Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAvenant I : classifications et salaires Avenant n° 1 du 28 juin 1994
Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières
Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
ABROGÉAnnexe Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAccord du 6 juillet 1970 relatif à la mensualisation Annexe
ABROGÉAnnexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain
ABROGÉIndemnités pour les frais de déplacement aux commissions paritaires ou commissions mixtes nationales Protocole d'accord du 23 juin 1977
ABROGÉAccord du 22 octobre 1984 relatif au personnel d'encadrement
ABROGÉAccord du 8 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 1986 relatif au calcul des indemnités des frais de transport des visiteurs médicaux
Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987
ABROGÉAccord du 31 mai 1988 relatif à la formation initiale des visiteurs médicaux
ABROGÉMutations technologiques Accord du 19 octobre 1990
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe I Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAnnexe II, Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe III Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, Annexe IV Accord du 21 mai 1991
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 24 juillet 1992 relatif à la formation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe I
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux, Annexe II Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe III Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe IV Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe V Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 28 juin 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé
ABROGÉAccord du 26 mai 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉProtocole d'accord Protocole d'accord du 28 juin 1994
ABROGÉGestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés Accord du 28 juin 1994 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi, aux compétences et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé non cadre
Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 19 décembre 1995 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès, incapacité, invalidité (cadres)
ABROGÉAccord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective
ABROGÉAccord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres
ABROGÉAccord du 16 avril 1996 relatif aux thèmes de négociation tendant à la révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAccord du 18 juin 1996 relatif aux des accords du 28 juin 1994 sur les classifications et salaires et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie - chirurgie - maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé cadre
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue
ABROGÉAvenant du 4 février 1998 relatif à l'apprentissage Annexe II
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 septembre 1998 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 16 décembre 1998 relatif aux conditions de l'appel d'offres du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1999 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord collectif du 24 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 13 décembre 1999 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 30 juin 1999 portant désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 février 2000 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe II
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe III
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe IV
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2000 à l'accord du 24 février 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 16 février 2001 relatif au taux de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité
ABROGÉAccord du 10 janvier 2002 relatif au taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 28 février 2002 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 17 juillet 2002 relatif au compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques
Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2002 relatif au taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance du 29 mai 2000
ABROGÉAccord du 6 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 mars 2003 à l'accord du 19 mars 1996 sur l'apprentissage (liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions)
ABROGÉAccord du 3 mars 2003 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAccord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 10 décembre 2003 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif à la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions de l'OPCA (apprentissage)
Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux conditions d'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire sociale du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif aux cotisations des garanties maladie-chirurgie-maternité des retraités et anciens salariés bénéficiant de l'annexe III du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à la désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2004 relatif à la prévoyance (taux d'appel de cotisation)
ABROGÉAccord du 27 janvier 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux à compter du 1er janvier 2005
Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017)
Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux taux d'appel de cotisations
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 relatif à l'apprentissage
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps
Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
ABROGÉAccord du 27 novembre 2006 relatif aux taux de cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 21 décembre 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 26 janvier 2007 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2007 relatif à l'apprentissage
Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie
ABROGÉAccord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation des anciens salariés
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2008 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1)
Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 4 novembre 2008 relatif aux taux de cotisation des frais de santé des anciens salariés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009
Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif au frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention
Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale
Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation soins de santé 2010
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
ABROGÉAccord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social
Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAccord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'alternance
Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des frais de santé
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des garanties prévoyance
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 février 2013 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation des garanties prévoyance
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Accord du 20 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Protocole d'accord du 9 avril 2014 relatif aux conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des frais des soins de santé des anciens salariés
ABROGÉAccord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
ABROGÉAccord du 21 mai 2014 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 22 octobre 2014 relatif à la contribution au FPSPP pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Accord du 15 janvier 2015 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 21 janvier 2016 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 juin 2016 relatif à la négociation de l'OPCA 3+
Accord du 7 juillet 2016 relatif au dialogue social (modification des articles 9 et 15 de la convention)
ABROGÉAccord du 20 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 12 janvier 2017 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 16 mars 2017 à l'accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (Maladie, chirurgie, maternité. – Décès, incapacité, invalidité)
Avis d'interprétation du 23 novembre 2017 de la CPPNI sur la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
Accord du 15 février 2018 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAccord du 15 mars 2018 relatif à la méthode de révision de la convention collective
Avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Protocole d'accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
Accord du 11 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
ABROGÉAccord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Avenant du 7 janvier 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie, chirurgie, maternité – décès, incapacité, invalidité)
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes
Accord du 9 septembre 2021 relatif au télétravail
Avenant du 4 novembre 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 20 janvier 2022 à l'accord du 11 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation des réunions à distance
Accord collectif du 20 janvier 2022 relatif à la suppression du comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO
Avenant du 3 mars 2022 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 21 juillet 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 18 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 mars 2023 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Accord du 25 mai 2023 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 11 janvier 2024 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif à la modification de manière temporaire des frais de logement et de nourriture des salariés participant aux réunions des commissions paritaires compte tenu des Jeux Olympiques 2024
Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 14 novembre 2024 à l'accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Accord du 8 juillet 2025 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Article préambule (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'accord collectif du 21 mai 1991 modifiant les articles 45 à 47 des clauses générales de la convention collective nationale du 6 avril 1956, modifiée, ainsi que les dispositions du présent accord collectif de prévoyance se substituent à celles de la convention collective du 14 septembre 1965 instituant deux régimes de prévoyance pour les salariés de l'industrie pharmaceutique.
Ces accords réalisent l'harmonisation des prestations du risque maladie-chirurgie-maternité pour l'ensemble des salariés de la professsion. Les signataires s'engagent à rechercher l'harmonisation des risques décès et incapacité-invalidité.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu en application des articles 45, 46, 47 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Son objet est la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance au profit de tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Il est convenu entre les parties que l'objet du présent accord est la fixation de garanties sociales et de leur financement portant de façon indivisible sur les trois risques décès, incapacité-invalidité, maladie-chirurgie-maternité, dans le cadre d'une solidarité entre toutes les entreprises de la branche.
Les anciens salariés visés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 peuvent bénéficier des garanties maladie-chirurgie-maternité d'un contrat particulier offert, dans le cadre de cet article, par l'organisme gestionnaire.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu en application des articles 45, 46, 47 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Son objet est la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance au profit de tous les salariés entrant dans le champ d'application de ladite convention collective.
Il est convenu entre les parties que l'objet du présent accord est la fixation de garanties sociales et de leur financement portant de façon indivisible sur les trois risques décès, incapacité-invalidité, maladie-chirurgie-maternité, dans le cadre d'une solidarité entre toutes les entreprises de la branche.
Les anciens salariés visés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 peuvent bénéficier des garanties maladie-chirurgie-maternité d'un contrat particulier offert, dans le cadre de cet article, par l'organisme gestionnaire, dans les conditions définies à l'annexe III du présent accord.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an allant du 1er janvier au 31 décembre 1992. Il se renouvellera ensuite tacitement, par périodes annuelles, successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des parties trois mois au moins avant son échéance.
Pour mettre un terme à l'existence de l'accord, la dénonciation doit émaner de l'une ou l'autre des parties, c'est-à-dire de l'organisation syndicale patronale ou de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Sa dénonciation fait l'objet d'une information, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui en sont signataires ou y auront adhéré en totalité et sans réserve.
Les parties signataires doivent se réunir dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation afin de négocier un nouvel accord collectif.
En cas de non-remplacement de l'accord, les salariés ou anciens salariés titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien de ces indemnités ou rentes au niveau atteint en francs à la date de cessation définitive d'effet de l'accord.
Les salariés, ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenus avant la date de cessation définitive d'effet de l'accord, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité à l'expiration de cette période.
Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes gestionnaires définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de trois mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.
Le présent accord peut, de même, être révisé. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester trois mois au moins avant une échéance annuelle en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et (ou) social qui justifient la révision, ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai d'un mois. Au cas où aucun accord ne peut être réalisé, le texte en cours d'application demeure en vigueur.
Au cas où le nouveau texte fait l'objet d'un accord, deux hypothèses sont à prévoir :
- si ce nouveau texte est signé de toutes les organisations syndicales signataires initiales ou ayant adhéré ultérieurement et sans réserve à l'accord du 21 mai 1991, les dispositions nouvelles se substituent aux anciennes qui disparaissent à la date du 1er janvier suivant la demande de révision, sauf disposition contraire expresse du nouvel accord ;
- si ce nouveau texte est signé d'une partie seulement de ces organisations, il n'entrera en application et ne fera disparaître l'ancien texte qu'à défaut d'une opposition motivée et exprimée dans le délai de huit jours suivant la date de signature émanant des organisations n'ayant pas entendu signer l'accord.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an allant du 1er janvier au 31 décembre 1992. Il se renouvellera ensuite tacitement, par périodes annuelles successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des parties trois mois au moins avant son échéance.
2.2. Pour mettre un terme à l'existence de l'accord, la dénonciation doit émaner de l'une ou l'autre des parties, c'est-à-dire de l'organisation syndicale patronale ou de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Sa dénonciation fait l'objet d'une information, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui en sont signataires ou y auront adhéré en totalité et sans réserve.
Les parties signataires doivent se réunir dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation afin de négocier un nouvel accord collectif.
En cas de non remplacement de l'accord, les salariés ou anciens salariés titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien de ces indemnités ou rentes au niveau atteint en francs à la date de cessation définitive d'effet de l'accord.
En outre, les garanties décès conformément à la loi du 8 août 1994 :
- sont maintenues pour toutes les catégories de personnels jusqu'au terme du contrat d'assurance, sur la base du dernier salaire brut revalorisé, suivant le même taux que celui affectant les indemnités journalières et les rentes ;
- sont maintenues, au-delà de la rupture du contrat d'assurance, pour les cadres et assimilés, l'assiette des prestations étant le salaire revalorisé tel qu'il est à la date de cette rupture ;
- sont supprimés, au-delà de la rupture du contrat d'assurance pour le personnel non cadre. Au cas où, à cette date, existeraient des réserves disponibles, les signataires du présent accord pourraient, par accord, les affecter à la mise en place d'une telle garantie.
Les salariés, ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant la date de cessation définitive d'effet de l'accord, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité à l'expiration de cette période.
Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes gestionnaires définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de trois mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.
2.3. Le présent accord peut, de même, être révisé. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester trois mois au moins avant une échéance annuelle en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et (ou) social qui justifient la révision ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai d'un mois. Au cas où aucun accord ne peut être réalisé, le texte en cours d'application demeure en vigueur.
Au cas où le nouveau texte fait l'objet d'un accord, deux hypothèses sont à prévoir :
- si ce nouveau texte est signé de toutes les organisations syndicales signataires initiales ou ayant adhéré ultérieurement et sans réserve à l'accord du 21 mai 1991, les dispositions nouvelles se substituent aux anciennes qui disparaissent à la date du 1er janvier suivant la demande de révision, sauf disposition contraire expresse du nouvel accord ;
- si ce nouveau texte est signé d'une partie seulement de ces organisations, il entrera en application en substitution de l'ancien, sauf opposition motivée, exprimée au sens de l'article L. 132-7 du code du travail dans le délai de 15 jours suivant la date de signature de l'accord, émanant d'une majorité d'organisations syndicales de salariés par rapport au nombre de signataires de l'accord initial. Le droit d'opposition ne peut valablement être utilisé que si l'avenant de révision met en place un avantage moins favorable, celui-ci étant apprécié globalement pour chacune des conventions décès, invalidité, incapacité, d'une part, maladie, maternité, chirurgie, d'autre part.
Dans le cas où les parties signataires désigneraient un nouvel assureur, les indemnités journalières et rentes en cours d'exercice, continueront à être revalorisées sur la base des dispositions du présent accord, dans le cadre de décisions du comité de gestion. Un fonds de revalorisation est créé à cet effet. Les garanties décès résultant du présent accord resteront acquises aux bénéficiaires de ces indemnités et rentes pendant toute la durée de leur versement.
NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art. 1 :premier alinéa du paragraphe 2.2 de l'article 2 tel qu'il résulte de l'article 2 :
texte étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un comité paritaire de gestion en application de l'article 46 des clauses générales de la convention collective.
Le règlement intérieur précise le contenu des missions du comité prévues à l'article 46 des clauses générales de la convention collective et en fixe la composition et les règles de fonctionnement.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé un comité paritaire de gestion en application de l'article 46 des clauses générales de la convention collective.
Le règlement intérieur précise le contenu des missions du comité prévues à l'article 46 des clauses générales de la convention collective et en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
Les membres du comité paritaire de gestion sont tenus à une obligation de discrétion quant aux informations auxquelles ils ont accès.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est conçu pour assurer aux salariés différentes garanties sociales, à savoir :
- des capitaux en cas de décès du salarié : ceux-ci sont proportionnels au salaire ayant servi de base à la cotisation de l'intéressé et tiennent compte de ses charges de famille ;
- des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail ou de maladie de longue durée. Elles sont destinées à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale pendant toute la durée de l'arrêt, mais au-delà d'un délai de carence par arrêt, dans les conditions prévues par l'article 25 (7°), des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et par l'article 8-1-3 des annexes I et II du présent accord ;
- des rentes d'invalidité en cas d'incapacité permanente de travail. Elles sont également destinées à compléter les rentes du régime général ; elles seront dues pendant toute la durée de l'invalidité et au plus tard jusqu'à la fin du trimestre du 60e anniversaire du participant ;
- des prestations en nature, à l'occasion des maladies du salarié, de son conjoint à charge et des personnes à charge, dans la limite toutefois des frais réellement engagés, ou de la maternité.
Les annexes I et II du présent accord définissent pour chacune des catégories de personnel visées (cadres et non-cadres) le niveau des différentes prestations ci-dessus.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est conçu pour assurer aux salariés différentes garanties sociales, à savoir :
- des capitaux en cas de décès du salarié : ceux-ci sont proportionnels au salaire ayant servi de base à la cotisation de l'intéressé et tiennent compte de ses charges de famille ;
- des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail ou de maladie de longue durée. Elles sont destinées à compléter les prestations du régime général de sécurité sociale pendant toute la durée de l'arrêt, mais au-delà d'un délai de carence par arrêt, dans les conditions prévues par l'article 25 (7°), des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et par les articles 8-1-1 et 8-1-3 des annexes I et II du présent accord ;
- des rentes d'invalidité en cas d'incapacité permanente de travail. Elles sont également destinées à compléter les rentes du régime général ; elles seront dues pendant toute la durée de l'invalidité et au plus tard jusqu'à la fin du trimestre du 60e anniversaire du participant ;
- des prestations en nature, à l'occasion des maladies du salarié, de son conjoint à charge et des personnes à charge, dans la limite toutefois des frais réellement engagés, ou de la maternité.
Les annexes I et II du présent accord définissent pour chacune des catégories de personnel visées (cadres et non-cadres) le niveau des différentes prestations ci-dessus.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur le salaire brut des salariés. Elles sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.
Le taux effectif global et la répartition entre l'employeur et le salarié de cette cotisation font l'objet, dans les annexes, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, cette cotisation ne doit supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur le salaire brut des salariés. Elles sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paie mensuelle de chaque salarié.
Le taux effectif global et la répartition entre l'employeur et le salarié de cette cotisation font l'objet, dans les annexes, de dispositions propres à chacune des deux catégories de bénéficiaires en contrepartie du niveau des prestations garanties. En raison du caractère conventionnel du régime, cette cotisation ne doit supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage.
L'assureur auquel est délégué la gestion du régime est chargé de l'appel de toutes les cotisations y afférent et reçoit mandat des signataires du présent accord pour engager, s'il y a lieu, toutes actions en vue du recouvrement de celles qui seraient impayées dans les délais prévus. En signant le contrat d'assurance, le délégataire accepte ce mandat.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La gestion du régime est assurée par :
- l'A.P.G.I.S., institution de prévoyance régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;
- les A.G.F., compagnie d'assurances, pour les risques décès, incapacité de travail, invalidité.
Tous les cinq ans, au vu des résultats du régime, les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord. Il en sera de même s'agissant de la réassurance de la section professionnelle de l'institution.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est assuré par :
- l'A.P.G.I.S., institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie, chirurgie, maternité ;
- l'U.A.P., compagnie d'assurances, pour les risques décès, incapacité de travail, invalidité, la gestion étant déléguée à l'A.P.G.I.S.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif de prévoyance du 21 mai 1991, affiliées, à la date du 31 décembre 1994, aux contrats-groupes professionnels en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance-groupe concernant le risque décès, incapacité de travail, invalidité, souscrit auprès de l'U.A.P., en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat-groupe.
A compter du 1er janvier 1995, tous les cinq ans, au vu des résultats du régime, les signataires du présent accord feront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L931-1
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est assuré par :
- l'A.P.G.I.S., institution de prévoyance, régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;
- l'U.A.P., compagnie d'assurances, pour les risques décès, incapacité de travail, invalidité, la gestion étant déléguée à l'A.P.G.I.S.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord collectif de prévoyance du 21 mai 1991, affiliées, à la date du 31 décembre 1994, aux contrats groupes professionnels ci-dessus, en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance groupe concernant le risque décès, incapacité de travail, invalidité, souscrit auprès de l'U.A.P., en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat groupe.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L731-1
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et affiliées, lors de son entrée en vigueur, aux contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F. en application de la convention collective du 14 septembre 1965.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, affiliées à la date du 31 décembre 1991 aux contrats groupes professionnels en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance groupe concernant le risque maladie-chirurgie-maternité souscrit auprès de l'A.P.G.I.S. en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat groupe.
Lorsque tout ou partie de leurs salariés bénéficiaient, dans le cadre des anciens contrats souscrits auprès des A.G.F., de l'un des deux régimes supplémentaires facultatifs, les entreprises se verront automatiquement appliquer le ou les deux régimes supplémentaires facultatifs prévus aux annexes correspondantes ci-après.
b) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord mais assurées, lors de son entrée en vigueur, en dehors des contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F.
Les entreprises qui ont confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme, ainsi que celles qui sont couvertes pour l'ensemble de leurs risques par un contrat autre que le contrat groupe professionnel souscrit auprès des A.G.F. disposeront d'un délai de trois ans ouvert à compter du 1er janvier 1992 pour donner leur adhésion aux organismes désignés ci-dessus. Au-delà de ce délai, l'affiliation sera subordonnée au paiement d'une cotisation temporairement majorée ou d'une indemnité correspondant au préjudice subi par le groupe des entreprises cotisantes et lié au différentiel de rendement entre les risques de cette entreprise et les risques du groupe, selon une formule définie dans les annexes ci-après.
c) Entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle de l'industrie pharmaceutique.
Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans la situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale n'est pas l'industrie pharmaceutique, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme ci-dessus dans le cadre du présent accord, devraient, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 132-22 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
Sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et affiliées, lors de son entrée en vigueur, aux contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F. en application de la convention collective du 14 septembre 1965.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, affiliées à la date du 31 décembre 1991 aux contrats groupes professionnels en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance groupe concernant le risque maladie-chirurgie-maternité souscrit auprès de l'A.P.G.I.S. en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat groupe.
Lorsque tout ou partie de leurs salariés bénéficiaient, dans le cadre des anciens contrats souscrits auprès des A.G.F., de l'un des deux régimes supplémentaires facultatifs, les entreprises se verront automatiquement appliquer le ou les deux régimes supplémentaires facultatifs prévus aux annexes correspondantes ci-après.
b) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord mais assurées, lors de son entrée en vigueur, en dehors des contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F.
Les entreprises qui ont confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme, ainsi que celles qui sont couvertes pour l'ensemble de leurs risques par un contrat autre que le contrat groupe professionnel souscrit auprès des A.G.F. disposeront d'un délai de trois ans ouvert à compter du 1er janvier 1992 pour donner leur adhésion aux organismes désignés ci-dessus. Au-delà de ce délai, l'affiliation sera subordonnée au paiement d'une cotisation temporairement majorée ou d'une indemnité correspondant au préjudice subi par le groupe des entreprises cotisantes et lié au différentiel de rendement entre les risques de cette entreprise et les risques du groupe, selon une formule définie dans les annexes ci-après.
c) Entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle de l'industrie pharmaceutique.
Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans la situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale n'est pas l'industrie pharmaceutique, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme ci-dessus dans le cadre du présent accord, devront, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 132-22 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
Sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées.
d) Les entreprises n'entrant pas dans le champ professionnel de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques, salariés émanant de tels laboratoires ...) et d'adhérer au présent accord, conformément aux articles L. 132-25 du code du travail.
Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises sont soumises au comité paritaire de gestion.Articles cités
- Code du travail L132-8, L132-22, L132-16, L132-25
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et affiliées, lors de son entrée en vigueur, aux contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F. en application de la convention collective du 14 septembre 1965.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, affiliées à la date du 31 décembre 1991 aux contrats groupes professionnels en application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, sont réputées affiliées de plein droit au contrat d'assurance groupe concernant le risque maladie-chirurgie-maternité souscrit auprès de l'A.P.G.I.S. en application du présent accord. Elles sont automatiquement transférées auprès de cet organisme, leurs salariés devenant de plein droit participants de ce contrat groupe.
Lorsque tout ou partie de leurs salariés bénéficiaient, dans le cadre des anciens contrats souscrits auprès des A.G.F., de l'un des deux régimes supplémentaires facultatifs, les entreprises se verront automatiquement appliquer le ou les deux régimes supplémentaires facultatifs prévus aux annexes correspondantes ci-après.
b) Entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord mais assurées, lors de son entrée en vigueur, en dehors des contrats groupes professionnels souscrits auprès des A.G.F.
Les entreprises qui ont confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme, ainsi que celles qui sont couvertes pour l'ensemble de leurs risques par un contrat autre que le contrat groupe professionnel souscrit auprès des A.G.F. disposeront d'un délai de trois ans ouvert à compter du 1er janvier 1992 pour donner leur adhésion aux organismes désignés ci-dessus. Au-delà de ce délai, l'affiliation sera subordonnée au paiement d'une cotisation temporairement majorée ou d'une indemnité correspondant au préjudice subi par le groupe des entreprises cotisantes et lié au différentiel de rendement entre les risques de cette entreprise et les risques du groupe, selon une formule définie dans les annexes ci-après.
c) Entreprises sortant du champ d'application du présent accord ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale est autre que celle de l'industrie pharmaceutique.
Les entreprises qui, notamment à l'occasion de modification dans la situation juridique ayant pour effet de remettre en cause l'application du présent accord en vertu du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ou appartenant à un groupe économique dont l'activité principale n'est pas l'industrie pharmaceutique, seraient amenées à cesser leurs relations avec l'organisme ci-dessus dans le cadre du présent accord, devront, d'une part, négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif d'entreprise ou faire ratifier par référendum un projet de la direction visant expressément le changement d'assureur, d'autre part, donner, en application de l'article L. 132-22 du code du travail, toutes informations utiles au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, d'une part, aux représentants syndicaux (cas de l'accord collectif) ou aux salariés (cas du référendum), d'autre part, leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause.
Sauf lorsque l'entreprise, en raison d'un changement d'activité principale, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la solution différente retenue doit être plus favorable pour les salariés au moins au niveau des prestations assurées.
d) Les entreprises n'entrant pas dans le champ professionnel de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques, salariés émanant de tels laboratoires ...) et d'adhérer au présent accord, conformément aux articles* L. 132-16 et* (1) L. 132-25 du code du travail.
Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises sont soumises au comité paritaire de gestion.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 octobre 1997.Articles cités
- Code du travail L132-8, L132-22, L132-16, L132-25
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 6 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime correspondant donc aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes dans le cadre du présent accord.
Ce rapport est établi conformément aux dispositions légales et à celles prévues par les annexes :
- d'un côté, le montant des cotisations brutes de réassurances, le montant des prestations payées brutes de réassurances, le montant des provisions techniques brutes de réassurances, le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
- d'un autre côté, la quote-part des produits financiers nets, des autres charges, des participations aux résultats, du résultat de la réassurance ;
- enfin, le nombre des salariés garantis.
Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales signataires du présent accord dans les deux mois après l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Il sera, à la même date, adressé à la direction de chaque entreprise adhérente.
Au plus tard au cours du mois de septembre, l'employeur communiquera un exemplaire de ce rapport au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, accompagné éventuellement des observations de la direction.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective mais qui auraient confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme devront communiquer le rapport correspondant à leurs résultats propres à leur comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, dans les mêmes conditions et aux mêmes époques.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
Une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise à l'occasion de toute modification du régime. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications matérielles peu importantes dans la notice, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice existante. Cette information devra être transmise à tous les salariés.
Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'organisme assureur sous sa responsabilité. Un exemplaire modèle en sera adressé par lui à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'au comité paritaire de gestion. Il en adressera un exemplaire à la direction de chaque entreprise, à charge pour elle et sous sa responsabilité de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, dans les conditions ci-dessus.
9.2. Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois suivant la rupture de son contrat de travail. Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de douze mois, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois du décès.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
Une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise à l'occasion de toute modification du régime. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications matérielles peu importantes dans la notice, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice existante. Cette information devra être transmise à tous les salariés.
Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'organisme assureur sous sa responsabilité. Un exemplaire modèle en sera adressé par lui à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'au comité paritaire de gestion. Il en adressera un exemplaire à la direction de chaque entreprise, à charge pour elle et sous sa responsabilité de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, dans les conditions ci-dessus.
9.2. Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois suivant la rupture de son contrat de travail. Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de douze mois, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois du décès.
9.3. Le rapport trimestriel, prévu au dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, communiqué par le chef d'entreprise au comité d'entreprise, donne, si tel est le cas, des informations sur les raisons du non-paiement, dans les délais fixés, des cotisations dues en application du présent accord ainsi que sur le montant de ces cotisations.Articles cités
- Code du travail L432-4
- Loi 1989-12-31 art. 4
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité pendant six mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins six mois au présent régime de prévoyance, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises :
- le salarié licencié, effectivement inscrit à une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) ;
- le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de conversion en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord, et qui bénéficient de l'allocation de conversion ;
- le salarié qui, licencié, se trouve en arrêt de travail pour maladie au moment de la rupture de son contrat de travail, la période de maladie étant éventuellement suivie d'une période de chômage avec inscription à une Assedic.
Toutefois, quelle que soit la cause du décès, le capital décès ou, le cas échéant, le capital décès et la rente éducation garantis sont toujours ceux prévus en cas de décès par maladie.
A l'expiration de cette période, l'intéressé peut adhérer au régime maladie visé à l'article 9.2 ci-dessus, prévu à l'annexe III du présent accord collectif, à condition d'en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les six mois suivant la fin de la garantie gratuite.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité pendant six mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins six mois au titre du présent accord, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Cadres retraités (1)
1° Le cadre retraité qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, bénéficie de la garantie des prestations maladie-chirurgie-maternité (1) Les " cadres " visés par les présentes dispositions transitoires sont les salariés bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 des conditions générales du contrat groupe du 21 juin 1989, continue à bénéficier de cette garantie tant que l'entreprise (ou les entreprises) de laquelle (ou desquelles) il tire ce droit appartient (ou appartiennent) au régime de prévoyance professionnel.
Il continue également à bénéficier de cette garantie pour la ou les entreprises qui, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, alors même qu'elles étaient adhérentes du régime, ont cessé d'exister par suite de :
- cessation d'activité, faillite ou redressement judiciaire ;
- fusion, absorption ou concentration, à condition que la nouvelle entreprise résultant de cette opération soit membre adhérent du régime.
2° Le cadre qui prend sa retraite entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 1993 bénéficie de la même garantie, à condition que l'entreprise qu'il quitte pour prendre sa retraite appartienne au régime de prévoyance professionnel lors de son départ, et aussi longtemps que cette entreprise continuera à adhérer audit régime.
Si, ultérieurement, cette entreprise cesse d'adhérer au régime de prévoyance professionnel, le retraité pourra, néanmoins, continuer à bénéficier d'une garantie proportionnelle au nombre des années qu'il aura passées dans une ou plusieurs autres entreprises adhérentes du régime et tant qu'elles le resteront.
3° Le cadre qui prend sa retraite entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 1993, après une période de préretraite, bénéficie de la même garantie et dans les mêmes conditions que celui visé au paragraphe 2° ci-dessus, à condition que la dernière entreprise qui l'a employé ait été adhérente du régime de prévoyance professionnel lors de son départ en préretraite et le soit toujours au moment où il prend sa retraite.
B. - Rentes éducation
Les enfants des assurés décédés et les enfants des assurés classés parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, bénéficient d'une rente éducation au titre :
- soit des articles 19 bis ou 27 bis des conditions générales et des articles 6 du chapitre Ier ou 3 du chapitre II des conditions particulières de base du contrat groupe des cadres du 21 juin 1989 ;
- soit de l'annexe II " Prestations servies par prélèvement sur le fonds de solidarité " des conditions particulières de base du 9 juillet 1979 du contrat groupe des non-cadres du 9 juillet 1979,
continuent à bénéficier de cette rente dans les conditions prévues par les articles visés à l'alinéa ou annexe ci-dessus tant que l'entreprise de laquelle ils tiennent ce droit continue à adhérer au régime de prévoyance professionnel.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions particulières d'application du présent régime de prévoyance font l'objet des quatre annexes suivantes, faisant partie intégrante du présent accord :
- régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé cadre :
annexe I ;
- régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre : annexe II ;
- couvertures et cotisations des retraites, anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 : annexe III ;
- règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance : annexe IV.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord collectif entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'extension du présent accord collectif.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé, en cinq exemplaires, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.