Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

Textes Attachés : Annexe III Dispositions particulières aux agents de maîtrise et aux cadres Convention collective régionale du 1 octobre 1985

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Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective régionale annexe fixe, conformément au paragraphe 2 de l'article 1er de la convention collective régionale, les dispositions particulières applicables aux agents de maîtrise et aux cadres des entreprises assujetties.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs recrutent de préférence les agents de maîtrise et cadres parmi leur personnel le plus apte à en remplir les fonctions.

      La durée de la période d'essai visée à l'article 15 de la convention collective régionale est fixée à un mois pour les agents de maîtrise et les cadres.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. La durée du préavis visé à l'article 16 de la convention collective régionale est fixée à :

      - 1 mois pour les agents de maîtrise ;

      - 3 mois pour les cadres.


      2. Les agents de maîtrise licenciés alors qu'ils comptent une ancienneté de services continus d'au moins deux ans chez le même employeur ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé de deux mois dans les conditions prévues par l'article 23 du livre 1er du code du travail.

      Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un emploi.

      Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées pour les agents payés à l'heure, sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à un an et demi.
    • Article 4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, entraînant le droit au délai-congé, l'employeur verse à l'agent de maîtrise ou au cadre licencié :


      1. Si celui-ci compte au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au sens de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, une indemnité de licenciement dont le montant est au moins égal à 20 heures de salaire ou un dixième de mois par année de présence dans l'entreprise.


      2. Si celui-ci compte au moins cinq années de présence dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement, calculée sur la base du salaire effectif de la catégorie à laquelle il appartient, est égale à :

      - deux dixièmes de mois par année de présence, jusqu'à concurrence de quinze ans d'ancienneté ;

      - trois dixièmes de mois au-delà de quinze ans d'ancienneté.

      Si les services de l'agent de maîtrise ou du cadre ont été interrompus du fait de l'employeur pendant moins de deux ans, le calcul de l'ancienneté porte sur le total des années et des mois réellement accomplis au service de l'entreprise si l'intéressé n'a perçu aucune indemnité de licenciement lors de son congédiement précédent.

      Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité de licenciement, l'ancienneté sera décomptée depuis la formation du dernier contrat de travail.

      L'indemnité de licenciement à laquelle peuvent prétendre les agents de maîtrise et cadres, embauchés postérieurement à la date d'application de la présente convention collective annexe, ne peut être supérieure à deux mois de rémunération, sans pouvoir, toutefois, être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement dont peut se prévaloir le salarié licencié.

      A titre transitoire, l'ancienneté des agents de maîtrise et des cadres, présents dans l'entreprise au moment de la mise en application de la présente convention collective annexe, remontera à la date de formation du contrat de travail en cours.

      Cette indemnité n'est pas cumulative avec les autres avantages que l'intéressé peut recevoir lors de son licenciement, notamment au titre d'un régime facultatif de retraite ou de constitution d'un capital auquel aurait participé l'employeur.

      Dans ce cas, le montant des versements effectués par l'employeur vient en déduction de l'indemnité de licenciement prévue au présent paragraphe 2.

      Il en est de même pour toute somme perçue avant le licenciement au titre de versements bénévoles patronaux faits à tout organisme créé en faveur des agents de maîtrise ou des cadres.

      En cas de variation de salaires entre la date de perception de cette somme et la date de licenciement, l'indemnité de licenciement est réduite de la somme antérieurement perçue, cette dernière somme étant réevaluée en fonction de la variation des salaires.

      Si le licenciement intervient lorsque les agents de maîtrise ou les cadres ont atteint l'âge de soixante-deux ans, l'indemnité de licenciement est réduite d'un trente-sixième par mois à partir de soixante-deux ans, pour devenir nulle à soixante-cinq ans, âge auquel les intéressés ont droit à une retraite normale de la sécurité sociale ou à une retraite du régime de la convention nationale du 14 mars 1947.

      Les dispositions du présent article sont applicables en cas de licenciement collectif résultant notamment d'une fermeture de chantier.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 16 juin 1986, art. 1er).

    • Article 4 BIS (non en vigueur)

      Remplacé

      Sauf accord entre le salarié et son employeur de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale (1).

      Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie d'une prime de départ en retraite dont le montant est fixé comme suit (2) :

      - un mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;

      - deux mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à quinze ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;

      - trois mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix-huit ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;

      - trois mois et demi de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à vingt ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 16 juin 1986, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé), modifiée par l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 (arrêté du 16 juin 1986, art. 1er).

    • Article 4 BIS (non en vigueur)

      Modifié


      Sauf accord entre le salarié et son employeur, de prorogation du contrat de travail, l'âge normal de départ à la retraite est fixé conventionnellement par la date d'ouverture des droits à taux plein pour l'obtention de la retraite sécurité sociale.

      Dans ce cadre, le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie d'une prime de départ en retraite dont le montant est fixé comme suit (1) :

      - un mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;

      - deux mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à quinze ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;

      - trois mois de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à dix-huit ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective ;

      - trois mois et demi de salaire pour le personnel ayant un contrat de travail égal ou supérieur à vingt ans, dans les activités faisant l'objet de la présente convention collective.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé), modifiée par l'article 70 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984.
    • Article 4 BIS (non en vigueur)

      Remplacé

      Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à 0, 18 mois de salaire par année d'ancienneté, et ce jusqu'à 30 ans d'ancienneté inclus.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :


      - le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;


      - ou le 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.


      Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    • Article 4 BIS (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel visé par la présente convention collective annexe prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal 0, 18 mois de salaire par année d'ancienneté, et ce jusqu'à 30 ans d'ancienneté inclus. Au-delà de 30 années d'ancienneté, le montant de cette indemnité de départ en retraite est fixé forfaitairement à 6 mois de salaire.


      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :


      ― 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;


      ― ou 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.


      Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Durée :

      La durée du congé annuel payé est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au sens de l'article L. 223-4 du livre II du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

      Les agents de maîtrise qui totalisent plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire d'un jour ouvrable après cinq ans, deux jours après dix ans, quatre jours après vingt-cinq ans, cinq jours après trente ans.

      Les cadres qui totalisent plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire d'un jour ouvrable après vingt ans, deux jours après vingt-cinq ans et trois jours après trente ans.

      Conditions d'attribution :

      La période de prise des congés s'étend à toute l'année civile étant précisé que l'ouvrier pourra bénéficier, sur sa demande :

      -d'au moins douze jours ouvrables et d'au plus vingt-quatre jours ouvrables en congé continu ou l'équivalent d'un mois complet au cours de la période légale, du 1er mai au 31 octobre ;

      -du complément des droits acquis dans les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre.

      A leur demande, pourront être exclus de cette règle d'étalement des congés les personnels originaires des départements et territoires d'outre-mer et des pays étrangers ou y ayant des ascendants ou descendants qui justifieront d'un voyage dans ces pays à l'occasion de leur congé annuel.

      Par dérogation à la règle générale, les personnels des départements, territoires et pays d'outre-mer seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée qui donnera lieu à suspension du contrat de travail, étant entendu que la durée de deux périodes de congé payé et de l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total quatre-vingt-dix jours. Cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de l'absence.

      Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, pour les entreprises affiliées à une caisse interprofessionnelle des congés payés, ces dates peuvent être avancées au 1er avril et 31 mars.

      Les présentes dispositions s'appliquent aux congés à prendre en 1982.
    • Article 6 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la convention collective régionale, 92,50 p. 100 du salaire brut théorique du mois, à l'exception des primes annuelles, sont maintenus :

      - pendant un mois, aux agents de maîtrise et cadres rémunérés au mois, comptant de un à deux ans de présence dans l'entreprise ;

      - pendant deux mois, à ceux qui comptent de deux à quatre ans de présence dans l'entreprise ;

      - pendant trois mois, à ceux qui comptent de quatre à huit ans de présence dans l'entreprise ;

      - pendant quatre mois, à ceux qui comptent de huit à douze ans de présence dans l'entreprise ;

      - pendant cinq mois, à ceux qui comptent plus de douze ans de présence dans l'entreprise.

      Les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

      Les indemnités sont réduites de la valeur des prestations dues à l'intéressé au titre des assurances sociales, de l'assurance accident, de tout autre régime d'assurances contracté par l'employeur ou avec sa participation partielle.

      Les prestations directement perçues par l'intéressé doivent être portées par ce dernier à la connaissance de l'entreprise.

      (1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 16 juin 1986, art. 1er).

    • Article 7 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les agents de maîtrise et cadres, dans l'obligation de quitter leur emploi par suite d'accident ou de maladie les mettant dans l'incapacité de travailler, bénéficient d'une allocation dont le montant est égal à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 4, paragraphe 2, ci-dessus, à laquelle ils pourraient prétendre s'il y avait eu rupture du contrat de travail du fait de l'employeur.

      Cette indemnité est payable en deux fractions au départ, la seconde dans les six mois.

      En cas de décès survenu avant la perception de la totalité de cette indemnité, seule la femme ou les enfants de moins de dix-huit ans, à l'exclusion des autres ayants droit, peuvent prétendre à cette indemnité ou à la fraction restant due.

      (1) Article étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (arrêté du 16 juin 1986, art. 1er).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute période effective de mobilisation survenue en cours de contrat, est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.

      Les agents de maîtrise et les cadres qui, volontairement, ne réintègrent pas l'entreprise dans un délai d'un mois après leur libération effective, ne peuvent se prévaloir de la disposition ci-dessus.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      En vue d'assurer aux agents de maîtrise le bénéfice d'une retraite complémentaire, les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention collective régionale sont tenues de donner leur adhésion à une institution de prévoyance autorisée.

      Le taux de la cotisation globale ne peut être inférieur aux taux fixés par l'accord national interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961 et ses avenants. L'assiette des cotisations est constituée par la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes.

      Si la cotisation globale n'excède pas le taux minimum, la contribution patronale est égale à 60 p. 100, celle des salariés, à 40 p. 100. Si la cotisation globale dépasse le taux minimum, la ventilation entre les employeurs et les salariés de la part excédant cette cotisation est déterminée par accord des parties dans le cadre de l'entreprise.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsqu'un agent de maîtrise ou cadre est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transports et des frais de séjour sont à la charge de l'entreprise.

      Ces différents frais sont remboursés à l'intéressé qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées. Des avances peuvent lui être accordées sur sa demande.

      Si le déplacement a lieu en chemin de fer, il est effectué en deuxième classe.

      En cas de déplacement de longue durée, il est accordé à l'agent de maîtrise ou de cadre un congé exceptionnel de quarante-huit heures tous les deux mois si le lieu de déplacement est situé à moins de trois cents kilomètres de sa résidence, à trois jours tous les trois mois si le lieu est situé au-delà de trois cents kilomètres.

      Toutefois, ce congé exceptionnel ne peut être exigé que s'il se place à plus d'une semaine de la fin d'une mission.

      La durée du congé exceptionnel s'entend de l'heure d'arrivée à la résidence à l'heure de départ. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur. Aucune indemnité de déplacement ne sera due pendant la durée effective du congé à la résidence.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé

      Tableau A
      Travaux de manutention
      1° Maîtrise

      - Catégorie I.
      Chef de manutention d'escale (coefficient 222) :

      Contrôle l'effectif à la prise de service. Donne des directives aux chefs d'équipe. Coordonne les efforts de ses subordonnés pour obtenir une exécution rapide et parfaite des travaux dont il contrôle la bonne exécution. Veille au maintien de la discipline et à la bonne tenue vestimentaire imposée par les services des aéroports. Procède à la première enquête des accidents et incidents de travail ou de discipline pouvant survenir et rend compte de la marche du service.

      2° Cadres

      - Catégorie II.
      Chef de chantier de manutention d'escale (coefficient 269,5) :

      Dirige un chantier ou un groupe de chantiers. Est chargé de l'embauche et du débauchage du personnel selon les besoins en effectif sollicités par les aéroports. Est chargé de résoudre, avec les responsables du maître d'oeuvre, les questions de service, notamment la composition des équipes, l'application des roulements et le programme des congés payés. Est responsable de la caisse du chantier et assure le paiement des acomptes et des salaires. Est chargé de la partie administrative (déclarations d'accidents, délivrance des certificats divers, etc.) et de la partie sociale (distribution des boissons chaudes ou rafraîchissantes, composition de la réserve de pharmacie, attribution des vestiaires, etc.). Peut être secondé, pour la partie technique et discipline, par un ou plusieurs chefs de manutention d'escale, et pour la partie administrative, par un employé. Est responsable de la tenue et de la discipline générale du personnel de l'entreprise. Propose, après enquête et établissement des dossiers, des sanctions à infliger.


      - Catégorie III.
      Chef de service (coefficient 292,5) :

      A les mêmes attributions que le chef de chantier de manutention d'escale. Dirige un chantier à gros effectif (environ 300 salariés) ou un ensemble de chantiers (totalisant environ 200 salariés). Peut être secondé pour la partie technique par un chef de chantier ; pour la partie administrative par un ou plusieurs employés.

      Tableau B
      Travaux de nettoyage
      1° Maîtrise

      - Catégorie I.
      Chef de nettoyage d'escale (coefficient 218) :

      Même définition de l'emploi que pour le chef de manutention d'escale (ci-dessus, Tableau A, Cat. I).


      - Catégorie II.
      Régulateur (coefficient 232) :

      Responsable exclusif de la régulation des transports du personnel et de la planification du travail en liaison directe avec les informations reçues de la tour concernant le trafic des appareils prévu dans les programmes à assurer.

      2° Cadres

      - Catégorie III.
      Chef des préposés au nettoyage d'escale (coefficient 265).

      Responsable devant la direction de l'exploitation. Assure l'application des directives qu'il reçoit, veille à la bonne exécution et en rend compte.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      11.1. Agents de maîtrise

      11.1.1. Travaux de manutention


      Catégorie I : agent de maîtrise, 1er degré (coefficient 225)

      Assure le contrôle des effectifs à la prise de service.

      Veille au maintien de la discipline, de la tenue, de la sécurité, de la propreté et du rangement du matériel.

      Assure les contrôles de qualité. Propose toute amélioration à sa hiérarchie.

      Son activité peut l'amener à exercer des fonctions de régulateur.

      Cet agent est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise, 2e degré ou d'un cadre.


      Catégorie II : agent de maîtrise, 2e degré (coefficient 236)

      Veille à la bonne exécution des tâches assurées par les agents de maîtrise, 1er degré et est à même d'en assurer leurs responsabilités.

      Assure la répartition et la planification du travail des effectifs et des moyens matériels mis à sa disposition avec l'aide éventuelle d'outils informatiques.

      Anticipe les modifications à apporter en fonction de l'information temps réel qu'il reçoit et décide des mesures correctrices à prendre en s'assurant de leur cohérence.

      Réunit et synthétise les informations nécessaires à la facturation.

      Participe à l'élaboration des procédures, et plus généralement, propose toute amélioration à la hiérarchie dans le domaine qui le concerne.

      Ses responsabilités peuvent l'amener à exercer :

      - des fonctions de régulateur ;

      - des fonctions de commandement opérationnel.

      Cet agent est placé sous l'autorité d'un cadre.


      11.1.2. Travaux de nettoyage


      Catégorie I : agent de maîtrise, 1er degré (coefficient 222)

      Assure la répartition et la planification du travail et des moyens matériels des agents de nettoyage de 1er et 2e degré, ainsi que des chefs d'équipe.

      Est responsable du niveau de qualité contractuelle.

      Veille au maintien de la discipline, de la tenue et de la sécurité.

      Son activité peut l'amener à exercer :

      - des fonctions de régulateur.

      Cet agent est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise, 2e degré et d'un cadre.


      Catégorie II : agent de maîtrise, 2e degré (coefficient 235)

      Veille à la bonne exécution des tâches assurées par les agents de maîtrise 1er degré et est à même d'assurer leurs responsabilités.

      Gère l'information opérationnelle en temps réel.

      Décide des mesures correctrices à prendre.

      Participe à l'élaboration des procédures, et plus généralement, propose toute amélioration à sa hiérarchie.

      Ses responsabilités peuvent l'amener à exercer :

      - des fonctions de commandement opérationnel ;

      - des fonctions de régulateur.


      11.2. Cadres (manutention et nettoyage)


      Niveau I : chef de chantier (coefficient 280)

      Dirige un chantier ou un groupe de chantiers.

      Est responsable du suivi de ses effectifs, du suivi de la qualité de service de son chantier, dans le cadre des contrats en vigueur.

      Suit, en liaison avec les services compétents, les questions de formation continue et de sécurité de travail.

      Assure toutes les liaisons nécessaires avec les clients du chantier.

      Détermine l'organisation de son chantier (tableaux de service, congés, etc.).

      Propose à la direction générale les embauches et les nominations.

      Assure un premier contact avec les organisations syndicales pour tous les problèmes de terrain qui doivent se traiter à son niveau.

      Supervise les problèmes administratifs.


      Niveau II : chef de chantier (coefficient 303)

      A les mêmes attributions que le chef de chantier, niveau I dans le cadre d'un chantier (ou d'un groupe de chantiers) particulièrement important(s) de par la taille et/ou la complexité.

      A cet avenant est annexé le protocole d'accord signé par les parties patronale et syndicale qui comprend les précisions de passerelles entre l'ancienne classification et la nouvelle.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'ensemble de la rémunération comprend, suivant le cas, les éléments suivants :

      1. Le salaire proprement dit ;

      2. Les primes d'ancienneté ;

      3. Les majorations pour heures supplémentaires ;

      4. Les majorations pour le travail des dimanches et jours fériés ;

      5. Les indemnités pour le travail de nuit ;

      6. La prime de non-accident ;

      7. La prime spéciale d'assiduité ;

      8. La prime de vacances ;

      9. La prime de fin d'année ;

      10. La prime annuelle exceptionnelle ;

      11. Les indemnités d'intérim ;

      12. Les indemnités d'amplitude.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. le salaire proprement dit ;

      2. les primes d'ancienneté ;

      3. les majorations pour heures supplémentaires ;

      4. les majorations pour le travail des dimanches et jours fériés ;

      5. les indemnités pour le travail de nuit ;

      6. la prime de non-accident ;

      7. la prime de vacances ;

      8. la prime de fin d'année ;

      9. les indemnités d'intérim ;

      10. les indemnités d'amplitude.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les indemnités ci-après, constituant des remboursements de frais, sont attribuées dans les conditions prévues pour leur octroi :

      - les indemnités de panier ;

      - l'indemnité de transport complémentaire.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point 100, servant de base au calcul des appointements mensuels, est fixée à l'article 1er du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salaires garantis sont fixés par l'article 2 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*.

      A ces salaires s'ajoute, le cas échéant, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé


      Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées aux agents de maîtrise et aux cadres, dans les conditions suivantes :

      - 3 p. 100 pour le personnel comptant de 1 à 3 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 6 p. 100 pour le personnel comptant de 3 à 6 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 9 p. 100 pour le personnel comptant de 6 à 9 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 12 p. 100 pour le personnel comptant de 9 à 12 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 15 p. 100 pour le personnel comptant de 12 à 15 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 16,5 p. 100 pour le personnel comptant de 15 à 18 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 18 p. 100 pour le personnel comptant plus de 18 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 19,50 p. 100 pour le personnel comptant plus de 21 ans d'ancienneté dans la catégorie (1).

      En cas de promotion d'un ouvrier à un emploi d'agent de maîtrise ou de cadre, il est tenu compte de son ancienneté dans l'entreprise, à la date de sa promotion, pour la totalité de sa durée.
      (1) Disposition applicable à compter du 1er juin 1983.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées aux agents de maîtrise et aux cadres, dans les conditions suivantes :

      - 3 % pour le personnel comptant 3 à 6 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 6 % pour le personnel comptant 6 à 9 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 9 % pour le personnel comptant 9 à 12 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 12 % pour le personnel comptant 12 à 15 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 13,5 % pour le personnel comptant 15 à 18 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 15 % pour le personnel comptant plus de 18 ans d'ancienneté dans la catégorie ;

      - 16,5 % pour le personnel comptant plus de 21 ans d'ancienneté dans la catégorie.

      En cas de promotion d'un ouvrier à un emploi d'agent de maîtrise ou de cadre, il est tenu compte de son ancienneté dans l'entreprise, à la date de sa promotion, pour la totalité de sa durée.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Remplacé

      1° Agents de maîtrise.
      Travail du dimanche.

      Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 16 de la convention annexe I.

      Travail des jours fériés.

      Les intéressés travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :

      - pour le lundi de Pâques et le 15 Août, d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire dû pour la journée considérée ;


      - pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël, d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire du pour la journée considérée, ou bien d'une indemnité égale à un tiers du salaire dû pour la journée considérée et d'un jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.

      Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la prime d'assiduité prévue au paragraphe 1er de l'article 16 de la convention annexe ; par contre, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue au paragraphe 2 de cet article.


      2° Cadres.

      Les cadres bénéficient d'un jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chacun des six jours fériés suivants, lorsqu'ils sont travaillés : 1er janvier, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 11 novembre, Noël.
    • Article 17 bis (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Agents de maîtrise


      Les agents de maîtrise travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :


      - pour le lundi de Pâques et le 15 Août, d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;


      - pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée, ou bien d'une indemnité égale à 1 / 3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.


      Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la majoration pour le travail du dimanche prévue à l'article 17 de la présente annexe III.


      2. Cadres


      Les cadres bénéficient de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chacun des 6 jours fériés suivants, lorsqu'ils sont travaillés : 1er janvier, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 11 Novembre, Noël.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le travail effectué entre vingt-deux heures et six heures donne lieu à une indemnité de nuit. Toute fraction d'heure comprise entre ces deux limites est arrondie au quart d'heure supérieur.

      Le taux horaire de l'indemnité de nuit est fixé à l'article 3 du barème joint à la présente convention annexe *barème non publié dans cette édition*.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les chefs de manutention d'escale - visés à l'article 11, A, catégorie I - bénéficient d'une prime horaire dite " prime de non-accident " favorisant la prévention des avaries (marchandises et matériel).

      Le montant de cette prime horaire est fixé à l'article 4 du barème joint à la présente convention annexe *barème non publié dans cette édition*.

      Dans le cas où la responsabilité de l'intéressé se trouvera engagée, la prime sera supprimée, ou réduite de moitié, pendant le mois au cours duquel aura lieu l'avarie.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les agents de maîtrise et les cadres - visés à l'article 11 - bénéficient de la prime spéciale d'assiduité dans les conditions définies par l'article 22 de la convention collective régionale annexe I. Dans les conditions définies, pour le personnel ouvrier, par les conventions collectives régionales annexes I (art. 22) et II (art. 18).

      Lorsqu'une journée d'absence complète ou partielle a été constatée au cours du mois écoulé, les taux mensuels de la prime sont fixés à l'article 5 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      (abrogé)

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de vacances dont le taux est fixé à l'article 6 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*. Cette prime sera acquise au personnel ayant un an de présence dans l'entreprise au 1er juin de chaque année.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant est fixé à l'article 7 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*. Cette prime est acquise au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année et ayant au moins un an de présence dans l'entreprise.

      La prime de fin d'année englobe les divers primes et avantages de même nature (primes de fin d'année, gratifications, journées annuelles d'ancienneté...) qui pourraient exister au plan de l'entreprise à la date de signature de la présente convention, et s'y substitue sous réserve des dispositions ci-après.

      Les salariés pour qui le montant global de ces divers avantages, perçu antérieurement, était supérieur à celui de la prime de fin d'année à laquelle ils peuvent prétendre du fait des dispositions ci-dessus bénéficieront des dispositions de l'article 3 de la convention collective régionale.

      La durée mensuelle de travail retenue pour le calcul de la prime de fin d'année et visée à l'article 7 du barème joint à la présente convention collective annexe sera automatiquement modifiée en fonction des réductions du temps de travail qui pourraient éventuellement être fixées dans l'avenir par accords régionaux.


    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel visé par la présente convention collective, annexe III, bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant est fixé conformément aux dispositions de cet article.


      a) Ouverture des droits


      La prime de fin d'année est versée à tout agent ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise, et figurant dans les effectifs à la fin de l'année de référence (soit au 31 octobre).


      L'année de référence s'étend du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année considérée.


      b) Calcul du montant de la prime de fin d'année (cas général)


      Pour chaque agent, il sera procédé successivement aux deux calculs suivants :


      - un calcul n° 1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou " PFA-M " ;


      Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : taux de base de l'agent × 151, 67 h (ou base horaire mensuelle du salarié) = " montant de la PFA sur une base mensuelle " ou " PFA-M " ;


      La base horaire mensuelle retenue sera automatiquement modifiée en fonction des réductions du temps de travail qui pourraient être fixées à l'avenir au sein de la convention collective régionale.


      - un calcul n° 2, effectué sur la base de 1 / 11 d'un salaire de référence annuel ou " PFA-A ".


      Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : salaire de référence annuel / 11 = " montant de la PFA sur une base annuelle " ou " PFA-A ".


      Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire × nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés.


      Il est ensuite procédé à la comparaison entre le " montant de la PFA sur une base mensuelle " ou " PFA-M " et le " montant de la PFA sur une base annuelle " ou " PFA-A ".


      Si le montant de " PFA-A " est supérieur au montant de " PFA-M ", le montant de la prime de fin d'année à verser au salarié est égal au montant de " PFA-A ".


      Si le montant de " PFA-A " est inférieur au montant de " PFA-M ", le montant de la prime de fin d'année sera égal au montant de " PFA-M " sauf les exceptions suivantes :


      - si l'agent n'a pas été présent au travail pour quelque durée que ce soit pour convenances personnelles (non compris les congés de formation) ou pour absences injustifiées, il percevra le montant de " PFA-A " ;


      - si l'agent n'a pas été présent au travail plus de 3 mois pour cause de maladie - à l'exclusion des maladies professionnelles et congés de maternité -, il percevra le montant de " PFA-A " sans que, dans ce cas, il puisse être inférieur :


      - à 25 % du montant de " PFA-M " pour les agents totalisant au maximum 10 ans d'ancienneté ;


      - à 40 % du montant de " PFA-M " pour les agents totalisant plus de 10 ans d'ancienneté.


      c) Calcul du montant de la prime de fin d'année (cas particuliers)


      1° Les agents non présents à la fin de la période de référence pour cause de départ à la retraite, de licenciement économique ou de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail en cours d'année et ceux qui sont partis ou revenus du service national percevront une prime fixée forfaitairement à 1 / 11 du montant de " PFA-M " par mois complet de présence effective dans l'entreprise.


      2° Pour les agents désireux de revenir dans leur pays d'origine et cumulant dans ce but leurs congés payés une année sur deux, la division par 1 / 11 de la base salariale définie ci-dessus sera remplacée successivement par une division à 1 / 12, puis à 1 / 10 de ladite base.


      d) Versement de la prime de fin d'année


      La prime est versée avec la paie de novembre.

    • Article 23 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le personnel visé par la présente convention collective annexe bénéficie d'une prime annuelle dite " prime annuelle exceptionnelle ", attribuée en fonction de la durée du travail accompli au cours de l'année. Les arrêts de travail pour accident ou maladie sont assimilés à des périodes de travail effectif.

      Cette prime, dont le montant est fixé à l'article 8 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*, est perçue avec la paie de mai pour l'année civile écoulée.
    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      (abrogé)

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est alloué aux agents de maîtrise et aux cadres une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 h 40 de travail effectif non interrompu.

      Le taux de cette indemnité est fixé à l'article 9 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*.
    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel visé par la présente convention collective annexe perçoit, en sus de la prime légale de transport en vigueur dans la région parisienne, une indemnité complémentaire de transport dont le taux est fixé à l'article 10 du barème joint à la présente convention collective annexe *barème non publié dans cette édition*. Cette indemnité est une compensation faite au personnel pour lui permettre d'assurer les prises et fins de services établies en fonction du trafic aérien. Les conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à celles de la prime légale de transport.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement au-delà de l'horaire habituel de travail par le personnel visé au tableau A de l'article 11 ci-dessus sont majorées de 100 p. 100.

    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents de maîtrise et les cadres sont exclusivement rémunérés au mois.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention collective fera l'objet, d'une part, d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi, et, d'autre part, d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du code du travail.