Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 novembre 1987
ABROGÉSALAIRES Accord du 22 novembre 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant du 1 mars 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 14 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 28 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant du 10 novembre 1998
ABROGÉSalaires. Accord du 16 décembre 2004
Avenant du 19 janvier 2006 relatif aux salaires à compter du 1er février 2006
Avenant du 17 mars 2008 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2008
Accord du 27 novembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2008
Accord du 25 février 2010 relatif aux salaires
Accord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires
Accord du 28 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
Accord du 5 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2012 et au 1er janvier 2013
Accord du 5 décembre 2013 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2014
Accord du 1er octobre 2014 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2015
Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima mensuels au 1er février 2016
Accord du 15 décembre 2016 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2017
Accord du 12 décembre 2017 relatif aux salaires minima mensuels pour 2018
Accord du 28 mai 2020 relatif aux salaires minima mensuels pour 2020
Accord du 30 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021
Accord du 16 mars 2022 relatif au barème des salaires minimaux
Accord du 5 janvier 2023 relatif aux salaires au 1er janvier 2023
Accord du 29 juin 2023 relatif aux salaires au 1er juillet 2023
Accord du 15 février 2024 relatif aux salaires au 1er mars 2024
En vigueur
Champ d'application de l'accordLe champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
Articles cités
En vigueur
Application de l'accord
Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable dans les entreprises de plasturgie depuis le 1er janvier 2007 pour les entreprises de plus de 20 salariés et depuis avril 2007 pour les entreprises de 20 salariés au plus.Articles cités
En vigueur
Montants des minima mensuels
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2010, le barème des minima mensuels est le suivant :
(En euros.)Coefficient Valeur mensuelle 700 1 369 710 1 377 720 1 395 730 1 458 740 1 534 750 1 636 800 1 751 810 1 892 820 2 080 830 2 223 900 2 668 910 2 804 920 3 224 930 4 192 940 5 226 En vigueur
Contenu des minima
Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-10 du code du travail, ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
A titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :
– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël…) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les cadres débutants dont la définition est précisée ci-dessous, il pourra être procédé par l'entreprise à un abattement de 11 % sur la rémunération prévue au coefficient 900 pendant une durée de 24 mois.
Durant cette période, l'entreprise procédera à des entretiens réguliers avec le salarié concerné.
Par cadre débutant il y a lieu d'entendre la position attribuée aux nouveaux diplômés occupant un poste coté 900 et n'ayant aucun passé professionnel soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercice correct de la fonction.
Cet article s'applique de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2011.Articles cités par
En vigueur
Evolution de l'accord
Il est convenu que les parties signataires sont d'accord pour mettre en place un groupe de travail paritaire chargé de réfléchir à l'évolution de la politique salariale de la branche sous toutes ses formes, ceci dans l'objectif de prendre en compte la situation des entreprises et les attentes des salariés dans la branche de la plasturgie. Le contour sera délimité lors de la première séance de travail.
L'ensemble des organisations syndicales de salariés de la branche, parties prenantes à la négociation, seront invitées à participer à ce groupe de travail.
Ce groupe de travail ne se substituera pas aux négociations de la commission mixte paritaire.En vigueur
Prime d'anciennetéIl est convenu que les collaborateurs concernés continuent à bénéficier de l'évolution de la prime d'ancienneté telle qu'elle était définie dans l'accord du 16 décembre 2004, à savoir :
« Article 4
Prime d'ancienneté
Article 4.1
Principe de déconnexion de la prime d'anciennetéLe mode de calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté des salaires minima de branche.
Article 4.2
Mode de calcul de la prime d'ancienneté et maintien du montant de la prime ancienneté acquiseLes collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,80 % du salaire de base par année d'ancienneté incluant le différentiel RTT s'il existe, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels visés à l'article 4.3.
A la date d'application de l'accord de branche dans l'entreprise ou l'établissement, les collaborateurs bénéficiant d'une prime d'ancienneté, basée sur l'ancien mode de calcul conventionnel, supérieure à la prime d'ancienneté calculée sur le nouveau mode de calcul proposé, en conserveront le bénéfice en valeur absolue jusqu'à raccordement.Article 4.3
Progression de la prime d'anciennetéLa prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants : 3 ans,6 ans,9 ans,12 ans,15 ans. »
Articles cités
En vigueur
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de signature et sera soumis à la procédure d'extension.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l'accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 1er avril 2011, art. 1er)