Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

Textes Attachés : Accord du 7 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail

IDCC

  • 993

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union nationale patronale de prothésistes dentaires, 80, rue de la Roquette, 75011 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services publics et des services de santé CGT-Force ouvrière, 153, rue de Rome, 75017 Paris ; La fédération nationale indépendante des syndicats des personnels des cabinets et des laboratoires dentaires, 171, quai de Valmy, 75010 Paris ; La CFTC,

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Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

  • Article

    En vigueur

    Afin de permettre à tous les laboratoires dentaires, compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 décembre 1978, de s'inscrire dans la loi du 13 juin 1998 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et de bénéficier des aides et appuis prévus par cette loi, les partenaires sociaux conviennent d'organiser cette réduction de temps de travail par la voie d'un accord collectif de branche.

    Les partenaires conviennent que cet accord dont ils demandent l'extension sera directement applicable dans les laboratoires et permettra, sous réserve de l'application intégrale de l'accord, de bénéficier des aides prévues par la loi du 13 juin 1998.

    L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans les laboratoires dentaires doivent permettre :

    - d'assurer la fabrication des dispositifs médicaux sur mesure ;

    - de donner à chaque laboratoire la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières ;

    - de répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie ;

    - de contribuer au développement de l'emploi.

    En raison de la diversité des entreprises, petites et moyennes, tant en terme de structures que de ressources humaines, les partenaires sociaux conviennent d'adopter cet accord. Il pourra s'appliquer aux échéances légales à toutes les entreprises de la branche, c'est-à-dire :

    - au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;

    - au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.

    Les entreprises de 20 salariés ou moins pourront, si elles le souhaitent, anticiper cette réduction du temps de travail avant l'échéance légale du 1er janvier 2002.

    NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa du préambule est étendu sous réserve des dispositions des II et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord s'applique à l'ensemble des laboratoires dentaires et de leurs salariés, assujettis à la convention nationale du 18 décembre 1978.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les organismes représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.

      L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Au 1er janvier 2002 ou par anticipation, les entreprises de 20 salariés ou moins relevant du champ d'application de la convention collective peuvent, si elles le souhaitent, opter pour des horaires collectifs ou individuels fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et conduisant à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.

      Pour les entreprises de plus de 20 salariés, cet accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2000.

    • Article 4

      En vigueur

      Les laboratoires dentaires peuvent opter pour l'une des modalités suivantes de réduction du temps de travail :

      A. - Réduction du temps de travail

      sous forme de diminution de la durée du travail

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou, exceptionnellement, 6 jours.

      Le laboratoire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile.

      La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié.

      En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile.

      Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 40 heures par semaine et une limite inférieure de 30 heures.

      Les heures travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas droit à majoration.

      Les heures effectuées en deçà de 30 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel.

      Par contre les heures excédant la durée hebdomadaire de 40 heures, la durée moyenne annuelle de 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires.

      En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours calendaires pour une modification portant sur plus ou moins 8 heures par semaine.

      En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à plus ou moins 4 heures de travail par semaine.

      La modulation donne lieu au paiement d'un salaire mensuel identique chaque mois, calculé sur la base de l'horaire moyen de la modulation qui est de 35 heures.

      Lors du départ du salarié, un décompte sera établi en fonction de la durée de travail réellement effectuée.

      En cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le bénéfice de la rémunération perçue au-delà de l'horaire réellement effectué.

      B. - Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

      L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours à l'initiative du salarié, 12 jours à l'initiative de l'employeur.

      En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

      L'employeur ne pourra pas refuser plus de deux fois.

      Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une information préalable de 7 jours calendaires.

      Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord.

      NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : Le troisième alinéa du paragraphe A de l'article IV qui prévoit " des calendriers individualisés pour chaque salarié " est étendu sous réserve d'un accord complémentaire précisant les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités de décompte de la durée du travail des salariés et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés sont absents conformément à l'article L. 212-8 du code du travail.

      Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe B de l'article IV sont étendus sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, dispositions maintenues à l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 19 janvier 2000.

    • Article 5

      En vigueur

      Chaque laboratoire dentaire, pour matérialiser et contrôler la réduction du temps de travail et la modulation, doit obligatoirement mettre en place un décompte des heures de travail effectuées conformément aux dispositions de l'article D. 212-17 et suivants du code du travail.

      A cette fin, il pourra être employé un registre paginé. Tous les jours, le salarié inscrira son heure d'arrivée et de sortie. En fin de semaine, le total des heures effectuées sera mentionné dans une colonne prévue à cet effet.

      L'employeur et le salarié signent le registre chaque fin de semaine travaillée.

      Toute modification d'horaire devra apparaître sur le registre.

      NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : L'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-21 du code du travail.

    • Article 6

      En vigueur

      Lorsque le temps de travail journalier atteint au moins 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes qui est comprise dans le calcul du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur. Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives.

    • Article 7

      En vigueur

      Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

      NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : L'article VII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la conclusion de l'accord, complétée par l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000.

    • Article 8

      En vigueur

      Les salariés dont l'horaire est réduit et aménagé sur la base de 35 heures en moyenne conservent leur rémunération brute antérieure.

      Les salariés embauchés à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord perçoivent la rémunération conventionnelle calculée sur une base de 169 heures de la grille conventionnelle en vigueur découlant de l'accord du 16 avril 1999 paru au Journal officiel du 30 octobre 1999.

    • Article 9

      En vigueur

      Au titre de l'égalité de traitement, les salariés à temps partiel auront le choix, soit de bénéficier d'une réduction proportionnelle de leurs horaires, soit de conserver leurs horaires avec application proportionnelle des garanties accordées aux salariés à temps plein.

    • Article 10

      En vigueur

      Pour bénéficier des aides prévues par la loi du 13 juin 1998, les laboratoires dentaires doivent s'engager sur une création d'emploi correspondant à 6 % de l'effectif de référence.

      Le recours au dispositif peut également être envisagé pour éviter des licenciements. Dans ce cas, le volume des heures sauvegardées équivaut à 6 % de l'effectif de référence.

      Dans tous les cas, le laboratoire dentaire s'engage à maintenir, pendant au moins 2 ans, l'effectif de référence déterminé par la convention signée avec l'Etat.

      NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe V, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

      Le troisième alinéa de l'article X est étendu sous réserve des dispositions du 4e alinéa du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

      NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe V, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Le troisième alinéa de l'article X est étendu sous réserve des dispositions du 4e alinéa du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
    • Article 11

      En vigueur

      Les chefs de laboratoires mentionnés à l'annexe I de la convention collective soumis à l'horaire collectif se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies à l'article 3 du présent accord.

    • Article 12

      En vigueur

      La commission mixte paritaire au sein de laquelle cet accord a été négocié suivra la mise en place de l'accord dans les entreprises.

      Elle pourra être saisie par les salariés, les employeurs ou leurs organisations, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.

      La commission se réunira dans les 3 mois à compter de la réception du dossier à adresser à l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires par courrier recommandé.

      Dans chaque laboratoire, des réunions périodiques peuvent être organisées pour veiller à la bonne application de l'accord.

      Dépôt légal

      Le présent accord est déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du tribunal de prud'hommes de Paris.