Article 2
L'article 6. 2. 1 « Indemnité de licenciement » est désormais ainsi rédigé :
« L'indemnité de licenciement est celle fixée par la loi, à savoir à la date de signature du présent avenant, 2 / 10 de mois par année d'ancienneté avec une majoration de 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans. »