Avenant n° 41 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

Article

En vigueur

L'article 3 de la section 1 « Dispositions relatives aux entreprises et aux participants » du titre Ier « Régime de base obligatoire-régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance ― catégorie Ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics est modifié comme suit :
Le texte suivant :
« a) Assiette
Sauf disposition particulière, les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doit également être inclus dans la rémunération brute le montant brut des indemnités de congés payés. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :

« 3. 1. Assiette

Les cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO.
Lorsque l'entreprise adhère à une caisse congés intempéries BTP et que celle-ci verse à l'ouvrier des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) :
― la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance ;
― l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération et verse les cotisations correspondantes à BTP-Prévoyance.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations.
Pour les « garanties des travaux publics », l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte. »
Le titre « b. Période de cotisations » est remplacé par le titre « 3. 2. Période de cotisation », sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« c) Taux
Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont prévus à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Ce taux ainsi que les modalités qui l'affectent pourront être révisés selon la procédure définie par l'article 10 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :

« 3. 3. Taux

Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l'employeur et les ouvriers sont définis à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968.
Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariés ouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l'identique. »
Le texte suivant :
« d) Exigibilité des cotisations
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable en tant que mandataire de BTP-Prévoyance, du versement des cotisations sociales.
Les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les 15 jours du mois suivant. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :

« 3. 4. Exigibilité des cotisations

La fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptée sur chaque rémunération et versée à BTP-Prévoyance :
― par la caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités de congés qu'elle verse directement à l'ouvrier ;
― par l'entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération, en tant que mandataires responsables du versement des cotisations auprès de BTP-Prévoyance.
La date d'exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suit la période d'appel des cotisations :
― pour les entreprises qui occupent 10 ouvriers ou plus, la date limite de paiement est fixée au 15 du mois suivant la date d'exigibilité ;
― pour les entreprises qui occupent moins de 10 ouvriers, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil ;
― pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, la date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la fin de l'exercice civil, sauf disposition plus favorable à l'entreprise décidée par le conseil d'administration et adoptée, le cas échéant, par l'entreprise. »
Le titre « e. Déclaration des salaires » est remplacé par le titre « 3. 5. Déclaration des salaires » sans que le contenu du paragraphe correspondant soit modifié.
Le texte suivant :
« f) Recouvrement des cotisations
Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.
Les entreprises qui occupent moins de 10 salariés peuvent verser les cotisations dans le mois qui suit chaque trimestre civil.
Tout paiement de cotisations intervenant après la date normale de versement, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour la retraite. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, la caisse se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par la loi.
Quand une action contentieuse est engagée au titre du recouvrement des cotisations, les participants de l'entreprise en cause doivent en être avisés.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.
Pour les " garanties des travaux publics ", l'assiette de cotisations est identique à celle définie ci-avant, à l'exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte. »
est remplacé intégralement par le texte suivant :

« 3. 6. Recouvrement des cotisations

Il appartient à BTP-Prévoyance de recouvrer, soit directement, soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droit.A leur date d'exigibilité, les cotisations sont appelées par BTP-Prévoyance au moyen de bordereaux mensuels, trimestriels ou annuels, et le cas échéant d'un appel régularisateur.
Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiement donnent lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires, selon des modalités identiques à celles édictées par l'ARRCO pour le régime de retraite complémentaire des salariés et conformément aux délais de prescription prévus par la réglementation. En l'absence de toute déclaration récente, l'assiette des cotisations sera estimée par tout autre moyen d'appréciation.
Par ailleurs, l'institution se réserve le droit de prendre toutes sûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues par l'article L. 932-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations au régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement. »