur au cours du dernier mois civil ayant précédé l'interruption de travail, y compris les primes d'ancienneté et les majorations pour heures supplémentaires, mais à l'exclusion de tout autre élément de salaire.

        L'ensemble de ces dispositions est applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Toutefois, dans le cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 1er n'est pas exigée.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera alloué aux collaborateurs licenciés avant l'âge normal de la retraite, et à partir de deux ans d'ancienneté, une indemnité distincte du délai-congé et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

      Pour les collaborateurs ayant au moins deux ans et moins de cinq ans d'ancienneté, l'indemnité se calcule à raison de un dixième de mois par année de présence.

      Pour ceux ayant au moins cinq ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se calcule à raison de trois dixièmes du gain mensuel par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

      Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont ceux gagnés par le collaborateur dans le mois civil précédant la notification du congédiement, à l'exclusion des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des gains des trois derniers mois.

      Le cas échéant, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

      Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Il sera tenu compte, dans le calcul de l'ancienneté, de la durée du délai-congé même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué. Les demi-années incomplètes ne seront pas prises en considération.

      L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute du collaborateur.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il sera alloué aux collaborateurs licenciés avant l'âge normal de la retraite, et à partir de 2 ans d'ancienneté, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

      Pour les collaborateurs ayant au moins 2 ans et moins de 5 ans d'ancienneté, l'indemnité se calcule à raison de 1/10 de mois par année de présence.

      Pour ceux ayant au moins 5 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se calcule à raison de 3/10 du gain mensuel par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

      Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont ceux gagnés par le collaborateur dans le mois civil précédant la notification du congédiement, à l'exclusion des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des gains des 3 derniers mois.

      Le cas échéant, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

      Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Il sera tenu compte, dans le calcul de l'ancienneté, de la durée du préavis même dans le cas où ce dernier ne serait pas effectué. Les demi-années incomplètes ne seront pas prises en considération.

      L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute du collaborateur.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il sera alloué aux collaborateurs licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte du délai-congé et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

      L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :

      CoefficientAnciennetéCalcul de l'indemnité
      700 à 830De 8 mois à 5 ans1/4 de mois par année d'ancienneté
      Au-delà de 5 ans3/10 de mois par années d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
      Au-delà de 10 ans3/10 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et, au-delà 1/3 de mois par année d'ancienneté

      L'ancienneté est déterminée selon les modalités prévues à l'article 16 de l'avenant « Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.

      L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
      – la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ;
      – la moyenne des salaires des 3 derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
      – le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

      Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.

      L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du collaborateur.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      NOTA : Décision no 450066 du 5 juillet 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux : ECLI:FR:CECHR:2022:450066.20220705

      L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 18 décembre 2020 portant extension d'un avenant et d'un avenant à un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (n° 292) (NOR : MTRT2034210A), est annulé en tant qu’il porte extension de l’avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.

      Cette annulation prend effet au 5 juillet 2022. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause doivent être réputés définitifs.

      Il sera alloué aux collaborateurs licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte du délai-congé et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

      L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :

      CoefficientAnciennetéCalcul de l'indemnité
      700 à 830De 8 mois à 5 ans1/4 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté
      Au-delà de 5 ans3/10 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
      Au-delà de 10 ans3/10 de mois de salaire (*) par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et, au-delà 1/3 de mois par année d'ancienneté
      (*) Salaire de référence.

      L'ancienneté est déterminée selon les modalités prévues à l'article 16 de l'avenant “ Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ”.

      L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
      – la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;
      – la moyenne des salaires des 3 derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
      – le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

      Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.

      L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du collaborateur.

    • Article 4

      En vigueur

      Il sera alloué aux collaborateurs licenciés et à partir de huit mois d'ancienneté, une indemnité distincte du délai-congé et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

      L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :

      CoefficientAnciennetéCalcul de l'indemnité
      700 à 830De 8 mois à 5 ans1/4 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté
      Au-delà de 5 ans3/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
      Au-delà de 10 ans3/10 de mois de salaire [1] par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et, au-delà 1/3 de mois par année d'ancienneté
      [1] Salaire de référence.

      L'ancienneté est déterminée selon les modalités prévues à l'article 16 de l'avenant “ Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ”.

      L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :
      – la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement ;
      – la moyenne des salaires des trois derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
      – le salaire du dernier mois entier précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

      Par salaire, il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.

      L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du collaborateur.

    • Article 5

      En vigueur

      Il est convenu, entre les parties, que la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960, complétée par le présent avenant, remplace et annule pour la région parisienne (Seine et Seine-et-Oise), les conventions collectives régionales "Ouvriers" et "Collaborateurs" signées respectivement les 24 juillet 1951 et 24 novembre 1951.

Nota

  • La loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne a supprimé les départements de la Seine et de Seine-et-Oise et les a remplacés par les départements suivants : Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, ainsi que la ville de Paris.