Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 40 du 17 octobre 2008 portant révision de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 11 mai 2009 JORF 15 mai 2009

IDCC

  • 1391

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 octobre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des ports et docks CGT ; Syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris et de la région parisienne CGT ; Syndicat national des cadres et agents de maîtrise de la manutention et travaux connexes CGT ; Union fédérale aérienne, fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Union nationale des organisations STAAP-CFTC ; Syndicat national des activités du transport et du transit, fédération nationale CFE-CGC transports.

Numéro du BO

2008-50

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Suite à l'avenant n° 39 du 21 mars 2008 (ayant fait l'objet d'une extension sous le n° 38 par arrêté en date du 4 juin 2008 et publié au Journal officiel du 7 juin 2008), les partenaires sociaux ont engagé les négociations prévues à l'article 3 dudit accord et sont convenus lors de la commission mixte paritaire du 17 octobre 2008 des dispositions suivantes portant révision de plusieurs articles de la convention régionale relatifs aux éléments de rémunération et aux congés exceptionnels.

    Articles cités
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent de revaloriser l'indemnité pour le travail de nuit de 5, 96 % et de la fixer pour l'ensemble des annexes à 3, 88 € à la date d'application du présent avenant (cf. article 19 de l'annexe I [travaux de manutention]) ; article 17 de l'annexe Il [travaux de nettoyage] et l'article 18 de l'annexe III [agents de maîtrise et aux cadres]). Cette indemnité fera l'objet d'un réexamen chaque année.

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent de réviser et de compléter les dispositions conventionnelles relatives aux congés exceptionnels par l'ajout d'un paragraphe 3 « Absences autorisées et indemnisées pour la garde d'un enfant malade ou accidenté », qui reprend en les améliorant les termes de l'article L. 1225-61 du code du travail.
    A la date d'application du présent avenant n° 40, l'article 25 « Congés exceptionnels » sera ainsi rédigé :


    « Article 25
    Congés exceptionnels


    Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés, sans condition d'ancienneté, dans les conditions suivantes :
    ― mariage de l'intéressé : 4 jours ;
    ― mariage d'un enfant : 12 jours ;
    ― décès d'un conjoint (marié ou pacsé), d'un enfant, du père ou de la mère de l'intéressé : 3 jours ;
    ― décès d'un ascendant ou d'un descendant au deuxième degré (grands parents, petits-enfants) : 2 jours ;
    ― décès des beaux-parents (père ou mère d'un conjoint, marié ou pacsé) : 2 jours ;
    ― décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours.
    3. Absences autorisées et indemnisées pour la garde d'un enfant malade ou accidenté.
    Parmi les 3 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, chaque salarié peut bénéficier de 1 jour par an rémunéré à 100 % pour la garde d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge, correspondant au jour de la survenance de l'événement et sur la présentation d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence d'un parent au chevet de l'enfant.
    Parmi les 5 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, et dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, chaque salarié peut bénéficier de 1 jour par an rémunéré à 50 % accordé pour la garde d'un enfant de moins de 1 an ou parce que le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
    Parmi les 5 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, sur justificatif, en cas de maladie ou d'accident nécessitant l'hospitalisation autre qu'ambulatoire de l'enfant, chaque salarié peut bénéficier de 2 jours par an rémunérés à 100 %. »

    (1) L'article 2 de l'avenant n° 40 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
     
    (Arrêté du 11 mai 2009, art. 1er)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'article 4 bis « Départ en retraite » pour chacune des 3 annexes de la CCR sont révisées comme indiqué ci-dessous. Cette rédaction nouvelle se substitue à l'ancienne à la date d'application de l'accord.


    « Article 4 bis
    Départ en retraite


    Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à 0, 18 mois de salaire par année d'ancienneté, et ce jusqu'à 30 ans d'ancienneté inclus.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
    ― le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
    ― ou le 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.
    Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les articles relatifs à la majoration pour le travail du dimanche, soit l'article 16 de l'annexe I (relatif aux travaux de manutention), l'article 14 de l'annexe II (relatif aux travaux de nettoyage) ainsi que l'article 17 de l'annexe III (relatif aux agents de maîtrise et aux cadres) sont révisés.
    Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues d'intégrer dans le salaire de base garanti 50 % des majorations pour travail le dimanche ; la majoration est donc fixée à 50 % à partir de la date d'application du présent accord dans l'entreprise et, en tout état de cause, au plus tard au 1er avril 2009.

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties sont convenues d'intégrer partiellement la majoration des heures de dimanche selon les modalités suivantes : (217 heures) × 50 %/1 820 heures, soit une majoration du taux horaire des salaires garantis de la CCR n° 3234, prime d'ancienneté incluse, de 5,96 %.
    En conséquence, les grilles de salaires des annexes I, II et III seront revalorisées de 5,96 % au 1er avril 2009. Elles figurent en annexes I, II et III du présent avenant.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    En pratique, pour les catégories de personnel travaillant le dimanche (à l'exclusion notamment du personnel administratif et des cadres), il convient, au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention, de majorer à compter du 1er avril 2009 de 5,96 % le salaire horaire pratiqué dans l'entreprise.
    Les entreprises au sein desquelles le nombre d'heures de dimanche travaillées est supérieur à 217 heures doivent mettre en place la compensation nécessaire.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties à l'accord conviennent d'abroger la distinction entre les situations des « services où le travail n'est pas interrompu le dimanche », et celles des « services où le travail est normalement interrompu le dimanche » et en conséquence d'uniformiser les dispositions applicables en toute situation.
    Par ailleurs, sont également abrogés les seconds alinéas 1 des articles 16 (annexe I) et 17 (annexe II) portant sur la suppression de la prime « en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré ».
    En conséquence, ces articles prennent les rédactions suivantes qui se substitueront aux textes actuellement en vigueur à la date d'application du présent accord.


    « Annexe I
    Article 16
    Majoration pour le travail du dimanche


    Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée. »


    « Annexe II
    Article 14
    Majoration pour le travail du dimanche


    Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée. »


    « Annexe III
    Article 17
    Majoration pour le travail du dimanche


    Les agents de maîtrise bénéficient des dispositions en vigueur de l'article 16 " Majoration pour le travail du dimanche ” de la convention annexe I.


    Article 17 bis
    Majoration pour le travail des jours fériés
    1. Agents de maîtrise


    Les agents de maîtrise travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
    ― pour le lundi de Pâques et le 15 Août, d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
    ― pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée, ou bien d'une indemnité égale à 1 / 3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
    Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la majoration pour le travail du dimanche prévue à l'article 17 de la présente annexe III.


    2. Cadres


    Les cadres bénéficient de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chacun des 6 jours fériés suivants, lorsqu'ils sont travaillés : 1er janvier, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 11 Novembre, Noël. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux sont convenus de reprendre, en les prorogeant pour 3 ans (17 octobre 2011), les engagements pris au titre III de l'avenant n° 36 du 24 février 2006 et révisés par l'article 1er de l'avenant n° 37 du 20 avril 2007 pour ce qui concerne l'article 2 « Grille de salaires ouvriers » (voir le texte en annexe IV du présent avenant). Il est cependant convenu que la garantie du maintien de l'éventail de la grille de salaires du collège ouvriers sera désormais applicable entre le coefficient 145 et le coefficient 190 (manutention) ou 170 (nettoyage).
    Du fait de l'intégration partielle de la majoration des heures du dimanche prévue à l'article 4. 1 du présent accord, tant que le SMIC aura la définition légale et le mode de calcul connus au jour de la signature de cet avenant n° 40 (le 17 octobre 2008), le résultat de la formule de calcul de l'écart entre le taux horaire du salaire de base garanti du coefficient 145 et le SMIC sera garanti pendant 3 années. Cette disposition fera l'objet d'un réexamen à l'issue de cette période et pourra être reconduite par accord entre les parties signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin de rectifier une erreur matérielle de numérotation des avenants, les parties conviennent, afin de faciliter la lecture des textes conventionnels, de réviser en ces termes l'avenant n° 38 du 21 mars 2008 ayant fait l'objet d'une extension sous le n° 38 par arrêté en date du 4 juin 2008 et publié au Journal officiel du 7 juin 2008. Ces textes se substitueront à la rédaction actuelle, à la date d'application de cette disposition prévue à l'article 8 ci-après.
    Intitulé de l'avenant : « Avenant n° 39 ― Salaires garantis et autres éléments de rémunération pour l'année 2008 ».
    Les mentions de l'avenant n° 38 sont remplacées systématiquement par « avenant n° 39 », notamment à l'article 2 « Autres éléments de rémunération ».
    Les autres dispositions de cet avenant n° 38 devenu « avenant n° 39 » sont inchangées.

    Articles cités
  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 7 du présent avenant entre en vigueur au moment du dépôt de celui-ci auprès de l'administration du travail, c'est-à-dire à la fin de la période d'opposition des organisations non signataires (soit 15 jours après la notification de l'accord signé).
    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 132-10 du code du travail, les autres dispositions du présent avenant n'entrent en application qu'après publication de l'arrêté d'extension le concernant au Journal officiel selon les modalités suivantes :
    ― au plus tard le 1er avril 2009, si l'arrêté d'extension concernant cet accord paraît au Journal officiel avant le 15 mars 2009 ;
    ― sinon, à partir du jour qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Manutention. ― Salaires garantis (prime d'ancienneté incluse)
      Au 1er octobre 2008

      (En euros.)

      CATÉGORIEMAJORATION
      d'ancienneté
      (en %)
      COEFFICIENTTAUX HORAIRE
      A. ― De 0 à 6 mois1458,61
      B. ― Agent d'exploitation
      De 0 à 3 ans1568,72
      De 3 ans à 4 ans1,01568,81
      De 4 ans à 5 ans3,51569,03
      De 5 ans à 6 ans4,51569,11
      De 6 ans à 7 ans6,01569,24
      De 7 ans à 8 ans6,51569,29
      De 8 ans à 9 ans7,01569,33
      De 9 ans à 12 ans8,01569,42
      De 12 ans à 15 ans11,01569,68
      De 15 ans à 18 ans12,51569,81
      De 18 ans à 21 ans14,01569,94
      Plus de 21 ans15,515610,07
      C. ― Conducteur
      De 0 ans à 3 ans1608,81
      De 3 ans à 4 ans1,01608,90
      De 4 ans à 5 ans3,51609,12
      De 5 ans à 6 ans4,51609,21
      De 6 ans à 7 ans6,01609,34
      De 7 ans à 8 ans6,51609,38
      De 8 ans à 9 ans7,01609,43
      De 9 ans à 12 ans8,01609,51
      De 12 ans à 15 ans11,01609,78
      De 15 ans à 18 ans12,51609,91
      De 18 ans à 21 ans14,016010,04
      Plus de 21 ans15,516010,18
      C'. ― Assistant avion
      De 0 ans à 3 ans1659,00
      De 3 ans à 4 ans1,01659,09
      De 4 ans à 5 ans3,51659,32
      De 5 ans à 6 ans4,51659,41
      De 6 ans à 7 ans6,01659,54
      De 7 ans à 8 ans6,51659,59
      De 8 ans à 9 ans7,01659,63
      De 9 ans à 12 ans8,01659,72
      De 12 ans à 15 ans11,01659,99
      De 15 ans à 18 ans12,516510,13
      De 18 ans à 21 ans14,016510,26
      Plus de 21 ans15,516510,40
      D. ― Conducteur qualifié
      De 0 ans à 3 ans1709,19
      De 3 ans à 4 ans1,01709,28
      De 4 ans à 5 ans3,51709,51
      De 5 ans à 6 ans4,51709,60
      De 6 ans à 7 ans6,01709,74
      De 7 ans à 8 ans6,51709,79
      De 8 ans à 9 ans7,01709,83
      De 9 ans à 12 ans8,01709,93
      De 12 ans à 15 ans11,017010,20
      De 15 ans à 18 ans12,517010,34
      De 18 ans à 21 ans14,017010,48
      Plus de 21 ans15,517010,61
      E. ― Chef d'équipe, niveau 1
      De 0 ans à 3 ans1809,53
      De 3 ans à 4 ans1,01809,63
      De 4 ans à 5 ans3,51809,86
      De 5 ans à 6 ans4,51809,96
      De 6 ans à 7 ans6,018010,10
      De 7 ans à 8 ans6,518010,15
      De 8 ans à 9 ans7,018010,20
      De 9 ans à 12 ans8,018010,29
      De 12 ans à 15 ans11,018010,58
      De 15 ans à 18 ans12,518010,72
      De 18 ans à 21 ans14,018010,86
      Plus de 21 ans15,518011,01
      F. ― Chef d'équipe, niveau 2
      De 0 ans à 3 ans1909,91
      De 3 ans à 4 ans1,019010,01
      De 4 ans à 5 ans3,519010,26
      De 5 ans à 6 ans4,519010,36
      De 6 ans à 7 ans6,019010,50
      De 7 ans à 8 ans6,519010,55
      De 8 ans à 9 ans7,019010,60
      De 9 ans à 12 ans8,019010,70
      De 12 ans à 15 ans11,019011,00
      De 15 ans à 18 ans12,519011,15
      De 18 ans à 21 ans14,019011,30
      Plus de 21 ans15,519011,45

      Au 1er avril 2009

      (En euros.)

      CATÉGORIEMAJORATION
      d'ancienneté
      (en %)
      COEFFICIENTTAUX HORAIRE
      A. ― De 0 à 6 mois1459,12
      B. ― Agent d'exploitation
      De 0 à 3 ans1569,24
      De 3 ans à 4 ans1,01569,33
      De 4 ans à 5 ans3,51569,56
      De 5 ans à 6 ans4,51569,66
      De 6 ans à 7 ans6,01569,79
      De 7 ans à 8 ans6,51569,84
      De 8 ans à 9 ans7,01569,89
      De 9 ans à 12 ans8,01569,98
      De 12 ans à 15 ans11,015610,26
      De 15 ans à 18 ans12,515610,39
      De 18 ans à 21 ans14,015610,53
      Plus de 21 ans15,515610,67
      C. ― Conducteur
      De 0 ans à 3 ans1609,34
      De 3 ans à 4 ans1,01609,43
      De 4 ans à 5 ans3,51609,66
      De 5 ans à 6 ans4,51609,76
      De 6 ans à 7 ans6,01609,90
      De 7 ans à 8 ans6,51609,94
      De 8 ans à 9 ans7,01609,99
      De 9 ans à 12 ans8,016010,08
      De 12 ans à 15 ans11,016010,36
      De 15 ans à 18 ans12,516010,50
      De 18 ans à 21 ans14,016010,64
      Plus de 21 ans15,516010,78
      C'. ― Assistant avion
      De 0 ans à 3 ans1659,54
      De 3 ans à 4 ans1,01659,63
      De 4 ans à 5 ans3,51659,87
      De 5 ans à 6 ans4,51659,97
      De 6 ans à 7 ans6,016510,11
      De 7 ans à 8 ans6,516510,16
      De 8 ans à 9 ans7,016510,20
      De 9 ans à 12 ans8,016510,30
      De 12 ans à 15 ans11,016510,59
      De 15 ans à 18 ans12,516510,73
      De 18 ans à 21 ans14,016510,87
      Plus de 21 ans15,516511,01
      D. ― Conducteur qualifié
      De 0 ans à 3 ans1709,74
      De 3 ans à 4 ans1,01709,84
      De 4 ans à 5 ans3,517010,08
      De 5 ans à 6 ans4,517010,18
      De 6 ans à 7 ans6,017010,32
      De 7 ans à 8 ans6,517010,37
      De 8 ans à 9 ans7,017010,42
      De 9 ans à 12 ans8,017010,52
      De 12 ans à 15 ans11,017010,81
      De 15 ans à 18 ans12,517010,95
      De 18 ans à 21 ans14,017011,10
      Plus de 21 ans15,517011,25
      E. ― Chef d'équipe, niveau 1
      De 0 ans à 3 ans18010,10
      De 3 ans à 4 ans1,018010,20
      De 4 ans à 5 ans3,518010,45
      De 5 ans à 6 ans4,518010,55
      De 6 ans à 7 ans6,018010,70
      De 7 ans à 8 ans6,518010,75
      De 8 ans à 9 ans7,018010,80
      De 9 ans à 12 ans8,018010,91
      De 12 ans à 15 ans11,018011,21
      De 15 ans à 18 ans12,518011,36
      De 18 ans à 21 ans14,018011,51
      Plus de 21 ans15,518011,66
      F. ― Chef d'équipe, niveau 2
      De 0 ans à 3 ans19010,50
      De 3 ans à 4 ans1,019010,61
      De 4 ans à 5 ans3,519010,87
      De 5 ans à 6 ans4,519010,97
      De 6 ans à 7 ans6,019011,13
      De 7 ans à 8 ans6,519011,18
      De 8 ans à 9 ans7,019011,24
      De 9 ans à 12 ans8,019011,34
      De 12 ans à 15 ans11,019011,66
      De 15 ans à 18 ans12,519011,81
      De 18 ans à 21 ans14,019011,97
      Plus de 21 ans15,519012,13

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Nettoyage. - Salaires garantis
      (prime d'ancienneté incluse)
      Au 1er octobre 2008

      (En euros.)

      CATÉGORIEMAJORATION
      d'ancienneté
      (en %)
      COEFFICIENTTAUX HORAIRE
      A. - De 0 à 6 mois1458,61
      C. - Agent de nettoyage, 2e degré
      De 0 à 3 ans1518,72
      De 3 ans à 4 ans1,01518,81
      De 4 ans à 5 ans3,51519,03
      De 5 ans à 6 ans4,51519,11
      De 6 ans à 7 ans6,01519,24
      De 7 ans à 8 ans6,51519,29
      De 8 ans à 9 ans7,01519,33
      De 9 ans à 12 ans8,01519,42
      De 12 ans à 15 ans11,01519,68
      De 15 ans à 18 ans12,51519,81
      De 18 ans à 21 ans14,01519,94
      Plus de 21 ans15,515110,07
      D. - Chef d'équipe
      De 0 ans à 3 ans1608,86
      De 3 ans à 4 ans1,01608,95
      De 4 ans à 5 ans3,51609,17
      De 5 ans à 6 ans4,51609,26
      De 6 ans à 7 ans6,01609,39
      De 7 ans à 8 ans6,51609,44
      De 8 ans à 9 ans7,01609,48
      De 9 ans à 12 ans8,01609,57
      De 12 ans à 15 ans11,01609,83
      De 15 ans à 18 ans12,51609,97
      De 18 ans à 21 ans14,016010,10
      Plus de 21 ans15,516010,23
      E. - Chef d'équipe principal
      De 0 ans à 3 ans1709,25
      De 3 ans à 4 ans1,01709,34
      De 4 ans à 5 ans3,51709,57
      De 5 ans à 6 ans4,51709,67
      De 6 ans à 7 ans6,01709,81
      De 7 ans à 8 ans6,51709,85
      De 8 ans à 9 ans7,01709,90
      De 9 ans à 12 ans8,01709,99
      De 12 ans à 15 ans11,017010,27
      De 15 ans à 18 ans12,517010,41
      De 18 ans à 21 ans14,017010,55
      Plus de 21 ans15,517010,68

      Au 1er avril 2009

      (En euros.)

      CATÉGORIEMAJORATION
      d'ancienneté
      (en %)
      COEFFICIENTTAUX HORAIRE
      A. - De 0 à 6 mois1459.12
      C. - Agent de nettoyage, 2e degré
      De 0 à 3 ans1519,24
      De 3 ans à 4 ans1,01519,33
      De 4 ans à 5 ans3,51519,56
      De 5 ans à 6 ans4,51519,66
      De 6 ans à 7 ans6,01519,79
      De 7 ans à 8 ans6,51519,84
      De 8 ans à 9 ans7,01519,89
      De 9 ans à 12 ans8,01519,98
      De 12 ans à 15 ans11,015110,26
      De 15 ans à 18 ans12,515110,39
      De 18 ans à 21 ans14,015110,53
      Plus de 21 ans15,515110,67
      D. - Chef d'équipe
      De 0 ans à 3 ans1609,39
      De 3 ans à 4 ans1,01609,48
      De 4 ans à 5 ans3,51609,72
      De 5 ans à 6 ans4,51609,81
      De 6 ans à 7 ans6,01609,95
      De 7 ans à 8 ans6,516010,00
      De 8 ans à 9 ans7,016010,05
      De 9 ans à 12 ans8,016010,14
      De 12 ans à 15 ans11,016010,42
      De 15 ans à 18 ans12,516010,56
      De 18 ans à 21 ans14,016010,70
      Plus de 21 ans15,516010,84
      E. - Chef d'équipe principal
      De 0 ans à 3 ans1709,80
      De 3 ans à 4 ans1,01709,90
      De 4 ans à 5 ans3,517010,14
      De 5 ans à 6 ans4,517010,24
      De 6 ans à 7 ans6,017010,39
      De 7 ans à 8 ans6,517010,44
      De 8 ans à 9 ans7,017010,49
      De 9 ans à 12 ans8,017010,59
      De 12 ans à 15 ans11,017010,88
      De 15 ans à 18 ans12,517011,03
      De 18 ans à 21 ans14,017011,17
      Plus de 21 ans15,517011,32
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE III
      Agents de maîtrise et cadres. - Salaires garantis
      (prime d'ancienneté incluse)
      Au 1er octobre 2008

      (En euros.)

      CATÉGORIEMAJORATION
      d'ancienneté
      (en %)
      COEFFICIENTSALAIRE
      I. - Agent de maîtrise 1er degré
      De 0 à 3 ans2252 015
      De 3 ans à 6 ans3,02252 075
      De 6 ans à 9 ans6,02252 136
      De 9 ans à 12 ans9,02252 196
      De 12 ans à 15 ans12,02252 257
      De 15 ans à 18 ans13,52252 287
      De 18 ans à 21 ans15,02252 317
      Plus de 21 ans16,52252 347
      II. - Agent de maîtrise 2e degré
      De 0 à 3 ans2362 110
      De 3 ans à 6 ans3,02362 173
      De 6 ans à 9 ans6,02362 237
      De 9 ans à 12 ans9,02362 300
      De 12 ans à 15 ans12,02362 363
      De 15 ans à 18 ans13,52362 395
      De 18 ans à 21 ans15,02362 427
      Plus de 21 ans16,52362 458
      Chef de chantier, niveau 1
      De 0 à 3 ans2802 491
      De 3 ans à 6 ans3,02802 566
      De 6 ans à 9 ans6,02802 640
      De 9 ans à 12 ans9,02802 715
      De 12 ans à 15 ans12,02802 790
      De 15 ans à 18 ans13,52802 827
      De 18 ans à 21 ans15,02802 865
      Plus de 21 ans16,52802 902
      Chef de chantier, niveau 2
      De 0 à 3 ans3032 690
      De 3 ans à 6 ans3,03032 771
      De 6 ans à 9 ans6,03032 851
      De 9 ans à 12 ans9,03032 932
      De 12 ans à 15 ans12,03033 013
      De 15 ans à 18 ans13,53033 053
      De 18 ans à 21 ans15,03033 094
      Plus de 21 ans16,53033 134

      Au 1er avril 2009

      (En euros.)

      CATÉGORIEMAJORATION
      d'ancienneté
      (en %)
      COEFFICIENTSALAIRE
      I. - Agent de maîtrise 1er degré
      De 0 à 3 ans2252 135
      De 3 ans à 6 ans3,02252 199
      De 6 ans à 9 ans6,02252 263
      De 9 ans à 12 ans9,02252 327
      De 12 ans à 15 ans12,02252 391
      De 15 ans à 18 ans13,52252 423
      De 18 ans à 21 ans15,02252 455
      Plus de 21 ans16,52252 487
      II. - Agent de maîtrise 2e degré
      De 0 à 3 ans2362 236
      De 3 ans à 6 ans3,02362 303
      De 6 ans à 9 ans6,02362 370
      De 9 ans à 12 ans9,02362 437
      De 12 ans à 15 ans12,02362 504
      De 15 ans à 18 ans13,52362 538
      De 18 ans à 21 ans15,02362 571
      Plus de 21 ans16,52362 605
      Chef de chantier, niveau 1
      De 0 à 3 ans2802 639
      De 3 ans à 6 ans3,02802 719
      De 6 ans à 9 ans6,02802 798
      De 9 ans à 12 ans9,02802 877
      De 12 ans à 15 ans12,02802 956
      De 15 ans à 18 ans13,52802 996
      De 18 ans à 21 ans15,02803 035
      Plus de 21 ans16,52803 075
      Chef de chantier, niveau 2
      De 0 à 3 ans3032 850
      De 3 ans à 6 ans3,03032 936
      De 6 ans à 9 ans6,03033 021
      De 9 ans à 12 ans9,03033 107
      De 12 ans à 15 ans12,03033 192
      De 15 ans à 18 ans13,53033 235
      De 18 ans à 21 ans15,03033 278
      Plus de 21 ans16,53033 321
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE IV
      Extrait de l'avenant n° 36 du 24 février 2006, titre III, article 2

      Grille de salaire ouvriers (mis à jour par art. 1er de l'avenant n° 37 du 20 avril 2007)

      Afin de garantir le maintien de l'éventail de la grille de salaires du collège ouvriers, les rapports entre le coefficient 190 et le coefficient 156 pour l'annexe I, et entre le coefficient 170 et le coefficient 151 pour l'annexe II, seront maintenus au minimum au niveau de celui constaté dans cet avenant (respectivement 1,1362 et 1,0601) et ce pour un minimum de 3 ans.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 11 mai 2009, art. 1er)