Article 3
Les dispositions de l'article 5 « Décès » sont abrogées et remplacées par :
« Il est prévu en cas de décès une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité funéraire.
Capital décès
En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et à défaut de désignation expresse faite par le salarié :
– à son conjoint survivant, non séparé de corps ;
– à son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ;
– à son concubin justifiant de 2 années de vie commune ;
– à ses enfants ;
– à ses héritiers.
Rente éducation
En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :
– 1 000 € jusqu'au 12e anniversaire ;
– 1 500 € du 13e au 18e anniversaire ;
– 2 000 € du 19e au 26e anniversaire s'il poursuit des études.
Ces montants font l'objet d'une revalorisation en fonction d'un coefficient et d'une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Indemnité de frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d'un Pacs, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du salarié, il est versé une indemnité frais d'obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Cette indemnité est versée au salarié.
En cas de décès du salarié, l'indemnité frais d'obsèques, qui est égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès, sera versée à la personne qui aura supporté les frais d'obsèques. »