Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Textes Attachés : Accord du 7 juin 2010 relatif aux négociations annuelles obligatoires

Extension

Etendu par arrêté du 8 mars 2011 JORF 16 mars 2011

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des fabricants de sucre de France ; La chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes FO ; La fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC ; La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-34

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Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

    • Article

      En vigueur


      Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :


      – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
      – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
      La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
      Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
      Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10. 81Z, anciennement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.
      Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
      Elle s'applique également aux salariés occupés :


      – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
      – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
      Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article 9.106 de la convention collective nationale du 31 janvier 2008, le SNFS et la CSRCSF ont ouvert les négociations sur les minima conventionnels, sur les autres thèmes visés par la législation en vigueur ainsi que sur l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction.
      En réponse aux revendications présentées par les organisations syndicales à l'occasion de la première réunion et des débats qui ont suivi lors des réunions suivantes, il est convenu :

    • Article 1er

      En vigueur

      Rémunérations

      (Evolution de la grille des rémunérations de la grille de la convention collective nationale du 1er octobre 1986 dans l'attente de la mise en œuvre effective de la nouvelle classification.)

      1.1. Rémunération minimale annuelle de branche

      Le niveau de la rémunération minimale annuelle de branche (valeur dernier accord) est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, de + 2,5 %, soit un montant de 17 565,97 €, cette disposition s'appliquant à un salarié ayant plus de 1 an de présence et ayant travaillé sans interruption pendant la période conventionnelle de référence du 1er juin au 31 mai, et ce jusqu'à la mise en œuvre de la nouvelle classification.

      1.2. Barème des minima

      Parallèlement à la revalorisation ci-dessus, le barème des minima (valeur dernier accord, tableau A, références de calcul) est majoré, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, de + 2,5 %.
      Le barème figure en annexe I du présent accord.
      Le barème des rémunérations minimales mensuelles, annuelles ramenées au mois et globales annuelles garanties qui découlent du barème précédant figurent en annexe II du présent accord.

    • Article 2

      En vigueur

      Rémunérations

      (Evolution de la grille des rémunérations de la grille de la convention collective nationale du 31 janvier 2008.)

      2.1. Barème des minima

      Parallèlement à la revalorisation ci-dessus, le barème des minima (valeur dernier accord) est majoré, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, de + 2,5 %.
      Le barème figure en annexe III du présent accord.
      Les annexes III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiées en conséquence.

    • Article 3

      En vigueur

      Rémunérations


      (Evolution des éléments de la convention collective liés aux rémunérations.)


      3.1. Primes de panier


      A titre exceptionnel, les montants des primes de panier sont revalorisés dans des conditions supérieures à la règle fixée par l'article 9.203 de la convention collective et sont portés, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, à :


      – 5 € pour la nuit de 8 heures (soit une augmentation de + 5,7 %) ;
      – 6,30 € pour la nuit de plus de 8 heures (soit une augmentation de + 4,1 %).
      Ce montant sera porté à l'annexe III de la convention collective.


      3.2. Indemnité pour travail de nuit


      L'indemnité de 11 % prévue pour le travail en poste de nuit par l'article 9.204 de la convention collective est portée, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, à 12,5 %.


      3.3. Prime de vacances


      La prime de vacances prévue à l'article 9.207 de la convention collective bénéficie d'une revalorisation exceptionnelle et est portée à un montant de 400 € (soit + 4,6 %).
      Ce montant est applicable à la prime versée au titre des congés pris en 2010.

    • Article 4

      En vigueur

      Indemnité de départ à la retraite


      Les signataires du présent accord acceptent une première étape dans la voie de l'harmonisation souhaitée et conviennent de modifier les articles 26.101 et 36.101 relatifs à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 15.202 de la convention.
      Les articles 26.101 et 36.101 deviennent :


      Article 26.101
      Montant de l'indemnité


      En application des articles 26.101 et 36.101 de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202, figure en annexe V du présent accord.
      Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.
      L'annexe X de la convention collective du 31 janvier 2008 est modifiée en conséquence.

    • Article 5

      En vigueur

      Prise en compte du changement d'échéance de la revalorisation du Smic


      Afin de mieux prendre en compte le changement d'échéance de la revalorisation du Smic maintenant fixée au 1er janvier de chaque année au lieu du 1er juillet, les parties conviennent de fixer la première réunion de négociation annuelle dès la deuxième quinzaine du mois de janvier 2010.
      Lors de cette première réunion, le calendrier des réunions sera fixé afin de finaliser les négociations pour une application dorénavant au 1er avril.

    • Article 6

      En vigueur

      Groupe de travail emploi


      Le SNFS et la CSRCSF se chargeront de la mise en place d'un groupe de travail paritaire aux fins d'inventaire sur les problématiques liées à l'emploi dans la branche.
      Un compte rendu en sera fait auprès de la COPANIEF lors d'une réunion en 2011 ; le résultat de ce travail sera présenté en commission paritaire nationale à l'occasion d'une des réunions de la négociation annuelle 2011.

    • Article 7

      En vigueur

      Application différée de certains articles de la convention collective du 31 janvier 2008 liés à la mise en œuvre de la nouvelle classification

      Lors de la signature le 31 janvier 2008 de la nouvelle convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, le SNFS, la CSRCSF et les organisations syndicales signataires de cette convention collective nationale ont signé parallèlement un accord sur la mise en œuvre de la nouvelle classification.
      Compte tenu :

      – du délai donné jusqu'au 31 janvier 2009 pour entamer le processus de mise en œuvre aboutissant à la fin des travaux au plus tard le 31 janvier 2011 ;
      – du lien étroit entre les mesures relatives aux rémunérations et cette classification.
      Il est convenu de différer l'application des articles suivants, au plus tard au 31 janvier 2011 et au plus tôt à la date retenue par l'entreprise pour la mise en œuvre de la nouvelle classification.
      L'article 6.201 est applicable à l'exclusion de la notification de la classe.
      L'application des articles 9.101 à 9.103 est différée à la date d'application de la nouvelle classification. Le barème annexé à la convention collective nationale de 1986 sera toujours applicable, son évolution étant maintenue lors de la NAO jusqu'à la date de 30 janvier 2011.
      L'application de l'article 9.208 est différée dans les mêmes conditions.
      L'article 9.209 est différé jusqu'à l'année 2012 pour permettre la récupération des données des entreprises dans le nouveau cadre de classification,
      L'article 21.101 est applicable immédiatement pour la première durée de 1 mois, l'application pour la seconde durée est différée puisqu'il n'est pas possible de distinguer les classes.
      L'article 27.101 est applicable pour la première durée. Pour la seconde durée il sera fait application de l'article 42.101.
      L'article 32.101 est applicable immédiatement pour la première durée de 2 mois, l'application pour la seconde durée est différée puisqu'il n'est pas possible de distinguer les classes.
      L'article 42.101 est applicable immédiatement pour la période de 3 mois. Pour la détermination par accord particulier il sera fait application de l'ancienne rédaction de l'article 52.101
      Les annexes I, II, III et IV seront mise en application en même temps que les différents articles ci-dessus, c'est-à-dire au plus tard en janvier 2011.

    • Article 8

      En vigueur

      Dépôt


      Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
      Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

      Articles cités
    • Article 9

      En vigueur

      Entrée en vigueur et extension


      A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
      Il entrera en vigueur le premier jour du mois de sa signature si celle-ci intervient avant le 20 du mois et au premier jour du mois suivant sa signature si celle-ci intervient à partir du 20 du mois.

    • Article

      En vigueur


      Annexe I


      Barème des rémunérations mensuelles et horaires minimales au 1er juin 2010


      Base : 152,25 heures.


      (En euros.)

      Coefficient
      CCN 1986
      Rémunération
      mensuelle minimale (accord 2008)
      Rémunération
      mensuelle minimale
      (proposition 2010 + 2,5 %)
      Rémunération
      horaire minimale (base de calcul des primes)
      Rémunération
      globale annuelle garantie ramenée
      au mois
      Rémunération
      globale annuelle garantie
      100 874,74 896,61



      120 1 057,50 1 083,94 7,12 1 377,42 16 528,99
      125 1 065,02 1 091,65 7,17 1 386,97 16 643,69
      135 1 075,45 1 102,34 7,24 1 400,23 16 802,76
      150 1 141,64 1 170,18 7,69 1 484,36 17 812,29
      160 1 192,00 1 221,80 8,02 1 548,37 18 580,38
      175 1 270,89 1 302,66 8,56 1 648,63 19 783,61
      195 1 373,35 1 407,68 9,25 1 778,86 21 346,33
      200 1 399,59 1 434,58 9,42 1 812,21 21 746,55
      210 1 452,08 1 488,38 9,78 1 878,93 22 547,12
      225 1 530,82 1 569,09 10,31 1 979,01 23 748,07
      230 1 557,06 1 595,99 10,48 2 012,36 24 148,28
      235 1 583,30 1 622,88 10,66 2 045,71 24 548,49
      250 1 662,03 1 703,58 11,19 2 145,77 25 749,28
      255 1 688,27 1 730,48 11,37 2 179,12 26 149,49
      265 1 740,76 1 784,28 11,72 2 245,84 26 950,07
      280 1 819,48 1 864,97 12,25 2 345,89 28 150,71
      295 1 898,22 1 945,68 12,78 2 445,97 29 351,65
      300 1 924,46 1 972,57 12,96 2 479,32 29 751,86
      305 1 950,71 1 999,48 13,13 2 512,69 30 152,23
      315 2 003,19 2 053,27 13,49 2 579,39 30 952,65
      325 2 055,67 2 107,06 13,84 2 646,09 31 753,08
      340 2 134,41 2 187,77 14,37 2 746,17 32 954,02
      345 2 160,64 2 214,66 14,55 2 779,51 33 354,08
      360 2 239,37 2 295,35 15,08 2 879,57 34 554,87
      400 2 449,32 2 510,55 16,49 3 146,42 37 757,03
      500 2 974,18 3 048,53 20,02 3 813,52 45 762,19
      600 3 499,04 3 586,52 23,56 4 480,61 53 767,36

    • Article

      En vigueur


      Annexe II


      Barème des rémunérations minimales mensuelles au 1er juin 2010


      Mini-Smic : 1 348,95 €.


      (En euros.)

      Coefficient Rémunération
      mensuelle
      avec complément
      de rémunération
      Rémunération
      globale annuelle
      garantie ramenée
      au mois avec complément de rémunération
      RGAG
      120 1 348,95 1 382,28 16 587,40
      125 1 356,70 1 390,03 16 680,40
      135 1 372,19 1 405,52 16 866,28
      150 1 395,43 1 484,36 17 812,29
      160 1 410,92 1 548,37 18 580,38
      175 1 434,16 1 648,63 19 783,61
      195 1 465,15 1 778,86 21 346,33
      200 1 472,89 1 812,21 21 746,55
      210 1 488,39 1 878,93 22 547,12
      225 1 569,09 1 979,01 23 748,07
      230 1 595,99 2 012,36 24 148,28
      235 1 622,88 2 045,71 24 548,49
      250 1 703,58 2 145,77 25 749,28
      255 1 730,48 2 179,12 26 149,49
      265 1 784,28 2 245,84 26 950,07
      280 1 864,97 2 345,89 28 150,71
      295 1 945,68 2 445,97 29 351,65
      300 1 972,57 2 479,32 29 751,86
      305 1 999,48 2 512,69 30 152,23
      315 2 053,27 2 579,39 30 952,65
      325 2 107,06 2 646,09 31 753,08
      340 2 187,77 2 746,17 32 954,02
      345 2 214,66 2 779,51 33 354,08
      360 2 295,35 2 879,57 34 554,87
      400 2 510,55 3 146,42 37 757,03
      500 3 048,53 3 813,52 45 762,19
      600 3 586,52 4 480,61 53 767,36

    • Article

      En vigueur


      Annexe III


      Barème des rémunérations minimales annuelles garanties au 1er juin 2010


      (En euros.)

      Catégorie Classe Rémunération
      minimale annuelle garantie
      Ouvriers
      Employés
      1, niveau A 17 565,97

      1, niveau B 17 900,24

      2, niveau A 18 311,98

      2, niveau B 18 806,07

      3, niveau A 19 388,85

      3, niveau B 20 067,70

      4, niveau A 20 850,01

      4, niveau B 21 746,34
      Agents de maîtrise
      Techniciens
      5, niveau A 22 768,30

      5, niveau B 23 929,63

      6, niveau A 25 246,15

      6, niveau B 26 735,81

      7, niveau A 28 419,73

      7, niveau B 30 324,31
      Cadres 8 32 476,98

      9 38 971,96

      10 48 715,47


      Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 352,62 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord).
      Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :


      – agent de maîtrise confirmé (> 2 ans dans la catégorie) : 24 290 € ;
      – cadre confirmé (> 2 ans dans la catégorie) : 33 790 € ;
      – cadre supérieur : 63 350 €.
      Prime de panier :


      – poste de 8 heures : 5 € ;
      – poste de plus de 8 heures : 6,30 €.
      Prime de vacances : 400 €.
      Prime de polyvalence :


      – validation de la formation la première année : 158,50 € ;
      – exercice de la polyvalence la première année : 158,50 € ;
      – exercice de la polyvalence les années suivantes : 317 €.

    • Article

      En vigueur


      Annexe IV


      Prime d'ancienneté au 1er juin 2010


      (En euros.)

      Classe 1 2 3 4 5 6 7
      Niveau A B A B A B A B A B A B A B
      ≥ 3

      < 6

      396 415 434 453 472 491 510 529 542 571 601 630 660 689
      ≥ 6

      < 9

      792 830 868 906 944 982 1 020 1 058 1 083 1 142 1 201 1 261 1 320 1 379
      ≥ 9

      < 12

      1 188 1 245 1 302 1 359 1 416 1 473 1 530 1 587 1 625 1 713 1 802 1 891 1 980 2 068
      ≥ 12

      < 15

      1 584 1 660 1 736 1 812 1 888 1 964 2 040 2 116 2 166 2 285 2 403 2 521 2 639 2 758
      ≥ 15 ans 1 980 2 075 2 170 2 265 2 360 2 455 2 550 2 645 2 708 2 856 3 004 3 151 3 299 3 447


      Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant, pour chaque début de catégorie (ouvriers/employés et agents de maîtrise/techniciens), la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté.

    • Article

      En vigueur


      Annexe V


      Indemnités de départ en retraite

      Ancienneté Ouvriers/employés Techniciens
      agents de maîtrise
      Cadres
      0 0 0 0
      1 0 0 0
      2 0 0 0
      3 0 0 0
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