Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 8 février 2013 JORF 15 février 2013

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : LEEM.
  • Organisations syndicales des salariés : SNPADVM UNSA ; FNP FO ; FCE CFDT ; CFE-CGC chimie.

Numéro du BO

2012-24

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariés

    Pour l'année 2012, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité fixée à 1,50 % de la base des cotisations par l'article 19 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations.

    Pour l'année 2012, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont fixées à 1,17 % du plafond annuel de la sécurité sociale et à 0,90 % de la base des cotisations, par l'article 19 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés. Elles seront appelées respectivement à 91,7 % et 91,9 % de leurs montants, soit au taux de 1,07 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,83 % de la base des cotisations, compte tenu des résultats techniques du régime.

    Cependant, compte tenu de la taxe de solidarité additionnelle de 6,27 % et de la taxe sur les conventions d'assurance portée à 7 %, les taux de cotisation (HT) définis ci-dessus, sont majorés à hauteur de 113,27 % de leurs montants, soit un taux (TTC) de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux (TTC) de 0,94 % de la base des cotisations.

    Pour l'année 2012 et pour les bénéficiaires affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à hauteur de 55 % compte tenu des résultats techniques du régime. Ces cotisations (HT) sont majorées de la taxe de solidarité additionnelle et de la taxe sur les conventions d'assurance ; elles seront donc appelées (TTC) à 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et 0,52 % de la base des cotisations.

  • Article 2

    En vigueur

    Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés

    Pour l'année 2012, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité fixée à 0,30 % de la base des cotisations par l'article 27 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés sera appelée à 100 % de son montant.

    Pour l'année 2012, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité sont fixées à 0,255 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,205 % de la base des cotisations par l'article 27 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés. Elles seront appelées respectivement à 71,30 % et 71 % de leurs montants, soit au taux de 0,18 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,15 % de la base des cotisations, compte tenu des résultats techniques du régime.

    Cependant, compte tenu du taux de la taxe de solidarité additionnelle de 6,27 % et de la taxe sur les conventions d'assurance de 7 %, les taux de cotisation (HT) définis ci-dessus sont majorés à hauteur de 113,27 % de leurs montants, soit un taux (TTC) de 0,20 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux (TTC) de 0,17 % de la base des cotisations.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur à compter 1er janvier 2012.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, l'extension du présent accord.