Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE II : Statuts de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics - Accord collectif national du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE BTP-Prévoyance Catégorie ouvriers. Avenant n° 22 du 8 décembre 1993
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA C.N.P.O., Annexes tarifaires ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - REGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
Avenant n° 29 du 20 décembre 2002 à l'accord relatif à la prévoyance du 31 juillet 1968
Régime " garanties des travaux publics " Avenant n° 30 du 20 décembre 2002
Avenant n° 31 du 23 juin 2003 relatif aux modifications sur le régime de prévoyance
Règlement de frais médicaux individuels des retraités ouvriers Avenant n° 32 du 23 juin 2003
Régime collectif supplémentaire (prévoyance) Avenant n° 33 du 18 décembre 2003
Régime de frais médicaux individuels retraités Avenant n° 34 du 30 juin 2004
Notion de PACS Avenant n° 35 du 16 décembre 2004
Avenant relatif au PACS et à l'annexe des garanties 2005 (ouvriers) Avenant n° 36 du 16 décembre 2004
Modification de la notion d'ayant droit Avenant n° 37 du 22 décembre 2005
Régime de prévoyance Avenant n° 38 du 22 décembre 2005
Avenant n° 39 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 40 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et ses annexes
Avenant n° 41 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 42 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 43 du 18 décembre 2008 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance des ouvriers
Avenant n° 44 du 18 décembre 2008 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance des ouvriers
Avenant n° 45 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 46 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 48 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 51 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance (ouvriers)
Avenant n° 52 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance - Annexe III
Avenant n° 53 du 10 décembre 2013 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 54 du 14 mai 2014 relatif au régime de prévoyance des ouvriers et à l'annexe III
Avenant n° 55 du 30 juin 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers (annexe III)
Avenant n° 56 du 16 décembre 2015 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III)
Avenant n° 57 du 30 juin 2016 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 58 du 30 juin 2017 relatif à la modification de l'annexe III du régime de prévoyance
Avenant n° 60 du 13 juin 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers et à son annexe III (Bâtiment)
Avenant n° 61 du 13 juin 2019 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance (Bâtiment)
Avenant n° 61 du 13 juin 2019 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance (Travaux publics)
Avenant n° 62 du 20 mai 2020 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance
Avenant n° 63 du 9 juin 2021 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 64 du 8 juin 2022 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance
Avenant n° 65 du 7 juin 2023 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 66 du 5 juin 2024 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 67 du 18 juin 2025 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
En vigueur
L'article 3 de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
Le texte suivant :
« a) Assiette
Sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :« 3. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
― la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
― l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les « garanties des travaux publics », l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte. »
Le titre « b. Période de cotisations » est remplacé par le titre « 3. 2. Période de cotisation », sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« c) Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux ainsi que les modalités qui l'affectent pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :« 3. 3. Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique. »
Le texte suivant :
« d) Exigibilité des cotisations
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de BTP-Prévoyance, du versement des cotisations sociales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les 15 jours du mois suivant. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :« 3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
― par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
― par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
― pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
― pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
― pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise. »
Le titre « e. Déclaration des salaires » est remplacé par le titre « 3. 5. Déclaration des salaires » sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« f) Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
Les entreprises qui occupent moins de 10 salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par la loi.
Quand une action contentieuse est engagée au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Pour les " garanties des travaux publics ", l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :« 3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »
En vigueur
Les articles 6, 7, 8, 11 et 14 de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 6 « Maintien et cessation des garanties », la phase suivante :
« En cas de congés entraînant une suspension de contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée du congé. »
est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension. »
A l'article 7. 1. « Prescription » la phrase suivante :
« Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
La phrase suivante :
« La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne le décès. »
est remplacée intégralement par la phrase suivante :
« La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès. »
A l'article 8 « Notion d'ayant droit », le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― le concubin si :
― le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période,
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit apprentis ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
― âgés de moins de 18 ans ;
― apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
― âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
― soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
― soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
― reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
― les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
― les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
A l'article 11 « Revalorisation des prestations », le texte suivant :
« 11. Revalorisation des prestations
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 11. Revalorisation des prestations
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
A l'article 14 « Plancher de versement de la prestation », la phrase suivante :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal. »Articles cités
- Régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics
- Régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics - art. 4
- ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA CNPO - art. 11
- ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA CNPO - art. 14
- ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA CNPO - art. 6
- ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA CNPO - art. 7
- ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA CNPO - art. 8
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-3
En vigueur
Les articles 16, 17 et 19 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 16. 1. « Décès du participant quelle qu'en soit la cause », la phrase suivante :
« En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― si le participant était marié : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR. »
est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR. »
A l'article 17 « Rente au conjoint survivant », la première phrase de l'article 17. 2. « Transformation en rente viagère » suivante :
« A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 % de S et y compris la pension de réversion versée par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO. »
est remplacée par la phrase suivante :
« A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO. »
La dernière phrase de l'article 17. 2. « Transformation en rente viagère » :
« Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de BTP-Retraite. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO. »
A l'article 19 « Indemnités journalières », le texte suivant :
« 19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »
En vigueur
Les articles 22, 23, 24 et 25 de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont supprimés :Article 22
Ressources et charges de la section
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations à la charge des réassureurs ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 % pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la section 3 du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 % ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de Prévoyance de BTP-Prévoyance, fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 % des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3.L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance :
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des « garanties des travaux publics ».L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux « garanties des travaux publics ». En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux « garanties des travaux publics » est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Article 23
Réserve technique
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Article 24
Fonds de régulation
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
― être inférieur à 3 mois de prestations ;
― excéder 2 années de cotisations.
Une section distincte est constituée au sein du fonds de régulation pour les opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics ».Article 25
Fonds de revalorisation
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section distincte est constituée au sein du fonds de revalorisation pour les opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics ».
Il est créé les nouveaux articles 22 et 23 au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics :
Article 22
Sections financières et réserve
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
― une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
― une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
― une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 23
Ressources et charges de chaque section financière
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
En vigueur
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.