Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des activités du déchet (SNAD) ,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (FNCR) ; Le syndicat national de l'encadrement des transports et du tourisme CGC) CFE .

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • Article

      En vigueur

      Considérant que l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 offre la possibilité aux branches, par voie d'accord collectif, de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi ;

      Considérant que la formation à la sécurité, et plus particulièrement celle des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins figure parmi les actions qui ont été dégagées comme prioritaires par la branche ;

      Considérant que la mise en place de formations pour lesdits salariés doit impérativement tenir compte des caractéristiques propres aux métiers de la branche (en intégrant les risques spécifiques liés aux activités de la filière déchets), il importe que les sites formations soient également spécifiques, la conduite de véhicules n'étant que l'un des moyens de l'activité,

      il est convenu ce qui suit :

        • Article 1er

          En vigueur

          Tout salarié affecté à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet doit avoir satisfait, dans les conditions fixées ci-dessous, à une formation initiale minimale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions d'exercice du métier que des conditions de sécurité.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé

          2.1. Sont soumis à cette obligation de formation :

          - les salariés embauchés dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention après le 1er septembre 2000, et affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ;

          - les salariés déjà en poste dans ces mêmes entreprises et qui seraient affectés, après le 1er septembre 2000, à la conduite d'un véhicule de 3,5 tonnes de PTAC ;

          2.2. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables pour :

          1. Les salariés en poste au 1er septembre 2000 et affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ;

          2. Les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes suivantes :

          - CAP de conduite routière ;

          - CAP de gestion des déchets et propreté urbaine ;

          - BEP conduite et service dans les transports routiers ;

          - CFP de conducteur routier ;

          3. Les salariés engagés après le 1er septembre 2000 et titulaires d'une formation initiale minimale à la sécurité d'une autre branche d'activité. Toutefois, ces salariés doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité spécifique aux activités du déchet, telle que définie à l'article 7.1 du présent accord, dans l'année qui suit la date de leur embauche.

        • Article 2

          En vigueur

          2.1. Sont soumis à cette obligation de formation :

          - les salariés embauchés dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention après le 1er septembre 2000, et affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ;

          - les salariés déjà en poste dans ces mêmes entreprises et qui seraient affectés, après le 1er septembre 2000, à la conduite d'un véhicule de 3,5 tonnes de PTAC ;

          2.2. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables pour :

          1. Les salariés en poste au 1er septembre 2000 et affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ;

          2. Les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes suivantes :

          - CAP de conduite routière ;

          - CAP de gestion des déchets et propreté urbaine ;

          - BEP conduite et service dans les transports routiers ;

          - CFP de conducteur routier.

          Dans le cas particulier de l'obtention des diplômes visés ci-dessus le cadre d'un contrat en alternance (qualification, adaptation...) ou d'un contrat d'apprentissage, dès que les modules de progression pédagogiques définis à l'article 3-2 ont été abordés au cours de la formation, la personne concernée peut valider sa formation initiale minimale obligatoire à la sécurité en passant le test final d'évaluation dans un centre ou un organisme de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire de la branche.

          Ce dispositif deviendrait sans objet si des dispositions législatives ou réglementaires venaient à offrir la possibilité aux personnes concernées d'être affectées à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC au cours de leur contrat en alternance ou de leur contrat d'apprentissage, avant l'obtention de l'un desdits diplômes ;

          3. Les salariés engagés après le 1er septembre 2000 et titulaires d'une formation initiale minimale à la sécurité d'une autre branche d'activité. Toutefois, ces salariés doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité spécifique aux activités du déchet, telle que définie à l'article 7.1 du présent accord, dans l'année qui suit la date de leur embauche ;

          4. Les personnels des entreprises assurant du transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui, les conducteurs travailleurs indépendants, et les personnels de la fonction publique d'Etat ou territoriale, pouvant justifier d'avoir été affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er septembre 2000, cette activité sans l'avoir interrompue plus de 2 ans.

          Le chef d'entreprise délivrera l'attestation valant formation initiale sur la base soit de contrat de travail, de certificat de travail ou de bulletin de salaire justifiant les conditions visées ci-dessus.

          Toutefois, ces personnels doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité spécifique aux activités du déchet, telle que définie à l'article 7-1 du présent accord, dans l'année qui suit la date de leur embauche ;

          5. Les personnels de la filière maintenance de la classification des emplois de la convention collective nationale des activités du déchet. Si ces personnels sont amenés à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC dans le cadre de leurs fonctions de maintenance, ils doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité (FCOS) avant le 1er septembre 2005. Les personnels embauchés après le 1er septembre 2005 doivent suivre une FCOS avant d'être amenés à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC.

        • Article 3

          En vigueur

          3.1. La formation débute par une évaluation des aptitudes des personnels concernés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés définis à l'article 4.2 du présent accord.

          3.2. Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :

          a) Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité ;

          b) Prévention des accidents du travail (sensibilisation et prévention avant le départ, en service, en stationnement, au vidage et au retour) ;

          c) Réglementations associées aux activités du déchet, règles de circulation routière et réglementations sociales ;

          d) Comportement individuel au poste de travail (hygiène de vie, comportement en situation d'urgence, respect des autres usagers, attitude) ;

          e) Règles de chargement, de déchargement et de vidage (sécurité dans les zones et les volumes d'évolution, respect des règles de sécurité dans les site d'accueil).

          3.3. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission paritaire nationale de la branche. Ils sont annexés au présent accord (annexe 1).

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          4.1. La formation visée ci-dessus peut être suivie par les personnels concernés :

          - soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

          - soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

          - soit dans le cadre d'un contrat de travail : si la formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée de la durée desdites actions.

          4.2 Cette formation peut être assurée :

          - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire nationale de la branche sur la base d'un cahier des charges établi préalablement ;

          - soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

          - soit par délégation et sous la responsabilité des organismes ou des centres de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

          4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3 est validée par les organismes ou centres de formation agréés.

          4.4. Un cahier des charges, validé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, sera soumis aux organismes et centres de formation compétents afin qu'ils établissent, sur la base des thèmes de formation développés en annexe 1, une proposition détaillée répondant aux exigences de la profession, et notamment en termes de :

          - durée de la formation ;

          - cadre pédagogique ;

          - moyens humains et matériels.

          Les propositions seront examinées par la commisison paritaire nationale de la branche pour agrément.
        • Article 4

          En vigueur

          4.1. La formation visée ci-dessus peut être suivie par les personnels concernés :

          - soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

          - soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

          - soit dans le cadre d'un contrat de travail : si la formation intervient pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée de la durée desdites actions.

          4.2 Cette formation peut être assurée :

          - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire nationale de la branche sur la base d'un cahier des charges établi préalablement ;

          - soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

          - soit par délégation et sous la responsabilité des organismes ou des centres de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

          Les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent disposer d'au moins 3 années d'expérience dans une entreprise effectuant du transport pour compte propre ou pour compte d'autrui.

          4.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 3 est validée par les organismes ou centres de formation agréés.

          4.4. Un cahier des charges, validé par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, sera soumis aux organismes et centres de formation compétents afin qu'ils établissent, sur la base des thèmes de formation développés en annexe 1, une proposition détaillée répondant aux exigences de la profession, et notamment en termes de :

          - durée de la formation ;

          - cadre pédagogique ;

          - moyens humains et matériels.

          Les propositions seront examinées par la commisison paritaire nationale de la branche pour agrément.

        • Article 5

          En vigueur

          L'ensemble des coûts de formation est imputable sur le plan de formation de l'entreprise.

          En outre, le financement des coûts de la formation est assuré, notamment par :

          - une quote-part de la taxe parafiscale pour le développement de la formation ;

          - les fonds mutualisés au sein de l'OPCA auquel adhère la branche pour la formation en alternance (1) ;

          - les aides spécifiques de l'Etat ou des collectivités territoriales, y compris les dispositifs de financement des formations de demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle.

          (1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).

        • Article 6

          En vigueur

          Tout salarié affecté, à titre permanent ou occasionnel, à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet doit suivre, dans les conditions fixées ci-dessous, un formation continue à la sécurité au cours de chaque période de 5 années consécutives de sa vie professionnelle.

        • Article 7

          En vigueur

          7.1. Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :

          - perfectionnement théorique et pratique aux techniques de conduite ;

          - actualisation des connaissances réglementaires (règles de circulation et signalisation routières, réglementation sociale et rappel des documents administratifs devant se trouver à bord du véhicule) ;

          - prévention des accidents (sensibilisation, prise en compte des autres usagers et prévention des risques inhérents aux activités du déchet).

          7.2. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formaiton sont soumis, pour avis, à la commission paritaire nationale de la branche. Ils sont annexés au présent accord (annexe 2).

        • Article 8

          En vigueur

          La formation continue obligatoire de sécurité est assurée dans les conditions prévues aux articles 4.2 et 4.3 du présent accord.

          Le perfectionnement aux techniques de conduite peut être assuré sur des véhicules mis à disposition par l'entreprise, compte tenu notamment des spécificités des véhicules utilisés.

        • Article 9 (1)

          En vigueur

          Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité est assuré selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord.

          Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er ).

        • Article 10

          En vigueur

          Conformément à l'article 6, les salariés concernés doivent suivre une formation continue à la sécurité tous les 5 ans.

          L'ensemble des salariés concernés visés à l'article 2.2 du présent accord devra avoir satisfait pour la première fois à cette obligation de formation continue avant le 1er septembre 2005.

          Les salariés ayant suivi la formation initiale définie à l'article 3 du présent accord devront suivre la formation continue dans un délai de 5 ans à compter de la date de la fin de formation initiale.

        • Article 11

          En vigueur

          11.1. Pour les salariés embauchés ou affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC après le 1er septembre 2000 visé à l'article 2.1 du présent accord, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

          11.2. Pour les salariés définis à l'article 2.2, paragraphe 1, du présent accord, l'attestation de présence dans l'entreprise au 1er septembre 2000 vaut attestation de formation initiale. Cette attestation est délivrée par le chef d'entreprise au salarié concerné.

          11.3. Pour les salariés ayant reçu une des formations initiales diplômantes visées à l'article 2.2, paragraphe 2, du présent accord, l'attestation type est délivrée par les organismes ou centres agréés sur présentation du diplôme.

        • Article 12

          En vigueur

          Pour les salariés ayant reçu la formation continue obligatoire visés à l'article 6 du présent accord, une attestation est délivrée par les organismes ou centres agréés.

          Cette attestation est valable 5 ans à compter de la date de sa délivrance.

      • Article 13

        En vigueur

        Les parties signataires incitent les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet à faire bénéficier les salariés définis ci-après d'une période de formation initiale dans la perspective de leur assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions d'exercice du métier que des conditions de sécurité.

      • Article 14

        En vigueur

        Tout salarié affecté à titre permanent à la conduite d'un véhicule :

        - de moins de 3,5 tonnes de PTAC ;

        - soumis à immatriculation ;

        - nécessitant le permis de conduire ;

        - et équipé en vue d'opérations de collecte ou de nettoiement.

      • Article 15

        En vigueur

        Tout salarié affecté, à titre permanent ou occasionnel, à l'utilisation d'engins définis à l'article 16.1 dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet doit avoir satisfait, dans les conditions fixées ci-dessous, à une formation initiale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions d'exercice du métier que des conditions de sécurité et pour satisfaire, dans des conditions adaptées à la branche, aux dispositions de l'article R. 233-13-19 du code du travail.

      • Article 16

        En vigueur

        16.1. Sont concernés les salariés affectés à l'utilisation des engins définis ci-dessous :

        - chargeur (chenilles ou pneus) ;

        - pelle hydraulique ;

        - bouteur ;

        - chariot de manutention (d'une puissance supérieure à 50 CV) ;

        - compacteur de déchets ;

        - tracteur et petit engin de transfert de déchets (d'une puissance inférieure à 50 CV et de masse inférieure à 2,5 tonnes) ;

        - matériel de transport d'engin.

        16.2. Sont soumis à cette obligation de formation :

        - les salariés concernés embauchés dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention après le 1er septembre 2000 ;

        - les salariés déjà en poste dans ces mêmes entreprises et qui seraient affectés, après le 1er septembre 2000, à l'utilisation d'un engin défini à l'article 16.1.

        16.3. Les dispositions de l'article 15 ne sont pas applicables pour :

        1. Les salariés en poste au 1er septembre 2000 et affectés à l'utilisation d'un engin défini à l'article 16.1, dans la mesure où ils sont titulaires d'une autorisation de conduite délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 2 décembre 1998 ;

        2. Les salariés pouvant justifier de l'obtention du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) défini par la recommandation de la CNAM 372.

      • Article 17

        En vigueur

        17.1. Les modules de progression pédagogiques doivent répondre aux objectifs suivants :

        a) Réglementation ;

        b) Sécurité (avant la mise en route, en service) ;

        c) Comportement individuel au travail (hygiène de vie, comportement en situation d'urgence, respect des autres usagers en tenant compte de leur spécificité, attitude) ;

        d) Technologie de l'engin (type d'engins utilisés dans les métiers du déchet, descriptif de l'engin, caractéristiques technologiques, moyens d'accès pour les opérations de contrôles de réglages et de maintenance, interventions préconisées par la notice d'instruction du constructeur ;

        e) Utilisation de l'engin.

        17.2. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission paritaire nationale de la branche. Ils sont annexés au présent accord (annexe 3).

      • Article 18

        En vigueur

        18.1. La formation visée ci-dessus peut être suivie par les personnels concernés :

        - soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;

        - soit dans le cadre d'un contrat de travail : si la formation intervient dans la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée de la durée desdites actions.

        18.2. Cette formation peut être assurée :

        - soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire de la branche sur la base d'un cahier des charges établi préalablement ;

        - soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;

        - soit par délégation et sous la responsabilité des organismes ou des centres de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.

        18.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 17 est validée par les organismes ou centres de formation agréés.

      • Article 19

        En vigueur

        19.1. Pour les salariés embauchés ou affectés à l'utilisation d'un engin après le 1er septembre 2000 visés à l'article 17.2 du présent accord, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

        19.2. Pour les salariés définis à l'article 16.3 du présent accord, l'autorisation de conduite délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 2 décembre 1998, ou le CACES, défini par la recommandation R. 372 de la CNAM, valent attestation de formation initiale. Cette attestation est délivrée par le chef d'entreprise aux salariés concernés.

      • Article 20

        En vigueur

        La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche sera en charge du suivi de ce dispositif. Au moins une fois par an, un bilan de l'application du présent accord sera réalisé afin de proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires au dispositif.

      • Article 21

        En vigueur

        Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2000, pour une mise en application au 1er septembre 2000.