Accord du 7 juin 2010 relatif aux négociations annuelles obligatoires

En vigueur depuis le 01/06/2010En vigueur depuis le 01 juin 2010

Article 7

En vigueur

Application différée de certains articles de la convention collective du 31 janvier 2008 liés à la mise en œuvre de la nouvelle classification

Lors de la signature le 31 janvier 2008 de la nouvelle convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre, le SNFS, la CSRCSF et les organisations syndicales signataires de cette convention collective nationale ont signé parallèlement un accord sur la mise en œuvre de la nouvelle classification.
Compte tenu :

– du délai donné jusqu'au 31 janvier 2009 pour entamer le processus de mise en œuvre aboutissant à la fin des travaux au plus tard le 31 janvier 2011 ;
– du lien étroit entre les mesures relatives aux rémunérations et cette classification.
Il est convenu de différer l'application des articles suivants, au plus tard au 31 janvier 2011 et au plus tôt à la date retenue par l'entreprise pour la mise en œuvre de la nouvelle classification.
L'article 6.201 est applicable à l'exclusion de la notification de la classe.
L'application des articles 9.101 à 9.103 est différée à la date d'application de la nouvelle classification. Le barème annexé à la convention collective nationale de 1986 sera toujours applicable, son évolution étant maintenue lors de la NAO jusqu'à la date de 30 janvier 2011.
L'application de l'article 9.208 est différée dans les mêmes conditions.
L'article 9.209 est différé jusqu'à l'année 2012 pour permettre la récupération des données des entreprises dans le nouveau cadre de classification,
L'article 21.101 est applicable immédiatement pour la première durée de 1 mois, l'application pour la seconde durée est différée puisqu'il n'est pas possible de distinguer les classes.
L'article 27.101 est applicable pour la première durée. Pour la seconde durée il sera fait application de l'article 42.101.
L'article 32.101 est applicable immédiatement pour la première durée de 2 mois, l'application pour la seconde durée est différée puisqu'il n'est pas possible de distinguer les classes.
L'article 42.101 est applicable immédiatement pour la période de 3 mois. Pour la détermination par accord particulier il sera fait application de l'ancienne rédaction de l'article 52.101
Les annexes I, II, III et IV seront mise en application en même temps que les différents articles ci-dessus, c'est-à-dire au plus tard en janvier 2011.