Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.
Textes Attachés
Annexe I : Personnel d'encadrement - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe II "Classifications" - Avenant n° 2 du 21 novembre 2002
Annexe III salaires minima conventionnels - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe IV : Remboursement des frais aux salariés participant à une réunion paritaire - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
ABROGÉAnnexe : Régime de prévoyance Avenant n° 2 du 8 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Régime de prévoyance Avenant n° 3 du 5 février 1985
ABROGÉANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule. Convention du 1 octobre 1987
ABROGÉInsertion des jeunes - Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995 - Accord paritaire du 12 septembre 1996
ABROGÉPrévoyance - Avenant n° 4 du 22 avril 1999
ABROGÉAvenant n°4 du 25 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à la modulation
Avenant n° 5 du 15 novembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail des cadres
Avenant n° 5 du 15 novembre 2000 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 6 du 14 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail et à la modulation
ABROGÉAvenant n° 5 du 1er février 2002 relatif à la rente éducation
Avenant n° 7 du 30 mai 2002 modifiant l'article 35 de la convention (absences rémunérées exceptionnelles)
Annexe II portant des modifications du brevet technique des métiers - Avenant n° 3 du 19 novembre 2003
ABROGÉAvenant n° 8 du 8 juin 2004 relatif au renouvellement prévoyance
Avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 10 du 9 novembre 2004 relatif au départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) du 6 décembre 2004
Avenant du 30 juin 2005 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 28 juin 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle "Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale en chocolaterie-confiserie"
Annexe II : Classifications - Avenant n° 4 du 27 juin 2007
Avenant n° 13 du 18 juin 2008 relatif à la modification du champ d'application
Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires de frais de soins de santé
Avenant n° 16 du 3 juillet 2009 modifiant les dispositions de la convention en cas de maladie ou d'accident
ABROGÉAvenant n° 17 du 3 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 30 novembre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 juin 2011 à l'accord du 3 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 7 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 3 du 7 septembre 2011 à l'avenant n° 15 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 3 bis du 23 mai 2012 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 12 avril 2013 de la CFDT à l'accord du 30 juin 2005
Avenant n° 4 du 20 février 2013 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 5 du 20 février 2013 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 6 du 22 octobre 2013 à l'avenant no 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 7 du 22 octobre 2013 à l'avenant no 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 1 du 27 novembre 2014 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 8 du 19 mars 2015 à l'avenant n° 15 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 9 du 3 novembre 2015 à l'avenant nº 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 2 du 5 novembre 2015 à l'avenant nº 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 bis du 6 juillet 2016 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 10 du 26 avril 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 11 du 31 mai 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 12 du 31 mai 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 10 bis du 3 juillet 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 11 bis du 3 juillet 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 16 janvier 2019 relatif aux congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 3 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 29 octobre 2019 relatif au régime de frais médicaux
Avenant n° 5 du 29 octobre 2019 à l'annexe II du 27 juin 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 13 du 29 octobre 2019 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 9 juillet 2020 relatif aux congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 9 juillet 2020 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 9 juillet 2020 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 4 du 17 novembre 2020 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 4 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 5 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 mars 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 6 du 21 juin 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 30 novembre 2021 à l'accord du 16 mars 2021 relatif au renouvellement du dispositif d'APLD
Avenant n° 5 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 7 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 14 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais soins de santé
Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 relatif aux congés payés, maladie et accident (chapitre III de la convention collective)
Avenant n° 8 du 15 septembre 2022 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 16 novembre 2023 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais soins de santé
Avenant n° 9 du 18 janvier 2024 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 16 du 23 octobre 2024 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Accord du 21 janvier 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
Avenant n° 1 du 10 avril 2025 à l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 relatif à la constitution d'un fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 10 du 18 avril 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 20 du 24 octobre 2025 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 6 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 11 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 17 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants ont signé le 25 mai 2000 un avenant relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures, prenant en compte les nécessités économiques et sociales de la branche professionnelle et les textes en vigueur à l'époque.
La mise en application de ce texte et l'évolution de la réglementation depuis 2000 ont abouti à une nouvelle réflexion des signataires de l'avenant qui ont souhaité l'adapter pour une meilleure application à l'ensemble des entreprises et salariés de la branche.
Par conséquent, l'avenant du 25 mai 2000 est modifié comme suit :Articles cités
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent avenant concerne l'ensemble des salariés, y compris le personnel embauché en contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail temporaire, les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance, sous contrat d'apprentissage relevant du champ d'application de la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants.
En vigueur étendu
Modulation du temps de travailLe présent dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'ancien article L. 212-8 du code du travail (nouveaux articles L. 3122-9 et suivants).
Le principe de modulation permet que la durée du travail effectif hebdomadaire puisse varier sur tout ou partie de l'année dans la limite du plafond annuel de 1 600 heures.
Le régime de modulation des horaires prévu par le présent avenant est réputé suffisamment adapté pour permettre une application directe dans les entreprises, sous réserve de la consultation préalable par l'entreprise des représentants du personnel, s'ils existent, et information de l'inspection du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Données économiques permettant le recours à la modulation
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de la branche liées notamment aux fêtes locales et nationales du calendrier, en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.En vigueur étendu
Recours aux salariés intérimairesLes entreprises auront recours exceptionnellement aux travailleurs intérimaires pour pallier un besoin particulier, non prévisible et non récurrent.
En vigueur étendu
Période et amplitude de la modulation
La période de modulation correspond à l'année civile ou à l'année de référence des congés payés.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.En vigueur étendu
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail (1), est celui fixé réglementairement, soit à titre d'information, 130 heures par an.
Si l'entreprise n'applique pas de modulation, le contingent d'heures supplémentaires est celui fixé réglementairement, soit à titre d'information 220 heures à la date de signature du présent avenant.
Ce contingent d'heures supplémentaires pourra être modifié soit par accord d'entreprise, soit suivant les modalités de négociation légales pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Les conditions du repos compensateur légal pourront être modifiées par accord d'entreprise ou suivant les modalités de négociation légales pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.(1) Termes exclus de l'extension du fait de l'abrogation de l'article L. 3121-19 du code du travail par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 3 décembre 2008, art. 1er)En vigueur étendu
Programme indicatif des horaires
Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, avant sa mise en oeuvre. Par ailleurs, le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an un bilan de la modulation.
La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).
Les délais suivants doivent être respectés en cas de modification de la programmation.
Les salariés sont avisés au moins 7 jours ouvrés à l'avance de la modification. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d'activité et des fluctuations saisonnières propres à la branche (notamment en cas d'absentéisme exceptionnel ou de commandes urgentes), les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l'avance de la modification de la programmation.
En cas d'utilisation de ce délai réduit, quelle que soit sa fréquence, les salariés concernés se verront accorder un repos supplémentaire de 0,5 jour à prendre dans la période de modulation.
Ce repos sera pris d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.En vigueur étendu
Heures supplémentaires
Pendant la période de la modulation fixée par l'employeur, les heures effectuées dans la limite maximale de 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire ni à repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
A la fin de la période de modulation fixée par l'employeur, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de modulation ouvrent droit à une majoration de salaire et/ou à repos compensateur, au choix des salariés concernés, calculés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf pour les entreprises ou établissements qui remplacent la majoration des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.En vigueur étendu
Chômage partiel
En cours de modulation et conformément au code du travail, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté, notamment lorsque la moyenne hebdomadaire des heures de travail effectivement réalisées est inférieure à la moyenne hebdomadaire de 35 heures fixée au présent accord. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.Articles cités
En vigueur étendu
Cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et dont le contrat a été rompu durant cette même périodeSalariés entrant et sortant en cours de période
La durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour l'intéressé sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne. A l'inverse, les heures non réalisées par le salarié sortant seront récupérées sur son solde de tout compte, sauf dispositions légales ou conventionnelles différentes.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.Gestion des absences
Heures récupérables :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation :
― la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
― compteur d'heures : ces absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Heures non récupérables :
Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident.
Deux comptabilisations distinctes seront tenues :
― rémunération : l'absence sera rémunérée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur laquelle est fondé le lissage (7 heures/jour) ;
― compteur d'heures : sera comptabilisé le nombre d'heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l'absence.En vigueur étendu
Contrats saisonniers
Les parties rappellent que le recours aux contrats saisonniers, à durée déterminée, dans la profession, c'est-à-dire les contrats correspondant à l'exécution de travaux normalement appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe (voire plusieurs fois au cours d'une même année), est un fait institutionnalisé, compte tenu de la spécificité du secteur.
Le régime de modulation prévu par le présent avenant est applicable à cette catégorie de contrats.En vigueur étendu
Aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journées de reposDans l'organisation du temps de travail, les entreprises peuvent octroyer en tout ou partie des jours de repos ou des demi-journées de repos au-delà des obligations légales en matière de repos hebdomadaire et des congés légaux et conventionnels dans la limite des 4 premières heures.
Les salariés ont droit à l'intégralité des jours ou demi-journées de repos acquis sur la période de référence fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année (ou entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année) dès lors qu'ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.
Toute absence, hors congés payés et jours fixés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.
Les jours de repos peuvent être répartis sur l'année dans les conditions suivantes :
― pour la moitié des jours de repos, la ou les dates seront déterminées par l'employeur.
Toutefois, la modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-après ou accord exprès du salarié.
Les circonstances exceptionnelles sont notamment les suivantes : surcroît d'activité, absentéisme exceptionnel, commande urgente ;
― pour l'autre moitié des jours de repos, la ou les dates précitées sont choisies par le salarié au moins 15 jours à l'avance afin de tenir compte du bon fonctionnement de l'entreprise.
Les jours de repos pourront être accolés entre eux, ou aux jours fériés, ou aux congés légaux, en accord avec le responsable hiérarchique.
A moins qu'elles ne soient versées à un compte épargne-temps, ces journées ou demi-journées de repos devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence de leur acquisition, qui pourra être l'année civile, ou au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit, ou la période de référence des congés payés.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, une indemnité compensatrice lui sera versée pour les jours ou demi-journées de repos non pris.
Les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine (ou d'une durée de travail comprise entre 35 et 39 heures définie dans l'entreprise) ne sont pas des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
― au-delà de 39 heures par semaine (ou au-delà d'une durée de travail comprise entre 35 et 39 heures définie dans l'entreprise) ;
― au-delà de 1 600 heures annuelles, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d'année.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur au choix du salarié.
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d'une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.En vigueur étendu
Régime du temps choisiCet article est défini dans le cadre des dispositions instaurées par la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.
Il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le dispositif du temps choisi est mis en oeuvre afin de permettre à chaque salarié qui le souhaite d'effectuer, en accord avec son employeur, des heures ou des jours de travail, ci-après désignés « heures ou jours choisis », au-delà de la durée du travail normalement prévue.
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ont la faculté d'effectuer, en accord avec leur employeur, des heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou de la durée prévue par la convention de forfait annuel.
Salariés dont le temps de travail est décompté en jours :
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ont la faculté, en accord avec leur employeur, de renoncer à une partie de leurs jours de repos et de travailler au-delà du nombre de jours initialement prévu par la convention de forfait.Modalités d'exercice
Accord écrit des parties :
L'employeur peut, sur demande des salariés, faire effectuer des heures ou jours choisis, sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail, au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou de la durée prévue par les conventions de forfait annuel en heures ou en jours.
L'accord est formalisé dans un document contresigné des parties, lequel précise expressément le souhait du salarié de bénéficier, sur une période donnée et dans les limites fixées par le présent accord, du dispositif de temps choisi, d'une part, et mentionne le caractère volontaire de la réalisation de ce type d'heures ou de jours supplémentaires choisis, d'autre part.
Date d'établissement du document :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, l'accord matérialisé par le document est établi, au plus tard, le jour où la première heure choisie est effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou de la durée prévue par la convention de forfait annuel en heures.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le document est établi, au plus tard, la veille du premier jour choisi travaillé au-delà de la convention de forfait annuel en jours.
La réalisation d'heures supplémentaires choisies ne peut conduire un salarié à dépasser les durée et amplitude maximales de travail prévues par les dispositions légales en vigueur à la date ou lesdites heures sont effectuées.
Ainsi, à titre de rappel et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires à venir, l'exécution d'heures supplémentaires choisies ne doit pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 48 heures au cours d'une même semaine et de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, d'une part, ni de porter la durée et l'amplitude maximales journalières de travail au-delà des valeurs légales, d'autre part.
Dispositif applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Les heures supplémentaires choisies effectuées, en accord avec l'employeur, au-delà du contingent applicable dans l'entreprise ou l'établissement ou au-delà de la convention de forfait annuel donnent lieu à une majoration dont le taux est égal au taux appliqué aux heures supplémentaires dans l'entreprise ou l'établissement.
Il appartient à chaque entreprise qui le souhaite, relevant du champ d'application de la convention collective, de négocier les majorations de rémunération des heures supplémentaires choisies.
Ladite majoration est versée avec le salaire afférent au mois au cours duquel la ou les heures choisies sont effectuées.Articles cités
En vigueur étendu
Le travail à temps partiel peut être mis en place aussi bien à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement qu'à la demande des salariés, après consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, ou, en l'absence de représentation du personnel, après information préalable de l'inspection du travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit comporter les mentions relatives à la qualification et à la rémunération du salarié, à la durée du travail, à sa répartition ainsi que les conditions de la modification éventuelle de celle-ci, et celles relatives aux heures complémentaires.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.1. Définition
Nouvel article L. 3123-1 (anciennement L. 212-4-2 du code du travail) :
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1.A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2.A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3.A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel hebdomadaire ou mensuel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale ou de la durée fixée conventionnellement.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 30 % de la durée du travail prévue au contrat.
Les présentes dispositions sont d'application directe.3. Modulation du travail à temps partiel
La modulation du travail à temps partiel permet la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat dans les conditions qui suivent.
Le présent article s'applique aux catégories de salariés suivantes : personnel lié à la vente, ouvriers et techniciens de fabrication, chauffeurs livreurs, manutentionnaires.
Contrat de travail :
La conclusion d'un avenant au contrat de travail, organisant les horaires sur une base annuelle, est réalisée uniquement avec des salariés volontaires, sur la base d'un accord individuel des parties.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel modulé sur l'année devra prévoir outre la définition des périodes travaillées et non travaillées, la répartition des horaires de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle au sein de celles-ci. En cas de modification éventuelle de cette répartition à l'intérieur des périodes travaillées, il sera respecté un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer précisément la répartition des horaires au sein des périodes travaillées et non travaillées, il sera prévu des périodes de « disponibilité » à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Variation de l'horaire de travail :
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.
La variation de la durée du contrat ne pourra pas excéder 1 / 3 de cette durée, en plus ou moins.
La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur de la durée légale hebdomadaire.
Modalités de décompte des heures :
La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :
― quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période ou par relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
― chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées.
Les salariés auront accès aux informations mensuelles les concernant.
Durée minimale journalière et hebdomadaire :
La durée minimale journalière pendant les jours travaillés ne pourra pas être inférieure à 3 heures.
La durée minimale hebdomadaire est fixée à 3 heures.
La période de modulation est fixée à 12 mois.
Chaque salarié se verra remettre par écrit au moins 4 semaines avant le début de la période de modulation, la programmation indicative de la répartition de la durée du travail.
Le contrat de travail du salarié ne peut pas prévoir plus d'une interruption par jour ou une interruption de plus de 2 heures par jour, dès lors que les nécessités d'organisation le prévoient.
Rémunération :
La rémunération des salariés qui travaillent à temps partiel modulé sur l'année peut être lissée sur l'année.
Les heures complémentaires et supplémentaires sont payées sur le mois considéré en fonction du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement accomplies dans le mois.
Chômage partiel :
Si pour des raisons économiques, les heures effectuées par le salarié sont inférieures à la durée minimale du travail fixée au contrat, il est fait recours au chômage partiel dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle, les sommes éventuellement dues à l'intéressé se calculent conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ; lorsque la rémunération du salarié est lissée, il convient de procéder à la régularisation de la rémunération sur la base de l'horaire de travail réellement effectué.Articles cités
En vigueur étendu
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique des emplois de la branche. En effet, il est rappelé que la profession a comme caractéristique majeure sa saisonnalité, notamment sur la période allant de septembre à Pâques, où se réalise l'essentiel du travail.
Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittents est autorisée dans le respect du nouvel article L. 3123-31 (anciens articles L. 212-4-12 et suivants du code de travail).
Champ d'application :
Le présent titre s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés ci-dessous et appartenant au personnel des entreprises de la branche.
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents des entreprises comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La possibilité de conclure ces contrats est réservée aux salariés occupant l'un des emplois suivants : personnel lié à la vente, ouvriers et techniciens de fabrication, chauffeurs livreurs, manutentionnaires.
Contrat de travail :
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément au nouvel article L. 3123-36 (ancien art.L. 212-4-14 du code du travail), des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées.
Le contrat de travail intermittent peut être proposé à tout salarié désirant bénéficier directement d'un contrat de travail intermittent. Les parties rappellent notamment le souhait exprimé par certains salariés de bénéficier d'une variété de missions et / ou emplois différents, ce que permettent les caractéristiques du contrat de travail intermittent.
Le contrat de travail intermittent doit garantir au salarié une activité au moins égale à 300 heures de travail dans l'année.
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions du nouvel article L. 3123-33 (ancien art.L. 212-4-13 du code du travail). C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
― date d'entrée ;
― fonction ;
― classification et coefficient ;
― lieu de l'emploi ;
― conditions d'essai ;
― durée minimale annuelle ;
― périodes travaillées ou manifestations affectées ;
― répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
― les éléments de la rémunération.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.
Rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.
Si les parties le souhaitent, la rémunération versée mensuellement au titulaire d'un contrat de travail intermittent peut être indépendante de l'horaire réel (lissage).
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder 1/3 de cette durée sauf accord du salarié.
Les heures effectuées, au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail par un salarié intermittent sont des heures supplémentaires.
Ancienneté :
Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
En vigueur étendu
Définition des catégories de cadres et aménagement du temps de travaila) Les cadres dirigeants
Définition :
― assumer des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son propre emploi du temps ;
― disposer d'un pouvoir décisionnaire largement autonome ;
― percevoir l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement.
Pour ces cadres, les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, aux repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés ne s'appliquent pas. Ils bénéficient en revanche des congés payés, des congés non rémunérés, des congés pour événements familiaux, du dispositif sur le compte épargne-temps.
b) Les cadres intégrés à un atelier, un service, une équipe
Il s'agit de cadres (dits « intégrés ») dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur atelier, de leur service ou de leur équipe. Ils bénéficient de la législation sur la durée du travail au même titre que les non-cadres.
L'employeur a la possibilité de conclure avec cette catégorie de cadres des conventions de forfait. Ces conventions sont établies en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La rémunération alors versée ne peut être inférieure à celle qui lui aurait été versée si ses heures de travail avaient été décomptées. Le forfait doit donc inclure le paiement majoré des heures supplémentaires.
c) Les cadres autonomes
Il s'agit des cadres qui ne sont ni cadres dirigeants ni cadres intégrés.
La durée de travail de ces cadres peut être fixée par des conventions individuelles de forfait. Il peut s'agir :
― soit d'une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Dans ce cas, les heures supplémentaires intégrées dans la convention de forfait ne doivent pas dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable ;
― soit d'une convention de forfait annuel en heures ou en jour.
Modalités d'application des forfaits en heures ;
Le forfait annuel en heures est applicable aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La durée annuelle de travail ne pourra être supérieure à 1 600 heures, plus le contingent d'heures légales pour les cadres, sans préjudice du respect des dispositions du code du travail relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.
Ces cadres bénéficieront des 11 heures de repos quotidien, des 35 heures de repos hebdomadaire et verront leur temps de travail limité à 6 jours par semaine au maximum.
Le paiement des heures supplémentaires est inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu.
En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel le forfait a été convenu, celui-ci doit être adapté au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
Modalités d'application des forfaits en jours :
La convention de forfait sur la base d'un nombre annuel de jours de travail doit figurer dans le contrat de travail du salarié ou un avenant après acceptation du cadre.
Le forfait ne pourra pas prévoir plus de 218 jours travaillés dans l'année pour un salarié bénéficiant de l'intégralité des droits légaux à congés payés.
Les jours dépassant le plafond annuel doivent être récupérés durant les 3 premiers mois de l'année suivante.
Les journées et demi-journées de repos seront fixées entre l'employeur et le cadre. L'employeur pourra différer la prise de repos en cas d'absences simultanées de cadres en respectant un délai de prévenance de 3 semaines pour les absences programmées.
Des jours de repos pourront être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies dans le présent accord.
Les jours de travail peuvent être répartis différemment d'un mois sur l'autre ou d'une période à l'autre de l'année en fonction de la charge de travail, sous réserve que le cadre bénéficie des 11 heures consécutives de repos quotidien, des 35 heures de repos hebdomadaire.
Il doit être mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés. Un document de contrôle doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.Articles cités
En vigueur étendu
Le compte épargne-temps est mis en place dans l'entreprise à l'initiative de l'employeur.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps peut être mis en place par le biais du présent accord, unilatéralement par application directe, ou par accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement qui pourra y déroger mais en aucun cas dans un sens moins favorable aux salariés.
Salariés bénéficiaires :
Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Ouverture et tenue de compte :
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de l'employeur, en précisant les modes d'alimentation du compte.
L'entreprise pourra externaliser la gestion des comptes épargne-temps après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, information de l'ensemble des salariés.
Alimentation du compte :
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :
Alimentation du compte en jours de repos :
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
― tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés ;
― des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
― des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
― des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
Alimentation en heures de travail à l'initiative du salarié :
Le cadre autonome ou le salarié itinérant soumis à une convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle peut placer sur le compte épargne-temps les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par sa convention de forfait.
Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur :
En raison de la nature de l'activité, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourront être affectées sur le compte épargne-temps.
Les droits acquis correspondant à ces heures pourront être également utilisés collectivement par l'employeur pour faire face à des périodes de baisse d'activité.
L'entreprise pourra limiter le nombre de jours de repos affectés au CET par an après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés.
Modalités de conversion en argent des temps de repos :
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au moment de l'utilisation du compte.
Alimentation du compte par des éléments de salaire :
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
― augmentation individuelle de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;
― des compléments du salaire de base (primes, gratifications, indemnités conventionnelles...) ;
― des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
― des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
― de la prime d'intéressement ;
― à l'issue de leur indisponibilité, des sommes que l'employeur a versées sur un plan d'épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Plafond :
Lorsque les droits épargnés sur le CET atteignent le plafond maximum garanti par l'AGS, le montant des droits qui excède ce plafond devra être liquidé. Le salarié devra, pour ce faire, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond.
Utilisation du compte pour rémunérer un congé :
Nature des congés pouvant être pris :
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
― d'un congé (le congé parental, le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique, le congé sans solde, etc.) ;
― des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi, par exemple, etc. ;
― des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
― de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Rémunération du congé :
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.
Utilisation du compte pour se constituer une épargne :
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
― alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
― contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
― ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate :
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.
Délai et procédure d'utilisation du CET :
Les droits acquis sur le CET devront être utilisés au plus tard 5 ans après la date de première affectation d'éléments sur le compte.
Ce délai de 5 ans peut être prolongé en cas d'absences pour congés de maternité, pour arrêt maladie de plus de 3 mois, pour congé parental. Dans ce cas, la prolongation sera de la même durée que la période d'absence.
Pour les salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et plus, avant l'ouverture du plan ou en cours de plan, le délai d'utilisation peut se prolonger au-delà de 5 ans.
Le salarié qui souhaite utiliser les droits sur son compte épargne-temps doit en faire la demande par écrit auprès de son employeur en respectant les délais de prévenance suivants :
― pour un congé indemnisé :
― 2 mois pour une durée de congé jusqu'à 30 jours ouvrables ;
― 3 mois pour une durée de congé de plus de 30 jours ouvrables.
Les dates de prise de congés sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié en dehors des périodes de forte activité ;
― pour une rémunération immédiate, qui concerne, pour rappel, seulement les droits acquis dans l'année : 1 mois avant la date de versement demandée ;
― pour une épargne libérée : 2 mois.
Rupture du contrat de travail :
Lors de la rupture de son contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire des droits acquis calculée conformément aux dispositions du présent titre.
Renonciation individuelle à l'utilisation du compte :
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans le cadre des dispositions légales.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Information du salarié :
Le salarié sera informé par écrit de l'état de son compte épargne-temps annuellement.
En vigueur étendu
Révision et dénonciation de l'accord
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la convention collective de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, détaillants, détaillants-fabricants.
Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé du travail.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions prévues aux nouveaux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 (ancien art.L. 132-10 du code du travail) et fera l'objet de mesures de publicité prévues par le code du travail.