Article
Les articles 16, 17 et 19 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
A l'article 16. 1. « Décès du participant quelle qu'en soit la cause », la phrase suivante :
« En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― si le participant était marié : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR. »
est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR. »
A l'article 17 « Rente au conjoint survivant », la première phrase de l'article 17. 2. « Transformation en rente viagère » suivante :
« A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère, dans la limite de 12 % de S et y compris la pension de réversion versée par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO. »
est remplacée par la phrase suivante :
« A la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de sécurité sociale, sauf si à cette date le conjoint n'a pas atteint lui-même son 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la rente est transformée en une rente viagère dans la limite de 12 % de S et y compris toutes pensions de réversion versées par BTP-Retraite et les autres institutions adhérant à l'ARRCO. »
La dernière phrase de l'article 17. 2. « Transformation en rente viagère » :
« Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite de BTP-Retraite. »
est remplacée par la phrase suivante :
« Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points de retraite ARRCO. »
A l'article 19 « Indemnités journalières », le texte suivant :
« 19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :
« 19. 4. Cessation du versement de l'indemnité
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale. »