Accord du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics (1) (1) Accord étendu pour tous les employeurs et tous salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles (arrêté du 13 mars 2000, art. 1er)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant à l'accord collectif du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics Avenant n° 1 du 19 décembre 2000
ABROGÉAvenant à l'accord du 26 août 1999 relatif à la formation des conducteurs (FIMO, FCOS) Avenant n° 2 du 19 décembre 2000
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 mars 2005 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules
Avenant n° 5 du 5 mai 2009 à l'accord du 26 août 1999 relatif à la formation continue des conducteurs de véhicules
Avenant n° 6 du 28 avril 2010 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules
En vigueur
Vu l'article 41 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement dans les transports ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes du niveau V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'article 14 de l'accord collectif du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics,
il a été convenu ce qui suit :
L'accord collectif du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics et ses avenants n°s 1, 2, 3 et 4 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1. 1. Les conducteurs de véhicules routiers de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes exerçant dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ du présent accord (joint en annexe) et pour lesquels la conduite constitue l'activité principale (1) doivent avoir obtenu, préalablement à l'exercice de leur activité de conduite, la qualification initiale par le biais :
a) D'une formation sanctionnée par l'un des diplômes ou titres suivants :
― CAP de conducteur routier de marchandises ;
― BEP de conduite et services dans le transport routier ;
― titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) ;
― titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (TPRMP).
b) Ou d'une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) d'une durée de 140 heures au moins, dispensée sur 4 semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Cette formation est suivie pendant le temps de travail.1. 2 (2).S'agissant des conducteurs de véhicules de plus de 3, 5 tonnes de PTAC transportant du matériel ou de l'équipement de BTP, et dont la conduite n'est pas l'activité principale, les parties signataires soulignent l'intérêt de les sensibiliser régulièrement à la conduite en sécurité, et notamment :
― à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ;
― au respect des réglementations ;
― à la santé, la sécurité routière et environnementale.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée qui fixe les obligations de formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de marchandises.
(Arrêté du 13 janvier 2010, art. 1er)(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er (4°, g) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée qui vise la conduite de véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier du salarié sous réserve que la conduite du véhicule ne représente pas son activité principale.
(Arrêté du 13 janvier 2010, art. 1er)En vigueur
Public concerné et modalités de formation1. 1. Les conducteurs de véhicules routiers de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes exerçant dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ du présent accord (joint en annexe), à l'exception des conducteurs exemptés en vertu de l'article 1er (4°, g) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, doivent avoir obtenu, préalablement à l'exercice de leur activité de conduite, la qualification initiale par le biais :
a) D'une formation sanctionnée par l'un des diplômes ou titres suivants :
― CAP de conducteur routier de marchandises ;
― BEP de conduite et services dans le transport routier ;
― titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) ;
― titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (TPRMP).
b) Ou d'une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) d'une durée de 140 heures au moins, dispensée sur 4 semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Cette formation est suivie pendant le temps de travail.1. 2. S'agissant des conducteurs de véhicules de plus de 3, 5 tonnes de PTAC transportant du matériel ou de l'équipement de BTP, visés à l'article 1er (4°, g) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée , les parties signataires soulignent l'intérêt de les sensibiliser régulièrement à la conduite en sécurité, et notamment :
― à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ;
― au respect des réglementations ;
― à la santé, la sécurité routière et environnementale.En vigueur
Formation complémentaire
Les conducteurs ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peuvent obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises sous réserve de détenir le permis de conduire C ou EC en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire de 35 heures portant sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur, préalablement à toute activité de conduite à titre principal, dans une entreprise de BTP, d'un véhicule routier de transport de marchandises dont le PTAC excède 3,5 tonnes.
En vigueur
Public concernéTout conducteur mentionné à l'article 1.1 du présent accord doit suivre une formation continue obligatoire de 35 heures tous les 5 ans, le premier stage ayant lieu 5 ans après l'obtention de la qualification initiale.
Sont également tenus de suivre la formation continue obligatoire, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, les conducteurs réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à 5 ans.En vigueur
Modalités
Cette formation doit être dispensée pendant le temps de travail.
― soit sur 5 jours consécutifs ;
― soit en 2 sessions de formation dispensées sur une période maximale de 3 mois et comportant une première session de 3 jours et une seconde session de 2 jours.
Ce stage peut être effectué par anticipation dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation.
Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commencera à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.
En vigueur
Programme de formation
Les parties signataires recommandent aux organismes de formation et aux centres de formation d'entreprises agréés par les pouvoirs publics d'intégrer dans les programmes de formation, qu'il s'agisse de la FIMO ou de la FCO, les spécificités liées à la conduite des véhicules dans le BTP mentionnées en annexe.En vigueur
Modification de la réglementation
En cas de modification de la réglementation relative à la sécurité et au développement des transports, les parties conviennent de se rapprocher en vue d'adapter le présent accord.En vigueur
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 10 septembre 2009. Toutefois, les attestations FIMO ou FCOS obtenues avant le 10 septembre 2009 restent valables jusqu'à leur date d'échéance.
Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2009 :
― soit d'une attestation de présence valant attestation de formation minimale obligatoire délivrée par l'entreprise ;
― soit d'une attestation d'expérience valant attestation de formation minimale obligatoire délivrée par l'entreprise,
devront avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation précitée, soit au plus tard le 29 juillet 2010.En vigueur
Suivi et bilan
Les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics assurent une mission de suivi du présent accord.
A cette fin, un bilan annuel de mise en oeuvre de l'accord comprenant un suivi statistique des formations devra leur être soumis.
Au vu de ce bilan, les CPNE formuleront à l'intention des OPCA de la branche des préconisations pour la sensibilisation des entreprises à la conduite en sécurité et pour la prise en charge des formations des conducteurs de véhicules, que l'activité de conduite constitue ou non leur activité principale.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.Articles cités
En vigueur
L'objectif est d'intégrer dans les formations obligatoires, les risques liés à la conduite de véhicules à la fois sur route et sur chantier, aux opérations de chargement et de déchargement, au remorquage et à la conduite de véhicules porte-engins.
Ces spécificités varient selon la taille et la nature des chantiers et des entreprises (gros oeuvre, second oeuvre, différents corps d'état, etc.).
Il est préconisé aux organismes d'intégrer dans leurs formations à destination des conducteurs de véhicules du BTP les éléments suivants :
I. ― Prévention des risques liés à une conduite mixte route-chantier :
― respect de la signalisation temporaire et des instructions du responsable du chantier ;
― maintenance en état de la signalisation du véhicule (propreté des feux et des dispositifs rétroréfléchissants) ;
― prise en compte des risques provoqués par :
― les chaussées glissantes (exemple : boue de chantier) et l'instabilité des sols ;
― le manque de visibilité (exemple : poussière) ;
― les matériaux coupants (risques d'éclatement) ;
― la présence de personnel à pied travaillant sur le chantier.
II. ― Précautions à prendre pour le chargement des matériaux :
Outre les règles à respecter quant au poids et à la répartition du chargement, trois types de risques spécifiques (variables selon les métiers) devront être pris en compte.
1. Risques liés au transport de matériaux en vrac :
― maintien du chargement par les côtés de la benne (exemple : bloc, roche...) ;
― bâchage pour éviter les projections et poussières (exemple : sable, matériaux fins) ;
― assèchement de certains matériaux avant transport (exemple : boue, gravier...) ;
― protections liées à des produits particuliers (exemple : enrobés).
2. Risques liés à l'arrimage des marchandises ou matériaux (palettes, éléments préfabriqués, charpentes...)
3. Risques liés au mode de chargement :
― chargement par engins de terrassement, palans (écrasement, chutes de blocs...) ;
― chargement sous trémie : respect des règles de circulation du chantier.
III. - Précautions à prendre pour le déchargement des matériaux en fonction du métier exercé :
― risques liés au levage, au vidage et au nettoyage des bennes : renversement, matériaux collants, pente trop importante... ;
― risques de chutes et de blessures lors des opérations de déchargement ;
― responsabilité civile relative aux dommages causés à autrui (défoncement de chaussées...).
IV. - Règles liées aux opérations de remorquage :
― différentes opportunités de remorquage : compresseur, minipelle, conteneur sur roues, sanitaires, cuves à fioul, citerne à eau....
― documents de bord obligatoires ;
― signalisation des véhicules ;
― respect des PTAC.
V. - Règles et risques propres à la conduite de véhicules porte-engins (notamment dans les professions du génie civil et du terrassement) :
― connaissance des gabarits réglementaires hors convois et des trois catégories de convois exceptionnels ;
― risques liés aux différents gabarits (hauteur, largeur) ;
― obligations réglementaires liées à la réalisation de convois ;
― arrimage des matériels et des équipements ;
― obligations relatives aux CACES.
En vigueur
Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion)
A. - Bâtiment
21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).24.03. - Fabrication et installation de matériel aéraulique thermique et frigorifique
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).55.10. - Travaux d'aménagement de terres et des eaux? voirie, parcs et jardins
Sont visées :- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie et dans les parcs et jardins.
55.12. - Travaux d'infrastructure générale
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.55.20. - Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales
Sont visées dans cette rubrique :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :
- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).55.31. - Installation industrielles, montage-levage
Sont visées :
- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
- les entreprises de construction de cheminées d'usine.55.40. - Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient un autre accord collectif ayant le même objet) ;
- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habilitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.55.50. - Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ;
- les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
- pour partie les entreprises générales de bâtiment ;
- les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.55.70. - Génie climatique
Sont visées :
- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
- les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.55.71. - Menuiserie, serrurerie
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
- les entreprises de charpente en bois ;
- les entreprises d'installation de cuisine ;
- les entreprises d'aménagement de placards ;
- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
- les entreprises de pose de clôtures ;
- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associée) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).55.72. - Couverture, plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
- les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
- les entreprises de couverture en tous matériaux ;
- les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
- les entreprises d'étanchéité.55.73. - Aménagements. - Finitions
Sont notamment visées :
- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques...) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;
- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
- les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (*) ;
- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exception de la fabrication) ;
- les entreprises de travaux d'aménagement spéciaux(installations de laboratoires, revêtements de sols et de murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.87.08. - Service de nettoyage
Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 1 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP 1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.
Cas des entreprises de menuiserie métallique
ou de menuiserie et fermetures métalliques
Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07. - Menuiserie métallique de bâtiment
Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
Il est sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.B. - Travaux publics
55.10. - Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
- exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
- voirie urbaine ;
- petits travaux de voirie ;
- VRD, chaussées pavées, bordures ;
- signalisation ;
- aménagement d'espaces verts :
- plantations ornementales (pelouses, abords de routes...) ;
- terrains de sport ;
- aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
- drainage, irrigation ;
- captage par puits ou autre ;
- curage de fossés ;
- exécution d'installations d'hygiène publique :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
- réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
- stations de pompage ;
- stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
- abattoirs ;
- stations de traitement des ordures ménagères.55.11. - Construction de lignes de transport d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
- construction de lignes de très haute tension ;
- construction de réseaux haute et basse tension ;
- éclairage rural ;
- lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
- canalisations électriques autres qu'aériennes ;
- construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centrales téléphoniques) ;
- lignes de distribution ;
- signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
- chauffage de routes ou de pistes ;
- grands postes de transformation ;
- centrales et installations industrielles de haute technicité.55.12. - Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
- terrassement en grande masse ;
- démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique ;
- construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
- travaux en site maritime ou fluvial :
- dragage et déroctage ;
- battage de pieux et palplanches ;
- travaux subaquatiques ;
- mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en impression ou en élévation ;
- travaux souterrains ;
- travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.55.13. - Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de route de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
- terrassement sous chaussée ;
- construction des corps de chaussée ;
- couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...) ;
- mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
- rabotage, rectification et reprofilage ;
- travaux annexes (signalisation, horizontale, barrières de sécurité..).55.20. - Entreprises de forage, sondage, fondations spéciales
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de :
- fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons...
- traitement des sols :
- injection, congélation, parois moulées ;
- rabattement de nappe, béton immergé... ;
- reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).55.30. - Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
- barrages ;
- ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
- génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie ;
- silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
- réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
- coupoles, voiles minces ;
- piscines, bassins divers ;
- étanchéité.55.31. - Installations industrielles. - Montage. - Levage
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
- ponts fixes ou mobiles ;
- vannes de barrage ;
- portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
- ossature de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
- ossatures de halls industriels ;
- installations pour la sidérurgie ;
- pylônes, téléphériques ;
- éléments d'ouvrages préfabriqués.55.40. - Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
Les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
- d'éclairage extérieur, de balisage ;
- d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
- et, pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).55.50. - Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
- poutres de pont ;
- voussoirs pour tunnel.55.60. - Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées, pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.55.70. - Génie climatique
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).(*) Clause d'attribution
Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.
Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment
Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP-1973.
1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.