Article
Les articles 22, 23, 24 et 25 de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont supprimés :
Article 22
Ressources et charges de la section
1. Les ressources de la section financière comprennent :
a) L'ensemble des cotisations et majorations de retard du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) La part, le cas échéant, des prestations à la charge des réassureurs ;
c) Les produits des placements de la présente section financière.
2. Les charges de la section financière comprennent :
a) Les prestations prévues au titre du régime de base obligatoire de prévoyance ;
b) Le cas échéant, les cotisations à la charge des réassureurs ;
c) La dotation à la constitution de la réserve technique propre à la présente section financière ;
d) Un prélèvement sur les cotisations du présent régime pour l'alimentation d'un compte de gestion, au taux fixé chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 8 % pour ce qui concerne les risques visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la section 3 du titre Ier du présent règlement.
Pour ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite visée à l'article 21 de la section 3 du titre Ier du présent règlement, le prélèvement sur les cotisations est fixé dans la limite de 5 % ;
e) La dotation au fonds de revalorisation du régime de base obligatoire de Prévoyance de BTP-Prévoyance, fixée chaque année par le conseil d'administration, dans la limite de 15 % des prestations indemnités journalières et rentes versées par le régime au cours de l'exercice précédent.
3.L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance :
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section financière distincte est mise en oeuvre pour le suivi des « garanties des travaux publics ».L'excédent des ressources sur les charges alimente chaque année la section du fonds de régulation propre aux « garanties des travaux publics ». En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur cette même section.
Le reliquat du compte de gestion est affecté l'année suivante, sur décision du conseil d'administration et après dotation éventuelle à une réserve de gestion, au fonds d'action sociale tel qu'il est prévu au titre IV par les dispositions relatives à l'action sociale. La part du reliquat du compte de gestion propre aux « garanties des travaux publics » est affectée l'année suivante au fonds de régulation correspondant.
Article 23
Réserve technique
Une réserve technique est constituée. Elle est destinée à la couverture des engagements du régime de base obligatoire de prévoyance.
Article 24
Fonds de régulation
Conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, il est constitué un fonds de régulation, alimenté éventuellement par le solde positif des ressources et des charges de la section financière du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance.
Pour l'ensemble des risques garantis, le montant du fonds de régulation ne peut :
― être inférieur à 3 mois de prestations ;
― excéder 2 années de cotisations.
Une section distincte est constituée au sein du fonds de régulation pour les opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics ».
Article 25
Fonds de revalorisation
Un fonds de revalorisation est constitué permettant de revaloriser les prestations indemnités journalières et rentes du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance au cours d'une année.
L'excédent éventuel du fonds de revalorisation alimente chaque année le fonds de régulation du régime de base obligatoire de prévoyance de BTP-Prévoyance.
En cas de déficit, un prélèvement serait opéré sur ce fonds de régulation.
Une section distincte est constituée au sein du fonds de revalorisation pour les opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics ».
Il est créé les nouveaux articles 22 et 23 au sein de la section 4 « Dispositions financières » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics :
Article 22
Sections financières et réserve
Pour le suivi des opérations du présent règlement, trois sections financières distinctes sont instituées :
― une section pour les opérations liées aux risques incapacité, invalidité et décès (et dont les garanties sont visées aux articles 16 à 20 du présent règlement), à l'exception des opérations spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
― une section pour les garanties spécifiques relatives aux « garanties des travaux publics » ;
― une section pour les opérations relatives à la prestation indemnité de départ à la retraite (dont les garanties sont visées à l'article 21 du présent règlement).
Pour chaque section financière, il est constitué une réserve spécifique dans les fonds propres de l'institution.
Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
― par le solde des ressources et des charges de la section financière correspondante, pour l'exercice écoulé ;
― le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.
Article 23
Ressources et charges de chaque section financière
Chaque section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.
23. 1. Ressources de chaque section financière
Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents (selon les différents taux de cotisations définis à l'article 5 de l'accord collectif du 31 juillet 1968) ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière.
23. 2. Charges de chaque section financière
Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 5 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Toute dotation pour le financement de prestations sociales en faveur des participants ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.
23. 3. Compte de gestion
Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre du présent règlement.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23. 2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission « Prévoyance et action sociale » et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations du présent règlement.