Accord du 16 décembre 2009 relatif à la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation

Article 1er

En vigueur

Rôle de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation


Le rôle de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation est défini dans les articles 9.2,9.3 et 9.4 du titre II de la convention collective nationale de l'édition phonographique :


« Article 9.2
Rôle d'interprétation


Dans son rôle d'interprétation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation a pour objet de régler les difficultés d'interprétation donnant lieu à des litiges de portée collective relatifs à l'application dans les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention collective, de ses annexes et sous-annexes.


Article 9.3
Rôle de conciliation


Dans son rôle de conciliation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit :


– examiner les différends d'ordre individuel, en lien avec l'application d'une clause de la convention collective, n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, étant précisé que concernant les entreprises disposant d'institutions représentatives du personnel, la commission ne peut être saisie que par les délégués syndicaux ou, pour les entreprises où il n'y a pas de délégués syndicaux, par les délégués du personnel ;
– rechercher amiablement la solution aux conflits collectifs.
Afin d'assurer l'effectivité du présent dispositif, la réunion de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation est annulée si l'une des parties refuse de s'y présenter.
La commission peut décider d'entendre contradictoirement ou séparément les parties intéressées.


Article 9.4
Rôle de validation


Dans son rôle de validation, la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation doit examiner les accords signés par un représentant du personnel et les accords qui dérogent à une disposition de la convention collective – quelle que soit la qualité du signataire (délégué du personnel, délégué syndical, mandaté) –, accords qui doivent être transmis dès leur signature à la commission paritaire par la direction de l'entreprise concernée.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation. Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit. Les accords ne peuvent entrer en application qu'après dépôt auprès de l'autorité administrative par application de l'article D. 2231-2 du code du travail avec l'extrait du procès-verbal de validation par la commission paritaire pour les accords conclus avec les représentants du personnel. La commission a 4 mois pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.
Dans son rôle de validation la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation s'assure du respect de la totalité du dispositif légal et réglementaire relatif à la conclusion d'accords.
La décision prise par la commission est portée à la connaissance de chaque partie signataire de l'accord d'entreprise, qui reçoit à cet effet par lettre recommandée, une copie du''relevé de décisions''. »