Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE II : Statuts de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics - Accord collectif national du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE BTP-Prévoyance Catégorie ouvriers. Avenant n° 22 du 8 décembre 1993
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA C.N.P.O., Annexes tarifaires ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - REGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
Avenant n° 29 du 20 décembre 2002 à l'accord relatif à la prévoyance du 31 juillet 1968
Régime " garanties des travaux publics " Avenant n° 30 du 20 décembre 2002
Avenant n° 31 du 23 juin 2003 relatif aux modifications sur le régime de prévoyance
Règlement de frais médicaux individuels des retraités ouvriers Avenant n° 32 du 23 juin 2003
Régime collectif supplémentaire (prévoyance) Avenant n° 33 du 18 décembre 2003
Régime de frais médicaux individuels retraités Avenant n° 34 du 30 juin 2004
Notion de PACS Avenant n° 35 du 16 décembre 2004
Avenant relatif au PACS et à l'annexe des garanties 2005 (ouvriers) Avenant n° 36 du 16 décembre 2004
Modification de la notion d'ayant droit Avenant n° 37 du 22 décembre 2005
Régime de prévoyance Avenant n° 38 du 22 décembre 2005
Avenant n° 39 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 40 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et ses annexes
Avenant n° 41 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 42 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 43 du 18 décembre 2008 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance des ouvriers
Avenant n° 44 du 18 décembre 2008 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance des ouvriers
Avenant n° 45 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 46 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 48 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 51 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance (ouvriers)
Avenant n° 52 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance - Annexe III
Avenant n° 53 du 10 décembre 2013 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 54 du 14 mai 2014 relatif au régime de prévoyance des ouvriers et à l'annexe III
Avenant n° 55 du 30 juin 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers (annexe III)
Avenant n° 56 du 16 décembre 2015 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III)
Avenant n° 57 du 30 juin 2016 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 58 du 30 juin 2017 relatif à la modification de l'annexe III du régime de prévoyance
Avenant n° 60 du 13 juin 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers et à son annexe III (Bâtiment)
Avenant n° 61 du 13 juin 2019 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance (Bâtiment)
Avenant n° 61 du 13 juin 2019 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance (Travaux publics)
Avenant n° 62 du 20 mai 2020 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance
Avenant n° 63 du 9 juin 2021 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 64 du 8 juin 2022 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance
Avenant n° 65 du 7 juin 2023 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 66 du 5 juin 2024 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 67 du 18 juin 2025 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
(non en vigueur)
Abrogé
Première partie : Régime de base obligatoire.
Titre Ier - Règlement des régimes de prévoyance de la CNPO.
Titre II - Régime collectif supplémentaire.
Titre III - Régime "Garantie décès-invalidité accidentels".
Titre IV - Dispositions relatives à l'action sociale.
Deuxième partie : Règlement des régimes de frais médicaux.
Titre Ier - Régime collectif frais médicaux.
Titre II - Régime individuel frais médicaux.
Troisième partie : Règlement du régime de mensualisation.
Annexes réglementaires.
Annexes prestations des régimes de frais médicaux.
Annexe barème d'incapacité du régime "Garantie décès-invalidité accidentels".
Annexes tarifaires.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les présents règlements ont pour objet de définir les modalités d'application des différents régimes proposés par la C.N.P.O..
Ces règlements sont les suivants :
- règlement des régimes de prévoyance comportant :
- le régime de base obligatoire institué en faveur des ouvriers et des apprentis du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et ses avenants ;
- le régime collectif supplémentaire ;
- le régime "Garantie Décès-Invalidité accidentels" ;
- les dispositions régissant l'action sociale ;
- règlement des régimes de frais médicaux comportant :
- le régime collectif frais médicaux ;
- le régime individuel frais médicaux ;
- règlement du régime de mensualisation.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La gestion des régimes définis par les présents règlements est assurée par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.P.O.) créée pour une durée illimitée, conformément aux dispositions figurant dans le code de la sécurité sociale.
Pour l'exécution de ses décisions, le conseil d'administration de la caisse peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à tout organisme légalement constitué conformément à l'article 10 des statuts de la caisse.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises liées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont tenues d'adhérer au régime de base obligatoire de la C.N.P.O..
Ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à la C.N.P.O. des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à la C.N.P.O., d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ouvriers ou apprentis des entreprises adhérentes lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. Pour les "Garanties des travaux publics", l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. AssietteLes cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
- la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
- l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les « garanties des travaux publics » , l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance directement auprès de celle-ci.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de ''sommes isolées'' qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu :
- de maintenir les adhésions en cours de l'entreprise aux régimes de la C.N.P.O. ;
- de verser les cotisations correspondantes.
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultante du champ d'application de l'accord collectif national.
La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.N.P.O. sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité, ou à la date à laquelle elle est sortie du champ d'application de l'accord collectif national. En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, la radiation prend effet le jour du jugement de clôture.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que, le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement, à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Conformément à l'article 34 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période transitoire maximale de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année et la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.
Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (1)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail.
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien ouvrier au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Autres dispositions de maintien des garanties décèsPour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 6.1 et 6.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Toutefois, lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites pour deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois la prescription est portée à :
- cinq ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- dix ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
- 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'organisme assureur :
– pour les demandes de rente d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/ accouchement ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès de l'ouvrier.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration au titre du présent régime du décès d'un ouvrier est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail ;
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité. - soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9. 1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9. 2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16. 1
S'il n'existe pas de bénéficiaires au sens de l'article 9. 1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16. 1 est versée :
- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaire (s) du capital décèsTout capital décès est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 17.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 17.1 est versée :- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
a) Point de départ des rentes.
A l'exception de la rente invalidité, dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
b) Dates de versement des rentes.
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
c) Fin du versement des rentes.
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 4,97 € au 1er juillet 2010 (4,88 € au 1er juillet 2009 ; 4,71 € au 1er juillet 2008). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,35 € au 1er juillet 2013 (5,15 € au 1er juillet 2012,5,05 € au 1er juillet 2011). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,45 € au 1er juillet 2015 (5,40 € au 1er juillet 2014,5,35 € au 1er juillet 2013). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,50 € au 1er juillet 2016 (5,45 € au 1er juillet 2015, 5,40 € au 1er juillet 2014). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016, 5,45 € au 1er juillet 2015). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,70 € au 1er juillet 2018 (5,56 € au 1er juillet 2017, 5,50 € au 1er juillet 2016). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable :
- en totalité si le bénéficiaire est le participant ;
- avec une durée antérieure de trois mois à compter de la date de la demande si le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant le montant de cette rente.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente. Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-3
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
En cas de décès du participant :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant.
En cas de maladie ou accident du participant :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité.
En cas de naissance :
– versement d'un forfait maternité.
En outre, BTP-Prévoyance versera aux participants ou anciens participants, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès de l'ouvrier :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier ;
– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
– en cas de naissance :
– versement d'un forfait parentalité/ accouchement.
En outre, le présent régime conduit à verser aux ouvriers ou anciens ouvriers remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 60 F, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèques), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1 Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
16.2 Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès de conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 16.1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.
16.3 Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
16. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant (1) ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
(1) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 janvier 2010, art. 1er)Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès.Ce capital est défini comme suit :
– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17.2. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la CNRO et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la CNRO
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.
5. Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 4 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
- 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
- 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
- 100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des "Garanties des travaux publics", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
19.4. Cessation du versement de la rente
La rente est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de S (tel que défini à l'article 10).
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.2. Rente à l'orphelin des deux parents
En cas de décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de S dans les autres cas.
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès de l'ouvrier.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
19.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des "Garanties des travaux publics" s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
20.3. Paiement de l'indemnité journalièreL'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.4 ci-après.
20.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale,
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale. 3. Rente en cas d'invalidité du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", en cas d'incapacité totale et permanente de droit commun résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente relevant des "Garanties des travaux publics" est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
- pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à : (taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % de S ;
- pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à : (100 % - [0,7 x [100 % - taux d'incapacité]]) x (S - rente définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité).
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 23 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
23.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
23.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section et des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 25.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 27 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 27.1 et des charges visées aux e et g de l'article 27.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Réservé.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de régulation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de revalorisation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises liées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont tenues d'adhérer au régime de base obligatoire de la C.N.P.O..
Ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à la C.N.P.O. des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à la C.N.P.O., d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ouvriers ou apprentis des entreprises adhérentes lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. Pour les "Garanties des travaux publics", l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. AssietteLes cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
- la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
- l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les « garanties des travaux publics » , l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance directement auprès de celle-ci.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de ''sommes isolées'' qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu :
- de maintenir les adhésions en cours de l'entreprise aux régimes de la C.N.P.O. ;
- de verser les cotisations correspondantes.
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultante du champ d'application de l'accord collectif national.
La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.N.P.O. sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité, ou à la date à laquelle elle est sortie du champ d'application de l'accord collectif national. En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, la radiation prend effet le jour du jugement de clôture.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que, le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement, à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Conformément à l'article 34 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période transitoire maximale de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année et la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.
Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (1)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail.
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien ouvrier au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Autres dispositions de maintien des garanties décèsPour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 6.1 et 6.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Toutefois, lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites pour deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois la prescription est portée à :
- cinq ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- dix ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
- 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'organisme assureur :
– pour les demandes de rente d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/ accouchement ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès de l'ouvrier.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration au titre du présent régime du décès d'un ouvrier est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail ;
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité. - soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9. 1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9. 2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16. 1
S'il n'existe pas de bénéficiaires au sens de l'article 9. 1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16. 1 est versée :
- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaire (s) du capital décèsTout capital décès est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 17.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 17.1 est versée :- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
a) Point de départ des rentes.
A l'exception de la rente invalidité, dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
b) Dates de versement des rentes.
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
c) Fin du versement des rentes.
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 4,97 € au 1er juillet 2010 (4,88 € au 1er juillet 2009 ; 4,71 € au 1er juillet 2008). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,35 € au 1er juillet 2013 (5,15 € au 1er juillet 2012,5,05 € au 1er juillet 2011). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,45 € au 1er juillet 2015 (5,40 € au 1er juillet 2014,5,35 € au 1er juillet 2013). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,50 € au 1er juillet 2016 (5,45 € au 1er juillet 2015, 5,40 € au 1er juillet 2014). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016, 5,45 € au 1er juillet 2015). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,70 € au 1er juillet 2018 (5,56 € au 1er juillet 2017, 5,50 € au 1er juillet 2016). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable :
- en totalité si le bénéficiaire est le participant ;
- avec une durée antérieure de trois mois à compter de la date de la demande si le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant le montant de cette rente.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente. Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-3
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
En cas de décès du participant :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant.
En cas de maladie ou accident du participant :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité.
En cas de naissance :
– versement d'un forfait maternité.
En outre, BTP-Prévoyance versera aux participants ou anciens participants, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès de l'ouvrier :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier ;
– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
– en cas de naissance :
– versement d'un forfait parentalité/ accouchement.
En outre, le présent régime conduit à verser aux ouvriers ou anciens ouvriers remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 60 F, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèques), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1 Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
16.2 Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès de conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 16.1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.
16.3 Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
16. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant (1) ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
(1) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 janvier 2010, art. 1er)Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès.Ce capital est défini comme suit :
– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17.2. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la CNRO et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la CNRO
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.
5. Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 4 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
- 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
- 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
- 100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des "Garanties des travaux publics", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
19.4. Cessation du versement de la rente
La rente est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de S (tel que défini à l'article 10).
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.2. Rente à l'orphelin des deux parents
En cas de décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de S dans les autres cas.
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès de l'ouvrier.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
19.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des "Garanties des travaux publics" s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
20.3. Paiement de l'indemnité journalièreL'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.4 ci-après.
20.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale,
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale. 3. Rente en cas d'invalidité du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", en cas d'incapacité totale et permanente de droit commun résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente relevant des "Garanties des travaux publics" est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
- pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à : (taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % de S ;
- pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à : (100 % - [0,7 x [100 % - taux d'incapacité]]) x (S - rente définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité).
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 23 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
23.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
23.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section et des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 25.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 27 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 27.1 et des charges visées aux e et g de l'article 27.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Réservé.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de régulation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de revalorisation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises liées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont tenues d'adhérer au régime de base obligatoire de la C.N.P.O..
Ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à la C.N.P.O. des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à la C.N.P.O., d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ouvriers ou apprentis des entreprises adhérentes lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. Pour les "Garanties des travaux publics", l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. AssietteLes cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
- la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
- l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les « garanties des travaux publics » , l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance directement auprès de celle-ci.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de ''sommes isolées'' qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu :
- de maintenir les adhésions en cours de l'entreprise aux régimes de la C.N.P.O. ;
- de verser les cotisations correspondantes.
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultante du champ d'application de l'accord collectif national.
La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.N.P.O. sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité, ou à la date à laquelle elle est sortie du champ d'application de l'accord collectif national. En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, la radiation prend effet le jour du jugement de clôture.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que, le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement, à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Conformément à l'article 34 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période transitoire maximale de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année et la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.
Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (1)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail.
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien ouvrier au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Autres dispositions de maintien des garanties décèsPour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 6.1 et 6.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Toutefois, lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites pour deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois la prescription est portée à :
- cinq ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- dix ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
- 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'organisme assureur :
– pour les demandes de rente d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/ accouchement ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès de l'ouvrier.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration au titre du présent régime du décès d'un ouvrier est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail ;
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité. - soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9. 1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9. 2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16. 1
S'il n'existe pas de bénéficiaires au sens de l'article 9. 1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16. 1 est versée :
- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaire (s) du capital décèsTout capital décès est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 17.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 17.1 est versée :- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
a) Point de départ des rentes.
A l'exception de la rente invalidité, dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
b) Dates de versement des rentes.
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
c) Fin du versement des rentes.
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 4,97 € au 1er juillet 2010 (4,88 € au 1er juillet 2009 ; 4,71 € au 1er juillet 2008). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,35 € au 1er juillet 2013 (5,15 € au 1er juillet 2012,5,05 € au 1er juillet 2011). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,45 € au 1er juillet 2015 (5,40 € au 1er juillet 2014,5,35 € au 1er juillet 2013). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,50 € au 1er juillet 2016 (5,45 € au 1er juillet 2015, 5,40 € au 1er juillet 2014). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016, 5,45 € au 1er juillet 2015). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,70 € au 1er juillet 2018 (5,56 € au 1er juillet 2017, 5,50 € au 1er juillet 2016). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable :
- en totalité si le bénéficiaire est le participant ;
- avec une durée antérieure de trois mois à compter de la date de la demande si le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant le montant de cette rente.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente. Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-3
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
En cas de décès du participant :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant.
En cas de maladie ou accident du participant :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité.
En cas de naissance :
– versement d'un forfait maternité.
En outre, BTP-Prévoyance versera aux participants ou anciens participants, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès de l'ouvrier :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier ;
– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
– en cas de naissance :
– versement d'un forfait parentalité/ accouchement.
En outre, le présent régime conduit à verser aux ouvriers ou anciens ouvriers remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 60 F, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèques), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1 Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
16.2 Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès de conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 16.1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.
16.3 Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
16. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant (1) ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
(1) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 janvier 2010, art. 1er)Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès.Ce capital est défini comme suit :
– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17.2. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la CNRO et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la CNRO
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.
5. Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 4 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
- 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
- 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
- 100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des "Garanties des travaux publics", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
19.4. Cessation du versement de la rente
La rente est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de S (tel que défini à l'article 10).
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.2. Rente à l'orphelin des deux parents
En cas de décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de S dans les autres cas.
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès de l'ouvrier.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
19.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des "Garanties des travaux publics" s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
20.3. Paiement de l'indemnité journalièreL'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.4 ci-après.
20.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale,
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale. 3. Rente en cas d'invalidité du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", en cas d'incapacité totale et permanente de droit commun résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente relevant des "Garanties des travaux publics" est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
- pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à : (taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % de S ;
- pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à : (100 % - [0,7 x [100 % - taux d'incapacité]]) x (S - rente définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité).
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 23 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
23.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
23.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section et des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 25.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 27 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 27.1 et des charges visées aux e et g de l'article 27.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Réservé.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de régulation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de revalorisation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises liées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont tenues d'adhérer au régime de base obligatoire de la C.N.P.O..
Ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à la C.N.P.O. des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à la C.N.P.O., d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ouvriers ou apprentis des entreprises adhérentes lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. Pour les "Garanties des travaux publics", l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. AssietteLes cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
- la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
- l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les « garanties des travaux publics » , l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance directement auprès de celle-ci.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de ''sommes isolées'' qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu :
- de maintenir les adhésions en cours de l'entreprise aux régimes de la C.N.P.O. ;
- de verser les cotisations correspondantes.
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultante du champ d'application de l'accord collectif national.
La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.N.P.O. sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité, ou à la date à laquelle elle est sortie du champ d'application de l'accord collectif national. En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, la radiation prend effet le jour du jugement de clôture.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que, le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement, à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Conformément à l'article 34 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période transitoire maximale de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année et la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.
Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (1)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail.
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien ouvrier au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Autres dispositions de maintien des garanties décèsPour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 6.1 et 6.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Toutefois, lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites pour deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois la prescription est portée à :
- cinq ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- dix ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
- 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'organisme assureur :
– pour les demandes de rente d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/ accouchement ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès de l'ouvrier.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration au titre du présent régime du décès d'un ouvrier est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail ;
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité. - soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9. 1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9. 2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16. 1
S'il n'existe pas de bénéficiaires au sens de l'article 9. 1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16. 1 est versée :
- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaire (s) du capital décèsTout capital décès est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 17.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 17.1 est versée :- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
a) Point de départ des rentes.
A l'exception de la rente invalidité, dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
b) Dates de versement des rentes.
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
c) Fin du versement des rentes.
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 4,97 € au 1er juillet 2010 (4,88 € au 1er juillet 2009 ; 4,71 € au 1er juillet 2008). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,35 € au 1er juillet 2013 (5,15 € au 1er juillet 2012,5,05 € au 1er juillet 2011). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,45 € au 1er juillet 2015 (5,40 € au 1er juillet 2014,5,35 € au 1er juillet 2013). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,50 € au 1er juillet 2016 (5,45 € au 1er juillet 2015, 5,40 € au 1er juillet 2014). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016, 5,45 € au 1er juillet 2015). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,70 € au 1er juillet 2018 (5,56 € au 1er juillet 2017, 5,50 € au 1er juillet 2016). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable :
- en totalité si le bénéficiaire est le participant ;
- avec une durée antérieure de trois mois à compter de la date de la demande si le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant le montant de cette rente.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente. Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-3
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
En cas de décès du participant :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant.
En cas de maladie ou accident du participant :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité.
En cas de naissance :
– versement d'un forfait maternité.
En outre, BTP-Prévoyance versera aux participants ou anciens participants, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès de l'ouvrier :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier ;
– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
– en cas de naissance :
– versement d'un forfait parentalité/ accouchement.
En outre, le présent régime conduit à verser aux ouvriers ou anciens ouvriers remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 60 F, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèques), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1 Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
16.2 Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès de conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 16.1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.
16.3 Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
16. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant (1) ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
(1) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 janvier 2010, art. 1er)Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès.Ce capital est défini comme suit :
– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17.2. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la CNRO et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la CNRO
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.
5. Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 4 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
- 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
- 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
- 100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des "Garanties des travaux publics", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
19.4. Cessation du versement de la rente
La rente est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de S (tel que défini à l'article 10).
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.2. Rente à l'orphelin des deux parents
En cas de décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de S dans les autres cas.
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès de l'ouvrier.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
19.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des "Garanties des travaux publics" s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
20.3. Paiement de l'indemnité journalièreL'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.4 ci-après.
20.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale,
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale. 3. Rente en cas d'invalidité du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", en cas d'incapacité totale et permanente de droit commun résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente relevant des "Garanties des travaux publics" est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
- pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à : (taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % de S ;
- pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à : (100 % - [0,7 x [100 % - taux d'incapacité]]) x (S - rente définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité).
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 23 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
23.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
23.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section et des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 25.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 27 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 27.1 et des charges visées aux e et g de l'article 27.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Réservé.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de régulation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de revalorisation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises liées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont tenues d'adhérer au régime de base obligatoire de la C.N.P.O..
Ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à la C.N.P.O. des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à la C.N.P.O., d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ouvriers ou apprentis des entreprises adhérentes lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. Pour les "Garanties des travaux publics", l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. AssietteLes cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
- la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
- l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les « garanties des travaux publics » , l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance directement auprès de celle-ci.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de ''sommes isolées'' qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu :
- de maintenir les adhésions en cours de l'entreprise aux régimes de la C.N.P.O. ;
- de verser les cotisations correspondantes.
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultante du champ d'application de l'accord collectif national.
La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.N.P.O. sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité, ou à la date à laquelle elle est sortie du champ d'application de l'accord collectif national. En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, la radiation prend effet le jour du jugement de clôture.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que, le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement, à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Conformément à l'article 34 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période transitoire maximale de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année et la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.
Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (1)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail.
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien ouvrier au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Autres dispositions de maintien des garanties décèsPour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 6.1 et 6.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Toutefois, lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites pour deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois la prescription est portée à :
- cinq ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- dix ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
- 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'organisme assureur :
– pour les demandes de rente d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/ accouchement ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès de l'ouvrier.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration au titre du présent régime du décès d'un ouvrier est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail ;
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité. - soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9. 1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9. 2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16. 1
S'il n'existe pas de bénéficiaires au sens de l'article 9. 1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16. 1 est versée :
- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaire (s) du capital décèsTout capital décès est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 17.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 17.1 est versée :- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
a) Point de départ des rentes.
A l'exception de la rente invalidité, dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
b) Dates de versement des rentes.
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
c) Fin du versement des rentes.
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 4,97 € au 1er juillet 2010 (4,88 € au 1er juillet 2009 ; 4,71 € au 1er juillet 2008). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,35 € au 1er juillet 2013 (5,15 € au 1er juillet 2012,5,05 € au 1er juillet 2011). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,45 € au 1er juillet 2015 (5,40 € au 1er juillet 2014,5,35 € au 1er juillet 2013). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,50 € au 1er juillet 2016 (5,45 € au 1er juillet 2015, 5,40 € au 1er juillet 2014). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016, 5,45 € au 1er juillet 2015). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,70 € au 1er juillet 2018 (5,56 € au 1er juillet 2017, 5,50 € au 1er juillet 2016). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable :
- en totalité si le bénéficiaire est le participant ;
- avec une durée antérieure de trois mois à compter de la date de la demande si le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant le montant de cette rente.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente. Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-3
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
En cas de décès du participant :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant.
En cas de maladie ou accident du participant :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité.
En cas de naissance :
– versement d'un forfait maternité.
En outre, BTP-Prévoyance versera aux participants ou anciens participants, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès de l'ouvrier :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier ;
– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
– en cas de naissance :
– versement d'un forfait parentalité/ accouchement.
En outre, le présent régime conduit à verser aux ouvriers ou anciens ouvriers remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 60 F, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèques), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1 Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
16.2 Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès de conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 16.1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.
16.3 Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
16. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant (1) ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
(1) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 janvier 2010, art. 1er)Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès.Ce capital est défini comme suit :
– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17.2. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la CNRO et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la CNRO
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.
5. Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 4 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
- 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
- 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
- 100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des "Garanties des travaux publics", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
19.4. Cessation du versement de la rente
La rente est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de S (tel que défini à l'article 10).
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.2. Rente à l'orphelin des deux parents
En cas de décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de S dans les autres cas.
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès de l'ouvrier.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
19.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des "Garanties des travaux publics" s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
20.3. Paiement de l'indemnité journalièreL'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.4 ci-après.
20.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale,
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale. 3. Rente en cas d'invalidité du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", en cas d'incapacité totale et permanente de droit commun résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente relevant des "Garanties des travaux publics" est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
- pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à : (taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % de S ;
- pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à : (100 % - [0,7 x [100 % - taux d'incapacité]]) x (S - rente définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité).
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 23 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
23.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
23.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section et des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 25.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 27 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 27.1 et des charges visées aux e et g de l'article 27.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Réservé.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de régulation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de revalorisation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises liées par l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont tenues d'adhérer au régime de base obligatoire de la C.N.P.O..
Ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom : entreprises adhérentes.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à la C.N.P.O. des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à la C.N.P.O., d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation à BTP-Prévoyance des membres du personnel ouvrier et des apprentis d'une entreprise adhérente est la conséquence des stipulations de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 et de ses avenants.
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire à BTP-Prévoyance, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :
- les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont appelés membres participants ;
- les anciens ouvriers ou apprentis des entreprises adhérentes lorsqu'ils relèvent des dispositions de maintien de garanties prévues à l'article 6 ;
- leurs ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la C.N.P.O. sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette : sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés.
b) Période de cotisation :
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux :
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux, ainsi que les modalités qui l'affectent, pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
d) Exigibilité des cotisations :
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de la C.N.P.O., du versement des cotisations salariales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires :
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la C.N.P.O. sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
f) Recouvrement des cotisations :
Il appartient à la C.N.P.O. de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tout moyen de droit.
Les entreprises qui occupent moins de dix salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'Arrco pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par loi.
Quand une action contentieuse est engagée, au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. Pour les "Garanties des travaux publics", l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. AssietteLes cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
- la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
- l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les « garanties des travaux publics » , l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations dues à la CNPO sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de BTP-Prévoyance :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de''sommes isolées''(au sens de la réglementation ARRCO) qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
3. 4. Exigibilité des cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
- par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
- par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
- pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
- pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
- pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise.
3. 5. Déclaration des salaires
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.N.P.O. dans le courant du mois de janvier, pour chaque exercice, pour une déclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l'année précédente. Cette déclaration pourra faire l'objet d'un contrôle par la CNPO sur place dans les entreprises.
Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprises réputées n'avoir employé aucun salarié.
Tout retard dans l'envoi des déclarations annuelles de salaires sera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans le recouvrement des cotisations.
3. 6. Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance directement auprès de celle-ci.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés, et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. Par exception, aucun forfait minimum de majorations (tel que défini par la réglementation ARRCO) ne s'applique sur la cotisation due à BTP-Prévoyance lorsque cette dernière fait l'objet d'un appel commun avec une cotisation ARRCO. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes :
3. 1. Assiette
De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations :– les indemnités de fin de carrière dues aux ouvriers en application des obligations légales de l'employeur et des différents accords conventionnels applicables dans le bâtiment et les travaux publics ;
– la fraction des autres montants qualifiés de ''sommes isolées'' qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération ;
– la fraction de la contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance qui excède les plafonds d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.Pour la''surbase obligatoire du bâtiment''et pour la''surbase obligatoire des travaux publics'', l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités versées par la caisse congés intempéries BTP qui ne sont pas prises en compte.
3. 2. Période de cotisation
Pour un participant les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
3. 3. TauxLe taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu :
- de maintenir les adhésions en cours de l'entreprise aux régimes de la C.N.P.O. ;
- de verser les cotisations correspondantes.
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultante du champ d'application de l'accord collectif national.
La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.N.P.O. sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité, ou à la date à laquelle elle est sortie du champ d'application de l'accord collectif national. En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, la radiation prend effet le jour du jugement de clôture.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite, qui fait l'objet de conditions spécifiques, les prestations prévues par le présent régime sont dues à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du B.T.P., à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à la C.N.P.O. au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile,
ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
- la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
- la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Conditions d'ouverture des droits
A l'exception de l'indemnité de départ à la retraite qui fait l'objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entreprise adhérente, ou en période indemnisée par la caisse de congés payés du BTP, à la condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit 3 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à BTP-Prévoyance au cours des 12 derniers mois de travail ;
- soit 5 ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à BTP-Prévoyance au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées lorsque le fait générateur est couvert par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.
5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite.5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur..
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que, le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement, à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Conformément à l'article 34 de la loi du 17 juillet 2001, BTP-Prévoyance constitue progressivement, sur une période transitoire maximale de 10 ans à compter du 1er janvier 2002, les provisions destinées à couvrir les engagements nés avant le 31 décembre 2001 au titre du maintien des garanties décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La dotation annuelle à la provision est au moins égale à l'écart entre l'engagement évalué au 31 décembre de chaque année et la provision constituée en début d'année divisé par la durée résiduelle de la période transitoire.
Nota : Avenant n° 8 2002-06-20 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2002 B conventions collectives 2002-31 étendu par arrêté du 11 avril 20 JORF 23 avril 2003 à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de la suspension.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente est :
- en incapacité totale de travail ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
- ou en stage de formation professionnelle ;
- ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement ;
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
- il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
- et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisation, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. (1)
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (2)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)(2) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
- temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
- aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
- sans limitation de durée, lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entrepriseEn cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. (1)
(1) Le dernier paragraphe de l'article 6.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 17 octobre 2011, art. 1er)Articles cités
- Loi 2001-07-17 art. 34
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent régime cessent au jour où le salarié ne fait plus partie des effectifs ouvriers de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture ou de la suspension du contrat de travail.
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout ouvrier, sans contrepartie de cotisation :
6.1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
Temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que l'ancien ouvrier atteste, depuis la rupture de son contrat de travail, d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 (4°) du code de la sécurité sociale, ce maintien de garantie ne peut conduire l'ancien ouvrier à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Sans limitation de durée, lorsque l'ouvrier :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement ou de rupture de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre des articles 20 et 21 de la présente annexe.
Ne font pas obstacle au maintien des garanties :
1. Les périodes (dès lors qu'elles ne dépassent pas 30 jours calendaires en cumul) :
– de reprise temporaire d'activité ;
– ou pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni par l'ancien ouvrier au titre d'une des situations définies à l'alinéa précédent ;
2. Les périodes qui correspondent aux différés d'indemnisation ou au délai de carence prévus par la convention d'assurance chômage.6.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6.3. Autres dispositions de maintien des garanties décèsPour les ouvriers qui ne relèvent pas des dispositions des articles 6.1 et 6.2, les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies au titre du présent régime.
Toutefois, lorsqu'un ancien ouvrier reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie ainsi de nouvelles garanties décès dans le cadre d'une autre couverture de prévoyance, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois au titre du présent régime et dans le cadre de la nouvelle couverture. Tout octroi ou versement, dans le cadre de la nouvelle couverture, de prestations au titre du décès de l'intéressé, a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès au titre du présent régime, qu'elle soit issue du présent régime ou de l'article 7.1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites pour deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois la prescription est portée à :
- cinq ans en ce qui concerne le versement au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- dix ans lorsque le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
- 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
- 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
- pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
- pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
- 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
- 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
- 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès du participant.Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès).
7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'organisme assureur :
– pour les demandes de rente d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait parentalité/ accouchement ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès de l'ouvrier.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration au titre du présent régime du décès d'un ouvrier est assimilée à une demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès).7. 2. Déclarations tardives. - Paiement rétroactif
Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d'éducation), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.
7. 3. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
– 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci. Le concubin est assimilé au conjoint si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins cinq ans sans lien matrimonial de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
a) Notion de conjoint du participant.
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.
La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :
- si les 2 personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.
Le concubin est assimilé au conjoint :
- si le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- si le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
b) Notion d'enfant à charge.
Les enfants du participant sont considérés à charge s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de dix-huit ans ;
- enfants âgés de moins de vingt-cinq ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) et non indemnisés par les Assedic ;
- enfants reconnus, avant vingt et un ans, invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint répondant aux conditions précédentes et à charge fiscale du participant.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.
8.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants du participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit apprentis ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
- le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
- il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participantA la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans (ou, pour le bénéfice de la garantie définie à l'article 19.2, de moins de 21 ans si orphelins de père et de mère) ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4.400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par la C.N.P.O., qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail ;
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité. - soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9. 1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9. 2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16. 1
S'il n'existe pas de bénéficiaires au sens de l'article 9. 1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16. 1 est versée :
- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaire (s) du capital décèsTout capital décès est versé :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9.2. Dispositions spécifiques au capital décès prévu à l'article 17.1
S'il n'existe pas de bénéficiaire au sens de l'article 9.1, la prestation de capital décès prévue à l'article 17.1 est versée :- à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
- à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
a) Point de départ des rentes.
A l'exception de la rente invalidité, dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
b) Dates de versement des rentes.
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
c) Fin du versement des rentes.
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
– soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 4,97 € au 1er juillet 2010 (4,88 € au 1er juillet 2009 ; 4,71 € au 1er juillet 2008). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en point unitaire, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,35 € au 1er juillet 2013 (5,15 € au 1er juillet 2012,5,05 € au 1er juillet 2011). Cette valeur est revalorisée chaque année, au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (telle que définie par BTP-Prévoyance) au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,45 € au 1er juillet 2015 (5,40 € au 1er juillet 2014,5,35 € au 1er juillet 2013). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,50 € au 1er juillet 2016 (5,45 € au 1er juillet 2015, 5,40 € au 1er juillet 2014). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,56 € au 1er juillet 2017 (5,50 € au 1er juillet 2016, 5,45 € au 1er juillet 2015). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
- soit d'une valeur en points unitaires, désignée par le symbole SR (salaire de référence). La valeur du SR est fixée à 5,70 € au 1er juillet 2018 (5,56 € au 1er juillet 2017, 5,50 € au 1er juillet 2016). Cette valeur est revalorisée, chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics au cours de l'année précédente ;
- soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
- soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le paiement des rentes ou des prestations d'incapacité de travail non prescrites, en cas de déclaration tardive, la prestation est payable :
- en totalité si le bénéficiaire est le participant ;
- avec une durée antérieure de trois mois à compter de la date de la demande si le bénéficiaire est un ayant droit du participant décédé.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant le montant de cette rente.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance ;
– du solde disponible au sein de chacune des provisions pour participation aux excédents constituées en application de l'article 25.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, la charge résultant de la décision de revalorisation est imputée par priorité sur les provisions pour participation aux excédents constituées pour chacune des sections du régime national de prévoyance des ouvriers.Conformément au premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans le cadre du présent régime n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies au titre du présent régime en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies au titre du présent régime, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un salaire en cas de reprise d'activité.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies au titre du présent régime est réduit à due proportion. Toutefois, le plafonnement des garanties ne s'applique pas aux éventuelles primes et/ ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cas d'une reprise du travail à mi-temps ou pour une durée inférieure.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations exprimées en fonction du salaire S et la rente issue de la conversion d'un capital-décès sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par la C.N.P.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par la C.N.R.O..
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de la C.N.R.O. exprimant le montant de cette rente. Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-3
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12.2. Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
- janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
- mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12.3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
13.2. Modalités de versement des rentesLes rentes qui prennent naissance consécutivement au décès de l'adhérent sont versées d'avance (terme à échoir) ; les rentes qui font suite à une invalidité de l'adhérent sont versées à terme échu.
13.3. Périodicité de versement des rentesLes rentes sont versées selon la périodicité suivante :
a) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés en zone SEPA :
- annuellement, si le total dû annuellement est inférieur à 240 € ;
- si le total dû annuellement est supérieur ou égal à 240 € :
- trimestriellement s'il s'agit d'une rente d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un taux inférieur à 50 % ;
- mensuellement dans les autres cas.
b) Pour les adhérents (ou leurs ayants droit) domiciliés hors zone SEPA :
- annuellement si le total dû annuellement est strictement inférieur à 1 000 € ;
- trimestriellement à défaut.
13.4. Fin du versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital ;
2. Versement d'une rente au conjoint survivant ;
3. Versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
4. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
5. Versement d'une rente en cas d'invalidité.
En outre, la C.N.P.O. versera aux participants ou anciens participants remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de départ à la retraite lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
En cas de décès du participant :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants du participant.
En cas de maladie ou accident du participant :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité.
En cas de naissance :
– versement d'un forfait maternité.
En outre, BTP-Prévoyance versera aux participants ou anciens participants, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès de l'ouvrier :
– versement d'un capital en cas de décès ;
– versement d'une rente au conjoint survivant ;
– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier ;
– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
– en cas de naissance :
– versement d'un forfait parentalité/ accouchement.
En outre, le présent régime conduit à verser aux ouvriers ou anciens ouvriers remplissant les conditions spécifiques à cette prestation une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 60 F, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèques), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.Articles cités par
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (50 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2014. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation.
Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire, participant ou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable d'avance et versée aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de un, deux ou trois ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère, dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.
Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la liquidation d'un capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente, payable d'avance selon la périodicité qui découle des dispositions de l'article 13.3.
Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1,2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.
Le bénéficiaire aura également le choix entre deux formules :
- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers ;
- rente viagère dont le service cesse à la fin du mois incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :
- du montant de la fraction de capital convertible ;
- de l'âge du bénéficiaire ;
- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;
- d'un taux d'intérêt technique et de frais de gestion conformes aux dispositions légales.
Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.
Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.
Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et de mère si les quatre conditions suivantes sont remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1 Décès du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, 3.500 SR à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, 750 SR aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré de :
- 1000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;
- 2000 SR pour trois enfants du participant, ou plus, à charge.
16.2 Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital-décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès de conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et de mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital-décès en vertu du paragraphe 16.1 précédent.
Ce capital-décès est égal à 250 SR.
16.3 Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé en complément de celui accordé au titre de l'article 16-1 ci-dessus un capital décès, dans le cadre des "Garanties des travaux publics". Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. Il est versé au(x) bénéficiaire(s) visé(s) à l'article 16-1 ci-dessus.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.Ce capital est majoré de :
- 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
- 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
- l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
- les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
16. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant (1) ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
(1) Point exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 janvier 2010, art. 1er)Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
-lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
-à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
-1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
-2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17. 2. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
-le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
-le décès du conjoint est intervenu avant l'âge de 60 ans du participant ;
-le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
-le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date son décès.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du participant, il est versé un capital dont le montant est fonction de la composition familiale appréciée au jour du décès.Ce capital est défini comme suit :
– lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
– à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Une majoration est accordée comme suit :
– 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge ;– 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui défini pour le participant avec conjoint.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.
17.2. Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à la charge fiscale du second parent à la date du décès de ce dernier (ou à charge du participant si décès simultané).
Ce capital décès complémentaire est égal à 250 SR par enfant.17. 3. Décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital-décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 17. 1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens de l'article 9. 1, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Le coût de ce capital-décès est imputé à la section financière respectivement de la “ surbase obligatoire du bâtiment ” ou de la “ surbase obligatoire des travaux publics ”, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une “ entreprise du bâtiment ” ou une “ entreprise des travaux publics ”.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
2. Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 50e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la CNRO et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la CNRO
3. Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
4. Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant.
5. Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 4 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la C.N.R.O. au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la C.N.P.O. soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la C.N.R.O., il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la C.N.R.O..
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 p. 100 de S et y compris la pension de réversion versée par la C.N.R.O. et les autres institutions adhérant à l'Arrco.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
- la date de décès du participant ;
- et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la C.N.R.O. dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la C.N.R.O..
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de la C.N.R.O..
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
- 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
- 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
- 100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des "Garanties des travaux publics", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
17.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
17.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
17.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
17.5 Rente en cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise de travaux publics " suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En cas de décès du participant relevant d'une " Entreprise des travaux publics ", provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
-60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
-80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
-100 % de S au conjoint ayant 2 enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente relevant des " Garanties des travaux publics ", il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 17.4 ci-dessus s'appliquent.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé, entre :
-la date de décès du participant ;
-et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l'article 14 du règlement de la CNRO dans la limite du taux de cotisation contractuel en vigueur au 1er janvier 1985 pour les régimes de la CNRO
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
En cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;
– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.
Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont versées trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1 Rente initiale.
En cas de décès d'un participant non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente au conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égal à 12 p. 100 de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco, et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres que celui de la CNRO, il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date du décès du participant et son soixante-cinquième anniversaire.
18.2 Transformation en rente viagère.
A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO.Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension de réversion qu'aurait acquise l'intéressé entre la date de décès du participant et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier avait poursuivi son activité.
Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions du règlement de l'ARRCO, dans la limite du taux de cotisation contractuel qui était en vigueur au 1er janvier 1985 pour les ouvriers du BTP.
Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO.
18.3 Majoration sous conditions de ressources.
Une majoration de 20 p. 100 est applicable à chaque rente tant que les ressources du conjoint survivant (hors allocations familiales et hors rente d'éducation) sont inférieures au total des avantages minimaux auquel a droit toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, en application des livres VII, VIII, et IX du code de la sécurité sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès que le conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.
18.4 Modalités de versement.
Ces rentes sont révisables éventuellement chaque mois en fonction du nombre d'enfants restant à charge.
Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un Pacs ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de décès du conjoint survivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente est répartie entre eux par parts égales.
18.5. Rente en cas de décès du participant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totale équivalente à :
– 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;– 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;
– 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.
Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée par BTP-Retraite ou par une autre institution au titre du régime de retraite ARRCO.
Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la date de décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessus s'appliquent.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui remplit les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d'âge moins de vingt et un ans se substitue à la condition d'âge moins de dix-huit ans ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
4. Modalités de versement.
Cette rente est versée trimestriellement et d'avance aux dates déterminées par le mois de naissance du participant.
Elle est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Rente à l'orphelin d'un seul parent.
En cas de décès d'un participant, non provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente à chaque enfant du participant :
-qui est enfant à charge ;
-qui n'est pas orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à 10 p. 100 de S.
2. Rente à l'orphelin des deux parents.
En cas de décès d'un participant quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente à chaque enfant du participant :– qui remplit les conditions prévues à l'article 8.2 pour être reconnu comme enfant à charge ;
-qui est orphelin de père et de mère.
Le montant annuel de la rente est égal à :
-10 p. 100 de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
-20 p. 100 de S dans les autres cas.
3. Modalités de calcul des rentes.
Pour le calcul de la rente S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que, le cas échéant, le total de la pension versée par la CNRO au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérant à l'Arrco et de la rente de la CNPO soit égal au montant de la prestation prévue.
Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autre que celui de la CNRO il sera procédé à un calcul fictif de points de retraite selon le règlement de la CNRO ;
19.4. Cessation du versement de la rente
La rente est supprimée quand l'enfant ne remplit plus les conditions d'âge et de situation prévues pour les enfants à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19.1. Rente à l'orphelin d'un seul parent
En cas de décès d'un ouvrier non consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente pour chaque enfant à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de la rente versée à l'enfant orphelin d'un seul parent est fixé à 10 % de S (tel que défini à l'article 10).
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.2. Rente à l'orphelin des deux parents
En cas de décès de l'ouvrier quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente pour chaque enfant :
– orphelin de père et de mère ;
– et à charge au sens de l'article 8.2.
Le montant annuel de cette rente est égal à :
– 10 % de S pour les décès provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– 20 % de S dans les autres cas.
Pour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
19.3. Versement de la rente
Le premier paiement intervient au titre du premier mois qui suit le décès de l'ouvrier.
La rente est versée à une personne ayant la charge effective de l'enfant jusqu'à son 18e anniversaire. Au-delà, l'enfant est informé qu'il peut choisir que la rente lui soit versée, ou à tout autre bénéficiaire de son choix ; à défaut d'indication écrite de sa part, le bénéficiaire de la rente reste inchangé.
19.4. Cessation du versement de la rente
Le service de la rente cesse à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'enfant à charge.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
2. Montant de l'indemnité journalière.
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des "Garanties des travaux publics" s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
3. Modalités de versement.
La prestation est versée mensuellement, à terme échu. L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
- maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
Articles cités
- Avenant 22 1993-12-08 art. 5
Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
20. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail :
– il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent ;
– il relève de l'une des situations définies aux articles 20. 1a ou 20. 1b ci-dessous.
20. 1a. Indemnités journalières > 90 jours.
L'indemnisation par BTP-Prévoyance est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
20. 1b. Indemnités journalières ≤ 90 jours.
Lorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils, ouvre droit à indemnisation par BTP-Prévoyance au cours du premier exercice en application du 2e alinéa de l'article 20. 1a, l'institution prend en charge le maintien de la rémunération incombant à l'employeur au cours du second exercice en application des conventions collectives des ouvriers du bâtiment et des travaux publics. La prestation versée par BTP-Prévoyance couvrant l'obligation conventionnelle de l'employeur, cette dernière ne peut en aucun cas s'y ajouter.
20. 2. Montant de l'indemnité journalièreLe montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à S / 2000 ou à SR ;– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
Une fraction du coût des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel est imputée à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que l'entreprise dont relève l'ouvrier est une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics. Cette fraction correspond au coût de l'indemnisation journalière versée par BTP-Prévoyance minoré de S / 2 000 (sans que cette minoration puisse être inférieure à SR).
20.3. Paiement de l'indemnité journalièreL'indemnité journalière est payée au fur et à mesure de la fourniture des décomptes originaux de la sécurité sociale.
Elle est réglée à l'entreprise tant que le contrat de travail est en vigueur et directement au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont payées aussi longtemps que celles versées par la sécurité sociale sous réserve du point 20.4 ci-après.
20.4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
- à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
- à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale,
- ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
1. Montant de la rente d'invalidité.
Lorsqu'un participant est atteint d'une incapacité permanente totale de droit commun comprise entre 66 et 100 p. 100 et qu'à ce titre il perçoit une pension d'invalidité au titre des paragraphe 2 et 3 de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale, il lui est versé une rente annuelle égale à 10 p. 100 de S.
Le montant de cette rente de base sera majoré de 5 p. 100 de S par enfant à charge.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. Modalités de versement.
Le point de départ de la rente est la date de reconnaissance de l'incapacité par la sécurité sociale.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu, le participant devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre en fonction du nombre d'enfants restant à charge. Elle sera supprimée si l'intéressé cesse de percevoir les prestations en espèces de la sécurité sociale, et au plus tard à la date d'effet d'une pension vieillesse de la sécurité sociale. 3. Rente en cas d'invalidité du participant relevant d'une "Entreprise des travaux publics" suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Pour les participants relevant d'une "Entreprise des travaux publics", en cas d'incapacité totale et permanente de droit commun résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente relevant des "Garanties des travaux publics" est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
- pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à : (taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % de S ;
- pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à : (100 % - [0,7 x [100 % - taux d'incapacité]]) x (S - rente définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité).
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
Les modalités visées au paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives
Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun
Sont considérés comme atteints d'une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Le montant de la rente de base annuelle est égal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5 % de S par enfant à charge au sens de l'article 8.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
21. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à accident du travail ou maladie professionnelleEn cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :
– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(1, 9 × T) – 35 %] × S – rente versée par la sécurité sociale ;
– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP-Prévoyance est égale à :
[(0, 7 × T) + 30 %] × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.
Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la surbase obligatoire du bâtiment ou de la surbase obligatoire des travaux publics, selon que la dernière entreprise dont relevait l'ouvrier était une entreprise du bâtiment ou une entreprise des travaux publics.
21. 3. Date d'effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP-Prévoyance.
Le participant devra :
– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque mois :
– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP-Prévoyance sera supprimée :
– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, une allocation est versée aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
L'allocation est également versée en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance, un forfait est versé aux femmes ouvrières qui sont en congé de maternité au sein d'une entreprise adhérente.
Son montant est fixé, pour chaque enfant né, à 3,2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Les parties entendent préciser que cette allocation relève de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale et a pour objet de compenser le préjudice professionnel résultant de l'éloignement de l'ouvrière de son travail du fait du congé maternité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
22.1. Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
22.2. Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée ouvrière pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Il est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre de l'état civil et sur le livret de famille.
Article 23 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
23.1. Bénéficiaires
Les personnes couvertes et bénéficiant de la prestation hospitalisation sont les participants définis à l'alinéa 1 de l'article 2.
23.2. Frais pris en charge
En cas de séjour dans un établissement hospitalier au titre d'une intervention chirurgicale, sont pris en charge les frais relatifs à la chambre particulière :
- à hauteur des frais réels ;
- dans la limite de deux fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours pour chaque jour d'hospitalisation ;
- et dans la limite du prix de la chambre individuelle pratiqué par les établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) au 1er juillet de l'exercice précédent.
Par ailleurs, les frais de lit accompagnant, en cas d'hospitalisation chirurgicale d'un enfant de moins de 12 ans du salarié, sont pris en charge dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche.
Par intervention chirurgicale, il faut entendre tout acte codé ADC ou ACO à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. Seules les interventions chirurgicales donnant lieu à remboursement par la sécurité sociale sont prises en compte au titre du présent article.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
1. Conditions de droits propres à la prestation.
Lors de la cessation totale d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite, s'il remplit les conditions suivantes :
a) être titulaire d'une pension de retraite à la C.N.R.O. ou d'une pension de retraite acquise dans une autre institution comme ouvrier ou apprenti d'une entreprise de bâtiment ou des travaux publics ;
b) A ce titre, totaliser vingt années ou plus d'affiliation à la C.N.P.O. (activité ou inactivité), et justifier d'une période d'affiliation après l'âge de cinquante ans. Si nécessaire, en cas d'activité à temps partiel la durée de carrière est calculée au prorata du temps de travail ;
c) A défaut de satisfaire à la condition b, le participant doit justifier de dix années continues d'affiliation à la C.N.P.O. immédiatement avant sa cessation d'activité.
2. Montant de l'indemnité.
Si le participant satisfait aux conditions a et b le montant de cette indemnité est égal, selon l'ancienneté du participant, à :
- 700 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt et vingt-cinq ans ;
- 1.050 SR pour une durée totale de carrière validée comprise entre vingt-cinq et trente ans ;
- 1400 SR pour trente ans de carrière validée ou plus.
Si le participant satisfait aux conditions a et c, le montant de cette indemnité est égale à 300 SR.
3. Modalités de calcul de la prestation.
Cette indemnité, financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, se substitue aux indemnités de départ à la retraite - à l'initiative de l'employeur ou du salarié - dues par les entreprises adhérentes au régime, en application des dispositions légales, des accords interprofessionnels étendus et des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics en vigueur au 1er janvier 1990. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
4. Modalités de versement.
Cette indemnité sera versée, au moment de la liquidation des droits à la retraite, par la C.N.P.O. qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par la présente annexe.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
- comme salariés dans une entreprise adhérente ;
- ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
- ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21.2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21.1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes - que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur - en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21.3. Indemnités complémentaires pour la mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21.2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
- à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
- la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
- l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté (exprimée en mois de salaire) et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21.4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21.5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement perçue par le salarié à l'issue de sa derniére période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
-été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
-ou été indemnisé au titre du régime de préretraite AS-FNE ;
-ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnités de base
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité de base dont le montant est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
-300 SR pour une durée continue de 10 années d'affiliation précédant immédiatement la cessation d'activité ;
-700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
-1 400 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de départ à la retraite dues par les entreprises adhérentes-que ce soit en cas de départ volontaire à la retraite du salarié ou en cas de mise à la retraite par l'employeur-en application des dispositions légales et des accords interprofessionnels étendus
en vigueur au 1er juillet 2004. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.21. 5. Financement et versement
L'indemnité de départ ou de mise à la retraite est financée par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur. Elle sera versée au moment de la liquidation des droits à la retraite par BTP-Prévoyance, qui se substitue à l'employeur dans ses obligations visées par le présent règlement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé " fonds des indemnités de fin de carrière ". Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant aux employeurs (ci-après " indemnités de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un minimum auquel ils peuvent prétendre, en tout état de cause ;
- pour les entreprises, les indemnités de fin de carrière obligatoires constituent un engagement à prestations définies et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- des dispositions du présent règlement (ci-après " indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité...). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs " dans la mesure où ils sont calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
- pour les ouvriers, les indemnités de fin de carrière supplémentaires sont accordées, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- pour les entreprises, les obligations se limitent au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'engagement global du régime tel que défini à l'article 21. 5 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global.
21. 1. Conditions de droits à la prestation
Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
-comme salariés dans une entreprise adhérente ;
-ou en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
-ou indemnisés au titre du régime de préretraite AS-FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprises adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
21. 2. Indemnité globale de fin de carrière
Le participant qui satisfait aux conditions définies en 21. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en 2 fractions :
- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite (1)
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
21. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 21. 2 et au 21. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ;
- ou été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
L'indemnité globale de départ à la retraite est versée au participant par BTP-Prévoyance au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales) dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
21. 5. Fonds des indemnités de départ en retraite
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 672 M € au 31 décembre 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
Fonds des indemnités de fin de carrière en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière ;
+ majorations et pénalités de retard correspondantes ;
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes) ;
- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 23. 2) ;
= fonds des indemnités de fin de carrière en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à 2 évaluations actuarielles :
- celle de l'" engagement global " lié aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les engagements en faveur des participants (prestations prévues aux articles 21. 1 à 21. 4), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
- celle de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation de l'engagement global :
- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
- la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures de pilotage (augmentation des cotisations et / ou diminution des prestations) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'engagement global ;
- les prestations définies aux articles 21. 1 à 21. 4 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles « les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
(Arrêté du 17 août 2007, art. 1er)Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'“ évaluation globale ” telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations
Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :
– été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,
ou
– été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
“ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),
= “ Fonds des indemnités de fin de carrière ” en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :
– une “ évaluation globale ” des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'“ engagement des entreprises ” lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;
– les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
23. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
23. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
23.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
23.4. Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 23.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 24.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :
– des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après “ indemnité de fin de carrière obligatoires ”). De ce fait :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;
– pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés “ Indemnités supplémentaires de fin de carrière ”). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité …). Il s'agit donc de droits supplémentaires “ multi-employeurs ”, calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :
– pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'« évaluation globale » telle que définie à l'article 23.4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et/ ou diminution des prestations et/ ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.
24. 1. Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :
– comme salariés dans une entreprise adhérente ;
ou
– en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;
ou
– indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.
Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.
Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :
– que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;
– et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.
24. 2. Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 24.1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :
– 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;
– 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;
– 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.
En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.
Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.
Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.
L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :
– la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;
– et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.
24.3. Indemnité due au participant. – Versement des prestations
Le montant versé est celui défini à l'article 24.2. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage ou a été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de sécurité sociale.
Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.
L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite. BTP-Prévoyance s'enquiert auprès de BTP-Retraite des liquidations de retraite complémentaire ARRCO intervenues au titre de leurs participants communs ; pour chaque liquidation de retraite ainsi identifiée, BTP-Prévoyance exploite les informations dont elle dispose pour calculer l'indemnité de fin de carrière due et la verser au participant.
BTP-Prévoyance informe l'ancien employeur du participant du versement de cette indemnité et de son montant.
Pour les ouvriers dont la pension de retraite est liquidée alors qu'ils sont indemnisés au titre du régime d'assurance chômage, BTP-Prévoyance met en place une procédure visant à garantir à ces ouvriers le paiement effectif de l'indemnité de fin de carrière à laquelle ils ont droit en application de l'article 25.1 du présent règlement.
Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.
24.4. Fonds des indemnités de fin de carrière
Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M € au 30 juin 2009.
Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :
''Fonds des indemnités de fin de carrière''en début d'exercice,
+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,
+ majorations et pénalités de retard correspondantes,
+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,
– prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),
– prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25.3),
=''fonds des indemnités de fin de carrière''en fin d'exercice.
Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :
– BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;
– BTP-Prévoyance s'engage à verser, aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.
Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actuarielles :
– une''évaluation globale''des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.2), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– une évaluation de l'''engagement des entreprises''lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.
Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :
– le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;– les prestations définies aux articles 23.1 à 23.2 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations cédées au réassureur ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100 pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19, 20 de la section 3, du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le taux de prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 %.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des "Garanties des travaux publics". L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux "Garanties des travaux publics". En cas de déficit, un prélèvement serait effectué sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux "Garanties des travaux publics" est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
- une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
- une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 23 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sections financières distinctes sont instituées :
– une section pour les opérations liées aux risques allocation maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 17 à 23 du présent règlement), à l'exception des opérations pour lesquelles le règlement prévoit une imputation spécifique à la surbase obligatoire des travaux publics ou à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire des travaux publics ;
– une section pour les garanties relatives à la surbase obligatoire du bâtiment ;
– une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 24 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution. Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section et des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la charge visée au e de l'article 26.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 24.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 26 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 26.1 et des charges visées aux e et g de l'article 26.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour chacune des trois premières sections financières visées à l'article 25.
Le niveau d'alimentation de chacune de ces provisions est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte :
- de la situation financière de chaque section ;
- des orientations qui ont été définies, le cas échéant, par les partenaires sociaux signataires de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 27 (compte non tenu de la ressource visée au f de l'article 27.1 et des charges visées aux e et g de l'article 27.2). La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participant au régime, section financière par section financière. Elle doit être utilisée à leur profit dans un délai de 8 ans après chaque alimentation annuelle.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations en application de l'article 11.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Réservé.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.Articles cités par
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
25. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
25. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs.
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents.
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants.
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
25. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 25. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26. 1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968).
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes.
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs.
d) Des produits nets des placements de la section financière.
Elles comprennent :
26. 2. Charges de chaque section financièrea) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.Articles cités par
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
26.1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26.2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
26. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 24 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 25 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 26.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque section financière définie à l'article 25 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
27.1. Ressources de chaque section financièreElles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) S'il y a lieu, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de chaque section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27.2. Charges de chaque section financièreElles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de chaque section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 26 ;
f) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
g) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.
27. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de chaque section financière susvisée.A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 27.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “ Prévoyance et action sociale ” et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de chaque section financière susvisée.
Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation.Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de régulation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation. Une section distincte est constituée au sein du fonds de revalorisation pour les opérations spécifiques relatives aux "Garanties des travaux publics".
NOTA : Arrêté du 22 juillet 2003 étendu à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code APE 55-10 relevant des professions agricoles.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions d'adhésion de l'entreprise, ce régime a pour objet d'apporter aux participants, anciens participants ou à leurs ayants droit, un niveau de garantie supérieur à celui de certaines des prestations du régime de base obligatoire.
Ce niveau de garantie est croissant, il se compose du régime de base suivi des options O1 à O5.
Sauf dispositions particulières les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, à la section 1 du titre I sont applicables à la présente section.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime de base obligatoire prévu au titre Ier.
Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
- garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
- garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
- garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
- garantie décès - invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers prévu au titre Ier.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
– garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.En vigueur
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers prévu au titre Ier.
Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
- garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
- garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
- garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
- garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
- garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
- garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
- garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
- garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
- garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
- garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
- garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
- garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes au régime de base obligatoire peuvent adhérer à ce régime dans les conditions définies ci-après.
L'entreprise retient pour chaque prestation le niveau de garantie qu'elle désire ; ce choix s'effectue conformément aux dispositions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute augmentation des garanties initialement adoptées, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
La caisse peut, pour accepter ou refuser l'adhésion, assortir l'admission au régime de formalités complémentaires, éventuellement médicales.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes au régime de base obligatoire peuvent adhérer à ce régime dans les conditions définies ci-après.
Lors de son adhésion, l'entreprise retient :
a) la ou les garanties qu'elle souhaite mettre en oeuvre ;
b) le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues.
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés couverts par l'adhésion, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
- par accord collectif ;
- à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- par décision uniltérale de l'employeur, lorsque la cotisation est intégralement prise en charge par ce dernier.
L'entreprise peut à tout moment modifier les niveaux de garantie et options choisies, en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les modifications ainsi apportées font l'objet d'une demande d'avenant auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
L'adhésion et toute modification apportée à l'adhésion initiale sont conclues jusqu'au 31 décembre de l'exercice d'effet, ci-après appelé terme annuel ; elles se renouvellent ensuite annuellement par tacite reconduction.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ouvriers peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation ...).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ouvriers, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
- par accord collectif ;
- à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ouvriers et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ouvriers (à la fois au régime de prévoyance de base obligatoire et à l'une des deux surbases obligatoires bâtiment ou travaux publics) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure).
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation ...).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ouvriers, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
- par accord collectif ;
- à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ouvriers et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme par l'employeur :
- avec un préavis de trois mois ;
- dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et avec l'accord de la majorité des participants à ce régime,
ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiaient les participants cessent le jour du terme. La C.N.P.O. poursuit, dans le respect des conditions prévues par la législation, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant la date du terme.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire au présent règlement, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice des garanties :
- les ouvriers et apprentis des entreprises qui adhèrent au présent règlement. Ces personnes sont appelées membres participants ;
- les ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires. Ce taux dépend des garanties et options choisies.
Sont également applicables au présent règlement les dispositions de l'article 3 du régime de base obligatoire, à l'exception :
- des 2 derniers alinéas du a ;
- des 2 alinéas du c.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires. La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est libre.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime de base obligatoire.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires (1).
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers de l'entreprise.4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime de base obligatoire.
(1) Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ouvriers.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires (1).
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers de l'entreprise.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du 1er alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime national de prévoyance des ouvriers.(1) Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues pour le régime de base obligatoire, à la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
La radiation de l'entreprise prend effet :
- à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés prennent fin le jour de la date de radiation.
Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent règlement, et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
5.2. Cas de démission suite à demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur :
- avec un préavis de 2 mois ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues - le cas échéant - par le code du travail,
ainsi que par BTP-Prévoyance, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de résiliation de l'adhésion au présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent le jour du terme annuel.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La garantie du risque décès, lorsqu'elle est applicable, continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des rentes en cours de service - qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement - n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date.
La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance dans tous les cas, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues pour le régime de base obligatoire, à la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
La radiation de l'entreprise prend effet :
- à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés prennent fin le jour de la date de radiation.
Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent règlement, et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
5.2. Cas de démission suite à demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur :
- avec un préavis de 2 mois ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues - le cas échéant - par le code du travail,
ainsi que par BTP-Prévoyance, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de résiliation de l'adhésion au présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent le jour du terme annuel.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La garantie du risque décès, lorsqu'elle est applicable, continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des rentes en cours de service - qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement - n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date.
La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance dans tous les cas, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le choix du niveau de garantie applicable au calcul du montant d'une prestation en fonction de la date du fait générateur :
- en cas de décès du participant l'option à retenir est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ayant précédé le décès du participant, à défaut à la date de ce décès ;
- en cas de maladie ou accident du participant l'option à retenir est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 5 " Conditions d'ouverture des droits ", 6 " Maintien et cessation des garanties ", 7 " Prescription ", 8 " Notions d'ayants droit ", 9 " Base de calcul des prestations ", 10 " Modalités de paiement des rentes ", 11 " Durée antérieure prise en compte ", 12 " Revalorisation des prestations " à l'exception des 2 derniers alinéas, 14 " Plancher de versement de la prestation " et 15 " Conversion du capital en rente ", de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19.1, 19.3 et 20.2, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions particulières :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 5 Conditions d'ouverture des droits », 6 Maintien et cessation des garanties », 7 Prescription - déclarations tardives », 8 Notion d'ayants droit »,9 Bénéficiaires en cas de décès », 10 Base de calcul des prestations », 11, à l'exception des deux derniers alinéas Revalorisation des prestations », 12 Modalités de paiement des rentes », 14 Plancher de versement de la prestation » et 15, Convention du capital en rente », de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19-1, 19-3, et 20-2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 “ Maintien et cessation des garanties ”, 7 “ Prescription. – Déclaration tardive ”, 8 “ Notion d'ayants droit ”, 9 “ Bénéficiaires en cas de décès ”, 10 “ Base de calcul des prestations ”, 11 “ Revalorisation des prestations ”, à l'exception des 2 derniers alinéas, 13 “ Modalités de paiement des rentes ”, 15 “ Plancher de versement de la prestation ” et 16 “ Conversion du capital en rente ” de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20. 1, 20. 3 et 21. 2, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 ''Maintien et cessation des garanties'', 7 ''Prescription. - Déclaration tardive'', 8 ''Notion d'ayants droit'', 9 ''Bénéficiaires en cas de décès'', 10 ''Base de calcul des prestations'', 11 à l'exception des deux derniers alinéas ''Revalorisation des prestations'', 13 ''Modalités de paiement des rentes'', 15 ''Plancher de versement de la prestation'' et 16 ''Conversion du capital en rente'' de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques aux prestations du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, et 21.2 de son annexe III sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participant ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital en cas de décès ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
2. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
3. Versement d'une rente en cas d'invalidité.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur :
- en cas de décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ayant précédé le décès du participant, à défaut à la date de ce décès ;
- en cas de maladie ou d'accident du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
- pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
- pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
- pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14. 2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels.7. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
7.2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5.2 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
- la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.7. 3. Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
- dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini dans l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
- est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
Toutefois, concernant le forfait naissance défini à l'article 14, les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de 6 mois suivant la date d'adhésion de l'entreprise.
7.2. Fait générateurLes dispositions définies à l'article 5.2 de l'annexe III précitée sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
- la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7. 3. Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participant ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital en cas de décès ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
2. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
3. Versement d'une rente en cas d'invalidité.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur :
- en cas de décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ayant précédé le décès du participant, à défaut à la date de ce décès ;
- en cas de maladie ou d'accident du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
- pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
- pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
- pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14. 2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels.7. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
7.2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5.2 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
- la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.7. 3. Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
- dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini dans l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
- est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
Toutefois, concernant le forfait naissance défini à l'article 14, les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de 6 mois suivant la date d'adhésion de l'entreprise.
7.2. Fait générateurLes dispositions définies à l'article 5.2 de l'annexe III précitée sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
- la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7. 3. Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du régime collectif supplémentaire inclut l'éventuel montant de la prestation du régime de base obligatoire, sans pouvoir être inférieur à celui-ci.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du régime collectif supplémentaire inclut l'éventuel montant de la prestation du régime de base obligatoire, y compris la part relevant des "garanties des travaux publics", sans pouvoir être inférieur à celui-ci.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut l'éventuel montant de la prestation du régime de base obligatoire, y compris la part relevant des " garanties des travaux publics ", sans pouvoir être inférieur à celui-ci.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut l'éventuel montant de la prestation du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, sans pouvoir être inférieur à celui-ci.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause. En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès :
PRESTATION :
Capital aux descendants, ascendants.
O1 : 67 % S.
O2/O3 : 110 % S.
O4 : 200 % S.
O5 : 200 % S.
PRESTATION :
Capital au conjoint.
O1 : 130 % S.
O2/O3 : 165 % S.
O4 : 250 % S.
O5 : 250 % S.
PRESTATION :
Majoration un seul enfant.
O1 : 22 % S.
O2/O3 : 33 % S.
O4 : 40 % S.
O5 : 40 % S.
PRESTATION :
Majoration deux enfants.
O1 : 22 % S.
O2/O3 : 66 % S.
O4 : 80 % S.
O5 : 80 % S.
PRESTATION :
Majoration trois enfants.
O1 : 45 % S.
O2/O3 : 99 % S.
O4 : 140 % S.
O5 : 140 % S.
PRESTATION :
Majoration par enfant à compter du 4ème.
O1 : 45 % S.
O2/O3 : 33 % S.
O4 : 60 % S.
O5 : 60 % S.
2. Décès accidentel du participant.
A compter de l'option 2 le capital est majoré en cas de décès accidentel : accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Toutefois, cette majoration n'est pas due quand l'accident résulte de l'un des cas suivants :
- état alcoolique du participant caractérisé par une alcoolémie supérieure à celle fixée par la législation en matière de circulation automobile ;
- faute intentionnelle du participant ;
- guerre telle que définie par la législation à intervenir sur les assurances en temps de guerre ;
- désintégration du noyau atomique ;
- participation du salarié à une compétition de quelque nature qu'elle soit, nécessitant une licence, ou à l'occasion, à titre amateur, à des courses, matches, paris, acrobaties, records, tentatives de records ainsi qu'essais préparatoires ou de réception d'un engin ;
- décès causé par l'utilisation de stupéfiants ou de substances analogues, de médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ;
- conséquences d'un accident de navigation aérienne, sauf si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
La majoration est égale à 100 p. 100 de S pour les options 2 à 4 pour l'option 5, la majoration est égale au montant du capital y compris les éventuelles majorations enfants.
De plus, à compter de l'option 4 et en cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, il s'y ajoute une majoration supplémentaire égale à 300 p. 100 de S.
3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de soixante ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité troisième catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les deux cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à trois mois et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminué du capital-décès déjà versé.
4. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
A compter de l'option 4, en cas de décès avant l'âge de soixante ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital est égal à 250 p. 100 de S, il est majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette majoration s'effectue dans les conditions du paragraphe 1 précédent.
Toute autre majoration est exclue.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint
survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à la charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès.PRESTATION BASE + O1 O2 / O3 O4 O5 Capital aux descendants, ascendants 50 % S 67 % S 110 % S 200 % S 200 % S Capital au conjoint 100 % S 130 % S 165 % S 250 % S 250 % S Majoration 1 enfant seul 1 000 SR 1 000 SR 33 % S 40 % S 40 % S Majoration 2 enfants 1 500 SR 1 500 SR 66 % S 80 % S 80 % S Majoration 3 enfants 2 000 SR 2 000 SR 99 % S 140 % S 140 % S Majoration par enfant à compter du 4e - - 33 % S 60 % S 60 % S
9.2. Décès accidentel du participant
Le capital défini à l'article 9.1 est majoré en cas de décès accidentel : accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, sous réserve des exclusions prévues à l'article 13.
- la majoration est égale à 100 % de S pour les options suivantes : option base +, options 2 à 4 ;
- pour l'option 5, la majoration est égale au montant du capital y compris les éventuelles majorations enfants ;
- pour l'option 1, la majoration pour décès accidentel coïncide avec celle qui est accordée, le cas échéant, dans le cadre du régime de base obligatoire.
De plus, à compter de l'option 4 et en cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, il s'y ajoute une majoration supplémentaire égale à 300 % de S.
9.3. Invalidité totale et permanente du participant
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de 60 ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les 2 cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminuée du capital-décès déjà versé.
9.4. Décès du conjoint du participant
quelle qu'en soit la cause
A compter de l'option 4, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital est égal à 250 % de S ; il est majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette majoration s'effectue dans les conditions du paragraphe 9.1 précédent. Toute autre majoration est exclue.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint
survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 13, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la
législation.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de 60 ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les 2 cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminuée du capital-décès déjà versé.
9.4. Décès du conjoint du participant qu'elle qu'en soit la cause
En fonction de l'option souscrite, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9.1 précédent. Toute autre majoration est exclue.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès.9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 13, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la
législation.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de 60 ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les 2 cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminuée du capital-décès déjà versé.
9.4. Décès du conjoint du participant qu'elle qu'en soit la cause
En fonction de l'option souscrite, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9.1 précédent. Toute autre majoration est exclue.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 13, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la
législation.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de 60 ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les 2 cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminuée du capital-décès déjà versé.
9. 4. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En fonction de l'option souscrite, en cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9. 1 précédent. Toute autre majoration est exclue.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).(1) Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
Les dispositions des 1er, 4e et 5e alinéas de l'article 17.1 du titre Ier " Régime national de prévoyance des ouvriers " sont applicables au présent règlement.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 9.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 9.3.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 16, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanente
A compter du niveau 2, le participant peut demander le versement d'un capital équivalant au montant de celui défini à l'article 9.1 du présent règlement s'il est atteint d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au 3e alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
9.4. Capital orphelin
Les dispositions de l'article 17.2 du titre Ier " Régime national de prévoyance des ouvriers " sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
Les dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 17.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables au présent règlement.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 9.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 9.3.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 16, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteA compter du niveau 2, le participant peut demander le versement d'un capital équivalant au montant de celui défini à l'article 9.1 du présent règlement s'il est atteint d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au 3e alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
9.4. Capital orphelinLes dispositions de l'article 17.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause. En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès :
PRESTATION :
Capital aux descendants, ascendants.
O1 : 67 % S.
O2/O3 : 110 % S.
O4 : 200 % S.
O5 : 200 % S.
PRESTATION :
Capital au conjoint.
O1 : 130 % S.
O2/O3 : 165 % S.
O4 : 250 % S.
O5 : 250 % S.
PRESTATION :
Majoration un seul enfant.
O1 : 22 % S.
O2/O3 : 33 % S.
O4 : 40 % S.
O5 : 40 % S.
PRESTATION :
Majoration deux enfants.
O1 : 22 % S.
O2/O3 : 66 % S.
O4 : 80 % S.
O5 : 80 % S.
PRESTATION :
Majoration trois enfants.
O1 : 45 % S.
O2/O3 : 99 % S.
O4 : 140 % S.
O5 : 140 % S.
PRESTATION :
Majoration par enfant à compter du 4ème.
O1 : 45 % S.
O2/O3 : 33 % S.
O4 : 60 % S.
O5 : 60 % S.
2. Décès accidentel du participant.
A compter de l'option 2, le capital défini à l'article 9-1 est majoré en cas de décès accidentel : accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Toutefois, cette majoration n'est pas due quand l'accident résulte de l'un des cas suivants :
- état alcoolique du participant caractérisé par une alcoolémie supérieure à celle fixée par la législation en matière de circulation automobile ;
- faute intentionnelle du participant ;
- guerre telle que définie par la législation à intervenir sur les assurances en temps de guerre ;
- désintégration du noyau atomique ;
- participation du salarié à une compétition de quelque nature qu'elle soit, nécessitant une licence, ou à l'occasion, à titre amateur, à des courses, matches, paris, acrobaties, records, tentatives de records ainsi qu'essais préparatoires ou de réception d'un engin ;
- décès causé par l'utilisation de stupéfiants ou de substances analogues, de médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ;
- conséquences d'un accident de navigation aérienne, sauf si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
La majoration est égale à 100 p. 100 de S pour les options 2 à 4 pour l'option 5, la majoration est égale au montant du capital y compris les éventuelles majorations enfants.
De plus, à compter de l'option 4 et en cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, il s'y ajoute une majoration supplémentaire égale à 300 p. 100 de S.
3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de soixante ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité troisième catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les deux cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à trois mois et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminué du capital-décès déjà versé.
4. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
A compter de l'option 4, en cas de décès avant l'âge de soixante ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital est égal à 250 p. 100 de S, il est majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette majoration s'effectue dans les conditions du paragraphe 1 précédent.
Toute autre majoration est exclue.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 du titre Ier "Régime national de prévoyance des ouvriers".Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
- aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
- à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'éducation garantie dans le cadre de l'annexe III précitée peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
- aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
- à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1. Pour les options 1 et 2, l'indemnité journalière est égale à celle calculée pour le régime de base obligatoire majorée de :
- S/7 300 en option 1 ;
- S/3 650 en option 2.
2. A compter de l'option 3, l'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la trois cent soixante-cinquième partie du salaire S.
Ce taux est de 85 p. 100 pour les options 3 et 4, de 90 p. 100 pour l'option 5.
En cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, ce taux est porté à 100 p. 100 pour les options 3, 4 et 5.
Pour les options 4 et 5, l'indemnité journalière est majorée de 10 p. 100 par enfant du participant qui est à sa charge au cours du mois où se situe le jour indemnisé.
L'indemnité journalière globale et le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale ne peuvent excéder la trois cent soixante-cinquième partie du salaire S.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.
Pour les indemnités journalières en cas de maladie, ce taux est fixé comme suit :
- option base + : 72,5 % ;
- option 1 : 75 % ;
- option 2 : 77 % ;
- option 3 : 81,5 % ;
- option 4 : 85 %.
En cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, l'indemnité journalière servie par l'institution coïncide avec le versement du régime de base obligatoire, tel que défini au titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de la catégorie ouvriers.
Le total correspondant au cumul de l'indemnité journalière versée par BTP-Prévoyance, des prestations servies par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder :
- en montant brut, la 365e partie du salaire S ;
- en montant net versé, la 365e partie du salaire net d'activité. En tant que de besoin, il appartient au conseil d'administration de fixer les modalités d'application de ce plafond.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Le total correspondant au cumul de l'indemnité journalière versée par BTP-Prévoyance, des prestations servies par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder :
- en montant brut, la 365e partie du salaire S ;
- en montant net versé, la 365e partie du salaire net d'activité. En tant que de besoin, il appartient au conseil d'administration de fixer les modalités d'application de ce plafond.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Le total correspondant au cumul de l'indemnité journalière versée par BTP-Prévoyance, des prestations servies par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder :
- en montant brut, la 365e partie du salaire S ;
- en montant net versé, la 365e partie du salaire net d'activité. En tant que de besoin, il appartient au conseil d'administration de fixer les modalités d'application de ce plafond.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.
Ce taux est de 75 % pour l'option 1, de 78 % pour l'option 2, de 85 % pour les options 3 et 4, de 90 % pour l'option 5. En cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, ce taux est porté à 100 % pour les options 2, 3, 4 et 5.
Pour les options 4 et 5, l'indemnité journalière est majorée de 10 % par enfant du participant qui est à sa charge au cours du mois où se situe le jour indemnisé.
L'indemnité journalière globale, le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale ainsi qu'un éventuel salaire d'activité partielle ne peuvent excéder la 365e partie du salaire S.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
1. Pour les options 1 et 2, la rente d'invalidité est égale à celle calculée pour le régime de base obligatoire majorée de :
- 5 p. 100 de S en option 1 ;
- 10 p. 100 de S en option 2.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. A compter de l'option 3, le montant de la rente d'invalidité C.N.P.O. est calculé selon les dispositions suivantes :
a) Maladie ou accident de droit commun.
La rente d'invalidité C.N.P.O. complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du classement de l'intéressé au sens de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale.
CLASSEMENT : 2e catégorie.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 85 p. 100.
O5 : 90 p. 100.
CLASSEMENT : 3e catégorie.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 100 p. 100.
O5 : 100 p. 100.
Lorsque le participant est classé en première catégorie par la sécurité sociale, le montant de la rente invalidité C.N.P.O. représente 60 p. 100 de ce qu'aurait servi l'institution s'il s'était agi d'un classement en deuxième catégorie.
b) Accident du travail ou maladie professionnelle.
La rente d'invalidité C.N.P.O. complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du taux T d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
TAUX D'INCAPACITE :
T supérieur = 66 p. 100.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 100 p. 100.
O5 : 100 p. 100.
Lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, la rente d'invalidité de la C.N.P.O. est ramenée à 3 T/2 de la rente d'invalidité qui aurait été servie par la C.N.P.O. s'il s'était agi d'une invalidité totale de deuxième catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
Tout taux d'incapacité inférieur à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente d'invalidité de la C.N.P.O..
c) La rente d'invalidité de la C.N.P.O. est majorée pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité, la majoration est de 5 p. 100 en option 3 et de 10 p. 100 en option 4 ou 5.
La rente d'invalidité de la C.N.P.O., le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.Articles cités
- Code de la sécurité sociale 341-4
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Une rente d'invalidité est accordée pour les participants atteints d'une incapacité permanente totale de droit commun.
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
11.1. Maladie ou accident de droit commun
11.1 a. Pour les premières options de la gamme, la rente d'invalidité est égale à celle calculée pour le régime de base obligatoire, majorée comme suit :
- option base + : + 2 % de S ;
- option 1 : + 5 % de S ;
- option 1 + : + 7 % de S ;
- option 2 : + 10 % de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
11.1 b. A compter de l'option 3, le montant de la rente d'invalidité de BTP-Prévoyance est calculé selon les dispositions suivantes :
La rente d'invalidité BTP-Prévoyance complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Classement 2e catégorie :
- O3 : 80 % ;
- O4 : 85 % ;
- O5 : 90 %.
Classement 3e catégorie :
- O3 : 80 % ;
- O4 : 100 % ;
- O5 : 100 %.
Lorsque le participant est classé en 1re catégorie par la sécurité sociale, le montant de la rente invalidité BTP-Prévoyance représente 60 % de ce qu'aurait servi l'institution s'il s'était agi d'un classement en 2e catégorie.
La rente d'invalidité versée au titre du présent règlement est majorée pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité. La majoration est de 5 % en option 3 et de 10 % en options 4 et 5.
11.2. Accident du travail ou maladie professionnelle
11.2 a. Pour l'option base + et l'option 1 +, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale :
- pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à :
(taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % de S ;
- pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à :
[100 % - [0,7 x (100 % - taux d'incapacité)]] x S - rente définie
par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité.
11.2 b. Pour les options 1 et 2, la rente servie par l'institution coïncide avec celle qui est accordée, le cas échéant, dans le cadre du régime de base obligatoire.
11.2 c. A partir de l'option 3, la rente d'invalidité de BTP-Prévoyance complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente. La rente correspond au résultat le plus favorable pour le membre participant entre les deux formules suivantes :
- rente d'invalidité servie, le cas échéant, dans le cadre du régime de base obligatoire ;
- rente d'invalidité définie en application des trois alinéas suivants :
- lorsque le taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 %, le taux applicable au montant du salaire S est fixé comme suit :
- O3 : 80 % ;
- O4 : 100 % ;
- O5 : 100 % .
Lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la rente d'invalidité de BTP-Prévoyance est ramenée à 3 T/2 de la rente d'invalidité qui aurait été servie par BTP-Prévoyance s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
La rente d'invalidité résultant de deux alinéas précédents est majorée pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité. La majoration est de 5 % en option 3 et de 10 % en option 4 et 5.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Une rente d'invalidité est accordée pour les participants atteints d'une incapacité permanente totale de droit commun.
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
11.1. Maladie ou accident de droit commun
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance est égale à un pourcentage de S, fonction simultanément :
- de l'option souscrite ;
- du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Des majorations de rente sont accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
11.2. Accident du travail ou maladie professionnelle
Il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction :
- de l'option souscrite ;
- du taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Des majorations de rente sont accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Une rente d'invalidité est accordée pour les participants atteints d'une incapacité permanente totale de droit commun.
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
12.1. Maladie ou accident de droit commun
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance est égale à un pourcentage de S, fonction simultanément :
- de l'option souscrite ;
- du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Des majorations de rente sont accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
12.2. Accident du travail ou maladie professionnelle
Il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction :
- de l'option souscrite ;
- du taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Des majorations de rente sont accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'invalidité définie au titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 20. 3 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, des majorations de rente peuvent être accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.Articles cités
- Code de la sécurité sociale 341-4
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'invalidité définie au titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 21.3 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :
- de l'option souscrite ;
- du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, une majoration de la rente peut être accordée pour chaque enfant à charge du participant au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'invalidité définie à l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 21.3 de l'annexe III précitée sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :
- de l'option souscrite ;
- du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, une majoration de la rente peut être accordée pour chaque enfant à charge du participant au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
1. Une rente d'invalidité est accordée pour les participants atteints d'une incapacité permanente totale de droit commun.
Pour les options 1 et 2, la rente d'invalidité est égale à celle calculée pour le régime de base obligatoire majorée de :
- 5 p. 100 de S en option 1 ;
- 10 p. 100 de S en option 2.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. A compter de l'option 3, le montant de la rente d'invalidité C.N.P.O. est calculé selon les dispositions suivantes :
a) Maladie ou accident de droit commun.
La rente d'invalidité C.N.P.O. complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du classement de l'intéressé au sens de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale.
CLASSEMENT : 2e catégorie.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 85 p. 100.
O5 : 90 p. 100.
CLASSEMENT : 3e catégorie.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 100 p. 100.
O5 : 100 p. 100.
Lorsque le participant est classé en première catégorie par la sécurité sociale, le montant de la rente invalidité C.N.P.O. représente 60 p. 100 de ce qu'aurait servi l'institution s'il s'était agi d'un classement en deuxième catégorie.
b) Accident du travail ou maladie professionnelle.
La rente d'invalidité C.N.P.O. complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du taux T d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
TAUX D'INCAPACITE :
T supérieur = 66 p. 100.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 100 p. 100.
O5 : 100 p. 100.
Lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, la rente d'invalidité de la C.N.P.O. est ramenée à 3 T/2 de la rente d'invalidité qui aurait été servie par la C.N.P.O. s'il s'était agi d'une invalidité totale de deuxième catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
Tout taux d'incapacité inférieur à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente d'invalidité de la C.N.P.O..
c) La rente d'invalidité de la C.N.P.O. est majorée pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité, la majoration est de 5 p. 100 en option 3 et de 10 p. 100 en option 4 ou 5.
La rente d'invalidité de la C.N.P.O., le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.Articles cités
- Code de la sécurité sociale 341-4
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, un forfait est versé au participant si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Son montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris l'allocation maternité prévue à l'article 22 du régime national de prévoyance des ouvriers, sans pouvoir leur être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 du titre Ier " Régime national de prévoyance des ouvriers ", sans pouvoir lui être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, sans pouvoir lui être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources financières comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif supplémentaire de prévoyance.
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs.
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif supplémentaire de prévoyance, déduction faite de la part de ces prestations relevant du régime de base obligatoire de prévoyance.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur.
c) La dotation à la réserve technique propre à la présente section financière et constituée des provisions mathématiques, calculées au 31 décembre de l'exercice sur la base du niveau atteint à cette date par les prestations et les rentes concernées.
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable :
- O1 : 100 % ;
- O2 : 200 % ;
- O3 : 300 % ;
- O4 : 400 % ;
- O5 : 500 %.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
12.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité accidentelle d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la prestation est celui déterminé dans les conditions figurant en annexe " Barème d'incapacité de la garantie décès-invalidité accident ", par accord entre les parties ou arbitrage médical.
Le capital versé est fonction de la nature et du niveau de garantie applicables :
- pour une nature de garantie G1, seule l'invalidité d'un taux de 100 % donne lieu à versement d'un capital égal à celui garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G2, toute invalidité d'un taux compris entre 15 % et 100 % entraîne le versement, proportionnellement au taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G3, toute invalidité :
- d'un taux compris entre 15 % et 66 % entraîne le versement, dans le rapport à 66 du taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- d'un taux au moins égal à 66 % entraîne le versement du capital garanti par le régime en cas de décès.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 %.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel d'un participant, accident qu'elle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
12.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité accidentelle d'un participant, accident qu'elle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la prestation est celui déterminé dans les conditions figurant dans l'annexe des garanties - barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels - par accord entre les parties ou arbitrage médical.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 %.Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
14. 1. Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
14. 2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
14. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit, sauf lorsque celui-ci a entraîné une incapacité de travail indemnisée de manière continue au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15.1. Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
15.2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
15. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit, sauf lorsque celui-ci a entraîné une incapacité de travail indemnisée de manière continue au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources financières comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif supplémentaire de prévoyance.
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs.
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif supplémentaire de prévoyance, déduction faite de la part de ces prestations relevant du régime de base obligatoire de prévoyance.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur.
c) La dotation à la réserve technique propre à la présente section financière et constituée des provisions mathématiques, calculées au 31 décembre de l'exercice sur la base du niveau atteint à cette date par les prestations et les rentes concernées.
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable :
- O1 : 100 % ;
- O2 : 200 % ;
- O3 : 300 % ;
- O4 : 400 % ;
- O5 : 500 %.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
12.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité accidentelle d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la prestation est celui déterminé dans les conditions figurant en annexe " Barème d'incapacité de la garantie décès-invalidité accident ", par accord entre les parties ou arbitrage médical.
Le capital versé est fonction de la nature et du niveau de garantie applicables :
- pour une nature de garantie G1, seule l'invalidité d'un taux de 100 % donne lieu à versement d'un capital égal à celui garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G2, toute invalidité d'un taux compris entre 15 % et 100 % entraîne le versement, proportionnellement au taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G3, toute invalidité :
- d'un taux compris entre 15 % et 66 % entraîne le versement, dans le rapport à 66 du taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- d'un taux au moins égal à 66 % entraîne le versement du capital garanti par le régime en cas de décès.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 %.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel d'un participant, accident qu'elle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
12.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité accidentelle d'un participant, accident qu'elle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la prestation est celui déterminé dans les conditions figurant dans l'annexe des garanties - barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels - par accord entre les parties ou arbitrage médical.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 %.Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
14. 1. Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
14. 2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
14. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit, sauf lorsque celui-ci a entraîné une incapacité de travail indemnisée de manière continue au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15.1. Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
15.2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
15. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit, sauf lorsque celui-ci a entraîné une incapacité de travail indemnisée de manière continue au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime collectif supplémentaire de prévoyance.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé aux articles 9 et 12 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9.2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé aux articles 9 et 13 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9. 2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé aux articles 9 et 13 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9. 2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé aux articles 9 et 15, et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9.2, ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisations.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué, pour le suivi du présent règlement, une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisations.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué, pour le suivi du présent règlement, une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) l'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif supplémentaire de prévoyance ;
b) la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) les charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;
c) un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 %.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
15. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
15. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
18.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
18.3. Compte de gestionLe compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 18.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) l'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif supplémentaire de prévoyance ;
b) la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) les charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;
c) un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 %.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
15. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
15. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
18.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
18.3. Compte de gestionLe compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 18.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions d'adhésion de l'entreprise, ce régime a pour objet d'apporter aux participants, anciens participants ou à leurs ayants droit, un niveau de garantie supérieur à celui de certaines des prestations du régime de base obligatoire.
Ce niveau de garantie est croissant, il se compose du régime de base suivi des options O1 à O5.
Sauf dispositions particulières les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, à la section 1 du titre I sont applicables à la présente section.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime de base obligatoire prévu au titre Ier.
Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
- garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
- garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
- garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
- garantie décès - invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers prévu au titre Ier.
Les garanties – et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles – s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
– garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
– garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
– garantie décès invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
– garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.En vigueur
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers prévu au titre Ier.
Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
- garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
- garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
- garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
- garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
- garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
- garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles BTP-Prévoyance assure une couverture collective contre les risques de décès, d'invalidité ou d'incapacité, sous la forme de garanties qui s'ajoutent à celles servies par le régime national de prévoyance des ouvriers institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacune d'entre elles - s'appliquent à tous les membres du personnel ouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d'adhérer au présent règlement.
Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes :
- garantie décès : versement d'un capital en cas de décès du participant ;
- garantie indemnités journalières : versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail du participant ;
- garantie invalidité : versement d'une rente en cas d'invalidité du participant ;
- garantie décès-invalidité accidentels (GDIA) : versement d'un capital en cas de décès accidentel ou d'invalidité accidentelle du participant ;
- garantie forfait naissance : versement d'une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de naissance ou d'adoption ;
- garantie obsèques famille : versement d'un capital en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.
Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction de l'option retenue.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes au régime de base obligatoire peuvent adhérer à ce régime dans les conditions définies ci-après.
L'entreprise retient pour chaque prestation le niveau de garantie qu'elle désire ; ce choix s'effectue conformément aux dispositions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute augmentation des garanties initialement adoptées, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
La caisse peut, pour accepter ou refuser l'adhésion, assortir l'admission au régime de formalités complémentaires, éventuellement médicales.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes au régime de base obligatoire peuvent adhérer à ce régime dans les conditions définies ci-après.
Lors de son adhésion, l'entreprise retient :
a) la ou les garanties qu'elle souhaite mettre en oeuvre ;
b) le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues.
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés couverts par l'adhésion, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
- par accord collectif ;
- à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- par décision uniltérale de l'employeur, lorsque la cotisation est intégralement prise en charge par ce dernier.
L'entreprise peut à tout moment modifier les niveaux de garantie et options choisies, en application des dispositions de l'alinéa précédent. Les modifications ainsi apportées font l'objet d'une demande d'avenant auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
L'adhésion et toute modification apportée à l'adhésion initiale sont conclues jusqu'au 31 décembre de l'exercice d'effet, ci-après appelé terme annuel ; elles se renouvellent ensuite annuellement par tacite reconduction.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ouvriers peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure) :
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation ...).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ouvriers, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
- par accord collectif ;
- à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ouvriers et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Toute entreprise adhérente au régime national de prévoyance des ouvriers (à la fois au régime de prévoyance de base obligatoire et à l'une des deux surbases obligatoires bâtiment ou travaux publics) peut demander à adhérer au présent règlement, en renseignant dans sa demande d'adhésion (ou dans toute demande de modification ultérieure).
a) La ou les garanties qu'elle souhaite mettre en œuvre ;
b) Le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir parmi les options prévues ;
c) De manière générale, toute information qui pourra être demandée par BTP-Prévoyance pour faciliter la gestion de l'adhésion et la relation avec l'entreprise (modalités de mise en œuvre de la garantie au sein de l'entreprise, répartition de la cotisation ...).
Le choix de l'entreprise, qui s'applique à l'ensemble des salariés affiliés au régime national de prévoyance des ouvriers, s'effectue conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale :
- par accord collectif ;
- à la suite de la ratification par les intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- par décision unilatérale de l'employeur (dans ce cas, aucun salarié présent dans l'entreprise avant la mise en place de la couverture ne peut être contraint à cotiser contre son gré).
En cas de mise en place suite à décision unilatérale de l'employeur, BTP-Prévoyance peut conditionner l'acceptation de l'adhésion (ou de toute demande de modification ultérieure) à une stricte équivalence dans les affiliations au régime national de prévoyance des ouvriers et au présent régime.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute modification ultérieure des garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque la demande d'adhésion est réalisée simultanément à l'adhésion au régime national de prévoyance des ouvriers, la date d'effet est concomitante.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi d'un certificat d'adhésion.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et conditions de l'article 5.1 a.
L'adhésion, ou toute modification ultérieure apportée, porte effet jusqu'au 31 décembre de l'exercice de mise en place, ci-après appelé terme annuel ; elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme par l'employeur :
- avec un préavis de trois mois ;
- dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et avec l'accord de la majorité des participants à ce régime,
ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiaient les participants cessent le jour du terme. La C.N.P.O. poursuit, dans le respect des conditions prévues par la législation, le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant la date du terme.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise adhérente est tenue d'inscrire au présent règlement, d'une façon permanente, tous les membres de son personnel ouvrier et ses apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage.
Peuvent prétendre au bénéfice des garanties :
- les ouvriers et apprentis des entreprises qui adhèrent au présent règlement. Ces personnes sont appelées membres participants ;
- les ayants droit tels qu'ils sont définis pour chaque prestation par le présent règlement.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires. Ce taux dépend des garanties et options choisies.
Sont également applicables au présent règlement les dispositions de l'article 3 du régime de base obligatoire, à l'exception :
- des 2 derniers alinéas du a ;
- des 2 alinéas du c.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires. La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est libre.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime de base obligatoire.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires (1).
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers de l'entreprise.4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime de base obligatoire.
(1) Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique pour le régime national de prévoyance des ouvriers.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend des garanties et options choisies, est précisé dans les annexes tarifaires (1).
La répartition de la cotisation entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans l'entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers de l'entreprise.
4. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du 1er alinéa), 3. 5 et 3. 6 du régime national de prévoyance des ouvriers.(1) Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues pour le régime de base obligatoire, à la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
La radiation de l'entreprise prend effet :
- à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés prennent fin le jour de la date de radiation.
Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent règlement, et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
5.2. Cas de démission suite à demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur :
- avec un préavis de 2 mois ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues - le cas échéant - par le code du travail,
ainsi que par BTP-Prévoyance, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de résiliation de l'adhésion au présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent le jour du terme annuel.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La garantie du risque décès, lorsqu'elle est applicable, continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des rentes en cours de service - qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement - n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date.
La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance dans tous les cas, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues pour le régime de base obligatoire, à la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Cas d'une radiation consécutive à une cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
La radiation de l'entreprise prend effet :
- à la date de cessation d'activité. La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- en cas de liquidation d'une entreprise adhérente, au jour du jugement de clôture.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés prennent fin le jour de la date de radiation.
Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent règlement, et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
5.2. Cas de démission suite à demande de résiliation ou à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme annuel par l'employeur :
- avec un préavis de 2 mois ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et selon les procédures prévues - le cas échéant - par le code du travail,
ainsi que par BTP-Prévoyance, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de résiliation de l'adhésion au présent règlement, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent le jour du terme annuel.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la démission. La garantie du risque décès, lorsqu'elle est applicable, continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
A partir de la date d'effet de la démission, la revalorisation des rentes en cours de service - qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement - n'est plus assurée par BTP-Prévoyance. Le financement de cette revalorisation sera supporté intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat.
5.3. Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers.
Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme de l'adhésion, continuent à être servies par BTP-Prévoyance au niveau atteint à cette date.
La revalorisation des prestations en cours de service est également assurée par BTP-Prévoyance dans tous les cas, sauf lorsque la résiliation est à l'initiative de l'entreprise.
En cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise, le financement de la revalorisation des prestations en cours de service, qui ne peut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement, sera supporté intégralement, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit par l'entreprise elle-même, soit par l'organisme assureur auprès duquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
5. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
5. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance par lettre recommandée dans le délai de 1 mois.
5. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
5. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
5. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le choix du niveau de garantie applicable au calcul du montant d'une prestation en fonction de la date du fait générateur :
- en cas de décès du participant l'option à retenir est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ayant précédé le décès du participant, à défaut à la date de ce décès ;
- en cas de maladie ou accident du participant l'option à retenir est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 5 " Conditions d'ouverture des droits ", 6 " Maintien et cessation des garanties ", 7 " Prescription ", 8 " Notions d'ayants droit ", 9 " Base de calcul des prestations ", 10 " Modalités de paiement des rentes ", 11 " Durée antérieure prise en compte ", 12 " Revalorisation des prestations " à l'exception des 2 derniers alinéas, 14 " Plancher de versement de la prestation " et 15 " Conversion du capital en rente ", de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19.1, 19.3 et 20.2, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions particulières :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 5 Conditions d'ouverture des droits », 6 Maintien et cessation des garanties », 7 Prescription - déclarations tardives », 8 Notion d'ayants droit »,9 Bénéficiaires en cas de décès », 10 Base de calcul des prestations », 11, à l'exception des deux derniers alinéas Revalorisation des prestations », 12 Modalités de paiement des rentes », 14 Plancher de versement de la prestation » et 15, Convention du capital en rente », de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues, à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 19-1, 19-3, et 20-2 sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 “ Maintien et cessation des garanties ”, 7 “ Prescription. – Déclaration tardive ”, 8 “ Notion d'ayants droit ”, 9 “ Bénéficiaires en cas de décès ”, 10 “ Base de calcul des prestations ”, 11 “ Revalorisation des prestations ”, à l'exception des 2 derniers alinéas, 13 “ Modalités de paiement des rentes ”, 15 “ Plancher de versement de la prestation ” et 16 “ Conversion du capital en rente ” de la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section ;
– les dispositions spécifiques à une prestation du régime de base obligatoire, telles qu'elles sont prévues à la section 3 du titre Ier en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20. 1, 20. 3 et 21. 2, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière :
- les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 ''Maintien et cessation des garanties'', 7 ''Prescription. - Déclaration tardive'', 8 ''Notion d'ayants droit'', 9 ''Bénéficiaires en cas de décès'', 10 ''Base de calcul des prestations'', 11 à l'exception des deux derniers alinéas ''Revalorisation des prestations'', 13 ''Modalités de paiement des rentes'', 15 ''Plancher de versement de la prestation'' et 16 ''Conversion du capital en rente'' de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables à la présente section ;
- les dispositions spécifiques aux prestations du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, et 21.2 de son annexe III sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du régime collectif supplémentaire.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participant ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital en cas de décès ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
2. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
3. Versement d'une rente en cas d'invalidité.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur :
- en cas de décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ayant précédé le décès du participant, à défaut à la date de ce décès ;
- en cas de maladie ou d'accident du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
- pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
- pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
- pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14. 2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels.7. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
7.2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5.2 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
- la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.7. 3. Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
- dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini dans l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
- est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
Toutefois, concernant le forfait naissance défini à l'article 14, les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de 6 mois suivant la date d'adhésion de l'entreprise.
7.2. Fait générateurLes dispositions définies à l'article 5.2 de l'annexe III précitée sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
- la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7. 3. Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participant ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
- en cas de décès du participant :
1. Versement d'un capital en cas de décès ;
- en cas de maladie ou accident du participant :
2. Versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
3. Versement d'une rente en cas d'invalidité.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction de l'option choisie par l'entreprise adhérente à la date du fait générateur :
- en cas de décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ayant précédé le décès du participant, à défaut à la date de ce décès ;
- en cas de maladie ou d'accident du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur pour l'option choisie par l'entreprise adhérente :
- pour les garanties liées au décès du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de ce décès ;
- pour les garanties liées à l'incapacité temporaire ou permanente du participant, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute ;
- pour la garantie GDIA, l'option applicable est celle en vigueur à la date de l'accident ou à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.7. 2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5. 2 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 14. 2 au titre de la garantie décès invalidité accidentels.7. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
– dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au titre Ier ;
– est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
7.2. Fait générateur
Les dispositions définies à l'article 5.2 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
- la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.7. 3. Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7. 1. Conditions d'ouverture des droits
Les droits prévus par chaque option du présent règlement sont ouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :
- dispose de droits ouverts au titre du régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini dans l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 ;
- est affilié à cette option par une entreprise adhérente.
Toutefois, concernant le forfait naissance défini à l'article 14, les droits à prestation ne sont ouverts qu'après un délai de 6 mois suivant la date d'adhésion de l'entreprise.
7.2. Fait générateurLes dispositions définies à l'article 5.2 de l'annexe III précitée sont applicables au présent règlement pour chacune des garanties correspondantes.
En complément, est retenue comme date du fait générateur :
- la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
- la date du décès pour la garantie obsèques famille ;
- la date de notification par la sécurité sociale du classement en invalidité 3e catégorie (ou d'octroi de la majoration pour tierce personne de l'incapacité permanente), pour le versement anticipé du capital défini à l'article 9.3 ;
- la date de l'accident en cas d'invalidité accidentelle ou la date de reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale, pour les prestations prévues à l'article 15.2 au titre de la garantie décès-invalidité accidentels.
7. 3. Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l'option choisie par l'entreprise adhérente.
Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien de garanties sans contrepartie de cotisations, c'est l'option en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise qui est retenue.
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du régime collectif supplémentaire inclut l'éventuel montant de la prestation du régime de base obligatoire, sans pouvoir être inférieur à celui-ci.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du régime collectif supplémentaire inclut l'éventuel montant de la prestation du régime de base obligatoire, y compris la part relevant des "garanties des travaux publics", sans pouvoir être inférieur à celui-ci.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut l'éventuel montant de la prestation du régime de base obligatoire, y compris la part relevant des " garanties des travaux publics ", sans pouvoir être inférieur à celui-ci.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant global d'une prestation attribuée dans le cadre des options du présent règlement inclut l'éventuel montant de la prestation du régime national de prévoyance des ouvriers du BTP institué par l'accord collectif national du 31 juillet 1968, sans pouvoir être inférieur à celui-ci.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause. En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès :
PRESTATION :
Capital aux descendants, ascendants.
O1 : 67 % S.
O2/O3 : 110 % S.
O4 : 200 % S.
O5 : 200 % S.
PRESTATION :
Capital au conjoint.
O1 : 130 % S.
O2/O3 : 165 % S.
O4 : 250 % S.
O5 : 250 % S.
PRESTATION :
Majoration un seul enfant.
O1 : 22 % S.
O2/O3 : 33 % S.
O4 : 40 % S.
O5 : 40 % S.
PRESTATION :
Majoration deux enfants.
O1 : 22 % S.
O2/O3 : 66 % S.
O4 : 80 % S.
O5 : 80 % S.
PRESTATION :
Majoration trois enfants.
O1 : 45 % S.
O2/O3 : 99 % S.
O4 : 140 % S.
O5 : 140 % S.
PRESTATION :
Majoration par enfant à compter du 4ème.
O1 : 45 % S.
O2/O3 : 33 % S.
O4 : 60 % S.
O5 : 60 % S.
2. Décès accidentel du participant.
A compter de l'option 2 le capital est majoré en cas de décès accidentel : accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Toutefois, cette majoration n'est pas due quand l'accident résulte de l'un des cas suivants :
- état alcoolique du participant caractérisé par une alcoolémie supérieure à celle fixée par la législation en matière de circulation automobile ;
- faute intentionnelle du participant ;
- guerre telle que définie par la législation à intervenir sur les assurances en temps de guerre ;
- désintégration du noyau atomique ;
- participation du salarié à une compétition de quelque nature qu'elle soit, nécessitant une licence, ou à l'occasion, à titre amateur, à des courses, matches, paris, acrobaties, records, tentatives de records ainsi qu'essais préparatoires ou de réception d'un engin ;
- décès causé par l'utilisation de stupéfiants ou de substances analogues, de médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ;
- conséquences d'un accident de navigation aérienne, sauf si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
La majoration est égale à 100 p. 100 de S pour les options 2 à 4 pour l'option 5, la majoration est égale au montant du capital y compris les éventuelles majorations enfants.
De plus, à compter de l'option 4 et en cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, il s'y ajoute une majoration supplémentaire égale à 300 p. 100 de S.
3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de soixante ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité troisième catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les deux cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à trois mois et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminué du capital-décès déjà versé.
4. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
A compter de l'option 4, en cas de décès avant l'âge de soixante ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital est égal à 250 p. 100 de S, il est majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette majoration s'effectue dans les conditions du paragraphe 1 précédent.
Toute autre majoration est exclue.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint
survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à la charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès.PRESTATION BASE + O1 O2 / O3 O4 O5 Capital aux descendants, ascendants 50 % S 67 % S 110 % S 200 % S 200 % S Capital au conjoint 100 % S 130 % S 165 % S 250 % S 250 % S Majoration 1 enfant seul 1 000 SR 1 000 SR 33 % S 40 % S 40 % S Majoration 2 enfants 1 500 SR 1 500 SR 66 % S 80 % S 80 % S Majoration 3 enfants 2 000 SR 2 000 SR 99 % S 140 % S 140 % S Majoration par enfant à compter du 4e - - 33 % S 60 % S 60 % S
9.2. Décès accidentel du participant
Le capital défini à l'article 9.1 est majoré en cas de décès accidentel : accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, sous réserve des exclusions prévues à l'article 13.
- la majoration est égale à 100 % de S pour les options suivantes : option base +, options 2 à 4 ;
- pour l'option 5, la majoration est égale au montant du capital y compris les éventuelles majorations enfants ;
- pour l'option 1, la majoration pour décès accidentel coïncide avec celle qui est accordée, le cas échéant, dans le cadre du régime de base obligatoire.
De plus, à compter de l'option 4 et en cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, il s'y ajoute une majoration supplémentaire égale à 300 % de S.
9.3. Invalidité totale et permanente du participant
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de 60 ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les 2 cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminuée du capital-décès déjà versé.
9.4. Décès du conjoint du participant
quelle qu'en soit la cause
A compter de l'option 4, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital est égal à 250 % de S ; il est majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette majoration s'effectue dans les conditions du paragraphe 9.1 précédent. Toute autre majoration est exclue.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint
survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 13, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la
législation.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de 60 ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les 2 cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminuée du capital-décès déjà versé.
9.4. Décès du conjoint du participant qu'elle qu'en soit la cause
En fonction de l'option souscrite, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9.1 précédent. Toute autre majoration est exclue.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès.9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 13, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la
législation.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de 60 ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les 2 cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminuée du capital-décès déjà versé.
9.4. Décès du conjoint du participant qu'elle qu'en soit la cause
En fonction de l'option souscrite, en cas de décès avant l'âge de 60 ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9.1 précédent. Toute autre majoration est exclue.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 13, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la
législation.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de 60 ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les 2 cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminuée du capital-décès déjà versé.
9. 4. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant
En fonction de l'option souscrite, en cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;
- le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;
- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;
- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.
Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9. 1 précédent. Toute autre majoration est exclue.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).(1) Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
Les dispositions des 1er, 4e et 5e alinéas de l'article 17.1 du titre Ier " Régime national de prévoyance des ouvriers " sont applicables au présent règlement.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 9.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 9.3.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 16, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :
- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanente
A compter du niveau 2, le participant peut demander le versement d'un capital équivalant au montant de celui défini à l'article 9.1 du présent règlement s'il est atteint d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au 3e alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
9.4. Capital orphelin
Les dispositions de l'article 17.2 du titre Ier " Régime national de prévoyance des ouvriers " sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
Les dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 17.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP sont applicables au présent règlement.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Le capital prévu par le présent article n'est pas dû en cas d'attribution préalable au participant du capital prévu à l'article 9.3. Celle-ci se substitue à la prestation prévue par le présent article. De nouveaux droits peuvent être néanmoins ouverts en matière de capital décès, si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque. Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital versé au titre de l'article 9.3.
9.2. Décès accidentel du participant
En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 16, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;
- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
9.3. Capital en cas d'invalidité totale et permanenteA compter du niveau 2, le participant peut demander le versement d'un capital équivalant au montant de celui défini à l'article 9.1 du présent règlement s'il est atteint d'une invalidité de 3e catégorie telle que définie au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une incapacité permanente ouvrant droit à majoration pour assistance d'une tierce personne telle que définie au 3e alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective du fait générateur qui y donne droit.
9.4. Capital orphelinLes dispositions de l'article 17.2 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 sont applicables au présent règlement, à l'exception du dernier alinéa.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause. En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal du terme.
Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès :
PRESTATION :
Capital aux descendants, ascendants.
O1 : 67 % S.
O2/O3 : 110 % S.
O4 : 200 % S.
O5 : 200 % S.
PRESTATION :
Capital au conjoint.
O1 : 130 % S.
O2/O3 : 165 % S.
O4 : 250 % S.
O5 : 250 % S.
PRESTATION :
Majoration un seul enfant.
O1 : 22 % S.
O2/O3 : 33 % S.
O4 : 40 % S.
O5 : 40 % S.
PRESTATION :
Majoration deux enfants.
O1 : 22 % S.
O2/O3 : 66 % S.
O4 : 80 % S.
O5 : 80 % S.
PRESTATION :
Majoration trois enfants.
O1 : 45 % S.
O2/O3 : 99 % S.
O4 : 140 % S.
O5 : 140 % S.
PRESTATION :
Majoration par enfant à compter du 4ème.
O1 : 45 % S.
O2/O3 : 33 % S.
O4 : 60 % S.
O5 : 60 % S.
2. Décès accidentel du participant.
A compter de l'option 2, le capital défini à l'article 9-1 est majoré en cas de décès accidentel : accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation.
Toutefois, cette majoration n'est pas due quand l'accident résulte de l'un des cas suivants :
- état alcoolique du participant caractérisé par une alcoolémie supérieure à celle fixée par la législation en matière de circulation automobile ;
- faute intentionnelle du participant ;
- guerre telle que définie par la législation à intervenir sur les assurances en temps de guerre ;
- désintégration du noyau atomique ;
- participation du salarié à une compétition de quelque nature qu'elle soit, nécessitant une licence, ou à l'occasion, à titre amateur, à des courses, matches, paris, acrobaties, records, tentatives de records ainsi qu'essais préparatoires ou de réception d'un engin ;
- décès causé par l'utilisation de stupéfiants ou de substances analogues, de médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ;
- conséquences d'un accident de navigation aérienne, sauf si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
La majoration est égale à 100 p. 100 de S pour les options 2 à 4 pour l'option 5, la majoration est égale au montant du capital y compris les éventuelles majorations enfants.
De plus, à compter de l'option 4 et en cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, il s'y ajoute une majoration supplémentaire égale à 300 p. 100 de S.
3. Invalidité totale et permanente du participant.
A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de soixante ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :
- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;
- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité troisième catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les deux cas, de tierce personne par la sécurité sociale.
Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à trois mois et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.
Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminué du capital-décès déjà versé.
4. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause.
A compter de l'option 4, en cas de décès avant l'âge de soixante ans du conjoint non remarié d'un participant déjà décédé, les enfants du participant qui sont enfants à charge du conjoint à son décès sont bénéficiaires d'un capital-décès à parts égales entre eux.
Ce capital est égal à 250 p. 100 de S, il est majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette majoration s'effectue dans les conditions du paragraphe 1 précédent.
Toute autre majoration est exclue.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 du titre Ier "Régime national de prévoyance des ouvriers".Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du conjoint du participant ou d'un enfant à charge, il est versé au participant un capital dont le montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale applicable au cours de l'année de survenance du décès.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de décès simultané de l'adhérent, ce capital sera versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès défini à l'article 9.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'éducation garantie dans le cadre du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
- aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
- à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'éducation garantie dans le cadre de l'annexe III précitée peut être étendue dans le cadre d'options supplémentaires :
- aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
- à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1. Pour les options 1 et 2, l'indemnité journalière est égale à celle calculée pour le régime de base obligatoire majorée de :
- S/7 300 en option 1 ;
- S/3 650 en option 2.
2. A compter de l'option 3, l'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la trois cent soixante-cinquième partie du salaire S.
Ce taux est de 85 p. 100 pour les options 3 et 4, de 90 p. 100 pour l'option 5.
En cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, ce taux est porté à 100 p. 100 pour les options 3, 4 et 5.
Pour les options 4 et 5, l'indemnité journalière est majorée de 10 p. 100 par enfant du participant qui est à sa charge au cours du mois où se situe le jour indemnisé.
L'indemnité journalière globale et le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale ne peuvent excéder la trois cent soixante-cinquième partie du salaire S.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.
Pour les indemnités journalières en cas de maladie, ce taux est fixé comme suit :
- option base + : 72,5 % ;
- option 1 : 75 % ;
- option 2 : 77 % ;
- option 3 : 81,5 % ;
- option 4 : 85 %.
En cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, l'indemnité journalière servie par l'institution coïncide avec le versement du régime de base obligatoire, tel que défini au titre Ier des règlements des régimes de prévoyance de la catégorie ouvriers.
Le total correspondant au cumul de l'indemnité journalière versée par BTP-Prévoyance, des prestations servies par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder :
- en montant brut, la 365e partie du salaire S ;
- en montant net versé, la 365e partie du salaire net d'activité. En tant que de besoin, il appartient au conseil d'administration de fixer les modalités d'application de ce plafond.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Le total correspondant au cumul de l'indemnité journalière versée par BTP-Prévoyance, des prestations servies par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder :
- en montant brut, la 365e partie du salaire S ;
- en montant net versé, la 365e partie du salaire net d'activité. En tant que de besoin, il appartient au conseil d'administration de fixer les modalités d'application de ce plafond.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Le total correspondant au cumul de l'indemnité journalière versée par BTP-Prévoyance, des prestations servies par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder :
- en montant brut, la 365e partie du salaire S ;
- en montant net versé, la 365e partie du salaire net d'activité. En tant que de besoin, il appartient au conseil d'administration de fixer les modalités d'application de ce plafond.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.
Ce taux est de 75 % pour l'option 1, de 78 % pour l'option 2, de 85 % pour les options 3 et 4, de 90 % pour l'option 5. En cas de maladie ou accident couverts par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, ce taux est porté à 100 % pour les options 2, 3, 4 et 5.
Pour les options 4 et 5, l'indemnité journalière est majorée de 10 % par enfant du participant qui est à sa charge au cours du mois où se situe le jour indemnisé.
L'indemnité journalière globale, le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale ainsi qu'un éventuel salaire d'activité partielle ne peuvent excéder la 365e partie du salaire S.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
1. Pour les options 1 et 2, la rente d'invalidité est égale à celle calculée pour le régime de base obligatoire majorée de :
- 5 p. 100 de S en option 1 ;
- 10 p. 100 de S en option 2.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. A compter de l'option 3, le montant de la rente d'invalidité C.N.P.O. est calculé selon les dispositions suivantes :
a) Maladie ou accident de droit commun.
La rente d'invalidité C.N.P.O. complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du classement de l'intéressé au sens de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale.
CLASSEMENT : 2e catégorie.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 85 p. 100.
O5 : 90 p. 100.
CLASSEMENT : 3e catégorie.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 100 p. 100.
O5 : 100 p. 100.
Lorsque le participant est classé en première catégorie par la sécurité sociale, le montant de la rente invalidité C.N.P.O. représente 60 p. 100 de ce qu'aurait servi l'institution s'il s'était agi d'un classement en deuxième catégorie.
b) Accident du travail ou maladie professionnelle.
La rente d'invalidité C.N.P.O. complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du taux T d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
TAUX D'INCAPACITE :
T supérieur = 66 p. 100.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 100 p. 100.
O5 : 100 p. 100.
Lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, la rente d'invalidité de la C.N.P.O. est ramenée à 3 T/2 de la rente d'invalidité qui aurait été servie par la C.N.P.O. s'il s'était agi d'une invalidité totale de deuxième catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
Tout taux d'incapacité inférieur à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente d'invalidité de la C.N.P.O..
c) La rente d'invalidité de la C.N.P.O. est majorée pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité, la majoration est de 5 p. 100 en option 3 et de 10 p. 100 en option 4 ou 5.
La rente d'invalidité de la C.N.P.O., le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.Articles cités
- Code de la sécurité sociale 341-4
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Une rente d'invalidité est accordée pour les participants atteints d'une incapacité permanente totale de droit commun.
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
11.1. Maladie ou accident de droit commun
11.1 a. Pour les premières options de la gamme, la rente d'invalidité est égale à celle calculée pour le régime de base obligatoire, majorée comme suit :
- option base + : + 2 % de S ;
- option 1 : + 5 % de S ;
- option 1 + : + 7 % de S ;
- option 2 : + 10 % de S.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.
11.1 b. A compter de l'option 3, le montant de la rente d'invalidité de BTP-Prévoyance est calculé selon les dispositions suivantes :
La rente d'invalidité BTP-Prévoyance complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Classement 2e catégorie :
- O3 : 80 % ;
- O4 : 85 % ;
- O5 : 90 %.
Classement 3e catégorie :
- O3 : 80 % ;
- O4 : 100 % ;
- O5 : 100 %.
Lorsque le participant est classé en 1re catégorie par la sécurité sociale, le montant de la rente invalidité BTP-Prévoyance représente 60 % de ce qu'aurait servi l'institution s'il s'était agi d'un classement en 2e catégorie.
La rente d'invalidité versée au titre du présent règlement est majorée pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité. La majoration est de 5 % en option 3 et de 10 % en options 4 et 5.
11.2. Accident du travail ou maladie professionnelle
11.2 a. Pour l'option base + et l'option 1 +, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité défini par la sécurité sociale :
- pour un taux d'incapacité compris entre 25 % et 50 %, la rente est égale à :
(taux d'incapacité - 25 %) x 1,4 % de S ;
- pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente est égale à :
[100 % - [0,7 x (100 % - taux d'incapacité)]] x S - rente définie
par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité.
11.2 b. Pour les options 1 et 2, la rente servie par l'institution coïncide avec celle qui est accordée, le cas échéant, dans le cadre du régime de base obligatoire.
11.2 c. A partir de l'option 3, la rente d'invalidité de BTP-Prévoyance complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente. La rente correspond au résultat le plus favorable pour le membre participant entre les deux formules suivantes :
- rente d'invalidité servie, le cas échéant, dans le cadre du régime de base obligatoire ;
- rente d'invalidité définie en application des trois alinéas suivants :
- lorsque le taux d'incapacité attribué par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 %, le taux applicable au montant du salaire S est fixé comme suit :
- O3 : 80 % ;
- O4 : 100 % ;
- O5 : 100 % .
Lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la rente d'invalidité de BTP-Prévoyance est ramenée à 3 T/2 de la rente d'invalidité qui aurait été servie par BTP-Prévoyance s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
La rente d'invalidité résultant de deux alinéas précédents est majorée pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité. La majoration est de 5 % en option 3 et de 10 % en option 4 et 5.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Une rente d'invalidité est accordée pour les participants atteints d'une incapacité permanente totale de droit commun.
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
11.1. Maladie ou accident de droit commun
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance est égale à un pourcentage de S, fonction simultanément :
- de l'option souscrite ;
- du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Des majorations de rente sont accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
11.2. Accident du travail ou maladie professionnelle
Il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction :
- de l'option souscrite ;
- du taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Des majorations de rente sont accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Une rente d'invalidité est accordée pour les participants atteints d'une incapacité permanente totale de droit commun.
Cette rente est versée pendant la période délimitée par la date de reconnaissance de l'incapacité du participant par la sécurité sociale et la date à laquelle il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
12.1. Maladie ou accident de droit commun
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance est égale à un pourcentage de S, fonction simultanément :
- de l'option souscrite ;
- du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Des majorations de rente sont accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
12.2. Accident du travail ou maladie professionnelle
Il est versé au participant une rente en complément de celle qui est définie par la sécurité sociale en fonction :
- de l'option souscrite ;
- du taux d'incapacité défini par la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Des majorations de rente sont accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'invalidité définie au titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 20. 3 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ouvriers ” sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, des majorations de rente peuvent être accordées pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.Articles cités
- Code de la sécurité sociale 341-4
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'invalidité définie au titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 21.3 du titre Ier''Régime national de prévoyance des ouvriers''sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :
- de l'option souscrite ;
- du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, une majoration de la rente peut être accordée pour chaque enfant à charge du participant au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La rente d'invalidité définie à l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 21.3 de l'annexe III précitée sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage de S, fonction simultanément :
- de l'option souscrite ;
- du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En fonction de l'option souscrite, une majoration de la rente peut être accordée pour chaque enfant à charge du participant au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
1. Une rente d'invalidité est accordée pour les participants atteints d'une incapacité permanente totale de droit commun.
Pour les options 1 et 2, la rente d'invalidité est égale à celle calculée pour le régime de base obligatoire majorée de :
- 5 p. 100 de S en option 1 ;
- 10 p. 100 de S en option 2.
Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4.000 SR.
2. A compter de l'option 3, le montant de la rente d'invalidité C.N.P.O. est calculé selon les dispositions suivantes :
a) Maladie ou accident de droit commun.
La rente d'invalidité C.N.P.O. complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du classement de l'intéressé au sens de l'article 341-4 du code de la sécurité sociale.
CLASSEMENT : 2e catégorie.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 85 p. 100.
O5 : 90 p. 100.
CLASSEMENT : 3e catégorie.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 100 p. 100.
O5 : 100 p. 100.
Lorsque le participant est classé en première catégorie par la sécurité sociale, le montant de la rente invalidité C.N.P.O. représente 60 p. 100 de ce qu'aurait servi l'institution s'il s'était agi d'un classement en deuxième catégorie.
b) Accident du travail ou maladie professionnelle.
La rente d'invalidité C.N.P.O. complète le montant des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable au montant du salaire S pour une période équivalente.
Ce taux est fonction du taux T d'incapacité attribué par la sécurité sociale.
TAUX D'INCAPACITE :
T supérieur = 66 p. 100.
O3 : 80 p. 100.
O4 : 100 p. 100.
O5 : 100 p. 100.
Lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, la rente d'invalidité de la C.N.P.O. est ramenée à 3 T/2 de la rente d'invalidité qui aurait été servie par la C.N.P.O. s'il s'était agi d'une invalidité totale de deuxième catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
Tout taux d'incapacité inférieur à 33 p. 100 ne donne droit à aucune rente d'invalidité de la C.N.P.O..
c) La rente d'invalidité de la C.N.P.O. est majorée pour chaque enfant du participant qui est à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rente d'invalidité, la majoration est de 5 p. 100 en option 3 et de 10 p. 100 en option 4 ou 5.
La rente d'invalidité de la C.N.P.O., le montant des prestations servies par la sécurité sociale et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.Articles cités
- Code de la sécurité sociale 341-4
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, un forfait est versé au participant si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Son montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris l'allocation maternité prévue à l'article 22 du régime national de prévoyance des ouvriers, sans pouvoir leur être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 du titre Ier " Régime national de prévoyance des ouvriers ", sans pouvoir lui être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Un forfait est versé au participant, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans, dont le montant est fixé comme suit : en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le détail des garanties applicable pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. Pour les femmes ouvrières, ces garanties s'entendent y compris le forfait maternité prévu à l'article 22 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968, sans pouvoir lui être inférieures.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources financières comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif supplémentaire de prévoyance.
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs.
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif supplémentaire de prévoyance, déduction faite de la part de ces prestations relevant du régime de base obligatoire de prévoyance.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur.
c) La dotation à la réserve technique propre à la présente section financière et constituée des provisions mathématiques, calculées au 31 décembre de l'exercice sur la base du niveau atteint à cette date par les prestations et les rentes concernées.
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable :
- O1 : 100 % ;
- O2 : 200 % ;
- O3 : 300 % ;
- O4 : 400 % ;
- O5 : 500 %.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
12.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité accidentelle d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la prestation est celui déterminé dans les conditions figurant en annexe " Barème d'incapacité de la garantie décès-invalidité accident ", par accord entre les parties ou arbitrage médical.
Le capital versé est fonction de la nature et du niveau de garantie applicables :
- pour une nature de garantie G1, seule l'invalidité d'un taux de 100 % donne lieu à versement d'un capital égal à celui garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G2, toute invalidité d'un taux compris entre 15 % et 100 % entraîne le versement, proportionnellement au taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G3, toute invalidité :
- d'un taux compris entre 15 % et 66 % entraîne le versement, dans le rapport à 66 du taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- d'un taux au moins égal à 66 % entraîne le versement du capital garanti par le régime en cas de décès.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 %.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel d'un participant, accident qu'elle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
12.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité accidentelle d'un participant, accident qu'elle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la prestation est celui déterminé dans les conditions figurant dans l'annexe des garanties - barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels - par accord entre les parties ou arbitrage médical.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 %.Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
14. 1. Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
14. 2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
14. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit, sauf lorsque celui-ci a entraîné une incapacité de travail indemnisée de manière continue au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15.1. Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
15.2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
15. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit, sauf lorsque celui-ci a entraîné une incapacité de travail indemnisée de manière continue au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources financières comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif supplémentaire de prévoyance.
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs.
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif supplémentaire de prévoyance, déduction faite de la part de ces prestations relevant du régime de base obligatoire de prévoyance.
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur.
c) La dotation à la réserve technique propre à la présente section financière et constituée des provisions mathématiques, calculées au 31 décembre de l'exercice sur la base du niveau atteint à cette date par les prestations et les rentes concernées.
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100.
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O., fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100 des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O..
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable :
- O1 : 100 % ;
- O2 : 200 % ;
- O3 : 300 % ;
- O4 : 400 % ;
- O5 : 500 %.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
12.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité accidentelle d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la prestation est celui déterminé dans les conditions figurant en annexe " Barème d'incapacité de la garantie décès-invalidité accident ", par accord entre les parties ou arbitrage médical.
Le capital versé est fonction de la nature et du niveau de garantie applicables :
- pour une nature de garantie G1, seule l'invalidité d'un taux de 100 % donne lieu à versement d'un capital égal à celui garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G2, toute invalidité d'un taux compris entre 15 % et 100 % entraîne le versement, proportionnellement au taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G3, toute invalidité :
- d'un taux compris entre 15 % et 66 % entraîne le versement, dans le rapport à 66 du taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- d'un taux au moins égal à 66 % entraîne le versement du capital garanti par le régime en cas de décès.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 %.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Capital en cas de décès accidentel
En cas de décès accidentel d'un participant, accident qu'elle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
12.2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
En cas d'invalidité accidentelle d'un participant, accident qu'elle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la prestation est celui déterminé dans les conditions figurant dans l'annexe des garanties - barème d'incapacité de la garantie décès invalidité accidentels - par accord entre les parties ou arbitrage médical.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puissent excéder 100 %.Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
13. 1. Capital en cas de décès accidentel
ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
13. 2. Capital en cas d'invalidité accidentelle
ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
13. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 24 mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
14. 1. Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
14. 2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
14. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit, sauf lorsque celui-ci a entraîné une incapacité de travail indemnisée de manière continue au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15.1. Capital décès en cas de décès accidentel ou suite à maladie professionnelle
En cas de décès d'un participant consécutif à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonction du niveau de garantie applicable.
Le niveau des garanties figure dans l'annexe des garanties.
Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre de l'invalidité est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
15.2. Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou suite à maladie professionnelle
En cas d'invalidité d'un participant consécutive à un accident, quelle qu'en soit la cause, ou à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant dont le montant est fonction de l'option et du niveau de garantie applicables.
Le taux d'invalidité est déterminé à partir du barème figurant dans l'annexe des garanties Barème d'incapacité de la garantie décès, invalidité accidentels. Les conditions d'application du barème figurent sur ce même document.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.
15. 3. Dispositions diverses
Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit, sauf lorsque celui-ci a entraîné une incapacité de travail indemnisée de manière continue au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé.
Articles cités par
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime collectif supplémentaire de prévoyance.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé aux articles 9 et 12 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9.2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé aux articles 9 et 13 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9. 2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé aux articles 9 et 13 et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9. 2 ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital visé aux articles 9 et 15, et la majoration en cas de décès accidentel définie à l'article 9.2, ne sont pas dus lorsque le décès ou l'invalidité du participant résulte de l'une des catastrophes suivantes :
- guerre sur le territoire national, telle que définie par la législation à intervenir en temps de guerre ;
- accidents provenant, directement ou indirectement, de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes, d'actes de terrorisme ;
- désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s'applique lorsque la contamination à l'origine du décès ou de l'invalidité est consécutive à une activité professionnelle du participant dans l'enceinte d'un établissement habilité à pratiquer la transmutation de l'atome ou l'accélération artificielle de particules atomiques.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisations.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué, pour le suivi du présent règlement, une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O..
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisations.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué, pour le suivi du présent règlement, une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique, ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) l'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif supplémentaire de prévoyance ;
b) la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) les charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;
c) un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 %.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
15. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
15. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
18.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
18.3. Compte de gestionLe compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 18.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O. au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime collectif supplémentaire de prévoyance de la C.N.P.O.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) l'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif supplémentaire de prévoyance ;
b) la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
c) les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) les charges de prestations versées et/ou provisionnées au titre du régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur ;
c) un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 %.Articles cités par
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
15. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
15. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
16. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
16. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 15 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.
16. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 15. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.
Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
18.2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ouvriers ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de la section financière. »
18.3. Compte de gestionLe compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 18.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Prévoyance et action sociale " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière.Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions d'adhésion de l'entreprise, ce régime a pour objet d'apporter aux participants des garanties assurant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité résultant d'un accident.
Ce capital s'ajoute à celui garanti en cas de décès par les dispositions des titres Ier et II du présent règlement.
La nature des garanties va de G1 à G3.
Le niveau de garantie est croissant de l'option O1 à l'option O5.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, à la section 1 du titre Ier sont applicables à la présente section.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes au régime de base obligatoire peuvent adhérer à ce régime dans les conditions définies ci-après.
L'entreprise retient la nature et le niveau de garantie qu'elle désire ; ce choix s'effectue conformément aux dispositions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute augmentation des garanties initialement adoptées, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
La caisse peut, pour accepter ou refuser l'adhésion, assortir l'admission au régime de formalités complémentaires, éventuellement médicales.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme par l'employeur :
- avec un préavis de trois mois ;
- dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et avec l'accord de la majorité des participants à ce régime,
ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiaient les participants cessent le jour du terme.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf disposition particulière, les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime de base obligatoire, à la section 2 du titre Ier sont applicables à la présente section.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le choix de la nature et du niveau de garantie applicables à la détermination de la prestation est fonction de la date du fait générateur :
- en cas de décès du participant, l'option à retenir est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ayant précédé le décès du participant, à défaut à la date de ce décès ;
- en cas de maladie ou accident du participant, l'option à retenir est celle en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Toutefois, en cas de maintien des garanties, c'est l'option en vigueur pour la prestation à la date de sortie de l'entreprise qui est retenue.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les participants ou leurs ayants droit au régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants.
1. Versement d'un capital en cas de décès accidentel du participant.
2. Versement d'un capital en cas d'invalidité accidentelle du participant.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Aucun capital n'est dû quand l'accident résulte de l'un des cas suivants :
- état alcoolique du participant caractérisé par une alcoolémie supérieure à celle fixée par la législation en matière de circulation automobile ;
- faute intentionnelle du participant ;
- guerre telle que définie par la législation à intervenir sur les assurances en temps de guerre ;
- désintégration du noyau atomique ;
- participation du salarié à une compétition de quelque nature qu'elle soit, nécessitant une licence, ou à l'occasion, à titre amateur, de courses, matches, paris, acrobaties, records, tentatives de records ainsi qu'essais préparatoires ou de réception d'un engin ;
- décès causé par l'utilisation de stupéfiants ou de substances analogues, de médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ;
- conséquences d'un accident de navigation aérienne, sauf si le participant se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et une licence non périmée, ce pilote pouvant être le participant lui-même.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès accidentel d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
- si le participant était marié, il est versé un capital à son conjoint survivant ;
- si le participant était célibataire, veuf ou divorcé, il est versé un capital aux descendants directs, à défaut aux ascendants directs à charge du participant au sens fiscal français du terme.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès intervient plus de vingt-quatre mois après la date de l'accident proprement dit.
Le capital versé est fonction du niveau de garantie applicable :
O1 : 100 p. 100 S.
O2 : 200 p. 100 S.
O3 : 300 p. 100 S.
O4 : 400 p. 100 S.
O5 : 500 p. 100 S.
Pour un même accident, le capital déjà versé au titre de l'invalidité, est déductible du capital versé au titre du décès ultérieur du participant.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'invalidité accidentelle d'un participant, accident quelle qu'en soit la cause ou maladie professionnelle reconnue comme telle par la législation, il est versé un capital au participant.
Il n'est versé aucun capital au titre des accidents vis-à-vis desquels la reconnaissance de l'invalidité intervient plus de vingt quatre mois après la date de l'accident proprement dit.
Le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la prestation est celui déterminé dans les conditions figurant en annexe barème d'incapacité du régime "Garantie décès-invalidité accidentels" par accord entre les parties ou arbitrage médical.
En cas de difficulté relative à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, les parties s'engagent à s'en rapporter à la sentence rendue par deux arbitres choisis, respectivement et à leurs frais, par chacune d'elles.
Ceux-ci auraient eux-mêmes à choisir un tiers arbitre s'ils ne se trouvaient pas d'accord sur la sentence à rendre. Dans le cas où ils ne s'entendraient pas eux-mêmes sur son choix, ledit arbitre sera nommé en référé par le président du tribunal de grande instance de Paris, à la requête de la partie la plus diligente. Les frais du tiers arbitre seraient partagés par moitié entre les parties.
En cas de désaccord sur la sentence arbitrale, chaque partie peut faire appel devant les tribunaux compétents.
Le capital versé est fonction de la nature et du niveau de garantie applicables :
- pour une nature de garantie G1, seule l'invalidité d'un taux de 100 p. 100 donne lieu à versement d'un capital égal à celui garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G 2, toute invalidité d'un taux compris entre 15 p. 100 et 100 p. 100 entraîne le versement, proportionnellement au taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- pour une nature de garantie G 3, toute invalidité :
- d'un taux compris entre 15 p. 100 et 66 p. 100 entraîne le versement, dans le rapport à 66 p. 100 du taux d'invalidité, du capital garanti par le régime en cas de décès ;
- d'un taux au moins égal à 66 p. 100 entraîne le versement du capital garanti par le régime en cas de décès.
En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que le total des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 p. 100.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime "Garantie décès-invalidité accidentels".
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs.
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime "Garantie Décès-Invalidité accidentels".
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées au réassureur.
c) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime "Garantie Décès-Invalidité accidentels".
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime "Garantie décès-invalidité accidentels".
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder deux années de cotisations.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un fonds d'action sociale. Ce fonds sera utilisé en vue de participer, directement ou indirectement, à des réalisations sociales collectives ainsi qu'à la mise en oeuvre d'aides sociales individuelles, en faveur des participants, des anciens participants ou de leurs ayants droit respectifs.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources du fonds d'action sociale comprennent :
a) La cotisation d'action sociale, le taux de cette cotisation, égal à 0,25 p. 100 à compter du 1er janvier 1989 (employeur 0,15 p. 100, salarié 0,10 p. 100), est compris dans le taux global des cotisations du régime de base obligatoire de prévoyance.
b) Les dotations de toute sorte.
2. Les charges du fonds d'action sociale comprennent :
a) Les prestations individuelles et collectives prévues à l'article 1er précédent.
b) Le versement, au bénéfice de la section financière des anciens participants retraités ou de leurs ayants droit du régime individuel frais médicaux, de la fraction de la cotisation d'action sociale affectée à cette section financière.
3. Le résultat du fonds d'action sociale est affecté chaque année au fonds d'action sociale, après décision du conseil d'administration de doter une réserve d'investissement destinée à financer les investissements décidés par celui-ci.
En outre, le fonds d'action sociale est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par tout ou partie du reliquat du compte de gestion des régimes de prévoyance de la C.N.P.O. pour l'exercice précédent.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2. 1. Les ressources du fonds d'action sociale comprennent :
a) La cotisation d'action sociale telle que définie dans l'accord du 31 juillet 1968.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
c) Les dotations de toute sorte.
2. 2. Les charges du fonds d'action sociale comprennent :a) Les prestations individuelles et collectives prévues à l'article 1er précédent.
b) Le versement, au bénéfice de la section financière des anciens participants retraités ou de leurs ayants droit du régime individuel frais médicaux, de la fraction de la cotisation d'action sociale affectée à cette section financière.
3. Le résultat du fonds d'action sociale est affecté chaque année au fonds d'action sociale, après décision du conseil d'administration de doter une réserve d'investissement destinée à financer les investissements décidés par celui-ci.
En outre, le fonds d'action sociale est alimenté, sur décision du conseil d'administration, par tout ou partie du reliquat du compte de gestion des régimes de prévoyance de la C.N.P.O. pour l'exercice précédent.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions d'adhésion de l'entreprise, ce régime a pour objet de rembourser aux participants, aux anciens participants ou à leurs ayants droit un complément des dépenses laissées à leur charge par le régime général de sécurité sociale lors du versement des prestations en nature.
Le régime comporte un régime de base et quatre facultés optionnelles, auxquels s'ajoute la possibilité de prise en charge des actes en milieu non conventionné par le régime général de sécurité sociale.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.N.P.O. sont applicables à la présente section.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursement ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement.
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits “ responsables ”, introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions d'adhésion de l'entreprise, ce régime a pour objet de rembourser aux participants, aux anciens participants ou à leurs ayants droit un complément des dépenses laissées à leur charge par le régime général de sécurité sociale lors du versement des prestations en nature.
Le régime comporte un régime de base et quatre facultés optionnelles, auxquels s'ajoute la possibilité de prise en charge des actes en milieu non conventionné par le régime général de sécurité sociale.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.N.P.O. sont applicables à la présente section.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursement ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement.
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits “ responsables ”, introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises comprises dans le champ d'application de la C.N.P.O. peuvent adhérer à ce régime dans les conditions définies ci-après.
L'adhésion de l'entreprise de base comme à l'une des options est facultative, il en est de même pour la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné ; ce choix s'effectue conformément aux dispositions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
- totale si :
- l'ensemble du collège ouvriers et apprentis est couvert lors de l'adhésion ;
- tout ouvrier ou apprenti nouvellement embauché est couvert ;
- partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
- chaque salarié couvert manifeste formellement sa volonté de participer à ce régime ;
- l'entreprise est informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La demande d'adhésion de l'entreprise comporte :
- le niveau de garantie retenu ;
- la désignation des participants couverts par l'adhésion.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute augmentation des garanties initialement adoptées, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise à l'entreprise, au premier jour du mois du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les huit jours à la C.N.P.O. toute embauche ou tout départ de son personnel ouvriers ou apprentis. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme par l'employeur :
- avec un préavis de trois mois ;
- dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et avec l'accord de la majorité des participants à ce régime,
ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiaient les participants cessent le jour du terme.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme par l'employeur :
- avec un préavis de trois mois ;
- dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et avec l'accord de la majorité des participants à ce régime,
ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiaient les participants cessent le jour du terme.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires.
Quand l'adhésion, telle qu'elle est définie par le règlement du régime, est partielle, avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Ces taux de cotisations pourront être réajustés chaque année par décision du conseil d'administration et au vu des résultats techniques du présent régime.
L'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration de la C.N.P.O. ne peut excéder 15 p. 100 ; il est apprécié en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale.
Ces décisions seront notifiées au ministère chargé de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent..
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
- jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires.
Quand l'adhésion, telle qu'elle est définie par le règlement du régime, est partielle, avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Ces taux de cotisations pourront être réajustés chaque année par décision du conseil d'administration et au vu des résultats techniques du présent régime.
L'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration de la C.N.P.O. ne peut excéder 15 p. 100 ; il est apprécié en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale.
Ces décisions seront notifiées au ministère chargé de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent..
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
- jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La date d'effet de l'adhésion - ou de toute modification ultérieure des garanties - est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers :
- pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des « Règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriersArticles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers :
- pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
Quand l'adhésion est facultative, les taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des « Règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime national de prévoyance des ouvriers :
- dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés (y compris primes conventionnelles de congés) versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6.2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit''conjoint distinct''; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Le mode d'appel des cotisations dit''conjoint distinct''est réservé aux entreprises ayant 5 salariés au plus au jour de leur demande d'adhésion.
Dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale, les différents taux de cotisation applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation sécurité sociale les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission " Santé " et sur proposition du conseil d'administration.
6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 du régime national de prévoyance des ouvriers.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations définie à l'article 3.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP :
- dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés (y compris primes conventionnelles de congés) versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6.2. Taux
Le taux de cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les différents taux de cotisation applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme :
- pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise ;
- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2, 3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsqu'à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
- les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
- la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsqu'à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
- les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
- la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant quittant un emploi dans une entreprise adhérente au régime et où il était couvert par l'adhésion.
Le bénéfice de ce droit est limité à une période de trente jours.
Cette période est toutefois prolongée tant que, immédiatement après sa sortie de l'entreprise, le participant est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle,
et "exerce aucune activité rémunérée".
Au jour où se produit le fait générateur du risque couvert, le participant doit répondre aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées à la fin de la période de trente jours et pour le reste de la durée de ce congé.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
- au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs prolongé, sans contrepartie de cotisations, au participant et à ses ayants droit :
- pour une période de 30 jours de date à date, lorsque le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
- sans limitation de durée, tant que, immédiatement après sa sortie de l'entreprise, le participant n'exerce aucune activité rémunérée et est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en situation de chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées à la fin d'une période de 30 jours et pour le reste de la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayant droits du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente,
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
- pour une période de 30 jours de date à date ;
- ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
- lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP ;
- lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties
en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
- lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- lorsque le participant a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploiLorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.
11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
- lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- lorsque le participant a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période da la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Dispositions générales relatives aux prestations
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
- sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
- ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques
Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limité d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
- le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'' et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :
- qui étaient déjà affiliés au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
- nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
- lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- en cas de nouvelle embauche ;
- en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.
12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et ''autres prothèses et divers''
Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
- soins dentaires ;
- prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
- orthodontie ;
- prothèses auditives ;
- appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Dispositions générales relatives aux prestations
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
- sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
- ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques
Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limité d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
- le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'' et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :
- qui étaient déjà affiliés au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
- nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
- lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- en cas de nouvelle embauche ;
- en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.
12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et ''autres prothèses et divers''
Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
- soins dentaires ;
- prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
- orthodontie ;
- prothèses auditives ;
- appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul de la prestation, le choix :
- du régime de base ou d'une option ;
- de la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné,
s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.
Lorsque le fait générateur est postérieur à la date de sortie de l'entreprise, c'est le niveau de garantie en vigueur à cette date qui doit être retenu.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul de la prestation, le choix :
- du régime de base ou d'une option ;
- de la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné,
s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.
Lorsque le fait générateur est postérieur à la date de sortie de l'entreprise, c'est le niveau de garantie en vigueur à cette date qui doit être retenu.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des prestations, les personnes couvertes par le régime doivent apporter la preuve - à l'appui de justificatifs originaux - qu'elles ont bénéficié de prestations en nature servies par le régime général de la sécurité sociale.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des prestations, les personnes couvertes par le régime doivent apporter la preuve - à l'appui de justificatifs originaux - qu'elles ont bénéficié de prestations en nature servies par le régime général de la sécurité sociale.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé selon les dispositions figurant en annexes prestations des régimes de frais médicaux.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime spécial, ou par régime de la mutualité sociale agricole, ou par le régime des travailleurs non salariés, le calcul de la prestation s'effectuera en tenant compte du remboursement qui aurait été opéré si le régime général de la sécurité sociale s'était appliqué et dans la limite des frais réellement exposés par le bénéficiaire.
Les remboursements forfaitaires et les plafonds de remboursement pourront être ajustés chaque année sur décision du conseil d'administration.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
- le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
- dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé selon les dispositions figurant en annexes prestations des régimes de frais médicaux.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime spécial, ou par régime de la mutualité sociale agricole, ou par le régime des travailleurs non salariés, le calcul de la prestation s'effectuera en tenant compte du remboursement qui aurait été opéré si le régime général de la sécurité sociale s'était appliqué et dans la limite des frais réellement exposés par le bénéficiaire.
Les remboursements forfaitaires et les plafonds de remboursement pourront être ajustés chaque année sur décision du conseil d'administration.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
- le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
- dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont celles prévues par le règlement des régimes de prévoyance de la C.N.P.O.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont celles prévues par le règlement des régimes de prévoyance de la C.N.P.O.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O., le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O., le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O., le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au bénéficiaire victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Santé " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions d'adhésion de l'entreprise, ce régime a pour objet de rembourser aux participants, aux anciens participants ou à leurs ayants droit un complément des dépenses laissées à leur charge par le régime général de sécurité sociale lors du versement des prestations en nature.
Le régime comporte un régime de base et quatre facultés optionnelles, auxquels s'ajoute la possibilité de prise en charge des actes en milieu non conventionné par le régime général de sécurité sociale.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.N.P.O. sont applicables à la présente section.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursement ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement.
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits “ responsables ”, introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions d'adhésion de l'entreprise, ce régime a pour objet de rembourser aux participants, aux anciens participants ou à leurs ayants droit un complément des dépenses laissées à leur charge par le régime général de sécurité sociale lors du versement des prestations en nature.
Le régime comporte un régime de base et quatre facultés optionnelles, auxquels s'ajoute la possibilité de prise en charge des actes en milieu non conventionné par le régime général de sécurité sociale.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.N.P.O. sont applicables à la présente section.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursement ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement.
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits “ responsables ”, introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises comprises dans le champ d'application de la C.N.P.O. peuvent adhérer à ce régime dans les conditions définies ci-après.
L'adhésion de l'entreprise de base comme à l'une des options est facultative, il en est de même pour la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné ; ce choix s'effectue conformément aux dispositions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
- totale si :
- l'ensemble du collège ouvriers et apprentis est couvert lors de l'adhésion ;
- tout ouvrier ou apprenti nouvellement embauché est couvert ;
- partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
- chaque salarié couvert manifeste formellement sa volonté de participer à ce régime ;
- l'entreprise est informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La demande d'adhésion de l'entreprise comporte :
- le niveau de garantie retenu ;
- la désignation des participants couverts par l'adhésion.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute augmentation des garanties initialement adoptées, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise à l'entreprise, au premier jour du mois du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les huit jours à la C.N.P.O. toute embauche ou tout départ de son personnel ouvriers ou apprentis. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme par l'employeur :
- avec un préavis de trois mois ;
- dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et avec l'accord de la majorité des participants à ce régime,
ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiaient les participants cessent le jour du terme.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme par l'employeur :
- avec un préavis de trois mois ;
- dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et avec l'accord de la majorité des participants à ce régime,
ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiaient les participants cessent le jour du terme.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires.
Quand l'adhésion, telle qu'elle est définie par le règlement du régime, est partielle, avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Ces taux de cotisations pourront être réajustés chaque année par décision du conseil d'administration et au vu des résultats techniques du présent régime.
L'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration de la C.N.P.O. ne peut excéder 15 p. 100 ; il est apprécié en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale.
Ces décisions seront notifiées au ministère chargé de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent..
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
- jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires.
Quand l'adhésion, telle qu'elle est définie par le règlement du régime, est partielle, avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Ces taux de cotisations pourront être réajustés chaque année par décision du conseil d'administration et au vu des résultats techniques du présent régime.
L'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration de la C.N.P.O. ne peut excéder 15 p. 100 ; il est apprécié en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale.
Ces décisions seront notifiées au ministère chargé de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent..
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
- jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La date d'effet de l'adhésion - ou de toute modification ultérieure des garanties - est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers :
- pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des « Règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriersArticles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers :
- pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
Quand l'adhésion est facultative, les taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des « Règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime national de prévoyance des ouvriers :
- dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés (y compris primes conventionnelles de congés) versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6.2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit''conjoint distinct''; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Le mode d'appel des cotisations dit''conjoint distinct''est réservé aux entreprises ayant 5 salariés au plus au jour de leur demande d'adhésion.
Dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale, les différents taux de cotisation applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation sécurité sociale les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission " Santé " et sur proposition du conseil d'administration.
6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 du régime national de prévoyance des ouvriers.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations définie à l'article 3.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP :
- dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés (y compris primes conventionnelles de congés) versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6.2. Taux
Le taux de cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les différents taux de cotisation applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme :
- pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise ;
- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2, 3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsqu'à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
- les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
- la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsqu'à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
- les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
- la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant quittant un emploi dans une entreprise adhérente au régime et où il était couvert par l'adhésion.
Le bénéfice de ce droit est limité à une période de trente jours.
Cette période est toutefois prolongée tant que, immédiatement après sa sortie de l'entreprise, le participant est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle,
et "exerce aucune activité rémunérée".
Au jour où se produit le fait générateur du risque couvert, le participant doit répondre aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées à la fin de la période de trente jours et pour le reste de la durée de ce congé.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
- au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs prolongé, sans contrepartie de cotisations, au participant et à ses ayants droit :
- pour une période de 30 jours de date à date, lorsque le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
- sans limitation de durée, tant que, immédiatement après sa sortie de l'entreprise, le participant n'exerce aucune activité rémunérée et est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en situation de chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées à la fin d'une période de 30 jours et pour le reste de la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayant droits du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente,
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
- pour une période de 30 jours de date à date ;
- ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
- lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP ;
- lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties
en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
- lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- lorsque le participant a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploiLorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.
11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
- lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- lorsque le participant a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période da la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Dispositions générales relatives aux prestations
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
- sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
- ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques
Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limité d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
- le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'' et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :
- qui étaient déjà affiliés au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
- nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
- lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- en cas de nouvelle embauche ;
- en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.
12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et ''autres prothèses et divers''
Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
- soins dentaires ;
- prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
- orthodontie ;
- prothèses auditives ;
- appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Dispositions générales relatives aux prestations
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
- sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
- ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques
Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limité d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
- le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'' et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :
- qui étaient déjà affiliés au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
- nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
- lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- en cas de nouvelle embauche ;
- en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.
12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et ''autres prothèses et divers''
Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
- soins dentaires ;
- prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
- orthodontie ;
- prothèses auditives ;
- appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul de la prestation, le choix :
- du régime de base ou d'une option ;
- de la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné,
s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.
Lorsque le fait générateur est postérieur à la date de sortie de l'entreprise, c'est le niveau de garantie en vigueur à cette date qui doit être retenu.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul de la prestation, le choix :
- du régime de base ou d'une option ;
- de la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné,
s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.
Lorsque le fait générateur est postérieur à la date de sortie de l'entreprise, c'est le niveau de garantie en vigueur à cette date qui doit être retenu.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des prestations, les personnes couvertes par le régime doivent apporter la preuve - à l'appui de justificatifs originaux - qu'elles ont bénéficié de prestations en nature servies par le régime général de la sécurité sociale.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des prestations, les personnes couvertes par le régime doivent apporter la preuve - à l'appui de justificatifs originaux - qu'elles ont bénéficié de prestations en nature servies par le régime général de la sécurité sociale.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé selon les dispositions figurant en annexes prestations des régimes de frais médicaux.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime spécial, ou par régime de la mutualité sociale agricole, ou par le régime des travailleurs non salariés, le calcul de la prestation s'effectuera en tenant compte du remboursement qui aurait été opéré si le régime général de la sécurité sociale s'était appliqué et dans la limite des frais réellement exposés par le bénéficiaire.
Les remboursements forfaitaires et les plafonds de remboursement pourront être ajustés chaque année sur décision du conseil d'administration.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
- le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
- dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé selon les dispositions figurant en annexes prestations des régimes de frais médicaux.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime spécial, ou par régime de la mutualité sociale agricole, ou par le régime des travailleurs non salariés, le calcul de la prestation s'effectuera en tenant compte du remboursement qui aurait été opéré si le régime général de la sécurité sociale s'était appliqué et dans la limite des frais réellement exposés par le bénéficiaire.
Les remboursements forfaitaires et les plafonds de remboursement pourront être ajustés chaque année sur décision du conseil d'administration.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
- le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
- dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont celles prévues par le règlement des régimes de prévoyance de la C.N.P.O.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont celles prévues par le règlement des régimes de prévoyance de la C.N.P.O.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O., le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O., le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O., le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au bénéficiaire victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Santé " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions d'adhésion de l'entreprise, ce régime a pour objet de rembourser aux participants, aux anciens participants ou à leurs ayants droit un complément des dépenses laissées à leur charge par le régime général de sécurité sociale lors du versement des prestations en nature.
Le régime comporte un régime de base et quatre facultés optionnelles, auxquels s'ajoute la possibilité de prise en charge des actes en milieu non conventionné par le régime général de sécurité sociale.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.N.P.O. sont applicables à la présente section.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursement ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement.
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits “ responsables ”, introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions d'adhésion de l'entreprise, ce régime a pour objet de rembourser aux participants, aux anciens participants ou à leurs ayants droit un complément des dépenses laissées à leur charge par le régime général de sécurité sociale lors du versement des prestations en nature.
Le régime comporte un régime de base et quatre facultés optionnelles, auxquels s'ajoute la possibilité de prise en charge des actes en milieu non conventionné par le régime général de sécurité sociale.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues à la section 1 du titre Ier du règlement du régime de prévoyance de la C.N.P.O. sont applicables à la présente section.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursement ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement.
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits “ responsables ”, introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er, n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, cela résultant du tableau des garanties annexé.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre d'une couverture d'entreprise, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulaires avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises comprises dans le champ d'application de la C.N.P.O. peuvent adhérer à ce régime dans les conditions définies ci-après.
L'adhésion de l'entreprise de base comme à l'une des options est facultative, il en est de même pour la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné ; ce choix s'effectue conformément aux dispositions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale.
L'adhésion de l'entreprise est considérée :
- totale si :
- l'ensemble du collège ouvriers et apprentis est couvert lors de l'adhésion ;
- tout ouvrier ou apprenti nouvellement embauché est couvert ;
- partielle dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion partielle :
- chaque salarié couvert manifeste formellement sa volonté de participer à ce régime ;
- l'entreprise est informée des règles fiscales qui s'y rattachent.
La demande d'adhésion de l'entreprise comporte :
- le niveau de garantie retenu ;
- la désignation des participants couverts par l'adhésion.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute augmentation des garanties initialement adoptées, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise à l'entreprise, au premier jour du mois du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les huit jours à la C.N.P.O. toute embauche ou tout départ de son personnel ouvriers ou apprentis. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968 peuvent librement adhérer au présent règlement.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme par l'employeur :
- avec un préavis de trois mois ;
- dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et avec l'accord de la majorité des participants à ce régime,
ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiaient les participants cessent le jour du terme.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée à chaque terme par l'employeur :
- avec un préavis de trois mois ;
- dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et avec l'accord de la majorité des participants à ce régime,
ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiaient les participants cessent le jour du terme.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui peut entraîner une surprime de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 8 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement.
L'adhésion fait suite à un choix de mise en place d'une couverture santé dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
- suite à un accord collectif ;
- suite à la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum) ;
- suite à une décision unilatérale de l'employeur.
L'adhésion de l'entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :
- en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum, tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d'exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de sécurité sociale) ;
- en cas de décision unilatérale de l'employeur :
- tout ouvrier ou apprenti présent dans l'entreprise au jour de l'adhésion se voit proposé d'être couvert, sans être contraint à cotiser contre son gré ;
- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.
L'adhésion de l'entreprise est dite facultative dans les autres cas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.
En cas d'adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l'employeur sa volonté de participer à ce régime.
Lors de sa demande d'adhésion, l'entreprise précise notamment à BTP-Prévoyance :
- le niveau des garanties retenues ;
- le mode de détermination des garanties collectives, au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires à l'affiliation des participants concernés.
BTP-Prévoyance notifie l'enregistrement de l'adhésion par l'envoi à l'entreprise d'un certificat d'adhésion. En cas d'adhésion facultative, l'entreprise est informée des règles sociales et fiscales qui s'y rattachent.
Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les 15 jours à BTP-Prévoyance toute embauche ou tout départ de son personnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise peut être tenue responsable des paiements à tort qui viendraient éventuellement à être effectués.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R731-8
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires.
Quand l'adhésion, telle qu'elle est définie par le règlement du régime, est partielle, avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Ces taux de cotisations pourront être réajustés chaque année par décision du conseil d'administration et au vu des résultats techniques du présent régime.
L'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration de la C.N.P.O. ne peut excéder 15 p. 100 ; il est apprécié en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale.
Ces décisions seront notifiées au ministère chargé de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent..
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
- jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les annexes tarifaires.
Quand l'adhésion, telle qu'elle est définie par le règlement du régime, est partielle, avec un effectif de participants représentant moins de 60 p. 100 du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisation indiqués sont majorés de 20 p. 100.
Ces taux de cotisations pourront être réajustés chaque année par décision du conseil d'administration et au vu des résultats techniques du présent régime.
L'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration de la C.N.P.O. ne peut excéder 15 p. 100 ; il est apprécié en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale.
Ces décisions seront notifiées au ministère chargé de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint (tel que défini ci-après) et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéfice pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au plus tard au premier jour suivant la déclaration.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
- à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
- âgés de moins de 18 ans ;
- ou apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
- ou âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
- ou reconnus atteints, avant l'âge de 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale.
Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du conjoint s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent..
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– le participant ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participant
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :- le participant ;
- ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge (tels que définis ci-après), et de manière générale toute personne reconnue comme ayant droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au 1er jour suivant la déclaration ou, lorsque la cotisation dépend de la composition familiale, à compter du 1er jour où la modification de couverture du conjoint est prise en compte dans la cotisation déclarée par l'employeur.
Toutefois, lorsque l'extension de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : mariage, naissance, conclusion d'un Pacs, les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4. 1. Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
4. 2. Notion d'enfant à charge Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
- jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
- âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
- apprentis ;
- scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
- en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
- demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
- sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge :
- les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
- les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La date d'effet de l'adhésion - ou de toute modification ultérieure des garanties - est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
Lorsque l'employeur souhaite modifier son adhésion pour une option dont le niveau est inférieur à celle précédemment souscrite, cette modification implique le respect des termes et des conditions de l'article 8. 1.
L'adhésion est conclue jusqu'au 31 décembre de l'exercice civil, et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers :
- pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les participants est déterminée librement dans chaque entreprise.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.
Quand l'adhésion couvre un effectif de participants représentant moins de 60 % du personnel ouvriers et apprentis de l'entreprise, les taux de cotisations indiqués sont majorés de 20 %.
6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des « Règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriersArticles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6. 1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers :
- pour la partie du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6. 2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau des options modulaires et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisé dans l'annexe tarifaire.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
Quand l'adhésion est facultative, les taux de cotisations applicables sont ceux qui figurent dans l'annexe tarifaire majorés de 20 %.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission Santé et sur proposition du conseil d'administration.6. 3. Autres dispositions
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des « Règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime national de prévoyance des ouvriers :
- dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés (y compris primes conventionnelles de congés) versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6.2. Taux
Le taux de cotisation dépend du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit''conjoint distinct''; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Le mode d'appel des cotisations dit''conjoint distinct''est réservé aux entreprises ayant 5 salariés au plus au jour de leur demande d'adhésion.
Dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation sécurité sociale, les différents taux de cotisation applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation sécurité sociale les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission " Santé " et sur proposition du conseil d'administration.
6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2,3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 du régime national de prévoyance des ouvriers.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Assiette
Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations définie à l'article 3.1 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP :
- dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (salaire cotisé en tranche A) ;
- à l'exclusion des indemnités de congés (y compris primes conventionnelles de congés) versées aux ouvriers par une caisse congés intempéries BTP.
6.2. Taux
Le taux de cotisation dépend de la combinaison retenue par l'entreprise dans les différents niveaux de couverture proposés pour chacun des modules, ainsi que des éventuels suppléments additionnels qu'elle a choisis.
La couverture des ayants droit n'a pas d'incidence sur le taux de la cotisation, sauf lorsque l'entreprise a opté pour le mode dit conjoint distinct ; dans ce cas, le taux de cotisation dépend de l'inclusion ou non du conjoint dans la liste des bénéficiaires.
Dans le cadre d'une adhésion à caractère obligatoire au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les différents taux de cotisation applicables sont fixés dans l'annexe tarifaire.
Quand l'adhésion est facultative au sens de la réglementation de la sécurité sociale, les montants ou taux de cotisations applicables sont ceux résultant des dispositions des deux alinéas précédents majorés de 20 %.
La répartition des cotisations entre l'employeur et les salariés est déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pour que l'adhésion soit acceptée :
- la répartition doit prévoir une contribution effective de l'employeur ;
- la participation de l'employeur doit être uniforme :
- pour l'ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l'entreprise ;
- pour tous leurs conjoints, lorsque la formule de cotisation retenue par l'entreprise dépend de la composition familiale.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
6.3. Autres dispositions relatives aux cotisations
La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée et versée par l'entreprise, en tant que mandataire responsable du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions relatives à la période de cotisation, à l'exigibilité des cotisations, à la déclaration des salaires et au recouvrement des cotisations, telles que définies aux articles 3.2, 3.4 (à l'exception du premier alinéa), 3.5 et 3.6 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
Dans tous les cas, les garanties dont bénéficiaient les participants et leurs ayants droit cessent au jour du terme (à l'exception des maintiens de garanties prévus à l'article 11).
En cas de redressement judiciaire, et sous réserve des dispositions qui suivent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de BTP-Prévoyance ;
- verser les cotisations correspondantes.
8. 1. Résiliation à l'initiative de l'entreprise
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite, si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation du taux de cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande de démission dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ d'application de l'accord collectif du 31 juillet 1968.
8. 2. Liquidation, cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet :
- à la date de la cessation d'activité, si la demande de résiliation a été notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance sous pli recommandé dans le délai de 1 mois ;
- à la date de réception de la demande, dans le cas contraire.
8. 3. Résiliation à l'initiative de l'institution
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
8. 4. Absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail, harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail
Dans ces différents cas, la date d'effet de la résiliation peut intervenir en cours d'année, avec un préavis de 2 mois.
La décision doit être signifiée à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8. 1. Terme de l'adhésion
Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
- en cas de résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission) ;
- en cas de liquidation ou de cessation d'activité de l'entreprise sans reprise de contrat de travail ;
- en cas de résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion) ;
- à la suite d'une absorption, fusion, cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.
8. 1. a. Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
- signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
- s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite (selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
- l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 jours qui s'ensuivent ;
- l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
- en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement.
8. 1. b. Terme de l'adhésion suite à liquidation ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail
En cas de liquidation d'une entreprise adhérente, le terme de l'adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.
En cas de cessation d'activité sans reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion prend effet à la date de cessation d'activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l'employeur à BTP-Prévoyance dans le délai de 1 mois.
8. 1. c. Résiliation à l'initiative de l'institution (exclusion)
En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisations impliquant l'application de majorations et / ou de pénalités de retard et l'engagement de poursuites judiciaires, l'institution peut mettre un terme à l'adhésion de l'entreprise.
Le terme de l'adhésion prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié par l'institution à l'entreprise au moins 2 mois auparavant.
Il appartient alors à l'entreprise de s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
8. 1. d. Terme de l'adhésion suite à absorption, fusion ou cessation d'activité avec reprise de contrat de travail
En cas d'absorption par une autre entreprise ou de cessation d'activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail), il appartient à l'entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolution à l'institution. Le terme de l'adhésion intervient alors à la date de transfert des contrats de travail.
En cas d'absorption d'autres entreprises avec reprise de contrat de travail, le terme de l'adhésion peut intervenir à la date d'harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard dans les 60 jours qui s'ensuivent.A défaut, le terme de l'adhésion prend effet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.
8. 2. Prestations en cours au terme de l'adhésion
Les garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droit au titre du présent règlement prennent fin au jour du terme de l'adhésion, à l'exception des maintiens de garanties sans contrepartie de cotisation qui continuent à produire leurs effets conformément aux dispositions de l'article 11.Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsqu'à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
- les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
- la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant qui, à la date de la prescription médicale fait générateur de la prestation, est présent dans une entreprise adhérente au régime et couvert par l'adhésion, à condition qu'au jour du fait générateur il ait acquis :
- soit trois mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises adhérentes au régime, ou par adhésion individuelle, au cours des douze derniers mois de travail ;
- soit cinq ans d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, et une affiliation à la C.N.P.O. ou la C.B.T.P. ou la C.N.P.B.T.P.I.C. au cours de la dernière année civile.
Ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées :
- soit lorsque le participant était présent dans l'entreprise à la date de l'adhésion de celle-ci au régime ;
- soit lorsque le participant apporte la preuve de sa radiation d'un régime qui couvrait ses frais médicaux lors de son entrée dans l'entreprise.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :
- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;
- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;
- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Les personnes couvertes sont le participant, son conjoint et leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Est défini comme conjoint :
- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
- le concubin si :
- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 2 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;
- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties est dû à tout participant affilié par l'entreprise au régime et à tout ayant droit inscrit auprès de l'institution, à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4) ;
- en cas de défaut de paiement des cotisations par l'entreprise, le membre participant peut justifier du précompte des cotisations au régime.
10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10. 1. Conditions d'ouverture des droits
Le bénéfice des garanties est ouvert lorsqu'à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de BTP-Prévoyance en qualité de participant affilié par l'entreprise ou en qualité d'ayant droit d'un participant (dans les conditions prévues aux articles 3 et 4).
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime. Toutefois :
- les garanties ne peuvent être suspendues que 30 jours après que l'entreprise ait été mise en demeure de s'acquitter des cotisations arriérées ;
- la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits à tout participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.10. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
- la date d'exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux ;
- la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux ;
- la date d'entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées à l'hospitalisation.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant quittant un emploi dans une entreprise adhérente au régime et où il était couvert par l'adhésion.
Le bénéfice de ce droit est limité à une période de trente jours.
Cette période est toutefois prolongée tant que, immédiatement après sa sortie de l'entreprise, le participant est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle,
et "exerce aucune activité rémunérée".
Au jour où se produit le fait générateur du risque couvert, le participant doit répondre aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées à la fin de la période de trente jours et pour le reste de la durée de ce congé.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties servies par BTP-Prévoyance cessent automatiquement :
- au jour du terme de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- au jour où le participant change de catégorie professionnelle au sein de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Le droit au maintien des garanties est par ailleurs prolongé, sans contrepartie de cotisations, au participant et à ses ayants droit :
- pour une période de 30 jours de date à date, lorsque le participant quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
- sans limitation de durée, tant que, immédiatement après sa sortie de l'entreprise, le participant n'exerce aucune activité rémunérée et est :
- en incapacité totale de travail pour cause de maladie ou accident ;
- ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
- ou en situation de chômage involontaire ;
- ou en stage de formation professionnelle.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties cessent d'être accordées à la fin d'une période de 30 jours et pour le reste de la durée de la suspension.
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisations, aux anciens ayant droits du participant.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
- au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
- au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
- ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
- lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente,
- en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
- en cas de suspension du contrat de travail ;
- en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisation :
- pour une période de 30 jours de date à date ;
- ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers-payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
- lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
- par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
- ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP ;
- lorsque le participant :
- a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
- et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties
en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit
en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11. 1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– pour une période de 30 jours de date à date ;
– ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers, jusqu'à la date de terme des droits figurant sur la carte de tiers payant, si cette date est plus favorable.
11. 2. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
11. 3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploi
Lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
- lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- lorsque le participant a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise ;
– ou, en cas d'adhésion facultative, au jour où le salarié renonce à être affilié au présent règlement.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente ;
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties de l'option en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de frais médicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP Prévoyance.
11.1. Maintien des garanties lorsque le salarié quitte son emploiLorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations pour une période de 30 jours de date à date.
11.2. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
- lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
- lorsque le participant a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu (à l'exception des cas de classification en invalidité de 1re catégorie), et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
11.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période da la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
11. 4. Maintien des garanties au profit des ayants droit en cas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien des garanties est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4).
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Dispositions générales relatives aux prestations
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
- sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
- ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques
Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limité d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
- le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'' et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :
- qui étaient déjà affiliés au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
- nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
- lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- en cas de nouvelle embauche ;
- en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.
12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et ''autres prothèses et divers''
Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
- soins dentaires ;
- prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
- orthodontie ;
- prothèses auditives ;
- appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur dans l'entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission « Santé » et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la plus prochaine commission paritaire extraordinaire.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission ''Santé'' et sur proposition du conseil d'administration.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Dispositions générales relatives aux prestations
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
- selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
- par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du membre participant de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est précisé :
- que toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement ;
- qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
- sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
- ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués auprès du participant (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article (en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale), toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques
Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limité d'un plafond par an et par bénéficiaire. Ce plafond est également appelé forfait.
Pour les adhésions aux modules P3+, P4, P5 et P6, le forfait annuel de remboursement pour l'adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' est fonction de la consommation des exercices écoulés.
Un bonus responsable peut ainsi s'ajouter au forfait annuel de base :
- le bonus responsable intermédiaire est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice précédent, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- le bonus responsable maximal est octroyé à chaque bénéficiaire adulte lorsque, ayant été couvert du 1er janvier au 31 décembre des deux exercices précédents, il n'a bénéficié d'aucun remboursement au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' et ''monture et/ou verres progressifs'' ;
- lorsque, au cours de l'exercice civil précédent, un remboursement a été octroyé à un bénéficiaire adulte au titre des postes ''monture et/ou verres simples'' ou ''monture et/ou verres progressifs'' et quel qu'en soit le montant, son droit annuel à remboursement est limité au forfait annuel de base.
Par exception, le bonus responsable maximum est automatiquement octroyé à tout participant :
- qui étaient déjà affiliés au 31 décembre 2012 à une couverture collective d'assurance santé de BTP-Prévoyance ;
- nouvellement affilié par l'entreprise, ainsi qu'à ses ayants droit adultes :
- lors de l'adhésion de l'entreprise au présent règlement ;
- en cas de nouvelle embauche ;
- en cas de promotion au sein du collège d'adhésion, si le participant n'était pas précédemment couvert par BTP-Prévoyance.
Le montant du forfait annuel de base et celui du bonus responsable, qui dépendent du module d'adhésion, sont définis dans l'annexe des garanties.
12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires et ''autres prothèses et divers''
Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursements de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
- soins dentaires ;
- prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
- orthodontie ;
- prothèses auditives ;
- appareillage orthopédique et autres prothèses.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut jamais conduire à une limitation de la prise en charge au titre du ticket modérateur.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul de la prestation, le choix :
- du régime de base ou d'une option ;
- de la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné,
s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.
Lorsque le fait générateur est postérieur à la date de sortie de l'entreprise, c'est le niveau de garantie en vigueur à cette date qui doit être retenu.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul de la prestation, le choix :
- du régime de base ou d'une option ;
- de la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné,
s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.
Lorsque le fait générateur est postérieur à la date de sortie de l'entreprise, c'est le niveau de garantie en vigueur à cette date qui doit être retenu.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, le participant doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des garanties le nécessitent, le participant peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
L'utilisation de documents inexacts ainsi que les fausses déclarations intentionnelles entraînent la perte de tout droit aux prestations correspondantes.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des prestations, les personnes couvertes par le régime doivent apporter la preuve - à l'appui de justificatifs originaux - qu'elles ont bénéficié de prestations en nature servies par le régime général de la sécurité sociale.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des prestations, les personnes couvertes par le régime doivent apporter la preuve - à l'appui de justificatifs originaux - qu'elles ont bénéficié de prestations en nature servies par le régime général de la sécurité sociale.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2011, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 € pour les virements (20 € si lettre-chèque), valeur au 1er janvier 2013, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de 5 ans au solde du compte prévu à l'article 24.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé selon les dispositions figurant en annexes prestations des régimes de frais médicaux.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime spécial, ou par régime de la mutualité sociale agricole, ou par le régime des travailleurs non salariés, le calcul de la prestation s'effectuera en tenant compte du remboursement qui aurait été opéré si le régime général de la sécurité sociale s'était appliqué et dans la limite des frais réellement exposés par le bénéficiaire.
Les remboursements forfaitaires et les plafonds de remboursement pourront être ajustés chaque année sur décision du conseil d'administration.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
- le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
- dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé selon les dispositions figurant en annexes prestations des régimes de frais médicaux.
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime spécial, ou par régime de la mutualité sociale agricole, ou par le régime des travailleurs non salariés, le calcul de la prestation s'effectuera en tenant compte du remboursement qui aurait été opéré si le régime général de la sécurité sociale s'était appliqué et dans la limite des frais réellement exposés par le bénéficiaire.
Les remboursements forfaitaires et les plafonds de remboursement pourront être ajustés chaque année sur décision du conseil d'administration.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
- le participant et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
- dans l'hypothèse où le participant et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont celles prévues par le règlement des régimes de prévoyance de la C.N.P.O.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont celles prévues par le règlement des régimes de prévoyance de la C.N.P.O.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
(Article réservé)
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O., le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O., le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O., le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sont prescrits par 2 ans à compter de l'événement qui leur donne naissance :
- tous les droits à prestations issus du présent règlement ;
- toutes actions relatives aux droits et obligations nés du présent règlement.
Toutefois, le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour :
- de mise en oeuvre, par l'institution ou par son mandataire, de toute action de recouvrement des cotisations restant dues ;
- de réception, par l'institution, de toute demande écrite d'un bénéficiaire ou de l'entreprise adhérente, concernant le règlement d'une prestation.Articles cités par
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
17. 2. Prescription des actions en justice
Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.Articles cités par
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit au bénéficiaire victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-prévoyance a exposées, et dans les limites et conditions légales.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime prévu par le présent règlement est mis en oeuvre par BTP-Prévoyance dans le cadre de coassurances territoriales avec des mutuelles.
Pour la mise en oeuvre de ces coassurances territoriales, des dispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées par les instances de BTP-Prévoyance et par celles de chaque mutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, qui relève des dispositions du 9e livre du code de la sécurité sociale, est simultanément compatible avec les dispositions du code de la mutualité.
Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance sont exposées dans une annexe de coassurance jointe au présent règlement.
En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d'un exercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositions du présent règlement. Au-delà de cette date, les droits et obligations du participant sont poursuivis en totalité avec BTP-Prévoyance (sauf autre disposition de répartition des engagements convenue conjointement entre les coassureurs).
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque coassureur n'est engagé, vis-à-vis de l'entreprise adhérente, qu'à hauteur de sa seule quote-part dans les opérations communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à la connaissance de l'adhérent.
En cas de changement de domiciliation de l'entreprise adhérente en dehors du territoire de coassurance dont elle relève, les conditions de coassurance sont mises en conformité avec les conditions définies pour leur application sur le nouveau territoire de domiciliation.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime collectif frais médicaux.
b) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime collectif frais médicaux.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 p. 100.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve du régime.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Information lors de l'adhésion
L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par le conseil d'administration.
L'entreprise adhérente est notamment informée qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO-BTP à l'adresse suivante : Médiateur de PRO-BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06.
L'entreprise adhérente est informée que le médiateur de PRO-BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement.
21.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime collectif frais médicaux.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- suite à modifications apportées au présent règlement ;
- suite à évolutions tarifaires ;
- suite à mise en place d'une coassurance ou changement de coassureur.
Après information, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le suivi des opérations du présent règlement, il est institué une section financière distincte ainsi qu'une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
La section financière définie à l'article 23 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
24. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) Du solde positif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance.
24. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Le solde négatif éventuel d'une péréquation financière sous forme de coréassurance ;
d) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents.
24. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 24. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission " Santé " et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
En fonction des conditions de l'adhésion individuelle, ce régime a pour objet de rembourser aux participants, aux anciens participants ou à leurs ayants droit un complément des dépenses laissées à leur charge par le régime général de sécurité sociale lors du versement des prestations en nature.
Le régime comporte un régime de base et quatre facultés optionnelles, auxquels rajoute la possibilité de prise en charge des actes en milieu non conventionné par le régime général de sécurité sociale.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leurs sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Le régime est constitué de plusieurs niveaux de garanties et de modules additionnels facultatifs.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et les modalités d'accès des adhérents aux garanties qui leurs sont proposées. Ces garanties conduisent à rembourser tout ou partie du solde de dépenses laissé à leur charge par le régime général de sécurité sociale, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Le régime est constitué de plusieurs niveaux de garanties et de modules additionnels facultatifs.
A compter du 1er janvier 2006, le présent régime est fermé à toute nouvelle adhésion : les demandes doivent être effectuées dans le cadre du règlement des frais médicaux retraités de la section tous collèges.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent adhérer, à titre individuel :
-les participants quittant une entreprise où ils étaient couverts par le régime collectif frais médicaux, à condition qu'ils entrent dans une entreprise non adhérente à ce régime mais relevant du champ d'application de la CNPO Ils doivent notifier leur adhésion dans un délai maximum de six mois à compter de leur départ de l'entreprise ;
-les participants couverts par le régime collectif frais médicaux lorsque l'entreprise résilie son adhésion. Ils doivent notifier leur adhésion dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'effet de la résiliation ;
-les ayants droit de participants décédés alors qu'ils étaient en activité dans une entreprise adhérente à la CNPO Ils doivent notifier leur adhésion dans l'année qui suit le décès du participant ;
-les anciens participants bénéficiant de dispositions de préretraite alors que leur dernière activité fut effectuée dans une entreprise adhérente à la CNPO Ils doivent notifier leur adhésion dans un délai de six mois à compter de leur départ en préretraite ;
-les anciens participants retraités ou leurs ayants droit. Ils doivent notifier leur adhésion dans un délai maximum de six mois à compter de la première liquidation des droits à la retraite complémentaire. Les anciens ouvriers et apprentis des entreprises relevant du champ d'application de la CNPO sont réputés anciens participants retraités même s'ils ont pris leur retraite avant la création ou l'extension de ce régime. Les personnes qui étaient à la charge d'un ancien participant retraité, ou son conjoint, demeurent couvertes dans les mêmes conditions après le décès de celui-ci tant qu'elles conservent la qualité d'allocataires de la CNRO
La demande d'adhésion comporte :
-les personnes couvertes : le participant ou l'ancien participant, son conjoint ou leurs ayants droit à charge au sens de la législation de la sécurité sociale ;
-le niveau de garantie retenu.
L'adhérent inique également quelles sont les personnes couvertes relevant du régime des travailleurs non salariés pour lesquelles il demande l'application des bases de remboursement de ce régime pour le calcul de la prestation.
Les adhésions prennent effet au plus tôt à la date de réception de la demande, toutefois, si la fin des droits issus du régime collectif frais médicaux remonte à moins de six mois, la date d'effet de l'adhésion est fixée à cette date.
Toute demande de modification du niveau de garantie doit être notifiée à la CNPO avant le 30 septembre pour une prise d'effet au 1er janvier suivant.
Les adhésions sont valables jusqu'à la fin de l'exercice civil incluant la date d'effet, et se renouvellent ensuite par tacite reconduction pour chaque année civile.
L'adhérent doit signaler dans le mois qui suit l'événement tout changement intervenu dans sa situation familiale, tout changement d'adresse.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
- les participants salariés ouvriers d'une entreprise du BTP, lorsqu'ils liquident leurs droits à la retraite ;
- les anciens participants ayant la qualité d'allocataires du régime ARRCO, et qui étaient salariés ouvriers lors de leur dernière période d'activité dans une entreprise du BTP ; pour ces anciens participants, l'adhésion est possible jusqu'à 66 ans ;
- les conjoints ou conjointes d'un ancien adhérent au présent régime, en cas de décès de cet adhérent. Dans cette situation, la couverture prend effet en continuité de l'adhésion précédente.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La dénonciation de l'adhésion doit intervenir avant le 30 septembre de chaque année.
Cette dénonciation est irrévocable, sauf si elle est justifiée par une décision d'exonération du ticket modérateur prise par le régime général de la sécurité sociale.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties cessent le jour du terme.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont :
- l'adhérent ;
- son conjoint ;
- les enfants de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de 18 ans ;
- enfants agés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ;
- les enfants du conjoint, s'ils répondent aux conditions précédentes et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent.
Les orphelins de père et de mère, qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, sont couverts sans contrepartie de cotisation tant qu'ils remplissent les conditions définies ci-dessus.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants - décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance -, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont :
- l'adhérent ;
- Toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité, ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas, il ne doit exister aucun autre lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ;
- les enfants de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de 18 ans ;
- enfants agés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis, ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ;
- les enfants du conjoint, s'ils répondent aux conditions précédentes et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent.
Les orphelins de père et de mère, qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, sont couverts sans contrepartie de cotisation tant qu'ils remplissent les conditions définies ci-dessus.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants - décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance -, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnes pouvant bénéficier de prestations dans le cadre de ce règlement sont :
- l'adhérent ;
- son conjoint. Est défini comme conjoint toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas il ne doit exister aucun lien matrimonial ou PACS de part et d'autre) ;
- les enfants de l'adhérent, s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
- enfants âgés de moins de 18 ans ;
- enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, n'exerçant aucune activité régulière rémunérée, s'ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisés par les ASSEDIC ;
- enfants reconnus avant 21 ans invalides au sens de la législation sociale, et sans discontinuité ;
- les enfants du conjoint, s'ils répondent aux conditions précédentes et qu'ils sont à charge fiscale de l'adhérent.
Les orphelins de père et de mère, qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime, sont couverts sans contrepartie de cotisation tant qu'ils remplissent les conditions définies ci-dessus.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification des conditions d'adhésion intervient au plus tard au 1er jour du mois suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements familiaux suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, les cotisations et les droits à prestations peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation annuelle de l'adhérent est déterminée conformément aux dispositions prévues pour le régime individuel, " frais médicaux " dans les annexes tarifaires.
L'augmentation ou la diminution de cotisation résultant d'une modification de la situation familiale s'applique à compter du premier jour du trimestre suivant la réalisation de l'événement.
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion et tant que celle-ci n'est pas dénoncée.
Pour les adhérents bénéficiaires d'une rente CNPO ou allocataires CNRO, le règlement de la cotisation s'effectue par précompte trimestriel et d'avance, par la CNPO sur la rente ou les arrérages versés ; pour les autres adhérents, par prélèvement trimestriel et d'avance par la CNPO sur leur compte bancaire ou postal.
En cas de non-paiement de la cotisation, la résiliation est automatique et prend effet deux mois après la date limite de paiement. Les éventuels frais l'impayés sur prélèvement seront imputés à l'adhérent.
Les montants de participation mentionnés ci-dessus seront automatiquement réévalués chaque année en fonction de la variation de l'indice INSEE du taux de salaire horaire des ouvriers " Bâtiment et génie civil " (source : ministère du travail).
Les montants des participations demandées pour le régime de base et les options, ainsi que les montants des réductions, pourront être réajustés chaque année par décision du conseil d'administration et au vu des résultats techniques du présent régime.
L'écart de cotisation décidé par le conseil d'administration de la CNPO ne peut excéder 15 p. 100. Il est apprécié en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale.
Ces décisions seront notifiées au ministère chargé de la sécurité sociale.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement.
Le bulletin d'adhésion précise notamment :
- la désignation des personnes couvertes par l'adhésion ;
- la date d'effet de l'adhésion ;
- le niveau de garantie retenu.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à une personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :
- à la date de prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte par une adhésion au régime ;
- l'adhérent est à jour de ses cotisations.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est normalement fixée au premier jour du mois suivant.
Si par exception, au cours des 6 derniers mois, l'adhérent bénéficiait de droits - collectifs ou individuels - qui ont été interrompus au jour de fin de son dernier contrat de travail, la date d'effet de l'adhésion peut être fixée à cette même date.
Toute demande de modification du niveau de garantie doit être notifiée à BTP-Prévoyance avant le 30 septembre, pour une prise d'effet au 1er janvier suivant.
Les adhésions sont valables jusqu'à la fin de l'exercice civil, et se renouvellent ensuite par tacite reconduction pour chaque année civile.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation annuelle de l'adhérent est déterminée conformément aux grilles figurant dans l'annexe tarifaire du présent règlement. Deux modalités différentes de tarification sont applicables, selon que l'adhérent ait ou non atteint un âge de référence défini dans l'annexe tarifaire.
Pour les adhérents qui n'ont pas encore atteint cet âge de référence, le montant de la cotisation de base est fixé en tenant compte :
- du niveau des garanties souscrites ;
- de la composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations) ;
- de l'âge de l'adhérent ;
- éventuellement, de son lieu de résidence.
Au-delà de l'âge de référence, le montant de la cotisation de base repose exclusivement sur :
- le niveau des garanties souscrites ;
- la composition du foyer (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations).
Les grilles de l'annexe tarifaire sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, en fonction des résultats des risques gérés, de l'évolution prévisible des soins de santé et des modifications d'ordre législatif ou conventionnel. Les évolutions en résultant son ratifiées par la plus proche commission paritaire.
L'écart dans les cotisations de base décidé par le conseil d'administration ne peut excéder 15 % d'une année sur l'autre, en dehors de toute modification résultant de nouvelles conditions de prise en charge par la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, la majoration de la cotisation de base doit résulter d'une décision de la commission paritaire, sur proposition du conseil d'administration.
Des réductions tarifaires sont accordées à certains adhérents dans le cadre de la politique d'action sociale mise en oeuvre par l'institution. Ces réductions sont financées par une fraction de la cotisation d'action sociale du régime de base obligatoire de prévoyance des ouvriers. Ces réductions tarifaires sont attribuées en fonction de l'ancienneté des adhérents au sein de la profession du BTP. Leurs montants sont définis dans les annexes tarifaires ; ils viennent en diminution de la cotisation de base.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul de la prestation, le choix :
- du régime de base ou d'une option ;
- de la possibilité supplémentaire de prise en charge des actes en milieu non conventionné ;
- de l'application des bases de remboursement du régime des travailleurs non salariés, s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhérent, par la signature du bulletin d'adhésion au présent régime, s'engage au paiement d'une cotisation à échéance annuelle, et ce tant que l'adhésion n'est pas dénoncée. Cette cotisation est payable d'avance ; son paiement peut être fractionné par mois ou par trimestre. Le règlement de la cotisation s'effectue par prélèvement automatique d'avance, sur compte bancaire ou postal, ou par toute autre solution mise en oeuvre par l'institution.
Les éventuels frais d'impayés sur prélèvement pourront être imputés à l'adhérent.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des prestations, les personnes couvertes par le régime doivent apporter la preuve - à l'appui de justificatifs originaux - qu'elles ont bénéficié de prestations en nature servies par le régime général de la sécurité sociale.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une radiation, d'une exclusion ou du décès de l'adhérent.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La résiliation de l'adhésion au présent règlement peut intervenir par suite d'une démission, d'une radiation, d'une exclusion ou du décès de l'adhérent.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la prestation est calculé selon les dispositions figurant en "Annexes prestations des régimes de frais médicaux".
Pour les bénéficiaires de prestations en nature servies par un régime spécial, ou par le régime de la mutualité sociale agricole, ou par le régime des travailleurs non salariés, le calcul de la prestation s'effectuera en tenant compte du remboursement qui aurait été opéré si le régime général de la sécurité sociale s'était appliqué, et dans la limite des frais réellement exposés par le bénéficiaire.
Toutefois, pour une personne couverte relevant du régime des travailleurs non salariés, et sous réserve d'une cotisation correspondante pour cette personne, le calcul de la prestation s'effectuera sur les bases de remboursement appliquées par ce régime.
Les remboursements forfaitaires et les plafonds de remboursement pourront être ajustés chaque année sur décision du conseil d'administration.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La démission est l'acte écrit par lequel d'adhérent renonce au bénéfice des dispositions du présent règlement. Toute démission doit faire l'objet d'une demande formulée par lette recommandée avec accusé de réception.
La demande de démission doit, pour être acceptée, être portée à la connaissance de l'institution au plus tard 2 mois avant la date d'échéance de l'adhésion. Par exception, la démission peut prendre effet dans le délai d'un mois après que l'adhérent a été informé d'une modification des dispositions du présent règlement et de ses différentes annexes.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont celles prévues par le règlement des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'institution de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après l'émission d'une mise en demeure auprès de l'adhérent.
La suspension de la garantie, suite au non-paiement de la cotisation annuelle ou d'une fraction de cette cotisation, produit ses effets jusqu'à la régularisation de la cotisation due à l'institution, ou jusqu'à la résiliation de l'adhésion.
Lors de la mise en demeure, l'adhérent est informé que le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner l'exclusion de l'adhésion au présent règlement. L'exclusion peut être prononcée 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu au premier alinéa précédent. Elle prend effet au plus tôt au premier jour du mois suivant la réception de sa notification. Elle emporte cessation d'octroi de toutes garanties.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée (cas d'omission ou de déclaration inexacte), l'exclusion du participant peut être prononcée sans préavis.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par la C.N.P.O., les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de paiement n'est appliqué ; si nécessaire, sur décision du conseil d'administration de la C.N.P.O. le montant de la prestation est porté à 100 p. 100 du ticket modérateur de la sécurité sociale.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice subi, hors tout recours en justice que l'institution se réserve le droit de mettre en oeuvre.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
La gestion financière s'effectue au travers de deux sections distinctes correspondant :
- pour la section financière "Retraités" aux adhésions d'anciens participants retraités ou de leurs ayants droit ;
- pour la section financière "Participants" aux aunes catégories d'adhérents prévues à l'article 2 du présent titre.
Section financière "Retraites".
Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations versées ;
- les produits des fonds placés ;
- la fraction de la cotisation d'action sociale du régime de base obligatoire de prévoyance attribuée à la présente section financière ; le taux de cette fraction de la cotisation d'action sociale, égal à 0,18 p. 100 depuis le 1er janvier 1989, est compris dans le taux gobai des cotisations du régime de base obligatoire de prévoyance ;
- les dotations de toute sorte.
Les charges de la section financière comprennent :
- le montant des prestations versées au titre de la présente section financière ;
- un prélèvement sur les cotisations du présent régime, pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, et dans la limite de 15 p. 100 des ressources de la présente section.
L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve de la section financière.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Section financière "Participants".
Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations versées ;
- les produits des fonds placés ;
- les dotations de toute sorte.
Les charges de la section financière comprennent :
- le montant des prestations versées au titre de la présente section financière ;
- un prélèvement sur les cotisations du présent régime, pour l'Alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, et dans la limite de 15 p. 100 des ressources de la présente section.
L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve de la section financière.
Le reliquat du compte est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la prestation est dû à toute personne ayant fait l'objet d'une prescription médicale aux conditions suivantes :
- si à la date de la prescription médicale, fait générateur de la prestation, la personne est couverte en qualité d'adhérent, ou en qualité de bénéficiaire d'un adhérent (après déclaration et prise en compte selon les dispositions de l'article 3) ;
- si l'adhérent ne fait pas l'objet d'une suspension de garanties pour non-paiement de ses cotisations.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
La gestion financière s'effectue au travers de deux sections distinctes correspondant :
- pour la section financière "Retraités" aux adhésions d'anciens participants retraités ou de leurs ayants droit ;
- pour la section financière "Participants" aux aunes catégories d'adhérents prévues à l'article 2 du présent titre.
Section financière " retraités "
Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations versées ;
- les produits des fonds placés ;
- la fraction de la cotisation d'action sociale du régime de base obligatoire de prévoyance attribuée à la présente section financière ; le taux de cette fraction de la cotisation d'action sociale, égal à 0,18 % depuis le 1er janvier 1989, est compris dans le taux global des cotisations du régime de base obligatoire de prévoyance ;
- les dotations de toute sorte.
Les charges de la section financière comprennent :
- le montant des prestations versées au titre de la présente section financière ;
- un prélèvement sur les cotisations du présent régime, pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration et dans la limite de 15 % des ressources de la présente section ;
- une contribution affectée au régime de base obligatoire de prévoyance durant la période nécessaire à la constitution des provisions imposées par la loi, dont le montant, traduit en taux de cotisation à ce régime, est égal à 0,02 % à compter du 1er janvier 1999 et à 0,05 % à compter du 1er janvier 2000.
L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve de la section financière.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Section financière "Participants".
Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations versées ;
- les produits des fonds placés ;
- les dotations de toute sorte.
Les charges de la section financière comprennent :
- le montant des prestations versées au titre de la présente section financière ;
- un prélèvement sur les cotisations du présent régime, pour l'Alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, et dans la limite de 15 p. 100 des ressources de la présente section.
L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve de la section financière.
Le reliquat du compte est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve pour chacune des sections financières du régime, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder une année de cotisations.
Lorsque le fonds atteint la limite supérieure prévue, le conseil d'administration peut décider d'un prélèvement de 3 p. 100 des cotisations encaissées qui est versé au fonds d'action sociale prévu dans le cadre des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le calcul de la prestation s'effectue par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation. Il dépend du niveau des garanties souscrit, comme précisé dans l'Annexe des garanties jointe au présent règlement.
Sauf stipulation contraire figurant dans le tableau des prestations, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime obligatoire d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme.
Le cumul des remboursements effectués auprès de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par une caisse de sécurité sociale ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
Les composantes de l'Annexe des garanties stipulées en euros sont actualisées chaque année sur décision du conseil d'administration, et ratifiées par la plus proche commission paritaire.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements s'effectuent sur la base de données informatisées transmises par les régimes de base ou par les professionnels de santé.
Lorsque aucune donnée informatisée ne peut être obtenue par BTP-Prévoyance, l'adhérent doit, pour être remboursé, transmettre les décomptes originaux de la sécurité sociale, ou toutes factures et notes d'honoraires acquittées.
Dans tous les cas où les barèmes résultant de l'annexe des prestations le nécessitent, l'adhérent peut être conduit à fournir tous éléments complémentaires justifiant et détaillant les frais réels encourus.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont celles prévues au titre Ier du règlement des régimes de prévoyance de BTP-Prévoyance, catégorie Ouvriers.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventions de tiers payant signées par BTP-Prévoyance, les remboursements effectués par le régime sont destinés au signataire de la convention ayant fait l'avance des fonds. Dans ce cas, aucun plancher de versement de la prestation n'est appliqué.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, tous les droits à prestations sont prescrits par 2 ans à compter de l'événément qui leur donne naissance.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
BTP-Prévoyance est subrogée de plein droit à l'adhérent victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée.
Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que BTP-Prévoyance a exposées, à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément.
De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
L'information des adhérents est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une application satisfaisante du présent règlement. En particulier, préalablement à l'adhésion, sont remis à l'adhérent un bulletin d'adhésion et une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les adhérents sont informés par écrit de toute modification des conditions de leur couverture complémentaire santé :
- modifications apportées au présent règlement par la commission paritaire de l'institution ;
- évolutions tarifaires, adoptées par le conseil d'administration ou par la commission paritaire.
Après information, tout adhérent peut, dans un délai d'un mois, dénoncer son adhésion au présent règlement. Au-delà, les modifications de conditions de couverture s'appliquent de plein droit.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué pour le suivi du présent règlement une section financière et une réserve distincte au sein de l'institution.
Cette réserve est alimentée au 31 décembre de chaque année par le solde des ressources et des charges de la section financière du présent règlement.
Le reliquat du compte de gestion est affecté chaque année, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds de réserve de la section financière.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de réserve.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations acquises des adhérents ;
- les produits des fonds placés ;
- la fraction de la cotisation d'action sociale du régime de base obligatoire de prévoyance attribuée à la présente section financière ; le taux de cette fraction de la cotisation d'action sociale, égal à 0,18 % depuis le 1er janvier 1989, est compris dans le taux global des cotisations du régime de base obligatoire de prévoyance ;
- les dotations de toute sorte.
Les charges de la section financière comprennent :
- les charges de prestations au titre de la présente section financière ;
- un prélèvement sur les cotisations du présent régime, pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux ouvriers, dans les conditions fixées chaque année par le conseil d'administration, et dans la limite d'un taux de 15 % des ressources de la présente section ;
- une contribution, affectée au régime de base obligatoire de prévoyance durant la période nécessaire à la constitution des provisions imposées par la loi, dont le montant, traduit en taux de cotisation à ce régime, est égal à 0,02 % à compter du 1er janvier 1999 et à 0,05 % à compter du 1er janvier 2000 ;
- les contributions, impôts et taxes de toute nature, relatifs aux opérations de la présente section financière.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de la section financière comprennent :
- les cotisations acquises des adhérents ;
- les produits des fonds placés ;
- les dotations de toute sorte.
Les charges de la section financière comprennent :
- les charges de prestations au titre de la présente section financière ;
- un prélèvement sur les cotisations du présent régime, pour l'alimentation d'un compte de gestion des régimes de frais médicaux ouvriers, dans les conditions fixées chaque année par le conseil d'administration, et dans la limite d'un taux de 15 % des ressources de la présente section ;
- les contributions, impôts et taxes de toute nature, relatifs aux opérations de la présente section financière.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe des garanties.
Annexe tarifaire.
L'annexe des garanties et l'annexe tarifaire sont jointes en annexe du présent avenant.
ANNEXE TARIFAIRE
Grille tarifaire 2004 en attente de définition. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement :
- grille tarifaire à définir par le prochain conseil d'administration ;
- grille tarifaire à ratifier par la prochaine commission paritaire de l'institution.
Age de référence retenu pour l'application de la grille tarifaire : 66 ans.
ANNEXE DES GARANTIESVALEUR APPLICABLE PREMIÈRE OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4 EN 2003 nécessité Remboursements par rapport au ticket modérateur - Consultations, visites - Pharmacie - Radiologie, analyses 100 % 100 % 100 % 100 % - Auxiliaires médicaux, petite chirurgie, soins externes, transport - Soins dentaires et prothèses - Orthodontie - Prothèses dentaires 100 % 100 % 100 % 100 % - Orthopédie et autres prothèses - Optique verres, monture ou lentilles - Hospitalisation médicale et chirurgicale 100 % 100 % 100 % 100 % - Forfait hospitalier (dès le 1er jour) oui oui oui oui - Chambre particulière (dès le 1er jour) - - 20,21 42,42 (1) Euros/jou Euros/jour - Cures thermales 100 % 100 % 100 % 100 % Remboursements supplémentaires à ceux du ticket modérateur - Consultations et visites, auxiliaires médicaux, analyses, soins externes, transports non non non 200 % BR - Orthodontie (+) 100 % BR 100 % BR 100 % BR 100 % BR - Prothèses dentaires (+) - 150 % BR 200 % BR 90 % FR-RS - Orthopédie (+) - Autres prothèses (+) Optique - Verres 100 % BR 150 % BR 200 % BR 90 % FR-RS - Montures 100 % BR 150 % BR 76,04 E 118,28 E - Lentilles acceptées par la sécurité sociale 100 % BR 150 % BR 76,04 E 118,28 E ou 200 % ou 90 % BR (2) FR-RS (2) - Lentilles refusées par la sécurité sociale non non Forfait de Forfait de 76,04 E 118,28 E par an et par an et par pers. par pers. - Hospitalisation non non non 200 % BR - Cures (+) non 180,07 E 180,07 E 310,26 E - Bilan de santé non 52,34 E 52,34 E 82,66 E (+) Plafond des remboursements supplémentaires, par an et par famille, pour les prothèses, l'orthodontie et les cures 634 E 791 E 1 943 E (1) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation. (2) C'est la formule la plus avantageuse pour l'adhérent qui est retenue. N.B. - Tous les remboursements s'entendent dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale.
Module additionnel optionnel :
- chambre particulière, en cas d'hospitalisation : 30 Euros par jour (1) ;
- complément de forfait en optique : 40 Euros par an (2) .
Chambre accompagnant pour hospitalisation d'enfant de moins de 12 ans : oui. (1) Prestation limitée à 90 jours par hospitalisation.
(2) En complément des remboursements prévus dans le cadre de l'option souscrite, dans la limite des frais engagés.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises comprises dans le champ d'application de la C.N.P.O. peuvent demander à celle-ci d'assurer, sous réserve du paiement des cotisations, la gestion des indemnités journalières pour arrêts de travail pour maladie ou accident de travail inférieurs à 90 jours, par référence aux conditions prévues par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, et pour les salariés relevant de ces dispositions.
Ce régime comporte plusieurs niveaux de garantie :
- un régime de base correspondant aux dispositions conventionnelles ;
- quatre facultés optionnelles.
Il est précisé que l'option 1 ne couvre pas la totalité des obligations conventionnelles de l'employeur.
Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives aux entreprises et aux participants telles qu'elles sont prévues à la section I du titre I du règlement du régime de prévoyance de la C.N.P.O. sont applicables à la présente section.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La demande d'adhésion comporte le niveau de garantie retenu.
La date d'effet de l'adhésion, ou de toute augmentation des garanties initialement adoptées, est fixée, selon la cadence d'appel des cotisations à laquelle est soumise l'entreprise, au premier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réception de la demande.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée :
- à chaque terme, par l'employeur avec un préavis de trois mois, ainsi que par la C.N.P.O. moyennant un préavis d'une égale durée ;
- à tout moment et sans préavis par l'employeur en cas de hausse du taux de cotisation.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiait l'entreprise pour ses salariés cessent le jour du terme.
La C.N.P.O. poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant la date du terme.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion peut être dénoncée :
- à chaque terme par l'employeur avec un préavis de 2 mois, ainsi que par BTP-Prévoyance moyennant un préavis d'une égale durée ;
- à tout moment et sans préavis par l'employeur en cas de hausse du taux de cotisation.
En cas de non-renouvellement de l'adhésion au régime, les garanties dont bénéficiait l'entreprise pour ses salariés cessent le jour du terme. BTP-Prévoyance poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant la date du terme.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont précisés dans les "Annexes tarifaires".Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4. 1. Assiette
L'assiette des cotisations est la même que celle qui s'applique à l'employeur pour le régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ouvriers.
4. 2. Taux
Le taux de cotisation, qui dépend de l'option choisie, est précisé dans les annexes tarifaires. Sauf accord collectif prévoyant une participation des salariés pour les options 3 à 5, la cotisation est exclusivement à la charge de l'employeur.
4. 3. Autres dispositions
En complément, sont applicables au présent règlement les dispositions des articles 3. 2, 3. 4 (à l'exception du premier alinéa), 3. 5 et 3. 6 du titre Ier des règlements des régimes de prévoyance, catégorie ouvriers.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Excepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le calcul de la prestation, le choix du régime de base ou d'une option s'effectue par référence au niveau de garantie de l'entreprise en vigueur à la date de l'arrêt de travail ou de la rechute.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La preuve de la perception des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il est demandé l'indemnisation, doit être apportée par des justificatifs originaux.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions citées à l'article 1er fixent les conditions d'attribution et les modalités de calcul de la prestation ; celle-ci serait modifiée en cas de révision de ces dispositions.
Ces dispositions s'appliquent au régime de base des indemnités journalières pour arrêts de travail pour maladie ou accident inférieurs à quatre-vingt-dix jours, comme aux options ; toutefois, elles font référence :
- à un délai de carence ;
- à un taux de garantie applicable au 1/30e du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail,
qui peuvent prendre des valeurs spécifiques pour les options :
DESIGNATION :
Délai de carence :
REGIME de base : Conventionnel.
O. 1 : 15 jours.
O. 2 : Conventionnel.
O. 3 : 0.
O. 4 : 0.
DESIGNATION :
Taux de garantie.
REGIME de base : Conventionnel.
O. 1 : 100 %.
O. 2 : 100 %.
O. 3 : Conventionnel.
O. 4 : 100 %.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La prestation est versée mensuellement à terme échu.
Les dispositions régissant le plancher de versement effectif de la prestation sont celles prévues par le règlement des régimes de prévoyance de la C.N.P.O..
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de mensualisation.
b) Les produits des fonds placés.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de mensualisation.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour couvrir les frais de gestion du régime de mensualisation.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime de mensualisation, après dotation éventuelle à une réserve de gestion fixée par le conseil d'administration.
En cas de déficit, un prélèvement sera opéré sur ce fonds de réserve.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de mensualisation.
b) Les produits des fonds placés.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de mensualisation.
b) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour couvrir les frais de gestion du régime de mensualisation.
3. L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de réserve du régime de mensualisation, après dotation éventuelle à une réserve de gestion fixée par le conseil d'administration.
En cas de déficit, un prélèvement sera opéré sur ce fonds de réserve.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué pour le suivi du présent règlement une section financière spécifique ainsi qu'une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
- par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
- le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve du régime de mensualisation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de mensualisation.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder six mois de prestations.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) Des produits nets des placements de la section financière.
11. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations acquises des adhérents.
11. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11. 2 .
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de réserve du régime de mensualisation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de mensualisation.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de réserve ne peut :
- être inférieur à trois mois de prestations ;
- excéder six mois de prestations.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11. 1. Ressources de la section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents au titre du présent règlement ;
b) Des majorations et pénalités de retard correspondantes ;
c) Des produits nets des placements de la section financière.
11. 2. Charges de la section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre du présent régime ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 8 % des cotisations acquises des adhérents.
11. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 11. 2 .
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.Articles cités par