Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991

IDCC

  • 176

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, 88, rue de la Faisanderie, à Paris (16e),
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération chimie-énergie (FCE) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, à Paris (19e) ; La fédération nationale des industries chimiques CFTC, 8, rue Juliette-Dodu, à Paris (10e) ; La fédération nationale des industries chimiques CGT, 263, rue de Paris, case postale 429, à Montreuil (93) ; La fédération nationale de la pharmacie FO, 7, passage Tenaille, à Paris (14e) ; Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM), 160-162, rue du Général-de-Gaulle, à Dammartin-en-Goële (77),

Numéro du BO

2000-29

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    Avec l'accord collectif du 17 septembre 1998, les partenaires sociaux ont achevé l'harmonisation totale du régime professionnel conventionnel de prévoyance engagée par l'accord collectif du 21 mai 1991. La dernière opération de cette harmonisation a été de réaménager les taux de cotisation afin qu'ils soient identiques entre les salariés " cadres " et " non cadres ".

    Les partenaires sociaux se sont engagés en 1998 a réécrire totalement l'accord collectif du 21 mai 1991 profondément modifié à deux reprises, afin d'avoir une meilleure lisibilité de l'accord collectif initial de " prévoyance ".

    En conséquence, il est convenu ce qui suit :

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, conclu en application de l'article 38 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, annule et remplace l'accord collectif du 21 mai 1991 modifié par l'accord du 17 décembre 1996. Il a pour objet d'actualiser le régime professionnel conventionnel de prévoyance basé sur la solidarité civile entre l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ de ladite convention collective. En fonction de cet objectif, constituent un tout indivisible la nature et le niveau des garanties collectives ainsi que le montant et la répartition des contributions destinées à leur financement. Des prestations peuvent être mises en place au profit de personnes en situation difficile sans qu'elles donnent lieu pour autant à une contribution spécifique.

      Le présent accord a également pour objet de définir les garanties maladie-chirurgie-maternité dont peuvent se prévaloir les anciens salariés visés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 ainsi que les conditions de gestion de ce risque par l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. Durée

      Conformément aux dispositions de l'article 38 précité, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il se renouvelle tacitement pour une nouvelle période de 1 an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 2 mois au moins avant son échéance. Les modalités de dénonciation se renouvellent pour chaque période annuelle.
      2.2. Dénonciation

      La cessation des effets de l'article 38 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, pour quelque cause que ce soit, entraîne celle du présent accord.

      Pour mettre un terme à l'existence de l'accord, la dénonciation doit émaner de l'une ou l'autre des parties, c'est-à-dire de l'organisation syndicale patronale ou de l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes. Sa dénonciation fait l'objet d'une information, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui en sont signataires ou y auront adhéré en totalité et sans réserve.

      Les parties signataires se réunissent au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date d'effet de la dénonciation afin de négocier un nouvel accord collectif. Toutefois, ces négociations peuvent s'ouvrir avant l'expiration de la durée déterminée en cours.

      En cas de non-remplacement de l'accord dénoncé, les salariés ou anciens salariés titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien de ces indemnités ou rentes au niveau atteint en francs à la date de cessation définitive d'effet de l'accord. Toutefois, en fonction du montant du fonds de revalorisation et des réserves disponibles à la date d'effet de la rupture du contrat d'assurance, les parties signataires du présent accord pourront décider des modalités techniques de la poursuite d'une revalorisation de ces prestations.

      En outre, les garanties décès leur sont maintenues jusqu'au terme du contrat d'assurance sur la base du dernier salaire brut revalorisé, suivant le même taux que celui appliqué aux indemnités journalières et aux rentes d'invalidité. Au-delà de la date d'effet de la rupture du contrat d'assurance, ces garanties, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, sont également maintenues :

      -aux salariés bénéficiant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

      -aux autres salariés dont l'arrêt de travail est postérieur au 31 décembre 1999. Toutefois, si, après la date d'effet de la rupture du contrat d'assurance, des réserves disponibles existent, les parties signataires du présent accord pourront les affecter au maintien de la garantie quelle que soit la date de l'arrêt de travail.

      Les salariés, ou anciens salariés, en arrêt de travail par suite d'une maladie ou d'un accident survenu avant la date de cessation définitive d'effet de l'accord, mais se trouvant à cette date dans la période de carence, bénéficieront des indemnités journalières ou de la rente d'invalidité à l'expiration de cette période.

      Les salariés bénéficiant du présent accord peuvent, au cas où il serait dénoncé sans être remplacé, demander à bénéficier d'un régime couvrant l'ensemble des risques pour lesquels ils étaient assurés du fait du présent accord. Une annexe aux contrats d'assurance passés avec les organismes gestionnaires définit, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1989, le taux des prestations ainsi que les cotisations correspondantes. Les salariés qui désireront bénéficier de ce maintien de droits devront se manifester dans un délai de 3 mois à compter de la cessation définitive d'effet du présent accord.
      2.3. Révision

      Le présent accord peut, de même, être révisé. L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui demande la révision doit se manifester 2 mois au moins avant une échéance annuelle en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale concernée. La demande doit être accompagnée d'une note indiquant les raisons d'ordre économique, technique et/ ou social qui justifient la révision ainsi que d'un projet d'accord modificatif. Les négociations doivent être engagées dans le délai de 1 mois. Au cas où aucun accord ne peut être réalisé, le texte en cours d'application demeure en vigueur.

      Au cas où le nouveau texte fait l'objet d'un accord, deux hypothèses sont à prévoir :

      -si ce nouveau texte est signé de toutes les organisations syndicales signataires initiales ou ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve à l'accord du 21 mai 1991 modifié, les dispositions nouvelles se substituent aux anciennes à la date de signature du nouvel accord, sauf disposition contraire expresse du nouvel accord ;

      -si ce nouveau texte est signé d'une partie seulement de ces organisations, il entrera en application en substitution de l'ancien, sauf opposition motivée, exprimée par une majorité d'organisations syndicales de salariés signataires de l'accord initial dans le délai de 15 jours suivant la date de signature de l'accord. Le droit d'opposition ne peut valablement être utilisé que si l'avenant de révision met en place un avantage moins favorable, celui-ci étant apprécié globalement pour chacune des conventions décès-invalidité-incapacité, d'une part, maladie-maternité-chirurgie, d'autre part.

      Dans le cas où les parties signataires désigneraient un nouvel assureur, les indemnités journalières et rentes en cours d'exercice continueront à être revalorisées sur la base des dispositions du présent accord, dans le cadre de décisions du comité de gestion. Les garanties décès résultant du présent accord resteront acquises aux bénéficiaires de ces indemnités et rentes.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Un comité paritaire de gestion est constitué en application de l'article 38 des clauses générales de la convention collective.

      Le règlement intérieur figurant en annexe IV du présent accord précise le contenu des missions du comité prévues à l'article 38 précité et en fixe la composition et les règles de fonctionnement.

      Les membres du comité paritaire de gestion sont tenus à une obligation de discrétion quant aux informations auxquelles ils ont accès.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance est conçu pour assurer aux salariés un ensemble de garanties collectives de prévoyance.

      Ces garanties sont définies dans les différentes annexes du présent accord.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime de prévoyance est alimenté par des cotisations assises sur le salaire brut des salariés et partiellement sur le plafond de la sécurité sociale. Les cotisations sont versées par l'employeur, une quote-part étant prélevée sur la paye mensuelle de chaque salarié.

      Le taux effectif global et la répartition entre l'employeur et le salarié de ces cotisations en contrepartie du niveau des prestations garanties sont précisés dans les différentes annexes. En raison du caractère conventionnel du régime, cette cotisation ne doit supporter aucun prélèvement au titre de commissions d'apport ou de courtage.

      L'assureur auquel est déléguée la gestion du régime est chargé de l'appel de toutes les cotisations y afférentes et reçoit mandat des signataires du présent accord pour engager, s'il y a lieu, toutes actions en vue du recouvrement de celles qui seraient impayées dans les délais prévus. En signant le contrat d'assurance, le délégataire accepte ce mandat.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Eu égard à l'objectif de solidarité civile poursuivi par le présent accord, la gestion du régime de prévoyance est confiée, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, à un seul organisme. Toutefois, les garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité peuvent être assurées auprès d'organismes différents désignés par les signataires du présent accord.

      Conformément à l'accord collectif du 30 juin 1999, le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2000, et pour une période de 5 ans, par :

      -l'APGIS, institution de prévoyance régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;

      -AXA Collectives, compagnie d'assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité.

      La gestion de l'ensemble des risques maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans à l'APGIS.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité tous les 5 ans à compter du 1er janvier 2000.

      A cette fin, en s'appuyant sur le rapport technique présenté par l'actuaire conseil auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres est organisé.

      Au regard des éléments fournis par les réponses à l'appel d'offres et des critères de sélection préalablement définis, les parties signataires du présent accord désignent le (ou les) assureur (s) et le gestionnaire.

      En cas de changement d'assureur (s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, est organisée la poursuite de la revalorisation des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire. Ces garanties sont prises en charge soit par le nouvel organisme selon les modalités du contrat négocié, soit, en fonction des provisions et réserves constituées, par l'ancien organisme.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Eu égard à l'objectif de solidarité civile poursuivi par le présent accord, la gestion du régime de prévoyance est confiée, pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, à un seul organisme. Toutefois, les garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité peuvent être assurées auprès d'organismes différents désignés par les signataires du présent accord.

      Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1er janvier 2005, et pour une période, au plus, de 5 ans, par :

      -l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité,

      -AXA collectives, compagnie d'assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité.

      La gestion de l'ensemble des risques maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans, au plus, à l'APGIS.

      Au regard des réformes sur l'assurance maladie et la nomenclature des actes médicaux engagées au niveau national, les parties signataires auront la possibilité de faire un bilan des conditions de mutualisation des risques garantis par le présent accord, avant l'échéance du terme des 5 années.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité, au plus tous les 5 ans à compter du 1er janvier 2005.

      A cette fin, en s'appuyant sur le rapport technique présenté par l'actuaire conseil auquel le comité paritaire de gestion fait appel pour l'assister, les parties signataires déterminent les conditions dans lesquelles un appel d'offres est organisé.

      Au regard des éléments fournis par les réponses à l'appel d'offres et des critères de sélection préalablement définis, les parties signataires du présent accord désignent l'(les) assureur (s) et le gestionnaire.

      En cas de changement d'assureur (s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, est organisée la poursuite de la revalorisation des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire. Ces garanties sont prises en charge soit par le nouvel organisme selon les modalités du contrat négocié soit, en fonction des provisions et réserves constituées, par l'ancien organisme.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      7.1. Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective de l'industrie pharmaceutique sont tenues, sous réserve des situations visées aux articles 7.2 et 7.3 ci-après, non seulement d'apporter à leur personnel les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective, mais encore de donner leur adhésion, pour la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 6 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.

      Il en est ainsi notamment des entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations visées à l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, telle que notamment la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

      7.2. A titre exceptionnel, deux catégories d'entreprises dont l'activité principale ressort de l'industrie pharmaceutique peuvent ne pas donner leur adhésion aux organismes définis à l'article 6 ci-dessus, tout en ayant l'obligation d'assurer à leur personnel les garanties collectives de prévoyance résultant du présent accord. Ce sont :

      -les entreprises qui avaient confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 1er janvier 1992, date d'effet de l'accord du 21 mars 1991. Un accord collectif conclu en application des articles L. 132-19 et suivants du code de la sécurité sociale ou un référendum à la majorité simple des inscrits au sens des élections de délégués du personnel doit alors adapter les garanties collectives pour que, sur l'ensemble des risques couverts en application du présent accord, elles soient globalement au moins aussi favorables au sens de l'article L. 132-23 du code du travail.

      Dans le cadre de l'appel d'offres prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise ;

      -les entreprises dont-notamment à l'occasion d'opérations de fusion et/ ou de restructuration mais aussi de regroupements d'activités-l'activité principale n'est plus celle de l'industrie pharmaceutique et qui, de ce fait, ne relèvent pas de droit de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

      7.3. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 7.2 ci-dessus peut conduire exceptionnellement une société à rompre ses relations avec les organismes prévus à l'article 6 ci-dessus.

      Toutes informations doivent alors être fournies aux organisations syndicales, au comité d'entreprise, à défaut à l'ensemble du personnel leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause à la fois sur l'intérêt ou non de changer d'organisme et sur les conditions de l'adaptation des garanties collectives pour les rendre au moins aussi favorables que celles résultant du présent accord.

      Ensuite seulement doit intervenir la négociation d'un accord collectif ou la ratification à la majorité simple du personnel d'un texte fourni par la direction, matérialisant les garanties collectives, le choix de l'organisme et le montant de la quote-part salariale destinée au financement des prestations qui se substitueront à celles du régime professionnel.

      En pareil cas sont organisés :

      -d'une part, la poursuite, en vertu de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, de la revalorisation, sur des bases au moins équivalentes à celles résultant du présent accord, des prestations en espèces dues en cas de décès, d'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité de travail temporaire et permanente lorsque lesdites revalorisations et garanties ne sont pas maintenues au titre des contrats souscrits auprès des organismes visés à l'article 6 ci-dessus ;

      -d'autre part, le maintien des garanties servies par les organismes visés à l'article 6 ci-dessus en application du présent accord, spécialement de ses articles 10 et 11 ainsi que son annexe III, dont sont bénéficiaires les anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu pour licenciement, mise à la retraite ou invalidité.

      Une société quittant le régime professionnel conventionnel pourra, en concertation avec les organismes assureurs visés à l'article 6 ci-dessus et le comité paritaire de gestion, organiser la poursuite des prestations visées aux deux alinéas précédents, notamment par le versement d'une contribution spécifique.

      7.4. L'adhésion aux organismes prévue à l'article 6 ci-dessus d'une entreprise relevant du champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique mais qui avait contracté précédemment avec un autre assureur est subordonnée, éventuellement, au paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime de prévoyance professionnel, selon les modalités définies en annexe au présent accord.

      7.5. Les entreprises n'entrant pas dans le champ professionnel de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques...) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 132-25 du code du travail.

      Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises sont soumises à l'accord du comité paritaire de gestion.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 6 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime correspondant donc aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes dans le cadre du présent accord.

      Ce rapport est établi conformément aux dispositions légales et à celles prévues par les annexes en distinguant :

      - d'un côté, le montant des cotisations brutes de réassurances, le montant des prestations payées brutes de réassurances, le montant des provisions techniques brutes de réassurances le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;

      - d'un autre côté, la quote-part des produits financiers nets, les autres charges (chargements techniques et frais de gestion), les participations aux résultats, le résultat de la réassurance ;

      - enfin, le nombre des assurés.

      Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales signataires du présent accord dans les 2 mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Il sera adressé à la direction de chaque entreprise adhérente au plus tard le 31 août de chaque année.

      L'employeur communiquera un exemplaire de ce rapport au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, accompagné éventuellement des observations de la direction.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective mais qui auraient confié la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, devront communiquer le rapport correspondant à leurs résultats propres à leur comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      9.1. Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime, ainsi qu'à tout nouvel embauché.

      Une nouvelle notice, rectifiée en conséquence, est remise à l'occasion de toute modification des garanties et/ ou des cotisations du régime professionnel de prévoyance. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications matérielles peu importantes dans la notice, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice existante. Cette information devra être transmise à tous les salariés.

      Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'organisme assureur sous sa responsabilité. Un exemplaire modèle en sera adressé par lui à chacun des signataires du présent accord, ainsi qu'au comité paritaire de gestion. Il en adressera un exemplaire à la direction de chaque entreprise, à charge pour elle et sous sa responsabilité de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, dans les conditions ci-dessus.

      9.2. Tout salarié quittant une société adhérente au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est informé, au moment de la remise de son certificat de travail, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier d'un régime maladie prévu à l'annexe III du présent accord et des conditions tarifaires du contrat qu'il pourra conclure directement avec l'organisme, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail. Les ayants droit d'un assuré décédé seront informés de la même manière du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois du décès.

      9.3. Le rapport trimestriel, prévu au dernier alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, communiqué par le chef d'entreprise au comité d'entreprise, donne, si tel est le cas, des informations sur les raisons du non-paiement, dans les délais fixés, des cotisations dues en application du présent accord ainsi que sur le montant de ces cotisations.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l'assurance décès et de l'assurance maladie-chirurgie-maternité, pendant 6 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non), à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins 6 mois au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord, d'une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises :

      - le salarié licencié, effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce

      (ASSEDIC) ;

      - le salarié dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par suite de son adhésion à une convention de conversion en application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord, et qui bénéficie de l'allocation de conversion ;

      - le salarié qui, licencié, se trouve en arrêt de travail pour maladie au moment de la rupture de son contrat de travail, la période de maladie étant éventuellement suivie d'une période de chômage avec inscription comme demandeur d'emploi à une ASSEDIC, avant la fin de période de 6 mois susvisée.

      Toutefois, quelle que soit la cause du décès, le capital décès ou, le cas échéant, le capital décès et la rente éducation garantis sont toujours ceux prévus en cas de décès par maladie. Le cas échéant viennent en déduction de la couverture les prestations versées en cas de décès par les régimes complémentaires de retraite au titre d'un régime de prévoyance souscrit par ces derniers au profit des assurés au chômage.

      A l'expiration de cette période, l'intéressé peut adhérer au régime maladie visé à l'article 9.2 ci-dessus, prévu à l'annexe III du présent accord collectif, à condition d'en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la fin de la garantie gratuite.

      L'entreprise adhérente au régime qui, en application de l'article 7 ci-dessus, est amenée à rompre ses relations avec les organismes prévus à l'article 6 ci-dessus doit assurer le maintien des garanties visées au présent article.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      A. - Cadres retraités (1)

      Le salarié cadre retraité qui, parti à la retraite avant le 31 décembre 1993, bénéficie de la garantie des prestations maladie-chirurgie-maternité dans les conditions fixées à l'annexe II du contrat 92000/000 du 11 juin 1991 continue à bénéficier de cette garantie tant que l'entreprise (ou les entreprises) de laquelle (ou desquelles) il tire ce droit appartient (ou appartiennent) au régime de prévoyance professionnel.

      Il continue également à bénéficier de cette garantie pour la ou les entreprises qui, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, alors même qu'elles étaient adhérentes du régime, ont cessé d'exister par suite de :

      - cessation d'activité, faillite ou redressement judiciaire ;

      - fusion, absorption ou concentration, à condition que la nouvelle entreprise résultant de cette opération soit membre adhérent du régime.

      Si, ultérieurement, cette entreprise cesse d'adhérer au régime de prévoyance professionnel, le retraité pourra, néanmoins, continuer à bénéficier d'une garantie proportionnelle au nombre des années qu'il aura passées dans une ou plusieurs autres entreprises adhérentes du régime et tant qu'elles le resteront.
      B. - Rentes éducation

      Les enfants des assurés décédés et les enfants des assurés classés parmi les invalides de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 mai 1991 modifié, bénéficiaient d'une rente éducation dans les conditions de l'accord collectif en vigueur à la date de survenance du sinistre continuent à bénéficier de cette rente dans les conditions prévues par le contrat d'assurance tant que l'entreprise de laquelle ils tiennent ce droit continuent à adhérer au régime professionnel de prévoyance.
      (1) Les " cadres " visés par les présentes dispositions transitoires sont les salariés bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions particulières d'application du présent régime de prévoyance font l'objet des 4 annexes suivantes, faisant partie intégrante du présent accord :

      -régime de prévoyance des salariés (annexe I) ;

      -régime de prévoyance des voyageurs représentants placiers (annexe II) ;

      -couvertures et cotisations des retraités, anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (annexe III) ;

      -règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de prévoyance (annexe IV).
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entre en vigueur le 29 mai 2000.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail et des affaires sociales l'extension du présent accord collectif.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.