Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962. (1)

Textes Salaires : Accord du 25 février 2010 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 5 août 2010 JORF 13 août 2010

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération de la plasturgie.
  • Organisations syndicales des salariés : FNPEC CFE-CGC ; CMTE CFTC ; FNC CGT-FO ; FCE CFDT.

Numéro du BO

2010-19

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Application de l'accord


    Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable dans les entreprises de plasturgie depuis le 1er janvier 2007 pour les entreprises de plus de 20 salariés et depuis avril 2007 pour les entreprises de 20 salariés au plus.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Montants des minima mensuels à partir de mars 2010


    (En euros.)

    Coefficient Montant mensuel minimum
    700 1 344
    710 1 352
    720 1 370
    730 1 433
    740 1 509
    750 1 611
    800 1 726
    810 1 866
    820 2 051
    830 2 192
    900 2 631
    910 2 765
    920 3 179
    930 4 134
    940 5 154

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Contenu des minima


    Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
    A titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :


    – la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – le 13e mois ;
    – les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
    – les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
    – les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
    – les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
    En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Salaires minima mensuels des cadres


    Pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous, il pourra être procédé par l'entreprise à un abattement de 11 % sur la rémunération prévue au coefficient 900.
    Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.
    Cet article s'applique de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2010.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est convenu que les collaborateurs concernés continuent à bénéficier de l'évolution de la prime d'ancienneté depuis mai 2009 telle qu'elle était définie dans l'accord du 16 décembre 2004, à savoir :

    « Article 4
    Prime d'ancienneté
    Article 4. 1
    Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté

    Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche.

    Article 4. 2
    Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime ancienneté acquise

    Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0, 80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 4. 3.
    A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.

    Article 4. 3
    Progression de la prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants :

    – 3 ans ;
    – 6 ans ;
    – 9 ans ;
    – 12 ans ;
    – 15 ans. »

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Accord de remplacement


    Les parties conviennent de se retrouver à partir de mai 2010 pour négocier un accord de remplacement à l'accord de salaires du 16 décembre 2004.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
    L'accord sera soumis à la procédure d'extension.
    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 5 août 2010, art. 1er)