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Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976. (Articles 30-3 nouveau à 103)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉChamp d'application.
ABROGÉDurée.
ABROGÉPublicité
ABROGÉTitre II : Conditions générales du travail
ABROGÉTitre II : Conditions générales de travail
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉTravail à temps partiel.
ABROGÉStagiaires.
ABROGÉDurée et horaire du travail.
ABROGÉTitre III : Rupture du contrat de travail
ABROGÉSuspension et fin du contrat de travail.
ABROGÉDémission.
ABROGÉLicenciement.
ABROGÉDépart en retraite.
ABROGÉTITRE IV : Rémunérations
ABROGÉTitre V : Congés et absences
ABROGÉCongés
ABROGÉAbsences exceptionnelles
ABROGÉCongés pour soigner un parent malade.
ABROGÉTitre VI : Maladie - Maternité - Adoption
ABROGÉMaladie
ABROGÉGarantie de salaire
ABROGÉRupture du contrat.
ABROGÉMaternité - Adoption.
ABROGÉTITRE VII : Dispositions diverses (Articles 30-3 nouveau à 32-3 nouveau)
ABROGÉDiscipline professionnelle.
ABROGÉHygiène et sécurité.
ABROGÉMédecine du travail
ABROGÉHandicapés et mutilés.
ABROGÉService national.
ABROGÉFormation professionnelle.
ABROGÉEmplois temporaires.
ABROGÉEgalité professionnelle.
ABROGÉDroit Syndical
ABROGÉDélégués du personnel (Articles 30-3 nouveau à 30-8 nouveau)
ABROGÉComité d'entreprise.
ABROGÉOeuvres sociales. (Articles 32 nouveau à 32-3 nouveau)
ABROGÉTITRE V : EMBAUCHAGE ET CONTRÔLE MÉDICAL.
ABROGÉTITRE VIII : Négociations collectives et conflits
ABROGÉTITRE VI : CONGÉS PAYÉS - MALADIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL - MATERNITÉ - ADOPTION - SERVICE NATIONAL
ABROGÉCongés payés.
ABROGÉMaladie, garantie de salaire.
ABROGÉMaternité.
ABROGÉService national.
ABROGÉTITRE VI : CONGÉS PAYÉS - MALADIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL - MATERNITÉ - ADOTION - SERVICE NATIONAL
ABROGÉService national.
ABROGÉTITRE VII : DÉLEGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉS D'ENTREPRISE.
ABROGÉTITRE VIII : OEUVRES SOCIALES.
ABROGÉTITRE IX : EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - ÉDUCATION PERMANENTE
ABROGÉTITRE X : RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS (Articles 85 à 103)
ABROGÉDistinction entre les conflits collectifs et les conflits individuels (1).
ABROGÉDistinction entre les conflits collectifs et les conflits individuels
ABROGÉConflits collectifs, procédure de conciliation. (Articles 85 à 96)
ABROGÉConflits individuels (Articles 97 à 103)
ABROGÉFrais de fonctionnement des organismes de conciliation.
Article 89
En vigueur
Création Convention collective nationale 1975-10-13 en vigueur le 1er octobre 1975 étendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976
Clauses communes
L'exception d'incompétence qui pourrait être invoquée par l'une des parties devra être soulevée dès l'ouverture de l'audience. Le mémoire des parties sera alors transmis dans les quarante-huit heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission d'arbitrage créée à l'article 84 ci-dessus, qui rendra et communiquera sa décision dans le délai de quinze jours. Le secrétaire de la commission paritaire régionale de conciliation sera avisé de la décision prise dans les quarante-huit heures de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la commission ou le tiers arbitre prévu déciderait qu'il s'agit d'un conflit collectif ou d'ordre collectif, l'audience de la commission paritaire régionale de conciliation sera reprise dans les quinze jours de la réception de l'avis d'arbitrage. Dans le cas contraire, le secrétaire de cette commission transmettra, dans les quarante-huit heures de la réception de l'avis de qualification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier au secrétaire de la juridiction régionale des conflits individuels ci-après créée.