Accord collectif de prévoyance du 19 juin 2002 relatif à la garantie de ressources des salariés en cas de maladie ou d'accident dans les exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage, des entreprises de travaux agricoles et ruraux et forestiers et CUMA de Maine-et-Loire
Textes Attachés
Avenant n° 2 du 15 juin 2009 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance (Maine-et-Loire)
Avenant n° 3 du 6 novembre 2012 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance (Maine-et-Loire)
Avenant n° 4 du 4 septembre 2014 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance (Maine-et-Loire)
Avenant n° 5 du 7 juillet 2017 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance (Maine-et-Loire)
Avenant n° 6 du 7 janvier 2020 à l'accord du 19 juin 2002 relatif à la prévoyance (Maine-et-Loire)
En vigueur
Les dispositions de l'article 1er « Champ d'application » sont abrogées et remplacées par :
« Le présent accord concerne les salariés :
– des exploitations de polyculture, viticulture, d'élevage, de maraîchage, d'horticulture et des pépinières ;
– des entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers ;
– des coopératives d'utilisation de matériel agricole,
de Maine-et-Loire. »En vigueur
A l'article 2 « Révision. ― Dénonciation », les mots « au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Maine-et-Loire, cité administrative, 15 bis, rue Dupetit-Thouars, 49047 Angers Cedex 01 » sont remplacés par « à la section de l'inspection du travail agricole de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 7, rue Bouché-Thomas, BP 23607,49036 Angers Cedex 01 ».En vigueur
Les dispositions de l'article 5 « Décès » sont abrogées et remplacées par :
« Il est prévu en cas de décès une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité funéraire.
Capital décès
En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et à défaut de désignation expresse faite par le salarié :
– à son conjoint survivant, non séparé de corps ;
– à son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ;
– à son concubin justifiant de 2 années de vie commune ;
– à ses enfants ;
– à ses héritiers.Rente éducation
En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :
– 1 000 € jusqu'au 12e anniversaire ;
– 1 500 € du 13e au 18e anniversaire ;
– 2 000 € du 19e au 26e anniversaire s'il poursuit des études.Ces montants font l'objet d'une revalorisation en fonction d'un coefficient et d'une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Indemnité de frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d'un Pacs, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du salarié, il est versé une indemnité frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au salarié.
En cas de décès du salarié, l'indemnité frais d'obsèques, qui est égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès, sera versée à la personne qui aura supporté les frais d'obsèques. »
En vigueur
Les dispositions de l'article 6 « Financement des garanties » sont abrogées et remplacées par :
« La garantie est financée par une cotisation égale à 1,31 % des rémunérations brutes versées à l'ensemble des salariés, dont 0,72 % au titre de l'incapacité temporaire, 0,29 % au titre de l'incapacité permanente, 0,30 % au titre de la garantie décès (dont 0,16 % au titre de la rente éducation OCIRP).
La ventilation de cette cotisation est définie comme suit :
Incapacité temporaire :
– 0,41 % supporté par l'employeur ;
– 0,31 % supporté par le salarié.Cette répartition tient compte du fait que doit rester intégralement à la charge de l'employeur la fraction de cotisation finançant la garantie légale résultant de l'application des dispositions prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail ainsi que les indemnités journalières complémentaires au régime obligatoire de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En sus de ces cotisations, l'employeur versera une cotisation de 0,14 % exclusivement à sa charge et destinée au financement de l'assurance des charges sociales patronales.
Un taux d'appel de 87,5 % sera appliqué sur les cotisations de la garantie incapacité temporaire et charges sociales pour une durée de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. La cotisation incapacité temporaire sera de 0,63 %, répartie à hauteur de 0,36 % part employeur et de 0,27 % part salarié, et de 0,12 % pour l'assurance des charges sociales à la charge de l'employeur.
Incapacité permanente :
– 0,22 % supporté par l'employeur ;
– 0,07 % supporté par le salarié.Garantie décès :
– 0,18 % supporté par l'employeur ;
– 0,12 % supporté par le salarié. »En vigueur
Les dispositions de l'article 7 « Organismes gestionnaires » sont ainsi abrogées et remplacées par :
« a) Pour les salariés non cadres, la gestion des garanties définies aux articles 3,4 et 5 est confiée aux organismes Agri-Prévoyance (21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris), membre du groupe AGRICA, et ANIPS (4-6, avenue d'Alsace, 92033 La Défense Cedex), en coassurance à hauteur respectivement de 60 % et 40 %, Agri-Prévoyance étant apériteur.
b) Les salariés soumis à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952 sont indemnisés aux taux fixés par l'article 20 de ladite convention.
Les cadres en arrêt de travail bénéficient d'indemnités journalières complémentaires prévues par la convention susvisée :
– dès le 1er jour en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales ;
– à partir du 21e jour d'arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et aussi longtemps que sont versées les indemnités journalières légales.Le présent accord permet aux salariés cadres de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires dès le 4e jour en cas de maladie ou d'accident de la vie privée avec des taux d'indemnisation identiques à ceux de la convention du 2 avril 1952.
La garantie d'incapacité temporaire supplémentaire est financée par les cotisations assises sur les rémunérations brutes versées à tous les salariés cadres.
Ces cotisations sont ainsi ventilées :INDEMNITÉ
journalièreTRANCHE A TRANCHE B Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale Du 4e jour au 7e jour 0 0,12 % 0 0,23 % Du 8e jour au 20e jour 0,18 % 0 0,37 % 0 La gestion de la garantie est assurée par la CPCEA, institution de prévoyance, sise 21, rue de la bienfaisance, 75008 Paris.
Les dispositions du b ne valent que pour les secteurs suivants :
– les exploitations de polyculture, viticulture, d'élevage et de maraîchage ;
– les entreprises de travaux agricoles ruraux et forestiers ;
– les coopératives d'utilisation de matériel agricole. »En vigueur
Les dispositions de l'accord collectif de prévoyance du 19 juin 2002, non reprises dans le présent avenant, demeurent applicables.En vigueur
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2010.
Le présent accord pourra également, préalablement à son extension, être appliqué de manière volontaire par l'ensemble des entreprises à compter du 1er janvier 2010.
En vigueur
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-loire, section agricole, 7, rue Bouché-Thomas, à Angers.