Voir le sommaire
Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976. (Articles 30-3 nouveau à 103)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉChamp d'application.
ABROGÉDurée.
ABROGÉPublicité
ABROGÉTitre II : Conditions générales du travail
ABROGÉTitre II : Conditions générales de travail
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉTravail à temps partiel.
ABROGÉStagiaires.
ABROGÉDurée et horaire du travail.
ABROGÉTitre III : Rupture du contrat de travail
ABROGÉSuspension et fin du contrat de travail.
ABROGÉDémission.
ABROGÉLicenciement.
ABROGÉDépart en retraite.
ABROGÉTITRE IV : Rémunérations
ABROGÉTitre V : Congés et absences
ABROGÉCongés
ABROGÉAbsences exceptionnelles
ABROGÉCongés pour soigner un parent malade.
ABROGÉTitre VI : Maladie - Maternité - Adoption
ABROGÉMaladie
ABROGÉGarantie de salaire
ABROGÉRupture du contrat.
ABROGÉMaternité - Adoption.
ABROGÉTITRE VII : Dispositions diverses (Articles 30-3 nouveau à 32-3 nouveau)
ABROGÉDiscipline professionnelle.
ABROGÉHygiène et sécurité.
ABROGÉMédecine du travail
ABROGÉHandicapés et mutilés.
ABROGÉService national.
ABROGÉFormation professionnelle.
ABROGÉEmplois temporaires.
ABROGÉEgalité professionnelle.
ABROGÉDroit Syndical
ABROGÉDélégués du personnel (Articles 30-3 nouveau à 30-8 nouveau)
ABROGÉComité d'entreprise.
ABROGÉOeuvres sociales. (Articles 32 nouveau à 32-3 nouveau)
ABROGÉTITRE V : EMBAUCHAGE ET CONTRÔLE MÉDICAL.
ABROGÉTITRE VIII : Négociations collectives et conflits
ABROGÉTITRE VI : CONGÉS PAYÉS - MALADIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL - MATERNITÉ - ADOPTION - SERVICE NATIONAL
ABROGÉCongés payés.
ABROGÉMaladie, garantie de salaire.
ABROGÉMaternité.
ABROGÉService national.
ABROGÉTITRE VI : CONGÉS PAYÉS - MALADIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL - MATERNITÉ - ADOTION - SERVICE NATIONAL
ABROGÉService national.
ABROGÉTITRE VII : DÉLEGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉS D'ENTREPRISE.
ABROGÉTITRE VIII : OEUVRES SOCIALES.
ABROGÉTITRE IX : EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - ÉDUCATION PERMANENTE
ABROGÉTITRE X : RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS (Articles 85 à 103)
ABROGÉDistinction entre les conflits collectifs et les conflits individuels (1).
ABROGÉDistinction entre les conflits collectifs et les conflits individuels
ABROGÉConflits collectifs, procédure de conciliation. (Articles 85 à 96)
ABROGÉConflits individuels (Articles 97 à 103)
ABROGÉFrais de fonctionnement des organismes de conciliation.
Article 90
En vigueur
Création Convention collective nationale 1975-10-13 en vigueur le 1er octobre 1975 étendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976
Clauses communes
La commission paritaire régionale de conciliation se saisira des mémoires des parties, entendra celles-ci et s'efforcera de les concilier. En cas de conciliation, il sera dressé séance tenante un procès-verbal de l'accord. Ce procès-verbal sera établi en double minute, signée par les représentants des parties conciliées et par tous les membres de la commission. A chaque minute de ce procès-verbal est annexé un exemplaire de chacun des mémoires des parties conciliées. Une minute sera conservée aux archives de la commission paritaire considérée, qui devra en délivrer sans frais toutes copies aux parties et aux organismes patronaux et syndicaux qui en feront la demande. L'autre minute sera déposée, dans les quarante-huit heures, au greffe du tribunal d'instance du lieu du siège de la commission. Par le seul fait du dépôt à ce greffe, la sentence de conciliation a force exécutoire, en conformité des articles 16 et 17 de la loi du 11 février 1950, et reçoit son entière application.
Articles cités
- Loi 50-205 1950-02-11 art. 16, art. 17