Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAvenant I : classifications et salaires Avenant n° 1 du 28 juin 1994
Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières
Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
ABROGÉAnnexe Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAccord du 6 juillet 1970 relatif à la mensualisation Annexe
ABROGÉAnnexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain
ABROGÉIndemnités pour les frais de déplacement aux commissions paritaires ou commissions mixtes nationales Protocole d'accord du 23 juin 1977
ABROGÉAccord du 22 octobre 1984 relatif au personnel d'encadrement
ABROGÉAccord du 8 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 1986 relatif au calcul des indemnités des frais de transport des visiteurs médicaux
Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987
ABROGÉAccord du 31 mai 1988 relatif à la formation initiale des visiteurs médicaux
ABROGÉMutations technologiques Accord du 19 octobre 1990
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe I Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAnnexe II, Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe III Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, Annexe IV Accord du 21 mai 1991
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 24 juillet 1992 relatif à la formation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe I
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux, Annexe II Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe III Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe IV Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe V Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 28 juin 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé
ABROGÉAccord du 26 mai 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉProtocole d'accord Protocole d'accord du 28 juin 1994
ABROGÉGestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés Accord du 28 juin 1994 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi, aux compétences et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé non cadre
Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 19 décembre 1995 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès, incapacité, invalidité (cadres)
ABROGÉAccord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective
ABROGÉAccord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres
ABROGÉAccord du 16 avril 1996 relatif aux thèmes de négociation tendant à la révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAccord du 18 juin 1996 relatif aux des accords du 28 juin 1994 sur les classifications et salaires et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie - chirurgie - maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé cadre
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue
ABROGÉAvenant du 4 février 1998 relatif à l'apprentissage Annexe II
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 septembre 1998 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 16 décembre 1998 relatif aux conditions de l'appel d'offres du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1999 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord collectif du 24 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 13 décembre 1999 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 30 juin 1999 portant désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 février 2000 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe II
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe III
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe IV
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2000 à l'accord du 24 février 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 16 février 2001 relatif au taux de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité
ABROGÉAccord du 10 janvier 2002 relatif au taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 28 février 2002 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 17 juillet 2002 relatif au compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques
Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2002 relatif au taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance du 29 mai 2000
ABROGÉAccord du 6 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 mars 2003 à l'accord du 19 mars 1996 sur l'apprentissage (liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions)
ABROGÉAccord du 3 mars 2003 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAccord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 10 décembre 2003 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif à la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions de l'OPCA (apprentissage)
Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux conditions d'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire sociale du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif aux cotisations des garanties maladie-chirurgie-maternité des retraités et anciens salariés bénéficiant de l'annexe III du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à la désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2004 relatif à la prévoyance (taux d'appel de cotisation)
ABROGÉAccord du 27 janvier 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux à compter du 1er janvier 2005
Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017)
Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux taux d'appel de cotisations
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 relatif à l'apprentissage
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps
Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
ABROGÉAccord du 27 novembre 2006 relatif aux taux de cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 21 décembre 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 26 janvier 2007 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2007 relatif à l'apprentissage
Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie
ABROGÉAccord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation des anciens salariés
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2008 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1)
Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 4 novembre 2008 relatif aux taux de cotisation des frais de santé des anciens salariés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009
Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif au frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention
Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale
Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation soins de santé 2010
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
ABROGÉAccord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social
Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAccord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'alternance
Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des frais de santé
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des garanties prévoyance
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 février 2013 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation des garanties prévoyance
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Accord du 20 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Protocole d'accord du 9 avril 2014 relatif aux conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des frais des soins de santé des anciens salariés
ABROGÉAccord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
ABROGÉAccord du 21 mai 2014 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 22 octobre 2014 relatif à la contribution au FPSPP pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Accord du 15 janvier 2015 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 21 janvier 2016 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 juin 2016 relatif à la négociation de l'OPCA 3+
Accord du 7 juillet 2016 relatif au dialogue social (modification des articles 9 et 15 de la convention)
ABROGÉAccord du 20 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 12 janvier 2017 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 16 mars 2017 à l'accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (Maladie, chirurgie, maternité. – Décès, incapacité, invalidité)
Avis d'interprétation du 23 novembre 2017 de la CPPNI sur la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
Accord du 15 février 2018 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAccord du 15 mars 2018 relatif à la méthode de révision de la convention collective
Avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Protocole d'accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
Accord du 11 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
ABROGÉAccord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Avenant du 7 janvier 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie, chirurgie, maternité – décès, incapacité, invalidité)
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes
Accord du 9 septembre 2021 relatif au télétravail
Avenant du 4 novembre 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 20 janvier 2022 à l'accord du 11 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation des réunions à distance
Accord collectif du 20 janvier 2022 relatif à la suppression du comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO
Avenant du 3 mars 2022 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 21 juillet 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 18 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 mars 2023 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Accord du 25 mai 2023 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 11 janvier 2024 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif à la modification de manière temporaire des frais de logement et de nourriture des salariés participant aux réunions des commissions paritaires compte tenu des Jeux Olympiques 2024
Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 14 novembre 2024 à l'accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Accord du 8 juillet 2025 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Avec l'accord collectif du 17 septembre 1998, les partenaires sociaux ont achevé l'harmonisation totale du régime professionnel conventionnel de prévoyance engagée par l'accord collectif du 21 mai 1991. La dernière opération de cette harmonisation a été de réaménager les taux de cotisation afin qu'ils soient identiques entre les salariés " cadres " et " non cadres ".
Les partenaires sociaux se sont engagés en 1998 a réécrire totalement l'accord collectif du 21 mai 1991 profondément modifié à deux reprises, afin d'avoir une meilleure lisibilité de l'accord collectif initial de " prévoyance ".
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, conclu en application de l'article 38 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, annule et remplace l'accord collectif du 21 mai 1991 modifié par l'accord du 17 décembre 1996. Il a pour objet d'actualiser le régime professionnel conventionnel de prévoyance basé sur la solidarité civile entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ de ladite convention collective. En fonction de cet objectif, constituent un tout indivisible la nature et le niveau des garanties collectives ainsi que le montant et la répartition des contributions destinées à leur financement. Des prestations peuvent être mises en place au profit de personnes en situation difficile sans qu'elles donnent lieu pour autant à une contribution spécifique.
Le présent accord a également pour objet de définir les garanties maladie-chirurgie-maternité dont peuvent se prévaloir les anciens salariés visés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 ainsi que les conditions de gestion de ce risque par l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. Durée
Conformément aux dispositions de l'article 38 précité, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il se renouvelle tacitement pour une nouvelle période de 1 an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 2 mois au moins avant son échéance. Les modalités de dénonciation se renouvellent pour chaque période annuelle.
2.2. Dénonciation
La cessation des effets de l'article 38 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, pour quelque cause que ce soit, entraîne celle du présent accord.
Pour mettre un terme à l'existence de l'accord, la dénonciation doit émaner de l'une ou l'autre des parties, c'est-à-dire de l'organisation syndicale patronale ou de l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes. Sa dénonciation fait l'objet d'une information, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui en sont signataires ou y auront adhéré en totalité et sans réserve.
Les parties signataires se réunissent au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date d'effet de la dénonciation afin de négocier un nouvel accord collectif. Toutefois, ces négociations peuvent s'ouvrir avant l'expiration de la durée déterminée en cours.
En cas de non-remplacement de l'accord dénoncé, les salariés ou anciens salariés titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien de ces indemnités ou rentes au niveau atteint en francs à la date de cessation définitive d'effet de l'accord. Toutefois, en fonction du montant du fonds de revalorisation et des réserves disponibles à la date d'effet de la rupture du contrat d'assurance, les parties signataires du présent accord pourront décider des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation de ces prestations.
En outre, les garanties décès leur sont maintenues jusqu'au terme du contrat d'assurance sur la base du dernier salaire brut revalorisé, suivant le même taux que celui appliqué aux indemnités journalières et aux rentes d'invalidité. Au-delà de la date d'effet de la rupture du contrat d'assurance, ces garanties, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, sont également maintenues :
-aux salariés bénéficiant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
-aux autres salariés dont l'arrêt de travail est postérieur au 31 décembre 1999. Toutefois, si, après la date d'effet de la rupture du contrat d'assurance, des réserves disponibles existent, les parties signataires du présent accord pourront les affecter au maintien de la garantie quelle que soit la date de l'arrêt de travail.
Les salariés, ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant la date de cessation définitive d'effet de l'accord, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité à l'expiration de cette période.
Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes gestionnaires définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de 3 mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.
2.3. Révision
Le présent accord peut, de même, être révisé. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester 2 mois au moins avant une échéance annuelle en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et/ ou social qui justifient la révision ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai de 1 mois. Au cas où aucun accord ne peut être réalisé, le texte en cours d'application demeure en vigueur.
Au cas où le nouveau texte fait l'objet d'un accord, deux hypothèses sont à prévoir :
-si ce nouveau texte est signé de toutes les organisations syndicales signataires initiales ou ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve à l'accord du 21 mai 1991 modifié, les dispositions nouvelles se substituent aux anciennes à la date de signature du nouvel accord, sauf disposition contraire expresse du nouvel accord ;
-si ce nouveau texte est signé d'une partie seulement de ces organisations, il entrera en application en substitution de l'ancien, sauf opposition motivée, exprimée par une majorité d'organisations syndicales de salariés signataires de l'accord initial dans le délai de 15 jours suivant la date de signature de l'accord. Le droit d'opposition ne peut valablement être utilisé que si l'avenant de révision met en place un avantage moins favorable, celui-ci étant apprécié globalement pour chacune des conventions décès-invalidité-incapacité, d'une part, maladie-maternité-chirurgie, d'autre part.
Dans le cas où les parties signataires désigneraient un nouvel assureur, les indemnités journalières et rentes en cours d'exercice continueront à être revalorisées sur la base des dispositions du présent accord, dans le cadre de décisions du comité de gestion. Les garanties décès résultant du présent accord resteront acquises aux bénéficiaires de ces indemnités et rentes.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité paritaire de gestion est constitué en application de l'article 38 des clauses générales de la convention collective.
Le règlement intérieur figurant en annexe IV du présent accord précise le contenu des missions du comité prévues à l'article 38 précité et en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
Les membres du comité paritaire de gestion sont tenus à une obligation de discrétion quant aux informations auxquelles ils ont accès.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est conçu pour assurer aux salariés un ensemble de garanties collectives de prévoyance.
Ces garanties sont définies dans les différentes annexes du présent accord.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur le salaire brut des salariés et partiellement sur le plafond de la sécurité sociale. Les cotisations sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paye mensuelle de chaque salarié.
Le taux effectif global et la répartition entre l'employeur et le salarié de ces cotisations en contrepartie du niveau des prestations garanties sont précisés dans les différentes annexes. En raison du caractère conventionnel du régime, cette cotisation ne doit supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage.
L'assureur auquel est déléguée la gestion du régime est chargé de l'appel de toutes les cotisations y afférentes et reçoit mandat des signataires du présent accord pour engager, s'il y a lieu, toutes actions en vue du recouvrement de celles qui seraient impayées dans les délais prévus. En signant le contrat d'assurance, le délégataire accepte ce mandat.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Eu égard à l'objectif de solidarité civile poursuivi par le présent accord, la gestion du régime de prévoyance est confiée, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, à un seul organisme. Toutefois, les garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité peuvent être assurées auprès d'organismes différents désignés par les signataires du présent accord.
Conformément à l'accord collectif du 30 juin 1999, le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période de 5 ans, par :
-l'APGIS, institution de prévoyance régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;
-AXA Collectives, compagnie d'assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité.
La gestion de l'ensemble des risques maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans à l'APGIS.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité tous les 5 ans à compter du 1er janvier 2000.
A cette fin, en s'appuyant sur le rapport technique présenté par l'actuaire conseil auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres est organisé.
Au regard des éléments fournis par les réponses à l'appel d'offres et des critères de sélection préalablement définis, les parties signataires du présent accord désignent le (ou les) assureur (s) et le gestionnaire.
En cas de changement d'assureur (s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, est organisée la poursuite de la revalorisation des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire. Ces garanties sont prises en charge soit par le nouvel organisme selon les modalités du contrat négocié, soit, en fonction des provisions et réserves constituées, par l'ancien organisme.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Eu égard à l'objectif de solidarité civile poursuivi par le présent accord, la gestion du régime de prévoyance est confiée, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, à un seul organisme. Toutefois, les garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité peuvent être assurées auprès d'organismes différents désignés par les signataires du présent accord.
Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2005, et pour une période, au plus, de 5 ans, par :
-l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité,
-AXA collectives, compagnie d'assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité.
La gestion de l'ensemble des risques maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans, au plus, à l'APGIS.
Au regard des réformes sur l'assurance maladie et la nomenclature des actes médicaux engagées au niveau national, les parties signataires auront la possibilité de faire un bilan des conditions de mutualisation des risques garantis par le présent accord, avant l'échéance du terme des 5 années.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité, au plus tous les 5 ans à compter du 1er janvier 2005.
A cette fin, en s'appuyant sur le rapport technique présenté par l'actuaire conseil auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres est organisé.
Au regard des éléments fournis par les réponses à l'appel d'offres et des critères de sélection préalablement définis, les parties signataires du présent accord désignent l'(les) assureur (s) et le gestionnaire.
En cas de changement d'assureur (s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, est organisée la poursuite de la revalorisation des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire. Ces garanties sont prises en charge soit par le nouvel organisme selon les modalités du contrat négocié soit, en fonction des provisions et réserves constituées, par l'ancien organisme.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective de l'industrie pharmaceutique sont tenues, sous réserve des situations visées aux articles 7.2 et 7.3 ci-après, non seulement d'apporter à leur personnel les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective, mais encore de donner leur adhésion, pour la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 6 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
Il en est ainsi notamment des entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations visées à l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, telle que notamment la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
7.2. A titre exceptionnel, deux catégories d'entreprises dont l'activité principale ressort de l'industrie pharmaceutique peuvent ne pas donner leur adhésion aux organismes définis à l'article 6 ci-dessus, tout en ayant l'obligation d'assurer à leur personnel les garanties collectives de prévoyance résultant du présent accord. Ce sont :
-les entreprises qui avaient confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 1er janvier 1992, date d'effet de l'accord du 21 mars 1991. Un accord collectif conclu en application des articles L. 132-19 et suivants du code de la sécurité sociale ou un référendum à la majorité simple des inscrits au sens des élections de délégués du personnel doit alors adapter les garanties collectives pour que, sur l'ensemble des risques couverts en application du présent accord, elles soient globalement au moins aussi favorables au sens de l'article L. 132-23 du code du travail.
Dans le cadre de l'appel d'offres prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise ;
-les entreprises dont-notamment à l'occasion d'opérations de fusion et/ ou de restructuration mais aussi de regroupements d'activités-l'activité principale n'est plus celle de l'industrie pharmaceutique et qui, de ce fait, ne relèvent pas de droit de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
7.3. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 7.2 ci-dessus peut conduire exceptionnellement une société à rompre ses relations avec les organismes prévus à l'article 6 ci-dessus.
Toutes informations doivent alors être fournies aux organisations syndicales, au comité d'entreprise, à défaut à l'ensemble du personnel leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause à la fois sur l'intérêt ou non de changer d'organisme et sur les conditions de l'adaptation des garanties collectives pour les rendre au moins aussi favorables que celles résultant du présent accord.
Ensuite seulement doit intervenir la négociation d'un accord collectif ou la ratification à la majorité simple du personnel d'un texte fourni par la direction, matérialisant les garanties collectives, le choix de l'organisme et le montant de la quote-part salariale destinée au financement des prestations qui se substitueront à celles du régime professionnel.
En pareil cas sont organisés :
-d'une part, la poursuite, en vertu de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, de la revalorisation, sur des bases au moins équivalentes à celles résultant du présent accord, des prestations en espèces dues en cas de décès, d'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité de travail temporaire et permanente lorsque lesdites revalorisations et garanties ne sont pas maintenues au titre des contrats souscrits auprès des organismes visés à l'article 6 ci-dessus ;
-d'autre part, le maintien des garanties servies par les organismes visés à l'article 6 ci-dessus en application du présent accord, spécialement de ses articles 10 et 11 ainsi que son annexe III, dont sont bénéficiaires les anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu pour licenciement, mise à la retraite ou invalidité.
Une société quittant le régime professionnel conventionnel pourra, en concertation avec les organismes assureurs visés à l'article 6 ci-dessus et le comité paritaire de gestion, organiser la poursuite des prestations visées aux deux alinéas précédents, notamment par le versement d'une contribution spécifique.
7.4. L'adhésion aux organismes prévue à l'article 6 ci-dessus d'une entreprise relevant du champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique mais qui avait contracté précédemment avec un autre assureur est subordonnée, éventuellement, au paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime de prévoyance professionnel, selon les modalités définies en annexe au présent accord.
7.5. Les entreprises n'entrant pas dans le champ professionnel de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques...) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 132-25 du code du travail.
Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises sont soumises à l'accord du comité paritaire de gestion.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 6 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime correspondant donc aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes dans le cadre du présent accord.
Ce rapport est établi conformément aux dispositions légales et à celles prévues par les annexes en distinguant :
- d'un côté, le montant des cotisations brutes de réassurances, le montant des prestations payées brutes de réassurances, le montant des provisions techniques brutes de réassurances le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
- d'un autre côté, la quote-part des produits financiers nets, les autres charges (chargements techniques et frais de gestion), les participations aux résultats, le résultat de la réassurance ;
- enfin, le nombre des assurés.
Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales signataires du présent accord dans les 2 mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Il sera adressé à la direction de chaque entreprise adhérente au plus tard le 31 août de chaque année.
L'employeur communiquera un exemplaire de ce rapport au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, accompagné éventuellement des observations de la direction.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective mais qui auraient confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, devront communiquer le rapport correspondant à leurs résultats propres à leur comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
Une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise à l'occasion de toute modification des garanties et/ ou des cotisations du régime professionnel de prévoyance. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications matérielles peu importantes dans la notice, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice existante. Cette information devra être transmise à tous les salariés.
Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'organisme assureur sous sa responsabilité. Un exemplaire modèle en sera adressé par lui à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'au comité paritaire de gestion. Il en adressera un exemplaire à la direction de chaque entreprise, à charge pour elle et sous sa responsabilité de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, dans les conditions ci-dessus.
9.2. Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail. Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.
9.3. Le rapport trimestriel, prévu au dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, communiqué par le chef d'entreprise au comité d'entreprise, donne, si tel est le cas, des informations sur les raisons du non-paiement, dans les délais fixés, des cotisations dues en application du présent accord ainsi que sur le montant de ces cotisations.Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité, pendant 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non), à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins 6 mois au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises :
- le salarié licencié, effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(ASSEDIC) ;
- le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de conversion en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ;
- le salarié qui, licencié, se trouve en arrêt de travail pour maladie au moment de la rupture de son contrat de travail, la période de maladie étant éventuellement suivie d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi à une ASSEDIC, avant la fin de période de 6 mois susvisée.
Toutefois, quelle que soit la cause du décès, le capital décès ou, le cas échéant, le capital décès et la rente éducation garantis sont toujours ceux prévus en cas de décès par maladie. Le cas échéant viennent en déduction de la couverture les prestations versées en cas de décès par les régimes complémentaires de retraite au titre d'un régime de prévoyance souscrit par ces derniers au profit des assurés au chômage.
A l'expiration de cette période, l'intéressé peut adhérer au régime maladie visé à l'article 9.2 ci-dessus, prévu à l'annexe III du présent accord collectif, à condition d'en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la fin de la garantie gratuite.
L'entreprise adhérente au régime qui, en application de l'article 7 ci-dessus, est amenée à rompre ses relations avec les organismes prévus à l'article 6 ci-dessus doit assurer le maintien des garanties visées au présent article.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Cadres retraités (1)
Le salarié cadre retraité qui, parti à la retraite avant le 31 décembre 1993, bénéficie de la garantie des prestations maladie-chirurgie-maternité dans les conditions fixées à l'annexe II du contrat 92000/000 du 11 juin 1991 continue à bénéficier de cette garantie tant que l'entreprise (ou les entreprises) de laquelle (ou desquelles) il tire ce droit appartient (ou appartiennent) au régime de prévoyance professionnel.
Il continue également à bénéficier de cette garantie pour la ou les entreprises qui, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, alors même qu'elles étaient adhérentes du régime, ont cessé d'exister par suite de :
- cessation d'activité, faillite ou redressement judiciaire ;
- fusion, absorption ou concentration, à condition que la nouvelle entreprise résultant de cette opération soit membre adhérent du régime.
Si, ultérieurement, cette entreprise cesse d'adhérer au régime de prévoyance professionnel, le retraité pourra, néanmoins, continuer à bénéficier d'une garantie proportionnelle au nombre des années qu'il aura passées dans une ou plusieurs autres entreprises adhérentes du régime et tant qu'elles le resteront.
B. - Rentes éducation
Les enfants des assurés décédés et les enfants des assurés classés parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 mai 1991 modifié, bénéficiaient d'une rente éducation dans les conditions de l'accord collectif en vigueur à la date de survenance du sinistre continuent à bénéficier de cette rente dans les conditions prévues par le contrat d'assurance tant que l'entreprise de laquelle ils tiennent ce droit continuent à adhérer au régime professionnel de prévoyance.
(1) Les " cadres " visés par les présentes dispositions transitoires sont les salariés bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions particulières d'application du présent régime de prévoyance font l'objet des 4 annexes suivantes, faisant partie intégrante du présent accord :
-régime de prévoyance des salariés (annexe I) ;
-régime de prévoyance des voyageurs représentants placiers (annexe II) ;
-couvertures et cotisations des retraités, anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (annexe III) ;
-règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance (annexe IV).Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur le 29 mai 2000.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord collectif.