Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de manutention Convention collective nationale du 1 octobre 1985
ABROGÉAnnexe II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage Convention collective régionale du 1 octobre 1985
ABROGÉAnnexe III Dispositions particulières aux agents de maîtrise et aux cadres Convention collective régionale du 1 octobre 1985
ABROGÉPRIME DE FIN D'ANNEE Accord du 17 octobre 1985
ABROGÉDEFINITION ET COEFFICIENTS PROFESSIONNELS Protocole d'accord du 26 octobre 1994
ABROGÉCommission de conciliation Procès-verbal du 23 novembre 2000
ABROGÉProcès-verbal de la commission de conciliation relatif au remboursement des frais de transport Procès-verbal du 21 juin 2001
ABROGÉAvenant n° 32 du 21 mai 2002 portant modification de l'article 38 bis
ABROGÉLettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA Lettre d'adhésion du 25 octobre 2004
ABROGÉFormation professionnelle Accord du 26 janvier 2005
ABROGÉAvenant n° 36 du 24 février 2006 portant modification de la numérotation des articles de la convention et nouvelle grille de rémunération
ABROGÉAccord du 13 février 2007 relatif à la mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance complémentaire
ABROGÉAccord du 13 février 2007 relatif au protocole de gestion Reunica Prévoyance
ABROGÉAvenant n° 38 du 25 mai 2007 relatif à l'article 6.1 « transfert du DIF » de l'accord du 26 janvier 2005 sur la formation continue
ABROGÉAccord du 13 décembre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 40 du 17 octobre 2008 portant révision de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 43 du 16 avril 2009 portant révision de diverses dispositions de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 45 du 13 novembre 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 46 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 47 du 25 novembre 2009 à l'accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 4 mars 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAvenant n° 50 du 17 avril 2012 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 29 novembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
ABROGÉAvenant n° 55 du 16 juillet 2015 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAccord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2017 portant révision de l'accord du 15 décembre 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉAccord de méthode du 22 novembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord de méthode du 11 décembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord-cadre du 14 décembre 2022 relatif à la fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)
Accord du 25 avril 2023 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives
(non en vigueur)
Abrogé
Suite à l'avenant n° 39 du 21 mars 2008 (ayant fait l'objet d'une extension sous le n° 38 par arrêté en date du 4 juin 2008 et publié au Journal officiel du 7 juin 2008), les partenaires sociaux ont engagé les négociations prévues à l'article 3 dudit accord et sont convenus lors de la commission mixte paritaire du 17 octobre 2008 des dispositions suivantes portant révision de plusieurs articles de la convention régionale relatifs aux éléments de rémunération et aux congés exceptionnels.Articles cités
- Arrêté du 4 juin 2008
- JORF n°0132 du 7 juin 2008
- Salaires
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent de revaloriser l'indemnité pour le travail de nuit de 5, 96 % et de la fixer pour l'ensemble des annexes à 3, 88 € à la date d'application du présent avenant (cf. article 19 de l'annexe I [travaux de manutention]) ; article 17 de l'annexe Il [travaux de nettoyage] et l'article 18 de l'annexe III [agents de maîtrise et aux cadres]). Cette indemnité fera l'objet d'un réexamen chaque année.Article 2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent de réviser et de compléter les dispositions conventionnelles relatives aux congés exceptionnels par l'ajout d'un paragraphe 3 « Absences autorisées et indemnisées pour la garde d'un enfant malade ou accidenté », qui reprend en les améliorant les termes de l'article L. 1225-61 du code du travail.
A la date d'application du présent avenant n° 40, l'article 25 « Congés exceptionnels » sera ainsi rédigé :
« Article 25
Congés exceptionnels
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés, sans condition d'ancienneté, dans les conditions suivantes :
― mariage de l'intéressé : 4 jours ;
― mariage d'un enfant : 12 jours ;
― décès d'un conjoint (marié ou pacsé), d'un enfant, du père ou de la mère de l'intéressé : 3 jours ;
― décès d'un ascendant ou d'un descendant au deuxième degré (grands parents, petits-enfants) : 2 jours ;
― décès des beaux-parents (père ou mère d'un conjoint, marié ou pacsé) : 2 jours ;
― décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours.
3. Absences autorisées et indemnisées pour la garde d'un enfant malade ou accidenté.
Parmi les 3 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, chaque salarié peut bénéficier de 1 jour par an rémunéré à 100 % pour la garde d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge, correspondant au jour de la survenance de l'événement et sur la présentation d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence d'un parent au chevet de l'enfant.
Parmi les 5 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, et dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, chaque salarié peut bénéficier de 1 jour par an rémunéré à 50 % accordé pour la garde d'un enfant de moins de 1 an ou parce que le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Parmi les 5 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, sur justificatif, en cas de maladie ou d'accident nécessitant l'hospitalisation autre qu'ambulatoire de l'enfant, chaque salarié peut bénéficier de 2 jours par an rémunérés à 100 %. »(1) L'article 2 de l'avenant n° 40 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2009, art. 1er)Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 4 bis « Départ en retraite » pour chacune des 3 annexes de la CCR sont révisées comme indiqué ci-dessous. Cette rédaction nouvelle se substitue à l'ancienne à la date d'application de l'accord.
« Article 4 bis
Départ en retraite
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à 0, 18 mois de salaire par année d'ancienneté, et ce jusqu'à 30 ans d'ancienneté inclus.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
― le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
― ou le 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les articles relatifs à la majoration pour le travail du dimanche, soit l'article 16 de l'annexe I (relatif aux travaux de manutention), l'article 14 de l'annexe II (relatif aux travaux de nettoyage) ainsi que l'article 17 de l'annexe III (relatif aux agents de maîtrise et aux cadres) sont révisés.
Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues d'intégrer dans le salaire de base garanti 50 % des majorations pour travail le dimanche ; la majoration est donc fixée à 50 % à partir de la date d'application du présent accord dans l'entreprise et, en tout état de cause, au plus tard au 1er avril 2009.Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties sont convenues d'intégrer partiellement la majoration des heures de dimanche selon les modalités suivantes : (217 heures) × 50 %/1 820 heures, soit une majoration du taux horaire des salaires garantis de la CCR n° 3234, prime d'ancienneté incluse, de 5,96 %.
En conséquence, les grilles de salaires des annexes I, II et III seront revalorisées de 5,96 % au 1er avril 2009. Elles figurent en annexes I, II et III du présent avenant.Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
En pratique, pour les catégories de personnel travaillant le dimanche (à l'exclusion notamment du personnel administratif et des cadres), il convient, au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention, de majorer à compter du 1er avril 2009 de 5,96 % le salaire horaire pratiqué dans l'entreprise.
Les entreprises au sein desquelles le nombre d'heures de dimanche travaillées est supérieur à 217 heures doivent mettre en place la compensation nécessaire.Article 4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties à l'accord conviennent d'abroger la distinction entre les situations des « services où le travail n'est pas interrompu le dimanche », et celles des « services où le travail est normalement interrompu le dimanche » et en conséquence d'uniformiser les dispositions applicables en toute situation.
Par ailleurs, sont également abrogés les seconds alinéas 1 des articles 16 (annexe I) et 17 (annexe II) portant sur la suppression de la prime « en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré ».
En conséquence, ces articles prennent les rédactions suivantes qui se substitueront aux textes actuellement en vigueur à la date d'application du présent accord.
« Annexe I
Article 16
Majoration pour le travail du dimanche
Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée. »
« Annexe II
Article 14
Majoration pour le travail du dimanche
Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée. »
« Annexe III
Article 17
Majoration pour le travail du dimanche
Les agents de maîtrise bénéficient des dispositions en vigueur de l'article 16 " Majoration pour le travail du dimanche ” de la convention annexe I.
Article 17 bis
Majoration pour le travail des jours fériés
1. Agents de maîtrise
Les agents de maîtrise travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
― pour le lundi de Pâques et le 15 Août, d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
― pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée, ou bien d'une indemnité égale à 1 / 3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la majoration pour le travail du dimanche prévue à l'article 17 de la présente annexe III.
2. Cadres
Les cadres bénéficient de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chacun des 6 jours fériés suivants, lorsqu'ils sont travaillés : 1er janvier, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 11 Novembre, Noël. »Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux sont convenus de reprendre, en les prorogeant pour 3 ans (17 octobre 2011), les engagements pris au titre III de l'avenant n° 36 du 24 février 2006 et révisés par l'article 1er de l'avenant n° 37 du 20 avril 2007 pour ce qui concerne l'article 2 « Grille de salaires ouvriers » (voir le texte en annexe IV du présent avenant). Il est cependant convenu que la garantie du maintien de l'éventail de la grille de salaires du collège ouvriers sera désormais applicable entre le coefficient 145 et le coefficient 190 (manutention) ou 170 (nettoyage).
Du fait de l'intégration partielle de la majoration des heures du dimanche prévue à l'article 4. 1 du présent accord, tant que le SMIC aura la définition légale et le mode de calcul connus au jour de la signature de cet avenant n° 40 (le 17 octobre 2008), le résultat de la formule de calcul de l'écart entre le taux horaire du salaire de base garanti du coefficient 145 et le SMIC sera garanti pendant 3 années. Cette disposition fera l'objet d'un réexamen à l'issue de cette période et pourra être reconduite par accord entre les parties signataires.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de tenir compte des engagements pris dans le cadre de l'avenant n° 36, les partenaires sociaux décident de revaloriser les grilles des salaires de chacune des annexes de 0, 25 % au 1er octobre 2008.
Ces grilles figurent en annexe I, II et III du présent avenant.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de rectifier une erreur matérielle de numérotation des avenants, les parties conviennent, afin de faciliter la lecture des textes conventionnels, de réviser en ces termes l'avenant n° 38 du 21 mars 2008 ayant fait l'objet d'une extension sous le n° 38 par arrêté en date du 4 juin 2008 et publié au Journal officiel du 7 juin 2008. Ces textes se substitueront à la rédaction actuelle, à la date d'application de cette disposition prévue à l'article 8 ci-après.
Intitulé de l'avenant : « Avenant n° 39 ― Salaires garantis et autres éléments de rémunération pour l'année 2008 ».
Les mentions de l'avenant n° 38 sont remplacées systématiquement par « avenant n° 39 », notamment à l'article 2 « Autres éléments de rémunération ».
Les autres dispositions de cet avenant n° 38 devenu « avenant n° 39 » sont inchangées.Articles cités
- Arrêté du 4 juin 2008
- JORF n°0132 du 7 juin 2008
- Salaires
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 7 du présent avenant entre en vigueur au moment du dépôt de celui-ci auprès de l'administration du travail, c'est-à-dire à la fin de la période d'opposition des organisations non signataires (soit 15 jours après la notification de l'accord signé).
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 132-10 du code du travail, les autres dispositions du présent avenant n'entrent en application qu'après publication de l'arrêté d'extension le concernant au Journal officiel selon les modalités suivantes :
― au plus tard le 1er avril 2009, si l'arrêté d'extension concernant cet accord paraît au Journal officiel avant le 15 mars 2009 ;
― sinon, à partir du jour qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, direction générale du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.(non en vigueur)
Abrogé
Manutention. ― Salaires garantis (prime d'ancienneté incluse)
Au 1er octobre 2008(En euros.)
CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)COEFFICIENT TAUX HORAIRE A. ― De 0 à 6 mois 145 8,61 B. ― Agent d'exploitation De 0 à 3 ans 156 8,72 De 3 ans à 4 ans 1,0 156 8,81 De 4 ans à 5 ans 3,5 156 9,03 De 5 ans à 6 ans 4,5 156 9,11 De 6 ans à 7 ans 6,0 156 9,24 De 7 ans à 8 ans 6,5 156 9,29 De 8 ans à 9 ans 7,0 156 9,33 De 9 ans à 12 ans 8,0 156 9,42 De 12 ans à 15 ans 11,0 156 9,68 De 15 ans à 18 ans 12,5 156 9,81 De 18 ans à 21 ans 14,0 156 9,94 Plus de 21 ans 15,5 156 10,07 C. ― Conducteur De 0 ans à 3 ans 160 8,81 De 3 ans à 4 ans 1,0 160 8,90 De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,12 De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,21 De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,34 De 7 ans à 8 ans 6,5 160 9,38 De 8 ans à 9 ans 7,0 160 9,43 De 9 ans à 12 ans 8,0 160 9,51 De 12 ans à 15 ans 11,0 160 9,78 De 15 ans à 18 ans 12,5 160 9,91 De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,04 Plus de 21 ans 15,5 160 10,18 C'. ― Assistant avion De 0 ans à 3 ans 165 9,00 De 3 ans à 4 ans 1,0 165 9,09 De 4 ans à 5 ans 3,5 165 9,32 De 5 ans à 6 ans 4,5 165 9,41 De 6 ans à 7 ans 6,0 165 9,54 De 7 ans à 8 ans 6,5 165 9,59 De 8 ans à 9 ans 7,0 165 9,63 De 9 ans à 12 ans 8,0 165 9,72 De 12 ans à 15 ans 11,0 165 9,99 De 15 ans à 18 ans 12,5 165 10,13 De 18 ans à 21 ans 14,0 165 10,26 Plus de 21 ans 15,5 165 10,40 D. ― Conducteur qualifié De 0 ans à 3 ans 170 9,19 De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,28 De 4 ans à 5 ans 3,5 170 9,51 De 5 ans à 6 ans 4,5 170 9,60 De 6 ans à 7 ans 6,0 170 9,74 De 7 ans à 8 ans 6,5 170 9,79 De 8 ans à 9 ans 7,0 170 9,83 De 9 ans à 12 ans 8,0 170 9,93 De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,20 De 15 ans à 18 ans 12,5 170 10,34 De 18 ans à 21 ans 14,0 170 10,48 Plus de 21 ans 15,5 170 10,61 E. ― Chef d'équipe, niveau 1 De 0 ans à 3 ans 180 9,53 De 3 ans à 4 ans 1,0 180 9,63 De 4 ans à 5 ans 3,5 180 9,86 De 5 ans à 6 ans 4,5 180 9,96 De 6 ans à 7 ans 6,0 180 10,10 De 7 ans à 8 ans 6,5 180 10,15 De 8 ans à 9 ans 7,0 180 10,20 De 9 ans à 12 ans 8,0 180 10,29 De 12 ans à 15 ans 11,0 180 10,58 De 15 ans à 18 ans 12,5 180 10,72 De 18 ans à 21 ans 14,0 180 10,86 Plus de 21 ans 15,5 180 11,01 F. ― Chef d'équipe, niveau 2 De 0 ans à 3 ans 190 9,91 De 3 ans à 4 ans 1,0 190 10,01 De 4 ans à 5 ans 3,5 190 10,26 De 5 ans à 6 ans 4,5 190 10,36 De 6 ans à 7 ans 6,0 190 10,50 De 7 ans à 8 ans 6,5 190 10,55 De 8 ans à 9 ans 7,0 190 10,60 De 9 ans à 12 ans 8,0 190 10,70 De 12 ans à 15 ans 11,0 190 11,00 De 15 ans à 18 ans 12,5 190 11,15 De 18 ans à 21 ans 14,0 190 11,30 Plus de 21 ans 15,5 190 11,45 Au 1er avril 2009
(En euros.)
CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)COEFFICIENT TAUX HORAIRE A. ― De 0 à 6 mois 145 9,12 B. ― Agent d'exploitation De 0 à 3 ans 156 9,24 De 3 ans à 4 ans 1,0 156 9,33 De 4 ans à 5 ans 3,5 156 9,56 De 5 ans à 6 ans 4,5 156 9,66 De 6 ans à 7 ans 6,0 156 9,79 De 7 ans à 8 ans 6,5 156 9,84 De 8 ans à 9 ans 7,0 156 9,89 De 9 ans à 12 ans 8,0 156 9,98 De 12 ans à 15 ans 11,0 156 10,26 De 15 ans à 18 ans 12,5 156 10,39 De 18 ans à 21 ans 14,0 156 10,53 Plus de 21 ans 15,5 156 10,67 C. ― Conducteur De 0 ans à 3 ans 160 9,34 De 3 ans à 4 ans 1,0 160 9,43 De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,66 De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,76 De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,90 De 7 ans à 8 ans 6,5 160 9,94 De 8 ans à 9 ans 7,0 160 9,99 De 9 ans à 12 ans 8,0 160 10,08 De 12 ans à 15 ans 11,0 160 10,36 De 15 ans à 18 ans 12,5 160 10,50 De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,64 Plus de 21 ans 15,5 160 10,78 C'. ― Assistant avion De 0 ans à 3 ans 165 9,54 De 3 ans à 4 ans 1,0 165 9,63 De 4 ans à 5 ans 3,5 165 9,87 De 5 ans à 6 ans 4,5 165 9,97 De 6 ans à 7 ans 6,0 165 10,11 De 7 ans à 8 ans 6,5 165 10,16 De 8 ans à 9 ans 7,0 165 10,20 De 9 ans à 12 ans 8,0 165 10,30 De 12 ans à 15 ans 11,0 165 10,59 De 15 ans à 18 ans 12,5 165 10,73 De 18 ans à 21 ans 14,0 165 10,87 Plus de 21 ans 15,5 165 11,01 D. ― Conducteur qualifié De 0 ans à 3 ans 170 9,74 De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,84 De 4 ans à 5 ans 3,5 170 10,08 De 5 ans à 6 ans 4,5 170 10,18 De 6 ans à 7 ans 6,0 170 10,32 De 7 ans à 8 ans 6,5 170 10,37 De 8 ans à 9 ans 7,0 170 10,42 De 9 ans à 12 ans 8,0 170 10,52 De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,81 De 15 ans à 18 ans 12,5 170 10,95 De 18 ans à 21 ans 14,0 170 11,10 Plus de 21 ans 15,5 170 11,25 E. ― Chef d'équipe, niveau 1 De 0 ans à 3 ans 180 10,10 De 3 ans à 4 ans 1,0 180 10,20 De 4 ans à 5 ans 3,5 180 10,45 De 5 ans à 6 ans 4,5 180 10,55 De 6 ans à 7 ans 6,0 180 10,70 De 7 ans à 8 ans 6,5 180 10,75 De 8 ans à 9 ans 7,0 180 10,80 De 9 ans à 12 ans 8,0 180 10,91 De 12 ans à 15 ans 11,0 180 11,21 De 15 ans à 18 ans 12,5 180 11,36 De 18 ans à 21 ans 14,0 180 11,51 Plus de 21 ans 15,5 180 11,66 F. ― Chef d'équipe, niveau 2 De 0 ans à 3 ans 190 10,50 De 3 ans à 4 ans 1,0 190 10,61 De 4 ans à 5 ans 3,5 190 10,87 De 5 ans à 6 ans 4,5 190 10,97 De 6 ans à 7 ans 6,0 190 11,13 De 7 ans à 8 ans 6,5 190 11,18 De 8 ans à 9 ans 7,0 190 11,24 De 9 ans à 12 ans 8,0 190 11,34 De 12 ans à 15 ans 11,0 190 11,66 De 15 ans à 18 ans 12,5 190 11,81 De 18 ans à 21 ans 14,0 190 11,97 Plus de 21 ans 15,5 190 12,13
(non en vigueur)
Abrogé
Nettoyage. - Salaires garantis
(prime d'ancienneté incluse)
Au 1er octobre 2008(En euros.)
CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)COEFFICIENT TAUX HORAIRE A. - De 0 à 6 mois 145 8,61 C. - Agent de nettoyage, 2e degré De 0 à 3 ans 151 8,72 De 3 ans à 4 ans 1,0 151 8,81 De 4 ans à 5 ans 3,5 151 9,03 De 5 ans à 6 ans 4,5 151 9,11 De 6 ans à 7 ans 6,0 151 9,24 De 7 ans à 8 ans 6,5 151 9,29 De 8 ans à 9 ans 7,0 151 9,33 De 9 ans à 12 ans 8,0 151 9,42 De 12 ans à 15 ans 11,0 151 9,68 De 15 ans à 18 ans 12,5 151 9,81 De 18 ans à 21 ans 14,0 151 9,94 Plus de 21 ans 15,5 151 10,07 D. - Chef d'équipe De 0 ans à 3 ans 160 8,86 De 3 ans à 4 ans 1,0 160 8,95 De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,17 De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,26 De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,39 De 7 ans à 8 ans 6,5 160 9,44 De 8 ans à 9 ans 7,0 160 9,48 De 9 ans à 12 ans 8,0 160 9,57 De 12 ans à 15 ans 11,0 160 9,83 De 15 ans à 18 ans 12,5 160 9,97 De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,10 Plus de 21 ans 15,5 160 10,23 E. - Chef d'équipe principal De 0 ans à 3 ans 170 9,25 De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,34 De 4 ans à 5 ans 3,5 170 9,57 De 5 ans à 6 ans 4,5 170 9,67 De 6 ans à 7 ans 6,0 170 9,81 De 7 ans à 8 ans 6,5 170 9,85 De 8 ans à 9 ans 7,0 170 9,90 De 9 ans à 12 ans 8,0 170 9,99 De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,27 De 15 ans à 18 ans 12,5 170 10,41 De 18 ans à 21 ans 14,0 170 10,55 Plus de 21 ans 15,5 170 10,68 Au 1er avril 2009
(En euros.)
CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)COEFFICIENT TAUX HORAIRE A. - De 0 à 6 mois 145 9.12 C. - Agent de nettoyage, 2e degré De 0 à 3 ans 151 9,24 De 3 ans à 4 ans 1,0 151 9,33 De 4 ans à 5 ans 3,5 151 9,56 De 5 ans à 6 ans 4,5 151 9,66 De 6 ans à 7 ans 6,0 151 9,79 De 7 ans à 8 ans 6,5 151 9,84 De 8 ans à 9 ans 7,0 151 9,89 De 9 ans à 12 ans 8,0 151 9,98 De 12 ans à 15 ans 11,0 151 10,26 De 15 ans à 18 ans 12,5 151 10,39 De 18 ans à 21 ans 14,0 151 10,53 Plus de 21 ans 15,5 151 10,67 D. - Chef d'équipe De 0 ans à 3 ans 160 9,39 De 3 ans à 4 ans 1,0 160 9,48 De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,72 De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,81 De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,95 De 7 ans à 8 ans 6,5 160 10,00 De 8 ans à 9 ans 7,0 160 10,05 De 9 ans à 12 ans 8,0 160 10,14 De 12 ans à 15 ans 11,0 160 10,42 De 15 ans à 18 ans 12,5 160 10,56 De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,70 Plus de 21 ans 15,5 160 10,84 E. - Chef d'équipe principal De 0 ans à 3 ans 170 9,80 De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,90 De 4 ans à 5 ans 3,5 170 10,14 De 5 ans à 6 ans 4,5 170 10,24 De 6 ans à 7 ans 6,0 170 10,39 De 7 ans à 8 ans 6,5 170 10,44 De 8 ans à 9 ans 7,0 170 10,49 De 9 ans à 12 ans 8,0 170 10,59 De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,88 De 15 ans à 18 ans 12,5 170 11,03 De 18 ans à 21 ans 14,0 170 11,17 Plus de 21 ans 15,5 170 11,32
(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE III
Agents de maîtrise et cadres. - Salaires garantis
(prime d'ancienneté incluse)
Au 1er octobre 2008(En euros.)
CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)COEFFICIENT SALAIRE I. - Agent de maîtrise 1er degré De 0 à 3 ans 225 2 015 De 3 ans à 6 ans 3,0 225 2 075 De 6 ans à 9 ans 6,0 225 2 136 De 9 ans à 12 ans 9,0 225 2 196 De 12 ans à 15 ans 12,0 225 2 257 De 15 ans à 18 ans 13,5 225 2 287 De 18 ans à 21 ans 15,0 225 2 317 Plus de 21 ans 16,5 225 2 347 II. - Agent de maîtrise 2e degré De 0 à 3 ans 236 2 110 De 3 ans à 6 ans 3,0 236 2 173 De 6 ans à 9 ans 6,0 236 2 237 De 9 ans à 12 ans 9,0 236 2 300 De 12 ans à 15 ans 12,0 236 2 363 De 15 ans à 18 ans 13,5 236 2 395 De 18 ans à 21 ans 15,0 236 2 427 Plus de 21 ans 16,5 236 2 458 Chef de chantier, niveau 1 De 0 à 3 ans 280 2 491 De 3 ans à 6 ans 3,0 280 2 566 De 6 ans à 9 ans 6,0 280 2 640 De 9 ans à 12 ans 9,0 280 2 715 De 12 ans à 15 ans 12,0 280 2 790 De 15 ans à 18 ans 13,5 280 2 827 De 18 ans à 21 ans 15,0 280 2 865 Plus de 21 ans 16,5 280 2 902 Chef de chantier, niveau 2 De 0 à 3 ans 303 2 690 De 3 ans à 6 ans 3,0 303 2 771 De 6 ans à 9 ans 6,0 303 2 851 De 9 ans à 12 ans 9,0 303 2 932 De 12 ans à 15 ans 12,0 303 3 013 De 15 ans à 18 ans 13,5 303 3 053 De 18 ans à 21 ans 15,0 303 3 094 Plus de 21 ans 16,5 303 3 134 Au 1er avril 2009
(En euros.)
CATÉGORIE MAJORATION
d'ancienneté
(en %)COEFFICIENT SALAIRE I. - Agent de maîtrise 1er degré De 0 à 3 ans 225 2 135 De 3 ans à 6 ans 3,0 225 2 199 De 6 ans à 9 ans 6,0 225 2 263 De 9 ans à 12 ans 9,0 225 2 327 De 12 ans à 15 ans 12,0 225 2 391 De 15 ans à 18 ans 13,5 225 2 423 De 18 ans à 21 ans 15,0 225 2 455 Plus de 21 ans 16,5 225 2 487 II. - Agent de maîtrise 2e degré De 0 à 3 ans 236 2 236 De 3 ans à 6 ans 3,0 236 2 303 De 6 ans à 9 ans 6,0 236 2 370 De 9 ans à 12 ans 9,0 236 2 437 De 12 ans à 15 ans 12,0 236 2 504 De 15 ans à 18 ans 13,5 236 2 538 De 18 ans à 21 ans 15,0 236 2 571 Plus de 21 ans 16,5 236 2 605 Chef de chantier, niveau 1 De 0 à 3 ans 280 2 639 De 3 ans à 6 ans 3,0 280 2 719 De 6 ans à 9 ans 6,0 280 2 798 De 9 ans à 12 ans 9,0 280 2 877 De 12 ans à 15 ans 12,0 280 2 956 De 15 ans à 18 ans 13,5 280 2 996 De 18 ans à 21 ans 15,0 280 3 035 Plus de 21 ans 16,5 280 3 075 Chef de chantier, niveau 2 De 0 à 3 ans 303 2 850 De 3 ans à 6 ans 3,0 303 2 936 De 6 ans à 9 ans 6,0 303 3 021 De 9 ans à 12 ans 9,0 303 3 107 De 12 ans à 15 ans 12,0 303 3 192 De 15 ans à 18 ans 13,5 303 3 235 De 18 ans à 21 ans 15,0 303 3 278 Plus de 21 ans 16,5 303 3 321
(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE IV
Extrait de l'avenant n° 36 du 24 février 2006, titre III, article 2Grille de salaire ouvriers (mis à jour par art. 1er de l'avenant n° 37 du 20 avril 2007)
Afin de garantir le maintien de l'éventail de la grille de salaires du collège ouvriers, les rapports entre le coefficient 190 et le coefficient 156 pour l'annexe I, et entre le coefficient 170 et le coefficient 151 pour l'annexe II, seront maintenus au minimum au niveau de celui constaté dans cet avenant (respectivement 1,1362 et 1,0601) et ce pour un minimum de 3 ans.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 11 mai 2009, art. 1er)