Article 4
Les signataires du présent accord acceptent une première étape dans la voie de l'harmonisation souhaitée et conviennent de modifier les articles 26.101 et 36.101 relatifs à l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 15.202 de la convention.
Les articles 26.101 et 36.101 deviennent :
Article 26.101
Montant de l'indemnité
En application des articles 26.101 et 36.101 de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite, prévue par l'article 15.202, figure en annexe V du présent accord.
Les années d'ancienneté s'entendent au sens de l'article 8.104 « Ancienneté dans la profession » et sont des années révolues.
L'annexe X de la convention collective du 31 janvier 2008 est modifiée en conséquence.