Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés

Extension

Etendu par arrêté du 9 juillet 2008 JORF 18 juillet 2008

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Les entreprises du médicament (LEEM),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie énergie (FCE) CFDT ; La fédération des cadres de la chimie CFE-CGC ; La fédération chimie mines textiles énergie CFTC ; La fédération nationale de la pharmacie FO ; Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM) UNSA,

Numéro du BO

2007-32

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord collectif du 29 mai 2000 est annulé et remplacé par le présent accord, à compter du 1er juillet 2007, dans les conditions définies à l'article 29.
      Toutefois, l'accord du 29 mai 2000 continue à produire des effets pour certains sinistres, dans les conditions suivantes :
      Les assurés bénéficiaires, au titre d'un arrêt de travail ayant débuté avant la date d'application du présent accord (même non encore déclaré à l'assureur, à cette date), de prestations :
      ― d'incapacité temporaire de travail prévues à l'article 8.1 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000 ;
      ― d'invalidité prévues à l'article 8.2 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000.
      restent garantis par les couvertures incapacité et invalidité prévues par l'accord du 29 mai 2000.
      Les assurés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité dont le contrat de travail prend fin avant la date d'application du présent accord restent garantis par la couverture du risque décès prévus par l'accord du 29 mai 2000.
      Les assurés dont le contrat de travail prend fin avant la date d'application du présent accord et qui bénéficient d'un maintien des garanties au titre de l'article 10 de l'accord du 29 mai 2000, bénéficient de la couverture « décès » prévue par l'accord du 29 mai 2000.
      Les bénéficiaires d'une rente éducation servie en application de la couverture « décès » prévue à l'article 6 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000, pour un décès survenu avant la date de prise d'effet du présent accord, continuent de percevoir cette prestation dans les conditions définies à l'accord du 29 mai 2000.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord collectif du 29 mai 2000 est annulé et remplacé par le présent accord, à compter du 1er juillet 2007, dans les conditions définies à l'article 29.

      Le présent accord prévoit un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques décès, incapacité et invalidité, un régime obligatoire de remboursement des frais de soins de santé (maladie, chirurgie, maternité) et un fonds collectif santé, ci-après désignés " régime de prévoyance ".

      En outre, l'accord du 22 juin 2007 organise un régime à cotisations définies, dit " fonds collectif santé " pour permettre aux entreprises et aux salariés de préfinancer un régime collectif frais soins de santé des anciens salariés, auxquels ces derniers pourront adhérer notamment à la retraite, dans les conditions prévues à l'article 2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés.

      Toutefois, l'accord du 29 mai 2000 continue à produire des effets pour certains sinistres, dans les conditions suivantes :
      Les assurés bénéficiaires, au titre d'un arrêt de travail ayant débuté avant la date d'application du présent accord (même non encore déclaré à l'assureur, à cette date), de prestations :
      ― d'incapacité temporaire de travail prévues à l'article 8.1 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000 ;
      ― d'invalidité prévues à l'article 8.2 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000.
      restent garantis par les couvertures incapacité et invalidité prévues par l'accord du 29 mai 2000.
      Les assurés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité dont le contrat de travail prend fin avant la date d'application du présent accord restent garantis par la couverture du risque décès prévus par l'accord du 29 mai 2000.
      Les assurés dont le contrat de travail prend fin avant la date d'application du présent accord et qui bénéficient d'un maintien des garanties au titre de l'article 10 de l'accord du 29 mai 2000, bénéficient de la couverture « décès » prévue par l'accord du 29 mai 2000.
      Les bénéficiaires d'une rente éducation servie en application de la couverture « décès » prévue à l'article 6 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000, pour un décès survenu avant la date de prise d'effet du présent accord, continuent de percevoir cette prestation dans les conditions définies à l'accord du 29 mai 2000.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, conclu en application de l'article 38 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, a pour objet d'actualiser le régime professionnel de prévoyance basé sur la solidarité civile entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ de ladite convention collective. La nature et le niveau des garanties collectives sur les risques décès, incapacité-invalidité, maladie chirurgie-maternité constituent un tout indivisible, ainsi que le montant et la répartition des contributions destinées à leur financement. Certaines prestations peuvent être mises en place au profit de personnes en situation difficile sans qu'elles donnent lieu pour autant à une contribution spécifique. Ces prestations sont identifiées conventionnellement.
      En outre, l'accord prévoit la mise en place d'un régime à cotisations définies, dit « fonds collectif santé » pour permettre aux entreprises et aux salariés de préfinancer un régime collectif frais soins de santé des anciens salariés, auxquels ces derniers pourront adhérer à la retraite.
      Ce régime collectif frais de soins de santé fait l'objet d'un accord collectif distinct du présent accord.
      Le présent accord précise les modalités d'établissement des comptes séparés des régimes qu'il met en place. Il impose des comptes séparés et l'absence de mutualisation entre eux, à savoir :
      ― les comptes du régime des salariés en activité et de leurs ayants droit des chapitres Il et IV, ci après ;
      ― le compte du fonds collectif santé défini au chapitre III.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord, conclu en application de l'article 38 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, a pour objet d'actualiser le régime professionnel de prévoyance basé sur la solidarité civile entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ de ladite convention collective. La nature, le niveau des prestations, le taux, la répartition des cotisations tels que définis ci-après dans le présent accord constituent un tout indivisible. Par ailleurs, un fonds de solidarité permet de financer certaines prestations au profit de personnes en situation difficile sans qu'elles donnent lieu pour autant à une contribution spécifique. Ces prestations viennent en complément de celles prévues par le présent régime et sont décidées au cas par cas par le comité paritaire de gestion.
      En outre, l'accord prévoit la mise en place d'un régime à cotisations définies, dit « fonds collectif santé » pour permettre aux entreprises et aux salariés de préfinancer un régime collectif frais soins de santé des anciens salariés, auxquels ces derniers pourront adhérer à la retraite.
      Ce régime collectif frais de soins de santé fait l'objet d'un accord collectif distinct du présent accord.
      Le présent accord précise les modalités d'établissement des comptes séparés des régimes qu'il met en place. Il impose des comptes séparés et l'absence de mutualisation entre eux, à savoir :
      ― les comptes du régime des salariés en activité et de leurs ayants droit des chapitres Il et IV, ci après ;
      ― le compte du fonds collectif santé défini au chapitre III.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      3. 1. Dénonciation


      3. 1. 1. Modalités
      La cessation des effets de l'article 38 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, pour quelque cause que ce soit, entraîne celle du présent accord.
      Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.
      La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, soit l'organisation syndicale patronale ou l'ensemble des organisations syndicales de salariés, ainsi qu'à la direction des relations du travail, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
      Cette dénonciation prendra effet après un préavis de 3 mois suivant la réception de cette demande.
      Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
      Les parties signataires se réunissent au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date d'effet de la dénonciation afin de négocier un nouvel accord collectif. Toutefois, ces négociations peuvent s'ouvrir avant l'expiration de la durée déterminée en cours.
      3. 1. 2. Effets
      En tout état de cause et même en cas de non-remplacement de l'accord dénoncé, les salariés ou anciens salariés bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien des prestations dont ils bénéficiaient, au niveau atteint en euros à la date de cessation définitive des effets de l'accord dénoncé. Les parties signataires du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.
      Les salariés, ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant la date de cessation définitive des effets de l'accord dénoncé, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront, à l'expiration de celle-ci, des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité de l'accord collectif dénoncé. Les parties signataires du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.
      En outre, les garanties décès des assurés visés au paragraphe précédent sont maintenues sur la base de garantie prévue à l'article 13. 2. 2 du présent accord, au niveau atteint en euros à la date de cessation d'effet de l'accord dénoncé. Les parties signataires du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.
      Les ayants droit des assurés décédés et ceux des assurés classés parmi les invalides 2e ou 3e catégorie définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 mai 1991 modifié ou de l'accord du 29 mai 2000, bénéficiaient d'une rente éducation dans les conditions de l'accord collectif en vigueur à la date de survenance du sinistre, continuent à bénéficier de cette rente dans les conditions prévues par le contrat d'assurance.
      Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes assureurs définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de 3 mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.


      3. 2. Révision


      Le présent accord peut, de même, être révisé, même partiellement. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester 2 mois au moins avant une échéance annuelle en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et / ou social qui justifient la révision ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai de 1 mois.
      Dans l'hypothèse où aucun accord ne peut être conclu, le texte en cours d'application demeure en vigueur.
      Dans l'hypothèse où les parties signataires désigneraient un (ou plusieurs) nouvel (nouveaux) assureur (s), les indemnités journalières et rentes en cours de service pour les sinistres survenus avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance conclu avec le (ou les) nouveau (x) organisme (s) assureur (s), même non déclarés à l'(ou les) ancien (s) assureur (s), avant le changement, continueront à être servies et revalorisées sur la base des dispositions de l'accord avant sa révision ; les garanties décès résultant dudit accord resteront acquises aux bénéficiaires de ces indemnités et rentes suivant l'accord avant révision. La poursuite du versement de ces prestations et de leur revalorisation s'effectuera comme précisé précédemment dans le cas de dénonciation de l'accord. Le comité de gestion du régime ci-après décrit décidera des modalités de ces poursuites.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3. 1. Dénonciation

      3. 1. 1. Modalités
      La cessation des effets de l'article 38 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, pour quelque cause que ce soit, entraîne celle du présent accord.
      Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.
      La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, soit l'organisation syndicale patronale ou l'ensemble des organisations syndicales de salariés, ainsi qu'à la direction des relations du travail, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
      Cette dénonciation prendra effet après un préavis de 3 mois suivant la réception de cette demande.
      Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
      Les parties signataires se réunissent au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date d'effet de la dénonciation afin de négocier un nouvel accord collectif. Toutefois, ces négociations peuvent s'ouvrir avant l'expiration de la durée déterminée en cours.
      3. 1. 2. Effets
      En tout état de cause et même en cas de non-remplacement de l'accord dénoncé, les salariés ou anciens salariés bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien des prestations dont ils bénéficiaient, au niveau atteint en euros à la date de cessation définitive des effets de l'accord dénoncé. Les parties signataires du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.
      Les salariés, ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant la date de cessation définitive des effets de l'accord dénoncé, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront, à l'expiration de celle-ci, des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité de l'accord collectif dénoncé. Les parties signataires du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.
      En outre, les garanties décès des assurés visés au paragraphe précédent sont maintenues sur la base de garantie prévue à l'article 13. 2. 2 du présent accord, au niveau atteint en euros à la date de cessation d'effet de l'accord dénoncé. Les parties signataires du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.
      Les ayants droit des assurés décédés et ceux des assurés classés parmi les invalides 2e ou 3e catégorie définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 mai 1991 modifié ou de l'accord du 29 mai 2000, bénéficiaient d'une rente éducation dans les conditions de l'accord collectif en vigueur à la date de survenance du sinistre, continuent à bénéficier de cette rente dans les conditions prévues par le contrat d'assurance.
      Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes assureurs définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de 3 mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.

      3. 2. Révision

      Le présent accord peut, de même, être révisé, même partiellement. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester 2 mois au moins avant une échéance annuelle en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et / ou social qui justifient la révision ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai de 1 mois.
      Dans l'hypothèse où aucun accord ne peut être conclu, le texte en cours d'application demeure en vigueur.
      Dans l'hypothèse où les parties signataires désigneraient un (ou plusieurs) nouvel (nouveaux) assureur (s), les indemnités journalières et rentes en cours de service pour les sinistres survenus avant l'entrée en vigueur du contrat d'assurance conclu avec le (ou les) nouveau (x) organisme (s) assureur (s), même non déclarés à l'(ou les) ancien (s) assureur (s), avant le changement, continueront à être servies et revalorisées sur la base des dispositions de l'accord avant sa révision ; les garanties décès résultant dudit accord resteront acquises aux bénéficiaires de ces indemnités et rentes suivant l'accord avant révision. La poursuite du versement de ces prestations et de leur revalorisation s'effectuera comme précisé précédemment dans le cas de dénonciation de l'accord. Le comité de gestion du régime ci-après décrit décidera des modalités de ces poursuites.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Révision

      Chacune des organisations syndicales représentatives signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

      Par dérogation à l'article 3 des clauses générales de la convention collective, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres organisations syndicales 2 mois au moins avant une échéance annuelle par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte sa demande. Les négociations doivent être engagées dans le délai de 1 mois.

      Dans l'hypothèse où aucun accord ne peut être conclu, le texte en cours d'application demeure en vigueur.

      Les indemnités journalières et rentes en cours de service pour les sinistres survenus avant l'entrée en vigueur du nouvel accord continueront à être servies et revalorisées sur la base des dispositions de l'accord avant sa révision ; les garanties décès résultant dudit accord resteront acquises aux bénéficiaires de ces indemnités et rentes suivant l'accord avant révision. La poursuite du versement de ces prestations et de leur revalorisation s'effectuera comme précisé ci-dessous dans le cas de dénonciation de l'accord. Le comité de gestion du régime ci-après décrit décidera des modalités de ces poursuites.


      3.2. Dénonciation

      3.2.1. Modalités de la dénonciation

      La cessation des effets de l'article 38 des clauses générales de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, pour quelque cause que ce soit, entraîne celle du présent accord.

      Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.

      La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, soit l'organisation syndicale patronale ou l'ensemble des organisations syndicales de salariés, ainsi qu'à la direction des relations du travail, et ce par lettre recommandée avec avis de réception.

      Cette dénonciation prendra effet après un préavis de 3 mois suivant la réception de cette demande.

      Les négociations auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche doivent commencer au plus tard dans le mois suivant l'expiration du préavis de dénonciation de 3 mois.

      Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

      La poursuite du versement de ces prestations et de leur revalorisation s'effectuera comme précisé ci-dessus dans le cas de dénonciation de l'accord. Le comité de gestion du régime ci-après décrit décidera des modalités de ces poursuites.


      3.2.2. Effets de la dénonciation

      En tout état de cause et même en cas de non-remplacement de l'accord dénoncé, les salariés ou anciens salariés bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien des prestations dont ils bénéficiaient, au niveau atteint en euros à la date de cessation définitive des effets de l'accord dénoncé. Les parties signataires représentatives du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.

      Les salariés ou anciens salariés en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant la date de cessation définitive des effets de l'accord dénoncé mais se trouvant à cette date dans la période de carence bénéficieront, à l'expiration de celle-ci, des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité de l'accord collectif dénoncé. Les parties signataires représentatives du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.

      En outre, les garanties décès des assurés visés au paragraphe précédent sont maintenues sur la base de garantie prévue à l'article 14 du présent accord, au niveau atteint en euros à la date de cessation d'effet de l'accord dénoncé. Les parties signataires représentatives du présent accord décideront des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation future de ces prestations.

      Les ayants droit des assurés décédés et ceux des assurés classés parmi les invalides 2e ou 3e catégorie définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 mai 1991 modifié, de l'accord du 29 mai 2000 modifié ou de l'accord du 22 juin 2007 modifié, bénéficiaient d'une rente éducation dans les conditions de l'accord collectif en vigueur à la date de survenance du sinistre continuent à bénéficier de cette rente dans les conditions prévues par le contrat d'assurance.

      Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes assureurs définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de 3 mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      4. 1. Composition


      Un comité paritaire de gestion est constitué en application de l'article 38 des clauses générales de la convention collective.
      Ce comité de gestion comprend :
      ― un collège des salariés composé de :
      ― 3 membres pour chacune des confédérations CGT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC, CFDT, quel que soit le nombre de syndicats appartenant à ces confédérations ;
      ― 2 membres pour le syndicat national professionnel autonome des délégués médicaux (SNPADVM) ;
      ― un collège des employeurs composé d'un nombre de représentants égal au nombre total de représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés.
      Le comité de gestion peut se faire assister d'un (ou plusieurs) actuaire (s) conseil (s) dont le mandat est renouvelé annuellement par décision du comité suivant des modalités fixées par le comité.
      Les représentants des assureurs assistent aux réunions du comité de gestion en qualité de techniciens et lui apportent toutes les informations relatives aux ordres du jour, ainsi que l'aide matérielle nécessaire à son fonctionnement.


      4. 2. Missions


      Le comité de gestion a pour mission le suivi et la mise en oeuvre du présent régime, au regard notamment de l'article 38 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et des dispositions légales et réglementaires.
      Pour assurer cette mission, lors de chaque réunion du comité, les représentants des organismes assureurs rendent compte de manière complète et détaillée et suivant un cahier des charges fixant la nature et le calendrier, des informations à fournir de la situation du régime et de son évolution de façon à permettre au comité de gestion de donner toutes directives quant à l'application du contrat.
      Le comité de gestion établit avec les organismes assureurs le cahier des charges visé à l'alinéa ci-dessus.
      Chaque année, au mois d'avril, les représentants des organismes assureurs soumettent à l'approbation du comité de gestion les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre de l'année précédente, et lui fournissent toutes les explications et documents nécessaires à une bonne compréhension de ces comptes. Le comité de gestion doit être en mesure d'approuver les comptes dudit exercice au plus tard le 30 juin afin que les représentants des organismes assureurs établissent les documents d'information prévus à l'article 8 du présent accord qu'ils adresseront à toutes les entreprises adhérentes avant le 31 août de chaque année. Le comité paritaire de gestion peut solliciter un complément d'informations susceptibles de l'éclairer.
      Après l'approbation des comptes, le comité propose aux assureurs l'affectation des éventuels excédents de l'exercice considéré, après constitution des provisions et réserves légales et conventionnelles et fixe le taux de revalorisation des prestations de prévoyance (incapacité, invalidité et rentes éducation). Cette proposition figure dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle a été réalisée.
      De plus, le comité de gestion :
      ― examine les demandes d'adhésion d'entreprises au régime de prévoyance conventionnel des salariés et des VRP et décide, après examen, de leur admission ou du rejet de leur demande. S'il s'agit d'une demande d'adhésion d'une entreprise visée à l'article 6. 4 du présent accord, le comité devra exercer son contrôle sur l'établissement du taux majoré prévu dans ce cas ;
      ― examine les avis de démission et contrôle l'établissement de l'indemnité éventuellement appliquée aux entreprises quittant le régime conformément aux dispositions du présent accord ;
      ― fait procéder aux études demandées par les partenaires sociaux de la branche en vue de la négociation de tous contrats d'assurance nécessaires pour la réalisation du présent accord ;
      ― fait procéder aux études nécessaires à la négociation par les partenaires sociaux de la branche, des modifications à apporter aux contrats existants en tenant compte, notamment, des prestations en nature et en espèces du régime général de la sécurité sociale ainsi que des résultats des contrats ;
      ― assure la gestion du fonds de solidarité du régime, conformément aux règles définies dans le règlement intérieur du comité paritaire de gestion.
      Enfin, le comité peut procéder à certains aménagements techniques concernant les prestations frais de santé ou prévoyance, lorsque ces aménagements :
      1. Sont rendus nécessaires par des évolutions législatives ou réglementaires.
      2. Résultent d'une mise en conformité avec la réglementation ou les pratiques de la sécurité sociale.
      Cependant, ces aménagements doivent rester techniques et mineurs et ne pas remettre en cause les principes fondateurs du présent accord.
      Le comité paritaire de gestion élabore son règlement intérieur lors de la première réunion qui suit la date d'application du présent accord.
      Les membres du comité paritaire de gestion sont tenus à une obligation de discrétion quant aux informations auxquelles ils ont accès.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Composition

      Un comité paritaire de gestion est constitué en application de l'article 38 des clauses générales de la convention collective.

      Ce comité de gestion comprend :

      - un collège des salariés composé de trois membres pour chacune des confédérations représentatives au niveau de la branche ;

      - un collège des employeurs composé d'un nombre de représentants égal au nombre total de représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés.

      Le comité de gestion peut se faire assister d'un ou plusieurs actuaires conseils qu'il choisit, dont le mandat est renouvelé tous les 2 ans par décision du comité suivant des modalités fixées par le comité.

      Les représentants des assureurs assistent aux réunions du comité de gestion en qualité de techniciens et lui apportent toutes les informations relatives aux ordres du jour, ainsi que l'aide matérielle nécessaire à son fonctionnement.


      4.2. Missions

      Le comité de gestion a pour mission le suivi et la mise en œuvre du présent régime, au regard notamment de l'article 38 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et des dispositions légales et réglementaires.

      Pour assurer cette mission, lors de chaque réunion du comité, les représentants des organismes assureurs rendent compte de manière complète et détaillée et suivant un cahier des charges fixant la nature et le calendrier, des informations à fournir de la situation du régime et de son évolution de façon à permettre au comité de gestion de donner toutes directives quant à l'application du contrat.

      Le comité de gestion établit avec les organismes assureurs le cahier des charges visé à l'alinéa ci-dessus.

      Chaque année, au mois de mars ou avril au plus tard, le comité paritaire de gestion fixe le taux de revalorisation des prestations de prévoyance (incapacité, invalidité et rentes éducation). Cette décision figure dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle a été réalisée. En l'absence d'accord, il n'y a pas de revalorisation.

      Chaque année, au plus tard au mois de mai, les représentants des organismes assureurs soumettent à l'approbation du comité de gestion les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre de l'année précédente, et lui fournissent toutes les explications et documents nécessaires à une bonne compréhension de ces comptes. Le comité de gestion doit être en mesure d'approuver les comptes dudit exercice au plus tard le 30 juin afin que les représentants des organismes assureurs établissent les documents d'information prévus à l'article 8 du présent accord qu'ils adresseront à toutes les entreprises adhérentes avant le 31 août de chaque année. Le comité paritaire de gestion peut solliciter un complément d'informations susceptible de l'éclairer.

      Après l'approbation des comptes et la constitution des provisions et réserves légales et conventionnelles, le comité propose aux assureurs l'affectation des éventuels excédents de l'exercice considéré. Le comité approuve le prélèvement effectué sur le fonds collectif santé pour alimenter la réserve de couverture des anciens salariés en application des mécanismes prévus à l'article 20.2 du présent accord. Les propositions du comité figurent dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elles ont été réalisées.

      De plus, le comité de gestion :

      - examine les demandes d'adhésion d'entreprises au régime de prévoyance conventionnel des salariés et des VRP et décide, après examen, de leur admission ou du rejet de leur demande. S'il s'agit d'une demande d'adhésion d'une entreprise visée à l'article 6.5 du présent accord, le comité devra demander à ce qu'il soit procédé au calcul du taux majoré et du coût de la reprise des engagements passés éventuels prévus dans ce cas comme indiqué à l'article 6.5 précité ;

      - examine les avis de démission et contrôle l'établissement de l'indemnité éventuellement appliquée aux entreprises quittant le régime conformément aux dispositions du présent accord ;

      - fait procéder aux études demandées par les partenaires sociaux de la branche en vue de la négociation de tous contrats d'assurance nécessaires pour la réalisation du présent accord ;

      - fait procéder aux études nécessaires à la négociation par les partenaires sociaux de la branche des modifications à apporter aux contrats existants en tenant compte, notamment, des prestations en nature et en espèces du régime général de la sécurité sociale ainsi que des résultats des contrats ;

      - assure la gestion du fonds de solidarité du régime.

      Enfin, le comité peut procéder à certains aménagements techniques concernant les prestations frais de santé ou prévoyance lorsque ces aménagements :

      - sont rendus nécessaires par des évolutions législatives ou réglementaires ;

      - résultent d'une mise en conformité avec la réglementation ou les pratiques de la sécurité sociale.

      Cependant, ces aménagements doivent rester techniques et mineurs et ne pas remettre en cause les principes fondateurs du présent accord.

      Le comité paritaire de gestion élabore son règlement intérieur lors de la première réunion qui suit la date d'application du présent accord.

      Les membres du comité paritaire de gestion sont tenus à une obligation de discrétion quant aux informations auxquelles ils ont accès.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015 excepté l'article 4.1 qui entre en vigueur au 25 septembre 2013).

    • Article 5

      En vigueur

      Organismes assureurs


      Eu égard aux objectifs de solidarité civile et de mutualisation des risques que le présent accord organise, la couverture des garanties définie dans le présent accord est confiée à un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, désignés par les parties signataires du présent accord, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
      Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2005, et pour une période de 5 ans au plus, par :
      ― l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;
      ― AXA France vie, entreprise régie par le code des assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité.
      La gestion des prestations de l'ensemble des risques tant maladie-chirurgie-maternité que décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans, au plus, à l'APGIS.
      Le comité paritaire de gestion peut accepter que tout ou partie de la gestion assurée par l'organisme désigné soit déléguée à un tiers sous réserve que cette délégation n'altère pas la qualité du suivi technique du régime et les informations destinées au comité en application des articles 4 et 7 du présent accord.
      Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité, tous les 5 ans au plus à compter du 1er janvier 2005.
      En s'appuyant sur le rapport technique présenté par le ou les actuaire(s) conseil(s) auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres est organisé.
      Au regard des éléments fournis par les réponses à l'appel d'offres et des critères de sélection préalablement définis, les parties signataires du présent accord désignent le (ou les) assureur(s) et le (ou les) gestionnaire(s).
      En cas de changement d'assureur(s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, est organisée la poursuite de la revalorisation future des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire.
      La poursuite des revalorisations et le maintien des garanties visés à l'alinéa précédent sont décidés par le comité paritaire de gestion.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Eu égard aux objectifs de solidarité civile et de mutualisation des risques que le présent accord organise, la couverture des garanties définie dans le présent accord est confiée à un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, désignés par les parties signataires du présent accord, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.


      Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2010, et pour une période de 5 ans au plus, par :


      ― l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;


      ― AXA France Vie, entreprise régie par le code des assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité.


      La gestion des prestations de l'ensemble des risques tant maladie-chirurgie-maternité que décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans, au plus, à l'APGIS.


      Le comité paritaire de gestion peut accepter que tout ou partie de la gestion assurée par l'organisme désigné soit déléguée à un tiers, sous réserve que cette délégation n'altère pas la qualité du suivi technique du régime et les informations destinées au comité en application des articles 4 et 7 du présent accord.


      Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité, tous les 5 ans au plus, à compter du 1er janvier 2010.


      En s'appuyant sur le rapport technique présenté par le (ou les) actuaire (s) conseil (s) auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres est organisé.


      Au regard des éléments fournis par les réponses à l'appel d'offres et des critères de sélection préalablement définis, les parties signataires du présent accord désignent le (ou les) assureur (s) et le (ou les) gestionnaires.


      En cas de changement d'assureur (s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, est organisée la poursuite de la revalorisation future des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire.


      La poursuite des revalorisations et le maintien des garanties visés à l'alinéa précédent sont décidés par le comité paritaire de gestion.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Eu égard aux objectifs de solidarité civile et de mutualisation des risques que le présent accord organise, la couverture des garanties définie dans le présent accord est confiée à un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, désignés par les parties signataires du présent accord, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

      Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2010, et pour une période de 5 ans au plus, par :


      – l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité et le fonds collectif santé ;


      – AXA France vie, entreprise régie par le code des assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité.


      La gestion des prestations de l'ensemble des risques tant maladie-chirurgie-maternité et fonds collectif santé que décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans, au plus, à l'APGIS.


      Le comité paritaire de gestion peut accepter que tout ou partie de la gestion assurée par l'organisme désigné soit déléguée à un tiers, à l'exception de la gestion du fonds collectif santé, et sous réserve que cette délégation n'altère pas la qualité du suivi technique du régime et les informations destinées au comité en application des articles 4 et 7 du présent accord.


      Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité, maladie-chirurgie-maternité et fonds collectif santé, tous les 5 ans, au plus, à compter du 1er janvier 2010.

      En s'appuyant sur le rapport technique présenté par le (ou les) actuaire (s) conseil (s) auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres est organisé.

      Au regard des éléments fournis par les réponses à l'appel d'offres et des critères de sélection préalablement définis, les parties signataires du présent accord désignent le (ou les) assureur (s) et le (ou les) gestionnaires.

      En cas de changement d'assureur (s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, est organisée la poursuite de la revalorisation future des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire.

      La poursuite des revalorisations et le maintien des garanties visés à l'alinéa précédent sont décidés par le comité paritaire de gestion.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      6. 1. Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont tenues, sous réserve des situations visées aux articles 6. 2,6. 3 et 6. 6 ci-après :
      ― non seulement d'apporter à leur personnel les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective ;
      ― mais encore d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
      Cette obligation s'applique également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations visées à l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, telle que notamment la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
      Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenues d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective. Ils doivent, sous réserve des situations visées aux articles 6. 2,6. 3 et 6. 6 ci-après, adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
      Les entreprises concernées devront néanmoins :
      ― relever du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
      ― être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET) ;
      ― fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF du Bas-Rhin (Strasbourg), en application de l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale ;
      ― fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du paiement des cotisations.


      6. 2. A titre exceptionnel,2 catégories d'entreprises dont l'activité principale ressort de l'industrie pharmaceutique peuvent ne pas adhérer aux organismes désignés à l'article 5 ci-dessus, tout en ayant l'obligation d'assurer à leur personnel les garanties collectives de prévoyance résultant du présent accord, soit :
      Les entreprises qui avaient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 1er janvier 1992, date d'effet de l'accord du 21 mai 1991 modifié et remplacé successivement par les accords collectifs des 17 septembre 1996 et du 29 mai 2000, ou qui avaient confié avant le 1er janvier 1992, l'assurance de leur régime de prévoyance aux organismes désignés à l'article 5 du présent accord, mais en dehors du régime professionnel de prévoyance :
      ― un accord collectif conclu en application des articles L. 132-19 et suivants du code du travail ou un référendum à la majorité simple des inscrits au sens des élections de délégués du personnel doit alors adapter les garanties collectives afin qu'elles soient globalement au moins aussi favorables au sens de l'article L. 132-23 du code du travail ;
      ― dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise pour le risque concerné.
      Les entreprises dont ― notamment à l'occasion d'opérations de fusion-absorption et / ou de restructuration mais aussi de regroupements d'activités ― l'activité principale n'est plus celle de l'industrie pharmaceutique et qui, de ce fait, ne relèvent plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
      6. 3. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 6. 2 ci-dessus peut conduire exceptionnellement une entreprise à rompre ses relations avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus.
      Toutes informations doivent alors être fournies aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au comité d'entreprise, à défaut à l'ensemble du personnel leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause, d'une part, de l'intérêt ou non de changer d'organisme et, d'autre part, d'arrêter les modalités d'adaptation de la couverture des garanties collectives « décès, incapacité, invalidité » et « maladie chirurgie maternité » pour les rendre au moins aussi favorables que celles résultant du présent accord.
      Ensuite seulement, doit intervenir la négociation d'un accord collectif ou la ratification à la majorité simple du personnel d'un texte fourni par la direction, matérialisant les garanties collectives, le choix de l'organisme et le montant de la quote-part salariale destinée au financement des prestations qui se substitueront à celles du régime professionnel.
      En pareil cas, l'entreprise organise :
      ― d'une part, en vertu de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation future des rentes et des prestations en espèces dues en cas de décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, au-delà des revalorisations provisionnées, sur des bases au moins équivalentes à celles résultant du présent accord, ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de rentes et de prestations en espèces pour les incapacités de travail ou l'invalidité lorsque ces garanties ne sont pas maintenues au titre des contrats souscrits auprès des organismes visés à l'article 5 ci-dessus ;
      ― d'autre part, le maintien des garanties servies par les organismes visés à l'article 5 ci-dessus en application du présent accord, spécialement de son article 9.
      Une société quittant le régime professionnel conventionnel pourra, en concertation avec les organismes assureurs visés à l'article 5 ci-dessus et le comité paritaire de gestion, organiser la poursuite des prestations visées aux 2 alinéas précédents, notamment par le versement d'une contribution spécifique.
      Les dispositions qui précèdent concernent les prestations périodiques correspondantes dues au titre de sinistres survenus avant la rupture des relations de l'entreprise concernée avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus, même non encore connus de ces organismes.
      Les anciens salariés de l'entreprise concernée qui ont adhéré au régime des anciens salariés avant la date à laquelle l'entreprise a quitté le régime peuvent continuer de bénéficier du régime des anciens salariés.
      En revanche, les anciens salariés et salariés de l'entreprise concernée qui n'ont pas adhéré au régime des anciens salariés, avant la prise d'effet de la résiliation de l'entreprise au régime des salariés ne peuvent pas bénéficier du régime des anciens salariés.
      6. 4. L'adhésion aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique mais qui avait contracté précédemment avec un autre assureur, est subordonnée, éventuellement, au paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime de prévoyance professionnel, selon les modalités définies par le présent accord.
      6. 5. Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques...) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 132-25 du code du travail.
      Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises seront soumises à l'accord du comité paritaire de gestion.
      6. 6. Dans l'hypothèse où le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique venait à être modifié, les entreprises qui entreraient dans le nouveau champ d'application peuvent ne pas adhérer aux organismes désignés à l'article 5 ci-dessus. Cette faculté n'est ouverte que dès lors qu'elles ont confié l'assurance et la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant de rentrer dans le champ d'application du présent accord. Dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise pour le risque concerné.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6. 1. Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont tenues, sous réserve des situations visées aux articles 6. 2,6. 3 et 6. 6 ci-après :
      ― non seulement d'apporter à leur personnel les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective ;
      ― mais encore d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
      Cette obligation s'applique également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations visées à l'article L. 1224-1 du code du travail, telle que notamment la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
      Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenues d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective. Ils doivent, sous réserve des situations visées aux articles 6. 2,6. 3 et 6. 6 ci-après, adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
      Les entreprises concernées devront néanmoins :
      ― relever du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
      ― être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET) ;
      ― fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF du Bas-Rhin (Strasbourg), en application de l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale ;
      ― fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du paiement des cotisations.

      6. 2. A titre exceptionnel,2 catégories d'entreprises dont l'activité principale ressort de l'industrie pharmaceutique peuvent ne pas adhérer aux organismes désignés à l'article 5 ci-dessus, tout en ayant l'obligation d'assurer à leur personnel les garanties collectives de prévoyance résultant du présent accord, soit :
      Les entreprises qui avaient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 1er janvier 1992, date d'effet de l'accord du 21 mai 1991 modifié et remplacé successivement par les accords collectifs des 17 septembre 1996 et du 29 mai 2000, ou qui avaient confié avant le 1er janvier 1992, l'assurance de leur régime de prévoyance aux organismes désignés à l'article 5 du présent accord, mais en dehors du régime professionnel de prévoyance :
      ― un accord collectif conclu en application des articles L. 2232-16 et suivants du code du travail ou un référendum à la majorité simple des inscrits au sens des élections de délégués du personnel doit alors adapter les garanties collectives afin qu'elles soient globalement au moins aussi favorables au sens de l'article L. 2253-13 du code du travail ;
      ― dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise pour le risque concerné.
      Les entreprises dont ― notamment à l'occasion d'opérations de fusion-absorption et / ou de restructuration mais aussi de regroupements d'activités ― l'activité principale n'est plus celle de l'industrie pharmaceutique et qui, de ce fait, ne relèvent plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
      6. 3. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 6. 2 ci-dessus peut conduire exceptionnellement une entreprise à rompre ses relations avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus.
      Toutes informations doivent alors être fournies aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au comité d'entreprise, à défaut à l'ensemble du personnel leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause, d'une part, de l'intérêt ou non de changer d'organisme et, d'autre part, d'arrêter les modalités d'adaptation de la couverture des garanties collectives « décès, incapacité, invalidité » et « maladie chirurgie maternité » pour les rendre au moins aussi favorables que celles résultant du présent accord.
      Ensuite seulement, doit intervenir la négociation d'un accord collectif ou la ratification à la majorité simple du personnel d'un texte fourni par la direction, matérialisant les garanties collectives, le choix de l'organisme et le montant de la quote-part salariale destinée au financement des prestations qui se substitueront à celles du régime professionnel.
      En pareil cas, l'entreprise organise :
      ― d'une part, en vertu de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation future des rentes et des prestations en espèces dues en cas de décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, au-delà des revalorisations provisionnées, sur des bases au moins équivalentes à celles résultant du présent accord, ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de rentes et de prestations en espèces pour les incapacités de travail ou l'invalidité lorsque ces garanties ne sont pas maintenues au titre des contrats souscrits auprès des organismes visés à l'article 5 ci-dessus ;
      ― d'autre part, le maintien des garanties servies par les organismes visés à l'article 5 ci-dessus en application du présent accord, spécialement de son article 9.
      Une société quittant le régime professionnel conventionnel pourra, en concertation avec les organismes assureurs visés à l'article 5 ci-dessus et le comité paritaire de gestion, organiser la poursuite des prestations visées aux 2 alinéas précédents, notamment par le versement d'une contribution spécifique.
      Les dispositions qui précèdent concernent les prestations périodiques correspondantes dues au titre de sinistres survenus avant la rupture des relations de l'entreprise concernée avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus, même non encore connus de ces organismes.
      Les anciens salariés de l'entreprise concernée qui ont adhéré au régime des anciens salariés avant la date à laquelle l'entreprise a quitté le régime peuvent continuer de bénéficier du régime des anciens salariés.
      En revanche, les anciens salariés et salariés de l'entreprise concernée qui n'ont pas adhéré au régime des anciens salariés, avant la prise d'effet de la résiliation de l'entreprise au régime des salariés ne peuvent pas bénéficier du régime des anciens salariés.
      6. 4. L'adhésion aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique mais qui avait contracté précédemment avec un autre assureur, est subordonnée, éventuellement, au paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime de prévoyance professionnel, selon les modalités définies par le présent accord.
      6. 5. Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques...) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 2261-6 du code du travail.
      Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises seront soumises à l'accord du comité paritaire de gestion.
      6. 6. Dans l'hypothèse où le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique venait à être modifié, les entreprises qui entreraient dans le nouveau champ d'application peuvent ne pas adhérer aux organismes désignés à l'article 5 ci-dessus. Cette faculté n'est ouverte que dès lors qu'elles ont confié l'assurance et la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant de rentrer dans le champ d'application du présent accord. Dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise pour le risque concerné.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6. 1. Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont tenues, sous réserve des situations visées aux articles 6. 2,6. 3 et 6. 6 ci-après :
      ― non seulement d'apporter à leur personnel les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective ;
      ― mais encore d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
      Cette obligation s'applique également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations visées à l'article L. 1224-1 du code du travail, telle que notamment la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
      Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenues d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective. Ils doivent, sous réserve des situations visées aux articles 6. 2,6. 3 et 6. 6 ci-après, adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
      Les entreprises concernées devront néanmoins :
      ― relever du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
      ― être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET) ;
      ― fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF du Bas-Rhin (Strasbourg), en application de l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale ;
      ― fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du paiement des cotisations.

      6. 2. A titre exceptionnel,2 catégories d'entreprises dont l'activité principale ressort de l'industrie pharmaceutique peuvent ne pas adhérer aux organismes désignés à l'article 5 ci-dessus, tout en ayant l'obligation d'assurer à leur personnel les garanties collectives de prévoyance résultant du présent accord, soit :
      Les entreprises qui avaient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 1er janvier 1992, date d'effet de l'accord du 21 mai 1991 modifié et remplacé successivement par les accords collectifs des 17 septembre 1996 et du 29 mai 2000, ou qui avaient confié avant le 1er janvier 1992, l'assurance de leur régime de prévoyance aux organismes désignés à l'article 5 du présent accord, mais en dehors du régime professionnel de prévoyance :
      ― un accord collectif conclu en application des articles L. 2232-16 et suivants du code du travail ou un référendum à la majorité simple des inscrits au sens des élections de délégués du personnel doit alors adapter les garanties collectives afin qu'elles soient globalement au moins aussi favorables au sens de l'article L. 2253-13 du code du travail ;
      ― dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise pour le risque concerné.
      Les entreprises dont ― notamment à l'occasion d'opérations de fusion-absorption et / ou de restructuration mais aussi de regroupements d'activités ― l'activité principale n'est plus celle de l'industrie pharmaceutique et qui, de ce fait, ne relèvent plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
      6. 3. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 6. 2 ci-dessus peut conduire exceptionnellement une entreprise à rompre ses relations avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus.
      Toutes informations doivent alors être fournies aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au comité d'entreprise, à défaut à l'ensemble du personnel leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause, d'une part, de l'intérêt ou non de changer d'organisme et, d'autre part, d'arrêter les modalités d'adaptation de la couverture des garanties collectives « décès, incapacité, invalidité » et « maladie chirurgie maternité » pour les rendre au moins aussi favorables que celles résultant du présent accord.
      Ensuite seulement, doit intervenir la négociation d'un accord collectif ou la ratification à la majorité simple du personnel d'un texte fourni par la direction, matérialisant les garanties collectives, le choix de l'organisme et le montant de la quote-part salariale destinée au financement des prestations qui se substitueront à celles du régime professionnel.
      En pareil cas, l'entreprise organise :
      ― d'une part, en vertu de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation future des rentes et des prestations en espèces dues en cas de décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, au-delà des revalorisations provisionnées, sur des bases au moins équivalentes à celles résultant du présent accord, ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de rentes et de prestations en espèces pour les incapacités de travail ou l'invalidité lorsque ces garanties ne sont pas maintenues au titre des contrats souscrits auprès des organismes visés à l'article 5 ci-dessus ;
      ― d'autre part, le maintien des garanties servies par les organismes visés à l'article 5 ci-dessus en application du présent accord, spécialement de son article 9.
      Une société quittant le régime professionnel conventionnel pourra, en concertation avec les organismes assureurs visés à l'article 5 ci-dessus et le comité paritaire de gestion, organiser la poursuite des prestations visées aux 2 alinéas précédents, notamment par le versement d'une contribution spécifique.
      Les dispositions qui précèdent concernent les prestations périodiques correspondantes dues au titre de sinistres survenus avant la rupture des relations de l'entreprise concernée avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus, même non encore connus de ces organismes.
      Les anciens salariés de l'entreprise concernée qui ont adhéré au régime des anciens salariés avant la date à laquelle l'entreprise a quitté le régime peuvent continuer de bénéficier du régime des anciens salariés.
      En revanche, les anciens salariés et salariés de l'entreprise concernée qui n'ont pas adhéré au régime des anciens salariés, avant la prise d'effet de la résiliation de l'entreprise au régime des salariés ne peuvent pas bénéficier du régime des anciens salariés.
      6. 4. L'adhésion aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique mais qui avait contracté précédemment avec un autre assureur, est subordonnée, éventuellement, au paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime de prévoyance professionnel, selon les modalités définies par le présent accord.

      6.5. Taux majoré et coût de la reprise des engagements passés pour les entreprises adhérant après le 1er juillet 2007.

      L'affiliation des entreprises adhérant aux organismes désignés après le 1er juillet 2007 pourra être subordonnée à l'application d'un taux majoré applicable pendant 3 ans.

      Le taux d'appel majoré est fixé à la suite d'une " pesée " technique :

      - soit par les organismes assureurs désignés ;

      - soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'actuaire conseil désigné à l'article 4 du présent accord.

      Le taux majoré éventuel est calculé séparément pour le régime décès, incapacité, invalidité, d'une part et le régime maladie, chirurgie, maternité, d'autre part, selon des règles validées par le comité paritaire de gestion en tenant compte notamment des éléments suivants :

      - l'âge moyen du groupe comparé à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ou la répartition par âge des assurés ;

      - le salaire moyen par assuré comparé au salaire moyen de l'ensemble des assurés du régime.

      Par ailleurs, le complément éventuel de cotisation est également à prévoir pour le fonds collectif santé visé au chapitre III ci-après et le régime des anciens salariés prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés. Ce complément éventuel de cotisation est calculé selon les règles validées par le comité paritaire de gestion.

      En outre, des conditions de la reprise de passif pourront être déterminées pour les entreprises dont l'entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d'engagements passés pour des sinistres survenus avant son entrée dans le régime, connus ou non connus de l'assureur précédant.

      Ce taux majoré, le complément de cotisation pour le fonds collectif santé et le coût de la reprise éventuelle d'engagements passés sont calculés dans des conditions identiques dans toutes les entreprises qui en font l'objet.

      6. 6. Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques...) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 2261-6 du code du travail.
      Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises seront soumises à l'accord du comité paritaire de gestion.
      6. 7. Dans l'hypothèse où le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique venait à être modifié, les entreprises qui entreraient dans le nouveau champ d'application peuvent ne pas adhérer aux organismes désignés à l'article 5 ci-dessus. Cette faculté n'est ouverte que dès lors qu'elles ont confié l'assurance et la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant de rentrer dans le champ d'application du présent accord. Dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise pour le risque concerné.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 5 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime des actifs correspondant donc aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes dans le cadre du présent accord. Ils établissent également un rapport sur les résultats du régime des anciens salariés et du fonds collectif santé.


      7.1. Comptes du régime des actifs


      Les organismes assureurs du régime (RPC et RS) des salariés établissent chaque année un rapport sur les comptes de résultats du régime (RPC et RS) des salariés conformément aux dispositions légales et à celles prévues par le présent accord en distinguant :
      ― le montant des cotisations brutes de réassurances, le montant des prestations payées brutes de réassurances, le montant des provisions techniques brutes de réassurances le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
      ― la quote-part des produits financiers nets, des autres charges, (chargements techniques et frais de gestion) des participations aux résultats, du résultat de la réassurance ;
      ― l'évolution des provisions, fonds et réserves constitués pour faire face aux fluctuations de la sinistralité du régime des actifs et financer la revalorisation des prestations périodiques ;
      ― le nombre des assurés, en distinguant les bénéficiaires cotisants des bénéficiaires non cotisants, ayants droit des premiers ainsi que les adhérents facultatifs (conjoints et enfants non à charge des assurés).
      Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche, dans le mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Il sera adressé à la direction de chaque entreprise adhérente au plus tard le 31 août de chaque année.
      L'entreprise affiliée communiquera un exemplaire de ce rapport au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, accompagné éventuellement des observations de la direction.
      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, mais qui auraient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, devront communiquer le rapport correspondant à leurs résultats propres à leur comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise.


      7.2. Comptes du régime à cotisations définies dits fonds collectif
      santé prévu au chapitre III du présent accord


      L'organisme gestionnaire dudit régime établit chaque année un rapport sur les comptes du fonds collectif santé conformément aux dispositions légales et à celles prévues par le présent accord en distinguant :
      ― le montant des cotisations brutes et le montant des prélèvements de l'année ;
      ― le détail par nature de tous les frais tels que ceux de gestion, charges, taxes précomptées sur les cotisations brutes ;
      ― la quote-part des produits financiers nets.
      Ce rapport sera remis pour information à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche, dans le mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré.
      Une présentation des comptes de ce régime sera annexée chaque année au rapport de présentation des comptes du régime des salariés visé au 7.1 ci-dessus qui est adressé aux entreprises adhérentes.
      Pour l'année 2007, compte tenu de la mise en place de ce régime au 1er juillet 2007, les rapports mentionnés au présent article couvriront exceptionnellement la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 5 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime des actifs correspondant donc aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes dans le cadre du présent accord. Ils établissent également un rapport sur les résultats du régime des anciens salariés et du fonds collectif santé.

      7.1. Comptes du régime des actifs

      Les organismes assureurs du régime (RPC et RS) des salariés établissent chaque année un rapport sur les comptes de résultats du régime (RPC et RS) des salariés conformément aux dispositions légales et à celles prévues par le présent accord en distinguant :
      ― le montant des cotisations brutes de réassurances, le montant des prestations payées brutes de réassurances, le montant des provisions techniques brutes de réassurances le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
      ― la quote-part des produits financiers nets, des autres charges, (chargements techniques et frais de gestion) des participations aux résultats, du résultat de la réassurance ;
      ― l'évolution des provisions, fonds et réserves constitués pour faire face aux fluctuations de la sinistralité du régime des actifs et financer la revalorisation des prestations périodiques ;
      ― le nombre des assurés, en distinguant les bénéficiaires cotisants des bénéficiaires non cotisants, ayants droit des premiers ainsi que les adhérents facultatifs (conjoints et enfants non à charge des assurés).
      Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche, dans le mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Il sera adressé à la direction de chaque entreprise adhérente au plus tard le 31 août de chaque année.
      L'entreprise affiliée communiquera un exemplaire de ce rapport au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, accompagné éventuellement des observations de la direction.
      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, mais qui auraient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, devront communiquer le rapport correspondant à leurs résultats propres à leur comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise.

      7.2. Comptes du régime à cotisations définies dits fonds collectif
      santé prévu au chapitre III du présent accord

      L'organisme gestionnaire dudit régime établit chaque année un rapport sur les comptes du fonds collectif santé conformément aux dispositions légales et à celles prévues par le présent accord en distinguant :
      ― le montant des cotisations brutes et le montant des prélèvements de l'année ;
      ― le détail par nature de tous les frais tels que ceux de gestion, charges, taxes précomptées sur les cotisations brutes ;
      ― la quote-part des produits financiers nets.
      Ce rapport sera remis pour information à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche, dans le mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré.
      Une présentation des comptes de ce régime sera annexée chaque année au rapport de présentation des comptes du régime des salariés visé au 7.1 ci-dessus qui est adressé aux entreprises adhérentes.


    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 5 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime des actifs correspondant donc aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes dans le cadre du présent accord. Ce rapport présente les comptes du régime décès, incapacité, invalidité, d'une part, du régime maladie, chirurgie, maternité, d'autre part, et du fonds collectif santé. Ils établissent également un rapport distinct sur les résultats du régime des anciens salariés.


      7.1. Comptes du régime des actifs

      Les organismes assureurs du régime (RPC et RS) des salariés établissent chaque année un rapport sur les comptes de résultat du régime (RPC et RS) des salariés conformément aux dispositions légales et réglementaires et à celles prévues par le présent accord en distinguant :

      - le montant des cotisations nettes de taxes, le montant des prestations payées brutes de réassurances, le montant des provisions techniques brutes de réassurances le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;

      - le montant des frais de gestion avec la ventilation entre les frais d'acquisition, de gestion et d'administration et le calcul du taux de frais conformément aux obligations concernant la communication des frais ;

      - la quote-part des produits financiers nets, des participations aux résultats, du résultat de la réassurance ;

      - l'évolution des provisions, fonds et réserves constitués pour faire face aux fluctuations de la sinistralité du régime des actifs et financer la revalorisation des prestations périodiques ;

      - le nombre des assurés, en distinguant les bénéficiaires cotisants des bénéficiaires non cotisants, ayants droit des premiers ainsi que les adhérents facultatifs (conjoints et enfants non à charge des assurés).

      Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche, dans le mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Il sera adressé à la direction de chaque entreprise adhérente au plus tard le 31 août de chaque année.

      L'entreprise affiliée communiquera un exemplaire de ce rapport au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, accompagné éventuellement des observations de la direction.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective mais qui auraient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus devront communiquer le rapport correspondant à leurs résultats propres à leur comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise.


      7.2. Comptes du régime à cotisations définies dits fonds collectif santé prévu au chapitre III du présent accord

      L'organisme gestionnaire dudit régime établit chaque année un rapport sur les comptes du fonds collectif santé conformément aux dispositions légales et à celles prévues par le présent accord en distinguant :

      - le montant des cotisations nettes de taxes et le montant des prélèvements de l'année ;

      - le détail par nature de tous les frais tels que ceux de gestion, charges, taxes précomptées sur les cotisations nettes de taxes ;

      - la quote-part des produits financiers nets.

      Ce rapport sera remis pour information à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche, dans le mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré.

      Une présentation des comptes de ce régime sera annexée chaque année au rapport de présentation des comptes du régime des salariés visé au 7.1 ci-dessus qui est adressé aux entreprises adhérentes.

      7.3. Comptes de résultat et alimentation des fonds et réserves

      Sont fixées dans les contrats passés avec les organismes assureurs les règles concernant l'établissement des comptes et l'alimentation des provisions, fonds et réserves suivants :


      - compte de résultats ;


      - provision pour égalisation et réserve générale ;


      - fonds de revalorisation ;


      - fonds de solidarité.


      Les mécanismes prévus dans ces contrats ont pour objet :


      - de permettre le contrôle de l'évolution de la charge du régime (compte de résultats) ;


      - d'assurer la pérennité du régime des actifs par la constitution d'une provision pour égalisation et d'une réserve générale ;


      - de garantir les sinistres survenus avant la clôture d'un exercice mais non encore connus de l'assureur à cette date par la constitution de provisions adaptées ;


      - de contrôler et de financer les revalorisations futures, avec la constitution de provisions et/ou fonds de revalorisation ;


      - d'alimenter, à partir des excédents dégagés, un fonds de solidarité permettant le versement d'allocations ayant le caractère de secours.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      8. 1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
      A l'occasion de toute modification des garanties du régime, une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise aux assurés. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice initiale. Cette information devra être transmise à tous les assurés.
      Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'(ou les) organisme (s) assureur (s) sous sa (leur) responsabilité, qu'il (s) adresse (nt) à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'au comité paritaire de gestion. L'(ou les) organisme (s) assureur (s) adresse (nt) également un exemplaire à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, par tout moyen à sa convenance, dans le respect des dispositions légales y afférant.
      A cette occasion, l'entreprise rappellera aux salariés la possibilité qu'ils ont de modifier le bénéficiaire de l'assurance décès et / ou l'option, conformément à l'article 15 du présent accord.
      8. 2. Tout salarié quittant une entreprise affiliée au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé par son entreprise, au terme de son contrat, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier par adhésion formelle individuelle et facultative du régime maladie prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail. Les ayants droit d'un assuré décédé seront également informés par l'organisme assureur du présent régime du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.
      8. 3. Le rapport trimestriel, prévu au dernier alinéa de l'article L. 432. 4 du code du travail, communiqué par le chef d'entreprise au comité d'entreprise, donne, si tel est le cas, des informations sur les raisons du non-paiement, dans les délais fixés, des cotisations dues en application du présent accord ainsi que sur le montant de ces cotisations.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      8. 1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
      A l'occasion de toute modification des garanties du régime, une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise aux assurés. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice initiale. Cette information devra être transmise à tous les assurés.
      Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'(ou les) organisme (s) assureur (s) sous sa (leur) responsabilité, qu'il (s) adresse (nt) à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'au comité paritaire de gestion. L'(ou les) organisme (s) assureur (s) adresse (nt) également un exemplaire à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, par tout moyen à sa convenance, dans le respect des dispositions légales y afférant.
      A cette occasion, l'entreprise rappellera aux salariés la possibilité qu'ils ont de modifier le bénéficiaire de l'assurance décès et / ou l'option, conformément à l'article 15 du présent accord.
      8. 2. Tout salarié quittant une entreprise affiliée au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé par son entreprise, au terme de son contrat, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier par adhésion formelle individuelle et facultative du régime maladie prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail. Les ayants droit d'un assuré décédé seront également informés par l'organisme assureur du présent régime du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.
      8. 3. Le rapport trimestriel, prévu à l'article L. 2323-50 du code du travail , communiqué par le chef d'entreprise au comité d'entreprise, donne, si tel est le cas, des informations sur les raisons du non-paiement, dans les délais fixés, des cotisations dues en application du présent accord ainsi que sur le montant de ces cotisations.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.1. Remise de la notice d'information et accès au site internet

      Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime ainsi qu'à tout nouvel embauché.

      A l'occasion de toute modification des garanties du régime, une notice ou fiche rectificative est remise aux assurés.

      Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'(les) organisme (s) assureur (s) sous sa (leur) responsabilité, qu'il (s) adresse (nt) à chacun des signataires du présent accord ainsi qu'au comité paritaire de gestion. L'(les) organisme (s) assureur (s) adresse (nt) également un exemplaire à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, par tout moyen à sa convenance, dans le respect des dispositions légales y afférent.

      A cette occasion, l'entreprise rappellera aux salariés la possibilité qu'ils ont de modifier le bénéficiaire de l'assurance décès et/ ou l'option, conformément à l'article 14 du présent accord.

      Par ailleurs, les informations relatives au présent régime sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le site internet www. prevoyancepharma. com.


      8.2. Sortie du régime et information de la possibilité d'adhérer au régime des anciens salariés  (1)

      Tout salarié à partir de 58 ans est informé individuellement par l'organisme assureur de la possibilité d'adhérer au régime des anciens salariés à compter de la date de cessation de son contrat de travail ou de la fin de période du maintien des garanties à titre temporaire, par adhésion formelle individuelle et facultative du régime de remboursement des frais de soins de santé prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés.

      Tout salarié quittant une entreprise affiliée au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est destinataire ou informé par l'organisme assureur au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation de son contrat de travail ou de la fin de période du maintien des garanties à titre temporaire, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier par adhésion formelle individuelle et facultative du régime de remboursement des frais de soins de santé prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail. Pour se faire, l'entreprise communique à l'organisme assureur le nom des intéressés, au plus tard dans le mois du départ de l'assuré ou dans le mois de la liquidation de sa retraite.

      Les ayants droit d'un assuré décédé seront également destinataires par l'organisme assureur du présent régime, dans le délai de 2 mois à compter du décès, du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier d'une proposition de maintien du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois du décès.


      8.3. Information du CE en cas de non-paiement des cotisations

      Le rapport trimestriel, prévu à l'article L. 2323-50 du code du travail, communiqué par le chef d'entreprise au comité d'entreprise, donne, si tel est le cas, des informations sur les raisons du non-paiement, dans les délais fixés, des cotisations dues en application du présent accord ainsi que sur le montant de ces cotisations.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.  
      (ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)

      Articles cités
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité, pendant 6 mois à compter du terme de leur contrat de travail (préavis effectué ou non), à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins 6 mois au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises :
      ― le salarié licencié, effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ;
      ― le salarié démissionnaire, en cas de démission considérée comme « légitime » au regard de la convention d'assurance chômage, dès lors que le salarié est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) et justifie d'une indemnisation même différée de l'assurance chômage ;
      ― le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé (CRP) en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord ;
      ― le salarié licencié, ayant adhéré à un congé de reclassement en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord ;
      ― le salarié qui licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de la période de 6 mois susvisée d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi à une ASSEDIC.
      Toutefois, dans les cas précités, les montants du capital décès et, le cas échéant, de la rente éducation garantis sont toujours ceux prévus en cas de décès par maladie, quelle que soit la cause du décès. Viennent en déduction de la couverture, les prestations versées en cas de décès par les régimes complémentaires de retraite au titre d'un régime de prévoyance dont bénéficie l'assuré au chômage.
      L'entreprise affiliée au régime qui, en application de l'article 6 ci-dessus, est amenée à rompre ses relations avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus doit assurer le maintien des garanties visées au présent article.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité, pendant un maximum de 9 mois à compter du terme de son de contrat de travail (préavis effectué ou non), à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins 6 mois au titre du régime mis en œuvre par le présent accord, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises :
      ― le salarié licencié, effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle emploi ;
      ― le salarié démissionnaire, en cas de démission considérée comme « légitime » au regard de la convention d'assurance chômage, dès lors que le salarié est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle emploi et justifie d'une indemnisation même différée de l'assurance chômage ;
      ― le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé (CRP) en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord ;
      ― le salarié licencié, ayant adhéré à un congé de reclassement en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord ;
      ― le salarié qui licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de la période de 6 mois susvisée d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi au Pôle emploi.
      Toutefois, dans les cas précités, l'assiette des garanties est calculée sur le salaire versé les 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, hors toutes indemnités liées à la rupture. Les montants du capital décès et, le cas échant, de la rente éducation garantis, dans les cas précités, sont toujours ceux prévus en cas de décès par maladie, quelle que soit la cause. Viennent en déduction de la couverture les prestations versées en cas de décès par les régimes complémentaires de retraite au titre d'un régime de prévoyance dont bénéficie l'assuré au chômage.
      L'entreprise affiliée au régime qui, en application de l'article 6 ci-dessus, est amenée à rompre ses relations avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus doit assurer le maintien des garanties visées au présent article.

    • Article 9 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Bénéficient des garanties maladie, chirurgie, maternité et décès, invalidité, incapacité du présent régime appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois :

      - le salarié licencié, sauf faute lourde, effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi ;

      En cas de faute lourde, l'assuré pourra adhérer au régime des anciens salariés. En cas de requalification de la faute lourde par une décision de justice définitive, l'assuré pourra obtenir le remboursement des cotisations afférentes à la durée de la portabilité qu'il a versé pour sa couverture remboursement des frais de soins de santé ;

      - le salarié démissionnaire, en cas de démission considérée comme " légitime " au regard de la convention d'assurance chômage, dès lors que le salarié est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi et justifie d'une indemnisation même différée de l'assurance chômage ;

      - le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de sécurisation professionnelle, ou tout autre rupture ouvrant droit à l'assurance chômage en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord ;

      - le salarié qui licencié, en arrêt de travail pour maladie à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie avant la fin de la période susvisée, au 1er alinéa ci-dessus, pouvant aller jusqu'à 12 mois, d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi à Pôle emploi ;

      - le salarié dont la rupture conventionnelle a été homologuée ;

      - le salarié au terme de son contrat de travail à durée déterminée ;

      - lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, le présent régime s'adaptera aux engagements qui seront pris en application de l'article 4 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

      Cette garantie s'interrompt dès lors que l'assuré ne remplit plus les conditions pour percevoir l'assurance chômage à compter du terme de son contrat de travail (préavis effectué ou non).

      Toutefois, dans les cas précités, l'assiette des garanties est calculée sur le salaire versé les 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, hors toutes indemnités liées à la rupture.

      Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.

      L'entreprise affiliée au régime qui, en application de l'article 6 ci-dessus, est amenée à rompre ses relations avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus doit assurer le maintien des garanties visées au présent article.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015 sauf pour les garanties santé qui entrent en vigueur le 1er juin 2014).

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispostions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatives aux garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité.  
      (ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises adhérant aux contrats gérés par les organismes désignés à l'article 5 du présent accord sont obligatoirement affiliées au régime professionnel conventionnel (RPC). Elles peuvent adhérer, moyennant le paiement d'une cotisation supplémentaire, au régime supplémentaire (RS) défini dans le chapitre III du présent accord, procurant des prestations supplémentaires au titre :
      ― de la couverture décès ;
      ― des prestations maladie-chirurgie-maternité.
      L'entreprise peut choisir de s'affilier au régime supplémentaire (RS) décès uniquement ou au régime supplémentaire (RS) maladie-chirurgie-maternité uniquement ou de s'affilier aux 2 régimes.
      Lorsque l'entreprise est affiliée au régime supplémentaire par adhésion volontaire, tous les salariés inscrits à son effectif bénéficient de ce régime dès leur entrée dans l'entreprise et sans formalités.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salarié cadre retraité qui, parti à la retraite avant le 31 décembre 1993, bénéficie de la garantie des prestations maladie-chirurgie-maternité dans les conditions fixées à l'annexe 2 du contrat d'assurance de groupe n° 92000/000 du 11 juin 1991, modifiée par décision du comité paritaire de gestion, continue à bénéficier de cette garantie tant que l'(les) entreprise(s) de laquelle (ou desquelles) il tire ce droit adhère(nt) au régime de prévoyance professionnel (RPC).
      Il continue également à bénéficier de cette garantie pour la ou les entreprises qui, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, alors même qu'elles étaient adhérentes du régime, ont cessé d'exister par suite de :
      ― cessation d'activité, faillite ou redressement judiciaire ;
      ― fusion, absorption ou concentration, à condition que la nouvelle entreprise résultant de cette opération soit membre adhérent du régime.
      Si, ultérieurement, cette entreprise cesse d'adhérer au régime de prévoyance professionnel, le retraité pourra néanmoins continuer à bénéficier d'une garantie proportionnelle au nombre des années durant lesquelles il aura été salarié dans une ou plusieurs autres entreprises adhérentes du régime et tant qu'elles le resteront.
      Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2008. A compter du 1er janvier 2009, les cadres retraités concernés par ce présent article pourront bénéficier du régime des anciens salariés tel que défini par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés.

      Articles cités par
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      A compter du 1er janvier 2009, les cadres retraités qui, partis à la retraite avant le 31 décembre 1993, bénéficiaient de la garantie des prestations maladie-chirurgie-maternité dans les conditions fixées à l'annexe II du contrat d'assurance de groupe n° 92000 / 000 du 11 juin 1991 peuvent bénéficier du régime des anciens salariés tel que défini par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés.

      Articles cités par
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      A compter du 1er janvier 2009, les cadres retraités qui, partis à la retraite avant le 31 décembre 1993, bénéficiaient de la garantie des prestations maladie-chirurgie-maternité dans les conditions fixées à l'annexe II du contrat d'assurance de groupe n° 92000 / 000 du 11 juin 1991 peuvent bénéficier du régime des anciens salariés tel que défini par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés.

      (Article supprimé au 1er janvier 2015).

      Articles cités
      • accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais
      Articles cités par
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Est réputé bénéficiaire du présent régime de prévoyance tout salarié et toute personne assimilée au sens de l'article L. 311-3 (11° et 12°) dudit code, lié à une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (CCNIP). Le terme de bénéficiaire s'applique à toutes les dispositions du présent accord et de ses avenants.

      Les garanties définies par le présent accord sont suspendues pour les bénéficiaires dont l'activité est suspendue. A l'issue de cette suspension, ils bénéficient de l'intégralité des garanties du présent accord sans formalité.

      Toutefois, la suspension du présent régime de protection sociale ne joue pas pour les bénéficiaires dont les périodes de suspension sont indemnisées. L'indemnisation peut prendre la forme d'un maintien, total ou partiel, de revenus ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

      Dans certaines conditions visées à l'article 12 du présent accord ci-dessous, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit, certaines personnes peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie, chirurgie, maternité des salariés, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Est réputé bénéficiaire du présent régime de prévoyance tout salarié inscrit aux effectifs des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (CCNIP).
      Les garanties définies par le présent accord sont suspendues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour autres causes que celles de maternité, maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) et pour la durée de cette suspension. A l'issue de cette suspension, ils bénéficient de l'intégralité des garanties du présent accord sans formalité.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Est réputé bénéficiaire du présent régime de prévoyance et pour les rémunérations assujetties aux cotisations des assurances sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout salarié et personne assimilée au sens des articles L. 311-3 (11°) et L. 311-3 (12°) dudit code, lié à une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (CCNIP). Le terme de bénéficiaire s'applique à toutes les dispositions de l'accord du 22 juin 2007 et de ses avenants


      Les garanties définies par le présent accord sont suspendues pour les bénéficiaires dont l'activité est suspendue.A l'issue de cette suspension, ils bénéficient de l'intégralité des garanties du présent accord sans formalité.


      Toutefois, la suspension du présent régime de protection sociale ne joue pas pour les bénéficiaires dont les périodes de suspension sont liées à une maladie, une maternité, une paternité ou un accident dès lors que ces périodes sont indemnisées.L'indemnisation peut prendre la forme d'un maintien, total ou partiel, de revenus, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie, chirurgie, maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :

      - les conjoints dits non à charge, c'est-à-dire couverts en qualité d'assurés sociaux à titre personnel et non d'ayants droit de l'assuré, par un régime de sécurité sociale offrant des prestations en nature ;

      - les salariés ayant leur contrat de travail suspendu, notamment dans le cadre de congé parental total, de congé sans solde, de congé sabbatique et de congé individuel de formation ;

      - les stagiaires dès lors qu'ils bénéficient d'un régime de base de la sécurité sociale leur offrant des prestations en nature ;

      - les enfants de l'assuré, de son conjoint, ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisés. Cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois même non consécutifs ;

      - les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayants droit d'un assuré.

      Peuvent adhérer au régime des anciens salariés, selon les modalités prévues par l'accord du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés :

      - en cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 ou de l'option n° 3 ; cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois du décès, tel que prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés. En tout état de cause, l'adhésion des intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation.

      Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 13.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      13.1.1. Assiette annuelle des cotisations


      L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale telle que définie à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Si cette assiette venait ultérieurement à être modifiée, les parties signataires du présent accord se réuniraient afin de décider d'une éventuelle révision de l'assiette des cotisations.
      Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
      ― les gratifications exceptionnelles ;
      ― la prime de transport de la région parisienne ;
      ― les remboursements de frais de toute nature ;
      ― les indemnités de licenciement, de dégagement ou de départ ;
      ― les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;
      ― les indemnités de précarité d'emploi ;
      ― la prime d'accouchement prévue par l'article 28.2° des clauses générales de la convention collective nationale ;
      ― toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, et de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relative à la réforme de l'assurance maladie et des dispositions réglementaires d'application ;
      ― les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
      ― les indemnités journalières du régime de prévoyance.
      13.1.2. Base annuelle des cotisations.
      La base de la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité est l'assiette définie ci-dessus, limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
      La base de la cotisation afférente au risque maladie-chirurgie-maternité est :
      ― pour une part l'assiette définie ci-dessus, limité à quatre fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période et ;
      ― pour une part le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.

    • Article 13.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      13.1.1. Assiette annuelle des cotisations

      L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale telle que définie à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Si cette assiette venait ultérieurement à être modifiée, les parties signataires du présent accord se réuniraient afin de décider d'une éventuelle révision de l'assiette des cotisations.

      Bien que non soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l'article L. 5123-5 du code du travail, sont également intégrées dans l'assiette des cotisations, les allocations du congé de reclassement légal et conventionnel, prévu à l'article L. 1233-27 du code du travail, versées pendant la durée qui excède la durée du préavis.
      Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
      - les gratifications exceptionnelles ;

      - la prime de transport de la région parisienne ;

      - les remboursements de frais de toute nature ;

      - les indemnités de licenciement ou de départ ;

      - les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;

      - les indemnités de précarité d'emploi ;

      - toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et des dispositions réglementaires d'application ;

      - les indemnités journalières de la sécurité sociale ;

      - les indemnités journalières du régime de prévoyance.

      13.1.2. Base annuelle des cotisations.

      La base de la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité est l'assiette définie ci-dessus, limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
      La base de la cotisation afférente au risque maladie-chirurgie-maternité est :
      ― pour une part l'assiette définie ci-dessus, limité à quatre fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période et ;
      ― pour une part le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.

      La base de la cotisation afférente au fonds collectif santé est le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 13.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      13.2.1. Assiette annuelle des garanties


      Les éléments rentrant dans l'assiette des garanties sont ceux rentrant dans l'assiette des cotisations définies à l'article 13.1.1 qui précède.


      13.2.2. Base annuelle des garanties


      La base des garanties servant au calcul des prestations à verser à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un bénéficiaire du régime est fixée à la somme des éléments rentrant dans l'assiette des garanties tels que définit ci-dessus perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail, limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
      La base des garanties de la rente éducation visée à l'article 15 b) du présent accord est fixée à la somme des éléments rentrant dans l'assiette des garanties tels que défini ci-dessus perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès, limitée à 4 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
      Concernant les salariés ayant travaillé à temps complet, puis à temps partiel ou inversement dans la même entreprise, la base de calcul des garanties décès visée à l'article 15 du présent accord est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise.
      Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'affiliation de l'assuré au bénéfice du régime ou si pendant la période servant au calcul de la base des garanties, sa rémunération a été réduite ou suspendue pour cause de maladie ou d'accident, cette base est reconstituée, pro rata temporis, à partir des éléments la constituant correspondant aux mois civils de présence à temps complet versés antérieurement à la date du sinistre ouvrant droit aux prestations.
      S'il s'est écoulé plus de 6 mois entre la fin du dernier mois de pleine activité et la date d'exigibilité de la première prestation, la base des garanties est revalorisée suivant les modalités techniques définies par le comité paritaire de gestion.

    • Article 13.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      13.2.1. Assiette annuelle des garanties

      Les éléments rentrant dans l'assiette des garanties sont ceux rentrant dans l'assiette des cotisations définies à l'article 13.1.1 qui précède.

      13.2.2. Base annuelle des garanties

      La base des garanties, servant au calcul des prestations à verser à un bénéficiaire, est fixée à la somme des éléments rentrant dans l'assiette des garanties tels que définis ci-dessus perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois de pleine activité précédant celui au cours duquel :

      - s'est produit le décès ou l'arrêt de travail, limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, pour les prestations à verser en cas de décès (prestations en capital) ou d'arrêt de travail ;

      - s'est produit le décès, limitée à 4 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période pour la rente éducation ou pour la rente temporaire de conjoint à verser en cas de décès.

      Concernant les salariés ayant travaillé à temps complet, puis à temps partiel ou inversement dans la même entreprise, la base de calcul des garanties décès visée à l'article 13.2 du présent accord est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise.

      Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'affiliation de l'assuré au bénéfice du régime ou si pendant la période servant au calcul de la base des garanties, sa rémunération a été réduite ou suspendue pour cause de maladie ou d'accident, cette base est reconstituée, pro rata temporis, à partir des éléments la constituant correspondant aux mois civils de présence à temps complet versés antérieurement à la date du sinistre ouvrant droit aux prestations.

      S'il s'est écoulé plus de 6 mois entre la fin du dernier mois de pleine activité et la date d'exigibilité de la première prestation, la base des garanties est revalorisée suivant les modalités techniques définies par le comité paritaire de gestion.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont fixées dans les contrats passés avec les organismes assureurs les règles concernant l'établissement des comptes et l'alimentation des provisions, fonds et réserves suivants :
      ― compte de résultats ;
      ― provision pour égalisation et réserve générale ;
      ― fonds de revalorisation ;
      ― fonds de solidarité.
      Les mécanismes prévus dans ces contrats ont pour objet :
      ― de permettre le contrôle de l'évolution de la charge du régime (compte de résultats) ;
      ― d'assurer la pérennité du régime des actifs par la constitution d'une provision pour égalisation et d'une réserve générale ;
      ― de garantir les sinistres survenus avant la clôture d'un exercice mais non encore connus de l'assureur à cette date par la constitution de provisions adaptées ;
      ― de contrôler et de financer les revalorisations futures, avec la constitution de provisions et/ou fonds de revalorisation ;
      ― d'alimenter, à partir des excédents dégagés, un fonds de solidarité permettant le versement d'allocations ayant le caractère de secours.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré (salarié ou ancien salarié en état d'incapacité ou d'invalidité), dans les conditions prévues au contrat d'assurance, selon l'option choisie par l'assuré :

      -soit le versement d'un capital (option n° 1 ci-après) ;

      -soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré (option n° 2 ci-après) ;

      -soit le versement d'un capital et d'une rente temporaire de conjoint (option n° 3 ci-après) ;

      L'option n° 1 s'appliquera si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré :

      -n'a pas choisi d'option ;

      -ou a choisi l'option n° 2 et n'a pas d'enfant à charge ;

      -ou a choisi l'option n° 3 et n'a pas de conjoint.

      Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit en être faite par lettre transmise aux organismes assureurs ou au gestionnaire mandaté pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre. Les organismes assureurs retiennent la dernière option de l'assuré en leur possession à la date du sinistre. Conformément à l'article 8 du présent accord, l'entreprise rappellera aux salariés la possibilité qu'ils ont de modifier le bénéficiaire de l'assurance décès et/ ou l'option.

      Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint non séparé judiciairement, à défaut à son partenaire de Pacs, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.

      Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne profite qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration selon les modalités prévues au contrat d'assurance.

      En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement parmi les invalides du 3e groupe de la sécurité sociale avec assistance d'une tierce personne, dans les conditions prévues au contrat d'assurance :

      -le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation ;

      -s'il a choisi l'option n° 2, la rente éducation est versée aux enfants ;

      -s'il a choisi l'option n° 3, la rente temporaire de conjoint est versée au conjoint. Toutefois, la rente s'interrompt dès lors que le bénéficiaire perd la qualité de conjoint telle que prévue ci-dessous et au plus tard selon les modalités définies au C ci-après.

      Le décès postérieur de l'assuré n'ouvre pas de nouveaux droits au titre de la couverture décès.

      En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à la 3e catégorie de l'invalidité du régime général de la sécurité sociale.

      La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant le terme du contrat de travail. Cette garantie prend fin à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.


      A.-Option n° 1 : capital décès

      Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, est déterminé comme suit :

      Situation de famille
      de l'assuré
      Décès toutes causes
      TA, TB, TC
      Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge 170 %
      Marié, partenaire de Pacs sans personne à charge (*) 220 %
      Célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ayant une personne à charge (*) 310 %
      Majoration par personne à charge supplémentaire (*) 90 %
      (*) La notion de personnes à charge est définie ci-après au paragraphe D du présent article.


      B.-Option n° 2 : capital décès et rente éducation

      Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, limitée à la tranche B pour la rente éducation, sont déterminés comme suit :

      -capital décès : 170 % TA, TB, TC ;

      -rente éducation.

      Chaque enfant à charge, tel que défini ci-après, perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après :

      -jusqu'au 11e anniversaire : 12 % TA, TB ;

      -du 11e au 18e anniversaire : 16 % TA, TB ;

      -du 18e au 27e anniversaire : 19 % TA, TB ;

      -quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés avant leur 27e anniversaire : 19 % TA, TB.

      La rente éducation est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

      En tout état de cause, le total des rentes éducation versées annuellement aux enfants de l'assuré ne peut dépasser la base des garanties, définie à l'article 13.2.2 du présent accord, du salarié décédé.

      Les prestations servies sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des montants provisionnés et des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 7.3 du présent accord sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.


      C.-Option n° 3 : capital décès et rente temporaire de conjoint

      Le capital et la rente de conjoint versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, limitée à la tranche B pour la rente de conjoint, sont déterminés comme suit :

      -capital décès : 170 % TA, TB, TC ;

      -rente temporaire de conjoint.

      Le conjoint au sens du D ci-après perçoit une rente de 12 % TA, TB. La rente prend fin à la date à laquelle le bénéficiaire remplit les conditions pour recevoir les pensions de réversion des régimes complémentaires ARRCO pour la part de rente calculée sur la TA et AGIRC pour la part de rente calculée sur la TB. En tout état de cause, si le droit à pension de réversion n'est pas ouvert pour le bénéficiaire, la rente s'interrompt à la date à laquelle il aurait pu les recevoir s'il en avait bénéficié.

      Les prestations servies sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des montants provisionnés et des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 7 du présent accord sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.  (1)


      D.-Notion d'enfants, de personnes à charge et de conjoint

      Les enfants à charge susceptibles de percevoir la rente éducation précitée sont les enfants (et enfants adoptés) du salarié :

      -de moins de 18 ans ;

      -de 18 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

      -quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés avant leur 27e anniversaire.

      Les personnes à charge ouvrant droit à une majoration du capital décès sont :

      -les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

      -les ascendants directs de l'assuré et de son conjoint ou partenaire de Pacs, titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 %, à condition que l'invalide vive sous le toit de l'assuré.

      Le conjoint susceptible de percevoir la rente précitée est le conjoint marié non séparé judiciairement ou pacsé.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).  
      (ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré (salarié ou ancien salarié en état d'incapacité ou invalidité), dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit le versement d'un capital (option 1 ci-après), soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré (option 2 ci-après), selon l'option choisie par l'assuré. A défaut de choix d'une option par l'assuré, ou si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré qui a choisi l'option 2 n'a pas d'enfant à charge, l'option 1 s'appliquera.
      Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit en être faite par lettre transmise aux organismes assureurs ou au gestionnaire mandaté pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre. Les organismes assureurs retiennent la dernière option de l'assuré en leur possession à la date du sinistre. Conformément à l'article 8 du présent accord, l'entreprise rappellera aux salariés la possibilité qu'ils ont de modifier le bénéficiaire de l'assurance décès et/ou l'option.
      Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint non séparé judiciairement, à défaut à son partenaire de PACS, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.
      Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne profite qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration selon les modalités prévues au contrat d'assurance.
      Si le bénéficiaire désigné n'assume pas effectivement la charge de la totalité desdites personnes, la part de capital générée par les majorations pour personnes à charge et par la différence éventuelle entre une situation de famille « assuré avec personne à charge (base) » et une situation de famille « assuré sans enfant à charge » est répartie entre les personnes ouvrant droit à majoration de capital et versée à leur représentant en cas d'incapacité juridique.
      En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement avant l'âge de 60 ans parmi les invalides du 3e groupe de la sécurité sociale avec assistance d'une tierce personne, le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation et, s'il a choisi l'option n° 2, la rente éducation est versée aux enfants dans les conditions prévues au contrat d'assurance. Le décès postérieur de l'assuré n'ouvre pas de nouveaux droits au titre de la couverture décès.
      En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à la 3e catégorie de l'invalidité du régime général de la sécurité sociale.
      Toutes les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties, à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 8 du présent accord.
      La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant le terme du contrat de travail. Cette garantie prend fin à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.


      a) Option n° 1 : capital décès
      Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, est déterminé comme suit :

      SITUATION DE FAMILLE DE L'ASSURÉDÉCÈS TOUTES CAUSES TA ― TB ― TC
      Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge170 %
      Mariés, partenaires de PACS sans personne à charge*220 %
      Célibataires, veufs, divorcés, mariés, partenaires de PACS ayant une personne à charge*310 %
      Majoration par personne à charge supplémentaire*90 %
      (*) La notion de personne à charge est définie ci-après au paragraphe C du présent article.


      b) Option n° 2 : capital décès et rente éducation


      Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, limitée à la tranche B pour la rente éducation, sont déterminés comme suit.

      DÉCÈS TOUTES CAUSES TA ― TB ― TC
      Capital décès : 
      Quelle que soit la situation de famille de l'assuré170 %


      Rente éducation


      Chaque enfant à charge tel que défini ci-après perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après :
      ― jusqu'au 11e anniversaire : 12 % TA ― TB ;
      ― du 11e au 18e anniversaire 16 % TA ― TB ;
      ― du 18e au 27e anniversaire 19 % TA ― TB.
      La rente éducation est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
      En tout état de cause, le total des rentes éducation versées annuellement aux enfants de l'assuré ne peut dépasser la base des garanties, définie à l'article 13.2.2 du présent accord, du salarié décédé.
      Les prestations servies sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des montants provisionnés et des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 14 du présent accord sur décision du comité paritaire de gestion, la 1re revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
      c) Notion d'enfants et de personnes à charge
      Les enfants à charge susceptibles de percevoir la rente éducation précitée, sont les enfants (et enfants adoptés) du salarié :
      ― de moins de 18 ans ;
      ― de 18 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
      ― quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins.
      Les personnes à charge ouvrant droit à une majoration du capital décès sont :
      ― les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;
      ― les ascendants directs de l'assuré et de son conjoint ou partenaire de PACS, titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 %, à condition que l'invalide vive sous le toit de l'assuré.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de décès du conjoint ou du partenaire de PACS, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré, un capital brut est fixé comme suit.

      Décès du conjoint ou du partenaire de PACS20 % du plafond annuel de la sécurité sociale
      Décès d'un enfant à charge20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (limités au frais d'obsèques si l'enfant a moins 12 ans)
      Décès d'un ascendant à charge20 % du plafond annuel de la sécurité sociale

      Le montant du plafond annuel de sécurité sociale est celui fixé au 1er janvier de l'année au cours duquel survient le décès.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de décès du conjoint ou du partenaire de PACS, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré, un capital brut est fixé comme suit.

      Décès du conjoint ou du partenaire de PACS20 % du plafond annuel de la sécurité sociale
      Décès d'un enfant à charge20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (limités au frais d'obsèques si l'enfant a moins 12 ans)
      Décès d'un ascendant à charge20 % du plafond annuel de la sécurité sociale


      Le montant du plafond annuel de sécurité sociale est celui fixé au 1er janvier de l'année au cours duquel survient le décès.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour les prestations définies au présent article, le total des sommes perçues annuellement par le salarié notamment au titre de la rémunération versée par l'entreprise, de la prestation en espèces de la sécurité sociale, de celle du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ou de l'invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder 100 % de la base des prestations telle que définie à l'article 13.2 ci-avant, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

      Toutefois, le montant de la prestation servie par le présent régime est limité lorsqu'un salarié reprend son activité à temps partiel ou réduit tout en bénéficiant :

      - d'indemnités journalières, pour motif thérapeutique dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ;

      - d'une rente, en cas d'invalidité (1re ou 2e catégorie définie l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;

      - d'une rente d'incapacité versée en application de la législation sur les accidents de travail et maladies professionnelles, ouvrant droit au versement des prestations périodiques du régime de prévoyance.

      Le montant de la prestation servie est alors limité à la différence entre :

      - d'une part, 100 % de la base des garanties définie à l'article 13.2.2 du présent accord, éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du présent accord ;

      - d'autre part, le cumul de la prestation en espèces maintenue par la sécurité sociale et la rémunération effectivement perçue, limitée à la base des garanties ayant servi au calcul de la prestation allouée par le régime. La base retenue est celle en vigueur au premier jour de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée comme les prestations du régime de prévoyance.

      Les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

      Tous les cas d'incapacité et d'invalidité sont garantis à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 8 du présent accord.

      Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux reprises de travail survenant à partir de la date d'application du présent accord même si les prestations de prévoyance concernées le sont au titre des accords collectifs que le présent accord remplace. Les reprises de travail antérieures, mais se poursuivant à compter de la date d'application du présent accord, feront l'objet d'une analyse détaillée de l'assureur à présenter au comité paritaire de gestion qui pourra émettre toutes propositions destinées à étendre la disposition qui précède à tous les salariés bénéficiaires de prestations de prévoyance, quelle que soit la date de survenance du premier jour d'arrêt de travail.


      16.1. Incapacité temporaire complète de travail. - Maladie de longue durée

      16.1.1. Lorsque l'assuré se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, constaté par le médecin

      traitant et pris en charge au titre des indemnités journalières maladie de la sécurité sociale, l'indemnisation du régime de prévoyance intervient en relais de celle prévue à l'article 27.3 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, soit :

      - pour les assurés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du premier jour de l'arrêt de travail : à partir du quatrième jour inclus d'arrêt, 80 % du salaire TA, TB, TC sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale versées dans la limite de la base des garantie définies à l'article 13.2.2 du présent accord ;

      - pour les assurés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail : à partir du 91e jour d'arrêt, 80 % du salaire TA, TB, TC sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale versées dans la limite de la base des garanties définie à l'article 13.2 du présent accord.

      En tout état de cause, l'indemnisation nette du salarié ne pourra pas être supérieure à 100 % de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant son arrêt de travail. Indemnisation nette et rémunération nette s'entendent y compris après déduction des contributions CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au redressement de la dette sociale).

      Pour être pris en charge par le présent régime, en relais du maintien de salaire de l'employeur selon les dispositions visées ci-dessus, l'entreprise est tenue de déclarer à l'organisme gestionnaire l'arrêt de travail dans les 12 mois qui suivent le premier jour de l'arrêt de travail. A défaut, l'arrêt est indemnisable par le régime, au plus tôt à compter de la date de réception de la déclaration par l'employeur.

      16.1.2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles), l'indemnité journalière est versée en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % de la base de garantie définie à l'article 13.2.2 ci-avant, sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale.

      16.1.3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise est décomptée sur le cumul des arrêts successifs indemnisés par la sécurité sociale et intervenus depuis le début de cette année.

      Est définie « franchise » la période débutant le premier jour d'arrêt de travail et finissant la veille du début de l'indemnisation du régime de prévoyance.

      Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières du régime de prévoyance à compter du quatrième jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du premier jour si la reprise de travail effective a été inférieure à 2 mois.

      Sont considérées comme une reprise de travail effective les absences :

      - pour congé de maternité ou congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

      - pour congés payés ;

      - pour congé parental total d'éducation.

      La base de salaire à retenir pour le calcul des prestations en cas de reprise effective de travail de moins de 2 mois est la même base que celle prise en compte pour le précédent arrêt de travail.

      Dans le cas d'une absence continue chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du premier jour de cette absence si le délai de franchise afférent à la première année n'a pas été atteint avant le 1er janvier de la seconde année.

      16.1.4. Lorsque la sécurité sociale décide de suspendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ou de réduire le montant de ses indemnités, le régime de prévoyance :

      - suspendra le versement de l'indemnité journalière complémentaire qu'il prévoit si l'indemnité journalière de la sécurité sociale est suspendue puisque le versement prévu par le régime est subordonné au versement effectif de la prestation de la sécurité sociale ;

      - réduira le montant de l'indemnité journalière complémentaire qu'il prévoit si la sécurité sociale, en application de la loi, réduit son indemnité, et ce dans la même proportion que la sécurité sociale.

      16.1.5. Lorsque l'assuré reprend le travail à temps partiel, le régime peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité et selon les dispositions prévues dans les contrats des organismes d'assurance. Pour l'application de la règle dite de non-cumul, il est alors fait application des dispositions particulières prévues à l'antépénultième alinéa du préambule de l'article 16 du présent accord.

      16.1.6. Les arrêts de travail en application du congé de maternité, prévu aux articles L. 1225-7 à L. 1225-20 et à l'article L. 1225-22 du code du travail ouvrant droit aux allocations journalières de l'assurance maternité du régime général de la sécurité sociale, sont exclus de l'indemnisation prévue par le présent accord au titre de l'incapacité temporaire de travail. Il en est de même pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ouvrant droit aux allocations journalières de l'assurance de paternité et d'accueil de l'enfant du régime général de la sécurité sociale.


      16.2. Invalidité permanente

      L'assuré n'ayant pas liquidé sa retraite de base de la sécurité sociale (et au plus tard jusqu'à l'âge de la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein) et assuré au titre du présent régime, dit participant en état d'invalidité permanente totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie définie à l'article 16.1 ci-dessus, et ce dans les cas et conditions suivantes.

      16.2.1. L'assuré en état d'incapacité totale de travail et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche invalidité), reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage de la base annuelle des garanties définie à l'article 13.2 du présent accord à raison de : 30 % de cette base limitée au plafond de la sécurité sociale et 80 % de cette même base pour la partie supérieure à ce plafond.

      16.2.2. Lorsque l'assuré est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale une rente annuelle supérieure ou égale à 50 % de la rémunération prise en compte par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle de base calculée à raison de 90 % de la base des garanties définie à l'article 13.2 du présent accord, sous déduction de la rente annuelle versée par la sécurité sociale.

      16.2.3. L'assuré en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re catégorie d'invalidité définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale reçoit du régime, la rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale, réduite de 25 %.

      16.2.4. Une rente est servie par le régime au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général (art. L. 434-2 du code de la sécurité sociale) est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 %.

      Le montant annuel de la rente est fixé en pourcentage de la base des prestations définie à l'article 13.2 ci-avant et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale, soit : 90 % × 2 N, " N " représentant le taux d'incapacité permanente déterminé par la sécurité sociale.


      16.3. Revalorisation des prestations périodiques

      Les prestations servies en couverture des risques, incapacité temporaire et permanente, et invalidité sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des provisions constituées et du fonds de revalorisation visé à l'article 7 du présent accord, sur décision du comité paritaire de gestion. La première revalorisation intervient au plus tôt 6 mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour les prestations définies au présent article, le total des sommes perçues annuellement par le salarié, notamment au titre de la rémunération versée par l'entreprise, de la prestation en espèces de la sécurité sociale, de celle du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ou de l'invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder 100 % de la base des prestations telle que définie à l'article 13. 2. 2 ci-dessus, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.
      Toutefois, lorsqu'un salarié reprend son activité à temps partiel ou réduit alors qu'il continue de bénéficier des prestations de la sécurité sociale telles que :
      ― des indemnités journalières maintenues en application des dispositions de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale (« mi-temps thérapeutique ») ;
      ― une rente d'invalidité (1re ou 2e « catégorie définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
      ― une rente d'incapacité versée en application de la législation sur les accidents de travail et maladies professionnelles, ouvrant droit au versement des prestations périodiques du régime de prévoyance,
      le montant de la prestation servie par le présent régime est limité à la différence entre :
      ― d'une part, 100 % de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord, éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du présent accord ;
      ― et, d'autre part, le cumul de la prestation en espèces maintenue par la sécurité sociale et la rémunération effectivement perçue, limitée à la base des garanties ayant servi au calcul de la prestation allouée par le régime. La base retenue est celle en vigueur au 1er jour de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée comme les prestations du régime de prévoyance.
      Lorsque l'assuré continue d'exercer son activité au sein de l'entreprise adhérente, le montant de la rente est limité à la différence entre :
      ― d'une part, 100 % de la base des garanties définie au 13. 2. 2 ;
      ― d'autre part, le cumul des 2 éléments suivants : la base des garanties définie au 13. 2. 2 multipliée par le taux de travail à temps partiel et la rente maintenue par la sécurité sociale.
      Les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.
      Tous les cas d'incapacité et d'invalidité sont garantis à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 8 du présent accord.
      Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux reprises de travail survenant à partir de la date d'application du présent accord même si les prestations de prévoyance concernées le sont au titre des accords collectifs que le présent accord remplace. Les reprises de travail antérieures, mais se poursuivant à compter de la date d'application du présent accord, feront l'objet d'une analyse détaillée de l'assureur à présenter au comité paritaire de gestion, qui pourra émettre toutes propositions destinées à étendre la disposition qui précède à tous les salariés bénéficiaires de prestations de prévoyance, quelle que soit la date de survenance du 1er jour d'arrêt de travail.

      17. 1. Incapacité temporaire complète de travail
      Maladie de longue durée

      17. 1. 1. Lorsque le salarié ou ancien salarié se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche accidents du travail et maladies professionnelles), constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières maladie de la sécurité sociale, l'indemnisation du régime de prévoyance intervient en relais de celle prévue à l'article 27. 3 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, soit :
      ― pour les assurés ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du 1er jour de l'arrêt de travail :
      ― à partir du 4e jour inclus d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 80 % du salaire supérieur à ce plafond dans la limite de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord.
      ― pour les assurés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
      ― à partir du 91e jour d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 80 % du salaire supérieur à ce plafond dans la limite de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord.
      En tout état de cause, l'indemnisation nette du salarié ne pourra pas être supérieure à 100 % de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant son arrêt de travail. Indemnisation nette et rémunération nette s'entendent y compris après déduction des contributions CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au redressement de la dette sociale).
      17. 1. 2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche accidents du travail et maladies professionnelles), l'indemnité journalière est versée en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 ci-dessus, sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale. Toutefois, le versement intervient :
      ― pour les assurés ayant moins de 1 an de présence : à partir du 1er jour inclus dès lors que cet arrêt est égal ou supérieur à 3 jours ;
      ― pour les assurés ayant plus de 1 an de présence : à partir du 91e jour.
      En tout état de cause, l'indemnisation nette du salarié ne pourra pas être supérieure à 100 % de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant son arrêt de travail. Indemnisation nette et rémunération nette s'entendent y compris après déduction des contributions CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au redressement de la dette sociale).
      17. 1. 3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise est décomptée sur le cumul des arrêts successifs indemnisés par la sécurité sociale et intervenus depuis le début de cette année.
      Est définie « franchise » la période débutant le 1er jour d'arrêt de travail et finissant la veille du début de l'indemnisation du régime de prévoyance.
      Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières du régime de prévoyance à compter du 4e jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du 1er jour si la reprise a été inférieure à 2 mois.
      Dans le cas d'une absence continue chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la 2nde année est décomptée à partir du 1er jour de cette absence si le délai de franchise afférent à la 1re année n'a pas été atteint avant le 1er janvier de la 2nde année.
      17. 1. 4. Lorsque la sécurité sociale décide de suspendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ou de réduire le montant de ses indemnités, le régime de prévoyance :
      ― suspendra le versement de l'indemnité journalière complémentaire qu'il prévoit si l'indemnité journalière de la sécurité sociale est suspendue puisque le versement prévu par le régime est subordonné au versement effectif de la prestation de la sécurité sociale ;
      ― réduira le montant de l'indemnité journalière complémentaire qu'il prévoit si la sécurité sociale réduit en application de la loi son indemnité, et ce dans la même proportion que la sécurité sociale.
      17. 1. 5. Lorsque l'assuré reprend le travail à temps partiel, le régime peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité et selon les dispositions prévues dans les contrats des organismes d'assurance. Pour l'application de la règle dite de non-cumul, il est alors fait application des dispositions particulières prévues aux 2 premiers alinéas qui précèdent l'article 17.
      17. 1. 6. Les arrêts de travail en application du congé de maternité, prévu à l'article L. 122-25-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail ouvrant droit aux allocations journalières de l'assurance maternité du régime général de la sécurité sociale, sont exclus de l'indemnisation prévue par le présent accord au titre de l'incapacité temporaire de travail. Il en est de même pour le congé paternité prévu à l'article L. 122-25-4 du code du travail ouvrant droit aux allocations journalières de l'assurance congé paternité du régime général de la sécurité sociale.

      17. 2. Invalidité permanente

      Le salarié ou ancien salarié, âgé de moins de 60 ans, assuré au titre du présent régime dit participant en état d'invalidité permanente totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie définie à l'article 17. 1 ci-dessus, et ce dans les cas et conditions suivantes.
      Toutefois, dans l'hypothèse où l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité dans le régime général de la sécurité sociale (branche invalidité et accident et maladies professionnelles) serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai de 1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.
      17. 2. 1. Le salarié ou ancien salarié en état d'incapacité totale de travail et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche invalidité), reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage de la base annuelle des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord à raison de : 30 % de cette base limitée au plafond de la sécurité sociale et 80 % de cette même base pour la partie supérieure à ce plafond.
      17. 2. 2. Lorsque le salarié ou l'ancien salarié est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale une rente annuelle supérieure ou égale à 50 % de la rémunération prise en compte par la sécurité sociale au titre de la législation du régime général de la sécurité sociale, branche accidents du travail et maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle de base calculée à raison de 90 % de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord, sous déduction de la rente annuelle versée par la sécurité sociale.
      17. 2. 3. Le salarié ou l'ancien salarié en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re catégorie d'invalidité définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale reçoit du régime la rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 %.
      17. 2. 4. Une rente est servie par le régime au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général (art.L. 434-2 du code de la sécurité sociale), est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 %.
      Le montant annuel de la rente est fixé en pourcentage de la base des prestations définie à l'article 13. 2. 2 ci-dessus et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale, soit :

      90 % × 2 N

      « N » représentant le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale.

      17. 3. Revalorisation des prestations périodiques

      Les prestations servies en couverture des risques décès, incapacité temporaire et permanente, et invalidité sont en principe(1) revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des provisions constituées et du fonds de revalorisation visé à l'article 7 du présent accord, sur décision du comité paritaire de gestion. La première revalorisation intervient au plus tôt 6 mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

      (Arrêté du 9 juillet 2008, art. 1er)

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour les prestations définies au présent article, le total des sommes perçues annuellement par le salarié, notamment au titre de la rémunération versée par l'entreprise, de la prestation en espèces de la sécurité sociale, de celle du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ou de l'invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder 100 % de la base des prestations telle que définie à l'article 13. 2. 2 ci-dessus, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.
      Toutefois, lorsqu'un salarié reprend son activité à temps partiel ou réduit alors qu'il continue de bénéficier des prestations de la sécurité sociale telles que :
      ― des indemnités journalières maintenues en application des dispositions de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale (« mi-temps thérapeutique ») ;
      ― une rente d'invalidité (1re ou 2e « catégorie définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) ;
      ― une rente d'incapacité versée en application de la législation sur les accidents de travail et maladies professionnelles, ouvrant droit au versement des prestations périodiques du régime de prévoyance,
      le montant de la prestation servie par le présent régime est limité à la différence entre :
      ― d'une part, 100 % de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord, éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du présent accord ;
      ― et, d'autre part, le cumul de la prestation en espèces maintenue par la sécurité sociale et la rémunération effectivement perçue, limitée à la base des garanties ayant servi au calcul de la prestation allouée par le régime. La base retenue est celle en vigueur au 1er jour de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée comme les prestations du régime de prévoyance.
      Lorsque l'assuré continue d'exercer son activité au sein de l'entreprise adhérente, le montant de la rente est limité à la différence entre :
      ― d'une part, 100 % de la base des garanties définie au 13. 2. 2 ;
      ― d'autre part, le cumul des 2 éléments suivants : la base des garanties définie au 13. 2. 2 multipliée par le taux de travail à temps partiel et la rente maintenue par la sécurité sociale.
      Les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.
      Tous les cas d'incapacité et d'invalidité sont garantis à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 8 du présent accord.
      Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux reprises de travail survenant à partir de la date d'application du présent accord même si les prestations de prévoyance concernées le sont au titre des accords collectifs que le présent accord remplace. Les reprises de travail antérieures, mais se poursuivant à compter de la date d'application du présent accord, feront l'objet d'une analyse détaillée de l'assureur à présenter au comité paritaire de gestion, qui pourra émettre toutes propositions destinées à étendre la disposition qui précède à tous les salariés bénéficiaires de prestations de prévoyance, quelle que soit la date de survenance du 1er jour d'arrêt de travail.

      17. 1. Incapacité temporaire complète de travail
      Maladie de longue durée

      17. 1. 1. Lorsque le salarié ou ancien salarié se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche accidents du travail et maladies professionnelles), constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières maladie de la sécurité sociale, l'indemnisation du régime de prévoyance intervient en relais de celle prévue à l'article 27. 3 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, soit :
      ― pour les assurés ayant moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du 1er jour de l'arrêt de travail :
      ― à partir du 4e jour inclus d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 80 % du salaire supérieur à ce plafond dans la limite de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord.
      ― pour les assurés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
      ― à partir du 91e jour d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 80 % du salaire supérieur à ce plafond dans la limite de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord.
      En tout état de cause, l'indemnisation nette du salarié ne pourra pas être supérieure à 100 % de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant son arrêt de travail. Indemnisation nette et rémunération nette s'entendent y compris après déduction des contributions CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au redressement de la dette sociale).
      17. 1. 2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche accidents du travail et maladies professionnelles), l'indemnité journalière est versée en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 ci-dessus, sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale. Toutefois, le versement intervient :
      ― pour les assurés ayant moins d' 1 an d'ancienneté : à partir du 1er jour inclus dès lors que cet arrêt est égal ou supérieur à 3 jours ;
      ― pour les assurés ayant plus de 1 an d'ancienneté : à partir du 91e jour.
      En tout état de cause, l'indemnisation nette du salarié ne pourra pas être supérieure à 100 % de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant son arrêt de travail. Indemnisation nette et rémunération nette s'entendent y compris après déduction des contributions CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au redressement de la dette sociale).
      17. 1. 3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise est décomptée sur le cumul des arrêts successifs indemnisés par la sécurité sociale et intervenus depuis le début de cette année.
      Est définie « franchise » la période débutant le 1er jour d'arrêt de travail et finissant la veille du début de l'indemnisation du régime de prévoyance.
      Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières du régime de prévoyance à compter du 4e jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du 1er jour si la reprise a été inférieure à 2 mois.
      Dans le cas d'une absence continue chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la 2nde année est décomptée à partir du 1er jour de cette absence si le délai de franchise afférent à la 1re année n'a pas été atteint avant le 1er janvier de la 2nde année.
      17. 1. 4. Lorsque la sécurité sociale décide de suspendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ou de réduire le montant de ses indemnités, le régime de prévoyance :
      ― suspendra le versement de l'indemnité journalière complémentaire qu'il prévoit si l'indemnité journalière de la sécurité sociale est suspendue puisque le versement prévu par le régime est subordonné au versement effectif de la prestation de la sécurité sociale ;
      ― réduira le montant de l'indemnité journalière complémentaire qu'il prévoit si la sécurité sociale réduit en application de la loi son indemnité, et ce dans la même proportion que la sécurité sociale.
      17. 1. 5. Lorsque l'assuré reprend le travail à temps partiel, le régime peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité et selon les dispositions prévues dans les contrats des organismes d'assurance. Pour l'application de la règle dite de non-cumul, il est alors fait application des dispositions particulières prévues aux 2 premiers alinéas qui précèdent l'article 17.
      17. 1. 6. Les arrêts de travail en application du congé de maternité, prévu aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 et à l'article L. 1225-22 du code du travail ouvrant droit aux allocations journalières de l'assurance maternité du régime général de la sécurité sociale, sont exclus de l'indemnisation prévue par le présent accord au titre de l'incapacité temporaire de travail. Il en est de même pour le congé paternité prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ouvrant droit aux allocations journalières de l'assurance congé paternité du régime général de la sécurité sociale.

      17. 2. Invalidité permanente

      Le salarié ou personne assimilée au sens des articles L. 311-3 (11°) et L. 311-3 (12°) dudit code, ou ancien bénéficiaire, n'ayant pas liquidé sa retraite de base de la sécurité sociale et assuré au titre du présent régime, dit participant en état d'invalidité permanente totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie définie à l'article 17. 1 ci-dessus, et ce dans les cas et conditions suivantes.
      Toutefois, dans l'hypothèse où l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité dans le régime général de la sécurité sociale (branche invalidité et accident et maladies professionnelles) serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai de 1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.
      17. 2. 1. Le salarié ou ancien salarié en état d'incapacité totale de travail et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation du régime général de la sécurité sociale (branche invalidité), reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage de la base annuelle des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord à raison de : 30 % de cette base limitée au plafond de la sécurité sociale et 80 % de cette même base pour la partie supérieure à ce plafond.
      17. 2. 2. Lorsque le salarié ou l'ancien salarié est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale une rente annuelle supérieure ou égale à 50 % de la rémunération prise en compte par la sécurité sociale au titre de la législation du régime général de la sécurité sociale, branche accidents du travail et maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle de base calculée à raison de 90 % de la base des garanties définie à l'article 13. 2. 2 du présent accord, sous déduction de la rente annuelle versée par la sécurité sociale.
      17. 2. 3. Le salarié ou l'ancien salarié en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re catégorie d'invalidité définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale reçoit du régime la rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 %.
      17. 2. 4. Une rente est servie par le régime au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général (art.L. 434-2 du code de la sécurité sociale), est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 %.
      Le montant annuel de la rente est fixé en pourcentage de la base des prestations définie à l'article 13. 2. 2 ci-dessus et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale, soit :

      90 % × 2 N

      « N » représentant le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale.

      17. 3. Revalorisation des prestations périodiques

      Les prestations servies en couverture des risques décès, incapacité temporaire et permanente, et invalidité sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des provisions constituées et du fonds de revalorisation visé à l'article 7 du présent accord, sur décision du comité paritaire de gestion. La première revalorisation intervient au plus tôt 6 mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.


    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      17.1. Assuré à titre obligatoire et ses bénéficiaires

      Le régime garantit le salarié ou l'ancien salarié et les membres de la famille à charge :

      - le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayant droit de l'assuré ;

      - ainsi que les enfants de l'assuré de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont 18 ans, régulièrement affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants. Lorsque, à l'issue d'une année universitaire, l'enfant ayant droit de l'assuré part accomplir son service national, la garantie maladie est prolongée pour lui jusqu'à la date de son départ au service national, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre de l'année civile considérée ou de la date de son 27e anniversaire. Lorsque l'enfant de l'assuré est reconnu invalide ou handicapé, avant son 27e anniversaire, la limite d'âge de 27 ans ne s'applique pas.

      Les membres de la famille à charge bénéficient du présent régime pendant toute la période pendant laquelle l'assuré au titre duquel ils bénéficient du régime reste dans le présent régime.

      Bénéficient également de la garantie maladie, chirurgie, maternité, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayant droit du conjoint, du concubin de l'assuré ou de la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs). Si ce conjoint, concubin ou partenaire de Pacs bénéficie par ailleurs d'un régime de remboursement des frais de soins de santé, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel.

      Enfin, bénéficient de la garantie maladie, chirurgie, maternité les enfants de l'assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur à la date du 1er janvier 2015, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :

      - ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;

      - être âgé de moins de 27 ans ;

      - percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paie du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.

      Bénéficient également de la garantie maladie, chirurgie, maternité les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

      Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature.

      En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais réellement engagés restant à la charge du bénéficiaire après déduction des diverses indemnisations auxquelles il a droit s'apprécie acte par acte.


      17.2. Montant des prestations

      Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie, chirurgie, maternité selon les modalités suivantes :

      - soit sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;

      - soit sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;

      - soit sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;

      - ou encore selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.

      Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de la sécurité sociale.

      Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie, chirurgie, maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale.

      En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale.

      Le comité paritaire de gestion, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées à l'article 4.2 du présent accord, peut procéder à certains aménagements techniques et mineurs afin que le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé.

      Le montant des remboursements est fixé comme suit :

      ActesRemboursement RPC dans la limite des frais engagés
      Hospitalisation
      Honoraires chirurgicaux 280 % de la base de remboursement (BR)
      Frais de séjour et honoraires médicaux :
      Conventionné 200 % de la base de remboursement (BR)
      moins le remboursement de la sécurité sociale
      Non conventionné 150 % de la base de remboursement (BR)
      moins le remboursement de la sécurité sociale
      Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels (FR)
      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 40 € par jour
      limité à 5 jours en cas de maternité
      Lit accompagnant enfant moins de 12 ans Frais réels dans la limite de 23 € par jour
      sur présentation d'un certificat médical
      Transport du malade (conventionné, non conventionné) 35 % de la base de remboursement (BR)
      Actes techniques et de chirurgie (hospitalisation et ambulatoire) 280 % de la base de remboursement (BR)
      Consultations/ visites
      Consultation omnipraticien 80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation spécialiste 80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation professeur 80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation neuropsychiatre 80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation cardiologue 80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite omnipraticien 80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite spécialiste 80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite professeur 80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite neuropsychiatre 80 % de la base de remboursement (BR)
      Niveau de remboursement des majorations
      Majoration de coordination, majoration pour nourrisson, visite de nuit, déplacement 30 % de la base de remboursement (BR)
      Frais pharmaceutiques
      Quel que soit le niveau de remboursement de la sécurité sociale 100 % du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR)
      moins le remboursement de la sécurité sociale
      Frais médicaux courants
      Radiographie : 150 % de la base de remboursement (BR)
      Conventionné 170 % de la base de remboursement (BR)
      Non conventionné
      Analyse (conventionné, non conventionné) 40 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers :
      Conventionné 40 % de la base de remboursement (BR)
      Non conventionné 180 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux :
      Conventionné 40 % de la base de remboursement (BR)
      Non conventionné 180 % de la base de remboursement (BR)
      Toute majoration des auxiliaires médicaux (visites de nuit ; dimanche, déplacement auxiliaires médicaux) :
      Conventionné 40 % de la base de remboursement (BR)
      Non conventionné 180 % de la base de remboursement (BR)
      Appareillage
      Orthopédie et prothèse (autre que dentaire et auditive) (conventionné, non conventionné) 185 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèse auditive (conventionné, non conventionné) Frais réels dans la limite de 1 000 € par appareil
      remboursé par la sécurité sociale
      Dentaire
      Soins dentaires :
      Conventionné 30 % de la base de remboursement (BR)
      Non conventionné 170 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèses dentaires 230 % de la base de remboursement (BR)
      ou 300 % de la base de remboursement (BR) si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      Orthodontie (dans la limite de 6 semestres) 230 % de la base de remboursement (BR)
      ou 280 % de la base de remboursement (BR) si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      Optique acceptée par la sécurité sociale
      Par monture, tous les 2 ans (1) :
      Adulte 100 €
      Enfant 60 €
      Par verre (1) : Cf. grille optique ci-dessous
      Adulte
      Enfant
      Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale 120 € par an et par bénéficiaire
      Chirurgie des yeux (2) 500 € pour les deux yeux
      (1) Limité à une paire de lunettes tous les 2 ans et par bénéficiaire, sauf prescription médicale pour une correction différente, ou un changement de morphologie pour les enfants de moins de 16 ans.
      (2) Par chirurgie des yeux, les partenaires sociaux entendent chirurgie réfractive et assimilée non prise en charge par la sécurité sociale.


      Grille optique pour les adultes et les enfants par verre


      (En euros.)

      Sphère
      Type
      de verres
      Cylindre 0 ≤ dioptries ≤ 2 2 < dioptries ≤ 4 4 < dioptries ≤ 6 6 < dioptries ≤ 8 Dioptries > 8
      Unifocaux Egal à 0 62 73 86 102 128
      0 < dioptries 68 80 95 113 141
      Multifocaux
      ou progressifs
      Egal à 0 145 167 185 215 270
      0 < dioptries 165 190 210 245 306

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      18.1. L'assuré à titre obligatoire et ses bénéficiaires

      Le régime garantit le salarié ou l'ancien salarié et les membres de la famille à charge :
      ― le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
      ― les enfants de l'assuré à sa charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit de l'assuré ;
      ― ainsi que les enfants de l'assuré de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont 18 ans, régulièrement immatriculés sous leur propre numéro au régime de la sécurité sociale des étudiants. Lorsque, à l'issue d'une année universitaire, l'enfant ayant droit de l'assuré part accomplir son service national, la garantie maladie est prolongée pour lui jusqu'à la date de son départ au service national, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre de l'année civile considérée ou de la date de son 27e anniversaire. Lorsque l'enfant de l'assuré est reconnu invalide ou handicapé à la date à laquelle il était ayant droit du régime, il est couvert de manière viagère par le régime.
      Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit du conjoint, du concubin de l'assuré ou de la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dans le cas où ce conjoint, concubin ou partenaire de PACS ne justifie pas d'un régime de remboursement des frais de soins de santé. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel.
      Enfin, bénéficient de la garantie maladie-chirurgie-maternité les enfants de l'assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur à la date du 1er janvier 2007, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :
      ― ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;
      ― être âgés de moins de 27 ans ;
      ― dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paye du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.
      Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre.
      Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature.
      En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais réellement engagés restant à la charge du bénéficiaire après déduction des diverses indemnisations auxquelles il a droit s'apprécie acte par acte.

      18.2. Adhérent à titre facultatif

      Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :
      ― les conjoints dits non à charge, c'est-à-dire couverts en qualité d'assuré social à titre personnel et non d'ayants droit de l'assuré, par un régime de sécurité sociale offrant des prestations en nature ;
      ― les stagiaires, dès lors qu'ils bénéficient d'un régime de base de sécurité sociale leur offrant des prestations en nature ;
      ― les enfants de l'assuré, de son conjoint, ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisé. Cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois même non consécutifs ;
      ― les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayants droit d'un assuré.
      Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance.

      18.3. Montant des prestations

      Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :
      ― soit, sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;
      ― soit, sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;
      ― soit, sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
      ― ou encore selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.
      Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.
      Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale.
      En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale.
      Le comité paritaire de gestion, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées à l'article 4.2 du présent accord, peut procéder à certains aménagements techniques et mineurs afin que le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé.
      Le montant des remboursements est fixé comme suit :

      ACTESREMBOURSEMENT RPC
      dans la limite des frais engagés
      HOSPITALISATION
      Honoraires chirurgicaux280 % de la base de remboursement (BR)
      Frais de séjour et honoraires médicaux (conventionné)200 % de la base de remboursement (BR) moins le remboursement de la sécurité sociale
      Frais de séjour et honoraires médicaux (non conventionné)150 % de la base de remboursement (BR) moins le remboursement de la sécurité sociale
      Forfait journalier hospitalier80 % des frais réels (FR)
      Chambre particulièreFrais réel dans la limite de 40 par jour limité à 5 jours en cas de maternité
      Lit accompagnant enfant moins de 12 ansFrais réels dans la limite de 23 par jour sur présentation d'un certificat médical
      Transport du malade (conventionné et non conventionné)35 % de la base de remboursement (BR)
      Actes techniques et de chirurgie (hospitalisation et ambulatoire)280 % de la base de remboursement (BR)
      CONSULTATIONS/VISITES
      Consultation omnipraticien80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation spécialiste80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation professeur80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation neuropsychiatre80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation cardiologue80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite omnipraticien80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite spécialiste80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite professeur80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite neuropsychiatre80 % de la base de remboursement (BR)
      Niveau de remboursement des majorations, majorations de coordination, majoration pour nourrisson, visite de nuit, déplacement30 % de la base de remboursement (BR)
      FRAIS PHARMACEUTIQUES
      Quel que soit le niveau de remboursement de la sécurité sociale100 % du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) moins le remboursement de la sécurité sociale
      FRAIS MÉDICAUX COURANTS
      Radiographie (conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Radiographie (non conventionné)170 % de la base de remboursement (BR)
      Analyse (conventionné et non conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers (conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers (non conventionné)180 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux (conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux (non conventionné)180 % de la base de remboursement (BR)
      Toute majoration des auxilaires médicaux (visites de nuit, dimanche, déplacement auxiliaires médicaux) (conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Toute majoration des auxilaires médicaux (visites de nuit, dimanche, déplacement auxiliaires médicaux) (non conventionné)180 % de la base de remboursement (BR)
      APPAREILLAGE
      Orthopédie et prothèse autre que dentaire et auditive (conventionné, non conventionné)185 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèse auditive (conventionné, non conventionné)Frais réels dans la limite de 1 000 par appareil remboursé par la sécurité sociale
      DENTAIRE
      Soins dentaires (conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Soins dentaires (non conventionné)170 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèses dentaires
      Orthodontie (dans la limite de 6 semestres)
      230 % de la base de remboursement (BR)
      ou 280 % de la base de remboursement (BR), si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      OPTIQUE ACCEPTÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
      Par monture (1) adulte80 € par an/bénéficiaire
      Par monture (1) enfant50 € par an/bénéficiaire
      Par verre (1) adulte43 € + 650 % de la base de remboursement (BR)
      Le remboursement est porté jusqu'à 1 600 % de la base de remboursement (BR) si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      Par verre (1) enfant30 € + 135 % de la base de remboursement (BR)
      Le remboursement est porté jusqu'à 385 % de la BR si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale100 € par an et par bénéficiaire.
      (1) Limité à une paire de lunettes par an et par bénéficiaire.

      Le système de majoration de remboursement en cas de devis préalable est mis en oeuvre à titre expérimental pour une durée de 2 ans, à compter de la date de mise en oeuvre du présent accord. A l'issue de cette période expérimentale un bilan sera effectué. Au vu de ce bilan, le dispositif sera reconduit, révisé ou supprimé.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      18.1. L'assuré à titre obligatoire et ses bénéficiaires

      Le régime garantit le salarié ou l'ancien salarié et les membres de la famille à charge :


      - le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;


      - les enfants de l'assuré à sa charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit de l'assuré ;


      - ainsi que les enfants de l'assuré de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont 18 ans, régulièrement immatriculés sous leur propre numéro au régime de la sécurité sociale des étudiants. Lorsque, à l'issue d'une année universitaire, l'enfant ayant droit de l'assuré part accomplir son service national, la garantie maladie est prolongée pour lui jusqu'à la date de son départ au service national, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre de l'année civile considérée ou de la date de son 27e anniversaire. Lorsque l'enfant de l'assuré est reconnu invalide ou handicapé à la date à laquelle il était ayant droit du régime, il est couvert de manière viagère par le régime.


      Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit du conjoint, du concubin de l'assuré ou de la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dans le cas où ce conjoint, concubin ou partenaire de PACS ne justifie pas d'un régime de remboursement des frais de soins de santé. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel.
      Enfin, bénéficient de la garantie maladie-chirurgie-maternité les enfants de l'assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur à la date du 1er janvier 2007, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :


      - ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;


      - être âgés de moins de 27 ans ;

      - percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paie du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.


      Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature.


      En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais réellement engagés restant à la charge du bénéficiaire après déduction des diverses indemnisations auxquelles il a droit s'apprécie acte par acte.

      18.2. Adhérent à titre facultatif

      Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :


      - les conjoints dits non à charge, c'est-à-dire couverts en qualité d'assuré social à titre personnel et non d'ayants droit de l'assuré, par un régime de sécurité sociale offrant des prestations en nature ;


      - les stagiaires, dès lors qu'ils bénéficient d'un régime de base de sécurité sociale leur offrant des prestations en nature ;


      - les enfants de l'assuré, de son conjoint, ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisé. Cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois même non consécutifs ;


      - les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayants droit d'un assuré.


      Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance.

      18.3. Montant des prestations

      Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :


      - soit, sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;


      - soit, sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;


      - soit, sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;


      - ou encore selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.


      Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.


      Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale.
      En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale.


      Le comité paritaire de gestion, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées à l'article 4.2 du présent accord, peut procéder à certains aménagements techniques et mineurs afin que le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé.


      Le montant des remboursements est fixé comme suit :

      ACTESREMBOURSEMENT RPC
      dans la limite des frais engagés
      HOSPITALISATION
      Honoraires chirurgicaux280 % de la base de remboursement (BR)
      Frais de séjour et honoraires médicaux (conventionné)200 % de la base de remboursement (BR) moins le remboursement de la sécurité sociale
      Frais de séjour et honoraires médicaux (non conventionné)150 % de la base de remboursement (BR) moins le remboursement de la sécurité sociale
      Forfait journalier hospitalier80 % des frais réels (FR)
      Chambre particulièreFrais réel dans la limite de 40 par jour limité à 5 jours en cas de maternité
      Lit accompagnant enfant moins de 12 ansFrais réels dans la limite de 23 par jour sur présentation d'un certificat médical
      Transport du malade (conventionné et non conventionné)35 % de la base de remboursement (BR)
      Actes techniques et de chirurgie (hospitalisation et ambulatoire)280 % de la base de remboursement (BR)
      CONSULTATIONS/VISITES
      Consultation omnipraticien80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation spécialiste80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation professeur80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation neuropsychiatre80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation cardiologue80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite omnipraticien80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite spécialiste80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite professeur80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite neuropsychiatre80 % de la base de remboursement (BR)
      Niveau de remboursement des majorations, majorations de coordination, majoration pour nourrisson, visite de nuit, déplacement30 % de la base de remboursement (BR)
      FRAIS PHARMACEUTIQUES
      Quel que soit le niveau de remboursement de la sécurité sociale100 % du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) moins le remboursement de la sécurité sociale
      FRAIS MÉDICAUX COURANTS
      Radiographie (conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Radiographie (non conventionné)170 % de la base de remboursement (BR)
      Analyse (conventionné et non conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers (conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers (non conventionné)180 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux (conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux (non conventionné)180 % de la base de remboursement (BR)
      Toute majoration des auxilaires médicaux (visites de nuit, dimanche, déplacement auxiliaires médicaux) (conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Toute majoration des auxilaires médicaux (visites de nuit, dimanche, déplacement auxiliaires médicaux) (non conventionné)180 % de la base de remboursement (BR)
      APPAREILLAGE
      Orthopédie et prothèse autre que dentaire et auditive (conventionné, non conventionné)185 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèse auditive (conventionné, non conventionné)Frais réels dans la limite de 1 000 par appareil remboursé par la sécurité sociale
      DENTAIRE
      Soins dentaires (conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Soins dentaires (non conventionné)170 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèses dentaires
      Orthodontie (dans la limite de 6 semestres)
      230 % de la base de remboursement (BR)
      ou 280 % de la base de remboursement (BR), si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      OPTIQUE ACCEPTÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
      Par monture (1) adulte80 € par an/bénéficiaire
      Par monture (1) enfant50 € par an/bénéficiaire
      Par verre (1) adulte43 € + 650 % de la base de remboursement (BR)
      Le remboursement est porté jusqu'à 1 600 % de la base de remboursement (BR) si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      Par verre (1) enfant30 € + 135 % de la base de remboursement (BR)
      Le remboursement est porté jusqu'à 385 % de la BR si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale100 € par an et par bénéficiaire.
      (1) Limité à une paire de lunettes par an et par bénéficiaire.

      Le système de majoration de remboursement en cas de devis préalable est mis en oeuvre à titre expérimental pour une durée de 2 ans, à compter de la date de mise en oeuvre du présent accord. A l'issue de cette période expérimentale un bilan sera effectué. Au vu de ce bilan, le dispositif sera reconduit, révisé ou supprimé.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      18.1. L'assuré à titre obligatoire et ses bénéficiaires

      Le régime garantit le salarié ou l'ancien salarié et les membres de la famille à charge :

      - le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;

      - les enfants de l'assuré à sa charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit de l'assuré ;

      – ainsi que les enfants de l'assuré de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont 18 ans, régulièrement affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants. Lorsque, à l'issue d'une année universitaire, l'enfant ayant droit de l'assuré part accomplir son service national, la garantie maladie est prolongée pour lui jusqu'à la date de son départ au service national, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre de l'année civile considérée ou de la date de son 27e anniversaire. Lorsque l'enfant de l'assuré est reconnu invalide ou handicapé, avant son 27e anniversaire, la limite d'âge de 27 ans ne s'applique pas.


      Les membres de la famille à charge bénéficient du présent régime pendant toute la période pendant laquelle l'assuré au titre duquel ils bénéficient du régime reste dans le présent régime.

      Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à charge au sens des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale et des régimes assimilés, en qualité d'ayants droit du conjoint, du concubin de l'assuré ou de la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dans le cas où ce conjoint, concubin ou partenaire de PACS ne justifie pas d'un régime de remboursement des frais de soins de santé. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel.
      Enfin, bénéficient de la garantie maladie-chirurgie-maternité les enfants de l'assuré ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conformes à la réglementation en vigueur à la date du 1er janvier 2007, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :

      - ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;

      - être âgés de moins de 27 ans ;

      - percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, attestée par une copie de la fiche de paie du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.

      Bénéficient également de la garantie maladie-chirurgie-maternité, les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre.

      Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du bénéficiaire (assuré ou ayant droit) après les indemnisations de toute nature.

      En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais réellement engagés restant à la charge du bénéficiaire après déduction des diverses indemnisations auxquelles il a droit s'apprécie acte par acte.

      18.2. Adhérent à titre facultatif

      Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit :

      - les conjoints dits non à charge, c'est-à-dire couverts en qualité d'assuré social à titre personnel et non d'ayants droit de l'assuré, par un régime de sécurité sociale offrant des prestations en nature ;

      - les stagiaires, dès lors qu'ils bénéficient d'un régime de base de sécurité sociale leur offrant des prestations en nature ;

      - les enfants de l'assuré, de son conjoint, ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), dès lors qu'ils viennent de finir leurs études et qu'ils justifient d'être inscrits comme demandeurs d'emploi, même non indemnisé. Cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois qui suivent le terme de leurs études. Cette adhésion est limitée à 24 mois même non consécutifs ;

      - les enfants de l'enfant couvert par le régime au titre d'ayants droit d'un assuré.

      – en cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires de la rente éducation ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès ; cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois du décès, tel que prévu à l'article 2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés. En tout état de cause, l'adhésion des intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation.

      Le montant de la cotisation appelée par l'assureur auprès de l'assuré est fixé après consultation du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance.

      18.3. Montant des prestations

      Les remboursements sont effectués en complément des prestations en nature de tout régime maladie-chirurgie-maternité selon les modalités suivantes :

      - soit, sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (RSS) ou du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ;

      - soit, sur la base des remboursements utilisés par la sécurité sociale (BR) ;

      - soit, sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en euros et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;

      - ou encore selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.

      Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec les caisses nationales de sécurité sociale.

      Sauf exceptions expressément prévues ci-après, la couverture maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par les régimes maladie et maternité de la sécurité sociale.
      En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé tel que défini au titre 7 du livre VIII du code de la sécurité sociale.

      Le comité paritaire de gestion, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées à l'article 4.2 du présent accord, peut procéder à certains aménagements techniques et mineurs afin que le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé.

      Le montant des remboursements est fixé comme suit :

      ACTESREMBOURSEMENT RPC
      dans la limite des frais engagés
      HOSPITALISATION
      Honoraires chirurgicaux280 % de la base de remboursement (BR)
      Frais de séjour et honoraires médicaux (conventionné)200 % de la base de remboursement (BR) moins le remboursement de la sécurité sociale
      Frais de séjour et honoraires médicaux (non conventionné)150 % de la base de remboursement (BR) moins le remboursement de la sécurité sociale
      Forfait journalier hospitalier80 % des frais réels (FR)
      Chambre particulièreFrais réel dans la limite de 40 par jour limité à 5 jours en cas de maternité
      Lit accompagnant enfant moins de 12 ansFrais réels dans la limite de 23 par jour sur présentation d'un certificat médical
      Transport du malade (conventionné et non conventionné)35 % de la base de remboursement (BR)
      Actes techniques et de chirurgie (hospitalisation et ambulatoire)280 % de la base de remboursement (BR)
      CONSULTATIONS/VISITES
      Consultation omnipraticien80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation spécialiste80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation professeur80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation neuropsychiatre80 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation cardiologue80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite omnipraticien80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite spécialiste80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite professeur80 % de la base de remboursement (BR)
      Visite neuropsychiatre80 % de la base de remboursement (BR)
      Niveau de remboursement des majorations, majorations de coordination, majoration pour nourrisson, visite de nuit, déplacement30 % de la base de remboursement (BR)
      FRAIS PHARMACEUTIQUES
      Quel que soit le niveau de remboursement de la sécurité sociale100 % du tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) moins le remboursement de la sécurité sociale
      FRAIS MÉDICAUX COURANTS
      Radiographie (conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Radiographie (non conventionné)170 % de la base de remboursement (BR)
      Analyse (conventionné et non conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers (conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers (non conventionné)180 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux (conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux (non conventionné)180 % de la base de remboursement (BR)
      Toute majoration des auxilaires médicaux (visites de nuit, dimanche, déplacement auxiliaires médicaux) (conventionné)40 % de la base de remboursement (BR)
      Toute majoration des auxilaires médicaux (visites de nuit, dimanche, déplacement auxiliaires médicaux) (non conventionné)180 % de la base de remboursement (BR)
      APPAREILLAGE
      Orthopédie et prothèse autre que dentaire et auditive (conventionné, non conventionné)185 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèse auditive (conventionné, non conventionné)Frais réels dans la limite de 1 000 par appareil remboursé par la sécurité sociale
      DENTAIRE
      Soins dentaires (conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Soins dentaires (non conventionné)170 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèses dentaires
      Orthodontie (dans la limite de 6 semestres)
      230 % de la base de remboursement (BR)
      ou 280 % de la base de remboursement (BR), si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      OPTIQUE ACCEPTÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
      Par monture (1) adulte80 € par an/bénéficiaire
      Par monture (1) enfant50 € par an/bénéficiaire
      Par verre (1) adulte43 € + 650 % de la base de remboursement (BR)
      Le remboursement est porté jusqu'à 1 600 % de la base de remboursement (BR) si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      Par verre (1) enfant30 € + 135 % de la base de remboursement (BR)
      Le remboursement est porté jusqu'à 385 % de la BR si devis préalable présenté auprès du gestionnaire et après avoir pris connaissance de la réponse du gestionnaire qui doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la demande
      Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale100 € par an et par bénéficiaire.
      (1) Limité à une paire de lunettes par an et par bénéficiaire. Cette limitation est portée à titre exceptionnel à 2 paires en cas de prescription médicale pour une correction différente de celle de la précédente paire remboursée par le régime.

    • Article 18 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.

      La cotisation contractuelle afférente au risque décès, incapacité, invalidité (art. 14 à 16) est fixée à 1,50 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.

      Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie, chirurgie, maternité (art. 17) sont fixées pour la partie variable en fonction de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord, soit à 0,90 % TA, TB, et pour la partie forfaitaire en fonction du plafond de la sécurité sociale, soit à 1,17 %.

      Les cotisations afférentes au risque maladie, chirurgie, maternité sont appelées à hauteur de 55 % pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime de prévoyance professionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.

      La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :

      - 60 % pour la part employeur ;

      - 40 % pour la part salarié.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions étendues et élargies de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
      (ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.
      La cotisation contractuelle afférente au risque décès-incapacité-invalidité (articles 15 à 17) est fixée à 1,50 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.
      Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité (article 18) sont fixées pour la partie variable en fonction de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord, soit à 0,90 % TA-TB, et pour la partie forfaitaire en fonction du plafond de la sécurité sociale, soit à 1,17 %.
      Ces cotisations s'entendent hors taxe et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation.
      Les cotisations afférentes aux risques maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 55 % pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
      Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime de prévoyance professionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.
      La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
      ― 60 % pour la part employeur ;
      ― 40 % pour la part salarié.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.

      La cotisation contractuelle afférente au risque décès-incapacité-invalidité (articles 15 à 17) est fixée à 1,50 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.

      Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité (article 18) sont fixées pour la partie variable en fonction de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord, soit à 0,90 % TA-TB, et pour la partie forfaitaire en fonction du plafond de la sécurité sociale, soit à 1,17 %.

      Les cotisations afférentes aux risques maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 55 % pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime de prévoyance professionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.

      La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
      ― 60 % pour la part employeur ;
      ― 40 % pour la part salarié.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.

      La cotisation contractuelle afférente au risque décès-incapacité-invalidité (articles 15 à 17) est fixée à 1,50 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.

      Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité (article 18) sont fixées pour la partie variable en fonction de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord, soit à 0,90 % TA-TB, et pour la partie forfaitaire en fonction du plafond de la sécurité sociale, soit à 1,17 %.

      Les cotisations afférentes aux risques maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 55 % pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime de prévoyance professionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.

      La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
      ― 60 % pour la part employeur ;
      ― 40 % pour la part salarié.

      (Article supprimé au 1er janvier 2015)

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'affiliation des entreprises adhérant aux organismes désignés après le 1er juillet 2007 pourra être subordonnée à l'application d'un taux majoré applicable pendant 3 ans.
      Le taux d'appel majoré est fixé à la suite d'une « pesée » technique :
      ― soit par les organismes assureurs désignés ;
      ― soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'actuaire conseil désigné à l'article 5 du présent accord.
      Il doit être entériné par le comité paritaire de gestion qui devra avoir eu communication des comptes de résultats du contrat souscrit précédemment par l'entreprise sollicitant son affiliation au présent régime et notamment du rapport prévu à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application.
      Le taux d'appel majoré tient compte des éléments suivants7 :
      ― l'âge moyen du groupe comparé à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ;
      ― le salaire moyen par assuré comparé au salaire moyen de l'ensemble des assurés du régime.
      Par conséquent, les taux d'appel majorés « t1 » et « t2 » sont déterminés selon les formules suivantes :

      a) Au titre de la couverture décès-incapacité-invalidité

      t1 = (100 + 5 x)%

      où x représente la différence, arrondie à l'année inférieure, entre l'âge moyen du groupe et l'âge moyen des assurés du régime. x n'est pris en compte que lorsque l'âge moyen du groupe est supérieur à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ; il est considéré égal à 0 s'il est inférieur à 2, et il est limité à 10.
      b) Au titre de la couverture frais maladie-chirurgie-maternité

      t2 = [0,5 (100 + x) + 0,5 (100 + x)S %

      S

      où :
      ― x représente la différence, arrondie à l'année inférieure, entre l'âge moyen du groupe et l'âge moyen des assurés du régime. x n'est pris en compte que lorsque l'âge moyen du groupe est supérieur à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime : il est considéré égal à 0 s'il est inférieur à 2, et il est limité à 10 ;
      ― s représente le salaire moyen du groupe concerné ;
      ― S représente le salaire moyen des salariés ou anciens salariés.
      Le taux t2 obtenu est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche. Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 120 %.
      Par ailleurs, des conditions spéciales pourront être déterminées pour les entreprises dont l'entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d'engagements passés pour des sinistres survenus avant son entrée dans le régime, connus ou non connus de l'assureur précédent.
      En outre, est à calculer le complément éventuel de cotisation à prévoir pour le fonds collectif santé visé au chapitre III ci-après et le régime des anciens salariés prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'affiliation des entreprises adhérant aux organismes désignés après le 1er juillet 2007 pourra être subordonnée à l'application d'un taux majoré applicable pendant 3 ans.
      Le taux d'appel majoré est fixé à la suite d'une « pesée » technique :
      ― soit par les organismes assureurs désignés ;
      ― soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'actuaire conseil désigné à l'article 5 du présent accord.
      Il doit être entériné par le comité paritaire de gestion qui devra avoir eu communication des comptes de résultats du contrat souscrit précédemment par l'entreprise sollicitant son affiliation au présent régime et notamment du rapport prévu à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application.
      Le taux d'appel majoré tient compte des éléments suivants7 :
      ― l'âge moyen du groupe comparé à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ;
      ― le salaire moyen par assuré comparé au salaire moyen de l'ensemble des assurés du régime.
      Par conséquent, les taux d'appel majorés « t1 » et « t2 » sont déterminés selon les formules suivantes :

      a) Au titre de la couverture décès-incapacité-invalidité

      t1 = (100 + 5 x)%

      où x représente la différence, arrondie à l'année inférieure, entre l'âge moyen du groupe et l'âge moyen des assurés du régime. x n'est pris en compte que lorsque l'âge moyen du groupe est supérieur à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ; il est considéré égal à 0 s'il est inférieur à 2, et il est limité à 10.
      b) Au titre de la couverture frais maladie-chirurgie-maternité

      t2 = [0,5 (100 + x) + 0,5 (100 + x)S %

      S

      où :
      ― x représente la différence, arrondie à l'année inférieure, entre l'âge moyen du groupe et l'âge moyen des assurés du régime. x n'est pris en compte que lorsque l'âge moyen du groupe est supérieur à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime : il est considéré égal à 0 s'il est inférieur à 2, et il est limité à 10 ;
      ― s représente le salaire moyen du groupe concerné ;
      ― S représente le salaire moyen des salariés ou anciens salariés.
      Le taux t2 obtenu est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche. Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 120 %.
      Par ailleurs, des conditions spéciales pourront être déterminées pour les entreprises dont l'entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d'engagements passés pour des sinistres survenus avant son entrée dans le régime, connus ou non connus de l'assureur précédent.
      En outre, est à calculer le complément éventuel de cotisation à prévoir pour le fonds collectif santé visé au chapitre III ci-après et le régime des anciens salariés prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés.

      (Article supprimé au 1er janvier 2015)

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      Au niveau du régime de prévoyance des salariés, le fonds collectif santé à adhésion obligatoire, est alimenté par une cotisation obligatoire.

      Toutefois, l'adhésion est facultative pour les entreprises qui ont mis en place un régime supplémentaire de retraite collectif à cotisations définies et droits individualisés, visant au financement d'une partie de la cotisation santé, avant le 22 juin 2007, à condition que :

      - ce régime soit mis en place par accord collectif selon les modalités visées aux articles L. 2232-16 et suivants du code du travail ;

      - le régime prévoit une cotisation au moins aussi favorable.

      Dans ce cas :

      - l'entreprise n'aura pas d'obligation à cotiser à ce régime, sauf si l'entreprise le prévoit expressément ;

      - les anciens salariés de l'entreprise considérée même adhérant à l'annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur la prévoyance, avant la date d'application de l'accord du 22 juin 2007,

      ainsi que tous les salariés de l'entreprise, à cette date, conserveront le droit d'adhérer au régime des anciens salariés selon les dispositions prévues par l'accord collectif frais soins de santé des anciens salariés en date du 22 juin 2007 mais ne bénéficieront pas d'un quelconque financement du fonds collectif santé prévu au présent chapitre.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé

      20.1. Alimentation du fonds collectif santé

      A la date d'entrée en vigueur du présent accord, le fonds collectif santé est alimenté par le montant atteint par le fonds collectif santé de l'accord du 22 juin 2007 au 31 décembre précédent cette date d'effet tel qu'indiqué dans le rapport annuel sur les résultats du fonds collectif santé visé à l'article 7.

      Le fonds collectif santé est alimenté par :

      1. Une cotisation définie annuelle fixée à 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque salarié des entreprises adhérentes participant au fonds collectif santé.

      La répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :

      - 60 % pour la part employeur ;

      - 40 % pour la part salarié.

      2. Les produits financiers générés par le fonds calculés selon les dispositions contractuelles fixées avec l'organisme assureur ;

      3. Les cotisations exceptionnelles versées par les entreprises qui rejoignent le régime.

      Le montant de la cotisation exceptionnelle est fixé à la suite d'une étude actuarielle :

      - soit par les organismes assureurs désignés ;

      - soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'(les) actuaire (s) conseil (s) désigné à l'article 4.1 du présent accord.

      Les cotisations exceptionnelles doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion qui devra avoir eu communication des éléments techniques sur lesquels repose le calcul de la cotisation.


      20.2. Utilisation du fonds collectif santé

      1. Le fonds collectif santé est utilisé pour alimenter la réserve de couverture des anciens salariés visée par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés, lorsqu'un salarié d'une entreprise adhérente qui participe à l'alimentation du fonds collectif santé adhère au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de sa retraite.

      2. Le montant du fonds collectif santé prélevé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés est approuvé chaque année par le comité paritaire de gestion au moment de l'approbation des comptes du régime, en fonction notamment des éléments suivants :

      - du montant disponible dans le fonds collectif santé ;

      - de l'espérance de vie des anciens salariés qui ont adhéré au régime des anciens salariés dans l'année écoulée et qui bénéficient de la réserve de couverture ;

      - du taux technique en vigueur pour les engagements en cas de vie ;

      - du niveau de l'abondement en vigueur dans le régime des anciens salariés.

      Le fonds collectif santé est un mode de financement anticipé d'un régime mais ne donne droit à aucune prestation définie, même différée, au moment du départ à la retraite :

      - l'utilisation du fonds collectif santé est réservée aux anciens salariés qui adhèrent au régime frais de soins de santé des anciens salariés ; les anciens salariés qui n'exercent pas leur droit d'adhérer au régime selon les dispositions prévues par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés ne bénéficient d'aucun avantage compensatoire ;

      - le montant prélevé sur le fonds collectif santé est effectué conformément aux dispositions de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés ;

      - le montant prélevé sur le fonds santé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions démographiques de la population concernée et de la situation financière du fonds collectif santé, selon la décision du comité paritaire de gestion.

      3. Il est expressément convenu que l'obligation des entreprises, pour l'alimentation du fonds collectif santé, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations visées à l'article 20.1 ci-dessus.

      4. Les frais de gestion du fonds collectif santé sont prélevés conformément à la convention signée avec les organismes gestionnaires du fonds collectif santé.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour faire face à l'augmentation importante du coût des prestations santé des personnes âgées, les partenaires sociaux souhaitent permettre aux entreprises et aux salariés en phase d'activité de préfinancer une partie de la cotisation des frais de soins de santé des anciens salariés, lors de leur retraite. Ce dispositif, appelé fonds collectif santé est décrit ci-dessous.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour faire face à l'augmentation importante du coût des prestations santé des personnes âgées, les partenaires sociaux souhaitent permettre aux entreprises et aux salariés en phase d'activité de préfinancer une partie de la cotisation des frais de soins de santé des anciens salariés, lors de leur retraite. Ce dispositif, appelé fonds collectif santé est décrit ci-dessous.

      (Supprimé à compter du 1er janvier 2015)

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué au niveau du régime de prévoyance des salariés, un fonds collectif santé à adhésion obligatoire, alimenté par une cotisation obligatoire.
      Toutefois, l'adhésion est facultative pour les entreprises qui ont mis en place un régime supplémentaire de retraite collectif à cotisations définies et droits individualisés, visant au financement d'une partie de la cotisation santé, avant la conclusion du présent accord, à condition que :
      ― ce régime soit mis en place par accord collectif selon les modalités visées aux articles L. 132-19 et suivants du code du travail ;
      ― le régime prévoit une cotisation au moins aussi favorable.
      Dans ce cas :
      ― l'entreprise n'aura pas d'obligation à cotiser à ce régime, sauf si l'entreprise le prévoit expressément ;
      ― les anciens salariés de l'entreprise considérée même adhérant à l'annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur la prévoyance, avant la date d'application du présent accord, ainsi que tous les salariés de l'entreprise, à cette date, conserveront le droit d'adhérer au régime des anciens salariés selon les dispositions prévues par l'accord collectif frais soins de santé des anciens salariés en date du 22 juin 2007 mais ne bénéficieront pas d'un quelconque financement du fonds collectif santé prévu au présent chapitre.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué au niveau du régime de prévoyance des salariés, un fonds collectif santé à adhésion obligatoire, alimenté par une cotisation obligatoire.
      Toutefois, l'adhésion est facultative pour les entreprises qui ont mis en place un régime supplémentaire de retraite collectif à cotisations définies et droits individualisés, visant au financement d'une partie de la cotisation santé, avant la conclusion du présent accord, à condition que :
      ― ce régime soit mis en place par accord collectif selon les modalités visées aux articles L. 132-19 et suivants du code du travail ;
      ― le régime prévoit une cotisation au moins aussi favorable.
      Dans ce cas :
      ― l'entreprise n'aura pas d'obligation à cotiser à ce régime, sauf si l'entreprise le prévoit expressément ;
      ― les anciens salariés de l'entreprise considérée même adhérant à l'annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur la prévoyance, avant la date d'application du présent accord, ainsi que tous les salariés de l'entreprise, à cette date, conserveront le droit d'adhérer au régime des anciens salariés selon les dispositions prévues par l'accord collectif frais soins de santé des anciens salariés en date du 22 juin 2007 mais ne bénéficieront pas d'un quelconque financement du fonds collectif santé prévu au présent chapitre.

      (Supprimé à compter du 1er janvier 2015)


    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      22.1. Alimentation du fonds collectif santé

      Dès sa mise en place, au 1er juillet 2007, le fonds collectif santé est alimenté d'un montant de 4 269 425 € par affectation d'une partie de la réserve générale du régime maladie-chirurgie-maternité des actifs afin de permettre l'utilisation du fonds collectif santé dès le 1er janvier 2008 pour les adhérents au régime des actifs nés avant le 1er janvier 1953.
      Le fonds collectif santé est ensuite alimenté par :
      1. Une cotisation définie annuelle fixée à 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque salarié des entreprises adhérentes participant au fonds collectif santé.
      La répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
      ― 60 % pour la part employeur ;
      ― 40 % pour la part salarié.
      2. Les produits financiers générés par le fonds calculés selon les dispositions contractuelles fixées avec l'organisme assureur.
      3. Les cotisations exceptionnelles versées par les entreprises qui rejoignent le régime.
      Le montant de la cotisation exceptionnelle est fixé à la suite d'une étude actuarielle :
      ― soit par les organismes assureurs désignés ;
      ― soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'(es) actuaire(s) conseil(s) désigné(s) à l'article 5 du présent accord.
      Les cotisations exceptionnelles doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion, qui devra avoir eu communication des éléments techniques sur lesquels repose le calcul de la cotisation.

      22.2. Utilisation du fonds collectif santé

      1. Le fonds collectif santé est utilisé pour alimenter la réserve de couverture des anciens salariés visée à l'article 6.2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés, lorsqu'un salarié d'une entreprise adhérente qui participe à l'alimentation du fonds collectif santé adhère au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de sa retraite.
      2. Le montant du fonds collectif santé prélevé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés est arrêté sur décision du comité paritaire de gestion, en fonction notamment des éléments suivants :
      Le montant prélevé sur le fonds collectif est défini en fonction :
      ― du montant disponible dans le fonds santé ;
      ― du rapport actuariel entre, d'une part, la somme des coefficients de rente viagère immédiate des nouveaux adhérents au régime des anciens salariés bénéficiant du fonds collectif santé et, d'autre part, la somme des coefficients de rentes viagères immédiates ou différées de l'ensemble des actifs ayant cotisé au fonds collectif santé l'année considérée affectés d'une probabilité de présence selon les statistiques de la branche et pondéré par le rapport entre la durée de cotisation au fonds collectif santé à la date d'évaluation et la durée de cotisation totale au fonds collectif santé à la date de départ en retraite.
      Le fonds collectif santé est un mode de financement anticipé d'un régime mais ne donne droit à aucune prestation définie, même différée, au moment du départ à la retraite :
      ― l'utilisation du fonds collectif santé est réservée aux anciens salariés qui adhérent au régime frais de soins de santé des anciens salariés ; les anciens salariés qui n'exercent pas leur droit d'adhérer au régime selon les dispositions prévues par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés ne bénéficient d'aucun avantage compensatoire ;
      ― le montant prélevé sur le fonds collectif santé est effectué conformément aux dispositions de l'article 6.2.2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés ;
      ― le montant prélevé sur le fonds santé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions démographiques de la population concernée et de la situation financière du fonds collectifs santé, selon la décision du comité paritaire de gestion.
      3. Il est expressément convenu que l'obligation des entreprises, pour l'alimentation du fonds collectif santé, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations visées à l'article 22.1 ci-dessus.
      4. Les frais de gestion du fonds collectif santé sont prélevés conformément à la convention signée avec les organismes gestionnaires du fonds collectif santé.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      22.1. Alimentation du fonds collectif santé

      Dès sa mise en place, au 1er juillet 2007, le fonds collectif santé est alimenté d'un montant de 4 269 425 € par affectation d'une partie de la réserve générale du régime maladie-chirurgie-maternité des actifs afin de permettre l'utilisation du fonds collectif santé dès le 1er janvier 2008 pour les adhérents au régime des actifs nés avant le 1er janvier 1953.
      Le fonds collectif santé est ensuite alimenté par :
      1. Une cotisation définie annuelle fixée à 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque salarié des entreprises adhérentes participant au fonds collectif santé.
      La répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
      ― 60 % pour la part employeur ;
      ― 40 % pour la part salarié.
      2. Les produits financiers générés par le fonds calculés selon les dispositions contractuelles fixées avec l'organisme assureur.
      3. Les cotisations exceptionnelles versées par les entreprises qui rejoignent le régime.
      Le montant de la cotisation exceptionnelle est fixé à la suite d'une étude actuarielle :
      ― soit par les organismes assureurs désignés ;
      ― soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'(es) actuaire(s) conseil(s) désigné(s) à l'article 5 du présent accord.
      Les cotisations exceptionnelles doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion, qui devra avoir eu communication des éléments techniques sur lesquels repose le calcul de la cotisation.

      22.2. Utilisation du fonds collectif santé

      1. Le fonds collectif santé est utilisé pour alimenter la réserve de couverture des anciens salariés visée à l'article 6.2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés, lorsqu'un salarié d'une entreprise adhérente qui participe à l'alimentation du fonds collectif santé adhère au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de sa retraite.
      2. Le montant du fonds collectif santé prélevé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés est arrêté sur décision du comité paritaire de gestion, en fonction notamment des éléments suivants :
      Le montant prélevé sur le fonds collectif est défini en fonction :
      ― du montant disponible dans le fonds santé ;
      ― du rapport actuariel entre, d'une part, la somme des coefficients de rente viagère immédiate des nouveaux adhérents au régime des anciens salariés bénéficiant du fonds collectif santé et, d'autre part, la somme des coefficients de rentes viagères immédiates ou différées de l'ensemble des actifs ayant cotisé au fonds collectif santé l'année considérée affectés d'une probabilité de présence selon les statistiques de la branche et pondéré par le rapport entre la durée de cotisation au fonds collectif santé à la date d'évaluation et la durée de cotisation totale au fonds collectif santé à la date de départ en retraite.
      Le fonds collectif santé est un mode de financement anticipé d'un régime mais ne donne droit à aucune prestation définie, même différée, au moment du départ à la retraite :
      ― l'utilisation du fonds collectif santé est réservée aux anciens salariés qui adhérent au régime frais de soins de santé des anciens salariés ; les anciens salariés qui n'exercent pas leur droit d'adhérer au régime selon les dispositions prévues par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés ne bénéficient d'aucun avantage compensatoire ;
      ― le montant prélevé sur le fonds collectif santé est effectué conformément aux dispositions de l'article 6.2.2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés ;
      ― le montant prélevé sur le fonds santé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions démographiques de la population concernée et de la situation financière du fonds collectifs santé, selon la décision du comité paritaire de gestion.
      3. Il est expressément convenu que l'obligation des entreprises, pour l'alimentation du fonds collectif santé, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations visées à l'article 22.1 ci-dessus.
      4. Les frais de gestion du fonds collectif santé sont prélevés conformément à la convention signée avec les organismes gestionnaires du fonds collectif santé.

      (Supprimé à compter du 1er janvier 2015)

      Articles cités
      • article 6.2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais
    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      21.1 Objet

      Le régime supplémentaire (RS) défini ci-après est un régime surcomplémentaire du régime professionnel conventionnel (RPC). Seules les entreprises affiliées au régime professionnel conventionnel peuvent, si elles le souhaitent, adhérer à ce dernier dans les conditions ci-après.

      Il assure des prestations supplémentaires au titre de la garantie décès et de la garantie maladie-chirurgie en sus des couvertures contre ces risques prévues par le régime professionnel conventionnel (RPC).

      Les entreprises peuvent opter :

      - soit pour la garantie décès ;

      - soit pour la garantie maladie, chirurgie ;

      - soit pour la garantie décès et garantie maladie, chirurgie du régime supplémentaire.


      21.2. Participants

      Lorsque l'entreprise adhère au régime supplémentaire, tous les salariés inscrits à son effectif bénéficient de ce régime dès leur entrée dans l'entreprise et sans formalité.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 22 (non en vigueur)

      Abrogé

      22.1. Assiette et base annuelles des cotisations

      L'assiette et la base des cotisations au régime supplémentaire sont celles des cotisations au régime professionnel conventionnel définies à l'article 13.1 du présent accord.


      22.2. Assiette et base annuelles des garanties

      L'assiette et la base des garanties supplémentaires de l'assurance décès sont celles des garanties du régime professionnel conventionnel définies à l'article 13.2 du présent accord.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé


      23.1. Objet


      Le régime supplémentaire (RS) défini ci-après est un régime sur-complémentaire du régime professionnel conventionnel (RPC). Seules les entreprises affiliées au régime professionnel conventionnel peuvent, si elles le souhaitent, adhérer à ce dernier dans les conditions ci-après.
      Il assure des prestations supplémentaires au titre de la garantie décès et de la garantie maladie-chirurgie en sus des couvertures contre ces risques prévues par le régime professionnel conventionnel (RPC).
      Les entreprises peuvent opter soit pour la garantie décès, soit pour la garantie maladie-chirurgie, soit pour la garantie décès et garantie maladie-chirurgie du régime supplémentaire.


      23.2. Participants


      Lorsque l'entreprise adhère au régime supplémentaire, tous les salariés inscrits à son effectif bénéficient de ce régime dès leur entrée dans l'entreprise et sans formalités.

    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé

      (En pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2 du présent accord).

      Le régime supplémentaire prévoit des garanties décès selon des modalités et définitions identiques à celles prévues à l'article 14 du présent accord relatif au régime professionnel conventionnel (RPC).

      Toutefois, les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties, à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 8 du présent accord.

      Le régime supplémentaire verse, en supplément du capital ou du capital et de la rente ainsi prévus, les majorations suivantes exprimées en pourcentage du salaire de base.


      A. - Option n° 1 : capital décès

      Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de base annuelle des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, est déterminé comme suit :


      (En pourcentage.)

      Situation de famille Décès par maladie Décès par accident (*)
      Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge (**) 130 280
      Marié sans personne à charge (**) 155 330
      Célibataire, veuf, divorcé ou marié ayant une personne à charge (**) 180 360
      Majoration par personne à charge supplémentaire (**) 25 55
      (*) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 12 mois suivant l'accident.
      (**) La notion de personnes à charge est définie au paragraphe D de l'article 14 du présent accord.


      B. - Option n° 2 : capital décès et rente éducation

      Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2.2 du présent accord, sont déterminés comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès par maladie Décès par accident (*)
      Capital décès


      Quelle que soit la situation de famille de l'assuré 130 280
      Rente éducation


      Chaque enfant à charge au sens de l'article 15 du présent accord 4 4
      (*) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 12 mois suivant l'accident.
      Cette rente supplémentaire est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.


      C. - Option n° 3 : capital décès et rente temporaire de conjoint

      Le capital et la rente temporaire de conjoint versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2.2 du présent accord, sont déterminés comme suit :


      (En pourcentage.)


      Décès par maladie Décès par accident (*)
      Capital décès


      Quelle que soit la situation de famille de l'assuré 130 280
      Rente de conjoint


      Conjoint au sens de l'article 15 du présent accord 2,5 2,5

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé


      24.1. Assiette et base annuelles des cotisations


      L'assiette et la base des cotisations au régime supplémentaire sont celles des cotisations au régime professionnel conventionnel définies à l'article 13.1 du présent accord.


      24.2. Assiette et base annuelles des garanties


      L'assiette et la base des garanties supplémentaires de l'assurance décès sont celles des garanties du régime professionnel conventionnel définies à l'article 13.2 du présent accord.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime supplémentaire s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 17 du présent accord, relatif au régime professionnel conventionnel (RPC).

      Les remboursements prévus par le régime supplémentaire (RS) sont effectués en complément des prestations en nature des régimes maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et de celles du régime professionnel conventionnel (RPC).

      En tout état de cause, le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale.

      Le comité paritaire de gestion, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées à l'article 4.2 du présent accord, peut procéder à certains aménagements techniques et mineurs afin que le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé.

      Le régime supplémentaire verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel les prestations suivantes :

      Actes Remboursement RS
      Hospitalisation

      Chambre particulière Frais réels dans la limite de 6 € par jour
      Consultations/ visites

      Consultation omnipraticien 50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation spécialiste 50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation professeur 50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation neuropsychiatre 50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation cardiologue 50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite omnipraticien 50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite spécialiste 50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite professeur 50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite neuropsychiatre 50 % de la base de remboursement (BR)
      Frais médicaux courants

      Radiographie (conventionné, non conventionné) 30 % de la base de remboursement (BR)
      Analyse (conventionné, non conventionné) 30 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers (conventionné, non conventionné) 30 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux (conventionné, non conventionné) 30 % de la base de remboursement (BR)
      Appareillage

      Prothèse auditive (conventionné, non conventionné) 200 €
      Dentaire

      Soins dentaires (conventionné) 30 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèses dentaires 100 % de la base de remboursement (BR)
      Orthodontie (dans la limite de 6 semestres) 100 % de la base de remboursement (BR)
      Optique acceptée par la sécurité sociale

      Par monture tous les 2 ans (1) :

      Adulte 20 €
      Enfant 15 €
      Par verre (1) : Cf. grille optique ci-dessous
      Adulte

      Enfant

      Optique acceptée ou refusée par la sécurité sociale

      Lentilles 100 € par an pour l'ensemble des dépenses et par bénéficiaire
      (1) Limité à une paire de lunettes tous les 2 ans et par bénéficiaire sauf prescription médicale pour une correction différente ou un changement de morphologie pour les enfants de moins de 16 ans.


      Grille optique par verre adulte et enfant en complément du RPC


      (En euros.)


      Sphère
      Type
      de verres
      Cylindre 0 ≤ dioptries ≤ 2 2 < dioptries ≤ 4 4 < dioptries ≤ 6 6 < dioptries ≤ 8 Dioptries > 8
      Unifocaux Egal à 0 25 29 34 41 51

      0 < dioptries 27 32 38 45 57
      Multifocaux
      ou progressifs
      Egal à 0 58 67 74 86 108

      0 < dioptries 66 76 84 98 122

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé


      (en pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2.2 du présent accord)


      Le régime supplémentaire prévoit des garanties décès selon des modalités et définitions identiques à celles prévues à l'article 15 du présent accord relatif au régime professionnel conventionnel (RPC).
      Le régime supplémentaire verse, en supplément du capital ou du capital et de la rente ainsi prévus, les majorations suivantes exprimées en pourcentage du salaire de base :
      a) Option n° 1 : Capital décès
      Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de base annuelle des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, est déterminé comme suit :

      SITUATION DE FAMILLEDÉCÈS PAR MALADIEMAJORATION DU CAPITAL
      versé pour accident*
      Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge**130 %150 %
      Mariés sans personne à charge**155 %175 %
      Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge**180 %150 %
      Majoration par personne à charge supplémentaire**25 %30 %
      (*) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 12 mois suivant l'accident.
      (**) La notion de personne à charge est définie au paragraphe de l'article 15 du présent accord.

      b) Option n° 2 : Capital décès et rente éducation
      Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2.2 du présent accord, sont déterminés comme suit :
      DÉCÈS PAR MALADIEMAJORATION DU CAPITAL
      versé pour accident*
      Capital décès
      Quelle que soit la situation de famille de l'assuré
      130 %150 %
      Rente éducation
      Chaque enfant à charge au sens de l'article 15 du présent accord
      4 % 
      (*) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 12 mois suivant l'accident.
      Cette rente supplémentaire est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.

      Les cotisations contractuelles afférentes au risque décès, incapacité, invalidité (art. 23 du présent accord) sont fixées à 0,30 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.

      Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie, chirurgie, maternité (art. 24 du présent accord) sont fixées à 0,255 % du plafond de la sécurité sociale et 0,205 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.

      Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime supplémentaire qui doit trouver son équilibre financier indépendamment des résultats techniques et financiers du régime professionnel de branche (RPC), les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.

      La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :

      - 50 % pour la part employeur ;

      - 50 % pour la part salarié.

      (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime supplémentaire s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 18 du présent accord, relatif au régime professionnel conventionnel (RPC).
      Les remboursements prévus par le régime supplémentaire (RS) sont effectués en complément des prestations en nature des régimes maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et de celles du régime professionnel conventionnel (RPC).
      En tout état de cause le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale.
      Le comité paritaire de gestion, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées à l'article 4.2 du présent accord, peut procéder à certains aménagements techniques et mineurs afin que le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé.
      Le régime supplémentaire verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel les prestations suivante :

      ACTESREMBOURSEMENT RS
      HOSPITALISATION
      Chambre particulièreFrais réels dans la limite de 6 € par jour
      CONSULTATIONS / VISITES
      Consultation omnipraticien50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation spécialiste50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation professeur50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation neuropsychiatre50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation cardiologue50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite omnipraticien50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite spécialiste50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite professeur50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite neuropsychiatre50 % de la base de remboursement (BR)
      FRAIS MÉDICAUX COURANTS
      Radiographie (conventionné et non conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Analyse (conventionné et non conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers (conventionné et non conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux (conventionné et non conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      APPAREILLAGE
      Prothèse auditive (conventionné et non conventionné)200 €
      DENTAIRE
      Soins dentaires (conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèses dentaires100 % de la base de remboursement (BR)
      Orthodontie (dans la limite de 6 semestres)100 % de la base de remboursement (BR)
      OPTIQUE ACCEPTÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
      Par monture (1) adulte20 € par an et par bénéficiaire
      Par monture (1) enfant15 € par an et par bénéficiaire
      Par verre (1) adulte800 % de la base de remboursement (BR)
      Par verre (1) enfant200 % de la base de remboursement (BR)
      OPTIQUE ACCEPTÉE OU REFUSÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
      Lentilles100 € par an et par bénéficiaire
      (1) Limité à une paire de lunette par an et par bénéficiaire.
    • Article 26 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime supplémentaire s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 18 du présent accord, relatif au régime professionnel conventionnel (RPC).
      Les remboursements prévus par le régime supplémentaire (RS) sont effectués en complément des prestations en nature des régimes maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et de celles du régime professionnel conventionnel (RPC).
      En tout état de cause le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale.
      Le comité paritaire de gestion, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées à l'article 4.2 du présent accord, peut procéder à certains aménagements techniques et mineurs afin que le présent régime se conforme au cahier des charges du contrat aidé.
      Le régime supplémentaire verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel les prestations suivante :

      ACTESREMBOURSEMENT RS
      HOSPITALISATION
      Chambre particulièreFrais réels dans la limite de 6 € par jour
      CONSULTATIONS / VISITES
      Consultation omnipraticien50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation spécialiste50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation professeur50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation neuropsychiatre50 % de la base de remboursement (BR)
      Consultation cardiologue50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite omnipraticien50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite spécialiste50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite professeur50 % de la base de remboursement (BR)
      Visite neuropsychiatre50 % de la base de remboursement (BR)
      FRAIS MÉDICAUX COURANTS
      Radiographie (conventionné et non conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Analyse (conventionné et non conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Soins infirmiers (conventionné et non conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Autres auxiliaires médicaux (conventionné et non conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      APPAREILLAGE
      Prothèse auditive (conventionné et non conventionné)200 €
      DENTAIRE
      Soins dentaires (conventionné)30 % de la base de remboursement (BR)
      Prothèses dentaires100 % de la base de remboursement (BR)
      Orthodontie (dans la limite de 6 semestres)100 % de la base de remboursement (BR)
      OPTIQUE ACCEPTÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
      Par monture (1) adulte20 € par an et par bénéficiaire
      Par monture (1) enfant15 € par an et par bénéficiaire
      Par verre (1) adulte800 % de la base de remboursement (BR)
      Par verre (1) enfant200 % de la base de remboursement (BR)
      OPTIQUE ACCEPTÉE OU REFUSÉE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
      Lentilles100 € par an et par bénéficiaire
      (1) Limité à une paire de lunette par an et par bénéficiaire. Cette limitation est portée à titre exceptionnel à 2 paires en cas de prescription médicale pour une correction différente de celle de la précédente paire remboursée par le régime.
      Articles cités
      • titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale
    • Article 27 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.
      Les cotisations contractuelles afférentes au risque décès-incapacité-invalidité (art. 25 du présent accord) sont fixées à 0,30 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.
      Les cotisations contractuelles afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité (art. 26 du présent accord) sont fixées à 0,255 % du plafond de la sécurité sociale et 0,205 % de la base des cotisations définie à l'article 13.1 du présent accord.
      Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime supplémentaires qui doit trouver son équilibre financier indépendamment des résultats techniques et financiers du régime professionnel de branche (RPC), les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.
      Pour l'année 2007, les taux d'appel des cotisations afférentes aux risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité sont ceux définis par l'accord du 27 novembre 2006.
      La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
      ― 50 % pour la part employeur ;
      ― 50 % pour la part salarié.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'affiliation des entreprises adhérant aux organismes désignés après le 1er juillet 2007 sera subordonnée à l'application des mêmes taux majorés que ceux définis à l'article 20 du présent accord pour le régime professionnel conventionnel.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'affiliation des entreprises adhérant aux organismes désignés après le 1er juillet 2007 sera subordonnée à l'application des mêmes taux majorés que ceux définis à l'article 20 du présent accord pour le régime professionnel conventionnel.

      (Supprimé à compter du 1er janvier 2015)

    • Article 29 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007. Toutefois, les garanties et les cotisations du présent régime ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 2008. Dans l'intervalle, les garanties et les cotisations prévues à l'annexe I de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur la prévoyance continueront à produire effet.

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    • Article 31 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.