Article 2
Il est précisé que cet accord a été conclu en prenant en compte :
― la confirmation par la circulaire n° 2005-037 du 18 février 2005 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) que cette part de rémunération n'est assujettie à aucune cotisation de sécurité sociale ;
― le non-assujettisement de cette part de rémunération à la TVA et à la taxe professionnelle énoncé par l'exposé des motifs de la loi du 15 décembre 2004.
Il est expressément convenu qu'il devra faire l'objet d'une nouvelle négociation dans l'hypothèse où ces règles seraient remises en cause. Dans ce cas, les parties se rencontreront dans les plus brefs délais à l'initiative de la partie la plus diligente.