Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962. (1)

Textes Salaires : Accord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 1 avril 2011 JORF 9 avril 2011

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FP.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CMTE CFTC ; FNPEC CFE-CGC.

Numéro du BO

2011-5

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Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

  • Article 2

    En vigueur

    Application de l'accord


    Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable dans les entreprises de plasturgie depuis le 1er janvier 2007 pour les entreprises de plus de 20 salariés et depuis avril 2007 pour les entreprises de 20 salariés au plus.

  • Article 3

    En vigueur

    Montants des minima mensuels


    Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2010, le barème des minima mensuels est le suivant :


    (En euros.)

    Coefficient Valeur mensuelle
    700 1 369
    710 1 377
    720 1 395
    730 1 458
    740 1 534
    750 1 636
    800 1 751
    810 1 892
    820 2 080
    830 2 223
    900 2 668
    910 2 804
    920 3 224
    930 4 192
    940 5 226

  • Article 4

    En vigueur

    Contenu des minima


    Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
    A titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :


    – la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
    – la prime d'ancienneté ;
    – le 13e mois ;
    – les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
    – les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
    – les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
    – les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
    En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous, il pourra être procédé par l'entreprise à un abattement de 11 % sur la rémunération prévue au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois.
    Durant cette période, l'entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné.
    Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste coté 900 et n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.
    Cet article s'applique de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2011.

  • Article 6

    En vigueur

    Evolution de l'accord


    Il est convenu que les parties signataires sont d'accord pour mettre en place un groupe de travail paritaire chargé de réfléchir à l'évolution de la politique salariale de la branche sous toutes ses formes, ceci dans l'objectif de prendre en compte la situation des entreprises et les attentes des salariés dans la branche de la plasturgie. Le contour sera délimité lors de la première séance de travail.
    L'ensemble des organisations syndicales de salariés de la branche, parties prenantes à la négociation, seront invitées à participer à ce groupe de travail.
    Ce groupe de travail ne se substituera pas aux négociations de la commission mixte paritaire.

  • Article 7

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    Il est convenu que les collaborateurs concernés continuent à bénéficier de l'évolution de la prime d'ancienneté telle qu'elle était définie dans l'accord du 16 décembre 2004, à savoir :

    « Article 4
    Prime d'ancienneté
    Article 4.1
    Principe de déconnexion de la prime d'ancienneté

    Le mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche.

    Article 4.2
    Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime ancienneté acquise

    Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 4.3.
    A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.

    Article 4.3
    Progression de la prime d'ancienneté

    La prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants : 3 ans,6 ans,9 ans,12 ans,15 ans. »

  • Article 8

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de signature et sera soumis à la procédure d'extension.
    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 1er avril 2011, art. 1er)