Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAvenant I : classifications et salaires Avenant n° 1 du 28 juin 1994
Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières
Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
ABROGÉAnnexe Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAccord du 6 juillet 1970 relatif à la mensualisation Annexe
ABROGÉAnnexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain
ABROGÉIndemnités pour les frais de déplacement aux commissions paritaires ou commissions mixtes nationales Protocole d'accord du 23 juin 1977
ABROGÉAccord du 22 octobre 1984 relatif au personnel d'encadrement
ABROGÉAccord du 8 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 1986 relatif au calcul des indemnités des frais de transport des visiteurs médicaux
Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987
ABROGÉAccord du 31 mai 1988 relatif à la formation initiale des visiteurs médicaux
ABROGÉMutations technologiques Accord du 19 octobre 1990
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe I Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAnnexe II, Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe III Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, Annexe IV Accord du 21 mai 1991
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 24 juillet 1992 relatif à la formation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe I
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux, Annexe II Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe III Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe IV Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe V Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 28 juin 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé
ABROGÉAccord du 26 mai 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉProtocole d'accord Protocole d'accord du 28 juin 1994
ABROGÉGestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés Accord du 28 juin 1994 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi, aux compétences et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé non cadre
Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 19 décembre 1995 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès, incapacité, invalidité (cadres)
ABROGÉAccord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective
ABROGÉAccord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres
ABROGÉAccord du 16 avril 1996 relatif aux thèmes de négociation tendant à la révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAccord du 18 juin 1996 relatif aux des accords du 28 juin 1994 sur les classifications et salaires et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie - chirurgie - maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé cadre
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue
ABROGÉAvenant du 4 février 1998 relatif à l'apprentissage Annexe II
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 septembre 1998 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 16 décembre 1998 relatif aux conditions de l'appel d'offres du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1999 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord collectif du 24 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 13 décembre 1999 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 30 juin 1999 portant désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 février 2000 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe II
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe III
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe IV
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2000 à l'accord du 24 février 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 16 février 2001 relatif au taux de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité
ABROGÉAccord du 10 janvier 2002 relatif au taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 28 février 2002 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 17 juillet 2002 relatif au compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques
Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2002 relatif au taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance du 29 mai 2000
ABROGÉAccord du 6 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 mars 2003 à l'accord du 19 mars 1996 sur l'apprentissage (liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions)
ABROGÉAccord du 3 mars 2003 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAccord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 10 décembre 2003 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif à la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions de l'OPCA (apprentissage)
Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux conditions d'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire sociale du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif aux cotisations des garanties maladie-chirurgie-maternité des retraités et anciens salariés bénéficiant de l'annexe III du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à la désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2004 relatif à la prévoyance (taux d'appel de cotisation)
ABROGÉAccord du 27 janvier 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux à compter du 1er janvier 2005
Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017)
Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux taux d'appel de cotisations
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 relatif à l'apprentissage
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps
Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
ABROGÉAccord du 27 novembre 2006 relatif aux taux de cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 21 décembre 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 26 janvier 2007 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2007 relatif à l'apprentissage
Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie
ABROGÉAccord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation des anciens salariés
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2008 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1)
Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 4 novembre 2008 relatif aux taux de cotisation des frais de santé des anciens salariés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009
Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif au frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention
Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale
Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation soins de santé 2010
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
ABROGÉAccord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social
Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAccord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'alternance
Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des frais de santé
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des garanties prévoyance
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 février 2013 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation des garanties prévoyance
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Accord du 20 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Protocole d'accord du 9 avril 2014 relatif aux conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des frais des soins de santé des anciens salariés
ABROGÉAccord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
ABROGÉAccord du 21 mai 2014 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 22 octobre 2014 relatif à la contribution au FPSPP pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Accord du 15 janvier 2015 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 21 janvier 2016 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 juin 2016 relatif à la négociation de l'OPCA 3+
Accord du 7 juillet 2016 relatif au dialogue social (modification des articles 9 et 15 de la convention)
ABROGÉAccord du 20 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 12 janvier 2017 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 16 mars 2017 à l'accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (Maladie, chirurgie, maternité. – Décès, incapacité, invalidité)
Avis d'interprétation du 23 novembre 2017 de la CPPNI sur la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
Accord du 15 février 2018 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAccord du 15 mars 2018 relatif à la méthode de révision de la convention collective
Avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Protocole d'accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
Accord du 11 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
ABROGÉAccord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Avenant du 7 janvier 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie, chirurgie, maternité – décès, incapacité, invalidité)
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes
Accord du 9 septembre 2021 relatif au télétravail
Avenant du 4 novembre 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 20 janvier 2022 à l'accord du 11 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation des réunions à distance
Accord collectif du 20 janvier 2022 relatif à la suppression du comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO
Avenant du 3 mars 2022 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 21 juillet 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 18 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 mars 2023 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Accord du 25 mai 2023 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 11 janvier 2024 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif à la modification de manière temporaire des frais de logement et de nourriture des salariés participant aux réunions des commissions paritaires compte tenu des Jeux Olympiques 2024
Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 14 novembre 2024 à l'accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Accord du 8 juillet 2025 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'organiser un régime collectif des frais de soins de santé pour les anciens salariés des entreprises du médicament qui le souhaitent. Ce régime des frais de soins de santé est basé sur la solidarité civile entre l'ensemble des anciens salariés adhérents audit régime. Il répond aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.
Il est géré par une convention d'assurance de groupe spécifique et fait l'objet d'un compte de résultat distinct de celui du régime de prévoyance des salariés défini par l'accord collectif du 22 juin 2007, sans aucune mutualisation avec celui-ci, ni aucun engagement des entreprises de contribuer au financement du régime de leurs anciens salariés.En vigueur
ObjetLe présent accord a pour objet d'organiser un régime collectif des frais de soins de santé pour les anciens salariés des entreprises du médicament qui le souhaitent. Ce régime des frais de soins de santé est basé sur la solidarité civile entre l'ensemble des anciens salariés adhérents audit régime. Il répond aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.
Il est géré par une convention d'assurance de groupe spécifique et fait l'objet d'un compte de résultat distinct de celui du régime de prévoyance des salariés défini par l'accord collectif du 9 juillet 2015, sans aucune mutualisation avec celui-ci, ni aucun engagement des entreprises de contribuer au financement du régime de leurs anciens salariés.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme de leur contrat de travail ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès ― et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé ― sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
― à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
― des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;
― des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 5 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés.
L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit, ainsi défini est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté(s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.
Cette pesée s'effectue au regard notamment :
― des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;
― de la composition du groupe.
Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.
La garantie prend effet au lendemain de la demande.
Le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.
Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.
En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :
― les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme de leur contrat de travail ;
― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès ― et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé ― sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
― à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;– les bénéficiaires de la rente éducation ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès, en application de l'accord collectif du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés, ont la possibilité de demander leur adhésion au régime des anciens salariés dans les 6 mois du décès. En tout état de cause, l'adhésion, des ayants droit intéressés, au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation.
― des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;
― des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 5 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés.
L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit, ainsi défini est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté(s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.
Cette pesée s'effectue au regard notamment :
― des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;
― de la composition du groupe.
Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.
La garantie prend effet au lendemain de la demande.
Le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.
Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.
En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Peuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du maintien de leur contrat de travail ou du maintien des garanties ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès - et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé - sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;
- les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès, en application de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, ont la possibilité de demander leur adhésion au régime des anciens salariés dans les 6 mois du décès. En tout état de cause, l'adhésion des ayants droit intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint cesse ou aurait cessé.
- à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
- des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;
- des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 4 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés.
L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit ainsi définie est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté (s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.
Cette pesée s'effectue au regard notamment :
- des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;
- de la composition du groupe.
Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.
La garantie prend effet au lendemain de la demande.
Le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.
Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit, à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.
En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.
(Dispositions applicables au 1er janvier 2015).
En vigueur
Bénéficiaires et conditions d'adhésionPeuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :
-les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du maintien de leur contrat de travail ou du maintien des garanties ;
-les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès-et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé-sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;
-les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès, en application de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, ont la possibilité de demander leur adhésion au régime des anciens salariés dans les 6 mois du décès. En tout état de cause, l'adhésion des ayants droit intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint cesse ou aurait cessé.
-à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l' article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
-des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;
-des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 4 de l'accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés.
L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit ainsi définie est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté (s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.
Cette pesée s'effectue au regard notamment :
-des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;
-de la composition du groupe.
Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.
La garantie prend effet au lendemain de la demande.
Le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.
Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit, à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.
En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.
En vigueur
Désignation de l'organisme assureur
Le régime frais de soins de santé des anciens salariés est assuré par le ou les organismes désignés à l'article 5 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, soit à la date de conclusion du présent accord :
L'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme (s) désigné (s) à l'article 5 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :
― l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010 et pour une période de 5 ans au plus.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme(s) recommandé(s) à l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :
– l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2020 et pour une période de 5 ans au plus.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés.
En vigueur
Organisme assureur recommandéLe régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme(s) recommandé(s) à l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :
l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2025 et pour une période de 5 ans au plus.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements des frais de soins de santé sont ceux définis à l'article 18 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés pour ce qui concerne le RPC et de l'article 26 pour ce qui concerne le RS.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les remboursements des frais de soins de santé sont ceux définis par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés pour ce qui concerne le RPC et le RS.
(Dispositions applicables au 1er janvier 2015).
En vigueur
Prestations maladie-chirugie-maternitéLes remboursements des frais de soins de santé sont ceux définis par l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour ce qui concerne le RPC et le RS.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant annuel des cotisations contractuelles au 1er janvier 2008 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérent :Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.REVENU
de remplacementRÉGIME PROFESSIONNEL
conventionnel (RPC)RÉGIME
supplémentaire (RS)24 000 € ou moins 2,30 % du PASS 0,62 % du PASS Pour
chaque
ancien
salariéde 24 001 € à 60 000 € 2,30 % du PASS + 0,12 % du PASS par tranche de 2 400 € entre
24 001 € et 60 000 €
0,03 % du PASS + 0,12 % du PASS par tranche de 2 400 € entre 24 001 et 60 000 € 60 001 € et plus 4,10 % du PASS 1,07 % du PASS ― pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf(ve) de l'adhérent 2,76 % du PASS 0,76 % du PASS ― pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,34 % du PASS 0,64 % du PASS ― pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf(ve) d'adhérent décédé en activité 2,34 % du PASS 0,64 % du PASS ― pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,17 % du PASS 0,32 % du PASS
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
de couverture des anciens salariésLa réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.
5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents
La cotisation appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :
― la cotisation contractuelle qui s'applique à l'adhérent en application de l'article 5.2 ci-dessus, et
― la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés, selon les dispositions de l'article 6.2 ci-après.
Le montant des cotisations fixées à l'article 5.2 du présent accord sont appelées trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.
Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en oeuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.
Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5.2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant annuel des cotisations contractuelles au 1er janvier 2008 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérent :Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.REVENU
de remplacementRÉGIME PROFESSIONNEL
conventionnel (RPC)RÉGIME
supplémentaire (RS)24 000 € ou moins 2,30 % du PASS 0,62 % du PASS Pour
chaque
ancien
salariéde 24 001 € à 60 000 € 2,30 % du PASS + 0,12 % du PASS par tranche de 2 400 € entre
24 001 € et 60 000 €
0,62 % du PASS + 0,03 % du PASS par tranche de
2 400 € entre 24 001 € et 60 000 €
60 001 € et plus 4,10 % du PASS 1,07 % du PASS ― pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf(ve) de l'adhérent 2,76 % du PASS 0,76 % du PASS ― pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,34 % du PASS 0,64 % du PASS ― pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf(ve) d'adhérent décédé en activité 2,34 % du PASS 0,64 % du PASS ― pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,17 % du PASS 0,32 % du PASS
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
de couverture des anciens salariésLa réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.
5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents
La cotisation appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :
― la cotisation contractuelle qui s'applique à l'adhérent en application de l'article 5.2 ci-dessus, et
― la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés, selon les dispositions de l'article 6.2 ci-après.
Le montant des cotisations fixées à l'article 5.2 du présent accord sont appelées trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.
Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en oeuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.
Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5.2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2009 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérents : Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.REVENU
de remplacementRÉGIME PROFESSIONNEL
conventionnel (RPC)RÉGIME
supplémentaire (RS)24 000 € ou moins 2, 34 % du PASS 0, 63 % du PASS Pour chaque
ancien salariéde 24 001 € à 60 000 € 2, 34 % du PASS + 0, 12 %
du PASS par tranche
de 2 400 € entre 24 001 €
et 60 000 €0, 63 % du PASS
+ 0, 03 % du PASS
par tranche de 2 400 € entre 24 001 €
et 60 000 €60 001 € et plus 4, 14 % du PASS 1, 08 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent retraité
ou veuf (ve) de l'adhérent2, 80 % du PASS 0, 77 % du PASS Pour chaque adhérent non retraité
(uniquement pour les bénéficiaires
de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000
relatif à la prévoyance au 30 juin 2007)2, 38 % du PASS 0, 65 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent
non retraité ou veuf (ve) d'adhérent
décédé en activité2, 38 % du PASS 0, 65 % du PASS Pour chaque enfant à charge
(gratuité à partir du 4e enfant)1, 19 % du PASS 0, 33 % du PASS
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
de couverture des anciens salariésLa réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.
5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents
La cotisation appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :
― la cotisation contractuelle qui s'applique à l'adhérent en application de l'article 5.2 ci-dessus, et
― la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés, selon les dispositions de l'article 6.2 ci-après.
Le montant des cotisations fixées à l'article 5.2 du présent accord sont appelées trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.
Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en oeuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.
Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5.2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations (HT) contractuelles au 1er janvier 2010 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérents :
Revenu de remplacement Régime professionnel
conventionnel (RPC)Régime supplémentaire (RS) Pour chaque ancien salarié 24 000 € ou moins 2, 34 % du PASS 0, 63 % du PASS de 24 001 € à 57 600 € 2, 34 % du PASS + 0, 12 % du PASS
par tranche de 2 400 €
entre 24 001 € et 57 600 €0, 63 % du PASS + 0, 03 % du PASS
par tranche de 2 400 €
entre 24 001 € et 57 600 €57 601 € et plus 4, 14 % du PASS 1, 08 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 2, 80 % du PASS 0, 77 % du PASS Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2, 38 % du PASS 0, 65 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2, 38 % du PASS 0, 65 % du PASS Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1, 19 % du PASS 0, 33 % du PASS Ces cotisations (HT) s'entendent hors taxes ainsi que toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale, telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation.
Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
de couverture des anciens salariésLa réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.
5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents
La cotisation (HT) appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :
– la cotisation (HT) contractuelle calculée comme indiqué ci-dessus ;
– la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés selon dispositions de l'article 6. 2 ci-après et fixée à 70 €, pour l'année 2010, par le comité paritaire de gestion.
La cotisation appelée est égale au montant de la cotisation calculée comme indiqué ci-dessus majorée de la CMU et toutes les autres contributions ou taxes légales ; elle est appelée trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.
Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en œuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.
Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5. 2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations (HT) contractuelles au 1er janvier 2011, est fixé comme suit pour les différents catégories d'adhérent :
(En pourcentage du PASS.)Revenu
de remplacement
(en euros)Régime
professionnel
conventionnelRégime
supplémentaire
(RS)Pour chaque ancien salarié 19 200 ou moins 2,40 0,65 De 19 201 à 24 000 2,54 0,68 De 24 001 à 31 200 2,78 0,74 De 31 201 à 38 400 3,20 0,85 De 38 401 à 50 400 3,74 0,99 50 401 et plus 4,42 1,15 Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,01 0,82 Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe 3 de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,56 0,70 Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,56 0,70 Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,28 0,36
Ces cotisations (HT) s'entendent hors taxe et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale, telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation.
Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu " pensions, retraites et rentes " figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
de couverture des anciens salariésLa réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.
5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents
La cotisation (HT) appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :
– la cotisation (HT) contractuelle calculée comme indiqué ci-dessus ;
– la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés selon dispositions de l'article 6. 2 ci-après et fixée à 70 €, pour l'année 2010, par le comité paritaire de gestion.
La cotisation appelée est égale au montant de la cotisation calculée comme indiqué ci-dessus majorée de la CMU et toutes les autres contributions ou taxes légales ; elle est appelée trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.
Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en œuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.
Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5. 2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations (HT) contractuelles au 1er janvier 2012 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérent :
Ces cotisations (HT) s'entendent hors taxe et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale, telle que la taxe d'assurance et la taxe de solidarité additionnelle, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation.
Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-après.
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.Revenu
de remplacementRégime professionnel
CONVENTIONNEL (RPC)Régime
supplémentaire (RS)Pour chaque ancien salarié 19 200 € ou moins 2,40 % du PASS 0,65 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 2,54 % du PASS 0,68 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 2,78 % du PASS 0,74 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 3,20 % du PASS 0,85 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 3,74 % du PASS 0,99 % du PASS De 50 401 € et plus 4,42 % du PASS 1,15 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent retraité
ou veuf (ve) de l'adhérent3,01 % du PASS 0,82 % du PASS Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord
du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007)2,56 % du PASS 0,70 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité
ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité2,56 % du PASS 0,70 % du PASS Pour chaque enfant à charge
(gratuité à partir du 4e enfant)1,28 % du PASS 0,36 % du PASS 5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
de couverture des anciens salariésLa réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.
5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents
La cotisation (HT) appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :
– la cotisation (HT) contractuelle calculée comme indiqué ci-dessus ;
– la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés selon dispositions de l'article 6. 2 ci-après et fixée à 70 €, pour l'année 2010, par le comité paritaire de gestion.
La cotisation appelée est égale au montant de la cotisation calculée comme indiqué ci-dessus majorée de la CMU et toutes les autres contributions ou taxes légales ; elle est appelée trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.
Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en œuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.
Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5. 2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.
Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, pour l'année 2013, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 76 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.
La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales.
Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2013 est :Revenu
de remplacementRégime
professionnel
conventionnel (RPC)Régime
supplémentaire
(RS)Pour chaque ancien salarié bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,49 % du PASS 0,74 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 2,65 % du PASS 0,77 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 2,92 % du PASS 0,84 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 3,39 % du PASS 0,96 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 4,01 % du PASS 1,12 % du PASS De 50 401 € et plus 4,78 % du PASS 1,30 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,41 % du PASS 0,93 % du PASS Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,90 % du PASS 0,79 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,90 % du PASS 0,79 % du PASS Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,45 % du PASS 0,41 % du PASS
Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.
Pour les anciens salariés adhérents qui ne bénéficient pas de la réserve de couverture des anciens salariés, la cotisation correspondant au régime d'assurance maladie dont ils relèvent est majorée d'un montant forfaitaire de 86,08 € TTC pour l'année 2013.
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu''pensions, retraites et rentes''figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.
Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, pour l'année 2013, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 76 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.
La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales.
Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2013 est :
Revenu
de remplacementRégime
professionnel
conventionnel (RPC)Régime
supplémentaire
(RS)Pour chaque ancien salarié bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,49 % du PASS 0,74 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 2,65 % du PASS 0,77 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 2,92 % du PASS 0,84 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 3,39 % du PASS 0,96 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 4,01 % du PASS 1,12 % du PASS De 50 401 € et plus 4,78 % du PASS 1,30 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,41 % du PASS 0,93 % du PASS Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,90 % du PASS 0,79 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,90 % du PASS 0,79 % du PASS Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,45 % du PASS 0,41 % du PASS Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.
Pour les anciens salariés adhérents qui ne bénéficient pas de la réserve de couverture des anciens salariés, la cotisation correspondant au régime d'assurance maladie dont ils relèvent est majorée d'un montant forfaitaire de 86,08 € TTC pour l'année 2013.
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu " traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes " figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.
5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.
Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 100 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.
La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales. Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2014 est :Cotisation TTC 2014
appelée (hors affiliés
au régime local)Revenu
de remplacementRégime
professionnel conventionnel (RPC)Régime
supplémentaire (RS)Pour chaque ancien salarié bénéficiant de la réserve de couverture De 19 200 € ou moins 2,420 % du PASS 0,740 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 2,580 % du PASS 0,770 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 2,850 % du PASS 0,840 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 3,320 % du PASS 0,960 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 3,940 % du PASS 1,120 % du PASS 50 401 € et plus 4,710 % du PASS 1,300 % du PASS Pour chaque ancien salarié ne bénéficiant pas de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,722 % du PASS 0,740 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 2,882 % du PASS 0,770 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 3,152 % du PASS 0,840 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 3,622 % du PASS 0,960 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 4,242 % du PASS 1,120 % du PASS 50 401 € et plus 5,012 % du PASS 1,300 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,410 % du PASS 0,930 % du PASS Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,900 % du PASS 0,790 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,900 % du PASS 0,790 % du PASS Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,450 % du PASS 0,410 % du PASS
Les cotisations contractuelles des adhérents affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont les suivantes :Cotisation TTC 2014
appelée (affiliés
au régime local)Revenu
de remplacementRégime
professionnel conventionnel (RPC)Régime
supplémentaire (RS)Pour chaque ancien salarié bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 1,331 % du PASS 0,740 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 1,427 % du PASS 0,770 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 1,589 % du PASS 0,840 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 1,871 % du PASS 0,960 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 2,243 % du PASS 1,120 % du PASS 50 401 € et plus 2,705 % du PASS 1,300 % du PASS Pour chaque ancien salarié ne bénéficiant pas de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 1,633 % du PASS 0,740 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 1,729 % du PASS 0,770 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 1,891 % du PASS 0,840 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 2,173 % du PASS 0,960 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 2,545 % du PASS 1,120 % du PASS 50 401 € et plus 3,007 % du PASS 1,300 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 2,046 % du PASS 0,930 % du PASS Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 1,740 % du PASS 0,790 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 1,740 % du PASS 0,790 % du PASS Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 0,870 % du PASS 0,410 % du PASS
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu " traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes " figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.
Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 100 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.
La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation, des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales. Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2015 est :
Cotisation 2015 TTC appelée (hors affiliés
au régime local)Revenu
de remplacementRégime
professionnel
conventionnel (RPC)Régime
supplémentaire (RS)Pour chaque ancien salarié retraité bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,424 % du PASS 0,740 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 2,584 % du PASS 0,770 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 2,854 % du PASS 0,840 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 3,324 % du PASS 0,960 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 3,944 % du PASS 1,120 % du PASS De 50 401 € et plus 4,714 % du PASS 1,300 % du PASS Pour chaque ancien salarié retraité ne bénéficiant pas de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,722 % du PASS 0,740 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 2,882 % du PASS 0,770 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 3,152 % du PASS 0,840 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 3,622 % du PASS 0,960 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 4,242 % du PASS 1,120 % du PASS De 50 401 € et plus 5,012 % du PASS 1,300 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,410 % du PASS 0,930 % du PASS Pour chaque adhérent non retraité 2,900 % du PASS 0,790 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,900 % du PASS 0,790 % du PASS Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,450 % du PASS 0,410 % du PASS Les cotisations contractuelles des adhérents affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont les suivantes :
Cotisation 2015 TTC appelée pour les affiliés au régime local Revenu
de remplacementRégime
professionnel
conventionnel (RPC)Régime
supplémentaire (RS)Pour chaque ancien salarié retraité bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 1,335 % du PASS 0,740 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 1,431 % du PASS 0,770 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 1,593 % du PASS 0,840 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 2,247 % du PASS 0,960 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 2,709 % du PASS 1,120 % du PASS De 50 401 € et plus 3,007 % du PASS 1,300 % du PASS Pour chaque ancien salarié retraité ne bénéficiant pas de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 1,633 % du PASS 0,740 % du PASS De 19 201 € à 24 000 € 1,729 % du PASS 0,770 % du PASS De 24 001 € à 31 200 € 1,891 % du PASS 0,840 % du PASS De 31 201 € à 38 400 € 2,173 % du PASS 0,960 % du PASS De 38 401 € à 50 400 € 2,545 % du PASS 1,120 % du PASS De 50 401 € et plus 3,007 % du PASS 1,300 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 2,046 % du PASS 0,930 % du PASS Pour chaque adhérent non retraité 1,740 % du PASS 0,790 % du PASS Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 1,740 % du PASS 0,790 % du PASS Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 0,870 % du PASS 0,410 % du PASS Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu " traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes " figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.
5.3. Variation des taux de cotisation
Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).
Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.5.2. Cotisations annuelles contractuelles
La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.
Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé par le comité paritaire de gestion, selon les dispositions de l'article 6.2, à 120 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.
La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales. Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2016 est :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0017.pdf
Les cotisations contractuelles des adhérents affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont les suivantes :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0017.pdf
Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu''traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes''figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.
5.2. Cotisations annuelles contractuelles (1)
La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.
Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 120 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés, pour 2017.
La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en euros. Pour les anciens salariés, le montant varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en euros. S'ajoutent à cette cotisation, des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2017, est :
Cotisation 2017 TTC
appelée (hors affiliés
au régime local)Revenu
de remplacementRégime
professionnel
conventionnel
(RPC)Régime
supplémentaire
(RS)Pour chaque ancien
salarié retraité
bénéficiant de la réserve de couverture19 200 € ou moins 76,27 € 23,81 € De 19 201 € à 24 000 € 81,42 € 24,77 € De 24 001 € à 31 200 € 90,10 € 27,04 € De 31 201 € à 38 400 € 105,23 € 30,89 € De 38 401 € à 50 400 € 125,18 € 36,04 € 50 401 € et plus 149,96 € 41,83 € Pour chaque ancien
salarié ne bénéficiant
pas de la réserve de
couverture19 200 € ou moins 87,59 € 23,81 € De 19 201 € à 24 000 € 92,74 € 24,78 € De 24 001 € à 31 200 € 101,43 € 27,03 € De 31 201 € à 38 400 € 116,56 € 30,89 € De 38 401 € à 50 400 € 136,51 € 36,04 € 50 401 € et plus 161,29 € 41,83 € Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 109,73 € 29,93 € Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 93,32 € 25,42 € Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 93,32 € 25,42 € Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 46,66 € 13,20 € Les cotisations contractuelles des adhérents affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont les suivantes :
Cotisation 2017 TTC
appelée pour les affiliés
au régime localRevenu
de remplacementRégime
professionnel
conventionnel
(RPC)Régime
supplémentaire
(RS)Pour chaque ancien salarié retraité bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 41,22 € 23,81 € De 19 201 € à 24 000 € 44,31 € 24,77 € De 24 001 € à 31 200 € 49,53 € 27,04 € De 31 201 € à 38 400 € 58,60 € 30,89 € De 38 401 € à 50 400 € 70,57 € 36,04 € 50 401 € et plus 85,44 € 41,83 € Pour chaque ancien salarié ne bénéficiant pas de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 52,55 € 23,81 € De 19 201 € à 24 000 € 55,64 € 24,78 € De 24 001 € à 31 200 € 60,85 € 27,03 € De 31 201 € à 38 400 € 69,93 € 30,89 € De 38 401 € à 50 400 € 81,90 € 36,04 € 50 401 € et plus 96,77 € 41,83 € Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 65,84 € 29,93 € Pour chaque adhérent non retraité 55,99 € 25,42 € Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 55,99 € 25,42 € Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 28,00 € 13,20 € Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues par chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations contractuelles sont forfaitaires et uniformes, quel que soit le revenu.
Pour les adhésions à compter du 1er juillet 2017, la cotisation des 5 premières années d'adhésion est réduite pour l'adhérent principal afin de faciliter la transition avec la cotisation d'activité selon le barème indiqué à l'article 5.2.1.1.
Pour les anciens salariés retraités bénéficiant de la réserve de couverture visée à l'article 6, une réduction de cotisation financée par la réserve de couverture peut être accordée. La réduction est fixée en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2.1.2 du présent accord.
Les cotisations indiquées à l'article 5.2.1.1 ci-après sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, elles sont revues en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.
L'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où les dispositions de l'accord ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.
5.2. Cotisations contractuelles et cotisations appelées
La cotisation contractuelle doit permettre l'équilibre global du régime et le financement des taxes et contributions diverses auxquelles sont assujetties les cotisations santé. Elle est exprimée en euros et est indépendante du revenu de remplacement.
La cotisation appelée est la cotisation à payer par l'assuré.
5.2.1. RPC5.2.1.1. Cotisations contractuelles TTC (1)
Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime professionnel conventionnel :
Cotsiations contractuelles
RPC TTC – RG
Cotisations mensuelles hors
affiliés au régime local de la
sécurité sociale des
départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la MoselleNouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017 Adhésion
avant le
1er juillet 2017 (*)1re année (*) 2e année (*) 3e année (*) 4e année (*) 5e année et plus (*) Pour chaque adhérent retraité 78,00 € 85,00 € 92,00 € 99,00 € 107,20 € 107,20 € Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 107,20 € 107,20 € 107,20 € 107,20 € 107,20 € 107,20 € Pour chaque adhérent non retraité 78,00 € 85,00 € 92,00 € 93,00 € 94,50 € 94,50 € Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 94,50 € 94,50 € 94,50 € 94,50 € 94,50 € 94,50 € Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 47,40 € 47,40 € 47,40 € 47,40 € 47,40 € 47,40 € (*) Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires. Cotisations contractuelles
RPC TTC – ALS
Cotisations mensuelles pour les affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleNouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017 (*) Adhésion
avant le
1er juillet 2017 (*)1re année (*) 2e année (*) 3e année (*) 4e année (*) 5e année et plus (*) Pour chaque adhérent retraité 42,90 € 46,75 € 50,60 € 59,40 € 64,30 € 64,30 € Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 64,30 € 64,30 € 64,30 € 64,30 € 64,30 € 64,30 € Pour chaque adhérent non retraité 42,90 € 46,75 € 50,60 € 55,80 € 56,70 € 56,70 € Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 56,70 € 56,70 € 56,70 € 56,70 € 56,70 € 56,70 € Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 28,40 € 28,40 € 28,40 € 28,40 € 28,40 € 28,40 € (*) Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires. (1) L'article 5.2.1.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)5.2.1.2. Réduction accordée pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture : “ l'abondement ”
Le montant appelé auprès de l'ancien salarié au titre du RPC est réduit pour les anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture et dont le revenu de remplacement est inférieur à 31 200 €.
Le montant de réduction appelé “ abondement ” est fixé par la commission paritaire de branche après préconisation du comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, en fonction du revenu de remplacement des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture.
Au 1er juillet 2017 le montant mensuel de l'abondement est fixé comme suit :
Revenu de remplacement annuel Abondement mensuel TTC 19 200 € ou moins 29,00 € De 19 201 € à 24 000 € 24,00 € De 24 001 € à 31 200 € 15,00 € Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu “ traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes ” figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, il ne bénéficie d'aucune réduction de cotisation, c'est la cotisation contractuelle qui s'applique.
5.2.1.3. Cotisations appelées TTC pour les retraités bénéficiant de la réserve de couvertureLa cotisation appelée auprès des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture est égale à la cotisation contractuelle visée au 5.2.1.1 moins l'abondement visé au 5.2.1.2.
Cotisations appelées au titre du RPC TTC pour les adhérents retraités
bénéficiant de la réserve de couverture
(hors affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)Cotisations mensuelles Nouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017 Adhésion
avant le
1er juillet 2017 (*)Revenu de remplacement annuel 1re année (*) 2e année (*) 3e année (*) 4e année (*) 5e année et plus (*) 19 200 € ou moins 49,00 € 56,00 € 63,00 € 70,00 € 78,20 € 78,20 € De 19 201 € à 24 000 € 54,00 € 61,00 € 68,00 € 75,00 € 83,20 € 83,20 € De 24 001 € à 31 200 € 63,00 € 70,00 € 77,00 € 84,00 € 92,20 € 92,20 € Supérieur à 31 200 € 78,00 € 85,00 € 92,00 € 99,00 € 107,20 € 107,20 € (*) Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2. Cotisations appelées au titre du RPC TTC pour les adhérents retraités
bénéficiant de la réserve de couverture
(affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)Cotisations mensuelles Nouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017 Adhésion
avant le
1er juillet 2017 (*)Revenu de remplacement annuel 1re année (*) 2e année (*) 3e année (*) 4e année (*) 5e année et plus (*) 19 200 € ou moins 13,90 € 17,75 € 21,60 € 30,40 € 35,30 € 35,30 € De 19 201 € à 24 000 € 18,90 € 22,75 € 26,60 € 35,40 € 40,30 € 40,30 € De 24 001 € à 31 200 € 27,90 € 31,75 € 35,60 € 44,40 € 49,30 € 49,30 € Supérieur à 31 200 € 42,90 € 46,75 € 50,60 € 59,40 € 64,30 € 64,30 € (*) Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2.
5.2.1.4. Cotisations appelées TTC pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégoriesPour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories (conjoints, enfants, adhérents non retraités) le montant de la cotisation appelée est égal au montant de la cotisation contractuelle.
5.2.2. RSLe montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime supplémentaire (le montant s'ajoute à la cotisation du RPC) :
Nouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017 Cotisations contractuelles RS TTC
par mois1re année (*) 2e année (*) 3e année (*) 4e année (*) Année 5 et plus (*) Adhésion
avant le
1er juillet 2017 (*)Adhérent retraité 10,00 € 12,50 € 15,00 € 17,50 € 20,00 € 20,00 € Conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € Adhérent non retraité 10,00 € 12,50 € 15,00 € 17,50 € 20,00 € 20,00 € Conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € Enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 13,20 € 13,20 € 13,20 € 13,20 € 13,20 € 13,20 € (*) Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires. Le montant de la cotisation appelée au titre du RS est égal au montant de la cotisation contractuelle.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Principes
Les cotisations sont dues par chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations contractuelles sont forfaitaires et uniformes, quel que soit le revenu.
Pour les adhésions à compter du 1er juillet 2017, la cotisation des 5 premières années d'adhésion est réduite pour l'adhérent principal afin de faciliter la transition avec la cotisation d'activité selon le barème indiqué à l'article 5.2.1.1.
Pour les anciens salariés retraités bénéficiant de la réserve de couverture visée à l'article 6, une réduction de cotisation financée par la réserve de couverture peut être accordée. La réduction est fixée en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2.1.2 du présent accord.
Les cotisations indiquées à l'article 5.2.1.1 ci-après sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, elles sont revues en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.
L'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où les dispositions de l'accord ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.
5.2. Cotisations contractuelles et cotisations appelées
La cotisation contractuelle doit permettre l'équilibre global du régime et le financement des taxes et contributions diverses auxquelles sont assujetties les cotisations santé. Elle est exprimée en euros et est indépendante du revenu de remplacement.
La cotisation appelée est la cotisation à payer par l'assuré.
5.2.1. RPC
5.2.1.1. Cotisations contractuelles TTC
Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime professionnel conventionnel :
Cotisations contractuelles 2024 [1]
RPC TTC – RG
Cotisations mensuelles hors affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleAdhésion à compter du 1er juillet 2017 Adhésion avant
le 1er juillet 2017 [1]1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1] Pour chaque adhérent retraité 86,25 € 94,00 € 101,75 € 109,50 € 118,50 € 118,50 € Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 118,50 € 118,50 € 118,50 € 118,50 € 118,50 € 118,50 € Pour chaque adhérent non retraité 86,25 € 94,00 € 101,75 € 102,90 € 104,50 € 104,50 € Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 104,50 € 104,50 € 104,50 € 104,50 € 104,50 € 104,50 € Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 52,40 € 52,40 € 52,40 € 52,40 € 52,40 € 52,40 € [1] Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires. Cotisations contractuelles 2014
RPC TTC – ALS
Cotisations mensuelles pour les affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleAdhésion à compter du 1er juillet 2017 Adhésion avant
le 1er juillet 2017 [1]1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année
et plus [1]Pour chaque adhérent retraité 47,50 € 51,70 € 56,00 € 65,70 € 71,10 € 71,10 € Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 71,10 € 71,10 € 71,10 € 71,10 € 71,10 € 71,10 € Pour chaque adhérent non retraité 47,50 € 51,70 € 56,00 € 61,70 € 62,70 € 62,70 € Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 62,70 € 62,70 € 62,70 € 62,70 € 62,70 € 62,70 € Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 31,40 € 31,40 € 31,40 € 31,40 € 31,40 € 31,40 € [1] Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires. 5.2.1.2. Réduction accordée pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture : “ abondement “
Le montant appelé auprès de l'ancien salarié au titre du RPC est réduit pour les anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture et dont le revenu de remplacement est inférieur ou égal au plafond de la tranche 3 définie ci-après :
Tranche en fonction du revenu de remplacement annuel Jusqu'au 31/12/2024 [1] À compter du 01/01/2025 [1] Tranche 1 19 200 € ou moins 21 120 € ou moins Tranche 2 de 19 201 € à 24 000 € de 21 121 € à 26 400 € Tranche 3 de 24 001 € à 31 200 € de 26 401 € à 34 200 € Tranche 4 Supérieur à 31 200 € Supérieur à 34 320 € [1] Le nouveau plafond des tranches entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour les adhésions nouvelles au régime des anciens salariés à compter du 1er janvier 2024. Les adhésions en cours au 31 décembre 2023 ne sont pas concernées et conservent le bénéfice de la tranche d'abondement dans laquelle elles ont été classées en fonction des règles en vigueur au 31 décembre 2023. Le montant de réduction appelé “ abondement ” est fixé par la commission paritaire de branche après préconisation du comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, en fonction du revenu de remplacement des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture.
Au 1er janvier 2024 le montant mensuel de l'abondement est fixé comme suit en fonction de la tranche dans laquelle se situe le revenu de remplacement :
Tranche de revenu de remplacement Abondement mensuel TTC Tranche 1 30,00 € Tranche 2 25,00 € Tranche 3 15,50 € Tranche 4 0,0 € Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu “ traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes ” figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, il ne bénéficie d'aucune réduction de cotisation, c'est la cotisation contractuelle qui s'applique.
5.2.1.3. Cotisations appelées TTC pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture
La cotisation appelée auprès des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture est égale à la cotisation contractuelle visée au 5.2.1.1 moins l'abondement visé au 5.2.1.2.
Cotisations TTC mensuelles appelées en 2024 au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
(hors affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)Cotisations mensuelles Adhésion à compter du 1er juillet 2017 Adhésion avant
le 1er juillet 2017 [1]Revenu de remplacement annuel 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1] Tranche 1 56,25 € 64,00 € 71,75 € 79,50 € 88,50 € 88,50 € Tranche 2 61,25 € 69,00 € 76,75 € 84,50 € 93,50 € 93,50 € Tranche 3 70,75 € 78,50 € 86,25 € 94,00 € 103,00 € 103,00 € Tranche 4 86,25 € 94,00 € 101,75 € 109,50 € 118,50 € 118,50 € [1] Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2. Cotisations TTC appelées au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
(affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)Cotisations mensuelles Nouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017 Adhésion avant le 1er juillet 2017 [1] Revenu de remplacement annuel 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1] Tranche 1 17,50 € 21,70 € 26,00 € 35,70 € 41,10 € 41,10 € Tranche 2 22,50 € 26,70 € 31,00 € 40,70 € 46,10 € 46,10 € Tranche 3 32,00 € 36,20 € 40,50 € 50,20 € 55,60 € 55,60 € Tranche 4 47,50 € 51,70 € 56,00 € 65,70 € 71,10 € 71,10 € [*] Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2. 5.2.1.4. Cotisations appelées TTC pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories
Pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories (conjoints, enfants, adhérents non retraités) le montant de la cotisation appelée est égal au montant de la cotisation contractuelle.
5.2.2. RS
Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime supplémentaire (le montant s'ajoute à la cotisation du RPC) :
Cotisations contractuelles 2024 [1] RS TTC par mois Nouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017 Adhésion avant le 1er juillet 2017 [1] 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] Année 5 et plus [1] Adhérent retraité 11,10 € 13,80 € 16,60 € 19,30 € 22,10 € 22,10 € Conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 22,10 € 22,10 € 22,10 € 22,10 € 22,10 € 22,10 € Adhérent non retraité 11,10 € 13,80 € 16,60 € 19,30 € 22,10 € 22,10 € Conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 22,10 € 22,10 € 22,10 € 22,10 € 22,10 € 22,10 € Enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 14,60 € 14,60 € 14,60 € 14,60 € 14,60 € 14,60 € [1] Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires. Le montant de la cotisation appelée au titre du RS est égal au montant de la cotisation contractuelle.
En vigueur
Alimentation du régime5.1. Principes
Les cotisations sont dues par chacun des bénéficiaires des garanties.
Les cotisations contractuelles sont forfaitaires et uniformes, quel que soit le revenu.
Pour les adhésions à compter du 1er juillet 2017, la cotisation des 5 premières années d'adhésion est réduite pour l'adhérent principal afin de faciliter la transition avec la cotisation d'activité selon le barème indiqué à l'article 5.2.1.1.
Pour les anciens salariés retraités bénéficiant de la réserve de couverture visée à l'article 6, une réduction de cotisation financée par la réserve de couverture peut être accordée. La réduction est fixée en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2.1.2 du présent accord.
Les cotisations indiquées à l'article 5.2.1.1 ci-après sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, elles sont revues en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.
L'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où les dispositions de l'accord ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.
5.2. Cotisations contractuelles et cotisations appelées
La cotisation contractuelle doit permettre l'équilibre global du régime et le financement des taxes et contributions diverses auxquelles sont assujetties les cotisations santé. Elle est exprimée en euros et est indépendante du revenu de remplacement.
La cotisation appelée est la cotisation à payer par l'assuré.
5.2.1. RPC
5.2.1.1. Cotisations contractuelles TTC
Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime professionnel conventionnel :
Cotisations contractuelles 2025 [1]
RPC TTC – RG
Cotisations mensuelles hors affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleAnnée d'adhésion 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1] Pour chaque adhérent retraité 89,27 € 97,29 € 105,31 € 113,33 € 122,65 € Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 122,65 € 122,65 € 122,65 € 122,65 € 122,65 € Pour chaque adhérent non retraité 89,27 € 97,29 € 105,31 € 106,50 € 108,16 € Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 108,16 € 108,16 € 108,16 € 108,16 € 108,16 € Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 54,23 € 54,23 € 54,23 € 54,23 € 54,23 € [1] Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires. -----
Cotisations contractuelles 2025
RPC TTC – ALS
Cotisations mensuelles pour les affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleAnnée d'adhésion 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1] Pour chaque adhérent retraité 49,16 € 53,51 € 57,96 € 68,00 € 73,59 € Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 73,59 € 73,59 € 73,59 € 73,59 € 73,59 € Pour chaque adhérent non retraité 49,16 € 53,51 € 57,96 € 63,86 € 64,89 € Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 64,89 € 64,89 € 64,89 € 64,89 € 64,89 € Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 32,50 € 32,50 € 32,50 € 32,50 € 32,50 € [1] Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.
5.2.1.2. Réduction accordée pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture : “ l'abondement ”Le montant appelé auprès de l'ancien salarié au titre du RPC est réduit pour les anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture et dont le revenu de remplacement est inférieur ou égal au plafond de la tranche 3 définie ci-après :
Tranche en fonction du revenu de remplacement annuel Jusqu'au 31 décembre 2024 [1] À compter du 1er janvier 2025 [1] Tranche 1 19 200 € ou moins 21 120 € ou moins Tranche 2 De 19 201 € à 24 000 € De 21 121 € à 26 400 € Tranche 3 De 24 001 € à 31 200 € De 26 401 € à 34 320 € Tranche 4 Supérieur à 31 200 € Supérieur à 34 320 € [1] Le nouveau plafond des tranches entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour les adhésions nouvelles au régime des anciens salariés à compter du 1er janvier 2024 ; Les adhésions en cours au 31 décembre 2023 ne sont pas concernées et conservent le bénéfice de la tranche d'abondement dans laquelle elles ont été classées en fonction des règles en vigueur au 31 décembre 2023. Le montant de réduction appelé “ abondement ” est fixé par la commission paritaire de branche après préconisation du comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, en fonction du revenu de remplacement des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture.
Le montant mensuel de l'abondement est fixé comme suit en fonction de la tranche dans laquelle se situe le revenu de remplacement :
Tranche de revenu de remplacement Abondement mensuel TTC Tranche 1 30,00 € Tranche 2 25,00 € Tranche 3 15,50 € Tranche 4 0,0 € Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu “ traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes ” figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, il ne bénéficie d'aucune réduction de cotisation, c'est la cotisation contractuelle qui s'applique.
5.2.1.3. Cotisations appelées TTC pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture
La cotisation appelée auprès des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture est égale à la cotisation contractuelle visée au 5.2.1.1 moins l'abondement visé au 5.2.1.2.
Cotisations TTC mensuelles appelées en 2025 au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
(hors affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)Cotisations mensuelles Année d'adhésion Revenu de remplacement annuel 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1] Tranche 1 59,27 € 67,29 € 75,31 € 83,33 € 92,65 € Tranche 2 64,27 € 72,29 € 80,31 € 88,33 € 97,65 € Tranche 3 73,77 € 81,79 € 89,81 € 97,83 € 107,15 € Tranche 4 89,27 € 97,29 € 105,31 € 113,33 € 122,65 € [1] Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2. -----
Cotisations TTC mensuelles appelées en 2025 au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
(affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)Cotisations mensuelles Année d'adhésion Revenu de remplacement annuel 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] 5e année et plus [1] Tranche 1 19,16 € 23,51 € 27,96 € 38,00 € 43,59 € Tranche 2 24,16 € 28,51 € 32,96 € 43,00 € 48,59 € Tranche 3 33,66 € 38,01 € 42,46 € 52,50 € 58,09 € Tranche 4 49,16 € 53,51 € 57,96 € 68,00 € 73,59 € [1] Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2. 5.2.1.4. Cotisations appelées TTC pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories
Pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories (conjoints, enfants, adhérents non retraités) le montant de la cotisation appelée est égal au montant de la cotisation contractuelle visées à l'article 5.2.1.1.
5.2.2. RS
Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime supplémentaire (le montant s'ajoute à la cotisation du RPC) :
Cotisations contractuelles 2025 [1]
RS TTC par moisAnnée d'adhésion 1re année [1] 2e année [1] 3e année [1] 4e année [1] Année 5 et plus [1] Adhérent retraité 11,49 € 14,28 € 17,18 € 19,98 € 22,87 € Conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 22,87 € 22,87 € 22,87 € 22,87 € 22,87 € Adhérent non retraité 11,49 € 14,28 € 17,18 € 19,98 € 22,87 € Conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 22,87 € 22,87 € 22,87 € 22,87 € 22,87 € Enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 15,11 € 15,11 € 15,11 € 15,11 € 15,11 € [1] Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires. Le montant de la cotisation appelée au titre du RS est égal au montant de la cotisation contractuelle.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Alimentation de la réserve de couverture
Au 1er juillet 2007, le montant de la réserve de couverture des anciens salariés s'élève à 5 600 000 €.
La réserve de couverture des anciens salariés est ensuite alimentée par :
― la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé à l'article 22 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;
― les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées à l'article 22.1 de l'accord collectif du 22 juin 2007 pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;
― les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur ;
― l'aide versée par une entreprise en application de l'article 5.5 du présent accord.6.2. Utilisation de la réserve de couverture
6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture
Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
― les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur le régime de prévoyance adhérant à cette annexe, au 30 juin 2007 ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé à l'article 22 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
― les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé à l'article 22 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
― les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé à l'article 22 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.
En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.
6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture
Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
― le montant du financement annuel est identique pour l'ensemble des adhérents quelle que soit l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
― le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de la cotisation à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité inter-générations entre les adhérents.
Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.
Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire(s), conseil(s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité inter-générations est respecté.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Alimentation de la réserve de couverture
La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :
- la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;
- les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées par l'accord collectif du 22 juin 2007 pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;
- les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.
6.2. Utilisation de la réserve de couverture
6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture
Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
- les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014 ;
- pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2015, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
- les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
- les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.
En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.
6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture
Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
― le montant du financement annuel est identique pour l'ensemble des adhérents quelle que soit l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
― le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de la cotisation à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité inter-générations entre les adhérents.
Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.
Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire(s), conseil(s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité inter-générations est respecté.(Dispositions applicables au 1er janvier 2015).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Alimentation de la réserve de couverture
La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :
- la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;
- les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées par l'accord collectif du 22 juin 2007 pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;
- les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.
6.2. Utilisation de la réserve de couverture
6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture
Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
- les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014 ;
- pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2015, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
- les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
- les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.
En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.
6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture : l'abondement
Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
– le montant du financement est fonction du revenu de remplacement des adhérents retraités, il ne dépend pas de l'âge ni de l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
– le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de l'abondement à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2.1.1 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité intergénérations entre les adhérents.Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.
Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire(s), conseil(s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité intergénérations est respecté.
En vigueur
Réserve de couverture des anciens salariés6.1. Alimentation de la réserve de couverture
La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :
– la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;
– les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées par l'accord du 15 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;
– les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux entreprises adhérentes au RPC maladie-chirurgie-maternité des salariés défini par l'accord du 9 juillet 2015 qui ne cotisaient pas au fonds collectif santé au 1er janvier 2015, pour permettre à leurs anciens salariés qui adhérent au présent régime de bénéficier de l'abondement financé par la réserve de couverture comme indiqué au 6.2.2 ci-après ;
– les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.
6.2. Utilisation de la réserve de couverture6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture
Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
– les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014 ;
– pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2015, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
– les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
– les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.
6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture : l'abondement
Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
– le montant du financement est fonction du revenu de remplacement des adhérents retraités, il ne dépend pas de l'âge ni de l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
– le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de l'abondement à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2.1.1 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité intergénérations entre les adhérents.Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.
Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire(s), conseil(s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité intergénérations est respecté.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le suivi et la mise en oeuvre du présent régime frais soins de santé des anciens salariés seront assurés par le comité paritaire de gestion visé à l'article 4 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, dans les mêmes conditions.
Il examine chaque année le compte de résultats du régime présenté par l'organisme assureur tel que défini à l'article 8 du présent accord.
En fonction du compte de résultats, le comité paritaire de gestion a la possibilité de proposer tout aménagement des prestations et/ou des cotisations.
A cet effet, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, l'organisme assureur communiquera au comité les documents financiers, leur analyse commentée ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.En vigueur
Comité paritaire de gestionLe suivi et la mise en oeuvre du présent régime frais soins de santé des anciens salariés seront assurés par le comité paritaire de gestion visé à l'article 4 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, dans les mêmes conditions.
Il examine chaque année le compte de résultats du régime présenté par l'organisme assureur tel que défini à l'article 8 du présent accord.
En fonction du compte de résultats, le comité paritaire de gestion a la possibilité de proposer tout aménagement des prestations et/ou des cotisations.
A cet effet, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, l'organisme assureur communiquera au comité les documents financiers, leur analyse commentée ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.
Articles cités
En vigueur
Compte de résultatsL'organisme assureur du présent régime maladie-chirurgie-maternité des anciens salariés établit chaque année un rapport sur les comptes de résultats. Le compte de résultats doit comporter :
― le montant des cotisations brutes de réassurance, le montant des prestations payées brutes de réassurance, le montant des provisions techniques brutes de réassurance entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
― la quote-part des produits financiers nets, des autres charges (chargements techniques et frais de gestion) des participations aux résultats, du résultat de la réassurance ;
― l'évolution des provisions, fonds et réserves constitués pour faire face à l'évolution de la sinistralité et lisser l'évolution de la cotisation santé indépendamment de l'âge de l'assuré ;
― le nombre des assurés, en distinguant les différentes catégories d'assurés, et notamment les retraités, les invalides, les anciens salariés sans emploi, leurs ayants droit et les ayants droit de salariés décédés, ainsi que les flux des populations couvertes appartenant à chaque catégorie.Ce rapport sera remis pour information à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche dans le mois suivant l'approbation des comptes par les représentants des anciens salariés au comité paritaire de gestion, et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Une synthèse des comptes de résultats du régime des anciens salariés sera présentée chaque année dans la lettre d'information du régime, mise à la disposition de l'ensemble des assurés du régime de prévoyance des salariés en activité et du présent régime frais soins de santé.
En vigueur
Information des bénéficiaires
L'organisme assureur informera individuellement chaque adhérent au présent régime sur les garanties, leurs modalités d'application et leurs modifications.En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007. Toutefois, les garanties et les cotisations du présent régime ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 2008. Dans l'intervalle, les garanties et les cotisations prévues à l'annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur la prévoyance continueront à produire effet.Articles cités
- annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur la prévoyance
En vigueur
Dépôt, publicité
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.En vigueur
Extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.