Article 4
Création Accord 1999-12-07 BO conventions collectives 99-51 étendu par arrêté du 17 avril 2000 JORF 27 avril 2000 étendu par arrêté du 17 avril 2000 JORF 27 avril 2000
Les laboratoires dentaires peuvent opter pour l'une des modalités suivantes de réduction du temps de travail : A. - Réduction du temps de travail sous forme de diminution de la durée du travail L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures, réparties sur 4, 5 ou, exceptionnellement, 6 jours. Le laboratoire peut organiser un système de modulation d'horaires dans lequel l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile. La modulation d'horaire peut s'organiser au choix de l'employeur soit selon un horaire collectif, soit selon des calendriers individualisés pour chaque salarié. En cas d'horaire collectif, l'employeur établit une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif couvrant l'année civile. Cette programmation doit s'intégrer dans une limite supérieure de 40 heures par semaine et une limite inférieure de 30 heures. Les heures travaillées de la trentième à la quarantième heure n'ouvrent pas droit à majoration. Les heures effectuées en deçà de 30 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre du chômage partiel. Par contre les heures excédant la durée hebdomadaire de 40 heures, la durée moyenne annuelle de 35 heures ou le plafond annuel de 1 600 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires. En cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours calendaires pour une modification portant sur plus ou moins 8 heures par semaine. En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à plus ou moins 4 heures de travail par semaine. La modulation donne lieu au paiement d'un salaire mensuel identique chaque mois, calculé sur la base de l'horaire moyen de la modulation qui est de 35 heures. Lors du départ du salarié, un décompte sera établi en fonction de la durée de travail réellement effectuée. En cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le bénéfice de la rémunération perçue au-delà de l'horaire réellement effectué. B. - Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos L'horaire hebdomadaire reste fixé à 39 heures et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré de 24 jours ouvrés par an, qui seront obligatoirement pris dans le cadre d'une programmation annuelle indicative : 12 jours à l'initiative du salarié, 12 jours à l'initiative de l'employeur. En cas de non-acceptation par l'employeur pour nécessité de service de la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur. L'employeur ne pourra pas refuser plus de deux fois. Toute modification par l'une des parties de la programmation indicative de ces jours devra faire l'objet d'une information préalable de 7 jours calendaires. Ces repos seront pris obligatoirement à l'intérieur des périodes de 12 mois à compter de l'application du présent accord. NOTA : Arrêté du 17 avril 2000 art. 1 : Le troisième alinéa du paragraphe A de l'article IV qui prévoit " des calendriers individualisés pour chaque salarié " est étendu sous réserve d'un accord complémentaire précisant les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités de décompte de la durée du travail des salariés et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés sont absents conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe B de l'article IV sont étendus sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, dispositions maintenues à l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 19 janvier 2000.