Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2010.
  • Organisations d'employeurs : LEEM.
  • Organisations syndicales des salariés : SNPADVM ; FCE CFDT ; FNP FO ; FNPEC CFE-CGC ; FCMTE CFTC.

Numéro du BO

2011-35

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Au regard de la situation financière du régime de prévoyance conventionnel constatée au cours de l'année 2009 et du premier semestre 2010, les parties signataires de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés décident ce qui suit.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'année 2011, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité fixée à 1,50 % de la base des cotisations par l'article 19 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations.
    Pour l'année 2011, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont fixées à 1,17 % du plafond annuel de la sécurité sociale et à 0,90 % de la base des cotisations, par l'article 19 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés. Elles seront appelées respectivement à 91,7 % et 91,9 % de leurs montants, soit au taux de 1,07 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,83 % de la base des cotisations, compte tenu des résultats techniques du régime.
    Cependant, compte tenu du taux de la CMU de 5,90 %, et de la taxe sur les conventions d'assurance de 3,5 %, les taux de cotisation (HT) définis ci-dessus, sont majorés à hauteur de 110 % de leurs montants, soit un taux (TTC) de 1,18 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux (TTC) de 0,91 % de la base des cotisations. Ces cotisations (TTC) restent donc inchangées par rapport à l'année 2010.
    Pour l'année 2011 et pour les bénéficiaires affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à hauteur de 55 % compte tenu des résultats techniques du régime. Ces cotisations (HT) sont majorées de la CMU, et de la taxe sur les conventions d'assurance ; elles seront donc appelées (TTC) à 0,65 % du plafond annuel de la sécurité sociale et 0,50 % de la base des cotisations. Ces cotisations (TTC) restent donc également inchangées par rapport à l'année 2010.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'année 2011, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité fixée à 0,30 % de la base des cotisations par l'article 27 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 100 % de son montant.
    Pour l'année 2011, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont fixées à 0,255 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,205 % de la base des cotisations par l'article 27 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés. Elles seront appelées respectivement à 71,30 % et 71 % de leurs montants, soit au taux de 0,18 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,15 % de la base des cotisations, compte tenu des résultats techniques du régime.
    Cependant, compte tenu du taux de la CMU de 5,9 % et de la taxe sur les conventions d'assurance de 3,5 %, les taux de cotisation (HT) définis ci-dessus, sont majorés à hauteur de 110 % de leurs montants, soit un taux (TTC) de 0,20 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux (TTC) de 0,16 % de la base des cotisations. Ces cotisations (TTC) restent donc inchangées par rapport à l'année 2010.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur à compter 1er janvier 2011.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, l'extension du présent accord.