Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés

Extension

Etendu par arrêté du 9 juillet 2008 JORF 18 juillet 2008

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Les entreprises du médicament (LEEM),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie énergie (FCE) CFDT ; La fédération des cadres de la chimie CFE-CGC ; La fédération chimie mines textiles énergie CFTC ; La fédération nationale de la pharmacie FO ; Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM) UNSA,

Numéro du BO

2007-32

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet d'organiser un régime collectif des frais de soins de santé pour les anciens salariés des entreprises du médicament qui le souhaitent. Ce régime des frais de soins de santé est basé sur la solidarité civile entre l'ensemble des anciens salariés adhérents audit régime. Il répond aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.
    Il est géré par une convention d'assurance de groupe spécifique et fait l'objet d'un compte de résultat distinct de celui du régime de prévoyance des salariés défini par l'accord collectif du 22 juin 2007, sans aucune mutualisation avec celui-ci, ni aucun engagement des entreprises de contribuer au financement du régime de leurs anciens salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet d'organiser un régime collectif des frais de soins de santé pour les anciens salariés des entreprises du médicament qui le souhaitent. Ce régime des frais de soins de santé est basé sur la solidarité civile entre l'ensemble des anciens salariés adhérents audit régime. Il répond aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.

    Il est géré par une convention d'assurance de groupe spécifique et fait l'objet d'un compte de résultat distinct de celui du régime de prévoyance des salariés défini par l'accord collectif du 9 juillet 2015, sans aucune mutualisation avec celui-ci, ni aucun engagement des entreprises de contribuer au financement du régime de leurs anciens salariés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Peuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :
    ― les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme de leur contrat de travail ;
    ― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès ― et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé ― sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
    ― à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
    ― des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;
    ― des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 5 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés.
    L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit, ainsi défini est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté(s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.
    Cette pesée s'effectue au regard notamment :
    ― des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;
    ― de la composition du groupe.
    Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.
    La garantie prend effet au lendemain de la demande.
    Le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.
    Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.
    En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Peuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :
    ― les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme de leur contrat de travail ;
    ― les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès ― et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé ― sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
    ― à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

    – les bénéficiaires de la rente éducation ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès, en application de l'accord collectif du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés, ont la possibilité de demander leur adhésion au régime des anciens salariés dans les 6 mois du décès. En tout état de cause, l'adhésion, des ayants droit intéressés, au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation.
    ― des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;
    ― des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 5 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés.
    L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit, ainsi défini est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté(s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.
    Cette pesée s'effectue au regard notamment :
    ― des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;
    ― de la composition du groupe.
    Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.
    La garantie prend effet au lendemain de la demande.
    Le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.
    Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.
    En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un PACS ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Peuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :

    - les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du maintien de leur contrat de travail ou du maintien des garanties ;

    - les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès - et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé - sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

    - les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès, en application de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, ont la possibilité de demander leur adhésion au régime des anciens salariés dans les 6 mois du décès. En tout état de cause, l'adhésion des ayants droit intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint cesse ou aurait cessé.

    - à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :

    - des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;

    - des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 4 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés.

    L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit ainsi définie est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté (s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.

    Cette pesée s'effectue au regard notamment :

    - des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;

    - de la composition du groupe.

    Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.

    La garantie prend effet au lendemain de la demande.

    Le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.

    Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit, à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.

    En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.

    (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires et conditions d'adhésion

    Peuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :

    -les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du maintien de leur contrat de travail ou du maintien des garanties ;

    -les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès-et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé-sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;

    -les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès, en application de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, ont la possibilité de demander leur adhésion au régime des anciens salariés dans les 6 mois du décès. En tout état de cause, l'adhésion des ayants droit intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint cesse ou aurait cessé.

    -à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l' article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :

    -des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;

    -des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 4 de l'accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés.

    L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit ainsi définie est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté (s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.

    Cette pesée s'effectue au regard notamment :

    -des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;

    -de la composition du groupe.

    Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.

    La garantie prend effet au lendemain de la demande.

    Le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.

    Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit, à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.

    En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.

  • Article 3

    En vigueur

    Désignation de l'organisme assureur


    Le régime frais de soins de santé des anciens salariés est assuré par le ou les organismes désignés à l'article 5 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, soit à la date de conclusion du présent accord :
    L'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme (s) désigné (s) à l'article 5 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :

    ― l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010 et pour une période de 5 ans au plus.

    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme(s) recommandé(s) à l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :

    – l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2020 et pour une période de 5 ans au plus.

    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Organisme assureur recommandé

    Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme(s) recommandé(s) à l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :

    l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2025 et pour une période de 5 ans au plus.

    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les remboursements des frais de soins de santé sont ceux définis à l'article 18 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés pour ce qui concerne le RPC et de l'article 26 pour ce qui concerne le RS.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les remboursements des frais de soins de santé sont ceux définis par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés pour ce qui concerne le RPC et le RS.

    (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Le montant annuel des cotisations contractuelles au 1er janvier 2008 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérent :

    REVENU
    de remplacement
    RÉGIME PROFESSIONNEL
    conventionnel (RPC)
    RÉGIME
    supplémentaire (RS)
    24 000 € ou moins2,30 % du PASS0,62 % du PASS
    Pour
    chaque
    ancien
    salarié
    de 24 001 € à 60 000 €

    2,30 % du PASS + 0,12 % du PASS par tranche de 2 400 € entre

    24 001 € et 60 000 €

    0,03 % du PASS + 0,12 % du PASS par tranche de 2 400 € entre 24 001 et 60 000 €
    60 001 € et plus4,10 % du PASS1,07 % du PASS
    ― pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf(ve) de l'adhérent2,76 % du PASS0,76 % du PASS
    ― pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007)2,34 % du PASS0,64 % du PASS
    ― pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf(ve) d'adhérent décédé en activité2,34 % du PASS0,64 % du PASS
    ― pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)1,17 % du PASS0,32 % du PASS
    Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.
    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.
    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.

    5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
    de couverture des anciens salariés

    La réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.

    5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents

    La cotisation appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :
    ― la cotisation contractuelle qui s'applique à l'adhérent en application de l'article 5.2 ci-dessus, et
    ― la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés, selon les dispositions de l'article 6.2 ci-après.
    Le montant des cotisations fixées à l'article 5.2 du présent accord sont appelées trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.
    Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en oeuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.
    Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5.2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Le montant annuel des cotisations contractuelles au 1er janvier 2008 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérent :

    REVENU
    de remplacement
    RÉGIME PROFESSIONNEL
    conventionnel (RPC)
    RÉGIME
    supplémentaire (RS)
    24 000 € ou moins2,30 % du PASS0,62 % du PASS
    Pour
    chaque
    ancien
    salarié
    de 24 001 € à 60 000 €

    2,30 % du PASS + 0,12 % du PASS par tranche de 2 400 € entre

    24 001 € et 60 000 €

    0,62 % du PASS + 0,03 % du PASS par tranche de

    2 400 € entre 24 001 € et 60 000 €

    60 001 € et plus4,10 % du PASS1,07 % du PASS
    ― pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf(ve) de l'adhérent2,76 % du PASS0,76 % du PASS
    ― pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007)2,34 % du PASS0,64 % du PASS
    ― pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf(ve) d'adhérent décédé en activité2,34 % du PASS0,64 % du PASS
    ― pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)1,17 % du PASS0,32 % du PASS
    Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.
    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.

    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.

    5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
    de couverture des anciens salariés

    La réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.

    5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents

    La cotisation appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :
    ― la cotisation contractuelle qui s'applique à l'adhérent en application de l'article 5.2 ci-dessus, et
    ― la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés, selon les dispositions de l'article 6.2 ci-après.
    Le montant des cotisations fixées à l'article 5.2 du présent accord sont appelées trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.
    Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en oeuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.
    Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5.2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
    Le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2009 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérents :

    REVENU
    de remplacement
    RÉGIME PROFESSIONNEL
    conventionnel (RPC)
    RÉGIME
    supplémentaire (RS)
    24 000 € ou moins 2, 34 % du PASS 0, 63 % du PASS
    Pour chaque
    ancien salarié
    de 24 001 € à 60 000 € 2, 34 % du PASS + 0, 12 %
    du PASS par tranche
    de 2 400 € entre 24 001 €
    et 60 000 €
    0, 63 % du PASS
    + 0, 03 % du PASS
    par tranche de 2 400 € entre 24 001 €
    et 60 000 €
    60 001 € et plus 4, 14 % du PASS 1, 08 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité
    ou veuf (ve) de l'adhérent
    2, 80 % du PASS 0, 77 % du PASS
    Pour chaque adhérent non retraité
    (uniquement pour les bénéficiaires
    de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000
    relatif à la prévoyance au 30 juin 2007)
    2, 38 % du PASS 0, 65 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent
    non retraité ou veuf (ve) d'adhérent
    décédé en activité
    2, 38 % du PASS 0, 65 % du PASS
    Pour chaque enfant à charge
    (gratuité à partir du 4e enfant)
    1, 19 % du PASS 0, 33 % du PASS
    Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.
    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.

    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.

    5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
    de couverture des anciens salariés

    La réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.

    5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents

    La cotisation appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :
    ― la cotisation contractuelle qui s'applique à l'adhérent en application de l'article 5.2 ci-dessus, et
    ― la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés, selon les dispositions de l'article 6.2 ci-après.
    Le montant des cotisations fixées à l'article 5.2 du présent accord sont appelées trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.
    Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en oeuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.
    Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5.2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Le montant des cotisations (HT) contractuelles au 1er janvier 2010 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérents :


    Revenu de remplacement Régime professionnel
    conventionnel (RPC)
    Régime supplémentaire (RS)
    Pour chaque ancien salarié 24 000 € ou moins 2, 34 % du PASS 0, 63 % du PASS

    de 24 001 € à 57 600 € 2, 34 % du PASS + 0, 12 % du PASS
    par tranche de 2 400 €
    entre 24 001 € et 57 600 €
    0, 63 % du PASS + 0, 03 % du PASS
    par tranche de 2 400 €
    entre 24 001 € et 57 600 €

    57 601 € et plus 4, 14 % du PASS 1, 08 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 2, 80 % du PASS 0, 77 % du PASS
    Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2, 38 % du PASS 0, 65 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2, 38 % du PASS 0, 65 % du PASS
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1, 19 % du PASS 0, 33 % du PASS

    Ces cotisations (HT) s'entendent hors taxes ainsi que toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale, telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation.

    Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.
    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.

    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.

    5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
    de couverture des anciens salariés

    La réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.

    5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents

    La cotisation (HT) appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :


    – la cotisation (HT) contractuelle calculée comme indiqué ci-dessus ;


    – la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés selon dispositions de l'article 6. 2 ci-après et fixée à 70 €, pour l'année 2010, par le comité paritaire de gestion.


    La cotisation appelée est égale au montant de la cotisation calculée comme indiqué ci-dessus majorée de la CMU et toutes les autres contributions ou taxes légales ; elle est appelée trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.


    Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en œuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.


    Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5. 2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.


    Le montant des cotisations (HT) contractuelles au 1er janvier 2011, est fixé comme suit pour les différents catégories d'adhérent :


    (En pourcentage du PASS.)


    Revenu
    de remplacement
    (en euros)
    Régime
    professionnel
    conventionnel
    Régime
    supplémentaire
    (RS)
    Pour chaque ancien salarié 19 200 ou moins 2,40 0,65

    De 19 201 à 24 000 2,54 0,68

    De 24 001 à 31 200 2,78 0,74

    De 31 201 à 38 400 3,20 0,85

    De 38 401 à 50 400 3,74 0,99

    50 401 et plus 4,42 1,15
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,01 0,82
    Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe 3 de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,56 0,70
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,56 0,70
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,28 0,36


    Ces cotisations (HT) s'entendent hors taxe et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale, telle que la CMU, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation.


    Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.


    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu " pensions, retraites et rentes " figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.


    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.

    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.

    5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
    de couverture des anciens salariés

    La réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.

    5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents

    La cotisation (HT) appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :

    – la cotisation (HT) contractuelle calculée comme indiqué ci-dessus ;

    – la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés selon dispositions de l'article 6. 2 ci-après et fixée à 70 €, pour l'année 2010, par le comité paritaire de gestion.

    La cotisation appelée est égale au montant de la cotisation calculée comme indiqué ci-dessus majorée de la CMU et toutes les autres contributions ou taxes légales ; elle est appelée trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.

    Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en œuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.

    Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5. 2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.


    Le montant des cotisations (HT) contractuelles au 1er janvier 2012 est fixé comme suit pour les différentes catégories d'adhérent :


    Ces cotisations (HT) s'entendent hors taxe et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale, telle que la taxe d'assurance et la taxe de solidarité additionnelle, applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation.


    Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-après.


    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.


    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.


    Revenu
    de remplacement
    Régime professionnel
    CONVENTIONNEL (RPC)
    Régime
    supplémentaire (RS)
    Pour chaque ancien salarié 19 200 € ou moins 2,40 % du PASS 0,65 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 2,54 % du PASS 0,68 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 2,78 % du PASS 0,74 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 3,20 % du PASS 0,85 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 3,74 % du PASS 0,99 % du PASS

    De 50 401 € et plus 4,42 % du PASS 1,15 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité
    ou veuf (ve) de l'adhérent
    3,01 % du PASS 0,82 % du PASS
    Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord
    du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007)
    2,56 % du PASS 0,70 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité
    ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité
    2,56 % du PASS 0,70 % du PASS
    Pour chaque enfant à charge
    (gratuité à partir du 4e enfant)
    1,28 % du PASS 0,36 % du PASS

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.

    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.

    5.4. Cotisations prélevées sur la réserve
    de couverture des anciens salariés

    La réserve de couverture des anciens salariés est utilisée dans la limite de son montant selon les modalités précisées à l'article 6.2 du présent accord, pour financer une partie de la cotisation santé des bénéficiaires du présent régime.

    5.5. Cotisations appelées auprès des adhérents

    La cotisation (HT) appelée auprès de chaque adhérent est égale à la différence entre :

    – la cotisation (HT) contractuelle calculée comme indiqué ci-dessus ;

    – la cotisation prélevée sur la réserve de couverture pour les adhérents bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés selon dispositions de l'article 6. 2 ci-après et fixée à 70 €, pour l'année 2010, par le comité paritaire de gestion.

    La cotisation appelée est égale au montant de la cotisation calculée comme indiqué ci-dessus majorée de la CMU et toutes les autres contributions ou taxes légales ; elle est appelée trimestriellement, à terme à échoir, par l'assureur.

    Les adhérents qui bénéficient d'un compte individuel dans le cadre d'un régime à cotisations définies mis en œuvre par leur entreprise peuvent choisir d'utiliser tout ou partie de la rente à laquelle leur donne droit leur compte individuel pour financer tout ou partie de la cotisation santé appelée.

    Toute aide au financement du régime mis en place par le présent accord, décidée par les entreprises adhérentes quelle que soit sa forme, issue d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif d'entreprise, peut aussi venir réduire la cotisation contractuelle fixée à l'article 5. 2 et ainsi permettre au gestionnaire dudit régime de réduire la cotisation réellement appelée auprès de chaque affilié sans déséquilibrer les comptes du régime. Cette aide vient alimenter la réserve de couverture des anciens salariés prévue à l'article 6 du présent accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.


    Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, pour l'année 2013, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 76 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.


    La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales.


    Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2013 est :

    Revenu
    de remplacement
    Régime
    professionnel
    conventionnel (RPC)
    Régime
    supplémentaire
    (RS)
    Pour chaque ancien salarié bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,49 % du PASS 0,74 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 2,65 % du PASS 0,77 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 2,92 % du PASS 0,84 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 3,39 % du PASS 0,96 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 4,01 % du PASS 1,12 % du PASS

    De 50 401 € et plus 4,78 % du PASS 1,30 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,41 % du PASS 0,93 % du PASS
    Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,90 % du PASS 0,79 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,90 % du PASS 0,79 % du PASS
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,45 % du PASS 0,41 % du PASS


    Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.


    Pour les anciens salariés adhérents qui ne bénéficient pas de la réserve de couverture des anciens salariés, la cotisation correspondant au régime d'assurance maladie dont ils relèvent est majorée d'un montant forfaitaire de 86,08 € TTC pour l'année 2013.


    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu''pensions, retraites et rentes''figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.


    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.

    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.
    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année.
    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.

    Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, pour l'année 2013, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 76 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.

    La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales.

    Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2013 est :

    Revenu
    de remplacement
    Régime
    professionnel
    conventionnel (RPC)
    Régime
    supplémentaire
    (RS)
    Pour chaque ancien salarié bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,49 % du PASS 0,74 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 2,65 % du PASS 0,77 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 2,92 % du PASS 0,84 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 3,39 % du PASS 0,96 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 4,01 % du PASS 1,12 % du PASS

    De 50 401 € et plus 4,78 % du PASS 1,30 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,41 % du PASS 0,93 % du PASS
    Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,90 % du PASS 0,79 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,90 % du PASS 0,79 % du PASS
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,45 % du PASS 0,41 % du PASS

    Les cotisations contractuelles des adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont égales à 60 % des cotisations indiquées ci-dessus.

    Pour les anciens salariés adhérents qui ne bénéficient pas de la réserve de couverture des anciens salariés, la cotisation correspondant au régime d'assurance maladie dont ils relèvent est majorée d'un montant forfaitaire de 86,08 € TTC pour l'année 2013.

    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu " traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes " figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.

    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.

    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.

    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.


    Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 100 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.


    La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales. Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2014 est :

    Cotisation TTC 2014
    appelée (hors affiliés
    au régime local)
    Revenu
    de remplacement
    Régime
    professionnel conventionnel (RPC)
    Régime
    supplémentaire (RS)
    Pour chaque ancien salarié bénéficiant de la réserve de couverture De 19 200 € ou moins 2,420 % du PASS 0,740 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 2,580 % du PASS 0,770 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 2,850 % du PASS 0,840 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 3,320 % du PASS 0,960 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 3,940 % du PASS 1,120 % du PASS

    50 401 € et plus 4,710 % du PASS 1,300 % du PASS
    Pour chaque ancien salarié ne bénéficiant pas de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,722 % du PASS 0,740 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 2,882 % du PASS 0,770 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 3,152 % du PASS 0,840 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 3,622 % du PASS 0,960 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 4,242 % du PASS 1,120 % du PASS

    50 401 € et plus 5,012 % du PASS 1,300 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,410 % du PASS 0,930 % du PASS
    Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007) 2,900 % du PASS 0,790 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,900 % du PASS 0,790 % du PASS
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,450 % du PASS 0,410 % du PASS


    Les cotisations contractuelles des adhérents affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont les suivantes :

    Cotisation TTC 2014
    appelée (affiliés
    au régime local)
    Revenu
    de remplacement
    Régime
    professionnel conventionnel (RPC)
    Régime
    supplémentaire (RS)
    Pour chaque ancien salarié bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 1,331 % du PASS 0,740 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 1,427 % du PASS 0,770 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 1,589 % du PASS 0,840 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 1,871 % du PASS 0,960 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 2,243 % du PASS 1,120 % du PASS

    50 401 € et plus 2,705 % du PASS 1,300 % du PASS
    Pour chaque ancien salarié ne bénéficiant pas de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 1,633 % du PASS 0,740 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 1,729 % du PASS 0,770 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 1,891 % du PASS 0,840 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 2,173 % du PASS 0,960 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 2,545 % du PASS 1,120 % du PASS

    50 401 € et plus 3,007 % du PASS 1,300 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent

    2,046 % du PASS 0,930 % du PASS
    Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007)

    1,740 % du PASS 0,790 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité

    1,740 % du PASS 0,790 % du PASS
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)

    0,870 % du PASS 0,410 % du PASS


    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu " traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes " figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.


    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.

    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.

    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.

    Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 100 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.

    La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation, des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales. Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2015 est :

    Cotisation 2015 TTC appelée (hors affiliés
    au régime local)
    Revenu
    de remplacement
    Régime
    professionnel
    conventionnel (RPC)
    Régime
    supplémentaire (RS)
    Pour chaque ancien salarié retraité bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,424 % du PASS 0,740 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 2,584 % du PASS 0,770 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 2,854 % du PASS 0,840 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 3,324 % du PASS 0,960 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 3,944 % du PASS 1,120 % du PASS

    De 50 401 € et plus 4,714 % du PASS 1,300 % du PASS
    Pour chaque ancien salarié retraité ne bénéficiant pas de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 2,722 % du PASS 0,740 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 2,882 % du PASS 0,770 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 3,152 % du PASS 0,840 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 3,622 % du PASS 0,960 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 4,242 % du PASS 1,120 % du PASS

    De 50 401 € et plus 5,012 % du PASS 1,300 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 3,410 % du PASS 0,930 % du PASS
    Pour chaque adhérent non retraité 2,900 % du PASS 0,790 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 2,900 % du PASS 0,790 % du PASS
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 1,450 % du PASS 0,410 % du PASS

    Les cotisations contractuelles des adhérents affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont les suivantes :

    Cotisation 2015 TTC appelée pour les affiliés au régime local Revenu
    de remplacement
    Régime
    professionnel
    conventionnel (RPC)
    Régime
    supplémentaire (RS)
    Pour chaque ancien salarié retraité bénéficiant de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 1,335 % du PASS 0,740 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 1,431 % du PASS 0,770 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 1,593 % du PASS 0,840 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 2,247 % du PASS 0,960 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 2,709 % du PASS 1,120 % du PASS

    De 50 401 € et plus 3,007 % du PASS 1,300 % du PASS
    Pour chaque ancien salarié retraité ne bénéficiant pas de la réserve de couverture 19 200 € ou moins 1,633 % du PASS 0,740 % du PASS

    De 19 201 € à 24 000 € 1,729 % du PASS 0,770 % du PASS

    De 24 001 € à 31 200 € 1,891 % du PASS 0,840 % du PASS

    De 31 201 € à 38 400 € 2,173 % du PASS 0,960 % du PASS

    De 38 401 € à 50 400 € 2,545 % du PASS 1,120 % du PASS

    De 50 401 € et plus 3,007 % du PASS 1,300 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent 2,046 % du PASS 0,930 % du PASS
    Pour chaque adhérent non retraité 1,740 % du PASS 0,790 % du PASS
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité 1,740 % du PASS 0,790 % du PASS
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant) 0,870 % du PASS 0,410 % du PASS

    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu " traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes " figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.

    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    5.3. Variation des taux de cotisation

    Les taux de cotisations contractuelles évoluent chaque année en fonction des résultats du présent régime et en tenant compte de l'évolution prévisible des dépenses de santé.

    Les cotisations brutes annuelles déterminées pour les anciens salariés en fonction de chacun des niveaux de revenus évolueront de manière uniforme, indépendamment de l'âge. Elles évolueront dans les mêmes proportions pour l'ensemble des niveaux.

    Les nouveaux taux de cotisation sont fixés par l'organisme assureur après validation du comité paritaire de gestion visé à l'article 7 ci-dessous, en principe à effet du 1er janvier de chaque année. (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

    Dans le cas où des modifications ayant un impact sur les dépenses prises en charge par le présent régime interviendraient en cours d'année (évolution des tarifs, des biens et services médicaux, évolution du remboursement du régime de base, etc.), l'organisme assureur pourra procéder à toute modification des cotisations, après validation du comité paritaire de gestion, visé à l'article 7 ci-dessous.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.
    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.
    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.
    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.
    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles

    La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.

    Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé par le comité paritaire de gestion, selon les dispositions de l'article 6.2, à 120 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés.

    La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les anciens salariés, ce pourcentage varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. S'ajoutent à cette cotisation des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales. Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2016 est :


    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0017.pdf

    Les cotisations contractuelles des adhérents affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont les suivantes :


    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0017.pdf

    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu''traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes''figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.

    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues pour chacun des bénéficiaires des garanties.

    Les cotisations annuelles des anciens salariés adhérents sont fixées en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2 du présent accord. Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.

    Les cotisations annuelles des autres adhérents sont forfaitaires et uniformes, quel que soit leur revenu.

    Après information du comité paritaire de gestion, l'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.

    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations annuelles contractuelles (1)

    La cotisation brute doit permettre l'équilibre global du régime. Elle est financée, d'une part, par un prélèvement sur la réserve de couverture des anciens salariés et, d'autre part, par une cotisation appelée auprès des adhérents.

    Le montant prélevé sur la réserve de couverture est fixé, par le comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, à 120 € par adhérent bénéficiaire de la réserve de couverture des anciens salariés, pour 2017.

    La cotisation appelée auprès des anciens salariés est exprimée en euros. Pour les anciens salariés, le montant varie en fonction de tranches de revenu de remplacement, tel que défini ci-dessous. Pour les autres adhérents, cette cotisation est forfaitaire, exprimée en euros. S'ajoutent à cette cotisation, des taxes, contributions ou cotisations sociales ou fiscales Par conséquent, le montant des cotisations contractuelles au 1er janvier 2017, est :

    Cotisation 2017 TTC
    appelée (hors affiliés
    au régime local)
    Revenu
    de remplacement
    Régime
    professionnel
    conventionnel
    (RPC)
    Régime
    supplémentaire
    (RS)
    Pour chaque ancien
    salarié retraité
    bénéficiant de la réserve de couverture
    19 200 € ou moins76,27 €23,81 €
    De 19 201 € à 24 000 €81,42 €24,77 €
    De 24 001 € à 31 200 €90,10 €27,04 €
    De 31 201 € à 38 400 €105,23 €30,89 €
    De 38 401 € à 50 400 €125,18 €36,04 €
    50 401 € et plus149,96 €41,83 €
    Pour chaque ancien
    salarié ne bénéficiant
    pas de la réserve de
    couverture
    19 200 € ou moins87,59 €23,81 €
    De 19 201 € à 24 000 €92,74 €24,78 €
    De 24 001 € à 31 200 €101,43 €27,03 €
    De 31 201 € à 38 400 €116,56 €30,89 €
    De 38 401 € à 50 400 €136,51 €36,04 €
    50 401 € et plus161,29 €41,83 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent109,73 €29,93 €
    Pour chaque adhérent non retraité (uniquement pour les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord du 19 mai 2000 sur la prévoyance au 30 juin 2007)93,32 €25,42 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité93,32 €25,42 €
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)46,66 €13,20 €

    Les cotisations contractuelles des adhérents affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont les suivantes :

    Cotisation 2017 TTC
    appelée pour les affiliés
    au régime local
    Revenu
    de remplacement
    Régime
    professionnel
    conventionnel
    (RPC)
    Régime
    supplémentaire
    (RS)
    Pour chaque ancien salarié retraité bénéficiant de la réserve de couverture19 200 € ou moins41,22 €23,81 €
    De 19 201 € à 24 000 €44,31 €24,77 €
    De 24 001 € à 31 200 €49,53 €27,04 €
    De 31 201 € à 38 400 €58,60 €30,89 €
    De 38 401 € à 50 400 €70,57 €36,04 €
    50 401 € et plus85,44 €41,83 €
    Pour chaque ancien salarié ne bénéficiant pas de la réserve de couverture19 200 € ou moins52,55 €23,81 €
    De 19 201 € à 24 000 €55,64 €24,78 €
    De 24 001 € à 31 200 €60,85 €27,03 €
    De 31 201 € à 38 400 €69,93 €30,89 €
    De 38 401 € à 50 400 €81,90 €36,04 €
    50 401 € et plus96,77 €41,83 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent65,84 €29,93 €
    Pour chaque adhérent non retraité55,99 €25,42 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité55,99 €25,42 €
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)28,00 €13,20 €

    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu « traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.

    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues par chacun des bénéficiaires des garanties.

    Les cotisations contractuelles sont forfaitaires et uniformes, quel que soit le revenu.

    Pour les adhésions à compter du 1er juillet 2017, la cotisation des 5 premières années d'adhésion est réduite pour l'adhérent principal afin de faciliter la transition avec la cotisation d'activité selon le barème indiqué à l'article 5.2.1.1.

    Pour les anciens salariés retraités bénéficiant de la réserve de couverture visée à l'article 6, une réduction de cotisation financée par la réserve de couverture peut être accordée. La réduction est fixée en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2.1.2 du présent accord.

    Les cotisations indiquées à l'article 5.2.1.1 ci-après sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, elles sont revues en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

    L'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où les dispositions de l'accord ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.

    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2. Cotisations contractuelles et cotisations appelées

    La cotisation contractuelle doit permettre l'équilibre global du régime et le financement des taxes et contributions diverses auxquelles sont assujetties les cotisations santé. Elle est exprimée en euros et est indépendante du revenu de remplacement.

    La cotisation appelée est la cotisation à payer par l'assuré.


    5.2.1. RPC

    5.2.1.1. Cotisations contractuelles TTC (1)

    Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime professionnel conventionnel :

    Cotsiations contractuelles
    RPC TTC – RG
    Cotisations mensuelles hors
    affiliés au régime local de la
    sécurité sociale des
    départements du Bas-Rhin, du
    Haut-Rhin et de la Moselle
    Nouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017Adhésion
    avant le
    1er juillet 2017 (*)
    1re année (*)2e année (*)3e année (*)4e année (*)5e année et plus (*)
    Pour chaque adhérent retraité78,00 €85,00 €92,00 €99,00 €107,20 €107,20 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent107,20 €107,20 €107,20 €107,20 €107,20 €107,20 €
    Pour chaque adhérent non retraité78,00 €85,00 €92,00 €93,00 €94,50 €94,50 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité94,50 €94,50 €94,50 €94,50 €94,50 €94,50 €
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)47,40 €47,40 €47,40 €47,40 €47,40 €47,40 €
    (*) Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.
    Cotisations contractuelles
    RPC TTC – ALS
    Cotisations mensuelles pour les affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
    Nouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017 (*)Adhésion
    avant le
    1er juillet 2017 (*)
    1re année (*)2e année (*)3e année (*)4e année (*)5e année et plus (*)
    Pour chaque adhérent retraité42,90 €46,75 €50,60 €59,40 €64,30 €64,30 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent64,30 €64,30 €64,30 €64,30 €64,30 €64,30 €
    Pour chaque adhérent non retraité42,90 €46,75 €50,60 €55,80 €56,70 €56,70 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité56,70 €56,70 €56,70 €56,70 €56,70 €56,70 €
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)28,40 €28,40 €28,40 €28,40 €28,40 €28,40 €
    (*) Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

    (1) L'article 5.2.1.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
    (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

    5.2.1.2. Réduction accordée pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture : “ l'abondement ”

    Le montant appelé auprès de l'ancien salarié au titre du RPC est réduit pour les anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture et dont le revenu de remplacement est inférieur à 31 200 €.

    Le montant de réduction appelé “ abondement ” est fixé par la commission paritaire de branche après préconisation du comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, en fonction du revenu de remplacement des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture.

    Au 1er juillet 2017 le montant mensuel de l'abondement est fixé comme suit :

    Revenu de remplacement annuelAbondement mensuel TTC
    19 200 € ou moins29,00 €
    De 19 201 € à 24 000 €24,00 €
    De 24 001 € à 31 200 €15,00 €

    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu “ traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes ” figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.

    Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.

    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, il ne bénéficie d'aucune réduction de cotisation, c'est la cotisation contractuelle qui s'applique.


    5.2.1.3. Cotisations appelées TTC pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture

    La cotisation appelée auprès des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture est égale à la cotisation contractuelle visée au 5.2.1.1 moins l'abondement visé au 5.2.1.2.

    Cotisations appelées au titre du RPC TTC pour les adhérents retraités
    bénéficiant de la réserve de couverture
    (hors affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du
    Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
    Cotisations mensuellesNouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017Adhésion
    avant le
    1er juillet 2017 (*)
    Revenu de remplacement annuel1re année (*)2e année (*)3e année (*)4e année (*)5e année et plus (*)
    19 200 € ou moins49,00 €56,00 €63,00 €70,00 €78,20 €78,20 €
    De 19 201 € à 24 000 €54,00 €61,00 €68,00 €75,00 €83,20 €83,20 €
    De 24 001 € à 31 200 €63,00 €70,00 €77,00 €84,00 €92,20 €92,20 €
    Supérieur à 31 200 €78,00 €85,00 €92,00 €99,00 €107,20 €107,20 €
    (*) Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2.
    Cotisations appelées au titre du RPC TTC pour les adhérents retraités
    bénéficiant de la réserve de couverture
    (affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du
    Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
    Cotisations mensuellesNouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017Adhésion
    avant le
    1er juillet 2017 (*)
    Revenu de remplacement annuel1re année (*)2e année (*)3e année (*)4e année (*)5e année et plus (*)
    19 200 € ou moins13,90 €17,75 €21,60 €30,40 €35,30 €35,30 €
    De 19 201 € à 24 000 €18,90 €22,75 €26,60 €35,40 €40,30 €40,30 €
    De 24 001 € à 31 200 €27,90 €31,75 €35,60 €44,40 €49,30 €49,30 €
    Supérieur à 31 200 €42,90 €46,75 €50,60 €59,40 €64,30 €64,30 €
    (*) Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2.


    5.2.1.4. Cotisations appelées TTC pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories

    Pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories (conjoints, enfants, adhérents non retraités) le montant de la cotisation appelée est égal au montant de la cotisation contractuelle.


    5.2.2. RS

    Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime supplémentaire (le montant s'ajoute à la cotisation du RPC) :

    Nouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017
    Cotisations contractuelles RS TTC
    par mois
    1re année (*)2e année (*)3e année (*)4e année (*)Année 5 et plus (*)Adhésion
    avant le
    1er juillet 2017 (*)
    Adhérent retraité10,00 €12,50 €15,00 €17,50 €20,00 €20,00 €
    Conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €
    Adhérent non retraité10,00 €12,50 €15,00 €17,50 €20,00 €20,00 €
    Conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €
    Enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €13,20 €
    (*) Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

    Le montant de la cotisation appelée au titre du RS est égal au montant de la cotisation contractuelle.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues par chacun des bénéficiaires des garanties.

    Les cotisations contractuelles sont forfaitaires et uniformes, quel que soit le revenu.

    Pour les adhésions à compter du 1er juillet 2017, la cotisation des 5 premières années d'adhésion est réduite pour l'adhérent principal afin de faciliter la transition avec la cotisation d'activité selon le barème indiqué à l'article 5.2.1.1.

    Pour les anciens salariés retraités bénéficiant de la réserve de couverture visée à l'article 6, une réduction de cotisation financée par la réserve de couverture peut être accordée. La réduction est fixée en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2.1.2 du présent accord.

    Les cotisations indiquées à l'article 5.2.1.1 ci-après sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, elles sont revues en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

    L'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où les dispositions de l'accord ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.

    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2.   Cotisations contractuelles et cotisations appelées

    La cotisation contractuelle doit permettre l'équilibre global du régime et le financement des taxes et contributions diverses auxquelles sont assujetties les cotisations santé. Elle est exprimée en euros et est indépendante du revenu de remplacement.

    La cotisation appelée est la cotisation à payer par l'assuré.

    5.2.1.   RPC

    5.2.1.1.   Cotisations contractuelles TTC

    Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime professionnel conventionnel :

    Cotisations contractuelles 2024 [1]
    RPC TTC – RG
    Cotisations mensuelles hors affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
    Adhésion à compter du 1er juillet 2017Adhésion avant
    le 1er juillet 2017 [1]
    1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]5e année et plus [1]
    Pour chaque adhérent retraité86,25 €94,00 €101,75 €109,50 €118,50 €118,50 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent118,50 €118,50 €118,50 €118,50 €118,50 €118,50 €
    Pour chaque adhérent non retraité86,25 €94,00 €101,75 €102,90 €104,50 €104,50 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité104,50 €104,50 €104,50 €104,50 €104,50 €104,50 €
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)52,40 €52,40 €52,40 €52,40 €52,40 €52,40 €
    [1]   Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N   –   1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.
    Cotisations contractuelles 2014
    RPC TTC – ALS
    Cotisations mensuelles pour les affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
    Adhésion à compter du 1er juillet 2017Adhésion avant
    le 1er juillet 2017 [1]
    1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]5e année
    et plus [1]
    Pour chaque adhérent retraité47,50 €51,70 €56,00 €65,70 €71,10 €71,10 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent71,10 €71,10 €71,10 €71,10 €71,10 €71,10 €
    Pour chaque adhérent non retraité47,50 €51,70 €56,00 €61,70 €62,70 €62,70 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité62,70 €62,70 €62,70 €62,70 €62,70 €62,70 €
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)31,40 €31,40 €31,40 €31,40 €31,40 €31,40 €
    [1]   Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N   –   1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

    5.2.1.2.   Réduction accordée pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture : “ abondement “

    Le montant appelé auprès de l'ancien salarié au titre du RPC est réduit pour les anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture et dont le revenu de remplacement est inférieur ou égal au plafond de la tranche 3 définie ci-après :

    Tranche en fonction du revenu de remplacement annuel
    Jusqu'au 31/12/2024 [1]À compter du 01/01/2025 [1]
    Tranche 119 200 € ou moins21 120 € ou moins
    Tranche 2de 19 201 € à 24 000 €de 21 121 € à 26 400 €
    Tranche 3de 24 001 € à 31 200 €de 26 401 € à 34 200 €
    Tranche 4Supérieur à 31 200 €Supérieur à 34 320 €
    [1]   Le nouveau plafond des tranches entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour les adhésions nouvelles au régime des anciens salariés à compter du 1er janvier 2024. Les adhésions en cours au 31 décembre 2023 ne sont pas concernées et conservent le bénéfice de la tranche d'abondement dans laquelle elles ont été classées en fonction des règles en vigueur au 31 décembre 2023.

    Le montant de réduction appelé “ abondement ” est fixé par la commission paritaire de branche après préconisation du comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, en fonction du revenu de remplacement des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture.

    Au 1er janvier 2024 le montant mensuel de l'abondement est fixé comme suit en fonction de la tranche dans laquelle se situe le revenu de remplacement :

    Tranche de revenu de remplacementAbondement mensuel TTC
    Tranche 130,00 €
    Tranche 225,00 €
    Tranche 315,50 €
    Tranche 40,0 €

    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu “ traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes ” figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.

    Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.

    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, il ne bénéficie d'aucune réduction de cotisation, c'est la cotisation contractuelle qui s'applique.

    5.2.1.3.   Cotisations appelées TTC pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture

    La cotisation appelée auprès des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture est égale à la cotisation contractuelle visée au 5.2.1.1 moins l'abondement visé au 5.2.1.2.

    Cotisations TTC mensuelles appelées en 2024 au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
    (hors affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
    Cotisations mensuellesAdhésion à compter du 1er juillet 2017Adhésion avant
    le 1er juillet 2017 [1]
    Revenu de remplacement annuel1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]5e année et plus [1]
    Tranche 156,25 €64,00 €71,75 €79,50 €88,50 €88,50 €
    Tranche 261,25 €69,00 €76,75 €84,50 €93,50 €93,50 €
    Tranche 370,75 €78,50 €86,25 €94,00 €103,00 €103,00 €
    Tranche 486,25 €94,00 €101,75 €109,50 €118,50 €118,50 €
    [1]   Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2.
    Cotisations TTC appelées au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
    (affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
    Cotisations mensuellesNouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017Adhésion avant le 1er juillet 2017 [1]
    Revenu de remplacement annuel1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]5e année et plus [1]
    Tranche 117,50 €21,70 €26,00 €35,70 €41,10 €41,10 €
    Tranche 222,50 €26,70 €31,00 €40,70 €46,10 €46,10 €
    Tranche 332,00 €36,20 €40,50 €50,20 €55,60 €55,60 €
    Tranche 447,50 €51,70 €56,00 €65,70 €71,10 €71,10 €
    [*]   Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2.

    5.2.1.4.   Cotisations appelées TTC pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories

    Pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories (conjoints, enfants, adhérents non retraités) le montant de la cotisation appelée est égal au montant de la cotisation contractuelle.

    5.2.2.   RS

    Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime supplémentaire (le montant s'ajoute à la cotisation du RPC) :

    Cotisations contractuelles 2024 [1] RS TTC par moisNouvelle adhésion à compter du 1er juillet 2017Adhésion avant le 1er juillet 2017 [1]
    1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]Année 5 et plus [1]
    Adhérent retraité11,10 €13,80 €16,60 €19,30 €22,10 €22,10 €
    Conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent22,10 €22,10 €22,10 €22,10 €22,10 €22,10 €
    Adhérent non retraité11,10 €13,80 €16,60 €19,30 €22,10 €22,10 €
    Conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité22,10 €22,10 €22,10 €22,10 €22,10 €22,10 €
    Enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)14,60 €14,60 €14,60 €14,60 €14,60 €14,60 €
    [1]   Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

    Le montant de la cotisation appelée au titre du RS est égal au montant de la cotisation contractuelle.


  • Article 5

    En vigueur

    Alimentation du régime

    5.1. Principes

    Les cotisations sont dues par chacun des bénéficiaires des garanties.

    Les cotisations contractuelles sont forfaitaires et uniformes, quel que soit le revenu.

    Pour les adhésions à compter du 1er juillet 2017, la cotisation des 5 premières années d'adhésion est réduite pour l'adhérent principal afin de faciliter la transition avec la cotisation d'activité selon le barème indiqué à l'article 5.2.1.1.

    Pour les anciens salariés retraités bénéficiant de la réserve de couverture visée à l'article 6, une réduction de cotisation financée par la réserve de couverture peut être accordée. La réduction est fixée en fonction du revenu de remplacement, tel que défini à l'article 5.2.1.2 du présent accord.

    Les cotisations indiquées à l'article 5.2.1.1 ci-après sont indexées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, elles sont revues en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

    L'organisme assureur fixe les cotisations conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application. Dans le cas où les dispositions de l'accord ne pourraient pas être respectées, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du présent régime.

    Les évolutions des cotisations feront l'objet des informations prévues à l'article 9 du présent accord.

    5.2.   Cotisations contractuelles et cotisations appelées

    La cotisation contractuelle doit permettre l'équilibre global du régime et le financement des taxes et contributions diverses auxquelles sont assujetties les cotisations santé. Elle est exprimée en euros et est indépendante du revenu de remplacement.

    La cotisation appelée est la cotisation à payer par l'assuré.

    5.2.1.   RPC

    5.2.1.1.   Cotisations contractuelles TTC

    Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime professionnel conventionnel :

    Cotisations contractuelles 2025 [1]
    RPC TTC – RG
    Cotisations mensuelles hors affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
    Année d'adhésion
    1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]5e année et plus [1]
    Pour chaque adhérent retraité89,27 €97,29 €105,31 €113,33 €122,65 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent122,65 €122,65 €122,65 €122,65 €122,65 €
    Pour chaque adhérent non retraité89,27 €97,29 €105,31 €106,50 €108,16 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité108,16 €108,16 €108,16 €108,16 €108,16 €
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)54,23 €54,23 €54,23 €54,23 €54,23 €
    [1]   Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

    -----

    Cotisations contractuelles 2025
    RPC TTC – ALS
    Cotisations mensuelles pour les affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
    Année d'adhésion
    1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]5e année et plus [1]
    Pour chaque adhérent retraité49,16 €53,51 €57,96 €68,00 €73,59 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent73,59 €73,59 €73,59 €73,59 €73,59 €
    Pour chaque adhérent non retraité49,16 €53,51 €57,96 €63,86 €64,89 €
    Pour chaque conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité64,89 €64,89 €64,89 €64,89 €64,89 €
    Pour chaque enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)32,50 €32,50 €32,50 €32,50 €32,50 €
    [1]   Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N – 1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.


    5.2.1.2.   Réduction accordée pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture : “ l'abondement ”

    Le montant appelé auprès de l'ancien salarié au titre du RPC est réduit pour les anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture et dont le revenu de remplacement est inférieur ou égal au plafond de la tranche 3 définie ci-après :

    Tranche en fonction du revenu de remplacement annuel
    Jusqu'au 31 décembre 2024 [1]À compter du 1er janvier 2025 [1]
    Tranche 119 200 € ou moins21 120 € ou moins
    Tranche 2De 19 201 € à 24 000 €De 21 121 € à 26 400 €
    Tranche 3De 24 001 € à 31 200 €De 26 401 € à 34 320 €
    Tranche 4Supérieur à 31 200 €Supérieur à 34 320 €
    [1]   Le nouveau plafond des tranches entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour les adhésions nouvelles au régime des anciens salariés à compter du 1er janvier 2024 ; Les adhésions en cours au 31 décembre 2023 ne sont pas concernées et conservent le bénéfice de la tranche d'abondement dans laquelle elles ont été classées en fonction des règles en vigueur au 31 décembre 2023.

    Le montant de réduction appelé “ abondement ” est fixé par la commission paritaire de branche après préconisation du comité paritaire de gestion selon les dispositions de l'article 6.2, en fonction du revenu de remplacement des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture.

    Le montant mensuel de l'abondement est fixé comme suit en fonction de la tranche dans laquelle se situe le revenu de remplacement :

    Tranche de revenu de remplacementAbondement mensuel TTC
    Tranche 130,00 €
    Tranche 225,00 €
    Tranche 315,50 €
    Tranche 40,0 €

    Le revenu de remplacement est déterminé en fonction du revenu “ traitements, salaires, prime pour l'emploi, pensions et rentes ” figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.

    Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.

    Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, il ne bénéficie d'aucune réduction de cotisation, c'est la cotisation contractuelle qui s'applique.

    5.2.1.3.   Cotisations appelées TTC pour les retraités bénéficiant de la réserve de couverture

    La cotisation appelée auprès des anciens salariés retraités qui bénéficient de la réserve de couverture est égale à la cotisation contractuelle visée au 5.2.1.1 moins l'abondement visé au 5.2.1.2.

    Cotisations TTC mensuelles appelées en 2025 au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
    (hors affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
    Cotisations mensuellesAnnée d'adhésion
    Revenu de remplacement annuel1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]5e année et plus [1]
    Tranche 159,27 €67,29 €75,31 €83,33 €92,65 €
    Tranche 264,27 €72,29 €80,31 €88,33 €97,65 €
    Tranche 373,77 €81,79 €89,81 €97,83 €107,15 €
    Tranche 489,27 €97,29 €105,31 €113,33 €122,65 €
    [1]   Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2.

    -----

    Cotisations TTC mensuelles appelées en 2025 au titre du RPC pour les adhérents retraités bénéficiant de la réserve de couverture
    (affiliés au régime local de sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
    Cotisations mensuellesAnnée d'adhésion
    Revenu de remplacement annuel1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]5e année et plus [1]
    Tranche 119,16 €23,51 €27,96 €38,00 €43,59 €
    Tranche 224,16 €28,51 €32,96 €43,00 €48,59 €
    Tranche 333,66 €38,01 €42,46 €52,50 €58,09 €
    Tranche 449,16 €53,51 €57,96 €68,00 €73,59 €
    [1]   Le montant des cotisations évolue chaque année en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles visées au 5.2.1.1 et de l'abondement visé au 5.2.1.2.

    5.2.1.4. Cotisations appelées TTC pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories

    Pour les retraités ne bénéficiant pas de la réserve de couverture et les autres catégories (conjoints, enfants, adhérents non retraités) le montant de la cotisation appelée est égal au montant de la cotisation contractuelle visées à l'article 5.2.1.1.

    5.2.2.   RS

    Le montant des cotisations contractuelles est fixé comme suit pour le régime supplémentaire (le montant s'ajoute à la cotisation du RPC) :

    Cotisations contractuelles 2025 [1]
    RS TTC par mois
    Année d'adhésion
    1re année [1]2e année [1]3e année [1]4e année [1]Année 5 et plus [1]
    Adhérent retraité11,49 €14,28 €17,18 €19,98 €22,87 €
    Conjoint d'adhérent retraité ou veuf (ve) de l'adhérent22,87 €22,87 €22,87 €22,87 €22,87 €
    Adhérent non retraité11,49 €14,28 €17,18 €19,98 €22,87 €
    Conjoint d'adhérent non retraité ou veuf (ve) d'adhérent décédé en activité22,87 €22,87 €22,87 €22,87 €22,87 €
    Enfant à charge (gratuité à partir du 4e enfant)15,11 €15,11 €15,11 €15,11 €15,11 €
    [1]   Le montant des cotisations est indexé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année N   –   1. En outre, le montant peut être revu en fonction des résultats du régime des anciens salariés et des évolutions réglementaires.

    Le montant de la cotisation appelée au titre du RS est égal au montant de la cotisation contractuelle.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    6.1. Alimentation de la réserve de couverture

    Au 1er juillet 2007, le montant de la réserve de couverture des anciens salariés s'élève à 5 600 000 €.
    La réserve de couverture des anciens salariés est ensuite alimentée par :
    ― la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé à l'article 22 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;
    ― les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées à l'article 22.1 de l'accord collectif du 22 juin 2007 pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;
    ― les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur ;
    ― l'aide versée par une entreprise en application de l'article 5.5 du présent accord.

    6.2. Utilisation de la réserve de couverture

    6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture
    Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
    ― les bénéficiaires de l'annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur le régime de prévoyance adhérant à cette annexe, au 30 juin 2007 ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé à l'article 22 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
    ― les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé à l'article 22 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
    ― les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé à l'article 22 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.
    En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.
    6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture
    Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
    ― le montant du financement annuel est identique pour l'ensemble des adhérents quelle que soit l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
    ― le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de la cotisation à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité inter-générations entre les adhérents.
    Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.
    Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire(s), conseil(s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité inter-générations est respecté.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    6.1. Alimentation de la réserve de couverture

    La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :

    - la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;

    - les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées par l'accord collectif du 22 juin 2007 pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;

    - les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.

    6.2. Utilisation de la réserve de couverture

    6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture

    Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :

    - les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014 ;

    - pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2015, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;

    - les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;

    - les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.

    En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.

    6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture
    Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
    ― le montant du financement annuel est identique pour l'ensemble des adhérents quelle que soit l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
    ― le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de la cotisation à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité inter-générations entre les adhérents.
    Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.
    Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire(s), conseil(s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité inter-générations est respecté.

    (Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    6.1. Alimentation de la réserve de couverture

    La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :

    - la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;

    - les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées par l'accord collectif du 22 juin 2007 pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;

    - les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.

    6.2. Utilisation de la réserve de couverture

    6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture

    Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :

    - les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014 ;

    - pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2015, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;

    - les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;

    - les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.

    En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.

    6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture : l'abondement

    Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
    – le montant du financement est fonction du revenu de remplacement des adhérents retraités, il ne dépend pas de l'âge ni de l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
    – le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de l'abondement à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2.1.1 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité intergénérations entre les adhérents.

    Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.

    Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire(s), conseil(s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité intergénérations est respecté.

  • Article 6

    En vigueur

    Réserve de couverture des anciens salariés

    6.1. Alimentation de la réserve de couverture

    La réserve de couverture des anciens salariés est alimentée par :
    –   la dotation annuelle prélevée sur le fonds collectif santé visé par l'accord du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, en fonction des adhésions nouvelles au présent régime des salariés bénéficiant du fonds collectif santé ;
    –   les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux nouvelles entreprises adhérentes au régime de prévoyance des salariés en activité selon les modalités précisées par l'accord du 15 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour permettre l'adhésion à titre dérogatoire de leurs anciens salariés dans les cas visés à l'article 1er ci-dessus ;
    –   les cotisations exceptionnelles demandées, le cas échéant, aux entreprises adhérentes au RPC maladie-chirurgie-maternité des salariés défini par l'accord du 9 juillet 2015 qui ne cotisaient pas au fonds collectif santé au 1er janvier 2015, pour permettre à leurs anciens salariés qui adhérent au présent régime de bénéficier de l'abondement financé par la réserve de couverture comme indiqué au 6.2.2 ci-après ;
    –   les produits financiers calculés selon les dispositions prévues dans le contrat passé avec l'organisme assureur.


    6.2. Utilisation de la réserve de couverture

    6.2.1. Anciens salariés bénéficiaires de la réserve de couverture

    Les bénéficiaires de la réserve de couverture des anciens salariés sont :
    –   les bénéficiaires de la réserve de couverture au 31 décembre 2014 ;
    –   pour les anciens salariés des entreprises qui à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le 1er janvier 2015, ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
    –   les salariés nés avant le 1er janvier 1953 et/ou leurs ayants droit, adhérant avant le terme de leur contrat de travail au régime de prévoyance des salariés prévu par l'accord du 22 juin 2007 et qui choisissent d'adhérer au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de leur retraite ; pour les anciens salariés des entreprises qui à la date de signature du présent accord ne participent pas au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, le bénéfice de la réserve de couverture est conditionné au paiement par l'entreprise d'une contribution annuelle au financement de la réserve de couverture, dont le montant est déterminé par le comité paritaire de gestion défini à l'article 7 ;
    –   les anciens salariés, dès lors qu'ils étaient salariés d'une entreprise cotisant au fonds collectif santé visé par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, lors de la liquidation de leur retraite.

    En aucun cas, il ne peut être fait appel au régime des actifs si le montant de la réserve de couverture n'est pas suffisant pour financer tout ou partie de l'objectif de contribution visée ci-dessus. La cotisation prélevée sur la réserve de couverture des anciens salariés est nécessairement réduite ou supprimée si la réserve de couverture est insuffisante.

    6.2.2. Montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture : l'abondement

    Le montant de la cotisation prélevée sur la réserve de couverture est fixé chaque année selon les modalités suivantes :
    –   le montant du financement est fonction du revenu de remplacement des adhérents retraités, il ne dépend pas de l'âge ni de l'année d'adhésion au régime des anciens salariés ;
    –   le comité paritaire de gestion visé à l'article 7 du présent accord fixe le montant de l'abondement à prélever sur la réserve, sur proposition de l'organisme assureur en fonction de l'évolution des cotisations contractuelles définies au 5.2.1.1 ci-dessus, de la situation financière du régime des anciens salariés, du montant de la réserve de couverture des anciens salariés et en veillant au respect de l'équité intergénérations entre les adhérents.

    Le comité paritaire de gestion veillera à ce que le montant prélevé ne remette pas en cause la pérennité du dispositif.

    Le comité paritaire de gestion peut mandater un expert, notamment l'(es) actuaire(s), conseil(s) du régime de prévoyance des salariés, afin de présenter un rapport permettant de s'assurer que le principe d'équité intergénérations est respecté.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le suivi et la mise en oeuvre du présent régime frais soins de santé des anciens salariés seront assurés par le comité paritaire de gestion visé à l'article 4 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, dans les mêmes conditions.
    Il examine chaque année le compte de résultats du régime présenté par l'organisme assureur tel que défini à l'article 8 du présent accord.
    En fonction du compte de résultats, le comité paritaire de gestion a la possibilité de proposer tout aménagement des prestations et/ou des cotisations.
    A cet effet, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, l'organisme assureur communiquera au comité les documents financiers, leur analyse commentée ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

  • Article 7

    En vigueur

    Comité paritaire de gestion

    Le suivi et la mise en oeuvre du présent régime frais soins de santé des anciens salariés seront assurés par le comité paritaire de gestion visé à l'article 4 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, dans les mêmes conditions.

    Il examine chaque année le compte de résultats du régime présenté par l'organisme assureur tel que défini à l'article 8 du présent accord.

    En fonction du compte de résultats, le comité paritaire de gestion a la possibilité de proposer tout aménagement des prestations et/ou des cotisations.

    A cet effet, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, l'organisme assureur communiquera au comité les documents financiers, leur analyse commentée ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

  • Article 8

    En vigueur

    Compte de résultats

    L'organisme assureur du présent régime maladie-chirurgie-maternité des anciens salariés établit chaque année un rapport sur les comptes de résultats. Le compte de résultats doit comporter :
    ― le montant des cotisations brutes de réassurance, le montant des prestations payées brutes de réassurance, le montant des provisions techniques brutes de réassurance entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice considéré ;
    ― la quote-part des produits financiers nets, des autres charges (chargements techniques et frais de gestion) des participations aux résultats, du résultat de la réassurance ;
    ― l'évolution des provisions, fonds et réserves constitués pour faire face à l'évolution de la sinistralité et lisser l'évolution de la cotisation santé indépendamment de l'âge de l'assuré ;
    ― le nombre des assurés, en distinguant les différentes catégories d'assurés, et notamment les retraités, les invalides, les anciens salariés sans emploi, leurs ayants droit et les ayants droit de salariés décédés, ainsi que les flux des populations couvertes appartenant à chaque catégorie.

    Ce rapport sera remis pour information à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche dans le mois suivant l'approbation des comptes par les représentants des anciens salariés au comité paritaire de gestion, et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Une synthèse des comptes de résultats du régime des anciens salariés sera présentée chaque année dans la lettre d'information du régime, mise à la disposition de l'ensemble des assurés du régime de prévoyance des salariés en activité et du présent régime frais soins de santé.

  • Article 9

    En vigueur

    Information des bénéficiaires


    L'organisme assureur informera individuellement chaque adhérent au présent régime sur les garanties, leurs modalités d'application et leurs modifications.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007. Toutefois, les garanties et les cotisations du présent régime ne prendront effet qu'à compter du 1er janvier 2008. Dans l'intervalle, les garanties et les cotisations prévues à l'annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur la prévoyance continueront à produire effet.

    Articles cités
    • annexe III de l'accord collectif du 29 mai 2000 sur la prévoyance
  • Article 11

    En vigueur

    Dépôt, publicité


    Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 12

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité l'extension du présent accord.