Accord du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises (épargne salariale) du bâtiment et des travaux publics.
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP)
ABROGÉAccord du 20 janvier 2003 portant règlement du PPESVI à 10 ans (PEV-BTP)
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2004 relatif à la transformation du PPESVI (PEV-BTP) en PERCO-Interentreprises (PERCO-BTP)
ABROGÉAvenant du 22 novembre 2005 à l'accord du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003
ABROGÉAvenant du 22 novembre 2005 à l'accord du 20 janvier 2003 portant règlement du PERCO interentreprises
ABROGÉAvenant du 22 novembre 2005 portant modification de l'accord du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du BTP
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 juillet 2007 portant modification du règlement PEI-BTP à 5 ans
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 juillet 2007 modifiant l'accord du 20 janvier 2003
ABROGÉAvenant n° 3 du 11 juillet 2007 relatif à la modification du règlement PERCO-BTP
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord porte application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.
Il complète en outre la convention relative à la participation des salariés des entreprises du BTP.
La société de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale des industries du bâtiment et des travaux publics - Gestion BTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard - est chargée de la mise en oeuvre du présent accord.(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord porte application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.
Il complète en outre la convention relative à la participation des salariés des entreprises du BTP.
La société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics - GESTIONBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard - est chargée de la mise en oeuvre du présent accord.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent plan, qui a pour dénomination Plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP), est constitué dans le cadre de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et des articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
Ce PEI-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
Au regard des règles d'indisponibilité visées à l'article 11 ci-dessous, le PEI-BTP est conclu avec un terme glissant : les sommes y sont bloquées, sauf conditions particulières décrites ci-après, jusqu'à expiration d'un délai de 5 ans à compter de chaque versement.
Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI-BTP)
Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 7 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics - à l'exclusion du fonds BTP épargne solidaire -, au choix des bénéficiaires.
Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent plan, qui a pour dénomination Plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP), est constitué dans le cadre de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 modifiée et des articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
Ce PEI-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
Au regard des règles d'indisponibilité visées à l'article 11 ci-dessous, le PEI-BTP est conclu avec un terme glissant : les sommes y sont bloquées, sauf conditions particulières décrites ci-après, jusqu'à expiration d'un délai de 5 ans à compter de chaque versement.
Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI-BTP)
Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 7 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics - à l'exclusion du fonds BTP épargne et solidarité -, au choix des bénéficiaires.
Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent plan, qui a pour dénomination Plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP), est constitué dans le cadre de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 modifiée et des articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
Ce PEI-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
Au regard des règles d'indisponibilité visées à l'article 11 ci-dessous, le PEI-BTP est conclu avec un terme glissant : les sommes y sont bloquées, sauf conditions particulières décrites ci-après, jusqu'à expiration d'un délai de 5 ans à compter de chaque versement.
Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI-BTP)
Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 7 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, au choix des bénéficiaires.
Articles cités
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le PEI-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
-versements volontaires ;
-versement de l'intéressement ;
-versement de la participation volontaire ;
-contribution de l'entreprise (abondement) ;
-transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
L'ensemble de ces versements et transferts s'effectuent conformément aux règles issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et dans les conditions précisées ci-après.Articles cités
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le PEI-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
-versements volontaires ;
-versement de l'intéressement ;
-versement de la participation ;
-contribution de l'entreprise (abondement) ;
-transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et dans les conditions précisées ci-après.
Articles cités
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés et anciens salariés des entreprises comprises dans le champ d'application du PEI-BTP ainsi que les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3, du code du travail peuvent effectuer des versements au PEI-BTP dans la limite d'une somme annuelle au quart de leur rémunération brute annuelle, telle que visée par les textes en vigueur. Cette limite est appréciée par l'intéressé sous sa responsabilité.
En tout état de cause, ces versements, y compris le cas échéant ceux issus de l'intéressement, ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI-BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI-BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque salarié, versé en tout ou partie au PEI-BTP, pour un montant minimum, y compris les versements volontaires visés à l'article 3 ci-dessus, de 160 € par an.
Le versement de l'intéressement au PEI-BTP est pris en compte dans la limite mentionnée au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Au reçu de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le salarié fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PEI-BTP, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au TCCP-BTP dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les salariés décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section 2 du présent accord.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
§ 1. Versement de la participation obligatoire
Les sommes constituant les réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP peuvent être affectées au PEI-BTP.
§ 2. Versement de la participation volontaire
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section 2 du présent accord.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section 2 du présent accord.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
§ 1. Versement de la participation obligatoire
Les sommes constituant les réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP peuvent être affectées au PEI-BTP.
§ 2. Versement de la participation volontaire
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section 2 du présent accord.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :
- au minimum 50 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire inférieure à 320 Euros, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 Euros ;
- au minimum 25 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 320 Euros et 770 Euros ;
- au minimum 10 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 770 Euros et 2 300 Euros. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les trois taux d'abondement retenus.
En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux, soit 300 % du versement du bénéficiaire et 2 300 Euros (valeur en 2003).
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent pas se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise et incombent au porteur de parts lorsque celui-ci a quitté l'entreprise et que ses droits acquis ont été mis en disponibilité, à l'exception des frais concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite.
(1) Quelle que soit la nature de ce versement à l'exclusion des sommes issues des droits à la participation ainsi que des transferts d'un autre plan d'épargne salariale (PEE, PEG, PEL ou PPESV).Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :
- au minimum 50 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire inférieure à 320 Euros, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 Euros ;
- au minimum 25 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 320 Euros et 770 Euros ;
- au minimum 10 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 770 Euros et 2 300 Euros. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les trois taux d'abondement retenus.
En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux, soit 300 % du versement du bénéficiaire et 2 300 Euros (valeur en 2003).
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent pas se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise et incombent par prélèvement de REGARDBTP au porteur de parts lorsque celui-ci a quitté l'entreprise et que ses droits acquis ont été mis en disponibilité, à l'exception des frais concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite.
(1) Quelle que soit la nature de ce versement à l'exclusion des sommes issues des droits à la participation ainsi que des transferts d'un autre plan d'épargne salariale (PEE, PEG, PEL ou PPESV).Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines des versements qu'elle souhaite abonder (intéressement uniquement, tous versements volontaires, versements volontaires hors intéressement), et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :
- au minimum 50 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 €.
- au minimum 25 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 €.
- au minimum 10 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux d'abondement retenus.
En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux soit 300 % du versement du bénéficiaire et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.(1) Quelle que soit la nature de ce versement à l'exclusion des sommes issues des droits à la participation ainsi que des transferts d'un autre plan d'épargne salariale (PEE, PEG, PEI ou PERCO).
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI-BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production SCOP ne pourront demander le transfert de leur participation au PEI-BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation statutaire de contribution au capital de l'entreprise.
Les sommes transférées n'entrent pas dans le calcul de la limite du plafond des versements annuels du quart de rémunération annuelle du bénéficiaire concerné.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement de 2 % dus au titre des produits de placement ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
L'opération de transfert est effectuée par le TCCP-BTP visé à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI-BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production SCOP ne pourront demander le transfert de leur participation au PEI-BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation statutaire de contribution au capital de l'entreprise.
Les sommes transférées n'entrent pas dans le calcul de la limite du plafond des versements annuels du quart de rémunération annuelle du bénéficiaire concerné.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des produits de placement ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.
(non en vigueur)
Abrogé
Le régime social et fiscal du PEI-BTP est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la signature du présent accord, le suivant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'abondement au PEI-BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite du triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 2 300 Euros.
L'abondement au PEI-BTP est assujetti à la CSG et à la CRDS après un abattement de 5 %.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'abondement au PEI-BTP est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les salaires. Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PEI-BTP sont réinvestis dans le PEI-BTP, et de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis à la CSG et à la CRDS ainsi qu'au prélèvement social de 2 %, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PEI-BTP sont réinvestis dans le PEI-BTP, et de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis à la CSG et à la CRDS ainsi qu'au prélèvement social, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes versées au PEI-BTP ne peuvent être retirées que 5 ans après la date de chaque versement.
Dans la pratique, les sommes versées au PEI-BTP seront disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du septième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été faits. Toutefois, les sommes provenant du versement de la participation seront exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits.
Si dans une entreprise adhérente au PEI-BTP les salariés acquièrent des droits à la fois aux titres de versements au PEI-BTP et de la participation volontaire, l'ensemble de ces droits peuvent, si l'entreprise le demande, bénéficier d'une date unique de mise en disponibilité alignée sur la date de disponibilité quinquennale de la participation au premier jour du quatrième mois.
Passé ce délai, les bénéficiaires peuvent demander le remboursement de leurs avoirs ou les conserver sur le PEI-BTP où ils continuent de fructifier.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 442-17 du code du travail).
Actuellement :
-mariage ou conclusion d'un PACS par l'intéressé ;
-naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins 2 enfants à charge ;
-divorce, séparation ou dissolution d'un PACS assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
-invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4), reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES) à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
-décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;
-cessation du contrat de travail ;
-affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (art. R. 351-43), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
-affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
-situation de surendettement du bénéficiaire sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement porte au choix du bénéficiaire sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre et ne peut faire l'objet que d'un seul versement.
Dès qu'il est informé du décès d'un bénéficiaire, l'organisme gestionnaire contacte et informe le ou les ayant (s) droit désigné (s) par celui-ci lors de la souscription.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes versées au PEI-BTP ne peuvent être retirées que 5 ans après la date de chaque versement.
Dans la pratique, les sommes versées au PEI-BTP seront disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du septième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été faits. Toutefois, les sommes provenant du versement de la participation seront exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits.
Si dans une entreprise adhérente au PEI-BTP les salariés acquièrent des droits à la fois aux titres de versements au PEI-BTP et de la participation, l'ensemble de ces droits peut, si l'entreprise le demande, bénéficier d'une date unique de mise en disponibilité alignée sur la date de disponibilité quinquennale de la participation au premier jour du quatrième mois.
Passé ce délai, les bénéficiaires peuvent demander le remboursement de leurs avoirs ou les conserver sur le PEI-BTP où ils continuent de fructifier.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 442-17 du code du travail).
Actuellement :
-mariage ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
-naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins 2 enfants à charge ;
-divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
-invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale [art. L. 341-4], reconnue par décision de la Cotorep ou de la CDES) à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
-décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
-cessation du contrat de travail ;
-affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (art. R. 351-43), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
-affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale portant création d'une surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
-situation de surendettement du bénéficiaire, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement porte au choix du bénéficiaire sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre et ne peut faire l'objet que d'un seul versement.
Dès qu'il est informé du décès d'un bénéficiaire, l'organisme gestionnaire contacte et informe le ou les ayants droit désignés par celui-ci lors de la souscription..
(non en vigueur)
Abrogé
L'accord de participation volontaire se situe dans le cadre du PEI-BTP Les conditions de la section 1re - à l'exclusion des articles 8 et 9 concernant l'abondement qui ne s'applique pas à la participation - et les dispositions diverses de la section 3 s'appliquent de plein droit à l'accord de participation volontaire.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque entreprise, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 442-2 et R. 442-2 à 5 du code du travail.
Ce montant s'exprime par la formule suivante :
RSP = 1/2 x (B-5/100 de C) x S/ VA
dans laquelle :
B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 442-2 du code du travail.
C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis au 3° de l'article R. 442-2 du code du travail.
S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.
Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.
La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.
VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie au 2° de l'article R. 442-2 du code du travail.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.
Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article R. 442-10 du code du travail, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée par BTP Prévoyance, proportionnellement au salaire perçu, limité à 4 fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale aux 3/4 du montant de ce même plafond.
Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 1er du titre 3, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de gestion engagés par BTP Prévoyance pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de gestion du registre des salariés et ceux engagés par le TCCP-BTP pour la tenue et la surveillance des comptes des porteurs de parts sont à la charge des entreprises.Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée par BTP Prévoyance, proportionnellement au salaire perçu, limité à 4 fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale aux 3/4 du montant de ce même plafond.
Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 1er du titre 3, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.
Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
Les frais de gestion engagés par BTP Prévoyance pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de gestion du registre des salariés et ceux engagés par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics pour la tenue et la surveillance des comptes des porteurs de parts sont à la charge des entreprises.Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont transmises au TCCP-BTP qui informe la société de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale des industries du bâtiment et des travaux publics, Gestion BTP.
Gestion BTP a l'obligation d'employer chaque réserve spéciale de participation qui lui a été transmise, immédiatement et pour son intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise créés pour recevoir les réserves de participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds, de même que les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies dans l'un des fonds communs de placement visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics-à l'exclusion du fonds BTP épargne solidaire-et, à défaut de choix de la part du salarié, sur le fonds BTP épargne monétaire.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PPESVI à 10 ans sont investies dans l'un des fonds communs de placement visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics et, à défaut de choix de la part du salarié, sur le fonds BTP épargne monétaire.Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont transmises au teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, qui informe la société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics-GESTIONBTP.
GESTIONBTP a l'obligation d'employer chaque réserve spéciale de participation qui lui a été transmise, immédiatement et pour son intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise créés pour recevoir les réserves de participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds, de même que les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PEI-BTP sont investies dans l'un des fonds communs de placement visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics-à l'exclusion du fonds BTP épargne et solidarité-et, à défaut de choix de la part du salarié, sur le fonds BTP épargne monétaire.
Les sommes issues de la réserve spéciale de participation et dirigées vers le PPESVI à 10 ans sont investies dans l'un des fonds communs de placement visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics et, à défaut de choix de la part du salarié, sur le fonds BTP épargne monétaire.Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail.Articles cités
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes contestations relatives aux dispositions du présent accord qui peuvent s'élever sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
L'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er février 2003, pour une durée de 5 ans, sous réserve de l'agrément de la Commission des opérations de bourse portant sur le règlement des fonds communs de placement.