Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

        • Article 1 (non en vigueur)

          Abrogé

          1.1. Participants

          Est réputé bénéficiaire du présent régime de prévoyance l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

          1.2. Retraités, anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

          Les salariés partant en retraite à partir du 1er janvier 1992 ainsi que les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 peuvent bénéficier du maintien de la couverture des prestations maladie-chirurgie-maternité, selon le régime défini à l'annexe III du présent accord.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salaire de base servant de base au calcul des règlements à effectuer à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un participant est fixé à la somme des salaires limités aux tranches " T 1 " et " T 2 " perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail.

          La tranche " T 1 " de salaire est la partie du salaire limitée au plafond du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période ; la tranche " T 2 " est la partie de salaire comprise entre le plafond de la tranche " T 1 " et 4 fois ce même plafond.

          Les salaires considérés sont ceux ayant servi de base au calcul de la cotisation du salarié telle que visée à l'article 3 ci-après.

          Lorsqu'un sinistre survient moins d'un an après l'admission d'un assuré au bénéfice du contrat ou si pendant cette période son salaire a été réduit ou supprimé pour cause de maladie ou d'accident, son salaire annuel est reconstitué pro rata temporis sur la base des périodes au cours desquelles il a bénéficié d'un salaire plein.

          S'il s'est écoulé plus de 6 mois entre la fin du dernier mois de pleine activité et la date d'exigibilité de la première prestation, le salaire de base est revalorisé, dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 ci-après, sur décision du comité paritaire de gestion, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les cotisations sont calculées :

          -sur le salaire brut (servant de base à la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale), limité à 4 fois le plafond annuel de la tranche " T 1 " ;

          -partiellement sur le plafond de la sécurité sociale.

          Toutefois sont exclus du salaire soumis à cotisation :

          -les gratifications exceptionnelles ;

          -la prime de transport de la région parisienne ;

          -les remboursements de frais de toute nature ;

          -les indemnités de licenciement, de dégagement ou de départ ;

          -les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;

          -les indemnités de précarité d'emploi ;

          -la prime d'accouchement prévue par l'article 28-2° des clauses générales de la convention collective nationale ;

          -toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts.

          En cas de maladie ou accident, et si l'employeur verse tout ou partie du salaire, la cotisation sera calculée sur le salaire versé et partiellement sur le plafond de la sécurité sociale tel que défini ci-dessus, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance.
        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les règles concernant l'établissement des comptes et l'alimentation des provisions, fonds et réserves suivants :

          - compte général de résultats ;

          - réserve de stabilité, provision pour égalisation et réserve générale ;

          - fonds de revalorisation ;

          - réserve de couverture des anciens assurés et provision pour risque croissant ;

          - fonds de solidarité,

          sont fixées dans les contrats passés avec les organismes gestionnaires.

          Les mécanismes prévus dans ces contrats ont pour objet :

          - de permettre le contrôle de l'évolution de la charge du régime (compte de résultats) ;

          - d'assurer la pérennité du régime par la constitution d'une réserve de stabilité et d'une provision pour égalisation ;

          - de contrôler et de financer les revalorisations, avec la constitution de provisions au niveau atteint (fonds de revalorisation) ;

          - d'alimenter, à partir des excédents dégagés, un fonds de solidarité permettant le versement d'allocations ayant le caractère de secours ;

          - de financer la charge des prestations maladie des retraités bénéficiaires des dispositions transitoires ;

          - d'alimenter une réserve de solidarité technique au bénéfice des retraités, anciens salariés et ayants droit ayant adhéré au contrat particulier prévu à l'annexe III (réserve de couverture des anciens assurés).

          Ces mécanismes pourront être revus en fonction de l'évolution législative et réglementaire sur décision du comité paritaire de gestion.
        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises adhérant aux contrats gérés par les organismes désignés à l'article 6 du présent accord sont obligatoirement affiliées au régime professionnel conventionnel (RPC). Elles peuvent adhérer, moyennant le paiement d'une cotisation supplémentaire, à l'un des régimes supplémentaires (RS) définis dans la deuxième partie de la présente annexe, procurant des prestations supplémentaires au titre :

          - de la couverture décès (art. 15 de la présente annexe) ;

          - des prestations maladie-chirurgie-maternité (art. 16 de la présente annexe).
        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé

          6.1. Décès

          L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit le versement d'un capital (option 1 ci-après), soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré (option 2 ci-après), selon l'option choisie par l'assuré. A défaut de choix d'une option par l'assuré, ou si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré qui a choisi l'option 2 n'a pas d'enfant à charge, l'option 1 s'appliquera.

          Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit en être faite par lettre transmise aux organismes assureurs ou au gestionnaire mandaté pour application au 1er jour du mois suivant la réception de la lettre.

          Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par lui ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.

          Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne saurait profiter qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration selon les modalités prévues au contrat d'assurance.

          En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement avant l'âge de 60 ans parmi les invalides du 3e groupe de la sécurité sociale avec assistance d'une tierce personne, le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation et, s'il a choisi l'option 2, la rente éducation est versée aux enfants dans les conditions prévues au contrat d'assurance. Le décès postérieur de l'assuré n'ouvre pas de nouveaux droits au titre de la couverture décès.

          En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à l'invalidité du 3e groupe de la sécurité sociale.

          Toutes les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties à l'exclusion pour le risque accidentel de certaines causes telles que le risque atomique, le fait intentionnel du bénéficiaire ou l'usage de stupéfiants et de boissons alcoolisées, dans les conditions stipulées au contrat d'assurance et rappelées dans la notice d'information prévue à l'article 9 du présent accord.

          La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail et limitées à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et, au plus tard, à la date du 65e anniversaire.

          Pour les participants actifs de plus de 65 ans, le capital garanti est fixé, quelle que soit la cause du décès, suivant le barème s'appliquant au décès dû à la maladie ; il est, en outre, réduit de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulés au-delà du 65e anniversaire, sans pouvoir être inférieur à un minimum déterminé en fonction de l'âge du participant dans les conditions prévues dans le contrat souscrit avec l'organisme assureur.

          a) Option 1 : capital décès.

          Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, est déterminé comme suit :


          Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge (2)

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 170

          DÉCÈS PAR ACCIDENT (1) (en pourcentage) : 270

          Mariés sans personne à charge (2)

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 220

          DÉCÈS PAR ACCIDENT (1) (en pourcentage) : 370

          Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge (2)

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 280

          DÉCÈS PAR ACCIDENT (1) (en pourcentage) : 460
          Majoration par personne à charge supplémentaire 60 90

          (1) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 12 mois suivant l'accident.

          (2) La notion de personne à charge est définie ci-après au paragraphe c du présent article.

          b) Option 2 : capital décès et rente éducation.

          Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, sont déterminés comme suit.


          Capital décès :
          Quelle que soit la situation de famille de l'assuré

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 170

          DÉCÈS PAR ACCIDENT (1) (en pourcentage) : 270

          (1) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un delai de 12 mois suivant l'accident.

          Rente éducation :

          Chaque enfant à charge, tel que défini ci-après, perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après :

          - jusqu'au 11e anniversaire : 8 % ;

          - du 11e au 18e anniversaire : 12 % ;

          - du 18e au 27e anniversaire : 15 %.

          La rente éducation est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.

          Les prestations servies sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.

          c) Notion d'enfants et de personnes à charge.

          Les enfants à charge sont les enfants de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptés ou recueillis s'ils sont à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts :

          - de moins de 16 ans ou, s'ils sont non salariés, de moins de 18 ans ;

          - de moins de 19 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail au moment de l'événement ;

          - de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l'âge requis, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

          - de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente, reconnue par la sécurité sociale, de se livrer à un travail salarié ;

          - sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne, à condition que l'invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la sécurité sociale ou d'un régime de prévoyance.

          Les personnes à charge sont :

          - les enfants remplissant les conditions ci-dessus ;

          - les ascendants directs de l'assuré et de son conjoint bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l'assuré.
          6.2. Décès postérieur du conjoint

          Lorsque le veuf ou la veuve d'un assuré décède avant l'âge de 60 ans en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par lui, il est versé aux intéressés, à part égale, un capital global décès tel que défini ci-dessus, selon l'option appliquée lors du décès de l'assuré. Ce capital est calculé d'après le nombre d'enfants effectivement à charge au moment du décès du conjoint et à l'exclusion du capital supplémentaire payé en cas de mort accidentelle de l'assuré.

          Le salaire de base pris en considération est égal à celui qui a servi de base de règlement lors du décès de l'assuré, majoré, dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, selon les décisions du comité paritaire de gestion.
        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé


          En cas de décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré, le montant des allocations est fixé comme suit :

          - dècès du conjoint : 20 % du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe plus 10 % par enfant et ascendant à charge ;

          - décès d'un enfant à charge : 20 % d'un salaire égal à un plafond annuel de la sécurité sociale (limités au frais d'obsèques si l'enfant a moins de 12 ans) ;

          - décès d'un ascendant à charge : 20 % d'un salaire égal à un plafond annuel de la sécurité sociale.
        • Article 8 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour les prestations définies au présent article, le total des sommes perçues par l'assuré, notamment au titre du salaire versé par l'employeur, du règlement de la sécurité sociale, du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ou de l'invalidité, ne peut en aucun cas excéder 100 % de la base des prestations telle que définie à l'article 2 ci-dessus, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie.

          Tous les cas d'incapacité et d'invalidité sont garantis à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 9 du présent accord.
          8.1. Incapacité temporaire complète de travail
          Maladie de longue durée

          8.1.1. Lorsque le participant se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, tel que défini à l'article 2 de la présente annexe, à raison de :

          - pour les assurés ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

          - à partir du 4e jour inclus et jusqu'au 90e jour d'arrêt :
          30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 80 % du salaire supérieur à ce plafond ;

          - du 91e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 85 % du salaire supérieur à ce plafond ;

          - à partir du 275e jour d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond ;

          - pour les assurés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :

          - à partir du 91e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 85 % du salaire supérieur à ce plafond ;

          - à partir du 275e jour d'arrêt : 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond.

          8.1.2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est versée en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % du salaire de base de l'intéressé ayant donné lieu à cotisation, tel que défini à l'article 2 de la présente annexe, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Toutefois, le versement intervient :

          - pour les assurés ayant moins d'un an de présence : à partir du 1er jour inclus dès lors que cet arrêt est égal ou supérieur à 3 jours ;

          - pour les assurés ayant plus d'un an de présence : à partir du 91e jour.

          8.1.3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise déterminant le point de départ du versement des indemnités journalières est décomptée sur le cumul des arrêts successifs indemnisés par la sécurité sociale et intervenus depuis le début de cette année.

          Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du 4e jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du 1er jour si la reprise a été inférieure à 2 mois.

          Dans le cas d'une absence continue chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du premier jour de cette absence si le délai de franchise afférent à la première année n'a pas été atteint avant le 1er janvier de la 2e année.

          8.1.4. Lorsque l'assuré reprend le travail à temps partiel, le régime de prévoyance peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité et selon les dispositions prévues dans les contrats des organismes d'assurance.

          8.1.5. Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance incapacité.
          8.2. Invalidité permanente

          Le participant, âgé de moins de 60 ans, en état d'invalidité permanente totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie, dans les cas et conditions

          ci-après.

          Toutefois, dans le cas où, dans le régime général de la sécurité sociale, l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai de 1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.

          8.2.1. Le participant en état d'incapacité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 2e ou 3e groupe, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel de base ayant donné lieu à cotisation tel que défini à l'article 2 de la présente annexe à raison de 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond.

          8.2.2. Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale une rente supérieure ou égale à 50 % de la rémunération prise en compte par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente de base calculée à raison de 90 % du salaire annuel total ayant donné lieu à cotisation, tel que défini à l'article 2 de la présente annexe, sous déduction de la rente annuelle de la sécurité sociale.

          8.2.3. Le participant en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité du 1er groupe au titre de la législation générale de la sécurité sociale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 %.

          8.2.4. Une rente est servie au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, déterminé par la sécurité sociale est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 %.

          Le montant annuel de la rente est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale : 90 % x 2 N, " N " représentant le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale.
          8.3. Revalorisation

          Les prestations servies sont en principe revalorisées au 1er avril de chaque année dans la limite du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé

          9.1. Bénéficiaires

          Le régime garantit le participant et les membres de la famille à charge :

          -le conjoint du participant bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit du participant ;

          -les enfants du participant à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits sous leur propre numéro au régime de la sécurité sociale des étudiants. Lorsque, à l'issue d'une année universitaire, l'enfant ayant droit du participant part accomplir son service national, la garantie maladie est prolongée pour lui jusqu'à la date de son départ au service national, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre de l'année civile considérée ou de la date de son 27e anniversaire.

          Bénéficient également de la garantie maladie, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à la charge du conjoint de l'assuré dans le cas où ce conjoint ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel.

          Bénéficient également de la garantie maladie les enfants se trouvant sous l'un des contrats d'apprentissage, de qualification, d'orientation ou local d'orientation, conformes à la réglementation en vigueur à la date du 1er janvier 1992, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions suivantes :

          -ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire ;

          -être âgés de moins de 27 ans ;

          -percevoir une rémunération brute inférieure à 50 % du SMIC en vigueur, attesté par une copie de la fiche de paye du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.

          Bénéficient également de la garantie maladie, les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.

          Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.

          En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge, s'apprécie acte par acte.
          9.2. Montant des remboursements

          Les remboursements sont effectués selon le type des prestations :

          -sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale ;

          -ou sur la base des frais réels avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en francs et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;

          -ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.

          Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale.

          Sauf exceptions expressément prévues ci-après, l'assurance maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par la sécurité sociale.

          Le montant des remboursements est fixé comme suit :

          ACTES/ REMBOURSEMENT RPC

          ...

          Hospitalisation :

          Honoraires chirurgicaux : 35 F par K

          Frais de séjour et honoraires médicaux :

          -conventionné : 200 % du tarif de convention moins remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 150 % du tarif de convention moins remboursement sécurité sociale

          Forfait journalier hospitalier : 50 F dès le premier jour

          Chambre particulière : 260 F par jour

          Lit accompagnant enfant moins de 12 ans : 150 F par jour sur présentation d'un certificat médical

          Frais et honoraires médicaux :
          Consultation omnipraticien : 140 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation spécialiste : 240 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation professeur : 350 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation neuropsychiatre : 260 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation cardiologue : 600 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite omnipraticien : 140 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite spécialiste : 240 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite professeur : 450 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite neuropsychiatre : 400 F moins remboursement sécurité sociale

          Frais pharmaceutiques : 100 % frais réels moins remboursement sécurité sociale

          Frais médicaux courants (1) :

          Radiographie :

          -conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Soins infirmiers :

          -conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Soins orthophonistes :

          -conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Autres auxiliaires médicaux :

          -conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Soins dentaires :

          -conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Majorations visites de nuit, dimanche, déplacements :

          -conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Frais médicaux courants (1) :

          Orthopédie et prothèse (autre que dentaire et auditive) :

          -conventionné, non conventionné : 250 % du remboursement sécurité sociale

          Prothèses auditives :

          -conventionné, non conventionné : 5 000 F par appareillage remboursé par la sécurité sociale

          Transport du malade :

          -conventionné, non conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          Analyses :

          -conventionné, non conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          Prothèses dentaires :

          Acceptées par la sécurité sociale : 42 F par SPR moins remboursement
          sécurité sociale

          Refusées par la sécurité sociale : 42 F par SPR

          Orthodontie :

          Acceptées par la sécurité sociale : 40 F par TO moins remboursement sécurité sociale

          Refusées par la sécurité sociale : 40 F par TO

          Optique acceptée par la sécurité sociale :

          Par monture :

          -adulte : 500 F

          -enfant : 320 F

          Par verre :

          -adulte : 370 F (2)

          -enfant : 335 F

          Par paire de lentilles : 460 F

          Versements forfaitaires :
          Naissance : 1 300 F (3)
          Cure thermale acceptée par la sécurité sociale : 24 F par jour (4)

          (1) En plus du remboursement sécurité sociale.

          (2) Verres pour adultes (+ 16 ans) : remboursement forfaitaire ou si plus favorable 1 200 % du tarif de responsabilité sécurité sociale.

          (3) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise. En cas de naissances multiples, ce forfait est versé pour chaque enfant.

          (4) L'allocation est également versée pour les cures acceptées au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé

          9.1. Bénéficiaires

          Le régime garantit le participant et les membres de la famille à charge :

          - le conjoint du participant bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit du participant ;

          - les enfants du participant à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits sous leur propre numéro au régime de la sécurité sociale des étudiants. Lorsque, à l'issue d'une année universitaire, l'enfant ayant droit du participant part accomplir son service national, la garantie maladie est prolongée pour lui jusqu'à la date de son départ au service national, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre de l'année civile considérée ou de la date de son 27e anniversaire.

          Bénéficient également de la garantie maladie, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à la charge du conjoint de l'assuré dans le cas où ce conjoint ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel.

          Bénéficient également de la garantie maladie les enfants se trouvant sous l'un des contrats d'apprentissage, de qualification, d'orientation ou local d'orientation, conformes à la réglementation en vigueur à la date du 1er janvier 1992, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions suivantes :

          - ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire ;

          - être âgés de moins de 27 ans ;

          - percevoir une rémunération brute inférieure à 50 % du SMIC en vigueur, attesté par une copie de la fiche de paye du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.

          Bénéficient également de la garantie maladie, les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.

          Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.

          En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge, s'apprécie acte par acte.
          9.2. Montant des remboursements

          Les remboursements sont effectués selon le type des prestations :

          - sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale ;

          - ou sur la base des frais réels avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en francs et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;

          - ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.

          Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale.

          Sauf exceptions expressément prévues ci-après, l'assurance maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par la sécurité sociale.

          Le montant des remboursements est fixé comme suit :

          ACTES/REMBOURSEMENT RPC

          ...

          Hospitalisation :

          Honoraires chirurgicaux : 35 F par K

          Frais de séjour et honoraires médicaux :

          - conventionné : 200 % du tarif de convention moins remboursement sécurité sociale

          - non conventionné : 150 % du tarif de convention moins remboursement sécurité sociale

          Forfait journalier hospitalier : 50 F dès le premier jour

          Chambre particulière : 260 F par jour

          Lit accompagnant enfant moins de 12 ans : 150 F par jour sur présentation d'un certificat médical

          Frais et honoraires médicaux :
          Consultation omnipraticien : 140 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation spécialiste : 240 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation professeur : 350 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation neuropsychiatre : 260 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation cardiologue : 600 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite omnipraticien : 140 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite spécialiste : 240 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite professeur : 450 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite neuropsychiatre : 400 F moins remboursement sécurité sociale

          Frais pharmaceutiques : 100 % du ticket modérateur

          Frais médicaux courants (1) :

          Radiographie :

          - conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          - non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Soins infirmiers :

          - conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          - non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Soins orthophonistes :

          - conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          - non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Autres auxiliaires médicaux :

          - conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          - non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Soins dentaires :

          - conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          - non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Majorations visites de nuit, dimanche, déplacements :

          - conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          - non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Frais médicaux courants (1) :

          Orthopédie et prothèse (autre que dentaire et auditive) :

          - conventionné, non conventionné : 250 % du remboursement sécurité sociale

          Prothèses auditives :

          - conventionné, non conventionné : 5 000 F par appareillage remboursé par la sécurité sociale

          Transport du malade :

          - conventionné, non conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          Analyses :

          - conventionné, non conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          Prothèses dentaires :

          Acceptées par la sécurité sociale : 42 F par SPR moins remboursement
          sécurité sociale

          Refusées par la sécurité sociale : 42 F par SPR

          Orthodontie :

          Acceptées par la sécurité sociale : 40 F par TO moins remboursement sécurité sociale

          Refusées par la sécurité sociale : 40 F par TO

          Optique acceptée par la sécurité sociale :

          Par monture :

          - adulte : 500 F

          - enfant : 320 F

          Par verre :

          - adulte : 370 F (2)

          - enfant : 335 F

          Par paire de lentilles : 460 F

          Versements forfaitaires :
          Naissance : 1 300 F (3)
          Cure thermale acceptée par la sécurité sociale : 24 F par jour (4)

          (1) En plus du remboursement sécurité sociale.

          (2) Verres pour adultes (+ 16 ans) : remboursement forfaitaire ou si plus favorable 1 200 % du tarif de responsabilité sécurité sociale.

          (3) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise. En cas de naissances multiples, ce forfait est versé pour chaque enfant.

          (4) L'allocation est également versée pour les cures acceptées au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé

          9.1. Bénéficiaires

          Le régime garantit le participant et les membres de la famille à charge :

          -le conjoint du participant bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit du participant ;

          -les enfants du participant à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits sous leur propre numéro au régime de la sécurité sociale des étudiants. Lorsque, à l'issue d'une année universitaire, l'enfant ayant droit du participant part accomplir son service national, la garantie maladie est prolongée pour lui jusqu'à la date de son départ au service national, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre de l'année civile considérée ou de la date de son 27e anniversaire.

          Bénéficient également de la garantie maladie, selon les mêmes dispositions que ci-dessus, les enfants à la charge du conjoint de l'assuré dans le cas où ce conjoint ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel.

          Bénéficient également de la garantie maladie les enfants se trouvant sous l'un des contrats d'apprentissage, de qualification, d'orientation ou local d'orientation, conformes à la réglementation en vigueur à la date du 1er janvier 1992, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions suivantes :

          -ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire ;

          -être âgés de moins de 27 ans ;

          -percevoir une rémunération brute inférieure à 50 % du SMIC en vigueur, attesté par une copie de la fiche de paye du mois au cours duquel les soins ont été prescrits.

          Bénéficient également de la garantie maladie, les salariés qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.

          Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.

          En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge, s'apprécie acte par acte.
          9.2. Montant des remboursements

          Les remboursements sont effectués selon le type des prestations :

          -sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale ;

          -ou sur la base des frais réels avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en francs et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;

          -ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.

          Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale.

          Sauf exceptions expressément prévues ci-après, l'assurance maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par la sécurité sociale.

          Le montant des remboursements est fixé comme suit :

          ACTES/ REMBOURSEMENT RPC

          ...

          Hospitalisation :

          Honoraires chirurgicaux : 35 F par K

          Frais de séjour et honoraires médicaux :

          -conventionné : 200 % du tarif de convention moins remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 150 % du tarif de convention moins remboursement sécurité sociale

          Forfait journalier hospitalier : 50 F dès le premier jour

          Chambre particulière : 260 F par jour

          Lit accompagnant enfant moins de 12 ans : 150 F par jour sur présentation d'un certificat médical

          Frais et honoraires médicaux :
          Consultation omnipraticien : 140 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation spécialiste : 240 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation professeur : 350 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation neuropsychiatre : 260 F moins remboursement sécurité sociale
          Consultation cardiologue : 600 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite omnipraticien : 140 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite spécialiste : 240 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite professeur : 450 F moins remboursement sécurité sociale
          Visite neuropsychiatre : 400 F moins remboursement sécurité sociale

          Frais pharmaceutiques : 100 % du ticket modérateur

          Frais médicaux courants (1) :

          Radiographie :

          -conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Soins infirmiers :

          -conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Soins orthophonistes :

          -conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Autres auxiliaires médicaux :

          -conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Soins dentaires :

          -conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Majorations visites de nuit, dimanche, déplacements :

          -conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          -non conventionné : 300 % du remboursement sécurité sociale

          Frais médicaux courants (1) :

          Orthopédie et prothèse (autre que dentaire et auditive) :

          -conventionné, non conventionné : 250 % du remboursement sécurité sociale

          Prothèses auditives :

          -conventionné, non conventionné : 5 000 F par appareillage remboursé par la sécurité sociale

          Transport du malade :

          -conventionné, non conventionné : 43 % du remboursement sécurité sociale

          Analyses :

          -conventionné, non conventionné : 67 % du remboursement sécurité sociale

          Prothèses dentaires :

          Acceptées par la sécurité sociale : 42 F par SPR moins remboursement
          sécurité sociale

          Refusées par la sécurité sociale : 42 F par SPR

          Orthodontie :

          Acceptées par la sécurité sociale : 40 F par TO moins remboursement sécurité sociale

          Refusées par la sécurité sociale : 40 F par TO

          Optique acceptée par la sécurité sociale :

          Par monture :

          -adulte : 500 F

          -enfant : 320 F

          Par verre :

          -adulte : 370 F (2)

          -enfant : 335 F

          Par paire de lentilles : 460 F

          Versements forfaitaires :
          Naissance : 1 300 F (3)
          Cure thermale acceptée par la sécurité sociale : 24 F par jour (4)

          Les garanties prévues par l'accord ne prennent pas en charge :

          -la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

          -la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

          -les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

          Pour les consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et pour les prescriptions y afférentes, les garanties prévues par l'accord comprennent la prise en charge :

          -d'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

          -d'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

          -d'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

          Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

          Enfin, les garanties prévues par le présent accord seront aménagées pour une prise en charge totale de la participation de l'assuré, au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, pour au moins 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste des prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées devant être fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, cet aménagement se fera après la publication dudit texte.
          (1) En plus du remboursement sécurité sociale.
          (2) Verres pour adultes (+ 16 ans) : remboursement forfaitaire ou si plus favorable 1 200 % du tarif de responsabilité sécurité sociale.
          (3) Versement unique au mari ou à la femme si tous les deux travaillent dans la même entreprise. En cas de naissances multiples, ce forfait est versé pour chaque enfant.
          (4) L'allocation est également versée pour les cures acceptées au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
        • Article 10 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 6 du présent accord.

          La cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité (art. 6 à 8 de la présente annexe) est fixée à 1,50 % du salaire brut tel que défini à l'article 3 de la présente annexe.

          Les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité (art. 9 de la présente annexe) sont fixées à 1,17 % du plafond de la sécurité sociale et 0,90 % du salaire brut tel que défini à l'article 3 de la présente annexe.

          Les cotisations afférentes aux risques maladie-chirurgie-maternité sont appelés à hauteur de 60 % pour les salariés bénéficiant du régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime de prévoyance professionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.

          Pour l'année 2000, les taux d'appel des cotisations afférentes aux risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité sont ceux définis par les articles 1er et 2 de l'avenant du 17 septembre 1998 à l'accord collectif de prévoyance du 17 décembre 1996.

          Les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité des salariés bénéficiant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 font l'objet de dispositions transitoires. Ces dispositions sont définies par l'article 3 de l'avenant du 17 septembre 1998 à l'accord collectif de prévoyance du 17 décembre 1996.

          La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :

          - 60 % pour la part employeur ;

          - 40 % pour la part salarié.
        • Article 11 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'affiliation des entreprises adhérant aux organismes désignés après le 31 décembre 1994 pourra être subordonnée à l'application d'un taux majoré applicable pendant 3 ans.

          Le taux majoré est fixé à la suite d'une " pesée " technique :

          -soit par les organismes de gestion désignés ;

          -soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion.

          Il doit être entériné par le comité paritaire de gestion qui devra avoir communication des comptes de résultats du contrat précédent de l'entreprise, et notamment du rapport prévu à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application.

          Le taux majoré tient compte des éléments suivants :

          -l'âge moyen du groupe comparé à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ;

          -le salaire moyen par assuré comparé au salaire moyen de l'ensemble des assurés du régime.

          Par conséquent, les taux majorés " t1 " et " t2 " sont déterminés selon les formules suivantes :

          a) Au titre de la couverture décès-incapacité-invalidité :

          t1 = (100 + 5 x) %

          où x représente la différence, arrondie à l'année inférieure, entre l'âge moyen du groupe et l'âge moyen des assurés du régime. x n'est pris en compte que lorsque l'âge moyen du groupe est supérieur à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ; il est considéré égal à 0 s'il est inférieur à 2, et il est limité à 10.

          b) Au titre de la couverture frais maladie-chirurgie-maternité :
          t2 = [0,5 (100 + x) + 0,5 (100 + x) S/ s] %

          où : x représente la différence, arrondie à l'année inférieure, entre l'âge moyen du groupe et l'âge moyen des assurés du régime. x n'est pris en compte que lorsque l'âge moyen du groupe est supérieur à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime : il est considéré égal à 0 s'il est inférieur à 2, et il est limité à 10.

          s représente le salaire moyen du groupe concerné.

          S représente le salaire moyen des participants au régime.

          Le taux " t2 " obtenu est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche. Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 120 %.

          Par ailleurs, des conditions spéciales pourront être déterminées pour les entreprises dont l'entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d'engagements antérieurs.
        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé

          12.1. Objet

          Le régime supplémentaire défini ci-après est un régime (mot supprimé) complémentaire du régime professionnel conventionnel. Seules les entreprises affiliées au régime professionnel conventionnel peuvent, si elles le souhaitent, adhérer à ce dernier dans les conditions ci-après.

          Il assure des prestations supplémentaires au titre de la garantie décès et de la garantie maladie-chirurgie.

          Les entreprises peuvent opter soit pour la garantie décès, soit pour l'une des 3 options RS 1, RS 2 ou RS Plus de la garantie maladie-chirurgie, soit pour la garantie décès et l'une des 3 options RS 1, RS 2 ou RS Plus de la garantie maladie-chirurgie.
          12.2. Participants

          Lorsque l'entreprise est affiliée au régime supplémentaire, tous les salariés bénéficient de ce régime dès leur entrée dans l'entreprise.
        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'assiette des garanties supplémentaires de l'assurance décès est l'assiette des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 2 de la présente annexe.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'assiette des cotisations au régime supplémentaire est l'assiette des cotisations au régime professionnel conventionnel définie à l'article 3 de la présente annexe.

        • Article 15 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le régime supplémentaire s'applique selon des modalités et définitions identiques à celles prévues à l'article 6.1 de la présente annexe, l'assuré étant obligatoirement couvert selon la même option.

          Le régime supplémentaire verse, en supplément du capital ou du capital et de la rente prévus par le régime professionnel conventionnel, les majorations suivantes exprimées en pourcentage du salaire de base :

          a) Option 1 : capital décès.

          Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, est déterminé comme suit :

          ...

          Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge (2)

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 130

          DÉCÈS PAR ACCIDENT (1) (en pourcentage) : 180

          Mariés sans personne à charge (2)

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 155

          DÉCÈS PAR ACCIDENT (1) (en pourcentage) : 180

          Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge (2)

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 180

          DÉCÈS PAR ACCIDENT (1) (en pourcentage) : 180
          Majoration par personne à charge supplémentaire (2)

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 25

          DÉCÈS PAR ACCIDENT (1) (en pourcentage) : 25

          (1) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 12 mois suivant l'accident.

          (2) La notion de personnes à charge est définie au paragraphe c de l'article 6.1 de la présente annexe.

          b) Option 2 : capital décès et rente éducation.

          Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, sont déterminés comme suit :

          ...
          Capital décès : quelle que soit la situation de famille de l'assuré

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 130

          DÉCÈS PAR ACCIDENT(1) (en pourcentage) : 180
          Rente éducation : chaque enfant à charge, au sens du paragraphe c de l'article 6.1 de la présente annexe, perçoit une rente supplémentaire

          DÉCÈS PAR MALADIE (en pourcentage) : 4

          DÉCÈS PAR ACCIDENT(1) (en pourcentage) : 4

          (1) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 12 mois suivant l'accident.

          Cette rente supplémentaire est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
        • Article 16 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le régime supplémentaire s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 9.2 de la présente annexe.

          Le régime supplémentaire verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel, selon l'option de l'entreprise, les prestations fixées par l'un des régimes RS 1, RS 2 ou RS Plus ci-après.
          ------------------------------------------------------------------
          ACTES REMBOURSEMENTREMBOURSEMENTREMBOURSEMENT
          RS 1 (1) RS 2 (1) RS PLUS (1)
          Hospitalisation
          Forfait journalier
          hospitalier - + 20 F + 20 F
          Chambre
          particulière - + 40 F + 40 F
          par jour par jour
          Frais et honoraires
          médicaux
          Consultation
          omnipraticien + 20 F + 40 F + 40 F
          Consultation
          spécialiste + 20 F + 100 F + 100 F
          Consultation
          professeur - + 50 F + 50 F
          Visite
          omnipraticien + 20 F + 40 F + 40 F
          Visite spécialiste + 20 F + 100 F + 100 F

          Frais médicaux
          courants
          Radiographie
          - conventionné - + 37 % + 37 %
          du rbt SS du rbt SS
          - non conventionné - - -
          Soins infirmiers
          - conventionné - + 13 % + 13 %
          du rbt SS du rbt SS
          - non conventionné - - -
          Soins
          orthopédiques
          - conventionné - + 13 % + 13 %
          du rbt SS du rbt SS
          - non conventionné - - -
          Autres auxiliaires
          médicaux
          - conventionné - + 13 % + 13 %
          du rbt SS + 13 %
          - non conventionné - - -
          Soins dentaires
          - conventionné + 17 % + 37 % + 37 %
          du rbt SS du rbt SS du rbt SS
          - non conventionné - - -
          Analyses
          - conventionné - + 13 % + 13 %
          du rbt SS du rbt SS
          - non conventionné - - -

          Optique acceptée
          par la sécurité
          sociale
          Par monture
          - adulte + 110 F + 50 F + 110 F
          - enfant + 100 F + 100 F + 100 F
          Par verre
          - adulte + 180 F (2) + 145 F (2) + 180 F (2)
          - enfant + 180 F (3) + 180 F (3) + 180 F (3)
          Par paire de
          lentilles + 460 F - + 460 F

          Optique refusée
          par la sécurité
          sociale
          Par paire de
          lentille 920 F - 920 F
          Prothèses dentaires
          orthodontie
          Acceptées par la
          sécurité sociale + 12 F + 6 F + 12 F
          par SPR ou TOpar SPR ou TOpar SPR ou TO
          Refusées par la
          sécurité sociale + 12 F + 6 F + 12 F
          par SPR ou TOpar SPR ou TOpar SPR ou TO

          Versements
          forfaitaires
          Naissance + 540 F + 500 F ou + 500 F ou
          en cas de 2340 F 2340 F
          péridurale en cas de en cas de
          refusée par péridurale péridurale
          la sécurité refusée par refusée par
          sociale la sécurité la sécurité
          sociale sociale
          Cure thermale
          acceptée par la
          sécurité sociale - + 16 F + 16 F
          par jour par jour
          (1) S'ajoute aux remboursements du RPC.
          (2) Ou si plus favorable, RPC compris, 1800 % du tarif de
          responsabilité de la sécurité sociale.
          (3) Ou si plus favorable, RPC compris, 300 % du tarif de
          responsabilité de la sécurité sociale.

          ------------------------------------------------------------------
        • Article 17 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 6 du présent accord.

          Les cotisations afférentes au risque décès-incapacité-invalidité (art. 15 de la présente annexe) sont fixées à 0,30 % du salaire brut tel que défini à l'article 3 de la présente annexe.

          Les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité (art. 16 de la présente annexe) sont fixées :

          - pour les RS 1 et RS 2, à 0,205 % du plafond de la sécurité sociale et 0,155 % du salaire brut tel que défini à l'article 3 de la présente annexe ;

          - pour le RS Plus, à 0,255 % du plafond de la sécurité sociale et 0,205 % du salaire brut tel que défini à l'article 3 de la présente annexe.

          Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime de prévoyance professionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.

          Pour l'année 2000, les taux d'appel des cotisations afférentes aux risques décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité sont ceux définis par les articles 1er et 2 de l'avenant du 17 septembre 1998 à l'accord collectif de prévoyance du 17 décembre 1996.

          La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :

          - 50 % pour la part employeur ;

          - 50 % pour la part salarié.
        • Article 18 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'affiliation des entreprises adhérant aux organismes désignés après le 31 décembre 1994 sera subordonnée à l'application des mêmes taux majorés que ceux définis à l'article 11 de la présente annexe pour le régime professionnel conventionnel.