Annexe IV : Formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés Accord du 21 octobre 1999

En vigueur depuis le 21/10/1999En vigueur depuis le 21 octobre 1999

Article 15

En vigueur

Création Accord 1999-10-21 étendu par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001

Tout salarié affecté, à titre permanent ou occasionnel, à l'utilisation d'engins définis à l'article 16.1 dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet doit avoir satisfait, dans les conditions fixées ci-dessous, à une formation initiale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions d'exercice du métier que des conditions de sécurité et pour satisfaire, dans des conditions adaptées à la branche, aux dispositions de l'article R. 233-13-19 du code du travail.