Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999

En vigueur depuis le 21/10/1999En vigueur depuis le 21 octobre 1999

Article 10

En vigueur

Créé par Accord 1999-10-21 étendu par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001

Conformément à l'article 6, les salariés concernés doivent suivre une formation continue à la sécurité tous les 5 ans.

L'ensemble des salariés concernés visés à l'article 2.2 du présent accord devra avoir satisfait pour la première fois à cette obligation de formation continue avant le 1er septembre 2005.

Les salariés ayant suivi la formation initiale définie à l'article 3 du présent accord devront suivre la formation continue dans un délai de 5 ans à compter de la date de la fin de formation initiale.