Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991

IDCC

  • 176

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes C.F.E. - C.G.C. ; Fédération nationale de la pharmacie F.O. ; Fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C. ; Fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T. ; Fédération nationale des industries chimiques C.G.T ; Syndicat national autonome des cadres pharmaciens S.N.A.C.P. ; Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux S.N.P.A.D.V.M..

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'accord collectif du 21 mai 1991 modifiant les articles 45 à 47 des clauses générales de la convention collective nationale du 6 avril 1956, modifiée, ainsi que les dispositions du présent accord collectif de prévoyance se substituent à celles de la convention collective du 14 septembre 1965 instituant deux régimes de prévoyance pour les salariés de l'industrie pharmaceutique.

    Ces accords réalisent l'harmonisation des prestations du risque maladie-chirurgie-maternité pour l'ensemble des salariés de la professsion. Les signataires s'engagent à rechercher l'harmonisation des risques décès et incapacité-invalidité.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu en application des articles 45, 46, 47 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Son objet est la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance au profit de tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

      Il est convenu entre les parties que l'objet du présent accord est la fixation de garanties sociales et de leur financement portant de façon indivisible sur les trois risques décès, incapacité-invalidité, maladie-chirurgie-maternité, dans le cadre d'une solidarité entre toutes les entreprises de la branche.

      Les anciens salariés visés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 peuvent bénéficier des garanties maladie-chirurgie-maternité d'un contrat particulier offert, dans le cadre de cet article, par l'organisme gestionnaire.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu en application des articles 45, 46, 47 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Son objet est la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance au profit de tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.

      Il est convenu entre les parties que l'objet du présent accord est la fixation de garanties sociales et de leur financement portant de façon indivisible sur les trois risques décès, incapacité-invalidité, maladie-chirurgie-maternité, dans le cadre d'une solidarité entre toutes les entreprises de la branche.

      Les anciens salariés visés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 peuvent bénéficier des garanties maladie-chirurgie-maternité d'un contrat particulier offert, dans le cadre de cet article, par l'organisme gestionnaire, dans les conditions définies à l'annexe III du présent accord.
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an allant du 1er janvier au 31 décembre 1992. Il se renouvellera ensuite tacitement, par périodes annuelles, successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des parties trois mois au moins avant son échéance.

          Pour mettre un terme à l'existence de l'accord, la dénonciation doit émaner de l'une ou l'autre des parties, c'est-à-dire de l'organisation syndicale patronale ou de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Sa dénonciation fait l'objet d'une information, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui en sont signataires ou y auront adhéré en totalité et sans réserve.

          Les parties signataires doivent se réunir dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation afin de négocier un nouvel accord collectif.

          En cas de non-remplacement de l'accord, les salariés ou anciens salariés titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien de ces indemnités ou rentes au niveau atteint en francs à la date de cessation définitive d'effet de l'accord.

          Les salariés, ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenus avant la date de cessation définitive d'effet de l'accord, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité à l'expiration de cette période.

          Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes gestionnaires définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de trois mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.

          Le présent accord peut, de même, être révisé. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester trois mois au moins avant une échéance annuelle en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et (ou) social qui justifient la révision, ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai d'un mois. Au cas où aucun accord ne peut être réalisé, le texte en cours d'application demeure en vigueur.

          Au cas où le nouveau texte fait l'objet d'un accord, deux hypothèses sont à prévoir :

          - si ce nouveau texte est signé de toutes les organisations syndicales signataires initiales ou ayant adhéré ultérieurement et sans réserve à l'accord du 21 mai 1991, les dispositions nouvelles se substituent aux anciennes qui disparaissent à la date du 1er janvier suivant la demande de révision, sauf disposition contraire expresse du nouvel accord ;

          - si ce nouveau texte est signé d'une partie seulement de ces organisations, il n'entrera en application et ne fera disparaître l'ancien texte qu'à défaut d'une opposition motivée et exprimée dans le délai de huit jours suivant la date de signature émanant des organisations n'ayant pas entendu signer l'accord.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          2.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an allant du 1er janvier au 31 décembre 1992. Il se renouvellera ensuite tacitement, par périodes annuelles successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des parties trois mois au moins avant son échéance.

          2.2. Pour mettre un terme à l'existence de l'accord, la dénonciation doit émaner de l'une ou l'autre des parties, c'est-à-dire de l'organisation syndicale patronale ou de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Sa dénonciation fait l'objet d'une information, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui en sont signataires ou y auront adhéré en totalité et sans réserve.

          Les parties signataires doivent se réunir dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation afin de négocier un nouvel accord collectif.

          En cas de non remplacement de l'accord, les salariés ou anciens salariés titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien de ces indemnités ou rentes au niveau atteint en francs à la date de cessation définitive d'effet de l'accord.

          En outre, les garanties décès conformément à la loi du 8 août 1994 :

          - sont maintenues pour toutes les catégories de personnels jusqu'au terme du contrat d'assurance, sur la base du dernier salaire brut revalorisé, suivant le même taux que celui affectant les indemnités journalières et les rentes ;

          - sont maintenues, au-delà de la rupture du contrat d'assurance, pour les cadres et assimilés, l'assiette des prestations étant le salaire revalorisé tel qu'il est à la date de cette rupture ;

          - sont supprimés, au-delà de la rupture du contrat d'assurance pour le personnel non cadre. Au cas où, à cette date, existeraient des réserves disponibles, les signataires du présent accord pourraient, par accord, les affecter à la mise en place d'une telle garantie.

          Les salariés, ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant la date de cessation définitive d'effet de l'accord, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité à l'expiration de cette période.

          Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes gestionnaires définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de trois mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.

          2.3. Le présent accord peut, de même, être révisé. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester trois mois au moins avant une échéance annuelle en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et (ou) social qui justifient la révision ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai d'un mois. Au cas où aucun accord ne peut être réalisé, le texte en cours d'application demeure en vigueur.


          Au cas où le nouveau texte fait l'objet d'un accord, deux hypothèses sont à prévoir :

          - si ce nouveau texte est signé de toutes les organisations syndicales signataires initiales ou ayant adhéré ultérieurement et sans réserve à l'accord du 21 mai 1991, les dispositions nouvelles se substituent aux anciennes qui disparaissent à la date du 1er janvier suivant la demande de révision, sauf disposition contraire expresse du nouvel accord ;

          - si ce nouveau texte est signé d'une partie seulement de ces organisations, il entrera en application en substitution de l'ancien, sauf opposition motivée, exprimée au sens de l'article L. 132-7 du code du travail dans le délai de 15 jours suivant la date de signature de l'accord, émanant d'une majorité d'organisations syndicales de salariés par rapport au nombre de signataires de l'accord initial. Le droit d'opposition ne peut valablement être utilisé que si l'avenant de révision met en place un avantage moins favorable, celui-ci étant apprécié globalement pour chacune des conventions décès, invalidité, incapacité, d'une part, maladie, maternité, chirurgie, d'autre part.

          Dans le cas où les parties signataires désigneraient un nouvel assureur, les indemnités journalières et rentes en cours d'exercice, continueront à être revalorisées sur la base des dispositions du présent accord, dans le cadre de décisions du comité de gestion. Un fonds de revalorisation est créé à cet effet. Les garanties décès résultant du présent accord resteront acquises aux bénéficiaires de ces indemnités et rentes pendant toute la durée de leur versement.
          NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art. 1 :premier alinéa du paragraphe 2.2 de l'article 2 tel qu'il résulte de l'article 2 :
          texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé un comité paritaire de gestion en application de l'article 46 des clauses générales de la convention collective.

      Le règlement intérieur précise le contenu des missions du comité prévues à l'article 46 des clauses générales de la convention collective et en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé un comité paritaire de gestion en application de l'article 46 des clauses générales de la convention collective.

      Le règlement intérieur précise le contenu des missions du comité prévues à l'article 46 des clauses générales de la convention collective et en fixe la composition et les règles de fonctionnement.

      Les membres du comité paritaire de gestion sont tenus à une obligation de discrétion quant aux informations auxquelles ils ont accès.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance est conçu pour assurer aux salariés différentes garanties sociales, à savoir :

      - des capitaux en cas de décès du salarié : ceux-ci sont proportionnels au salaire ayant servi de base à la cotisation de l'intéressé et tiennent compte de ses charges de famille ;

      - des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail ou de maladie de longue durée. Elles sont destinées à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale pendant toute la durée de l'arrêt, mais au-delà d'un délai de carence par arrêt, dans les conditions prévues par l'article 25 (7°), des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et par l'article 8-1-3 des annexes I et II du présent accord ;

      - des rentes d'invalidité en cas d'incapacité permanente de travail. Elles sont également destinées à compléter les rentes du régime général ; elles seront dues pendant toute la durée de l'invalidité et au plus tard jusqu'à la fin du trimestre du 60e anniversaire du participant ;

      - des prestations en nature, à l'occasion des maladies du salarié, de son conjoint à charge et des personnes à charge, dans la limite toutefois des frais réellement engagés, ou de la maternité.

      Les annexes I et II du présent accord définissent pour chacune des catégories de personnel visées (cadres et non-cadres) le niveau des différentes prestations ci-dessus.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance est conçu pour assurer aux salariés différentes garanties sociales, à savoir :

      - des capitaux en cas de décès du salarié : ceux-ci sont proportionnels au salaire ayant servi de base à la cotisation de l'intéressé et tiennent compte de ses charges de famille ;

      - des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail ou de maladie de longue durée. Elles sont destinées à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale pendant toute la durée de l'arrêt, mais au-delà d'un délai de carence par arrêt, dans les conditions prévues par l'article 25 (7°), des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et par les articles 8-1-1 et 8-1-3 des annexes I et II du présent accord ;

      - des rentes d'invalidité en cas d'incapacité permanente de travail. Elles sont également destinées à compléter les rentes du régime général ; elles seront dues pendant toute la durée de l'invalidité et au plus tard jusqu'à la fin du trimestre du 60e anniversaire du participant ;

      - des prestations en nature, à l'occasion des maladies du salarié, de son conjoint à charge et des personnes à charge, dans la limite toutefois des frais réellement engagés, ou de la maternité.

      Les annexes I et II du présent accord définissent pour chacune des catégories de personnel visées (cadres et non-cadres) le niveau des différentes prestations ci-dessus.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur le salaire brut des salariés. Elles sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.

      Le taux effectif global et la répartition entre l'employeur et le salarié de cette cotisation font l'objet, dans les annexes, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, cette cotisation ne doit supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur le salaire brut des salariés. Elles sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.

      Le taux effectif global et la répartition entre l'employeur et le salarié de cette cotisation font l'objet, dans les annexes, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, cette cotisation ne doit supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage.

      L'assureur auquel est délégué la gestion du régime est chargé de l'appel de toutes les cotisations y afférent et reçoit mandat des signataires du présent accord pour engager, s'il y a lieu, toutes actions en vue du recouvrement de celles qui seraient impayées dans les délais prévus. En signant le contrat d'assurance, le délégataire accepte ce mandat.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La gestion du régime est assurée par :

      - l'A.P.G.I.S., institution de prévoyance régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;

      - les A.G.F., compagnie d'assurances, pour les risques décès, incapacité de travail, invalidité.

      Tous les cinq ans, au vu des résultats du régime, les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord. Il en sera de même s'agissant de la réassurance de la section professionnelle de l'institution.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance est assuré par :

      - l'A.P.G.I.S., institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie, chirurgie, maternité ;

      - l'U.A.P., compagnie d'assurances, pour les risques décès, incapacité de travail, invalidité, la gestion étant déléguée à l'A.P.G.I.S.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif de prévoyance du 21 mai 1991, affiliées, à la date du 31 décembre 1994, aux contrats-groupes professionnels en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance-groupe concernant le risque décès, incapacité de travail, invalidité, souscrit auprès de l'U.A.P., en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat-groupe.

      A compter du 1er janvier 1995, tous les cinq ans, au vu des résultats du régime, les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L931-1
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance est assuré par :

      - l'A.P.G.I.S., institution de prévoyance, régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;

      - l'U.A.P., compagnie d'assurances, pour les risques décès, incapacité de travail, invalidité, la gestion étant déléguée à l'A.P.G.I.S.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif de prévoyance du 21 mai 1991, affiliées, à la date du 31 décembre 1994, aux contrats groupes professionnels ci-dessus, en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance groupe concernant le risque décès, incapacité de travail, invalidité, souscrit auprès de l'U.A.P., en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat groupe.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L731-1
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et affiliées, lors de son entrée en vigueur, aux contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F. en application de la convention collective du 14 septembre 1965.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, affiliées à la date du 31 décembre 1991 aux contrats groupes professionnels en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance groupe concernant le risque maladie-chirurgie-maternité souscrit auprès de l'A.P.G.I.S. en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat groupe.

      Lorsque tout ou partie de leurs salariés bénéficiaient, dans le cadre des anciens contrats souscrits auprès des A.G.F., de l'un des deux régimes supplémentaires facultatifs, les entreprises se verront automatiquement appliquer le ou les deux régimes supplémentaires facultatifs prévus aux annexes correspondantes ci-après.

      b) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord mais assurées, lors de son entrée en vigueur, en dehors des contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F.

      Les entreprises qui ont confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme, ainsi que celles qui sont couvertes pour l'ensemble de leurs risques par un contrat autre que le contrat groupe professionnel souscrit auprès des A.G.F. disposeront d'un délai de trois ans ouvert à compter du 1er janvier 1992 pour donner leur adhésion aux organismes désignés ci-dessus. Au-delà de ce délai, l'affiliation sera subordonnée au paiement d'une cotisation temporairement majorée ou d'une indemnité correspondant au préjudice subi par le groupe des entreprises cotisantes et lié au différentiel de rendement entre les risques de cette entreprise et les risques du groupe, selon une formule définie dans les annexes ci-après.

      c) Entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle de l'industrie pharmaceutique.

      Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans la situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale n'est pas l'industrie pharmaceutique, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme ci-dessus dans le cadre du présent accord, devraient, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 132-22 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.

      Sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et affiliées, lors de son entrée en vigueur, aux contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F. en application de la convention collective du 14 septembre 1965.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, affiliées à la date du 31 décembre 1991 aux contrats groupes professionnels en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance groupe concernant le risque maladie-chirurgie-maternité souscrit auprès de l'A.P.G.I.S. en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat groupe.

      Lorsque tout ou partie de leurs salariés bénéficiaient, dans le cadre des anciens contrats souscrits auprès des A.G.F., de l'un des deux régimes supplémentaires facultatifs, les entreprises se verront automatiquement appliquer le ou les deux régimes supplémentaires facultatifs prévus aux annexes correspondantes ci-après.

      b) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord mais assurées, lors de son entrée en vigueur, en dehors des contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F.

      Les entreprises qui ont confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme, ainsi que celles qui sont couvertes pour l'ensemble de leurs risques par un contrat autre que le contrat groupe professionnel souscrit auprès des A.G.F. disposeront d'un délai de trois ans ouvert à compter du 1er janvier 1992 pour donner leur adhésion aux organismes désignés ci-dessus. Au-delà de ce délai, l'affiliation sera subordonnée au paiement d'une cotisation temporairement majorée ou d'une indemnité correspondant au préjudice subi par le groupe des entreprises cotisantes et lié au différentiel de rendement entre les risques de cette entreprise et les risques du groupe, selon une formule définie dans les annexes ci-après.

      c) Entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle de l'industrie pharmaceutique.

      Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans la situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale n'est pas l'industrie pharmaceutique, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme ci-dessus dans le cadre du présent accord, devront, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 132-22 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.

      Sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées.


      d) Les entreprises n'entrant pas dans le champ professionnel de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques, salariés émanant de tels laboratoires ...) et d'adhérer au présent accord, conformément aux articles L. 132-25 du code du travail.

      Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises sont soumises au comité paritaire de gestion.
      Articles cités
      • Code du travail L132-8, L132-22, L132-16, L132-25
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et affiliées, lors de son entrée en vigueur, aux contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F. en application de la convention collective du 14 septembre 1965.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, affiliées à la date du 31 décembre 1991 aux contrats groupes professionnels en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance groupe concernant le risque maladie-chirurgie-maternité souscrit auprès de l'A.P.G.I.S. en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat groupe.

      Lorsque tout ou partie de leurs salariés bénéficiaient, dans le cadre des anciens contrats souscrits auprès des A.G.F., de l'un des deux régimes supplémentaires facultatifs, les entreprises se verront automatiquement appliquer le ou les deux régimes supplémentaires facultatifs prévus aux annexes correspondantes ci-après.

      b) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord mais assurées, lors de son entrée en vigueur, en dehors des contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F.

      Les entreprises qui ont confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme, ainsi que celles qui sont couvertes pour l'ensemble de leurs risques par un contrat autre que le contrat groupe professionnel souscrit auprès des A.G.F. disposeront d'un délai de trois ans ouvert à compter du 1er janvier 1992 pour donner leur adhésion aux organismes désignés ci-dessus. Au-delà de ce délai, l'affiliation sera subordonnée au paiement d'une cotisation temporairement majorée ou d'une indemnité correspondant au préjudice subi par le groupe des entreprises cotisantes et lié au différentiel de rendement entre les risques de cette entreprise et les risques du groupe, selon une formule définie dans les annexes ci-après.

      c) Entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle de l'industrie pharmaceutique.

      Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans la situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale n'est pas l'industrie pharmaceutique, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme ci-dessus dans le cadre du présent accord, devront, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 132-22 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.

      Sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées.


      d) Les entreprises n'entrant pas dans le champ professionnel de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques, salariés émanant de tels laboratoires ...) et d'adhérer au présent accord, conformément aux articles* L. 132-16 et* (1) L. 132-25 du code du travail.

      Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises sont soumises au comité paritaire de gestion.
      NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 octobre 1997.
      Articles cités
      • Code du travail L132-8, L132-22, L132-16, L132-25
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 6 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime correspondant donc aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes dans le cadre du présent accord.

      Ce rapport est établi conformément aux dispositions légales et à celles prévues par les annexes :

      - d'un côté, le montant des cotisations brutes de réassurances, le montant des prestations payées brutes de réassurances, le montant des provisions techniques brutes de réassurances, le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;

      - d'un autre côté, la quote-part des produits financiers nets, des autres charges, des participations aux résultats, du résultat de la réassurance ;

      - enfin, le nombre des salariés garantis.

      Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales signataires du présent accord dans les deux mois après l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Il sera, à la même date, adressé à la direction de chaque entreprise adhérente.

      Au plus tard au cours du mois de septembre, l'employeur communiquera un exemplaire de ce rapport au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, accompagné éventuellement des observations de la direction.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective mais qui auraient confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme devront communiquer le rapport correspondant à leurs résultats propres à leur comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, dans les mêmes conditions et aux mêmes époques.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      9.1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.

      Une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise à l'occasion de toute modification du régime. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications matérielles peu importantes dans la notice, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice existante. Cette information devra être transmise à tous les salariés.

      Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'organisme assureur sous sa responsabilité. Un exemplaire modèle en sera adressé par lui à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'au comité paritaire de gestion. Il en adressera un exemplaire à la direction de chaque entreprise, à charge pour elle et sous sa responsabilité de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, dans les conditions ci-dessus.
      9.2. Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois suivant la rupture de son contrat de travail. Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de douze mois, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois du décès.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      9.1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.

      Une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise à l'occasion de toute modification du régime. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications matérielles peu importantes dans la notice, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice existante. Cette information devra être transmise à tous les salariés.

      Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'organisme assureur sous sa responsabilité. Un exemplaire modèle en sera adressé par lui à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'au comité paritaire de gestion. Il en adressera un exemplaire à la direction de chaque entreprise, à charge pour elle et sous sa responsabilité de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, dans les conditions ci-dessus.
      9.2. Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois suivant la rupture de son contrat de travail. Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de douze mois, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois du décès.

      9.3. Le rapport trimestriel, prévu au dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, communiqué par le chef d'entreprise au comité d'entreprise, donne, si tel est le cas, des informations sur les raisons du non-paiement, dans les délais fixés, des cotisations dues en application du présent accord ainsi que sur le montant de ces cotisations.

      Articles cités
      • Code du travail L432-4
      • Loi 1989-12-31 art. 4
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité pendant six mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins six mois au présent régime de prévoyance, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises :

      - le salarié licencié, effectivement inscrit à une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) ;

      - le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de conversion en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord, et qui bénéficient de l'allocation de conversion ;

      - le salarié qui, licencié, se trouve en arrêt de travail pour maladie au moment de la rupture de son contrat de travail, la période de maladie étant éventuellement suivie d'une période de chômage avec inscription à une Assedic.

      Toutefois, quelle que soit la cause du décès, le capital décès ou, le cas échéant, le capital décès et la rente éducation garantis sont toujours ceux prévus en cas de décès par maladie.

      A l'expiration de cette période, l'intéressé peut adhérer au régime maladie visé à l'article 9.2 ci-dessus, prévu à l'annexe III du présent accord collectif, à condition d'en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les six mois suivant la fin de la garantie gratuite.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité pendant six mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins six mois au titre du présent accord, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Cadres retraités (1)

      1° Le cadre retraité qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, bénéficie de la garantie des prestations maladie-chirurgie-maternité (1) Les " cadres " visés par les présentes dispositions transitoires sont les salariés bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
      dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 des conditions générales du contrat groupe du 21 juin 1989, continue à bénéficier de cette garantie tant que l'entreprise (ou les entreprises) de laquelle (ou desquelles) il tire ce droit appartient (ou appartiennent) au régime de prévoyance professionnel.

      Il continue également à bénéficier de cette garantie pour la ou les entreprises qui, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, alors même qu'elles étaient adhérentes du régime, ont cessé d'exister par suite de :

      - cessation d'activité, faillite ou redressement judiciaire ;

      - fusion, absorption ou concentration, à condition que la nouvelle entreprise résultant de cette opération soit membre adhérent du régime.

      2° Le cadre qui prend sa retraite entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 1993 bénéficie de la même garantie, à condition que l'entreprise qu'il quitte pour prendre sa retraite appartienne au régime de prévoyance professionnel lors de son départ, et aussi longtemps que cette entreprise continuera à adhérer audit régime.

      Si, ultérieurement, cette entreprise cesse d'adhérer au régime de prévoyance professionnel, le retraité pourra, néanmoins, continuer à bénéficier d'une garantie proportionnelle au nombre des années qu'il aura passées dans une ou plusieurs autres entreprises adhérentes du régime et tant qu'elles le resteront.

      3° Le cadre qui prend sa retraite entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 1993, après une période de préretraite, bénéficie de la même garantie et dans les mêmes conditions que celui visé au paragraphe 2° ci-dessus, à condition que la dernière entreprise qui l'a employé ait été adhérente du régime de prévoyance professionnel lors de son départ en préretraite et le soit toujours au moment où il prend sa retraite.
      B. - Rentes éducation

      Les enfants des assurés décédés et les enfants des assurés classés parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, bénéficient d'une rente éducation au titre :

      - soit des articles 19 bis ou 27 bis des conditions générales et des articles 6 du chapitre Ier ou 3 du chapitre II des conditions particulières de base du contrat groupe des cadres du 21 juin 1989 ;

      - soit de l'annexe II " Prestations servies par prélèvement sur le fonds de solidarité " des conditions particulières de base du 9 juillet 1979 du contrat groupe des non-cadres du 9 juillet 1979,
      continuent à bénéficier de cette rente dans les conditions prévues par les articles visés à l'alinéa ou annexe ci-dessus tant que l'entreprise de laquelle ils tiennent ce droit continue à adhérer au régime de prévoyance professionnel.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions particulières d'application du présent régime de prévoyance font l'objet des quatre annexes suivantes, faisant partie intégrante du présent accord :

      - régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé cadre :
      annexe I ;

      - régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre : annexe II ;

      - couvertures et cotisations des retraites, anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 : annexe III ;

      - règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance : annexe IV.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord collectif entre en vigueur le 1er janvier 1992.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'extension du présent accord collectif.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé, en cinq exemplaires, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.