Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974
Annexe A - Grille générale des emplois Avenant 14 du 22 janvier 1991
Annexe B - Classification des membres de l'ordre et des stagiaires Avenant 14 du 22 janvier 1991
Avenant n° 6 du 17 juin 1982 relatif à la durée du travail
Avenant n° 13 du 22 janvier 1991 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 3 mars 1994 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 10 février 1997 relatif à l'indivisibilité de divers accords
Accord du 10 février 1997 relatif à la négociation collective au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 13 janvier 1999 relatif à la création d'emploi par la réduction de la durée effective du temps de travail
Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 portant modification de la classification
Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 relatif aux 35 heures et à l'aménagement du temps de travail
Déclaration générale du 13 janvier 1999 sur les 35 heures et l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 23 ter du 22 juillet 1999 relatif au maintien du salaire suite à la réduction de la durée du temps de travail
Avenant n° 26 du 22 avril 2003 relatif à l'emploi, la formation et la durée du travail
Avenant n° 27 du 23 octobre 2003 relatif à la loyauté et au respect de la clientèle
Avis du 4 décembre 2003 de la commission paritaire d'interprétation relatif au départ volontaire à l'âge de la retraite
Avenant n° 26 bis du 20 février 2004 relatif à l'emploi, formation et durée du travail
Avenant n° 28 du 12 mai 2004 relatif à la mise à la retraite
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 désignant l'OPCA de branche
Accord du 16 janvier 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant n° 29 du 11 septembre 2008 relatif aux congés spéciaux
Avenant n° 30 du 11 septembre 2008 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 31 du 14 novembre 2008 relatif à la convention collective
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
ABROGÉAccord du 9 juillet 2010 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 14 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 8 juin 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 mai 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant du 11 juillet 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 13 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications (I de l'annexe A)
Accord du 7 octobre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 20 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant du 20 avril 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 8 décembre 2017 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2017 relatif aux congés spéciaux
ABROGÉAccord du 6 avril 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 8 mars 2019 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
ABROGÉAccord du 25 janvier 2021 relatif au financement de la formation professionnelle pour 2021
ABROGÉAccord du 3 décembre 2021 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 3 décembre 2021 à l'accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif Pro-A
Accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
ABROGÉAccord du 1er décembre 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
Avenant du 8 novembre 2024 relatif aux catégories objectives
Accord du 6 décembre 2024 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 4 avril 2025 relatif à la négociation d'un régime de frais de santé
Accord du 5 décembre 2025 relatif au financement de la formation professionnelle
En vigueur
La loi de modernisation du marché du travail n° 2008-596 du 25 juin 2008 et la loi de démocratie sociale et de réforme du temps de travail n° 2008-789 du 20 août 2008 ont apporté des modifications sur différents thèmes : période d'essai, indemnité de licenciement, complément de salaire maladie, heures supplémentaires et repos compensateur.
La commission paritaire a examiné l'impact de ces nouvelles réglementations sur les articles correspondants de la convention collective.
En conséquence, les organisations syndicales décident de les modifier comme suit.
En vigueur
L'article 6. 1 « Période d'essai » est désormais ainsi rédigé :
« Pour les collaborateurs (trices) dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 330, la période d'essai est de 2 mois. Cette durée est portée à 3 mois pour les cadres. Elle est portée à 4 mois pour les experts-comptables inscrits à l'ordre et commissaires aux comptes inscrits à la compagnie.
Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler cette période d'essai une fois et pour une durée au plus égale. Le renouvellement de la période d'essai doit être prévu dans le contrat individuel de travail.
La rupture de la période d'essai est soumise aux délais de prévenance prévus par la loi. Toutefois, le salarié qui trouve un nouvel emploi pendant la période initiale ou pendant la période de renouvellement peut quitter son emploi immédiatement sans avoir à respecter de délai de prévenance.
Le délai de prévenance commence à courir à compter de la notification de la décision de mettre fin à la période d'essai.
A la fin de la période d'essai, chaque salarié reçoit une notification de la fonction définitive qui lui est confiée, ainsi que du coefficient hiérarchique correspondant.
Toute modification ultérieure dans la classification professionnelle du salarié fera également l'objet d'une notification semblable au contrat de travail. »En vigueur
L'article 6. 2. 1 « Indemnité de licenciement » est désormais ainsi rédigé :
« L'indemnité de licenciement est celle fixée par la loi, à savoir à la date de signature du présent avenant, 2 / 10 de mois par année d'ancienneté avec une majoration de 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans. »En vigueur
L'article 6. 2. 4. 2. 2 est remplacé par la rédaction suivante :
« La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, dans les conditions prévues au 6. 2. 4. 2. 1 ouvre droit pour le salarié à l'indemnité de mise à la retraite prévue par la loi, à savoir à la date de signature du présent avenant, 2 / 10 de mois par année d'ancienneté avec une majoration de 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans.
Le délai de prévenance est fixé à 3 mois à compter de la date d'envoi ou de remise de la lettre confirmant la décision de mise à la retraite. »En vigueur
A l'article 8. 2. 2. 5« Conséquences de la variation de l'horaire hebdomadaire moyen, " a, heures excédant la durée moyenne annuelle ” », au dernier tiret, la partie de phrase « et ouvrent droit, pour celles qui excèdent 41 heures de moyenne, au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du même code. » est supprimée.L'article 8. 2. 3. 1 est supprimé.
A l'article 8. 2. 3. 4, le 3e alinéa de « Lorsque ce contingent... » à «...L. 212-5-1 du code du travail. » est supprimé.En vigueur
Sous réserve du droit d'opposition, le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.
Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander l'extension du présent avenant.