Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976. (Articles 30-3 nouveau à 103)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉChamp d'application.
ABROGÉDurée.
ABROGÉPublicité
ABROGÉTitre II : Conditions générales du travail
ABROGÉTitre II : Conditions générales de travail
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉTravail à temps partiel.
ABROGÉStagiaires.
ABROGÉDurée et horaire du travail.
ABROGÉTitre III : Rupture du contrat de travail
ABROGÉSuspension et fin du contrat de travail.
ABROGÉDémission.
ABROGÉLicenciement.
ABROGÉDépart en retraite.
ABROGÉTITRE IV : Rémunérations
ABROGÉTitre V : Congés et absences
ABROGÉCongés
ABROGÉAbsences exceptionnelles
ABROGÉCongés pour soigner un parent malade.
ABROGÉTitre VI : Maladie - Maternité - Adoption
ABROGÉMaladie
ABROGÉGarantie de salaire
ABROGÉRupture du contrat.
ABROGÉMaternité - Adoption.
ABROGÉTITRE VII : Dispositions diverses (Articles 30-3 nouveau à 32-3 nouveau)
ABROGÉDiscipline professionnelle.
ABROGÉHygiène et sécurité.
ABROGÉMédecine du travail
ABROGÉHandicapés et mutilés.
ABROGÉService national.
ABROGÉFormation professionnelle.
ABROGÉEmplois temporaires.
ABROGÉEgalité professionnelle.
ABROGÉDroit Syndical
ABROGÉDélégués du personnel (Articles 30-3 nouveau à 30-8 nouveau)
ABROGÉComité d'entreprise.
ABROGÉOeuvres sociales. (Articles 32 nouveau à 32-3 nouveau)
ABROGÉTITRE V : EMBAUCHAGE ET CONTRÔLE MÉDICAL.
ABROGÉTITRE VIII : Négociations collectives et conflits
ABROGÉTITRE VI : CONGÉS PAYÉS - MALADIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL - MATERNITÉ - ADOPTION - SERVICE NATIONAL
ABROGÉCongés payés.
ABROGÉMaladie, garantie de salaire.
ABROGÉMaternité.
ABROGÉService national.
ABROGÉTITRE VI : CONGÉS PAYÉS - MALADIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL - MATERNITÉ - ADOTION - SERVICE NATIONAL
ABROGÉService national.
ABROGÉTITRE VII : DÉLEGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉS D'ENTREPRISE.
ABROGÉTITRE VIII : OEUVRES SOCIALES.
ABROGÉTITRE IX : EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - ÉDUCATION PERMANENTE
ABROGÉTITRE X : RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS (Articles 85 à 103)
ABROGÉDistinction entre les conflits collectifs et les conflits individuels (1).
ABROGÉDistinction entre les conflits collectifs et les conflits individuels
ABROGÉConflits collectifs, procédure de conciliation. (Articles 85 à 96)
ABROGÉConflits individuels (Articles 97 à 103)
ABROGÉFrais de fonctionnement des organismes de conciliation.
Article 1 ancien (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires et de celles du code du travail.
Elle ne saurait emporter, ni à l'égard des employeurs, ni à l'égard du personnel, aucune renonciation au bénéfice de ces dispositions, même si elles ne sont pas expressément évoquées aux présentes.Article 1 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires et de celles du code du travail.
Elle ne saurait emporter, ni à l'égard des employeurs, ni à l'égard du personnel, aucune renonciation au bénéfice de ces dispositions, même si elles ne sont pas expressément évoquées aux présentes.
Elle s'applique à tout salarié travaillant soit dans un office notarial ou dans un organisme assimilé, soit à son domicile et dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale.
Il est précisé que les organismes assimilés sont :
- le conseil supérieur du notariat ;
- les conseils régionaux ;
- les chambres de discipline.
Tous trois siégeant dans l'une ou l'autre de leurs deux formations.
Pourront le devenir tous autres organismes créés au sein de la profession.
Article 2 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
A partir du 1er octobre 1988, la convention aura une durée de trois ans.
Passé ce délai, elle deviendra à durée indéterminée conformément à l'article L. 132-6 du code du travail.
En cas de dénonciation partielle, la disposition dénoncée continuera à produire ses effets pendant un an.
En cas de dénonciation globale, la convention continuera à produire ses effets pendant deux ans à compter de l'expiration d'un délai de préavis de quatre mois.
La partie qui dénoncera la convention en tout ou partie devra, à peine de nullité, accompagner la lettre de dénonciation ou la faire suivre d'un projet dans un délai d'un mois.Article 2 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Elle s'applique à toute personne effectuant au moins vingt heures de travail par semaine pour le compte d'un employeur de la profession soit au siège d'un office notarial ou organisme assimilé, soit à son domicile.
Est compris dans ces vingt heures le temps passé aux séances de formation ou d'information organisées par la profession ou avec son agrément.
Il est précisé que les organismes assimilés sont :
Le conseil supérieur du notariat ;
Les conseils régionaux ;
Les chambres de discipline,
tous trois siégeant dans l'une ou l'autre de leurs deux formations.
Article 3 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention sera déposée à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Elle sera distribuée dans chaque étude, à la diligence du conseil supérieur du notariat, en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de sa signature.
L'un de ces exemplaires sera remis contre récépissé par l'employeur au délégué du personnel là ou il en existe un.
Celui-ci le tiendra constamment à la disposition des salariés de l'office notarial pour consultation sur place.
Dans l'office notarial n'ayant pas de délégué, l'exemplaire destiné au personnel sera confié contre récépissé au salarié le plus ancien dudit office qui le communiquera, sans formalité, à tout membre du personnel qui en fera la demande. Un affichage dans l'étude en informera le personnel. Toute modification à la convention collective ou tout accord collectif fera également l'objet d'un affichage.
Un exemplaire de la convention collective sera remis par l'employeur à tout salarié qui entre dans la profession.
La présente convention fera l'objet d'une demande d'extension conformément à la loi, à l'initiative de la partie la plus diligente.
La présente Convention nationale ne peut en aucun cas être un obstacle à la conclusion de conventions régionales, départementales ou locales.
En aucun cas, ces conventions ne peuvent contenir des dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles résultant de la Convention collective nationale.
Article 4 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).Article 4 ancien (non en vigueur)
Abrogé
(Cet article est supprimé par avenant du 30 septembre 1987)
Article 6 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat devra faire imprimer, dans les trois mois de la présente convention, des formules de fiches, conformes au modèle ci-dessus, et les distribuer en nombre suffisant dans toute les études.
Chaque membre du personnel des études devra obligatoirement être pourvu d'une fiche, dans les quatre mois des présentes ou dans le mois qui suit la fin de la période d'essai.
Lors des inspections de comptabilité et des contrôles de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, les inspecteurs contrôleurs devront vérifier la concordance entre ces fiches et le livre de paie : mention devra en être faite dans leur rapport.Article 6 ancien (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention nationale ne peut en aucun cas être un obstacle à la conclusion de conventions régionales, départementales ou locales.
En aucun cas, ces conventions ne peuvent contenir des dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles résultant de la convention collective nationale.
Article 5 ancien (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention sera déposée au greffe du tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris.
Elle sera distribuée dans chaque étude, à la diligence du conseil supérieur du notariat, en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de sa signature.
L'un de ces exemplaires sera remis contre récépissé par l'employeur au délégué du personnel là où il en existe un.
Celui-ci le tiendra constamment à la disposition des salariés de l'office notarial pour consultation sur place.
Dans l'office notarial n'ayant pas de délégué, l'exemplaire destiné au personnel sera confié contre récépissé au salarié le plus ancien dudit office qui le communiquera sans formalité à tout membre du personnel qui en fera la demande.
La présente convention fera l'objet d'une demande d'extension conformément à la loi, à l'initiative de la partie la plus diligente.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles R. 135-1 et R. 135-2 du code du travail.Article 5 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Lors de son entrée dans un office dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, tout salarié est considéré comme étant à l'essai pendant une durée ne pouvant excéder :
- deux mois pour les employés ;
- trois mois et dix jours ouvrés pour les techniciens ;
- cinq mois et dix jours ouvrés pour les cadres.
Cette période peut être réduite ou supprimée par accord écrit entre l'employeur et le salarié avant l'entrée en fonction de ce dernier.
L'absence pour maladie ou accident, à l'exception des maladies professionnelles et des accidents du travail, est suspensive de la période d'essai mais elle ne fait pas obstacle à sa rupture de part ou d'autre.
En cas de rupture de la période d'essai, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, il est dû un préavis compris dans la période d'essai de cinq jours ouvrés pour les employés et de dix jours pour les techniciens et les cadres.
Dans l'hypothèse où ce préavis ne serait pas respecté par l'une des parties, l'équivalent du salaire correspondant au préavis non effectué devra être payé par celle des parties qui aura pris l'initiative de ne pas le respecter ; le tout sauf accord écrit.
A l'intérieur d'un même office, le changement de catégorie ne donne pas lieu à période d'essai.
Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai ne peut excéder celle prévue par le droit commun.
Article 8 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Les représentants du personnel aux organismes syndicaux et professionnels ainsi que les membres des commissions ou organismes créés par les pouvoirs publics disposeront du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions dans les conditions suivantes :
Tous les membres du conseil d'administration des fédérations et des organismes syndicaux de clercs de notaire auront le temps nécessaire pour assister aux réunions de ces conseils dans la limite de quatre par an, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant des réunions extraordinaires.
Ils auront droit, en outre, à quatre jours de congé exceptionnel pour prendre part au congrès annuel de leur fédération.
Chaque syndicat pourra déléguer deux de ses membres au congrès annuel de sa fédération, pour lequel deux jours de congé exceptionnel seront accordés.
Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de chaque syndicat ou section départementale ou régionale disposeront de deux jours par mois pour l'accomplissement de leurs obligations syndicales.
Les membres des bureaux des fédérations et syndicats nationaux disposeront de dix-huit jours par an pour l'accomplissement de leurs obligations syndicales. En outre, le président, deux vice-présidents, le secrétaire et le trésorier de ces organismes nationaux disposeront complémentairement de trois jours par mois sans qu'il puisse y avoir cumul avec les jours prévus à l'alinéa précédent en cas de cumul de fonctions.
Les représentants du personnel dans les organismes mixtes ou paritaires de la profession ainsi que les membres de commissions ou d'organismes créés par les pouvoirs publics auront le droit d'assister aux réunions plénières de ces organismes.
Toutes les facilités prévues au présent article seront accordées à leurs bénéficiaires du fait de leur nomination et de la notification qui en sera faite par l'organisme intéressé au président de l'organisme patronal correspondant.
Celui-ci avisera, dans le délai d'un mois, soit directement, soit par la voie hiérarchique, l'employeur du salarié intéressé pour qu'aucune entrave ne soit apportée à l'accomplissement de sa mission et pour qu'aucune remarque désobligeante ne lui soit faite.
Les salariés visés par les dispositions ci-dessus sont tenus d'aviser leur employeur dès que possible chaque fois qu'ils s'absentent, sans avoir toutefois à solliciter son autorisation.
Il est formellement convenu que tous les salariés visés dans le présent article recevront durant leur absence leur salaire et bénéficieront de plein droit des garanties de stabilité d'emploi légales ou conventionnelles.
En cas de licenciement reconnu abusif, les indemnités prévues ci-après seront doublées.
L'exercice de cette activité syndicale comporte la possibilité d'assister à toutes assemblées nationales ou internationales des organisations syndicales, avec congé rémunéré, pour prendre part effectivement à ces assemblées et dans la limite de deux jours consécutifs.
La durée rémunérée du transport ne pourra excéder deux jours et la participation du personnel d'une même étude ne pourra dépasser 25 p. 100 de l'effectif, avec minimum d'un salarié.
Dans le cas où un salarié, désigné ou élu par un syndicat, dans la limite d'une personne à la fois par étude, est appelé à remplir une fonction dans laquelle la profession est intéressée et imposant sa mise en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans, sa réintégration dans son ancien emploi sera obligatoire de plein droit à l'expiration de la durée pour laquelle cette mise en disponibilité aura été demandée et ce aux conditions en vigueur à l'époque de la réintégration.
A la demande d'une organisation syndicale de salariés signataire des présentes, un congé sans limitation de durée pourra être obtenu par toute personne salariée, dans la limite d'une personne par étude, titulaire d'un mandat donné par l'organisation syndicale, et comportant l'obligation pour elle d'assurer une permanence.
Cette personne restera salariée de l'étude.
Le statut social de cette personne sera le même que celui des autres salariés de la profession, et ses droits seront maintenus pendant toute la durée de son congé.
Sa rémunération, qui ne pourra être moindre que celle de l'emploi qu'elle occupait lors de sa mise en congé, sera décidée par l'organisation syndicale concernée et sera assurée par l'étude à laquelle l'organisation syndicale de salariés en remettra, avant paiement, le montant ainsi que les charges y afférentes.
Durant son détachement, le salarié ne pourra, en aucune manière, s'immiscer dans la marche de l'étude ou prétendre à une activité quelconque en son sein.
Pendant l'exercice de son mandat la personne détachée ne pourra pas être licenciée par l'étude.
A la fin de l'exercice de son mandat, ou de la tenue de la permanence syndicale, la personne sera réintégrée dans son emploi et dans le même établissement, ou à défaut dans la profession, dans toute la mesure du possible, par les soins conjugués du conseil supérieur du notariat, de l'organisation syndicale et de l'étude ; des mesures nécessaires seront prises pour faciliter, éventuellement, sa réintégration professionnelle et son recyclage.Article 8 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Article 9 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail est obligatoirement constaté par la fiche de classement prévue sous l'article 39 ci-après ; lorsqu'il existe un engagement bilatéral son existence doit être mentionnée sur la fiche de classement.
En cas de résistance ou de refus de l'employeur, la chambre de discipline peut être saisie par l'intéressé ou le syndicat auquel il appartient, par application de l'article 64 du règlement général des chambres de discipline, prescrivant le respect des conventions collectives.
Il peut également en saisir les commissions paritaires de conciliation et la juridiction compétente.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 9 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Article 7 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent pour les clercs et employés sans exception l'entière liberté d'opinion en toute matière.
Aucun employeur ne pourra prendre en considération, à quelque égard que ce soit, le fait pour un salarié d'être affilié à un syndicat ou d'exercer une activité syndicale.Article 7 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
La durée du travail est de 39 heures par semaine, répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi, sous réserve des jours de fermeture prévus à l'article 16-8 ci-après.
En principe les deux jours de repos doivent être pris le samedi et le dimanche. Toutefois, il pourra être décidé, après accord entre la chambre des notaires et les organisations syndicales, que dans certaines localités, en raison des foires et marchés ou des coutumes locales, ces deux jours seront le dimanche et le lundi, sans possibilité de roulement. Il est entendu qu'un régime unique devra s'appliquer aux études d'une même localité.
Le personnel est tenu de se conformer strictement aux horaires et au règlement de travail établis dans chaque étude après avis du personnel.
Tout aménagement des horaires journaliers de travail devra être effectué conformément à la législation en vigueur.
Il sera possible au salarié qui le désire de demander à bénéficier d'horaires individualisés en application de l'article L. 212-4-1 du code du travail.
Le report d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
Article 10 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail prend fin pas consentement mutuel, par l'expiration du terme, par la démission ou le licenciement.
En cas de maladie, le salarié doit aviser son employeur dès que possible et au plus tard dans les 48 heures de son arrêt de travail, sauf cas de force majeure.
Les communications faites à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ne peuvent remplacer cet avis.
Il est rappelé que l'absence non signalée ou signalée et non justifiée, peut constituer un cas de rupture du contrat de travail, selon les lois et règlements en vigueur.
L'absence pour maladie n'est pas, en elle-même, une cause de rupture de ce contrat.
La grossesse ne constitue, sous aucun prétexte, une cause de rupture du contrat de travail. La femme en état de grossesse bénéfici notamment des dispositions de la législation en vigueur.
Les retards ou absences pour fait de grève des transports ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail, ni de perte de salaire, ni de récupération obligatoire.Article 10 ancien (non en vigueur)
Abrogé
A. - Durée et horaire de travail
La durée du travail est de trente-neuf heures par semaine, répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi, sous réserve des jours de fermeture prévus à l'article 53 ci-après.
En principe les deux jours de repos doivent être pris le samedi et le dimanche. Toutefois il pourra être décidé, après accord entre la chambre des notaires et les organisations syndicales, que, dans certaines localités, en raison des foires et marchés ou des coutumes locales, ces deux jours seront le dimanche et le lundi, sans possibilité de roulement. Il est entendu qu'un régime unique devra s'appliquer aux études d'une même localité.
Le personnel est tenu de se conformer strictement aux horaires et au règlement de travail établis dans chaque étude après avis du personnel.
Tout aménagement des horaires journaliers de travail devra être effectué conformément à la législation en vigueur.
En particulier, il est possible aux salariés qui le désirent de demander à bénéficier d'horaires individualisés, en application de l'article L. 212-4-1 du code du travail ; le report d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.
B. - Hygiène, salubrité
Les locaux de travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de salubrité prescrites pas les lois et règlements.
Le personnel peut toujours faire appal à l'inspection du travail pour assurer l'application des lois et règlements en vigueur.
Un local doit être aménagé et agencé pour que le personnel puisse y prendre ses repas dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur.
Les délégués du personnel sont spécialement chargés de veiller au respect de ces prescriptions.
Article 10-1 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Toute démission d'un salarié doit résulter, soit d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit d'une lettre simple contre récépissé. Elle doit spécifier la durée du préavis. Son point de départ est la présentation de la lettre de démission à l'employeur.
Les délais de préavis consécutifs à une démission sont ceux indiqués dans le tableau ci-après :
ANCIENNETE DANS L'OFFICE :
Moins de 2 ans d'ancienneté.
EMPLOYE : 1 mois.
TECHNICIEN : 1 mois.
CADRE : 1 mois.
ANCIENNETE DANS L'OFFICE :
Entre 2 et 10 ans d'ancienneté.
EMPLOYE : 1 mois.
TECHNICIEN : 1 mois.
CADRE : 2 mois.
ANCIENNETE DANS L'OFFICE :
Plus de 10 ans d'ancienneté.
EMPLOYE : 1 mois.
TECHNICIEN : 2 mois.
CADRE : 3 mois.
Article 11 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Motif
La période d'essai terminée, tout licenciement, quels que soient l'effectif de l'office et le temps de présence du salarié, doit avoir un motif réel et sérieux.
Dans le cas, où à la suite d'un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi qui ne pourra être inférieure :
- à deux mois de salaire, s'il a moins d'un an de présence dans l'office ;
- à quatre mois de salaire s'il a plus d'un an et moins de deux ans de présence dans l'office ;
- à six mois de salaire s'il a plus de deux ans de présence dans l'office.
11.2. Procédure préalable
112.1. Licenciement non économique.
Tout licenciement individuel, quels que soient le temps de présence du salarié et l'effectif de l'office, doit être précédé d'une convocation à un entretien préalable effectué dans les conditions du droit commun, sauf ce qui sera dit ci-après.
Cette convocation aura lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont le double pourra être remis en main propre au salairé, contre décharge, cette remise valant information régulière du salarié. Un délai de 3 jours francs devra être observé entre l'envoi de la lettre de convocation et la date fixée pour l'entretien préalable.
Le salarié pourra se faire assister, lors de cet entretien, par un membre du personnel de l'office.
La première présentation de cette lettre constitue le point de départ de la procédure de licenciement. L'absence pour cause de maladie survenue postérieurement ne fera pas obstacle à la poursuite de cette procédure.
Tout licenciement doit être signifié par l'employeur au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier de justice. Un délai de 2 jours francs minimum devra s'écouler entre l'entretien préalable et la notification du licenciement du salarié.
Le délai de préavis part du premier jour du mois qui suit, soit la date de l'exploit d'huissier de justice, soit la date de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant le congé.
Le licenciement devra, dans le mois de sa notification, être signalé par l'employeur à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, sous peine d'une pénalité au profit du salarié licencié égale à un mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement.
Aucune procédure de licenciement, sauf pour faute grave, ne peut être engagée pendant que le salarié est en vacances ou absent pour cause de maladie, sous réserve de ce qui est stipulé sous l'article 20.
La cession de l'office, son apport en société, le transfert du siège de l'office hors de la commune, la modification du nombre des associés, le décès ou le changement du titulaire ou d'un associé, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, quels qu'en soient la nature et le contenu ; il en est de même de la suspension ou de la destitution de l'employeur.
111.2. Licenciement économique.
Le licenciement pour raison économique s'effectuera suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur et celles prévues par la présente convention.
112.21. Licenciement de moins de dix salariés sur une période de trente jours.
Quel que soit le nombre de salariés touchés par cette éventuelle mesure de licenciement et quel que soit le nombre de salariés de l'office en cause, l'employeur doit convoquer à une réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé :
- le comité d'entreprise s'il en existe un ;
- à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ;
- et à défaut, le personnel de l'office.
Une copie de cette convocation sera adressée dans les mêmes conditions aux salariés susceptibles d'être licenciés.
La convocation doit indiquer qu'il s'agit d'un projet de licenciement pour motif économique en précisant le ou les noms des personnes pouvant être concernées par le licencement et être adressée au moins cinq jours francs avant la réunion.
La première présentation de cette lettre de convocation constitue le point de départ de la procédure de licenciement.
L'absence pour cause de maladie survenue postérieurement ne fera pas obstacle à la poursuite de cette procédure.
Lors de cette réunion, l'employeur devra exposer :
1. Les données économiques, techniques et financières motivant le ou les projets de licenciement.
2. Les mesures qu'il envisage de prendre pour :
- d'une part, éviter d'autres licenciements ou en limiter le nombre ;
- d'autre part, faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourra être évité.
3. Les mesures d'accompagnement qu'il y aura lieu d'arrêter et qui porteront notamment sur :
- les préretraites ;
- les contrats de conversion et toute autre formation organisée au sein de la profession.
Un procès-verbal signé des parties présentes, contenant les renseignements exposés et fournis par l'employeur, les observations du personnel et les mesures et propositions étudiées par chacune des parties, sera dressé et photocopie remise aux membres du comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à tous les membres du personnel et, dans tous les cas, à tous les membres du personnel de l'office susceptibles d'être concernés par le licenciement.
Sous réserve des nécessités de la procédure, toutes les personnes concernées sont tenues à la même obligation de discrétion que les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise.
Le personnel de l'office ou ses représentants, suivant le cas, disposera d'un délai de cinq jours calendaires pour apporter tous dires à ce procès-verbal.
A l'expiration de ce délai, l'employeur devra :
- remettre contre récépissé à l'organisme représentatif du personnel ou à défaut à chacun des membres du personnel de l'office et dans tous les cas aux personnes concernées par le licenciement ;
- adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission paritaire nationale chargée de l'étude de l'emploi et de la formation professionnelle,
une photocopie du procès-verbal et des dures du personnel ou de ses représentants ou, à défaut, un certificat de non-dires.
L'employeur convoquera à l'entretien préalable le ou les salariés concernés par les mesures de licenciement économique trois jours au moins avant cet entretien, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
Cette convocation ne pourra être adressée qu'après l'envoi ci-dessus à la commission paritaire nationale chargée de l'étude de l'emploi et de la formation professionnelle.
La lettre indiquant le ou les motifs de licenciement ne pourra être adressée moins de quinze jours à compter de la date de l'entretien préalable.
En cas de non-respect de la procédure, il sera fait application de l'article L. 122-14-4 du code du travail.
112.22. Licenciement de dix salariés et plus sur une période de trente jours.
A défaut de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'ensemble du personnel de l'office doit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé :
- être convoqué aux réunions prévues par le code du travail ;
- recevoir une copie des procès-verbaux.
Pour tout le surplus de la procédure, il est référé au code du travail ainsi qu'il est dit en tête du présent article 112.
III. - Préavis de licenciement
Les délais de préavis de licenciement sont fixés conformément au tableau ci-après :
ANCIENNETE DANS L'OFFICE :
Moins de 2 ans d'ancienneté.
EMPLOYE : 1 mois.
TECHNICIEN : 2 mois.
CADRE : 3 mois.
ANCIENNETE DANS L'OFFICE :
Entre 2 et 10 ans d'ancienneté.
EMPLOYE : 2 mois.
TECHNICIEN : 3 mois.
CADRE : 4 mois.
ANCIENNETE DANS L'OFFICE :
Plus de 10 ans d'ancienneté.
EMPLOYE : 3 mois.
TECHNICIEN : 4 mois.
CADRE : 6 mois.
Le délai de préavis est augmenté de 50 p. 100, avec majoration minimale de deux mois, si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou suivant le changement du titulaire de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression, l'augmentation du nombre des associés.
Dans le cas où le salarié tombe malade au cours du délai de préavis, la durée de celui-ci est prolongée d'un temps égal à celui de la maladie dans la limite d'un mois, sauf en cas de licenciement pour faute grave non contestée, ou jugée comme telle, ou de démission.
Le préavis (sauf en cas de licenciement pour faute grave, non contestée ou jugée comme telle, ou de démission) doit être respecté par l'employeur et le salarié, à moins d'un accord entre les intéressés, dûment daté et signé, en double exemplaire, chacune des parties en conservant un.
Toutefois, chacune des parties reste libre de ne pas tenir compte du délai de préavis.
L'employeur qui voudra user du bénéfice de cette clause devra verser au salarié qu'il a congédié, avant son départ, le montant de son salaire pendant le délai de préavis et toutes indemnités auxquelles le salarié peut prétendre en vertu de la présente convention.
Quant au salarié démissionnaire qui voudra également bénéficier de cette clause, il ne percevra pas son salaire pendant le délai de préavis ; l'employeur qui justifierait d'un préjudice sera fondé à demander une indemnité dont le montant sera fixé par la juridiction compétente.
Si le congédiement émane de l'employeur, le salarié, sans être tenu à aucune indemnité, reste libre de quitter l'emploi à tout moment à partir du congé, tout en conservant le bénéfice de toutes indemnités prévues par la présente convention, à l'exception du montant du traitement qu'il aurait perçu s'il avait exécuté son préavis.
En cas de licenciement, si le début de la période de préavis se situe entre le 1er mai et le 31 octobre (époque de vacances), le délai de préavis s'ajoute au temps de congé auquel le salarié a droit.
Toutes mesures prises sur le plan national, régional, départemental ou local tendant à accorder aux salariés des avantages quelconques (aménagements de salaires ou autres) ne peuvent jamais être une cause de licenciement. Si une telle cause était reconnue, les licenciements en résultant devraient être considérés comme abusifs et motiveraient, indépendamment des indemnités de préavis et de licenciement, le paiement d'une indemnité complémentaire.
Le temps accordé aux salariés pendant la durée du préavis, en cas de licenciement, pour la recherche d'un nouvel emploi, est fixé à deux heures par jour pouvant être cumulées avec un maximum de cinquante heures par mois, à prendre sur les jours d'ouverture de l'étude. Le salarié devra prévenir son employeur des horaires durant lesquels il a l'intention de s'absenter. Aucune diminution de salaire ne pourra résulter de cette absence.
IV. - Indemnité de licenciement
A l'exception du licenciement pour faute grave, le licenciement d'un salarié ayant au moins un an de présence ininterrompue dans l'office à l'expiration du délai de préavis donne lieu au versement d'une indemnité de licenciement qui s'établit comme suit :
- un demi-mois de salaire pour un temps de présence dans l'office compris entre un et deux ans ;
- un mois de salaire pour un temps de présence compris entre deux et cinq ans ;
Ensuite, au-delà de cinq ans de présence, le montant de l'indemnité est majoré de 15 p. 100 du salaire mensuel par année de présence dans l'office.
Cette indemnité ne peut toutefois excéder quatre mois de salaire.
L'indemnité ainsi calculée est augmentée, si l'intéressé, âgé de plus de cinquante ans, ne remplit pas les conditions pour percevoi la retraite professionnelle et s'il a au minimum deux ans de présence ininterrompue dans l'office, d'une indemnité supplémentaire d'un tiers de l'indemnité ci-dessus prévue.
Cette indemnité est également augmentée d'un tiers si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou dans l'année suivant la mise en société de l'office ou l'augmentation du nombre des associés.
Ces deux augmentations d'indemnité sont cumulables.
Le salaire mensuel retenu comme base de calcul sera le douzième du total des salaires, gratifications et rémunérations quelconques, versés par l'employeur au cours des douze mois précédant la fin du contrat de travail.
Toutefois, les salariés ayant quinze ans de présence ininterrompue dans la profession au 1er octobre 1987 conserveront le bénéfice des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975 en ce qui concerne les délais de préavis, les indemnités de licenciement et leurs majorations tels qu'ils sont rappelés dans l'annexe I ci-après.Article 11 ancien (non en vigueur)
Abrogé
A. - Suspension et fin du contrat de travail (1)
Le contrat de travail prend fin, soit par l'expiration du terme, soit par la cessation volontaire ou forcée.
En cas de maladie, le salarié doit aviser son employeur dès que possible et au plus tard dans les quarante-huit heures de son arrêt de travail, sauf cas de force majeure.
Les communications faites à la caisse de retraite de prévoyance des clercs et employés de notaires ne peuvent remplacer cet avis.
Il est rappelé que l'absence non signalée ou signalée et non justifiée peut constituer un cas de rupture du contrat de travail, selon les lois et règlements en vigueur.
L'absence pour maladie n'est pas une cause de rupture de ce contrat, sauf application de l'article 57 ci-après.
La grossesse ne constitue, sous aucun prétexte, une cause de rupture du contrat de travail. La femme en état de grossesse bénéficie notamment des dispositions de la législation en vigueur.
Les retards ou absences pour faits de grève des transports ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail, ni de perte de salaire, ni de récupération obligatoire.
B. - Dénonciation du contrat de travail
(Remplacé par avenant du 30 septembre 1987)
Licenciement
I. - Motif
La période d'essai terminée, tout licenciement, quels que soient l'effectif de l'office et le temps de présence du salarié, doit avoir un motif réel et sérieux.
II. - Procédure préalable
a) Licenciement individuel.
Tout licenciement individuel, quels que soient le temps de présence du salarié et l'effectif de l'office, doit être précédé d'une convocation à un entretien préalable effectué dans les conditions du droit commun, sauf ce qui sera dit ci-après.
Cette convocation aura lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont le double pourra être remis en main propre au salarié, contre décharge, cette remise valant information régulière du salarié. Un délai de trois jours francs devra être observé entre l'envoi de la lettre de convocation et la date fixée pour l'entretien préalable.
Le salarié pourra se faire assister, lors de cet entretien, par un membre du personnel de l'office.
b) Signification du licenciement.
Tout licenciement doit être signifié par l'employeur au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier de justice. Un délai de deux jours francs minimum devra s'écouler entre l'entretien préalable et la notification du licenciement du salarié.
Le délai de préavis part du premier jour du mois qui suit, soit la date de l'exploit d'huissier de justice, soit la date de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant le congé.
Le licenciement devra, dans le mois de sa notification, être signalé par l'employeur à la Commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, sous peine d'une pénalité au profit du salarié licencié égale à un mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement.
Sont toutefois prorogés d'un an les alinéas 5, 6, 7, 8, 10 et 11 à l'exception du membre de phrase du 6e alinéa : " et sous le paragraphe 2 ci-après ".
C. - Licenciement pour cause économique (2)
Le licenciement pour cause économique s'effectuera suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l'observation de tous autres délais et procédures plus étendus prévus par la législation pour le cas considéré, au moins une semaine avant la demande d'autorisation de licenciement, adressée à l'autorité compétente, quel que soit le nombre des salariés touchés par cette éventuelle mesure de licenciement, et quel que soit le nombre des salariés de l'office en cause, l'employeur doit, à peine de nullité, réunir le comité d'entreprise, s'il en existe, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, et à défaut, le personnel de l'office.
Lors de cette réunion, l'employeur devra exposer :
1° Les données économiques, techniques et financières motivant le ou les projets de licenciement ;
2° Les mesures qu'il envisage de prendre pour :
D'une part, éviter d'autres licenciements ou en limiter le nombre ;
D'autre part, faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
En outre, au cours de cette réunion, devront être étudiées toutes mesures et propositions destinées à éviter le ou les licenciements projetés ou à en limiter le nombre.
Un procès-verbal, signé des parties présentes, contenant les renseignements exposés par l'employeur au cours de cette réunion et les mesures et propositions étudiées, sera dressé en double exemplaire.
L'employeur devra, à peine de nullité de la procédure :
Joindre le premier exemplaire à l'éventuelle demande d'autorisation de licenciement ;
Transmettre le second exemplaire à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat,
le tout par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
D. - Délais de préavis
(Remplacé à titre définitif par avenant du 30 septembre 1987)
Le délai de préavis de licenciement est fixé comme suit :
ANCIENNETÉ DANS L'OFFICE EMPLOYÉS TECHNICIENS CADRES
Moins de 2 ans d'ancienneté.1 mois2 mois3 mois
Entre 2 et 10 ans d'ancienneté.2 mois3 mois4 mois
Plus de 10 ans d'ancienneté.3 mois4 mois6 mois
(Disposition prorogée d'un an par avenant du 30 septembre 1987)
Ce délai part du premier jour du mois qui suit soit la date de l'exploit d'huissier, soit la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant le congé.
Le délai de préavis est augmenté de 50 p. 100, avec majoration minimale de deux mois, si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou dans l'année suivant le changement du titulaire ou d'un associé de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression.
Dans le cas où le salarié tombe malade au cours du délai de préavis, la durée de celui-ci est prolongée d'un temps égal à celui de la maladie, sauf en cas de licenciement pour faute grave non contestée, ou jugée comme telle, ou de démission.
Le préavis (sauf en cas de licenciement pour faute grave, non contestée ou jugée comme telle, ou de démission) doit être respecté par l'employeur et le salarié, à moins d'un accord entre les intéressés, dûment daté et signé, en double exemplaire, chacune des parties en conservant un (3).
Toutefois, chacune des parties reste libre de ne pas tenir compte du délai de préavis.
L'employeur qui voudra user du bénéfice de cette clause devra verser au salarié qu'il a congédié, avant son départ le montant de son salaire pendant le délai de préavis et toutes indemnités auxquelles le salarié peut prétendre en vertu de la présente convention.
Quant au salarié démissionnaire qui voudra également bénéficier de cette clause, il ne percevra pas son salaire pendant le délai de préavis ; l'employeur qui justifierait d'un préjudice sera fondé à demander une indemnité dont le montant sera fixé par la juridiction compétente.
Si le congédiement émane de l'employeur, le salarié, sans être tenu à aucune indemnité, reste libre de quitter l'emploi à tout moment à partir du congé tout en conservant le bénéfice de toutes indemnités prévues par la présente convention, à l'exception du montant du traitement qu'il aurait perçu s'il avait exécuté son préavis.
En cas de licenciement, si le début de la période de préavis se situe entre le 1er mai et le 31 octobre (époque des vacances), le délai de préavis s'ajoute au temps de congé auquel le salarié a droit.
Toutes mesures prises sur le plan national, régional, départemental ou local tendant à accorder aux salariés des avantages quelconques (aménagements de salaires ou autres) ne peuvent jamais être une cause de licenciement. Si une telle cause était reconnue, les licenciements en résultant devraient être considérés comme abusifs et motiveraient, indépendamment des indemnités de préavis et de licenciement, le paiement d'une indemnité complémentaire.
Le temps accordé aux salariés pendant la durée du préavis, en cas de démission ou de licenciement, pour la recherche d'un nouvel emploi, est fixé à deux heures par jour pouvant être cumulées avec un maximum de cinquante heures par mois, à prendre sur les jours d'ouverture de l'étude. Le salarié devra prévenir son employeur des horaires durant lesquels il a l'intention de s'absenter. Aucune diminution de salaire ne pourra résulter de cette absence.
Démission
(Modifié par avenant du 30 septembre 1987)
(3) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Article 12 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel notarial doit être, sans distinction de sexe, classé par consentement mutuel dans l'une des catégories ci-après avec les coefficients attachés à ladite catégorie.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 12 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Article 13 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Sont considérés comme employés les salariés correspondant aux définitions ci-après :
A. - Personnel d'exécution
Personnel exécutant des travaux qui nécessitent des connaissances professionnelles simples (notariat ou hors notariat) ne demandant qu'une initiation de courte durée :
Coefficients
-
I. - Employé aux courses, non encaisseur et ne faisant aucune opération de transport de fonds ni de titres : 160
II. - Archiviste, faisant le classement selon les directives données et chargé de fournir les actes, documents et dossiers suivant demandes faites : 191
Employé aux écritures, effectuant les travaux de simple copie, dont celle du répertoire, et tenant les fiches : 191
Téléphoniste-standardiste, exclusivement occupé à donner des communications téléphoniques dont le trafic nécessite un travail ininterrompu ou presque : 191
Employé aux machines à reproduction : 191
Employé à la réception de la clientèle : 191
B. - Personnel qualifié 1er degré
Personnel exécutant des travaux nécessitant de bonnes connaissances professionnelles (notariat ou hors notariat) demandant une formation de plus longue durée, éventuellement sanctionnée par la possession d'un C.A.P. ou d'un diplôme équivalent :
Coefficients
-
I. - Dactylographe notarial : 204
II. - Sténodactylographe, ayant une formation qui lui permet de rédiger un courrier simple sur les indications sommaires qui lui sont données : 219
Employé encaisseur, c'est-à-dire faisant toutes les opérations de banque, dépôts et retraits de titres et sommes, encaissement de coupons, dépôts et retraits de transferts : 219
III. - Employé comptable, capable d'assurer la tenue de l'ensemble des livres de comptabilité sous le contrôle du caissier : 236
C. - Personnel qualifié 2e degré
Personnel exécutant des travaux nécessitant une connaissance confirmée de la technique du notariat ou une qualification équivalente dans les fonctions hors notariat, éventuellement sanctionnée par la possession d'un B.P. ou d'un diplôme équivalent :
Coefficients
-
I. - Employé mécanographe de comptabilité : 268
II. - Secrétaire sténodactylographe, employé expérimenté, capable de rédiger sur indications des actes ou parties d'actes simples et de prendre des initiatives en matière de classement et de recherches :
271
III. - Secrétaire sténotypiste : 274
Nota. - Lorsqu'un employé remplit des tâches qualifiées à des échelons différents, il doit être rémunéré selon la qualification la plus élevée.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 13 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
13.1. Accord annuel.
Les parties contractantes devront se réunir chaque année dans la première quinzaine de janvier afin de fixer la valeur du point au 1er janvier et son évolution au cours de l'année civile, en se référant à tous éléments capables de permettre une évaluation du pouvoir d'achat.
Les nouveaux salaires prendront effet aux dates arrêtées pour la modification de la valeur du point.
13.2. Clause de sauvegarde.
En outre, les parties conviennent de se réunir dans la seconde quinzaine de septembre afin de faire le point de l'évolution du pouvoir d'achat et en vue de procéder, le cas échéant, au réajustement de la valeur du point pour le reste de l'année civile.
13.3. En cas de dénonciation de l'accord conclu dans les conditions définies ci-dessus, les salaires résultant dudit accord devront continuer à être versés sur les mêmes bases jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 13-4 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
L'application de la présente convention ne peut entraîner aucun licenciement, aucun déclassement de personnel, aucune diminution du coefficient hiérarchique ni de salaire.Article 14 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Les techniciens se composent du personnel exécutant des travaux nécessitant une connaissance approfondie d'une technique professionnelle (notariat ou hors notariat), éventuellement sanctionnée par la possession d'un B.T.S. ou d'un diplôme équivalent.
Ils comprennent les postes suivants :
Coefficients
-
A. - Clerc 3e catégorie. - Clerc ayant des notions générales de droit et une formation notariale le rendant apte à rédiger soit seul, soit d'après les directives données, mais avec initiative et responsabilité, dans une limite compatible avec sa catégorie, des actes simples et à assurer le règlement des dossiers ne comportant aucune difficulté ; peut recevoir la clientèle des affaires qui lui sont confiées : 278
B. - Secrétaire qualifié, sténodactylographe ou non. - Capable de préparer des dossiers simples et de rédiger les actes courants s'y rattachant d'après les directives reçues : 278
C. - Caissier comptable (non taxateur). - Comptable ayant une connaissance complète de la comptabilité notariale, capable de passer et vérifier les opérations de caisse, les paiements et toutes opérations courantes de caisse, de tenir les registres de comptabilité correspondants, pouvant être responsable des fonds et valeurs et capable d'effectuer les taxes simples : 294
D. - Comptable taxateur. - Comptable ayant une connaissance complète de la comptabilité notariale et sachant, en outre, établir la taxe des frais d'acte selon le tarif et les règlements de la profession : 334
E. - Clerc 2e catégorie. - Clerc ayant de sérieuses connaissances juridiques et une bonne pratique notariale, capable d'effectuer sur de simples directives des règlements de succession, à l'exception des règlements compliqués, et sachant rédiger des actes courants ; reçoit la clientèle des affaires qu'il est chargé de régler : 344
F. - Clerc aux formalités. - Clerc ayant pour fonction principale de déterminer et d'assurer les formalités de tous les actes et connaissant les mesures d'application pratique de la publicité foncière et de la formalité unique : 375
G. - Clerc de 1re catégorie. - Clerc ayant une formation juridique étendue et une connaissance approfondie du notariat dans toute sa technique le rendant apte à assurer seul le règlement des affaires importantes, difficiles ou compliquées. Doit pouvoir exceptionnellement remplacer le sous-principal ou le principal en cas de maladie ou de congé : 445
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 14 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Article 15 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres sont les salariés supérieurs possédant une formation technique, juridique ou administrative ou fiscale ou comptable et exerçant un commandement par délégation de l'employeur sur des collaborateurs de toute nature.
Ces mêmes salariés supérieurs peuvent être cadres à titre personnel, bien que n'exerçant pas de commandement.
Les cadres comprennent les postes suivants :
Coefficients
-
A. - Caissier taxateur. - Caissier chargé de toutes les opérations de la caisse et de la comptabilité de l'étude, assurant lui-même la taxe des actes ou la vérifiant. A autorité sur le personnel de la caisse : 458
B. - Caissier taxateur chef du service de la comptabilité. - Ayant au moins trois personnes sous ses ordres : 500
C. - Clerc hors rang. - Clerc réunissant les connaissances professionnelles d'un clerc de 1re catégorie, capable de remplacer le principal ou le sous-principal en cas de maladie ou de congé ou pouvant être chargé d'assurer un service spécial constituant une branche importante de l'activité de l'étude : 500
D. - Sous-principal clerc ou principal clerc adjoint. - Clerc réunissant les connaissances professionnelles d'un clerc hors rang, chargé, en outre, de recevoir une partie de la clientèle et de répartir le travail entre les clercs et de remplacer le principal ; a autorité sur le personnel : 573
E. - Principal clerc. - Collaborateur direct du notaire ayant la vaste culture juridique nécessaire à l'exercice de la profession notariale ; doit en connaître les règles et les usages ; chargé d'une façon permanente de la conduite de l'étude sous le contrôle du notaire ; doit être capable de prendre, en l'absence de celui-ci, les initiatives et les décisions commandées par les circonstances ; reçoit la clientèle et a autorité sur le personnel : 640
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 15 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Article 16 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Il est accordé à tout clerc ou employé qui assure par intérim un emploi supérieur au sien une indemnité dite d'intérim.
Cette indemnité s'ajoute au salaire mensuel. Elle est égale à la différence entre le salaire mensuel et celui du clerc ou de l'employé remplacé, non compris les gratifications et avantages personnels à ce dernier. Elle est due après une absence de plus de onze jours ouvrés, quelle qu'en soit la cause, sauf les congés annuels. Elle part le lendemain de l'expiration de ces onze jours ouvrés.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 16 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
*Voir les articles 16-1 à 16-9 nouveaux*.Article 16-1 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Outre les congés résultant des usages locaux comme de toute convention particulière, tout salarié de la profession ayant un an de période de référence, dans un même office (1er juin - 31 mai), a droit à un congé annuel de 25 jours ouvrés.
Le salarié n'ayant pas un an de période de référence dans l'office au sens du précédent alinéa, a droit à 2,08 jours ouvrés de congé par mois, arrondis au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Pour ce droit à congé, seul le travail effectif est pris en considération. Sont assimilés à un travail effectif toute absence rémunérée en vertu de la présente convention et en outre le délai de carence prévu par l'article 18-4.
La période normale des congés est fixée du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Passée cette date, les congés non pris sont perdus, sauf cas de maladie, maternité ou accident du travail. Toutefois, au minimum, 10 jours ouvrés consécutifs doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Pour la fixation des dates de départ en congé, les salariés doivent faire connaître leurs desiderata à l'employeur avant le 1er mars. Celui-ci fixe ensuite, avant le 1er avril, l'ordre et les dates de départ en vacances, en tenant compte des nécessités de l'organisation de l'office et, dans la mesure du possible, des souhaits du personnel, de la situation de famille et du temps de présence des bénéficiaires.
Le salarié qui change d'étude a droit à ses vacances ; la charge pécuniaire en est répartie entre ses employeurs successifs, proportionnellement aux mois de présence passés chez chacun d'entre eux : entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année considérée, et eu égard au salaire qu'il percevait dans chaque étude, sans que le salarié ait à se préoccuper du règlement entre les employeurs.
Toutefois, le salarié peut exiger le paiement des congés qui lui sont dus lors de son départ effectif.
Article 16-2 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans la profession a droit à des jours ouvrés de congé supplémentaires à raison de :
- 1 jour à partir de 15 ans ;
- 2 jour à partir de 20 ans ;
- 3 jour à partir de 25 ans ;
- 4 jour à partir de 30 ans.
Article 16-3 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Le congé peut être fractionné en plusieurs fois, par accord entre l'employeur et le salarié, à l'initiative de l'un ou de l'autre. Le fractionnement des congés ouvrira droit aux jours supplémentaires dans les conditions prévues par la loi.
Article 16-4 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués et représentants syndicaux bénéficient des congés ou absences précités à l'article 29-2 de la présente convention, qui ne sauraient en aucun cas s'imputer sur leur temps normal de congé annuel, ni sur les congés exceptionnels prévus.Article 16-5 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
La rupture du contrat, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, ne peut être une cause de suppression de vacances. Le salarié y a toujours droit s'il remplit les conditions voulues.Article 16-6 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où le salarié tombe malade ou est victime d'un accident au cours de ses vacances, la durée de son indisponibilité, médicalement constatée ou prescrite en matière d'arrêt de travail, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du congé, étant précisé que le surplus des congés ne pourra être pris immédiatement à la suite de cet arrêt de travail.Article 16-7 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Pour permettre aux salariés des départements d'outre-mer travaillant en métropole de prendre leur congé dans leur pays d'origine, ils pourront, sur leur demande, bénéficier d'une période de congé supplémentaire, non payé, d'un mois tous les deux ans. Ils auront, en outre, la possibilité de grouper les jours de congés de l'année en cours et ceux de l'année précédente.Article 16-8 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes fixent, ainsi qu'il suit, le régime des jours fériés et des ponts.
Outre les fêtes légales, les jours fériés et les divers congés prévus au présent titre, sans préjudice des dispositions de conventions plus avantageuses, et sans porter atteinte aux usages individuels ou locaux plus favorables, seront chômés et payés sans récupération.
- la matinée du 2 novembre ;
- l'après-midi des 24 et 31 décembre ;
- les mardis de Pâques et de Pentecôte pour les études fermant habituellement le lundi.
En outre :
a) Pour les études fermant habituellement le samedi : lorque les fêtes légales et les jours fériés ci-après énumérés tombent un dimanche, le lundi sera chômé et payé, de même que le lundi veille de ces fêtes légales et jours fériés tombant un mardi ;
b) Pour les études fermant habituellement le lundi : lorsque les fêtes légales et jours fériés ci-après énumérés tombent un dimanche, le samedi sera chômé et payé, de même que le samedi lendemain des fêtes légales et jours fériés tombant un vendredi.
Les fêtes légales et jours fériés concernés par ces dispositions sont :
- le 1er janvier ;
- la Toussaint ;
- le jour de Noël.
Les congés pour ponts ne peuvent être l'occasion de la suppression de la fermeture du samedi ou du lundi toute la journée. Cette fermeture ne doit être supprimée sous aucun prétexte.Article 16-9 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
L'employé à la tâche sera payé pendant ses congés d'après la moyenne de ses gains durant les douze mois ayant précédé :
- soit le 1er juin, pour les congés annuels ;
- soit le mois au cours duquel sont pris les autres congés.
Si le prix des travaux à la tâche a été augmenté pendant les douze mois de référence, le calcul est fait en appliquant le dernier tarif à la moyenne du travail réellement effectué pendant cette période.
Article 17 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
*Voir les articles 17-1 à 17-3 nouveaux*.Article 17 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Le classement doit être effectué obligatoirement avant l'entrée en fonctions et constaté par la fiche de classement prévue à l'article 39 ci-après. Mais il ne sera définitif qu'à la fin de la période d'essai.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 17-1 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
En sus des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée, dans les cas suivants :
- mariage du salarié : 7 jours ouvrables consécutifs ;
- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrables consécutifs.
La demande de ces congés devra être faite à l'employeur au moins trois semaines à l'avance.
- naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés consécutifs ou non, à prendre dans la période de trois semaines entourant la date de la naissance ;
- accueil au foyer en vue de l'adoption : 3 jours ouvrés consécutifs ou non pour le futur adoptant à prendre dans les trois semaines entourant l'accueil au foyer. En outre, les salariés ont droit aux absences suivantes, sans retenue de salaire :
- pour le décès du conjoint, d'un descendant, d'un ascendant ou d'un ascendant du conjoint : trois jours ouvrables consécutifs incluant le jour du décès ou celui de l'inhumation ;
- pour le décès d'un frère ou d'une soeur, tant du salarié que du conjoint, deux jours ouvrables consécutifs incluant le jour du décès ou celui de l'inhumation ;
- pour le déménagement du domicile : deux jours ouvrés, une fois tous les cinq ans dans le même office, si le salarié a au moins cinq ans d'ancienneté dans l'office.
Article 17-2 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels ou de perfectionnement, les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maternité, maladie ou accident constatés par certificat médical, ne peuvent être déduits des congés annuels payés tels qu'ils sont acquis dans les conditions prévues à l'article 16-1, alinéa 3.
Article 17-3 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque les deux conjoints ont une activité professionnelle, il est accordé au salarié, pour soigner son enfant trois jours calendaires par enfant de moins de douze ans et par année civile. Le premier jour sera rémunéré à 100 p. 100, les autres à 50 p. 100 (cf. note annexe en bas de page).
Il est accordé au salarié pour soigner son enfant, son conjoint ou un ascendant malade ou accidenté un congé non rémunéré qui ne pourra, pour chaque événement, excéder un mois, non compris, en ce qui concerne les enfants, les jours rémunérés comme il est dit ci-dessus.
Ces congés pourront être fractionnés en demi-journée.
Pour bénéficer de ces congés, qu'ils soient ou non rémunérés, le salarié devra justifier à l'employeur par la production, dans les quarante-huit heures, d'un certificat médical, et sous réserve des vérifications d'usage, de la nécessité, du fait de la maladie ou de l'accident, de la présence d'un des conjoints auprès du malade pour lui donner les soins requis par son état.
Les mêmes facilités sont accordées aux salariés seuls à leur foyer, pour leur enfant ou ascendant.
Les congés prévus au présent article ne pourront entraîner de réduction des congés annuels payés.
Note annexe :
L'application de l'article 17-3 donnera :
- pour un enfant : un jour rémunéré à 100 p. 100 et 2 à 50 p. 100 ;
- pour deux enfants : un jour rémunéré à 100 p. 100 et 5 à 50 p. 100 ;
- pour trois enfants : un enfant rémunéré à 100 p. 100 et 8 à 50 p. 100, etc..
Article 18 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
*Voir les articles 18-1 à 18-6 nouveaux.*Article 18-1 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions ci-après fixées concernant la période d'essai et le délai de carence, le salarié malade ou accidenté qui a au moins deux ans de présence dans la profession reçoit de son employeur une somme équivalente à son entier traitement durant les six mois suivant le début de l'arrêt de travail consécutif à cette maladie ou à cet accident et celui qui n'est pas depuis deux ans dans la profession reçoit une somme équivalente à son métier traitement pendant trois mois et la moitié de cette somme pendant les trois mois suivants - le tout sans déduction des indemnités payées par tous organismes de prévoyance et selon les modalités précisées sous l'article 18-2.
Ces indemnités ne comprennent pas les majorations pour enfants à charge qui sont versées à l'assuré et doivent être conservées par ce dernier.
L'employé à la tâche a droit aux mêmes avantages. Son salaire est calculé d'après la moyenne de ses gains durant les douze mois ayant précédé sa maladie ou durant ses mois de présence à l'étude s'il y est entré moins d'un an auparavant. Si le prix des travaux à la tâche a été augmenté pendant la période de référence, le calcul se fait en appliquant le dernier tarif à la moyenne du travail réellement effectué pendant cette période.
En cas d'arrêts de travail successifs, la durée totale de ces arrêts, rémunérés comme il vient d'être dit, ne pourra excéder six mois au cours des douze mois qui suivent la date de départ du premier arrêt de travail.
Pour bénéficier d'une nouvelle période de six mois rémunérée comme il est dit ci-dessus, le salarié devra avoir repris ses fonctions dans l'étude pendant une période d'au moins deux mois et dix jours ouvrés consécutifs, à temps complet ou suivant la durée prévue au contrat de travail, depuis la fin de l'arrêt ou du dernier arrêt de travail. Tout congé payé pris pendant cette période prolongera d'autant ce délai.Article 18-2 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Pendant son arrêt de maladie, le salarié reçoit de son employeur la somme déterminée à l'article 18-1, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières dues conformément aux dispositions réglementaires et à la présente convention.
En contrepartie, le salarié devra remettre à l'employeur les pièces administratives nécessaires au versement des indemnités déléguées. Pendant son arrêt dû à un accident de travail, le salarié reçoit de son employeur la somme déterminée à l'article 18-1, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières dues dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires.
Les sommes dues en cas de maladie ou d'accident doivent être payées, si le salarié le demande, par chèque envoyé à son domicile ou par virement postal ou bancaire.
Article 18-3 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié malade, pendant sa période d'essai, percevra uniquement les indemnités auxquelles il peut prétendre et dues par tous organismes d'assurance ou de prévoyance.
Cette absence de maintien du salaire ne pourra excéder trois mois, quelle que soit la durée de la période d'essai.Article 18-4 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un délai de carence de quatre jours calendaires en ce qui concerne le maintien du salaire pendant la maladie de moins de vingt et un jours et ce dans les conditions suivantes :
Le premier arrêt de travail n'entraînera par l'application du délai de carence.
Si le salarié est à nouveau absent pour maladie au cours d'une période d'un an calculée à compter du premier arrêt de travail, le délai de carence sera appliqué à chaque arrêt de travail de moins de vingt et un jours.
La perte de salaire se calculera en fonction du nombre de jours calendaires du ou des mois au cours desquels l'absence aura lieu.
Ce délai de carence ne s'appliquera pas lorsque l'absence sera la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie de longue durée telle que définie par le code de la sécurité sociale, quelle que soit la durée.
Pendant le délai de carence, lorsqu'il s'appliquera, le salarié percevra les indemnités des organismes d'assurance et de prévoyance auxquelles il peut prétendre.Article 18-5 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
A la reprise de son travail, sur prescription médicale, le salarié pourra travailler à mi-temps, soit le matin, soit l'après-midi, pendant un délai maximal de six mois.
Cette période de travail à mi-temps ne fera pas courir le délai de deux mois et dix jours ci-dessus fixé.Article 18-6 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié atteint d'une maladie contagieuse doit obligatoirement avertir son employeur. A la reprise du travail, l'employeur doit exiger, sous peine d'engager sa responsabilité, un certificat médical attestant qu'il ne présente plus de danger de contagion.Article 19 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
I. - Tout clerc entrant dans la profession sans diplôme d'une école de notariat est considéré comme débutant pendant dix-huit mois.
Le clerc débutant sera classé comme suit :
Les six premiers mois au coefficient 160 ;
Les six mois suivants au coefficient 219 ;
Les six autres mois au coefficient 236.
A l'expiration des dix-huit mois, il est classé clerc de 3e catégorie.
Il est précisé que la période de début peut être réduite d'un commun accord entre les parties et que la période d'essai est incluse dans la période de début.
II. - Les diplômés du premier cycle d'une école de notariat sont embauchés comme clercs de 3e catégorie, mais leur salaire pourra subir un abattement maximum de 15 p. 100 pendant leurs six premiers mois de vie professionnelle.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 19 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur a le droit de demander la production d'un certificat médical ; dans ce cas, le salarié malade doit le lui adresser dans les quarante-huit heures de la demande.
L'employeur peut demander, à ses frais, une contre-visite ou faire état, le cas échéant, des résultats de celle qu'auraient fait effectuer, pendant la cessation de travail, tous organismes d'assurance ou de retraite auquel l'intéressé serait affilié.
Article 20 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Le notariat étant une profession soumise à des règles professionnelles arrêtées par les pouvoirs publics et fixées par les règlements de chambre, le personnel est tenu de se conformer à ces règles en matière déontologique et disciplinaire.Article 20 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Si la maladie prolongée entraîne un arrêt de travail égal ou supérieur à douze mois, cette maladie constitue un motif de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur.
Celui-ci ne pourra provoquer cette rupture que s'il est, ou a été, obligé de remplacer le salarié malade, ce remplacement pouvant se faire soit par embauche d'un autre salarié pour tenir le même poste, soit par promotion interne après embauche d'un autre salarié ; l'effectif salarié de l'office devant, en tout état de cause, être maintenu.
L'employeur doit toutefois, avant de notifier cette rupture au salarié, lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une convocation l'invitant à se rendre - ou à se faire représenter en vertu d'un mandat écrit - à un entretien préalable, la première présentation de la lettre de convocation devant être faite au moins trois jours francs avant l'entretien. Au cas où ni le salarié ni son représentant ne se présente à l'entretien, la lettr constatant la rupture du contrat de travail ne peut être adressée moins de deux jours francs après la date prévue pour cet entretien.
Le délai de douze mois prévu au premier alinéa est interrompu lorsque le salarié reprend son travail pendant une durée d'un mois à temps complet ou de trois semaines à temps partiel suivi de trois semaines à temps complet.
S'il redevient apte à reprendre son travail et à charge par lui d'en aviser son ancien employeur, le salarié bénéficie, pendant les six mois suivant la rupture du contrat de travail, d'une priorité d'embauche au cas ou un poste correspondant à sa classification deviendrait vacant dans l'office.
Article 21 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel des études reçoit un salaire mensuel.
Ce salaire mensuel est égal au produit du nombre de points correspondant à l'emploi, tel qu'il figure aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, par la valeur du point.
Des points supplémentaires peuvent être alloués pour tenir compte des aptitudes professionnelles du salarié.
Des points supplémentaires ou des suppléments de salaire peuvent être alloués pour tenir compte de son activité ou pour toute autre cause.
Le salaire ainsi défini est indépendant des allocations ou indemnités pour charges de famille, transports ou autres, résultant de la législation générale. Il est augmenté des majorations prévues à l'article 29 ci-après, ainsi que des primes d'ancienneté calculées conformément à l'article 28. S'y ajoutent également toutes primes ou avantages quelconques pouvant résulter de la présente convention et de tous avenants régionaux ou locaux à cette convention, quel que soit le lieu de travail.
Les points supplémentaires et tous autres suppléments de salaire convenus sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de pourcentage sur les produits de l'étude, sont inscrits sur la fiche de classement.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 21 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
*Voir les articles 21-1 à 21-4 nouveaux*.Article 21-1 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Pendant son congé légal de maternité, la salariée reçoit de son employeur une somme équivalente à son entier traitement, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits de la salariée pour percevoir les indemnités journalières qui lui sont dues.
En contrepartie, la salariée devra remettre à l'employeur les pièces administratives nécessaires au versement des indemnités déléguées. Toutes prestations supplémentaires provenant de tous organismes d'assurance complémentaire, mutualiste ou privée acquises à l'intéressée qui les perçoit directement.
Le congé ci-dessus avec traitement entier pourra être prolongé pour état pathologique conformément à la législation en vigueur.
Les sommes dues en cas de maternité doivent être payées, si la salariée le demande, par chèque envoyé à son domicile ou par virement postal ou bancaire.Article 21-2 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
La mère allaitant son enfant aura droit, pendant une période de trois mois commençant à l'expiration de son congé maternité, à ne travailler qu'à mi-temps, aux heures de son choix, en touchant son salaire pro rata temporis.Article 21-3 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Le congé maternité et la période d'allaitement ne sauraient en aucun cas être assimilés à un congé maladie. D'autre part, ils ne peuvent entraîner aucune diminution de la durée des vacances.Article 21-4 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Pendant son congé légal d'adoption la salariée reçoit de son employeur une somme équivalente à son entier traitement, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits de la salariée pour percevoir les indemnités journalières qui lui sont dues.
En contrepartie, la salariée devra remettre à l'employeur les pièces administratives nécessaires au versement des indemnités déléguées. Toutes prestations supplémentaires provenant de tous organismes d'assurance complémentaire, mutualiste ou privée restant acquises à l'intéressée qui les perçoit directement.
Ce congé, qui n'est pas suspensif du contrat de travail, ne saurait en aucun cas être assimilé à un congé maladie et ne peut entraîner aucune diminution de la durée des vacances.
Article 22 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Le notariat étant une profession soumise à des règles professionnelles arrêtées par les pouvoirs publics et fixées par les règlements de chambre, le personnel est tenu de se conformer à ces règles en matière déontologique et disciplinaire.Article 22 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point est fixée par accord particulier formant l'annexe I à la présente convention et contenant un tableau des salaires minima arrondis au franc supérieur.
Le personnel des études a droit à une rémunération complémentaire annuelle égale à un mois de salaire, tel que déterminé par la présente convention et y compris tous compléments résultant ou provenant d'accords locaux ou particuliers.
Cette rémunération, égale au traitement du mois dans lequel intervient son règlement, est payable pour le personnel en fonctions au plus tard le 20 décembre de chaque année, prorata temporis compte tenu de ses droits ouverts en matière de congé au moment du départ de l'intéressé, si ce dernier quitte l'étude en cours d'année.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aux membres du personnel engagés en cours d'année. Pour les employés à la tâche, le calcul sera établi d'après la moyenne de leurs gains durant les douze mois de salaires précédant le paiement.
Si le prix des travaux à la tâche a été augmenté, le calcul sera fait en appliquant le tarif en vigueur à l'époque du paiement.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.
Article 23 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les locaux de travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de salubrité prescrites par les lois et règlements.
Le personnel peut toujours faire appel à l'inspection du travail ou à la chambre départementale de discipline pour assurer l'application des lois et règlements en vigueur.
Un local doit être aménagé et agencé pour que le personnel puisse y prendre ses repas dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur.
Les délégués du personnel sont spécialement chargés de veiller au respect de ces prescriptions dans les offices dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, au sens de la loi, ou au-dessus si aucun comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a été constitué.
Dans les offices d'au moins cinquante salariés, au sens de la loi, où un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été constitué, les membres de ce comité ont droit de suivre une formation appropriée de trois jours, par mandat, pendant lesquels leur rémunération sera maintenue.Article 23 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire mensuel de tout salarié est calculé sur la base de 39 heures par semaine, correspondant forfaitairement à 169 heures par mois.
Dans les études où la durée habituelle du travail excède 39 heures et dans la limite de 42 heures et demie, les salaires sont proportionnellement augmentés par rapport aux chiffres de base fixés pour 39 heures, avec application de la majoration légale pour les heures supplémentaires.
Au-delà de 42 heures et demie, toute heure de travail est majorée de 100 p. 100.
Le travail supplémentaire effectué en dehors des heures habituelles de l'étude est facultatif. S'il est demandé par le notaire, il est payé sur la base du salaire mensuel, majoré de 50 p. 100 jusqu'à 42 heures et demie par semaine et de 100 p. 100 au-dessus.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Article 24 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
*Voir les articles 24-1 à 24-5 nouveaux*.Article 24-1 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à :
- l'agence nationale pour l'emploi ;
- l'agence pour l'emploi des cadres - A.P.E.C. ;
- la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat.Article 24-2 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant son entrée en fonction ou, au plus tard, avant la fin de la période d'essai.
Tous les salariés sont obligatoirement tenus à un examen médical au moins une fois par an ou selon les prescriptions du médecin du travail.
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et, au plus tard, dans un délai de huit jours.
Les salariés doivent se rendre obligatoirement à ces examens médicaux du travail.Article 24 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire du ou des principaux clercs, déterminé comme ci-dessus, est majoré de la façon suivante :
5 p. 100 dans les études faisant de 801 à 1 000 actes ;
10 p. 100 dans les études faisant de 1 001 à 1 250 actes ;
15 p. 100 dans les études faisant de 1 251 à 1 500 actes ;
20 p. 100 dans les études faisant de 1 501 à 2 000 actes ;
25 p. 100 dans les études faisant de 2 001 à 2 500 actes ;
30 p. 100 dans les études faisant de 2 501 à 3 000 actes ;
Au-dessus, suivant accord direct avec l'employeur.
Si par suite de fusion d'études, il existe deux ou plusieurs principaux clercs qui étaient en fonctions dans les études fusionnées, le tableau ci-dessus fixé ouvrant droit à majoration sera établi, pendant une durée de cinq années, en divisant le nombre d'actes de l'étude par le nombre de principaux clercs, sans pouvoir porter atteinte aux avantages acquis.
Le nombre d'actes est calculé sur la moyenne des trois dernières années après déduction des substitutions et actes reçus pour le compte des confrères.
Les salaires ainsi déterminés suivant les cas des salaires minima.
Le salaire du ou des sous-principaux clercs bénéficiera de 50 p. 100 des majorations prévues ci-dessus pour le ou les principaux clercs.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 24-3 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs, quel que soit l'effectif du personnel, devront prendre toutes mesures utiles pour que leurs salariés soient rattachés à un service médical du travail.Article 24-4 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des frais occasionnés par le complet fonctionnement de la médecine du travail sera supporté par les employeurs.Article 24-5 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Le temps nécessaire aux examens médicaux de la médecine du travail sera pris sur les heures de travail des salariés, sans retenue de salaires, ni récupération. Les frais de transport pour se rendre à ces examens médicaux du travail seront pris en charge par l'employeur.
Article 25 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).Article 25 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des travaux à la tâche est déterminée ainsi qu'il suit :
1° En ce qui concerne les expéditions, la page à la main est payée sur la base de 1/608 du salaire mensuel de l'employé aux écritures (coefficient 191).
La page à la machine est payée sur la base de 1/752 du salaire mensuel du sténodactylographe (coefficient 219).
2° En ce qui concerne les minutes, même tarif que ci-dessus pour les expéditions, majoré de 15 p. 100.
3° En ce qui concerne la copie spéciale destinée au bureau des hypothèques : comme l'expédition correspondante.
Les chiffres obtenus par page doivent être arrondis au centime supérieur.
Ces prix s'entendent collationnement et attache compris ; s'il en est autrement, ils sont diminués de 8 p. 100 par page de minute ou d'expédition.
Lorsqu'il est fait d'une même frappe, en sus de l'original, une copie au papier carbone, les tarifs ci-dessus sont majorés de 5 p. 100 ; s'il est fait deux copies, la majoration est de 10 p. 100 ; s'il est fait plus de deux copies, la majoration est de 15 p. 100.
Lorsqu'un employé travaille en se servant d'une machine qui lui appatient, les tarifs ci-dessus fixés sont majorés de 10 p. 100 pour l'amortissement et l'entretien de sa machine, les fournitures restant à la charge de l'étude.
Les tableaux d'attribution et autres seront comptés au temps passé sur la base du salaire du sténodactylographe (coefficient 219).
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.
Article 25-1 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs n'embaucheront pas dans l'avenir, dans le personnel spécialisé (techniciens et cadres), de retraités d'une autre profession dont la pension annuelle serait supérieure à douze fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance.
Des dérogations à ces dispositions pourront être accordées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat, prévue à l'article 26-1 de la présente convention.
En tout état de cause les retraités du notariat restent soumis à la réglementation de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.Article 25-2 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié est libre des pourparlers en vue de changer d'étude soit dans la même ville, soit ailleurs.
Le notaire qu'un clerc ou employé désire quitter pour entrer dans une autre étude, ne peut s'y opposer ni s'entendre avec le nouvel employeur pour le retenir au-delà du préavis, à moins d'accord avec le clerc intéressé, auquel il devra tenir compte de l'augmentation de salaire dont celui-ci est appelé à bénéficier en changeant d'étude.Article 25-3 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les notaires ne peuvent :
- engager des salariés sous une qualification professionnelle non prévue par les présentes ;
- offrir ou imposer, sous quelque forme que ce soit, un salaire inférieur au minimum de la catégorie dans laquelle le salarié est inscrit dans l'étude ;
- faire des offres d'emploi sans indiquer la qualification conforme à celle résultant des présentes.Article 25-4 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés, sous contrat à durée indéterminée, quittant leur fonction pour effectuer leur service national, seront considérés comme étant en congé sans rémunération. A leur libération, ils seront repris sans formalité, dans leur catégorie d'emploi. Les intéressés préviendront leurs employeurs, dans la mesure du possible, un mois à l'avance.
Les périodes de réserve obligatoires, non provoquées par les intéressés, seront payées et ne seront pas imputées sur les congés annuels. Toutefois, les intéressés ne percevront que la différence entre leur solde et le montant de leur salaire, lorsque ce dernier sera plus élevé.
Pour tout salarié ayant au moins un an de présence à l'étude, la durée du service national ainsi que celle des périodes de réserve obligatoires ou de mobilisation entrera en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté et sera, pour cette évaluation, comptée pour temps de présence à l'étude.
Article 26 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Il a été créé une section autonome d'un fonds d'assurance formation rattaché au fonds d'assurance formation des travailleurs intellectuels pour leurs salariés, dont les statuts forment l'annexe III de la présente convention.
Tous les offices assujettis à la taxe prévue par la loi devront obligatoirement verser à la section notariale du F.A.F.T.I.S. au minimum les 7/8 de la part de la taxe affectée au financement de la formation continue.
La contribution au financement de la formation continue et l'obligation de versement prévu ci-dessus sont étendues aux offices employant au moins sept salariés.
Il a été également créé une association dite "Inafon" (Institut national de formation notariale), dont les statuts forment l'annexe de la présente convention.Article 26 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Il a été créé une section autonome d'un fonds d'assurance formatio rattaché au fonds d'assurance formation des travailleurs intellectuels pour leurs salariés, dont les statuts forment l'annexe III de la présente convention.
Tous les offices assujettis à la taxe prévue par la loi devront obligatoirement verser à la section notariale du F.A.F.T.I.S. au minimum les 7/8 de la part de la taxe affectée au financement de la formation continue.
La contribution au financement de la formation continue et l'obligation de versement prévu ci-dessus sont étendues aux offices employant au moins sept salariés.
Il a été également créé une association dite "Inafon" (Institut national de formation notariale), dont les statuts forment l'annexe de la présente convention.Article 26-1 (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Article 27 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).Article 27 ancien (non en vigueur)
Abrogé
A. - Accord annuel :
Les parties contractantes devront se réunir chaque année au mois de mars afin de fixer la valeur du point.
Les nouveaux salaires prendront effet au 1er avril de l'année considérée.
Il sera pris, en considération pour la discussion de la valeur du point, la variation de l'indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier (295 postes) ou tout autre indice de remplacement, les indices de référence étant ceux du mois de janvier précédant la date de la dernière fixation de la valeur du point et du mois de janvier de l'année considérée.
B. - Clause de sauvegarde :
Dans le but de préserver le pouvoir d'achat des salariés, les parties conviennent d'examiner chaque année au mois de septembre l'évolution de l'indice ci-dessus pour fixer une valeur du point au 1er octobre de l'année considérée.
Les indices de références seront ceux des mois de janvier et juillet de cette année.
C. - En cas de dénonciation, les salaires résultant du précédent accord devront continuer à être payés sur les mêmes bases jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.
Article 28 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel des études bénéficie des majorations pour ancienneté dans la profession, à savoir :
A raison de 3 p. 100 après trois années de présence.
Et ensuite, à raison de 1 p. 100 par année de présence supplémentaire, avec maximum de 20 p. 100 ; ce chiffre étant atteint à 20 ans de présence dans la profession.
Pour le calcul de la prime d'ancienneté, il est précisé ce qui suit :
1° Les absences causées par le service national, la mobilisation et les périodes militaires obligatoires entrent en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté, dans les conditions prévues par l'article 65 ci-après ; si ces conditions ne sont pas remplies, ces absences ne sont pas considérées comme interruptives mais seulement comme suspensives.
2° Les absences ayant pour cause : la maladie, le congé maternité ou l'accident de travail, ne suspendent pas le calcul de la prime si elles n'excèdent pas un an ; toute absence pour même cause excédant un an est suspensive dans la limite du surplus. Toute absence pour autre cause est interruptive si elle se prolonge au-delà de deux ans.
Les majorations sont calculées sur le salaire mensuel minimum de la catégorie.
Cette majoration pour ancienneté est payable mensuellement avec les salaires.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 28 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions à négocier avant le 28 avril 1989).
Article 29 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
*Voir les articles 29-1 à 29-2 nouveaux*.Article 29 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de tout clerc, technicien ou cadre sera augmenté de :
15 points hiérarchiques s'il est diplômé premier clerc ;
25 points hiérarchiques s'il est diplômé notaire.
Seul le diplôme le plus coté en points est pris en considération.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 29-1 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent pour les clers et employés sans exception l'entière d'opinion en toute matière.
Aucun employeur ne pourra prendre en considération, à quelque égard que ce soit, le fait pour un salarié d'être affilié à un syndicat ou d'exercer une activité syndicale.Article 29-2 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les représentants du personnel aux organismes syndicaux et professionnels, ainsi que les membres des commissions ou organismes créés par les pouvoirs publics, disposeront du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions dans les conditions suivantes :
- tous les membres du conseil d'administration des fédérations et des organismes syndicaux de clercs de notaire auront le temps nécessaire pour assister aux réunions de ces conseils dans la limite de quatre par an, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant des réunions extraordinaires ;
- ils auront droit, en outre, à quatre jours de congé exceptionnel pour prendre part au congrès annuel de leur fédération ;
- chaque syndicat pourra déléguer deux de ses membres au congrès annuel de sa fédération pour lequel deux jours de congé exceptionnel seront accordés ;
- le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de chaque syndicat ou section départementale ou régionale disposeront de deux jours par mois pour l'accomplissement de leurs obligations syndicales ;
- les membres des bureaux des fédérations et syndicats nationaux disposeront de dix-huit jours par an pour l'accomplissement de leurs obligations syndicales. En outre, le président, deux vice-présidents, le secrétaire et le trésorier de ces organismes nationaux disposeront complémentairement de trois jours par mois, sans qu'il puisse y avoir cumul avec les jours prévus à l'alinéa précédent, en cas de cumul de fonctions ;
- les représentants du personnel dans les organismes mixtes ou paritaires de la profession, ainsi que les membres de commissions ou d'organismes créés par les pouvoirs publics auront le droit d'assister aux réunions plénières de ces organismes.
Toutes les facilités prévues au présent article seront accordées à leurs bénéficiaires du fait de leur nomination et de la notification qui en sera faite par l'organisme intéressé au président de l'organisme patronal correspondant.
Celui-ci avisera, dans le délai d'un mois soit directement, soit par la voie hiérarchique, l'employeur du salarié intéressé pour qu'aucune entrave ne soit apportée à l'accomplissement de sa mission et pour qu'aucune remarque désobligeante ne lui soit faite.
Les salariés visés par les dispositions ci-dessus sont tenus d'aviser leur employeur dès que possible, chaque fois qu'ils s'absentent, sans avoir toutefois à solliciter son autorisation.
Il est formellement convenu que tous les salariés visés dans le présent article recevront durant leur absence leur salaire et bénéficieront de plein droit des garanties de stabilité d'emploi légales ou conventionnelles.
Aucune procédure de licenciement ne pourra être engagée à leur encontre qu'après avis motivé sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de la commission paritaire nationale ou régionale de conciliation suivant la nature du mandat détenu. Cet avis, donné en dernier ressort, n'exclut pas le recours devant les juridictions compétentes.
En cas de licenciement reconnu abusif, les indemnités ci-dessus seront doublées.
L'exercice de cette activité syndicale comporte la possibilité d'assister à toutes assemblées nationales ou internationales des organisations syndicales avec congé rémunéré pour prendre part effectivement à ces assemblées et dans la limite de deux jours consécutifs.
La nomination des délégués s'effectuera dans les conditions de la législation en vigueur.
La durée rémunérée du transport ne pourra excéder deux jours et la participation du personnel d'une même étude ne pourra dépasser 25 p. 100 de l'effectif, avec minimum d'un salarié.
Dans le cas où un salarié, désigné ou élu par un syndicat, dans la limite d'une personne à la fois par étude, est appelé à remplir une fonction dans laquelle la profession est intéressée et imposant sa mise en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans, sa réintégration dans son ancien emploi sera obligatoire de plein droit à l'expiration de la durée pour laquelle cette mise en disponibilité aura été demandée et ce aux conditions en vigueur à l'époque de la réintégration.
A la demande d'une organisation syndicale de salariés signataire des présentes, un congé sans limitation de durée pourra être obtenu par toute personne salariée, dans la limite d'une personne par étude, titulaire d'un mandat donné par l'organisation syndicale, et comportant l'obligation, pour elle, d'assurer une permanence.
Cette personne restera salariée de l'étude.
Le statut social de cette personne sera le même que celui des autres salariés de la profession, et ses droits seront maintenus pendant toute la durée de son congé.
Sa rémunération qui ne pourra être moindre que celle de l'emploi qu'elle occupait lors de sa mise en congé sera décidée par l'organisation syndicale concernée et sera assurée par l'étude à laquelle l'organisation syndicale de salariés en remettra avant paiement le montant ainsi que les charges y afférentes.
Durant son détachement, le salarié ne pourra, en aucune manière, s'immiscer dans la marche de l'étude ou prétendre à une activité quelconque en son sein.
Pendant l'exercice de son mandat, la personne détachée ne pourra pas être licenciée par l'étude.
A la fin de l'exercice de son mandat, ou de la tenue de la permanence syndicale, la personne sera réintégrée dans son emploi et dans le même établissement, ou à défaut dans la profession, dans toute la mesure du possible, par les soins conjugués du conseil supérieur du notariat, de l'organisation syndicale et de l'étude :
des mesures nécessaires seront prises pour faciliter, éventuellement, sa réintégration professionnelle et son recyclage.
Article 30 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
*Voir les articles 30-1 à 30-8 nouveaux*.Article 30-1 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
La nomination, la durée des fonctions, les conditions de l'électorat, l'exercice de leur mandat et les attributions des délégués du personnel sont déterminés par la loi et par les dispositions contenues au présent titre.Article 30 ancien et prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Tout expéditionnaire ou dactylographe rémunéré à la tâche peut demander à être rémunéré au mois, à la condition d'observer l'horaire du personnel payé au mois.
La présence continue à l'étude du personnel payé à la tâche ne peut être exigée que s'il lui est assuré un travail procurant un gain mensuel au moins égal au salaire de sa catégorie.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 30-2 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués du personnel existent dans les études occupant au moins onze salariés, au sens de la loi ; les travailleurs à domicile, qui bénéficient de la présente convention, entrent en ligne de compte pour ce calcul.
La nomination des délégués s'effectuera dans les conditions de la législation en vigueur.
Les élections auront lieu, à l'initiative de l'employeur, en principe, entre le 1er et le 15 mai de chaque année. La date en sera arrêtée par accord avec les organisations syndicales les plus représentatives et les chambres départementales, pour les études de leur ressort.En vigueur
Clauses communesLa mission des délégués du personnel résulte de la législation en vigueur. Les salariés conservent toutefois la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à leur employeur et à ses représentants soit seuls, soit assistés du délégué du personnel et d'un représentant d'un syndicat de la profession.En vigueur
Clauses communesLe nombre des délégués du personnel est celui fixé par la législation en vigueur.En vigueur
Clauses communesConformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel seront reçus par leur employeur ou son représentant au moins une fois par mois. Ils le seront, en outre, en cas d'urgence sur leur demande. Les délégués suppléants pourront dans tous les cas assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Le temps passé aux réunions mensuelles sera payé comme temps de travail. Il ne viendra pas en déduction du crédit d'heures dont disposent, en vertu de la loi, les délégués du personnel titulaires pour l'exercice de leurs fonctions. Sur leur demande, les délégués pourront se faire assister d'un représentant d'un syndicat de la profession.En vigueur
Clauses communesSauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettront, à leur employeur, deux jours avant la date à laquelle ils seront reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. La réponse à cette note devra, dans le délai légal, être mentionnée sur le registre prévu par la législation en vigueur. Ce registre et ses annexes seront tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés qui désireraient en prendre connaissance. Ils seront tenus également à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.En vigueur
Clauses communesTout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, envisagé par l'employeur, ne pourra avoir lieu que conformément aux dispositions de la législation en vigueur. En outre, une violation quelconque du statut et des prérogatives des délégués du personnel pourra faire l'objet, ainsi qu'il a été dit d'un conflit collectif.En vigueur
Clauses communesToutes les dispositions du présent titre relatives au licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, continueront à être applicables pendant les six mois qui suivront la cessation des fonctions de l'intéressé. Ces dispositions s'appliquent également aux candidats aux fonctions de délégués du personnel, pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures au premier comme au second tour des élections.
Article 31 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à :
L'agence nationale pour l'emploi ;
L'agence pour l'emploi des cadres (A.P.E.C.) ;
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat.Article 31 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Dans les études occupant au moins cinquante salariés, au sens de la loi, il sera constitué un comité d'entreprise qui sera élu et qui fonctionnera conformément aux dispositions légales.
Toutes les dispositions prévues aux articles ci-dessus s'appliquent également aux membres des comités d'entreprise.
Dans le mois de leur désignation, le nom des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devra être communiqué par les soins de l'employeur à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le natoriat.
Le budget du comité d'entreprise sera assuré par une contribution annuelle, versée par l'employeur, dont le montant sera fixé par le comité d'entreprise en accord avec l'employeur, eu égard aux oeuvres sociales qui pourront être instituées au sein de l'entreprise. Cette contribution sera versée dans le mois de sa fixation. Son montant ne pourra être inférieur à celui résultant de l'application des dispositions légales ou réglementaires.
Par ailleurs, l'employeur versera au comité d'entreprise la subvention de fonctionnement prévue par la loi.
Article 32 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant son entrée en fonctions ou, au plus tard, avant la fin de la période d'essai.
En cas d'inaptitude, l'accord réalisé entre l'employeur et le salarié devient caduc.
Dans le cas où l'employeur tolère l'entrée en fonctions définitive d'un salarié sans la production du certificat d'aptitude ci-dessus prévu, il ne peut plus invoquer la maladie ou l'infirmité pour justifier la rupture du contrat de travail sans indemnité.En vigueur
Clauses communesIndépendamment de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, les oeuvres sociales comprennent sur le plan national : 1° Un contrat d'assurances contracté par le conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, assurant la couverture du risque décès et de certains risques d'invalidité. Les salariés n'auront à supporter aucune cotisation pour le financement de cette oeuvre. 2° La mutuelle des clercs et employés de notaire en complément des prestations assurées par la caisse de retraite précitée - pour la couverture du risque chirurgical, les salariés n'ayant à supporter aucune cotisation pour son financement - pour la couverture des autres risques déjà supportés pour partie par la C.R.P.C.E.N., les employeurs prenant en charge une somme égale au tiers de la cotisation fixée par la mutuelle des clercs et employés de notaire.En vigueur
Clauses communesLes employeurs s'obligent à maintenir, dans leur intégralité, les oeuvres sociales ci-dessus rappelées. Des mesures d'aide au logement et de création de foyers professionnels en faveur du personnel pourront être prises, notamment, par les chambres départementales, conseils régionaux et conseil supérieur siégeant tous en comité mixte.En vigueur
Clauses communesTous les offices assujettis à la participation à l'effort de construction prévue par les textes en vigueur devront obligatoirement verser au groupement paritaire notarial d'aide au logement, association professionnelle pour l'aide au logement déclarée au ministère de l'équipement et du logement le 9 avril 1970 sous le numéro 69, au minimum la moitié du montant de la contribution. Tous les salariés du notariat et des organismes assimilés remplissant les conditions légales pourront bénéficier des prêts accordés à ce titre.
Article 39 prorogé (non en vigueur)
Abrogé
*Fiche non reproduite*.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 40 prorogé (non en vigueur)
Abrogé
La fiche de classement doit être établie obligatoirement en trois exemplaires signés par l'employeur et le salarié, dont un exemplaire reste en la possession de chacune des parties, le troisième étant adressé à la chambre départementale siégeant en comité mixte, ou à tout autre organisme paritaire départemental ou régional désigné par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat.
Cet organisme aura l'obligation de fournir à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle toutes les informations qu'elle lui demandera.
Les organismes signataires de la présente convention collective ont la faculté d'obtenir des chambres de notaires l'attestation de l'existence matérielle des fiches de classement, conformes au modèle prévu par l'article 39, pour l'ensemble du personnel des études de leur ressort.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat devra faire imprimer, dans les trois mois de la présente convention, des formules de fiches conformes au modèle ci-dessus et les distribuer en nombre suffisant dans toutes les études.
Chaque membre du personnel des études devra obligatoirement être pourvu d'une fiche dans les quatre mois des présentes ou dans le mois qui suit la fin de la période d'essai.
Lors des inspections de comptabilité et des contrôles de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, les inspecteurs, contrôleurs devront vérifier la concordance entre ces fiches et le livre de paie ; mention devra en être faite dans leur rapport.Article 42 prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Tout employeur qui n'aurait pas exécuté les prescriptions des articles 39 et 40 ci-dessus dans le mois de la demande écrite qui lui en serait faite par le salarié ou la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat devra verser à cette commission, à titre de pénalité, une somme égale à un mois de salaire, sans que ce versement emporte dispense de l'exécution desdites prescriptions.
En outre, en cas de conflit porté devant toute juridiction compétente, faute par l'employeur d'avoir rigoureusement exécuté les prescriptions des articles 39 et 40 ci-dessus dans le délai d'un mois des dates prévues, il aura la charge exclusive de la preuve.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.
Article 33 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les négociations collectives relatives à la convention collective du notariat, ont lieu, au niveau national, entre le conseil supérieur du notariat et les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de la loi.
Chaque délégation syndicale peut comprendre, outre les représentants de ces organisations, deux salariés qui seront désignés par chacune de ces organisations.
Tous les membres des délégations sont autorisés à s'absenter de l'entreprise pour participer à toute négociation collective.
Les deux salariés désignés par chaque organisation seront tenus d'aviser leur employeur huit jours à l'avance, chaque fois qu'ils s'absenteront, sans avoir à solliciter son autorisation, et recevront leur salaire pendant leur absence.
Tous les frais de déplacement (voyages, hébergement, et repas) des membres de la profession composant les délégations syndicales seront pris en charge par le conseil supérieur du notariat suivant les modalités en vigueur au conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, dans la limite de huit personnes pour l'ensemble des syndicats.
La répartition de ces huit personnes se fera entre les organisations syndicales de la façon suivante :
- chaque organisation aura droit à une indemnisation pour une personne ;
- pour les trois autres personnes, la répartition se fera entre les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national suivant les principes énoncés à l'article 36-2 de la présente convention pour la composition de la commission régionale de conciliation.
En aucun cas, le temps passé à la négociation ne peut s'imputer, sur les jours et crédits d'heures dont peuvent bénéficier, par ailleurs, les représentants du personnel.Article 33 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'assurer une application régulière des dispositions légales précitées, les parties contractantes stipulent que les employeurs devront prendre toutes mesures utiles pour que le personnel notarial soit rattaché à tous centres médicaux professionnels ou interprofessionnels voulus là où pareilles mesures n'auraient pas encore été prises.
Tous les salariés sont obligatoirement tenus à un examen médical au moins une fois par an ou selon les prescriptions du médecin du travail.
Article 34 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail, une commission nationale paritaire d'interprétation de la présente convention collective et de ses avenants est instituée.
Son rôle est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de cette convention et de ses avenants.
COMPOSITION
La commission est composée de trois notaires désignés par le bureau du conseil supérieur du notariat, et de trois membres de la profession désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la profession sur le plan national, et dans la limite d'un membre par organisation.
Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants.
La durée des fonctions des membres est de trois ans.
Leur renouvellement se fera suivant les modalités prévues pour la commission nationale de conciliation (art. 92 ci-dessus).
SIEGE - PROCEDURE
La commission a son siège au conseil supérieur du notariat. Ses audiences se tiennent dans les locaux de cet organisme.
Elle nomme, au début de chaque année, un président et un secrétaire, pris alternativement - l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les membres représentants du personnel.
Elle se réunit à la diligence du président ou du secrétaire.
Elle est saisie au moyen d'une requête soit du conseil supérieur du notariat, soit d'une organisation syndicale représentative des salariés au niveau national. Cette requête, signée par la partie intéressée, est adressée au secrétaire de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette commission sera convoquée à la diligence du secrétaire dans les dix jours de la réception de la demande. Sa réunion devra avoir lieu dans le mois de la convocation.
La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres, faire appel à un ou deux experts ou juristes pour éclairer ses travaux.
Elle décide, à la majorité absolue, de l'interprétation à donner aux textes.
Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et qui sera adressé à chaque organisation syndicale.
La commission peut saisir, pour avis, la commission nationale de la négociation collective dans les conditions prévues à l'article L. 136-2, 4°, du code du travail.Article 34 ancien (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des frais occasionnés par le complet fonctionnement de la loi du 11 octobre 1946 et des textes subséquents sera supporté par les employeurs.
Article 35 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Le temps nécessaire aux examens médicaux sera pris sur les heures de travail des salariés, sans retenue de salaire ni récupération.Article 35 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
35.1. Le conflit collectif est celui relatif à l'exécution de la présente convention et des lois et décrets d'ordre général sur le travail, dans la mesure où cette exécution présente un caractère d'intérêt général.
Tout conflit collectif ou d'ordre collectif est soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage ci-après créées sous le présent titre, sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur.
35.2. Les conflits individuels sont soumis à la juridiction spéciale des commissions paritaires ci-après créées.
Néanmoins, les parties conservent la faculté de saisir directement la juridiction compétente.
35.3. En cas de difficulté sur la qualification collective ou individuelle du conflit, la partie la plus diligente en référera à une commission d'arbitrage créée par la présente convention, qui se composera de :
- six membres titulaires ou suppléants (trois notaires et trois salariés) ;
- du conseil paritaire national créé par l'article 37-6 de la présente convention.
Le fonctionnement et le financement de cette commission s'effectueront de la même manière que ceux du conseil paritaire national.
Cette commission statuera souverainement.
En cas de désaccord, les membres de cette commission pourront choisir un tiers arbitre.
A défaut d'accord, ce tiers arbitre sera désigné par le ministère du travail.
De toute façon, l'action intentée sur le conflit collectif à la suite d'un fait individuel ne pourra jamais nuire au droit pour l'intéressé de poursuivre par la procédure prévue en matière de conflit individuel la réparation du préjudice causé.
Article 36 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
36.1. Procédure de conciliation.
Tout conflit collectif de travail est soumis à la procédure de conciliation.
Cette procédure peut être engagée à l'occasion d'un conflit collectif ou d'ordre collectif soit par l'un des organismes représentatifs du notariat, soit par l'une des organisations syndicales de salariés de la profession, soit par les fédérations directement, soit par le ministre du travail et de la sécurité sociale, soit par le préfet du département dans lequel le conflit est né.
36.2. Commission régionale.
La commission paritaire régionale, pour le règlement des conflits collectifs, est composée de 6 membres au moins et de 10 membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.
Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil régional des notaires.
Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés comme suit :
- 3 salariés de la profession par les organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, à raison de 1 salarié par organisation ;
- 2 salariés de la profession sur la base de la représentation proportionnelle.
La répartition de ces sièges s'effectuant d'après les résultats - pour la région considérée - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., ainsi qu'il va être dit.
Chaque organisation syndicale visée ci-dessus a droit à autant de sièges qu'elle a réuni de fois le quotient électoral.
Ce quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés pour la région considérée, lors des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où un siège resterait à pourvoir, après l'opération ci-dessus, il sera attribué à l'organisation syndicale de salariés à qui il restera le plus grand nombre de suffrages non utilisés et, en cas d'égalité de ces suffrages, à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la plus récente élection au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est désigné de la même façon un nombre égal de suppléants.
Cette désignation est faite pour trois ans.
Les membres notaires et salariés sont renouvelés dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
En ce qui concerne la désignation des 3 membres des organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, il est expressément convenu ce qui suit :
- dans la quinzaine qui suit la proclamation des résultats desdite élections, chacune de ces organisations syndicales désignera son représentant à la commission paritaire régionale ;
- au cas où aucune désignation ne serait faite par l'une ou l'autre de ces organisations syndicales - dans la quinzaine suivant la proclamation des résultats des élections C.R.P.C.E.N. -, la commission se composera, dans le collège salariés, du ou des membres désignés par la ou les organisations syndicales les plus représentatives et des 2 membres désignés en fonction des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Etant précisé que le nombre des membres du collège employeurs sera toujours égal à celui des membres du collège salariés.
La commission nomme, au début de son exercice et au plus tard pour le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les représentants du personnel.
Notification de la composition de la commission paritaire régionale est faite dans la huitaine, à la diligence du secrétaire :
- aux chambres départementales siégeant en comité mixte, au conseil régional et au C.S.N. siégeant en comité mixte ;
- aux chambres départementales du conseil régional ;
- aux organisations syndicales départementales et régionales ;
- aux préfets des divers départements du conseil régional et aux inspecteurs départementaux du travail.
Lorsqu'un conflit intéresse l'étude d'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par l'un des suppléants.
Si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion, il fait appel à un membre suppléant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours six membres présents au minimum.
En cas d'absence du président ou du secrétaire, la commission désigne l'un de ses membres pour le remplacer.
36.3. La commission régionale de conciliation siège dans les locaux du conseil régional des notaires.
Le conseil régional mettra à la disposition de la commission les fonds et le personnel nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de cet organisme de conciliation.
Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission et des témoins qu'elle aurait décidé de citer sont à la charge du conseil régional.
36.4. La commission paritaire régionale de conciliation est saisie du litige par les organismes d'employeurs ou de salariés ou les représentants des pouvoirs publics visés à l'article 36-1 qui précède.
La commission sera valablement saisie, en ce qui concerne les représentants des pouvoirs publics, sur leur simple demande quelle qu'en soit la forme.
En ce qui concerne les organismes d'employeurs ou de salariés, ils devront adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission accompagnée d'un mémoire établi en sept exemplaires, à l'usage de chacun des membres appelés à siéger à la commission et à la partie défenderesse.
Toute la procédure devant la commission paritaire régionale de conciliation est confiée au secrétaire.
Cette procédure comprend :
- l'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;
- la notification qui en est faite dans les cinq jours à la partie défenderesse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette commission sera convoquée à la diligence du secrétaire, dans les dix jours de la réception de la demande ; sa réunion devra avoir lieu obligatoirement dans le mois de la convocation.
La commission convoquera devant elle les parties demanderesse et défenderesse et toutes les personnes dont l'audition serait demandée par l'une ou l'autre des parties et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les représentants dûment mandatés des parties pourront se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités devront être obligatoirement communiqués au secrétaire de la commission vingt-quatre heures avant la réunion de celle-ci.
36.5. L'exception d'incompétence qui pourrait être invoquée par l'une des parties devra être soulevée dès l'ouverture de l'audience. Le mémoire des parties sera alors transmis dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission d'arbitrage créée à l'article 35-3 ci-dessus, qui rendra et communiquera sa décision dans le délai de quinze jours.
Le secrétaire de la commission paritaire régionale de conciliation sera avisé de la décision prise dans les quarante-huit heures de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où la commission ou le tiers arbitre prévu déciderait qu'il s'agit d'un conflit collectif ou d'ordre collectif, l'audience de la commission paritaire régionale de conciliation sera reprise dans les quinze jours de la réception de l'avis d'arbitrage.
Dans le cas contraire, le secrétaire de cette commission transmettra dans les quarante-huit heures de la réception de l'avis de qualification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le dossier au secrétaire de la juridiction régionale des conflits individuels ci-après créée.
36.6. La commission paritaire régionale de conciliation se saisira des mémoires des parties, entendra celles-ci et s'efforcera de les concilier.
En cas de conciliation, il sera dressé séance tenante un procès-verbal de l'accord. Ce procès-verbal sera établi en double minute, signée par les représentants des parties conciliées et par tous les membres de la commission.
A chaque minute de ce procès-verbal est annexé un exemplaire de chacun des mémoires des parties conciliées.
Une minute sera conservée aux archives de la commission paritaire considérée, qui devra en délivrer sans frais toutes copies aux parties et aux organismes patronaux et syndicaux qui en feront la demande.
L'autre minute sera déposée, dans les quarante-huit heures, auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.
La sentence de conciliation est exécutoire sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
36.7. En cas de désaccord sur tout ou partie du litige un procès-verbal de non-conciliation, signé par le président et le secrétaire de la commission, est aussitôt dressé et notifié dans les quarante-huit heures par le secrétaire aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce procès-verbal qui doit énoncer succinctement tant le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord que les points sur lesquels le différend subsiste sera également adressé dans le même délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétaire de la commission régionale aux fins de conciliation (et éventuellement d'arbitrage si les parties sont d'accord pour le solliciter, ainsi qu'on le prévoit plus loin), à la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif, ci-après créée. Une copie de tous les autres documents intéressant le litige sera jointe au procès-verbal adressé à cette commission qui se trouvera et automatiquement saisie du litige dès la réception du dossier.
En cas de non-conciliation et si les parties sont d'accord pour cela, la commission régionale arbitrera le différend. Si elle ne peut y parvenir, il est dressé procès-verbal de cette impossibilité, et les parties en cause sont obligatoirement renvoyées devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif. Les sentences arbitrales doivent être motivées.
La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties dans les quarante-huit heures de sa date par les soins du secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est établie en double minute dont l'une reste aux archives de la commission régionale et l'autre est déposée dans les quarante-huit heures auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.
La sentence est exécutoire sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
36.8. Commission nationale.
Les différends collectifs qui n'auraient pas trouvé une solution devant la commission régionale de conciliation sont obligatoirement portés devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif.
Cette commission a pour mission de résoudre, par voie de conciliation, les conflits dont elle est saisie par une commission régionale de conciliation.
En outre, elle peut agir comme commission d'arbitrage, dans le cas où les parties sont d'accord pour soumettre à son arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue de la procédure de conciliation.
Son siège est celui du conseil supérieur du notariat.
Elle est composée de six membres au moins et de dix membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés.
La nomination des membres du collège employeurs est faite par le conseil supérieur du notariat.
La répartition des sièges du collège salariés et la désignation des représentants des organisations syndicales s'effectuent suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 36-2 ci-dessus, en tenant compte des résultats - au plan national - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants.
La durée des fonctions des membres de la commission paritaire nationale est de trois ans, le renouvellement devant se faire dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Et par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
Le fonctionnement de la commission paritaire nationale est le même que celui des commissions paritaires régionales.
36.9. La commission nomme, au début de son exercice et au plus tard pour le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires, et l'autre parmi les membres représentant le personnel.
La commission nationale tient ses audiences dans les locaux du conseil supérieur du notariat.
Le conseil supérieur du notariat assumera les frais de fonctionnement de cette commission et les frais de déplacements et de séjour des membres de la commission et des témoins qu'elle aura décidé de citer.
36.10. La commission nationale est saisie du litige dans les conditions prévues à l'article 36-4 de la présente convention.
Dans le cas où la commission paritaire régionale de conciliation ne saisirait pas la commission nationale, la partie la plus diligente pourra le faire directement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat.
Il appartiendra aux parties de déposer éventuellement tous mémoires complémentaires.
La commission nationale sera réunie à la diligence de son président, dans les trente jours de la réception du dossier émanant de la commission paritaire régionale de conciliation ou de la demande d'une des parties.
Elle convoquera devant elle ces parties, et éventuellement tous témoins qu'elle déciderait de citer.
Elle convoquera également toutes les personnes dont l'audition serait demandée par les parties.
Toutes ces convocations devront être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Les représentants régulièrement mandatés des parties pourront se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités devront être communiqués au secrétaire de ladite commission, vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion.
Elle s'efforcera de concilier les parties.
Lorsqu'un accord intervient, procès-verbal en est dressé sur le champ.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, procès-verbal de non-conciliation est dressé et leur est signifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 36-7 ci-dessus.
Si les parties sont d'accord, la commission nationale arbitre le différend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux visés par le procès-verbal de non-conciliation.
Dans ce cas, la commission nationale est chargée de trancher en dernier ressort ou, si elle ne peut y parvenir, de faire arbitrer le litige.
Les sentences arbitraires doivent être motivées.
36.11. La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties, dans les quarante-huit heures de sa date, par les soins du secrétaire.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La sentence est établie en double minute. Une minute reste aux archives de la commission nationale, l'autre minute est déposée dans le délai de vingt-quatre heures auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du siège de la commission.
La sentence est exécutoire, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
36.12. Recours à la cour supérieure d'arbitrage.
Tout arbitrage d'un conflit collectif ou d'ordre collectif pourra faire l'objet, devant la cour supérieure d'arbitrage instituée à l'article L. 525-5 du code du travail, d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi, à la requête de l'une ou l'autre des parties ayant été arbitrées en vertu des dispositions qui précèdent.
La procédure à suivre sera celle fixée par la loi.Article 36 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs n'embaucheront pas dans l'avenir, dans le personnel spécialisé (techniciens et cadres), de retraités d'une autre profession dont la pension annuelle serait supérieure à douze fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance.
Des dérogations à ces dispositions pourront être accordées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat, prévue à l'article 80 de la présente convention.
En tout état de cause, les retraités du notariat restent soumis à la réglementation de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
Article 37 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
37.1. Commission régionale de conciliation.
Il est constitué dans le ressort de chaque conseil régional une commission paritaire de conciliation, en vue du règlement des conflits individuels.
Tous différends de caractère individuel ayant pour origine le contrat de travail, qu'ils reposent sur l'application de la présente convention ou de toutes conventions régionales, départementales ou locales, de tous textes ayant le caractère d'une convention de travail, de la législation du travail, de tous contrats individuels de travail, doivent être portés soit devant la commission paritaire régionale chargée de concilier les parties intéressées, soit devant la juridiction de droit commun.
37.2. La commission paritaire régionale, pour le règlement des conflits individuels est composée de six membres au moins et de dix membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.
Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil régional des notaires.
Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés comme suit :
- trois salariés de la profession par les organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, à raison d'un salarié par organisation ;
- deux salariés de la profession sur la base de la représentation proportionnelle.
La répartition de ces sièges s'effectuant d'après les résultats - pour la région considérée - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., ainsi qu'il va être dit. Chaque organisation syndicale visée ci-dessus a droit à autant de sièges qu'elle a réuni de fois le quotient électoral.
Ce quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés pour la région considérée, lors des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où un siège resterait à pourvoir, après l'opération ci-dessus, il sera attribué à l'organisation syndicale de salariés à qui il restera le plus grand nombre de suffrages non utilisés et, en cas d'égalité de ces suffrages, à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la plus récente élection au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est désigné de la même façon un nombre égal de suppléants.
Cette désignation est faite pour trois ans. Les membres notaires et salariés sont renouvelés dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
En ce qui concerne la désignation des trois membres des organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, il est expressément convenu ce qui suit :
- dans la quinzaine qui suit la proclamation des résultats desdites élections, chacune de ces organisations syndicales désignera son représentant à la commission paritaire régionale ;
- au cas où aucune désignation ne serait faite par l'une ou l'autre de ces organisations syndicales - dans la quinzaine suivant la proclamation des résultats des élections C.R.P.C.E.N. - la commission se composera, dans le collège salariés, du ou des membres désignés par la ou les organisations syndicales les plus représentatives et des deux membres désignés en fonction des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Etant précisé que le nombre des membres du collège employeurs sera toujours égal à celui des membres du collège salariés.
La commission nomme, au début de son exercice et au plus tard pour le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les représentants du personnel.
Notification de la composition paritaire régionale est faite dans la huitaine, à la diligence du secrétaire :
- aux chambres départementales siégeant en comité mixte, au conseil régional et au C.S.N. siégeant en comité mixte ;
- aux chambres départementales du conseil régional ;
- aux organisations syndicales départementales et régionales ;
- aux préfets des divers départements du conseil régional et aux inspecteurs départementaux du travail.
Lorsqu'un conflit intéresse l'étude d'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par l'un des suppléants.
Si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion, il fait appel à un membre suppléant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours six membres présents au minimum.
En cas d'absence du président ou du secrétaire, la commission désigne l'un de ses membres pour le remplacer.
37.3. La commission paritaire a son siège au conseil régional des notaires ; ses audiences se tiennent dans les locaux de cet organisme. Elle se réunit aussi souvent qu'il y a lieu, à la diligence du président ou du secrétaire.
Elle doit en toute hypothèse tenter d'assurer, dans un délai maximum de deux mois du jour où elle est saisie, la conciliation des parties pour les conflits portés devant elle.
Elle est saisie au moyen d'une requête de la partie intéressée, signée de celle-ci, établie en sept exemplaire contenant les motifs de la plainte et les conclusions y faisant suite ainsi que toutes les pièces justificatives, s'il y a lieu, adressée au secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute la procédure devant la commission paritaire régionale est confiée au secrétaire.
Cette procédure comprend :
- l'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;
- la notification qui en est faite dans les cinq jours au défendeur ;
- la remise du mémoire et des conclusions signées du défendeur, laquelle doit être effectuée dans le mois, faute de quoi, il sera passé outre et procédé en l'absence du mémoire ;
- la notification de ce dernier mémoire au demandeur dans les cinq jours également.
37.4. La commission convoque devant elle les notaires et les salariés qui doivent obligatoirement déférer à cette convocation soit en personne, soit par mandataire muni d'un pouvoir régulier, et ils peuvent se faire assister du défenseur de leur choix.
La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Après les avoir entendus séparément, puis, s'il y a lieu, contradictoirement, ainsi que tous les défenseurs et tous les témoins, elle doit chercher à les concilier.
En cas de conciliation, il est dressé séance tenante procès-verbal de cette conciliation qui sera signé par tous les membres de la commission et par les deux parties ou leur mandataire régulier.
A défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, la commission à la majorité des voix, et au plus tard dans un délai de huitaine, émet un avis motivé ; en cas de partage des voix, le procès-verbal devra faire état des différents avis motivés.
Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont un caractère de transaction définitive et obligatoire pour les deux parties. Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi, même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles.
37.5. A défaut de conciliation par la commission, le litige est soumis au conseil paritaire national de conciliation ci-après créé.
37.6. Conseil paritaire national de conciliation.
Il existe pour la conciliation en dernier ressort des conflits individuels de travail un conseil paritaire national de conciliation. Son siège est celui du conseil supérieur du notariat.
Il est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés.
La nomination des membres du collège employeurs est faite par le conseil supérieur du notariat.
La répartition des sièges du collège salariés et la désignation des représentants des organisations syndicales s'effectuent suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 37-2 ci-dessus, en tenant compte des résultats - au plan national - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants.
La durée des fonctions des membres du conseil paritaire national est de trois ans, le renouvellement devant se faire dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Et par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
Le fonctionnement du conseil paritaire national est le même que celui des commissions paritaires régionales.
37.7. Le conseil paritaire national est saisi valablement par la transmission au secrétariat du dossier de l'affaire et ce dans les cinq jours du procès-verbal de la commission régionale.
Si le président le juge utile, après avis du secrétaire, il pourra être procédé à un complément d'enquête. De même, le conseil paritaire national pourra recueillir tous témoignages écrits ou oraux complémentaires, que bon lui semblera.
La procédure est réglée comme devant les commissions paritaires régionales.
Le conseil paritaire national, qui sera réuni, devra tenter de concilier les parties dans les deux mois de la réception du dossier.
Chaque partie peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'un pouvoir régulier et se faire assister par tous défenseurs de son choix, dont les noms et qualités seront communiqués au secrétaire du conseil paritaire national, vingt-quatre heures avant la réunion.
37.8. Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont le caractère de transactions définies et obligatoires pour les deux parties.
Ils doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts courront de droit au taux légal, sans aucun délai, sur le montant total des sommes exigibles.Article 37 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
37.1. Commission régionale de conciliation.
Il est constitué dans le ressort de chaque conseil régional une commission paritaire de conciliation, en vue du règlement des conflits individuels.
Tous différends de caractère individuel ayant pour origine le contrat de travail, qu'ils reposent sur l'application de la présente convention ou de toutes conventions régionales, départementales ou locales, de tous textes ayant le caractère d'une convention de travail, de la législation du travail, de tous contrats individuels de travail, doivent être portés soit devant la commission paritaire régionale chargée de concilier les parties intéressées, soit devant la juridiction de droit commun.
37.2. La commission paritaire régionale, pour le règlement des conflits individuels est composée de six membres au moins et de dix membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie.
Les membres de la commission représentant les employeurs sont désignés par le conseil régional des notaires.
Les membres de la commission représentant les salariés sont désignés comme suit :
- trois salariés de la profession par les organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, à raison d'un salarié par organisation ;
- deux salariés de la profession sur la base de la représentation proportionnelle.
La répartition de ces sièges s'effectuant d'après les résultats - pour la région considérée - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., ainsi qu'il va être dit. Chaque organisation syndicale visée ci-dessus a droit à autant de sièges qu'elle a réuni de fois le quotient électoral.
Ce quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés pour la région considérée, lors des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N., divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où un siège resterait à pourvoir, après l'opération ci-dessus, il sera attribué à l'organisation syndicale de salariés à qui il restera le plus grand nombre de suffrages non utilisés et, en cas d'égalité de ces suffrages, à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la plus récente élection au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est désigné de la même façon un nombre égal de suppléants.
Cette désignation est faite pour trois ans. Les membres notaires et salariés sont renouvelés dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
En ce qui concerne la désignation des trois membres des organisations syndicales les plus représentatives de la profession au plan régional, il est expressément convenu ce qui suit :
- dans la quinzaine qui suit la proclamation des résultats desdites élections, chacune de ces organisations syndicales désignera son représentant à la commission paritaire régionale ;
- au cas où aucune désignation ne serait faite par l'une ou l'autre de ces organisations syndicales - dans la quinzaine suivant la proclamation des résultats des élections C.R.P.C.E.N. - la commission se composera, dans le collège salariés, du ou des membres désignés par la ou les organisations syndicales les plus représentatives et des deux membres désignés en fonction des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Etant précisé que le nombre des membres du collège employeurs sera toujours égal à celui des membres du collège salariés.
La commission nomme, au début de son exercice et au plus tard pour le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les représentants du personnel.
Notification de la composition paritaire régionale est faite dans la huitaine, à la diligence du secrétaire :
- aux chambres départementales siégeant en comité mixte, au conseil régional et au C.S.N. siégeant en comité mixte ;
- aux chambres départementales du conseil régional ;
- aux organisations syndicales départementales et régionales ;
- aux préfets des divers départements du conseil régional et aux inspecteurs départementaux du travail.
Lorsqu'un conflit intéresse l'étude d'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par l'un des suppléants.
Si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion, il fait appel à un membre suppléant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours six membres présents au minimum.
En cas d'absence du président ou du secrétaire, la commission désigne l'un de ses membres pour le remplacer.
37.3. La commission paritaire a son siège au conseil régional des notaires ; ses audiences se tiennent dans les locaux de cet organisme. Elle se réunit aussi souvent qu'il y a lieu, à la diligence du président ou du secrétaire.
Elle doit en toute hypothèse tenter d'assurer, dans un délai maximum de deux mois du jour où elle est saisie, la conciliation des parties pour les conflits portés devant elle.
Elle est saisie au moyen d'une requête de la partie intéressée, signée de celle-ci, établie en sept exemplaire contenant les motifs de la plainte et les conclusions y faisant suite ainsi que toutes les pièces justificatives, s'il y a lieu, adressée au secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute la procédure devant la commission paritaire régionale est confiée au secrétaire.
Cette procédure comprend :
- l'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ;
- la notification qui en est faite dans les cinq jours au défendeur ;
- la remise du mémoire et des conclusions signées du défendeur, laquelle doit être effectuée dans le mois, faute de quoi, il sera passé outre et procédé en l'absence du mémoire ;
- la notification de ce dernier mémoire au demandeur dans les cinq jours également.
37.4. La commission convoque devant elle les notaires et les salariés qui doivent obligatoirement déférer à cette convocation soit en personne, soit par mandataire muni d'un pouvoir régulier, et ils peuvent se faire assister du défenseur de leur choix.
La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Après avoir entendu les parties ou leurs mandataires ainsi que, s'il y a lieu, leurs défenseurs et les témoins, la commission doit chercher à les concilier.
En cas de conciliation, il est dressé séance tenante procès-verbal de cette conciliation qui sera signé par tous les membres de la commission et par les deux parties ou leur mandataire régulier.
A défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, la commission à la majorité des voix, et au plus tard dans un délai de huitaine, émet un avis motivé ; en cas de partage des voix, le procès-verbal devra faire état des différents avis motivés.
Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont un caractère de transaction définitive et obligatoire pour les deux parties. Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi, même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles.
37.5. A défaut de conciliation par la commission, le litige est soumis au conseil paritaire national de conciliation ci-après créé.
37.6. Conseil paritaire national de conciliation.
Il existe pour la conciliation en dernier ressort des conflits individuels de travail un conseil paritaire national de conciliation. Son siège est celui du conseil supérieur du notariat.
Il est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, à raison de moitié pour le collège employeurs et de moitié pour les organisations syndicales de salariés.
La nomination des membres du collège employeurs est faite par le conseil supérieur du notariat.
La répartition des sièges du collège salariés et la désignation des représentants des organisations syndicales s'effectuent suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 37-2 ci-dessus, en tenant compte des résultats - au plan national - des plus récentes élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants.
La durée des fonctions des membres du conseil paritaire national est de trois ans, le renouvellement devant se faire dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..
Et par suite, le mandat des membres de cette commission expirera un mois après la proclamation des résultats des nouvelles élections triennales.
Le fonctionnement du conseil paritaire national est le même que celui des commissions paritaires régionales.
37.7. Le conseil paritaire national est saisi valablement par la transmission au secrétariat du dossier de l'affaire et ce dans les cinq jours du procès-verbal de la commission régionale.
Si le président le juge utile, après avis du secrétaire, il pourra être procédé à un complément d'enquête. De même, le conseil paritaire national pourra recueillir tous témoignages écrits ou oraux complémentaires, que bon lui semblera.
La procédure est réglée comme devant les commissions paritaires régionales.
Le conseil paritaire national, qui sera réuni, devra tenter de concilier les parties dans les deux mois de la réception du dossier.
Chaque partie peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'un pouvoir régulier et se faire assister par tous défenseurs de son choix, dont les noms et qualités seront communiqués au secrétaire du conseil paritaire national, vingt-quatre heures avant la réunion.
37.8. Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont le caractère de transactions définies et obligatoires pour les deux parties.
Ils doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts courront de droit au taux légal, sans aucun délai, sur le montant total des sommes exigibles.Article 37 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié est libre d'engager des pourparlers en vue de changer d'étude, soit dans la même ville, soit ailleurs.
Le notaire qu'un clerc ou employé désire quitter pour entrer dans une autre étude ne peut s'y opposer ni s'entendre avec le nouvel employeur pour le retenir au-delà du délai de préavis, à moins d'accord avec le clerc intéressé, auquel il devra tenir compte de l'augmentation de salaire dont celui-ci est appelé à bénéficier en changeant d'étude.
Article 38 nouveau (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de fonctionnement des commissions paritaires régionales de la commission d'interprétation, du conseil paritaire national et ceux d'arbitrage par les membres de ce conseil seront à la charge des conseils régionaux des notaires ou du conseil supérieur du notariat, ces organismes devant - de façon permanente - assumer les frais de fonctionnement desdites commissions et les frais de déplacement et de séjour de leurs membres et des témoins qu'elles auraient décidé de citer, à l'exclusion de tous autres.
Les présentes conventions formant deux avenants entrent en vigueur le 1er ocobre 1988.Article 38 ancien (non en vigueur)
Abrogé
Les notaires ne peuvent :
a) Engager des salariés sous une qualification professionnelle non prévue par les présentes ;
b) Offrir ou imposer, sous quelque forme que ce soit, un salaire inférieur au minimum de la catégorie dans laquelle le salarié est inscrit dans l'étude ;
c) Etablir avec leurs salariés des accords destinés à faire échec aux dispositions de la présente convention, ou de la convention collective régionale ou départementale, à laquelle ils se trouveront soumis ;
d) Faire des offres d'emploi sans indiquer la qualification conforme à celle résultant des présentes.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Outre les congés résultant des usages locaux comme de toute convention particulière, tout salarié de la profession a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés consécutifs :
La période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le décompte des jours de congé s'effectue en considérant uniquement les jours de travail effectifs dans la profession.
Le salarié ayant au moins quinze ans d'ancienneté dans la profession a droit à des jours ouvrés de congés supplémentaires à raison de :
Un jour à partir de quinze ans, deux jours à partir de vingt ans, trois jours à partir de vingt-cinq ans, quatre jours à partir de trente ans.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Le congé peut être fractionné en plusieurs fois, par accord entre l'employeur et le salarié, à l'initiative de l'un ou de l'autre.
Le fractionnement des congés ouvrira droit aux jours supplémentaires prévus par la loi.Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Le tour de départ est établi par l'employeur qui doit tenir compte à la fois des désirs du personnel et des nécessités de l'étude. Il doit être arrêté avant le 1er février.
Les époux travaillant dans la même étude pourront prendre leurs vacances en même temps.
En outre, il sera tenu compte, autant que possible, des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité.Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels ou de perfectionnement, les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maternité, maladie ou accident constatés par certificat médical ne peuvent entraîner de réduction des congés annuels payés.
Il en est de même des absences non rétribuées de courte durée dues à un cas fortuit, tel que : accident ou maladie grave, dûment constatés, du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant.Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
En sus des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée, dans les cas suivants :
Mariage du salarié : sept jours ouvrés consécutifs ;
Mariage d'un enfant : trois jours ouvrés consécutifs.
La demande de ces congés devra être faite à l'employeur au moins trois semaines à l'avance :
Naissance d'un enfant : trois jours ouvrés consécutifs ou non, à prendre dans la période de trois semaines entourant la date de la naissance ;
Accueil au foyer en vue de l'adoption : trois jours ouvrés consécutifs ou non pour le futur adoptant, à prendre dans les trois semaines entourant l'accueil au foyer.
En outre, les salariés ont droit aux absences suivantes, sans retenue de salaire :
- pour le décès du conjoint, d'un descendant, d'un ascendant ou d'un ascendant du conjoint : trois jours ouvrés consécutifs incluant le jour du décès ou celui de l'inhumation ;
- pour le décès d'un frère ou d'une soeur, tant du salarié que du conjoint, deux jours ouvrés consécutifs incluant le jour du décès ou celui de l'inhumation ;
- pour le déménagement : trois jours ouvrés, une fois tous les cinq ans dans le même office.
Toutes autres absences autorisées par l'employeur, si elles ne sont pas récupérées d'accord avec lui, s'imputeront sur le congé fixé par l'article 43.Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués et représentants syndicaux bénéficient des congés ou absences précités à l'article 8 (titre II) de la présente convention, qui ne sauraient en aucun cas s'imputer sur leur temps normal de congé annuel, ni sur les congés exceptionnels prévus.Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié qui change d'étude a droit à ses vacances ; la charge pécuniaire en est répartie entre ses employeurs successifs, proportionnellement aux mois de présence passés chez chacun d'entre eux entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année considérée et, eu égard au salaire qu'il percevait dans chaque étude, sans que le salarié ait à se préoccuper du règlement entre les employeurs.
Toutefois, le salarié peut exiger le paiement des congés qui lui sont dus lors de son départ effectif.
Celui qui change d'étude pendant la période de vacances et ne peut effectivement prendre les siennes reçoit de son ancien employeur le salaire correspondant à leur durée.
Pour le calcul des prorata en matière de vacances, le point de départ est fixé uniformément au 1er juin, quelle que soit la date effective du congé.Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
La rupture du contrat, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, ne peut être une cause de suppression de vacances. Le salarié y a toujours droit s'il remplit les conditions voulues.Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où le salarié tombe malade ou est victime d'un accident au cours de ses vacances, la durée de son indisponibilité, médicalement constatée ou prescrite en matière d'arrêt de travail, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du congé, de sorte qu'à l'expiration de l'indisponibilité les vacances reprennent leur cours.Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
Pour permettre aux salariés des départements d'outre-mer travaillant en métropole de prendre leur congé dans leur pays d'origine, ils bénéficieront d'un nombre de jours supplémentaires de congé non payés représentant le temps du voyage aller et retour.
Les mêmes salariés pourront également, sur leur demande, bénéficier d'une période de congé supplémentaire, non payé, d'un mois tous les deux ans. Il leur sera laissé la possibilité de pouvoir comprendre dans la durée du congé supplémentaire les congés payés de l'année en cours et de l'année précédente dont le paiement aura été différé jusqu'au moment de leur départ.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront fournir toutes pièces justificatives.Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes fixent ainsi qu'il suit le régime des jours fériés et des ponts :
Outre les divers congés prévus au présent titre, sans préjudice des dispositions de conventions plus avantageuses et sans porter atteinte aux usages individuels ou locaux plus favorables, seront chômés et payés sans récupération :
La matinée du 2 novembre ;
L'après-midi des 24 et 31 décembre ;
Les mardis de Pâques et de Pentecôte pour les études fermant habituellement le lundi.
En outre :
a) Pour les études fermant habituellement le samedi :
Lorsque les fêtes légales et les jours fériés tombent un dimanche, le lundi sera chômé et payé, de même que le lundi veille de ces fêtes légales et jours fériés tombant un mardi ;
b) Pour les études fermant habituellement le lundi :
Lorsque les fêtes légales et jours fériés tombent un dimanche, le samedi sera chômé et payé, de même que le samedi lendemain des fêtes légales et jours fériés tombant un vendredi.
Ces fêtes légales et jours fériés étant actuellement le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.
Les congés pour ponts ne peuvent être l'occasion de la suppression de la fermeture du samedi ou du lundi toute la journée, cette fermeture ne devant être supprimée sous aucun prétexte.Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
L'employé à la tâche sera payé pendant ses congés d'après la moyenne de ses gains durant les douze mois ayant précédé :
Soit le 1er juin, pour les congés annuels ;
Soit le mois au cours duquel sont pris les autres congés.
Si le prix des travaux à la tâche a été augmenté pendant les douze mois de référence, le calcul est fait en appliquant le dernier tarif à la moyenne du travail réellement effectué pendant cette période.
Article 56 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur a le droit de demander la production d'un certificat médical ; dans ce cas le salarié malade doit le lui adresser dans les quarante-huit heures de la demande.
L'employeur peut demander, à ses frais, une contre-visite ou faire état, le cas échéant, des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation de travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel l'intéressé serait affilié.Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
A la reprise de son travail, sur prescription médicale, le salarié pourra travailler à mi-temps, soit le matin, soit l'après-midi, pendant un délai maximum de six mois.Article 59 (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions exclues de l'extension de 1976 et remplacées par celles de l'article 18-6 nouveau tel qu'il résulte de l'avenant du 30 septembre 1988).Article 60 (non en vigueur)
Abrogé
Il est accordé aux salariés, suivant un bulletin médical et sous réserve des vérifications d'usage, des congés sans rémunération pour soigner leur enfant, leur conjoint ou ascendant à charge, malade ou accidenté. Ce congé ne pourra excéder un mois pour un même événement. Les mêmes facilités sont accordées aux salariés seuls à leur foyer, pour leur enfant ou ascendant à charge.
Article 61 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant son congé légal de grossesse, la salariée perçoit son traitement entier, sous déduction, le cas échéant, des prestations touchées de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, toutes prestations supplémentaires provenant de tous organismes d'assurance complémentaire privés ou mutualistes restant acquises à l'intéressée.
Le congé ci-dessus avec traitement entier pourra être prolongé pour état pathologique conformément à la législation en vigueur.Article 62 (non en vigueur)
Abrogé
La mère allaitant son enfant aura droit, pendant une période de trois mois commençant à l'expiration de son congé maternité, à ne travailler qu'à mi-temps, aux heures de son choix, en touchant son salaire pro rata temporis.Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Le congé maternité et la période d'allaitement ne sauraient en aucun cas être assimilés à un congé maladie. D'autre part, ils ne peuvent entraîner aucune diminution de la durée des vacances.Article 63 bis (non en vigueur)
Abrogé
Pendant son congé légal, la future adoptante percevra son traitement entier sous déduction, le cas échéant, des prestations touchées de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, toutes prestations supplémentaires privés ou mutualistes restant acquises à l'intéressé.
Ce congé, qui n'est pas suspensif du contrat de travail, ne saurait en aucun cas être assimilé à un congé maladie et ne peut entraîner aucune diminution de la durée des vacances.
Article 65 (non en vigueur)
Abrogé
Les périodes de réserve obligatoires, non provoquées par les intéressés, seront payées et ne seront pas imputées sur les congés annuels. Toutefois, les intéressés ne percevront que la différence entre leur solde et le montant de leur salaire, lorsque ce dernier sera plus élevé.Article 66 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tout salarié ayant au moins un an de présence à l'étude, la durée du service national, ainsi que celle des périodes de réserve obligatoires ou de mobilisation, entrera en ligne de compte pour l'évaluation de l'ancienneté et sera, pour cette évaluation, comptée pour temps de présence à l'étude.
Article 64 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés quittant leur fonction pour effectuer leur service national seront considérés comme étant en congé sans rémunération. A leur libération, ils seront repris sans formalité, dans leur catégorie d'emploi. Les intéressés préviendront leurs employeurs, dans la mesure du possible, un mois à l'avance.
Article 67 (non en vigueur)
Abrogé
La nomination, la durée des fonctions, les conditions de l'électorat, l'exercice du mandat et les attributions des délégués du personnel sont déterminés par la loi et par les dispositions contenues au présent titre.Article 68 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués du personnel existent dans les études occupant au moins onze salariés ; les travailleurs à domicile qui bénéficient de la présente convention entrent en ligne de compte pour ce calcul.
La nomination des délégués s'effectuera dans les conditions de la législation en vigueur.
Les élections auront lieu, en principe, entre le 1er et le 15 mai de chaque année. La date en sera arrêtée par accord avec les organisations syndicales les plus représentatives et les chambres départementales, pour les études de leur ressort.Article 69 (non en vigueur)
Abrogé
La mission des délégués du personnel résulte de la législation en vigueur.
Les salariés conservent toutefois la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à leur employeur et à ses représentants, soit seuls, soit assistés du délégué du personnel et d'un représentant d'un syndicat de la profession.Article 70 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués du personnel assureront, conjointement avec leur employeur, le fonctionnement de toutes les institutions sociales dans les études et organismes professionnels visés à l'article 78 du titre VIII, quelles qu'en soient la forme et la nature.Article 71 (non en vigueur)
Abrogé
Ils auront également pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accident ou de maladie professionnelle.Article 72 (non en vigueur)
Abrogé
Le nombre des délégués du personnel est celui fixé par la législation en vigueur.Article 73 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel seront reçus par leur employeur ou son représentant, au moins une fois par mois. Ils le seront, en outre, en cas d'urgence sur leur demande.
Les délégués suppléants pourront, dans tous les cas, assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs.
Le temps passé aux réunions mensuelles sera payé comme temps de travail. Il ne viendra pas en déduction des quinze heures allouées pour l'exercice des fonctions.
Sur leur demande, les délégués pourront se faire assister d'un représentant d'un syndicat de la profession.Article 74 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettront à leur employeur, deux jours avant la date à laquelle ils seront reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. La réponse à cette note devra, dans le délai légal de six jours, être mentionnée sur le registre prévu par la législation en vigueur.
Ce registre sera tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine, et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés qui désireraient en prendre connaissance.
Il sera tenu également à la disposition de l'inspecteur du travail.Article 75 (non en vigueur)
Abrogé
Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, envisagé par l'employeur, ne pourra avoir lieu que conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
En outre, une violation quelconque du statut et des prérogatives des délégués du personnel pourra faire l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'un conflit collectif.Article 76 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les dispositions du présent titre relatives au licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, continueront à être applicables pendant les six mois qui suivront la cessation des fonctions de l'intéressé.
Il est rappelé que les mêmes dispositions s'appliquent aux salariés visés à l'article 8 du titre ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent également aux candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant les trois mois qui suivent la publication des candidatures au premier tour des élections.Article 77 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les études occupant au moins cinquante salariés, il sera constitué un comité d'entreprise qui sera élu et qui fonctionnera conformément aux dispositions légales.
Toutes les dispositions prévues aux articles ci-dessus s'appliquent également aux membres des comités d'entreprise.
Dans le mois de leur désignation, le nom des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devra être communiqué par les soins de l'employeur à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat.
Le budget du comité d'entreprise sera assuré par une contribution annuelle, versée par l'employeur, dont le montant sera fixé par le comité d'entreprise en accord avec l'employeur, eu égard aux oeuvres sociales qui pourront être instituées au sein de l'entreprise. Cette contribution sera versée dans le mois de sa fixation. Son montant ne pourra être inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article R. 432-12 du code du travail.
Article 78 (non en vigueur)
Abrogé
Indépendamment de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, les oeuvres sociales comprennent sur le plan national :
1. Un contrat d'assurances contracté par le conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, assurant la couverture du risque décès et de certains risques d'invalidité.
Les salariés n'auront à supporter aucune cotisation pour le financement de cette oeuvre.
2. La société mutualiste des clercs et employés de notaire en complément des prestations assurées par la caisse de retraite précitée :
- pour la couverture du risque chirurgical, les salariés n'ayant à supporter aucune cotisation pour son financement ;
- pour la couverture des autres risques déjà supportés pour partie par la C.R.P.C.E.N., les employeurs prenant en charge une somme égale au tiers de la cotisation fixée par la société mutualiste des clercs et employés de notaire.
Indépendamment de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les oeuvres sociales comprennent, sur le plan national :
I. - Un contrat d'assurances groupe contracté par le conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, assurant la couverture du risque décès et de certains risques d'invalidité.
II. - La société mutualiste des clercs et employés de notaires pour la couverture du risque chirurgical, en complément des prestations assurées par la caisse de retraite précitée.
Les salarié n'auront à supporter aucune cotisation pour le financement de ces deux oeuvres.Article 79 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs s'obligent à maintenir, dans leur intégralité, les oeuvres sociales ci-dessus rappelées.
Des mesures d'aide au logement et de création de foyers professionnels en faveur du personnel pourront être prises, notamment par les chambres départementales, conseils régionaux et conseil supérieur siégeant tous en comité mixte.
Article 80 prorogé (non en vigueur)
Abrogé
Il a été créé une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle dans le notariat dont les statuts forment l'annexe II de la présente convention.
La commission aura les pouvoirs les plus étendus pour promouvoir une politique active de l'emploi dans la profession ; les conclusions et les accords contractuels qui résulteront des travaux de la commission seront proposés à la commission mixte nationale qui décidera s'il y a lieu de leur intégration à la présente convention.
A cet effet, les parties signataires des présentes donnent expressément mandat à chacun de leurs membres siégeant à cette commission et à la commission elle-même, d'étudier l'organisation et l'amélioration des conditions de l'emploi dans la profession.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article.
Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.
Article 81 (non en vigueur)
Abrogé
Il a été créé une section autonome d'un fonds d'assurance formation rattaché au fonds d'assurance formation des travailleurs intellectuels pour leur salariés, dont les statuts forment l'annexe III de la présente convention. Il est expressément convenu qu'à partir du 1er janvier 1976, toutes les études assujetties à la taxe prévue par la section notariale du F.A.F.T.I.S., leur cotisation au fonds d'assurance formation.
" Il est expressément convenu qu'à partir du 1er janvier 1981 tous les offices assujettis à la taxe prévue par la loi devront obligatoirement verser à la section notariale du F.A.F.T.I.S. au minimum les 7/8 de la part de la taxe affectée au financement de la formation continue (actuellement 0,90 p. 100).
" La contribution au financement de la formation continue (actuellement 0,90 p. 100) et l'obligation de versement prévue ci-dessus sont étendues aux offices employant au moins sept salariés. "
Article 82 (non en vigueur)
Abrogé
Le conflit collectif est celui relatif à l'exécution de la présente convention et des lois et décrets d'ordre général sur le travail, dans la mesure où cette exécution présente un caractère d'intérêt général.
Tout conflit collectif ou d'ordre collectif est soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage ci-après créées sous le présent titre, sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur.
NB : (1) Les dispositions du présent article sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 523-1 du code du travail.Article 84 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de difficulté sur la qualification collective ou individuelle du conflit, la partie la plus diligente en référera à une commission d'arbitrage créée par la présente convention, qui se décomposera de :
Six membres titulaires ou suppléants (trois notaires et trois salariés) ;
Du conseil paritaire national créé par l'article 102 de la présente convention.
Le fonctionnement et le financement de cette commission s'effectueront de la même manière que ceux du conseil paritaire national.
Cette commission statuera souverainement.
En cas de désaccord, les membres de cette commission pourront choisir un tiers arbitre.
A défaut d'accord, ce tiers arbitre sera désigné par le ministère du travail.
De toute façon, l'action intentée sur le conflit collectif à la suite d'un fait individuel ne pourra jamais nuire au droit pour l'intéressé de poursuivre par la procédure prévue en matière de conflit individuel la réparation du préjudice causé.
Article 83 (non en vigueur)
Abrogé
Les conflits individuels sont soumis à la juridiction spéciale des commissions paritaires ci-après créées.
Néanmoins, les parties conservent la faculté de saisir directement la juridiction compétente.
En vigueur
Clauses communesTout conflit collectif de travail est soumis à la procédure de conciliation. Cette procédure peut être engagée à l'occasion d'un conflit collectif ou d'ordre collectif, soit par l'un des organismes représentatifs du notariat, soit par l'une des organisations syndicales de salariés de la profession, soit par les fédérations directement, soit par le ministre du travail et de la sécurité sociale, soit par le préfet du département dans lequel le conflit est né.En vigueur
Clauses communesDans le ressort de chaque conseil régional, il est institué une commission paritaire régionale de conciliation par application de l'article 7 de la loi du 11 février 1950. Cette commission paritaire régionale de conciliation est composée de trois notaires et de trois représentants des salariés. Les membres notaires sont désignés par les conseils régionaux. Les membres salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés, sur la base de la représentation proportionnelle d'après les résultats, pour la région considérée, des plus récentes élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance de clercs et employés de notaires, ainsi qu'il va être dit. Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges qu'elle a réuni de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés, pour la région considérée, lors des plus récentes élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Au cas où un siège resterait à pourvoir, après l'opération ci-dessus, il sera attribué à l'organisation syndicale de salariés à qui il restera le plus grand nombre de suffrages non utilisés et, en cas d'égalité de ces suffrages, à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la plus récente élection au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Il est désigné de la même façon un nombre égal de suppléants. Cette désignation est faite pour trois années. La commission nomme, au début de son exercice et au plus tard pour le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année un président et un secrétaire pris alternativement l'un, parmi les membres notaires et l'autre, parmi les représentants du personnel. Les membres notaires et salariés sont renouvelés dans la quinzaine qui suit la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera quinze jours après la proclamation des résultats des premières élections qui suivront la signature des présentes. Notification de cette désignation est faite dans la huitaine, à la diligence du secrétaire : Aux chambres départementales siégeant en comité mixte, au conseil régional et au conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte ; Aux chambres départementales du conseil régional ; Aux organisations syndicales départementales et régionales ; Et aux préfets des divers départements du conseil régional et aux inspecteurs départementaux du travail.Articles cités
- Loi 50-205 1950-02-11 art. 7
En vigueur
Clauses communesLa commission régionale de conciliation siège dans les locaux du conseil régional des notaires. Le conseil régional mettra à la disposition de la commission les fonds et le personnel nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de cet organisme de conciliation. Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission et des témoins qu'elle aurait décidé de citer sont à la charge du conseil régional.En vigueur
Clauses communesLa commission paritaire régionale de conciliation est saisie du litige par les organismes d'employeurs ou de salariés ou les représentants des pouvoirs publics visés à l'article 85 qui précède. La commission sera valablement saisie, en ce qui concerne les représentants des pouvoirs publics, sur leur simple demande quelle qu'en soit la forme. En ce qui concerne les organismes d'employeurs ou de salariés, ils devront adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission, accompagnée d'un mémoire établi en sept exemplaires, à l'usage de chacun des membres appelés à siéger à la commission et à la partie défenderesse. Toute la procédure devant la commission paritaire régionale de conciliation est confiée au secrétaire. Cette procédure comprend : L'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ; La notification qui en est faite dans les cinq jours à la partie défenderesse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette commission sera convoquée à la diligence du secrétaire, dans les dix jours de la réception de la demande ; sa réunion devra avoir lieu obligatoirement dans le mois de la convocation. La commission convoquera devant elle les parties demanderesse et défenderesse et toutes les personnes dont l'audition serait demandée par l'une ou l'autre des parties et ce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les représentants dûment mandatés des parties pourront se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités devront être obligatoirement communiqués au secrétaire de la commission vingt-quatre heures avant la réunion de celle-ci.En vigueur
Clauses communesL'exception d'incompétence qui pourrait être invoquée par l'une des parties devra être soulevée dès l'ouverture de l'audience. Le mémoire des parties sera alors transmis dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission d'arbitrage créée à l'article 84 ci-dessus, qui rendra et communiquera sa décision dans le délai de quinze jours. Le secrétaire de la commission paritaire régionale de conciliation sera avisé de la décision prise dans les quarante-huit heures de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la commission ou le tiers arbitre prévu déciderait qu'il s'agit d'un conflit collectif ou d'ordre collectif, l'audience de la commission paritaire régionale de conciliation sera reprise dans les quinze jours de la réception de l'avis d'arbitrage. Dans le cas contraire, le secrétaire de cette commission transmettra, dans les quarante-huit heures de la réception de l'avis de qualification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier au secrétaire de la juridiction régionale des conflits individuels ci-après créée.En vigueur
Clauses communesLa commission paritaire régionale de conciliation se saisira des mémoires des parties, entendra celles-ci et s'efforcera de les concilier. En cas de conciliation, il sera dressé séance tenante un procès-verbal de l'accord. Ce procès-verbal sera établi en double minute, signée par les représentants des parties conciliées et par tous les membres de la commission. A chaque minute de ce procès-verbal est annexé un exemplaire de chacun des mémoires des parties conciliées. Une minute sera conservée aux archives de la commission paritaire considérée, qui devra en délivrer sans frais toutes copies aux parties et aux organismes patronaux et syndicaux qui en feront la demande. L'autre minute sera déposée, dans les quarante-huit heures, au greffe du tribunal d'instance du lieu du siège de la commission. Par le seul fait du dépôt à ce greffe, la sentence de conciliation a force exécutoire, en conformité des articles 16 et 17 de la loi du 11 février 1950, et reçoit son entière application.Articles cités
- Loi 50-205 1950-02-11 art. 16, art. 17
En vigueur
Clauses communesEn cas de désaccord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, signé par le président et le secrétaire de la commission, est aussitôt dressé et notifié dans les quarante-huit heures par le secrétaire aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce procès-verbal, qui doit énoncer succinctement tant le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord que les points sur lesquels le différend subsiste, sera également adressé dans le même délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le secrétaire de la commission régionale, aux fins de conciliation (et éventuellement d'arbitrage si les parties sont d'accord pour le solliciter, ainsi qu'on le prévoit plus loin), à la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif, ci-après créée. Une copie de tous les autres documents intéressant le litige sera jointe au procès-verbal adressé à cette commission qui se trouvera valablement et automatiquement saisie du litige dès la réception du dossier. En cas de non-conciliation et si les parties sont d'accord pour cela, la commission régionale arbitrera le différend. Si elle ne peut y parvenir, il est dressé procès-verbal de cette impossibilité, et les parties en cause sont obligatoirement renvoyées devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif. Les sentences arbitrales doivent être motivées. La sentence d'arbitrage est notifiée aux parties dans les quarante-huit heures de sa date par les soins du secrétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est établie en double minute, dont l'une reste aux archives de la commission régionale et l'autre est déposée dans les quarante-huit heures au greffe du tribunal d'instance du siège de la commission. Par le seul fait de ce dépôt la sentence devient immédiatement exécutoire.
En vigueur
Clauses communesLes différends collectifs qui n'auraient pas trouvé une solution devant la commission régionale de conciliation sont obligatoirement portés devant la commission nationale de conciliation obligatoire et d'arbitrage facultatif. Cette commission a pour mission de résoudre, par voie de conciliation, les conflits dont elle est saisie par une commission régionale de conciliation. En outre, elle peut agir comme commission d'arbitrage dans le cas où les parties sont d'accord pour soumettre à son arbitrage les conflits qui subsisteraient à l'issue de la procédure de conciliation. Son siège sera celui du conseil supérieur du notariat. Elle sera composée de trois notaires désignés par le conseil supérieur du notariat et de trois représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés sur la base de la représentation proportionnelle d'après les résultats des plus récentes élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. La répartition des sièges s'effectuera suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 86. Des suppléants, en nombre égal, seront désignés dans les mêmes conditions. La désignation est faite pour trois années. Les membres notaires et salariés sont renouvelés dans la quinzaine qui suit la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera quinze jours après la proclamation des résultats des premières élections qui suivront la signature des présentes.En vigueur
Clauses communesLa commission nomme, au début de son exercice et au plus tard pour le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année, un président et un secrétaire pris alternativement, l'un parmi les membres notaires et l'autre parmi les membres représentant le personnel. La commission nationale tient ses audiences dans les locaux du conseil supérieur du notariat. Le conseil supérieur du notariat assumera les frais de fonctionnement de cette commission et les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission et des témoins qu'elle aura décidé de citer.En vigueur
Clauses communesLa commission nationale est saisie du litige dans les conditions prévues à l'article 88 de la présente convention. Dans le cas où la commission paritaire régionale de conciliation ne saisirait pas la commission nationale, la partie la plus diligente pourra le faire directement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat. Il appartiendra aux parties de déposer éventuellement tous mémoires complémentaires. La commission nationale sera réunie à la diligence de son président dans les trente jours de la réception du dossier émanant de la commission paritaire régionale de conciliation ou de la demande d'une des parties. Elle convoquera devant elle ces parties et, éventuellement, tous témoins qu'elle déciderait de citer. Elle convoquera également toutes les personnes dont l'audition serait demandée par les parties. Toutes ces convocations devront être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les représentants régulièrement mandatés des parties pourront se faire assister de tous défenseurs de leur choix, dont les noms et qualités devront être communiqués au secrétaire de ladite commission vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion. Elle s'efforcera de concilier les parties. Lorsqu'un accord intervient, procès-verbal en est dressé sur-le-champ. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, procès-verbal de non-conciliation est dressé et leur est signifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 91 ci-dessus. Si les parties sont d'accord, la commission nationale arbitre le différend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux visés par le procès-verbal de non-conciliation. Dans ce cas, la commission nationale est chargée de trancher en dernier ressort ou, si elle ne peut y parvenir, de faire arbitrer le litige. Les sentences arbitrales doivent être motivées.En vigueur
Clauses communesLa sentence d'arbitrage est notifiée aux parties, dans les quarante-huit heures de sa date, par les soins du secrétaire. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La sentence est établie en double minute. Une minute reste aux archives de la commission nationale, l'autre minute est déposée dans le délai de vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance de Paris, où la présente convention est elle-même déposée. Par le seul fait de ce dépôt, les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 11 février 1950 recevront leur application.
En vigueur
Clauses communesTout arbitrage d'un conflit collectif ou d'ordre collectif pourra faire l'objet, devant la cour supérieure d'arbitrage créée par la loi du 11 février 1950, d'un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi, à la requête de l'une ou l'autre des parties ayant été arbitrées en vertu des dispositions qui précèdent. La procédure à suivre sera celle fixée par la loi.
En vigueur
Clauses communesIl est constitué dans le ressort de chaque conseil régional une commission paritaire de conciliation, en vue du règlement des conflits individuels. Tous différends de caractère individuels ayant pour origine le contrat de travail, qu'ils reposent sur l'application de la présente convention ou de toutes conventions régionales, départementales ou locales, de tous textes ayant le caractère d'une convention de travail, de la législation du travail, de tous contrats individuels de travail, doivent être portés soit devant la commission paritaire régionale chargée de concilier les parties intéressées, soit devant la juridiction de droit commun.En vigueur
Clauses communesLa commission paritaire régionale, pour le règlement des conflits individuels, est composée de trois notaires et de trois salariés, avec autant de membres suppléants pour chaque catégorie. Les membres de la commission sont désignés : Les notaires, par le conseil régional des notaires ; Les salariés, par le ou les organismes syndicaux, sur la base de la représentation proportionnelle, la répartition des sièges s'effectuant d'après le résultat, pour la région considérée, des plus récentes élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 86. La durée de leurs fonctions est de trois années, le renouvellement devant se faire dans la quinzaine qui suit la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Par suite, le mandat des membres de cette commission expirera quinze jours après la proclamation des résultats des premières élections qui suivront la signature des présentes. La commission nomme au début de chaque exercice et au plus tard le 1er juillet suivant, puis au début de chaque nouvelle année : un président et un secrétaire pris alternativement parmi les notaires et parmi les représentants du personnel. Lorsqu'un conflit intéresse l'étude d'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par l'un des suppléants. Si l'un des membres titulaires ne peut assister à la réunion il fait appel à un membre suppléant choisi par lui, afin qu'il y ait toujours six membres présents. En cas d'absence du président ou du secrétaire, la commission désigne l'un de ses membres pour le remplacer.En vigueur
Clauses communesLa commission paritaire a son siège au conseil régional des notaires ; ses audiences se tiennent dans les locaux de cet organisme. Elle se réunit aussi souvent qu'il y a lieu, à la diligence du président ou du secrétaire. Elle doit en toute hypothèse tenter d'assurer, dans un délai maximum d'un mois du jour où elle est saisie, la conciliation des parties pour les conflits portés devant elle. Elle est saisie au moyen d'une requête de la partie intéressée, signée de celle-ci, établie en sept exemplaires contenant les motifs de la plainte et les conclusions y faisant suite ainsi que toutes pièces justificatives, s'il y a lieu, adressée au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute la procédure devant la commission paritaire régionale est confiée au secrétaire. Cette procédure comprend : L'introduction de la demande dont il est parlé ci-dessus ; La notification qui en est faite dans les cinq jours au défendeur ; La remise du mémoire et des conclusions signées du défendeur, laquelle doit être effectuée dans les huit jours, faute de quoi il sera passé outre et procédé en l'absence du mémoire ; La notification de ce dernier mémoire au demandeur dans les cinq jours également.En vigueur
Clauses communesLa commission convoque devant elle les notaires et les salariés qui doivent obligatoirement déférer à cette convocation, soit en personne, soit par mandataire muni d'un pouvoir régulier, et ils peuvent se faire assister du défenseur de leur choix. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours francs avant la date fixée pour la réunion. Après les avoir entendus séparément, puis, s'il y a lieu, contradictoirement, ainsi que tous les défenseurs et tous les témoins, elle doit chercher à les concilier. En cas de conciliation, il est dressé séance tenante procès-verbal de cette conciliation qui sera signé par tous les membres de la commission et par les deux parties ou leur mandataire régulier. A défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, la commission à la majorité des voix, et au plus tard dans un délai de huitaine, émet un avis motivé ; en cas de partage des voix, le procès-verbal devra faire état des différents avis motivés.En vigueur
Clauses communesA défaut de conciliation par la commission, le litige est soumis au conseil paritaire national de conciliation ci-après créé.
En vigueur
Clauses communesIl existe pour la conciliation en dernier ressort des conflits individuels de travail un conseil paritaire national de conciliation. Son siège est celui du conseil supérieur du notariat. Il est composé de trois notaires désignés par le conseil supérieur du notariat et de trois salariés désignés par le ou les organismes syndicaux représentatifs sur le plan national, sur la base de la représentation proportionnelle, compte tenu des résultats des plus récentes élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la répartition des sièges s'effectuant suivant les mêmes principes que pour la commission dont il est question à l'article 86. Il est pourvu, dans les mêmes conditions, à la désignation d'autant de membres suppléants. La durée des fonctions des membres du conseil paritaire national est de trois ans, le renouvellement devant se faire dans la quinzaine suivant la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Et, par suite, le mandat des membres de cette commission expirera quinze jours après la proclamation des résultats des premières élections qui suivront la signature des présentes. Le fonctionnement du conseil paritaire national est le même que celui des commissions paritaires régionales.En vigueur
Clauses communesLe conseil paritaire national est saisi valablement par la transmission au secrétariat du dossier de l'affaire, et ce dans les cinq jours du procès-verbal de la commission régionale. Si le président le juge utile, après avis du secrétaire, il pourra être procédé à un complément d'enquête. De même, le conseil paritaire national pourra recueillir tous témoignages écrits ou oraux complémentaires que bon lui semblera. La procédure est réglée comme devant les commissions paritaires régionales. Le conseil paritaire national, qui sera réuni, devra tenter de concilier les parties dans le mois de la réception du dossier. Chaque partie peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'un pouvoir régulier et se faire assister par tous défenseurs de son choix, dont les noms et qualités seront communiqués au secrétaire du conseil paritaire national vingt-quatre heures avant la réunion.Article 104 (non en vigueur)
Abrogé
(Dispositions exclues de l'extension de 1976 et remplacées par certaines des dispositions de l'article 37 nouveau tel qu'il résulte de l'avenant du 30 septembre 1988).
Article 105 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de fonctionnement des commissions paritaires régionales, du conseil paritaire national et ceux d'arbitrage par les membres de ce conseil seront à la charge des conseils régionaux de notaires ou du conseil supérieur du notariat, ces organismes devant, de façon permanente, assurer les frais de fonctionnement desdites commissions et les frais de déplacement et de séjour de leurs membres et des témoins qu'elles auraient décidé de citer, à l'exclusion de tous autres.
Article 106 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale prend effet du 1er octobre 1975.