Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.
Textes Attachés
Annexe I Dispositions particulières applicables aux salariés permanents du 30 juin 2008
Annexe II Dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle 30 juin 2008
Annexe III Dispositions particulières applicables aux artistes interprètes 30 juin 2008
Accord de branche du 15 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 6 juillet 2007 relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 8 juin 2009 portant sur diverses modifications d'articles
Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 modifiant le titre II des dispositions communes de la convention
Avenant n° 3 du 16 décembre 2009 modifiant l'article 2 du titre Ier de l'annexe I de la convention relatif à la période d'essai
Accord du 16 décembre 2009 relatif à la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation
Avenant n° 4 du 2 décembre 2010 à l'accord du 15 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 8 juillet 2011 relatif à la captation
Accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
Accord du 12 décembre 2013 relatif à la constitution et aux statuts de l'association paritaire
Adhésion par lettre du 15 juin 2015 de la FEC FO à l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 15 juin 2015 du SNEPEP FO à l'accord du 18 octobre 2012 et à la convention
Accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 5 du 31 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 20 décembre 2018 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle
Accord du 1er juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 30 septembre 2019 modifiant le titre III de l'annexe III relatif aux rémunérations
Accord du 30 septembre 2019 modifiant le titre III de l'annexe III relatif aux rémunérations (article 3.1)
Avenant n° 1 du 12 décembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 21 janvier 2020 du SMA à la convention collective de l'édition phonographique
Avenant n° 3 du 29 juillet 2020 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle
ABROGÉAccord du 25 septembre 2020 relatif à la révision du titre III de l'annexe III
ABROGÉAccord du 4 mars 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée
Accord du 30 septembre 2021 modifiant le titre III de l'annexe 3 relatif au « cachet de base »
Avenant n° 5 du 22 décembre 2021 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Accord du 30 mars 2022 relatif à la révision du titre III de l'annexe III de la convention collective
Accord du 12 mai 2022 relatif à l'engagement de mise en conformité de la convention collective au regard de l'accord sur la garantie de rémunération minimale
Accord du 30 juin 2022 relatif à la révision du titre III de l'annexe 3 de la convention collective
Avenant n° 6 du 30 juin 2022 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 7 du 27 octobre 2022 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 10 du 20 décembre 2023 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 11 du 18 décembre 2024 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
En vigueur
Conformément à l'article 9 du titre II de la convention collective nationale de l'édition phonographique signée le 30 juin 2008 qui prévoit l'adoption d'un règlement intérieur afin de déterminer les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation, les partenaires sociaux de la branche conviennent des dispositions suivantes :En vigueur
Rôle de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation
Le rôle de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est défini dans les articles 9.2,9.3 et 9.4 du titre II de la convention collective nationale de l'édition phonographique :
« Article 9.2
Rôle d'interprétation
Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.
Article 9.3
Rôle de conciliation
Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit :
– examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ;
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.
Article 9.4
Rôle de validation
Dans son rôle de validation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit examiner les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une disposition de la convention collective – quelle que soit la qualité du signataire (délégué du personnel, délégué syndical, mandaté) –, accords qui doivent être transmis dès leur signature à la commission paritaire par la direction de l'entreprise concernée.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit. Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application de l'article D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel. La commission a 4 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.
Dans son rôle de validation la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation s'assure du respect de la totalité du dispositif légal et réglementaire relatif à la conclusion d'accords.
La décision prise par la commission est portée à la connaissance de chaque partie signataire de l'accord d'entreprise, qui reçoit à cet effet par lettre recommandée, une copie du''relevé de décisions''. »En vigueur
Composition
Conformément aux dispositions de l'article 9.1 du titre II de la convention collective, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée de 2 collèges.
Dans son rôle d'interprétation et de validation :
Elle est composée des membres titulaires et suppléants désignés par les fédérations de salariés signataires de la convention collective et par le même nombre de membres titulaires et suppléants désignés par les organisations d'employeurs signataires de la convention collective.
Dans son rôle de conciliation :
Elle est composée des membres titulaires et suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche de l'édition phonographique et par le même nombre de membres titulaires et suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentatives dans la branche de l'édition phonographique.
Le temps passé par les salariés des entreprises désignés par leurs organisations syndicales pour siéger aux réunions paritaires de la commission est considéré comme temps d'absence autorisé ne faisant l'objet d'aucune retenue de salaire ainsi que le temps de trajet pour se rendre à ces réunions.
Ce temps d'absence sera considéré, à hauteur de la durée habituelle du travail du salarié concerné au sein de son entreprise, comme du temps de travail effectif.En vigueur
Désignation des membres
Chaque organisation désigne son représentant et en informe par écrit le secrétariat de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation.
Cette désignation est valable sans limitation de durée, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé.
Lorsque les membres désignés sont des salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la commission, 3 salariés au maximum peuvent s'absenter simultanément, dans une entreprise de moins de 100 salariés. Les salariés concernés informent leurs employeurs de la tenue de la réunion, avant celle-ci et en tout état de cause sans délai à compter de la réception par ceux-ci de la convocation à la réunion, et lui communiquent en conséquence le justificatif de convocation.
Le collège employeurs et le collège salariés élisent leur président pour 2 ans.
Ces présidents occupent alternativement chaque année le poste de président et de vice-président de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
La première présidence est occupée par le président du collège salariés.
Les membres du collège salariés élisent, en son sein, son président. Chaque confédération a une voix.
L'organisation confédérée élue ne peut représenter de candidat avant que toute organisation confédérée représentative dans la branche et siégeant de façon assidue à la commission n'ait occupé de présidence. En cas de vacance de poste, le poste revient à l'organisation confédérée qui aurait dû occuper la présidence suivante.
Les organisations de salariés choisissent la CGT pour occuper la première présidence.En vigueur
Secrétariat
Le secrétariat et le suivi de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation sont assurés par le collège employeurs. Par accord, les organisations syndicales d'employeurs signataires décident qu'à ce jour, le syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) est l'organisation chargée de ce secrétariat. Si un autre choix est fait dans l'avenir, le collège employeurs informera les membres de la commission.
Les dépenses de fonctionnement sont financées sur les fonds du paritarisme conformément aux dispositions définies dans le protocole d'accord sur le financement du paritarisme conclu à cet effet.En vigueur
Réunions
La commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est saisie :
– soit à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives ;
– soit à l'initiative d'une direction d'entreprise,
par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au siège du secrétariat de la commission.
Toute saisine doit obligatoirement mentionner le(s) article(s) de la convention collective concerné(s) ainsi qu'un résumé exposant la nature et le contexte du litige.
Elle se réunit sur convocation de son président, dans un délai maximum de 15 jours calendaires après la date de présentation de la lettre de saisine. Les convocations sont établies par le secrétariat et envoyées aux membres au moins 8 jours avant la tenue de la réunion sauf cas d'urgence justifiant un délai réduit sans pouvoir être inférieur à 3 jours calendaires. Il peut s'agir de convocations envoyées par courrier ou par messagerie électronique (courriel).
Le remboursement des frais éventuels des membres de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est pris en charge conformément aux dispositions prévues dans le protocole d'accord sur les modalités de participation des salariés aux négociations nationales du 13 décembre 2005 étendu par arrêté du 8 février 2007.En vigueur
Avis
Le nombre des mandats pouvant être détenus par les membres de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est limité à 2 par personne présente.
Par ailleurs, pour que les délibérations soient valables, il est fixé un quorum égal à la moitié des membres votants présents ou représentés, dans chacun des collèges.
Dans son rôle d'interprétation :
Les délibérations de la commission paritaire sont prises à la majorité des 2/3 des votants présents ou représentés.
La commission peut :
– soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou de plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins les 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une clause litigieuse, renvoyer l'examen de la clause litigieuse à la procédure de révision prévue à l'article 6 de la convention collective nationale de l'édition phonographique. Dans ce cas, contrairement aux dispositions générales sur la révision, des négociations sur la modification de la clause d'origine s'engageront au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Dans son rôle de conciliation :
Les délibérations de la commission paritaire sont prises à la majorité dans chaque collège des votants présents ou représentés.
Les engagements des parties sont consignés immédiatement sur un procès-verbal de conciliation, signé par les représentants de la commission et chacune des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation reprenant les positions respectives des parties sera immédiatement établi par les membres de la commission et adressé au plus tard dans les 8 jours suivant la réunion, chaque partie recouvrant alors sa liberté d'utiliser les voies de droit qui lui sont ouvertes.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande sauf cas de force majeure.
Dans son rôle de validation :
Les délibérations de la commission paritaire sont prises à la majorité dans chaque collège des votants présents ou représentés.
Un avis écrit, motivant l'accord ou le refus de la commission est transmis à l'entreprise concernée dans un délai de 15 jours suivant la délibération de la commission paritaire.En vigueur
Déroulement des séances
Le président, ou à défaut le vice-président, dirige les débats et veille au bon déroulement des séances.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux de réunion et les avis, sous le contrôle des président et vice-président de la commission.